Code de la santé publique


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Version consolidée au 24 décembre 2000 (version 3d62c69)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2000.

... ...
@@ -8571,6 +8571,22 @@ Les dispositions du livre VII de la présente partie sont applicables en Nouvell
8571 8571
 
8572 8572
 ## Quatrième partie : Professions de santé
8573 8573
 
8574
+### Livre préliminaire : Information des professionnels de santé
8575
+
8576
+#### Chapitre unique : Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique
8577
+
8578
+##### Article L4001-1
8579
+
8580
+Il est créé un Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de santé. Ce fonds est géré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prévue à l'article L. 5311-1.
8581
+
8582
+Le fonds finance ou participe au financement d'actions d'information et de communication en matière de bon usage des produits de santé et de stratégie thérapeutique, notamment de prescription et de dispensation médicamenteuse, arrêtées dans des conditions fixées par décret.
8583
+
8584
+Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret.
8585
+
8586
+##### Article L4001-2
8587
+
8588
+Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 4001-1 sont constituées par une fraction de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale, déterminée par arrêté dans la limite d'un plafond de 10 %.
8589
+
8574 8590
 ### Livre Ier : Professions médicales
8575 8591
 
8576 8592
 #### Titre Ier : Exercice des professions médicales
... ...
@@ -12546,6 +12562,8 @@ Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'
12546 12562
 
12547 12563
 En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.
12548 12564
 
12565
+La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
12566
+
12549 12567
 ###### Article L5121-18
12550 12568
 
12551 12569
 Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut effectuer les mêmes démarches.
... ...
@@ -15461,7 +15479,7 @@ En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur d
15461 15479
 
15462 15480
 ###### Article L6114-3
15463 15481
 
15464
-Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6114-2 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation, dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale et conformément à un contrat type fixé par décret.
15482
+Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6114-2 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation et le montant du forfait annuel. Ils sont conclus dans le respect des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5, L. 162-22-7 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale.
15465 15483
 
15466 15484
 Ces contrats définissent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, notamment, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3.
15467 15485
 
... ...
@@ -17198,6 +17216,8 @@ Toutefois, ne sont pas considérées comme constituant une publicité illégale
17198 17216
 
17199 17217
 La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous.
17200 17218
 
17219
+Toutefois, les prélèvements que sont habilités à effectuer les professionnels de santé, les établissements de santé et les centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale peuvent être transmis aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
17220
+
17201 17221
 Il est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif.
17202 17222
 
17203 17223
 Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses entre deux laboratoires ne peuvent être effectuées qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées, à l'exception des actes mentionnés à l'article L. 6211-4 et des actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.