Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 février 1998 (version 145175e)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1998.

... ...
@@ -22387,7 +22387,7 @@ Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du
22387 22387
 
22388 22388
 ###### Article R710-5-1
22389 22389
 
22390
-Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 710-2 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, mentionné à l'article L. 710-5.
22390
+Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 710-2 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, mentionné à l'article L. 710-6.
22391 22391
 
22392 22392
 Ces données ne peuvent concerner que :
22393 22393
 
... ...
@@ -22461,13 +22461,13 @@ Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la c
22461 22461
 
22462 22462
 ###### Article R710-5-10
22463 22463
 
22464
-Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'article R. 710-5-8, le directeur de l'établissement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la sécurité sociale et de la santé et aux organismes d'assurance maladie des statistiques de caractère non nominatif sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé.
22464
+Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'article R. 710-5-8, le directeur de l'établissement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la sécurité sociale et de la santé et aux organismes d'assurance maladie, ainsi qu'aux agences régionales de l'hospitalisation des statistiques de caractère non nominatif sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé.
22465 22465
 
22466 22466
 La commission médicale d'établissement ou la conférence médicale reçoivent préalablement communication de ces statistiques.
22467 22467
 
22468 22468
 ###### Article R710-5-11
22469 22469
 
22470
-Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant qualifié, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l'article R. 710-5-10, qui sont détenues par les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la sécurité sociale et de la santé et les organismes d'assurance maladie.
22470
+Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant qualifié, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l'article R. 710-5-10, qui sont détenues par les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la sécurité sociale et de la santé, les organismes d'assurance maladie et les agences régionales de l'hospitalisation.
22471 22471
 
22472 22472
 ##### Section 3 : L'évaluation et l'accréditation des établissements de santé
22473 22473
 
... ...
@@ -22660,7 +22660,7 @@ Toute modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le
22660 22660
 
22661 22661
 ####### Article R711-6-2
22662 22662
 
22663
-Dans chaque région sanitaire, le préfet de région fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 711-6.
22663
+Dans chaque région sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 711-6.
22664 22664
 
22665 22665
 ####### Article R711-6-3
22666 22666
 
... ...
@@ -22720,25 +22720,25 @@ Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à disp
22720 22720
 
22721 22721
 1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
22722 22722
 
22723
-2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le préfet après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement.
22723
+2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement.
22724 22724
 
22725 22725
 ####### Article R711-6-10
22726 22726
 
22727
-Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 711-6-9 du code de la santé publique, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée doivent adresser au préfet du département leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le représentant de l'Etat, celle-ci est réputée acceptée si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition.
22727
+Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 711-6-9 du code de la santé publique, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée doivent adresser au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
22728 22728
 
22729
-L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au préfet du département au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
22729
+L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
22730 22730
 
22731 22731
 ####### Article R711-6-11
22732 22732
 
22733 22733
 Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 711-6-10 peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux articles 60 et 61 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 711-6-9, avec l'accord du directeur de cet hôpital.
22734 22734
 
22735
-Le préfet est immédiatement informé de ce remplacement.
22735
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est immédiatement informé de ce remplacement.
22736 22736
 
22737 22737
 ####### Article R711-6-12
22738 22738
 
22739
-Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 711-6-10, le préfet peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale.
22739
+Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 711-6-10, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale.
22740 22740
 
22741
-Préalablement à la décision du préfet, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
22741
+Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
22742 22742
 
22743 22743
 ####### Article R711-6-13
22744 22744
 
... ...
@@ -22805,7 +22805,7 @@ Le directeur établit un titre de recette correspondant au montant de la redevan
22805 22805
 
22806 22806
 ####### Article R711-6-21
22807 22807
 
22808
-Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.
22808
+Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.
22809 22809
 
22810 22810
 ###### Sous-section 3 : Centres antipoison
22811 22811
 
... ...
@@ -22841,7 +22841,7 @@ L'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence région
22841 22841
 
22842 22842
 ###### Article R711-9
22843 22843
 
22844
-Lorsque l'établissement public de santé désigné par le préfet ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986, le préfet de région désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
22844
+Lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
22845 22845
 
22846 22846
 ###### Article R711-10
22847 22847
 
... ...
@@ -22995,7 +22995,7 @@ II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumé
22995 22995
 
22996 22996
 2. Caisson hyperbare ;
22997 22997
 
22998
-3. Appareil d'hémodialyse ;
22998
+3. Appareils de dialyse, à l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale ;
22999 22999
 
23000 23000
 4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
23001 23001
 
... ...
@@ -23013,13 +23013,15 @@ II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumé
23013 23013
 
23014 23014
 11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
23015 23015
 
23016
-12. Appareil de destruction transpariétale des calculs ;
23016
+12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.
23017 23017
 
23018 23018
 Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
23019 23019
 
23020 23020
 III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
23021 23021
 
23022
-1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ; 2. Traitement des grands brûlés ;
23022
+1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
23023
+
23024
+2. Traitement des grands brûlés ;
23023 23025
 
23024 23026
 3. Chirurgie cardiaque ;
23025 23027
 
... ...
@@ -23037,7 +23039,7 @@ III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumér
23037 23039
 
23038 23040
 10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
23039 23041
 
23040
-11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal.
23042
+11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
23041 23043
 
23042 23044
 12. Réadaptation fonctionnelle.
23043 23045
 
... ...
@@ -23137,19 +23139,21 @@ b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article
23137 23139
 
23138 23140
 a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
23139 23141
 
23140
-b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle, des cyclotrons à utilisation médicale et des appareils de destruction transpariétale des calculs ;
23142
+b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2°, 3°, 4°, 9° et 11° du II de l'article R. 712-2 ;
23141 23143
 
23142
-c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2.
23144
+c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2.
23143 23145
 
23144 23146
 Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
23145 23147
 
23148
+L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.
23149
+
23146 23150
 ####### Article R712-8
23147 23151
 
23148
-La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour :
23152
+La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour :
23149 23153
 
23150
-1. Les activités de soins mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 712-2 ;
23154
+1. Les activités de soins énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 11° du III de l'article R. 712-2 ;
23151 23155
 
23152
-2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les cyclotrons à utilisation médicale et les appareils de destruction transpariétale des calculs.
23156
+2. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10° et 12° du II de l'article R. 712-2.
23153 23157
 
23154 23158
 Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
23155 23159
 
... ...
@@ -23171,7 +23175,7 @@ Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitair
23171 23175
 
23172 23176
 Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
23173 23177
 
23174
-Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, accompagnés des observations des services du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, successivement :
23178
+Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, successivement :
23175 23179
 
23176 23180
 - aux conférences sanitaires de secteur ;
23177 23181
 - au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
... ...
@@ -23362,21 +23366,21 @@ Il siège en formation plénière à la demande du préfet de région, lorsque l
23362 23366
 
23363 23367
 ####### Article R712-23
23364 23368
 
23365
-La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le préfet de région sur :
23369
+La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par l'agence régionale de l'hospitalisation sur :
23366 23370
 
23367 23371
 1° Les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que l'annexe dudit schéma ;
23368 23372
 
23369
-2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la compétence du préfet de région ;
23373
+2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
23370 23374
 
23371
-3° ...
23375
+3° (abrogé)
23372 23376
 
23373
-4° ...
23377
+4° (abrogé)
23374 23378
 
23375
-5° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ;
23379
+5° Lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ;
23376 23380
 
23377
-6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève du préfet de région, ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
23381
+6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
23378 23382
 
23379
-7° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles comprennent des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève du préfet de région.
23383
+7° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles comprennent des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève de l'agence régionale de l'hospitalisation.
23380 23384
 
23381 23385
 ####### Article R712-24
23382 23386
 
... ...
@@ -23513,11 +23517,15 @@ Lorsque le comité siège en formation plénière et qu'une question inscrite à
23513 23517
 
23514 23518
 Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services du ou des ministres précités.
23515 23519
 
23516
-Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du préfet de région. Le secrétariat est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, dans les régions d'outre-mer, par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales [*fonctionnement*].
23520
+Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section sociale ou en formation plénière, sur convocation du préfet de région. Le secrétariat de la section sociale ou de la formation plénière est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, dans les régions d'outre-mer, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
23521
+
23522
+Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit en section sanitaire sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le secrétariat de la section sanitaire est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
23523
+
23524
+Le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au préfet de région la convocation du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale en formation plénière, sur la base d'un ordre du jour arrêté par ses soins.
23517 23525
 
23518 23526
 ####### Article R712-32
23519 23527
 
23520
-L'ordre du jour est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale en ce qui concerne le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, et par le préfet de région en ce qui concerne le comité régional.
23528
+L'ordre du jour des séances du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. L'ordre du jour des séances du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le préfet de région en ce qui concerne la section sociale ou la formation plénière et par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en ce qui concerne la section sanitaire.
23521 23529
 
23522 23530
 La personnalité qualifiée désignée sur proposition du ministre de l'éducation nationale et le recteur d'académie ou son représentant respectivement mentionnés au 17° du II de l'article R. 712-19 et au 13° du II de l'article R. 712-26 ne siègent que lorsque les questions inscrites à l'ordre du jour du comité concernent des institutions accueillant des personnes handicapées.
23523 23531
 
... ...
@@ -23539,7 +23547,9 @@ Les membres des comités exercent leur mandat à titre gratuit.
23539 23547
 
23540 23548
 ####### Article R712-34
23541 23549
 
23542
-Les questions soumises obligatoirement à l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou des comités régionaux font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie.
23550
+Les questions soumises obligatoirement à l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou des comités régionaux font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
23551
+
23552
+Les rapporteurs devant la section sanitaire des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les rapporteurs devant la section sociale ou la formation plénière des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale sont désignés par le préfet de région.
23543 23553
 
23544 23554
 ####### Article R712-35
23545 23555
 
... ...
@@ -23583,11 +23593,11 @@ Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième aliné
23583 23593
 
23584 23594
 ####### Article R712-38
23585 23595
 
23586
-Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou au ministre chargé de la santé sous couvert du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département d'implantation ou de mise en oeuvre de l'installation, de l'établissement ou de l'activité envisagés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet.
23596
+Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou au ministre chargé de la santé sous couvert du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet.
23587 23597
 
23588 23598
 ####### Article R712-39
23589 23599
 
23590
-I. - Les demandes mentionnées à l'article R. 712-38 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés, respectivement, par arrêtés du ministre chargé de la santé ou des préfets de région, publiés dans le premier cas au Journal Officiel de la République française et, dans le second cas, au Recueil des actes administratifs, d'une part, de la préfecture de région et, d'autre part, de la préfecture du ou des départements intéressés.
23600
+I. - Les demandes mentionnées à l'article R. 712-38 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés, respectivement, par arrêtés du ministre chargé de la santé ou des directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, publiés dans le premier cas au Journal Officiel de la République française et, dans le second cas, au Recueil des actes administratifs, d'une part, de la préfecture de région et, d'autre part, de la préfecture du ou des départements intéressés.
23591 23601
 
23592 23602
 II. - Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 712-16, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du II de l'article R. 712-40.
23593 23603
 
... ...
@@ -23613,7 +23623,7 @@ Le ministre chargé de la santé, ou le directeur de l'agence régionale de l'ho
23613 23623
 
23614 23624
 ####### Article R712-40
23615 23625
 
23616
-Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
23626
+Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
23617 23627
 
23618 23628
 I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après :
23619 23629
 
... ...
@@ -23677,7 +23687,7 @@ I. - Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou
23677 23687
 
23678 23688
 1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ;
23679 23689
 
23680
-2° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
23690
+2° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ou avec son annexe ;
23681 23691
 
23682 23692
 3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article L. 712-9 ;
23683 23693
 
... ...
@@ -23693,7 +23703,9 @@ II. - Une décision de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être pris
23693 23703
 
23694 23704
 3° Lorsque les résultats de l'évaluation, appréciés selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article L. 712-14, ne sont pas jugés satisfaisants ;
23695 23705
 
23696
-4° Lorsque le demandeur du renouvellement n'accepte pas de souscrire aux conditions et engagements mentionnés à l'article L. 712-12-1.
23706
+4° Lorsque le demandeur du renouvellement n'accepte pas de souscrire aux conditions et engagements mentionnés à l'article L. 712-12-1 ;
23707
+
23708
+5° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ou avec son annexe.
23697 23709
 
23698 23710
 ####### Article R712-43
23699 23711
 
... ...
@@ -23719,6 +23731,14 @@ Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte
23719 23731
 
23720 23732
 Le ministre ou la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Ils ne peuvent refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application du I (1°, 2° et 3°) de l'article R. 712-42 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
23721 23733
 
23734
+####### Article R712-46
23735
+
23736
+Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 sont prises respectivement par la commission exécutive et par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Toutefois, elles sont prises par le ministre chargé de la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et du décret pris pour son application. Ces décisions doivent être motivées.
23737
+
23738
+####### Article R712-47
23739
+
23740
+Lorsqu'une décision de la commission exécutive ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prononçant une suspension ou un retrait d'autorisation, en application de l'article L. 712-17-1 ou de l'article L. 712-18, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.
23741
+
23722 23742
 ####### Article R712-48
23723 23743
 
23724 23744
 La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit :
... ...
@@ -23981,7 +24001,7 @@ L'autorisation peut être subordonnée à la condition que l'établissement pass
23981 24001
 
23982 24002
 Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 711-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.
23983 24003
 
23984
-Dans le cas où l'établissement ne dispose pas de lits de médecine, il peut présenter conjointement à sa demande d'autorisation une demande de reconversion de lits d'autres disciplines, dans les conditions prévues par les articles D. 712-13-4 et D. 712-13-5.
24004
+Dans le cas où l'établissement ne dispose pas de lits de médecine, il peut présenter conjointement à sa demande d'autorisation une demande de conversion de lits d'autres disciplines.
23985 24005
 
23986 24006
 ######## Article R712-68
23987 24007
 
... ...
@@ -24005,7 +24025,7 @@ Un contrat dit "de relais" peut être conclu entre l'établissement siège d'une
24005 24025
 
24006 24026
 Le projet de contrat est, préalablement à sa signature, soumis à l'approbation de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. S'il est transmis à l'agence conjointement avec une demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, la délivrance de cette autorisation vaut, sauf mention contraire, approbation du contrat.
24007 24027
 
24008
-Un projet de contrat de relais ne peut être approuvé et l'autorisation prévue à l'article R. 712-63 ne peut être délivrée que si les dispositions du contrat de relais sont compatibles avec les orientations définies par l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 712-16.
24028
+Un projet de contrat de relais ne peut être approuvé et l'autorisation prévue à l'article R. 712-63 ne peut être délivrée que si les dispositions du contrat de relais sont compatibles avec les orientations définies par l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 710-16.
24009 24029
 
24010 24030
 En cas de mise en oeuvre des clauses de suspension ou de dénonciation du contrat de relais, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informée. En cas de dénonciation du contrat, son approbation est réputée caduque ainsi que, le cas échéant, l'autorisation délivrée à la suite de la transmission conjointe mentionnée ci-dessus.
24011 24031
 
... ...
@@ -24203,7 +24223,7 @@ Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le ma
24203 24223
 
24204 24224
 ###### Article R713-1-6
24205 24225
 
24206
-Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés.
24226
+Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur.
24207 24227
 
24208 24228
 ###### Article R713-1-7
24209 24229
 
... ...
@@ -24273,6 +24293,124 @@ Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transm
24273 24293
 
24274 24294
 Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
24275 24295
 
24296
+##### Section 2 : Les syndicats interhospitaliers
24297
+
24298
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
24299
+
24300
+####### Article R713-2-1
24301
+
24302
+Le siège du syndicat interhospitalier est fixé ou modifié par les décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux de ces établissements qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
24303
+
24304
+####### Article R713-2-2
24305
+
24306
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où le syndicat interhospitalier a son siège exerce sur celui-ci le contrôle de l'Etat.
24307
+
24308
+###### Sous-section 2 : Les conseils d'administration des syndicats interhospitaliers
24309
+
24310
+####### Article R713-2-3
24311
+
24312
+Le ou les représentants au conseil d'administration du syndicat interhospitalier de chacun des établissements adhérents sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, par son organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé, et, en ce qui concerne les établissements dépourvus de la personnalité morale, par la collectivité publique ou l'institution privée dont ils relèvent.
24313
+
24314
+Le nombre et la répartition des sièges attribués à ces représentants sont fixés par les décisions concordantes des établissements, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
24315
+
24316
+A défaut d'accord, le nombre des représentants des établissements au conseil d'administration du syndicat est fixé à :
24317
+
24318
+a) Un représentant par établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation.
24319
+
24320
+b) Deux représentants par établissement de 750 lits au plus.
24321
+
24322
+c) Trois représentants par établissement de plus de 750 lits.
24323
+
24324
+d) Six représentants par centre hospitalier régional.
24325
+
24326
+Toutefois, par application du second alinéa de l'article L. 713-6, aucun établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.
24327
+
24328
+Pour l'application du troisième alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des lits qui ne sont pas affectés au service public hospitalier défini à l'article L. 711-3, ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié ; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerçant la tutelle sur le syndicat, après avis, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé l'établissement concerné.
24329
+
24330
+####### Article R713-2-4
24331
+
24332
+Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L. 713-6, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
24333
+
24334
+Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul de la majorité des voix, les suffrages exprimes par les personnels à temps plein sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux.
24335
+
24336
+Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25.
24337
+
24338
+Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil d'administration.
24339
+
24340
+####### Article R713-2-5
24341
+
24342
+Le représentant au conseil d'administration du syndicat interhospitalier des pharmaciens de l'ensemble des établissements adhérents est élu par ses pairs au scrutin secret uninominal à un tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
24343
+
24344
+####### Article R713-2-6
24345
+
24346
+Les membres du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont désignés ou élus pour trois ans.
24347
+
24348
+Toutefois, leur mandat prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés ou élus.
24349
+
24350
+Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
24351
+
24352
+####### Article R713-2-7
24353
+
24354
+Si l'un des établissements adhérents vient à détenir au conseil d'administration la majorité absolue des sièges attribués aux représentants des établissements, il doit réduire sa représentation dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette situation. A défaut par l'établissement d'y pourvoir, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle le met en demeure de désigner celui ou ceux de ses représentants qui doivent cesser de siéger au conseil d'administration du syndicat. S'il n'est pas déféré dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation procède lui-même à cette désignation.
24355
+
24356
+####### Article R713-2-8
24357
+
24358
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de la tutelle établit par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.
24359
+
24360
+####### Article R713-2-9
24361
+
24362
+Le conseil d'administration du syndicat élit, parmi ses membres représentant les établissements, un président et un vice-président, dont le mandat a la même durée que celle du conseil, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 713-2-6.
24363
+
24364
+####### Article R713-2-10
24365
+
24366
+Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier se réunit sur convocation de son président. Il doit être également réuni sur demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de la tutelle ou des deux tiers de ses membres.
24367
+
24368
+Les modalités de sa convocation sont fixées par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. L'ordre du jour est arrêté par le président. Il est adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration et aux participants.
24369
+
24370
+En cas d'urgence, le délai peut être abrégé, sans toutefois, pouvoir être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l'ordre du jour à une séance ultérieure.
24371
+
24372
+####### Article R713-2-11
24373
+
24374
+Le nombre des réunions ordinaires du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. Il ne peut, toutefois, être inférieur à deux réunions par an.
24375
+
24376
+####### Article R713-2-12
24377
+
24378
+Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de ces assemblées appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit être obligatoirement convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
24379
+
24380
+####### Article R713-2-13
24381
+
24382
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article R. 713-2-10, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable, quel que soit le nombre des membres présents.
24383
+
24384
+####### Article R713-2-14
24385
+
24386
+Les votes auxquels il est procédé au sein du conseil d'administration ont lieu à bulletins secrets si le quart, au moins, des membres présents en font la demande.
24387
+
24388
+Sauf vote secret, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
24389
+
24390
+Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
24391
+
24392
+####### Article R713-2-15
24393
+
24394
+Le secrétaire général du syndicat interhospitalier assure le secrétariat des séances du conseil d'administration auxquelles il assiste avec voix consultative.
24395
+
24396
+####### Article R713-2-16
24397
+
24398
+Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers deviennent exécutoires dans les conditions définies à l'article L. 714-5.
24399
+
24400
+####### Article R713-2-17
24401
+
24402
+Les fonctions de membre du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont gratuites.
24403
+
24404
+####### Article R713-2-18
24405
+
24406
+Tout membre du conseil d'administration qui, sans motif légitime, s'abstient durant douze mois consécutifs au moins d'assister aux réunions du conseil est réputé démissionnaire. Sa démission est constatée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
24407
+
24408
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
24409
+
24410
+####### Article R713-2-19
24411
+
24412
+Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions du 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents des établissements publics de santé membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau.
24413
+
24276 24414
 ##### Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
24277 24415
 
24278 24416
 ###### Sous-section 1 : Constitution
... ...
@@ -25353,27 +25491,27 @@ En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fa
25353 25491
 
25354 25492
 ######## Article R714-3-54
25355 25493
 
25356
-Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 714-9 joint à sa demande l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, notamment le dernier compte administratif et le dernier compte de gestion délibéré, le budget primitif de l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les décisions modificatives y afférentes.
25494
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui saisit la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 714-9 joint à sa demande l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, notamment le dernier compte administratif et le dernier compte de gestion délibéré, le budget primitif de l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les décisions modificatives y afférentes.
25357 25495
 
25358 25496
 Le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de l'établissement de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations soit oralement dans les conditions prévues par l'article L. 714-9 précité, soit par écrit.
25359 25497
 
25360 25498
 Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule ses propositions sur le règlement du budget.
25361 25499
 
25362
-Cet avis est notifié au représentant de l'Etat d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion.
25500
+Cet avis est notifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion.
25363 25501
 
25364
-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé, ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.
25502
+La décision par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation règle le budget et le rend exécutoire est adressée dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé, ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.
25365 25503
 
25366 25504
 ######## Article R714-3-55
25367 25505
 
25368 25506
 Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5, le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de la date limite à laquelle il peut présenter ses observations. Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé.
25369 25507
 
25370
-Cet avis est notifié au représentant de l'Etat d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. La publication en est assurée par le représentant de l'Etat par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
25508
+Cet avis est notifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. La publication en est assurée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
25371 25509
 
25372
-En cas d'annulation de la délibération, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5, la décision du représentant de l'Etat est communiquée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.
25510
+En cas d'annulation de la délibération, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5, la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est communiquée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.
25373 25511
 
25374 25512
 ######## Article R714-3-56
25375 25513
 
25376
-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'un acte budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 714-3-54 et R. 714-3-55.
25514
+Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'un acte budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 714-3-54 et R. 714-3-55.
25377 25515
 
25378 25516
 ###### Sous-section 4 : Programmes d'investissement
25379 25517
 
... ...
@@ -25413,7 +25551,7 @@ Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère s
25413 25551
 
25414 25552
 ####### Article R714-4-5
25415 25553
 
25416
-La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le département, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3.
25554
+La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3.
25417 25555
 
25418 25556
 ##### Section 2 : Organes représentatifs
25419 25557
 
... ...
@@ -25586,7 +25724,7 @@ a) Si les catégories susvisées ne comprennent pas de représentants des pharma
25586 25724
 
25587 25725
 b) Si les services gérés par le syndicat interhospitalier concernent la gynécologie-obstétrique, un représentant du corps des sages-femmes siège à la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1 (7°). Si les sages-femmes sont employées par le syndicat interhospitalier, ce représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1 ; dans le cas contraire, il est élu par l'ensemble des sages-femmes exerçant dans les services hospitaliers des établissements concernés.
25588 25726
 
25589
-Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par le préfet. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux missions définies à l'article L. 711-3.
25727
+Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux missions définies à l'article L. 711-3.
25590 25728
 
25591 25729
 ######### Article R714-16-13
25592 25730
 
... ...
@@ -25718,11 +25856,11 @@ Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commi
25718 25856
 
25719 25857
 ######## Article R714-16-26
25720 25858
 
25721
-La commission médicale d'établissement se réunit sur convocation de son président. Elle doit être réunie à la demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur général, du directeur de l'établissement ou du sécrétaire général du syndicat interhospitalier, soit du préfet ou du médecin inspecteur régional de la santé. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le préfet.
25859
+La commission médicale d'établissement se réunit sur convocation de son président. Elle doit être réunie à la demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur général, du directeur de l'établissement ou du sécrétaire général du syndicat interhospitalier, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du médecin inspecteur régional de la santé. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
25722 25860
 
25723 25861
 L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission.
25724 25862
 
25725
-L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par le préfet lorsque ce dernier a convoqué la commission.
25863
+L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque ce dernier a convoqué la commission.
25726 25864
 
25727 25865
 Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix consultative [*délai*].
25728 25866
 
... ...
@@ -26014,13 +26152,13 @@ Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédig
26014 26152
 
26015 26153
 Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
26016 26154
 
26017
-Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département.
26155
+Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
26018 26156
 
26019 26157
 La publicité des résultats du scrutin est assurée par l'établissement.
26020 26158
 
26021 26159
 ######## Article R714-17-23
26022 26160
 
26023
-Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement [*autorité compétente*]. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet.
26161
+Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement [*autorité compétente*]. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
26024 26162
 
26025 26163
 ######## Article R714-17-24
26026 26164
 
... ...
@@ -26638,13 +26776,17 @@ Les médecins et sages-femmes sont tenus de faire connaître le montant de leurs
26638 26776
 
26639 26777
 Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 714-36, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.
26640 26778
 
26641
-Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, fixé comme suit :
26779
+Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, sur la base de la Nomenclature générale des actes professionnels, prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit :
26780
+
26781
+20 % pour les consultations ;
26782
+
26783
+60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
26642 26784
 
26643
-20 % pour les actes en C, Cs, CNPSY ;
26785
+30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente sous-section.
26644 26786
 
26645
-30 % pour les actes en K, KC, KE, ORT, SCM, PRO, SF ;
26787
+Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits à la nomenclature, il est fait application des taux de pourcentage mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.
26646 26788
 
26647
-60 % pour les actes en Z et ZN.
26789
+Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.
26648 26790
 
26649 26791
 ####### Article R714-38
26650 26792
 
... ...
@@ -26736,7 +26878,7 @@ i) Les bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices connus, cert
26736 26878
 
26737 26879
 j) La proposition de projet d'établissement établie par l'instance dirigeante compétente de l'établissement.
26738 26880
 
26739
-La demande et les documents mentionnés ci-dessus sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au préfet du département dans lequel est situé l'établissement. Ils doivent parvenir au plus tard le 15 mars de l'année précédant celle pour laquelle la demande d'admission est présentée.
26881
+La demande et les documents mentionnés ci-dessus sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle est situé l'établissement. Ils doivent parvenir au plus tard le 15 mars de l'année précédant celle pour laquelle la demande d'admission est présentée.
26740 26882
 
26741 26883
 A la suite du dépôt de sa demande d'admission, l'établissement fait l'objet d'un contrôle visant à s'assurer qu'il répond aux exigences du service public hospitalier.
26742 26884
 
... ...
@@ -26744,37 +26886,37 @@ A la suite du dépôt de sa demande d'admission, l'établissement fait l'objet d
26744 26886
 
26745 26887
 L'établissement demandeur ou la personne morale dont il dépend doit être propriétaire des installations et des immeubles qu'il utilise ou être lié au propriétaire desdites installations et immeubles par un contrat permettant la bonne exécution de ses engagements.
26746 26888
 
26747
-Le préfet chargé de l'instruction du dossier vérifie que ce contrat ne comporte pas des conditions financières d'un coût excessif, prend avis du service des domaines et demande, le cas échéant, la révision de ce contrat.
26889
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de l'instruction du dossier vérifie que ce contrat ne comporte pas des conditions financières d'un coût excessif, prend avis du service des domaines et demande, le cas échéant, la révision de ce contrat.
26748 26890
 
26749 26891
 ######## Article R715-6-5
26750 26892
 
26751
-Le préfet du département d'implantation de l'établissement vérifie que le dossier est complet et établit une appréciation circonstanciée de la demande d'admission en tenant compte, notamment, des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, de la recherche de complémentarité avec les établissements assurant le service public hospitalier dans la région sanitaire et des dépenses qui, du fait de l'admission à la participation, seront à la charge des organismes d'assurance maladie.
26893
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation vérifie que le dossier est complet et établit une appréciation circonstanciée de la demande d'admission en tenant compte, notamment, des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, de la recherche de complémentarité avec les établissements assurant le service public hospitalier dans la région sanitaire et des dépenses qui, du fait de l'admission à la participation, seront à la charge des organismes d'assurance maladie.
26752 26894
 
26753
-Il transmet le dossier au préfet de région afin que soit recueilli l'avis de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
26895
+Il recueille l'avis de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
26754 26896
 
26755
-Le préfet de département adresse ensuite au ministre chargé de la santé la demande de l'établissement et son appréciation, accompagnée de l'avis mentionné à l'alinéa précédent et, le cas échéant, des documents complétant son appréciation.
26897
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse ensuite au ministre chargé de la santé la demande de l'établissement et son appréciation, accompagnée de l'avis mentionné à l'alinéa précédent et, le cas échéant, des documents complétant son appréciation.
26756 26898
 
26757 26899
 Lorsque la demande de l'établissement porte sur des disciplines, équipements, activités de soins ou structures de soins alternatives à l'hospitalisation pour lesquels l'autorisation relève du ministre chargé de la santé en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, le ministre recueille, préalablement à sa décision, l'avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
26758 26900
 
26759 26901
 ######## Article R715-6-6
26760 26902
 
26761
-Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande en tenant compte des critères d'appréciation énoncés au premier alinéa de l'article R. 715-6-5. Il décide par arrêté l'admission de l'établissement à participer à l'exécution du service public hospitalier. Ampliation de cet arrêté est adressée au préfet de département, à l'établissement de santé privé intéressé et à la caisse régionale d'assurance maladie. La date à laquelle cet arrêté prend effet est obligatoirement le 1er janvier de l'année suivant celle de la demande d'admission.
26903
+Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande en tenant compte des critères d'appréciation énoncés au premier alinéa de l'article R. 715-6-5. Il décide par arrêté l'admission de l'établissement à participer à l'exécution du service public hospitalier. Ampliation de cet arrêté est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'établissement de santé privé intéressé et à la caisse régionale d'assurance maladie. La date à laquelle cet arrêté prend effet est obligatoirement le 1er janvier de l'année suivant celle de la demande d'admission.
26762 26904
 
26763
-Le refus d'admission, qui doit être motivé, est notifié à l'établissement concerné par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le préfet du département en est informé.
26905
+Le refus d'admission, qui doit être motivé, est notifié à l'établissement concerné par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, en est informé.
26764 26906
 
26765 26907
 ######## Article R715-6-7
26766 26908
 
26767
-Les changements importants intervenus dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement admis à participer doivent être signalés au préfet du département.
26909
+Les changements importants intervenus dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement admis à participer doivent être signalés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
26768 26910
 
26769
-Si ces changements sont de nature à remettre en cause la bonne exécution des obligations de l'établissement au regard de sa participation au service public hospitalier, ou si l'établissement ne respecte pas les engagements qu'il a souscrits, ou s'il ne remplit plus les conditions exigées par la législation et la réglementation, cet établissement fait l'objet d'une mise en demeure motivée qui lui est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le préfet en avise le ministre chargé de la santé.
26911
+Si ces changements sont de nature à remettre en cause la bonne exécution des obligations de l'établissement au regard de sa participation au service public hospitalier, ou si l'établissement ne respecte pas les engagements qu'il a souscrits, ou s'il ne remplit plus les conditions exigées par la législation et la réglementation, cet établissement fait l'objet d'une mise en demeure motivée qui lui est adressée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en avise le ministre chargé de la santé.
26770 26912
 
26771
-Si, à l'expiration d'un délai qui ne peut pas être inférieur à quatre mois suivant la date de réception de la mise en demeure, l'établissement n'a pas déféré aux injonctions que celle-ci contient, le ministre chargé de la santé, sur rapport du préfet du département et après avis de la section sanitaire du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, selon le cas, met fin par arrêté motivé à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet.
26913
+Si, à l'expiration d'un délai qui ne peut pas être inférieur à quatre mois suivant la date de réception de la mise en demeure, l'établissement n'a pas déféré aux injonctions que celle-ci contient, le ministre chargé de la santé, sur rapport du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et après avis de la section sanitaire du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, selon le cas, met fin par arrêté motivé à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet.
26772 26914
 
26773 26915
 ######## Article R715-6-8
26774 26916
 
26775 26917
 Un établissement admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peut à tout moment demander à cesser cette participation.
26776 26918
 
26777
-La demande de cessation est adressée au préfet du département qui l'examine et la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la santé. Celui-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, met fin, par arrêté motivé, à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale. Le préfet du département en est informé.
26919
+La demande de cessation est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui l'examine et la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la santé. Celui-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, met fin, par arrêté motivé, à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informé.
26778 26920
 
26779 26921
 ######## Article R715-6-9
26780 26922
 
... ...
@@ -26810,7 +26952,7 @@ L'avis de l'établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la
26810 26952
 
26811 26953
 Une convention peut être conclue par l'établissement de santé privé avec le centre hospitalier universitaire et l'unité de formation et de recherche pour assurer une mission d'enseignement en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 précitée et des décrets pris pour son application. Les charges exposées par l'établissement pour assurer cette mission d'enseignement sont remboursées, suivant les cas, par l'Etat ou par les unités de formation et de recherche.
26812 26954
 
26813
-Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et paramédical, le texte de la convention est communiqué au préfet du département.
26955
+Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et paramédical, le texte de la convention est communiqué au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
26814 26956
 
26815 26957
 ###### Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements de santé privés participant au service public hospitalier
26816 26958
 
... ...
@@ -26862,7 +27004,7 @@ En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements r
26862 27004
 
26863 27005
 ######## Article R715-10-1
26864 27006
 
26865
-Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur de l'agence régionale l'hospitalisation d'implantation de cet établissement.
27007
+Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur de l'agence régionale l'hospitalisation.
26866 27008
 
26867 27009
 ######## Article R715-10-2
26868 27010
 
... ...
@@ -26930,7 +27072,7 @@ Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est habilité à vérif
26930 27072
 
26931 27073
 ######## Article R715-10-7
26932 27074
 
26933
-L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'implantation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction.
27075
+L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction.
26934 27076
 
26935 27077
 ######## Article R715-10-8
26936 27078