Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 décembre 1997 (version 57d470d)
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... ...
@@ -24753,29 +24753,35 @@ f) L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et
24753 24753
 
24754 24754
 Avant de procéder au vote du budget, le conseil d'administration examine, avant le 30 juin de chaque année, le rapport d'orientation prévu à l'article L. 714-6, complété par les avis de la commission médicale et du comité technique d'établissement.
24755 24755
 
24756
-Le rapport d'orientation ainsi que la délibération du conseil d'administration sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
24756
+Le rapport d'orientation ainsi que la délibération du conseil d'administration sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
24757 24757
 
24758 24758
 ######## Article R714-3-6
24759 24759
 
24760 24760
 Le rapport d'orientation est établi par le directeur de l'établissement.
24761 24761
 
24762
-Il présente les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir, tels qu'ils résultent de la mise en oeuvre du projet d'établissement et, éventuellement, des contrats d'objectifs mentionnés respectivement aux articles L. 714-11 et L. 712-4, ainsi que l'estimation des moyens nécessaires à leur réalisation.
24762
+Il présente les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir, tels qu'ils résultent de la mise en oeuvre du projet d'établissement et, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1 du présent code. Il est accompagné, s'il y a lieu, du rapport d'étape ou du rapport final du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
24763 24763
 
24764
-Les informations relatives à l'activité de l'établissement, qui s'appuient notamment sur les systèmes d'information prévus à l'article L. 710-5, sont présentées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
24764
+Les informations relatives à l'activité de l'établissement, qui s'appuient notamment sur les systèmes d'information prévus à l'article L. 710-6, sont présentées selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
24765 24765
 
24766 24766
 ####### Paragraphe 2 : Présentation et vote du budget
24767 24767
 
24768 24768
 ######## Article R714-3-7
24769 24769
 
24770
-Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les dotations nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment des objectifs et des prévisions d'activité présentés dans le rapport d'orientation prévu par l'article L. 714-6.
24770
+Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les dotations nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment des objectifs et des prévisions d'activité présentés dans le rapport d'orientation prévu par l'article L. 714-6 et en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.
24771 24771
 
24772 24772
 Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
24773 24773
 
24774 24774
 Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8.
24775 24775
 
24776
-Les décisions modificatives qui ont une incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels mentionnés à l'article L. 714-7 et précédemment approuvés sont votées dans les mêmes conditions.
24776
+Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 en application du II de l'article L. 714-7.
24777 24777
 
24778
-Celles qui n'ont aucune incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvés sont votées par comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-15.
24778
+Les décisions modificatives sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
24779
+
24780
+Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et du montant de la dotation globale.
24781
+
24782
+Les délibérations relatives aux décisions modificatives qui entraînent une révision de la dotation globale et des tarifs de prestations doivent être adoptées par le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'exercice en cours, sauf accord exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
24783
+
24784
+Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder avant la fin de l'exercice à la révision des tarifs de prestations qu'imposait une décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.
24779 24785
 
24780 24786
 Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
24781 24787
 
... ...
@@ -24783,7 +24789,7 @@ Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administrat
24783 24789
 
24784 24790
 Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :
24785 24791
 
24786
-1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits hospitaliers qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
24792
+1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2 de l'article R. 714-3-12, qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
24787 24793
 
24788 24794
 2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
24789 24795
 
... ...
@@ -24797,9 +24803,9 @@ a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
24797 24803
 
24798 24804
 b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
24799 24805
 
24800
-c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3.
24806
+c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3 ;
24801 24807
 
24802
-d) Chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
24808
+d) Chacune des activités mentionnées à l'article L. 711-2-1 ;
24803 24809
 
24804 24810
 e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
24805 24811
 
... ...
@@ -24880,11 +24886,13 @@ b) En recettes :
24880 24886
 - groupe 3 : produits de l'hébergement ;
24881 24887
 - groupe 4 : autres produits.
24882 24888
 
24883
-3° [*Abrogé par décret 97-406 du 21 avril 1997*]
24889
+3° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :
24884 24890
 
24885
-4° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :
24891
+a) En dépenses :
24886 24892
 
24887
-a) En dépenses, selon une présentation identique à celle des établissements de transfusion sanguine.
24893
+- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
24894
+- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
24895
+- groupe 3 : autres charges.
24888 24896
 
24889 24897
 b) En recettes :
24890 24898
 
... ...
@@ -24903,17 +24911,17 @@ Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes défin
24903 24911
 
24904 24912
 1° Le montant des dépenses et des recettes jugées indispensables pour poursuivre l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente ;
24905 24913
 
24906
-2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°.
24914
+2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°, et notamment celles nécessaires pour mettre en oeuvre les différentes actions prévues à l'article L. 712-20.
24907 24915
 
24908 24916
 ######## Article R714-3-15
24909 24917
 
24910
-La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel est soumise à la délibération du conseil d'administration dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification de la décision prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
24918
+Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.
24911 24919
 
24912
-Elle s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 714-7.
24920
+Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours à compter de la décision motivée, prévue à l'article L. 714-7, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
24913 24921
 
24914
-Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
24922
+Elles s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 714-7. Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
24915 24923
 
24916
-La délibération est exécutoire à compter de la date de sa transmission à l'autorité administrative. S'agissant des décisions modificatives, cette transmission intervient au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
24924
+Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.
24917 24925
 
24918 24926
 ######## Article R714-3-16
24919 24927
 
... ...
@@ -24935,12 +24943,6 @@ Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et
24935 24943
 
24936 24944
 Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
24937 24945
 
24938
-######## Article R714-3-18
24939
-
24940
-Des budgets de programme annuels ou pluriannuels définissant des objectifs quantifiés peuvent être établis par le conseil d'administration au titre d'actions particulières. Ils retracent l'ensemble des dépenses et des recettes d'exploitation et d'investissement représentatives des moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de ces objectifs et des produits attendus.
24941
-
24942
-Les budgets de programme peuvent être établis pour la mise en oeuvre des contrats pluriannuels conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 712-4.
24943
-
24944 24946
 ####### Paragraphe 3 : Détermination des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale
24945 24947
 
24946 24948
 ######## Article R714-3-19
... ...
@@ -25019,59 +25021,15 @@ Sous réserve des dispositions prises en application du II de l'article L. 716-3
25019 25021
 
25020 25022
 ######## Article R714-3-28
25021 25023
 
25022
-Le budget ainsi que les propositions de tarifs de prestations et de dotation globale sont transmis, en vue de leur approbation, au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent, [*délai*] d'une part, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 et, d'autre part, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie, qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
25024
+Le budget ainsi que les propositions de tarifs de prestations et de dotation globale sont votés par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent et transmis en vue de leur approbation à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
25023 25025
 
25024 25026
 Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16.
25025 25027
 
25026
-Les décisions modificatives qui ont pour objet de modifier le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvé sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 714-3-31.
25028
+Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R. 714-3-16 et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article.
25027 25029
 
25028 25030
 ######## Article R714-3-29
25029 25031
 
25030
-L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut se faire communiquer par l'établissement toute information nécessaire à l'exercice du contrôle de l'Etat, et notamment les documents suivants :
25031
-
25032
-1. L'inventaire des équipements et des matériels ;
25033
-
25034
-2. L'état des propriétés foncières et immobilières ;
25035
-
25036
-3. Le tableau relatif à l'activité, aux moyens et aux consommations par centre de responsabilité mentionné à l'article R. 714-3-45 ;
25037
-
25038
-4. Le tableau de synthèse des coûts par activité mentionné à l'article R. 714-3-43 ;
25039
-
25040
-5. Les résultats trimestriels de la comptabilité des dépenses engagées et les tableaux trimestriels des effectifs rémunérés mentionnés à l'article R. 714-3-42.
25041
-
25042
-L'établissement tient les documents ci-dessus énumérés à la disposition des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
25043
-
25044
-######## Article R714-3-30
25045
-
25046
-Les actes et documents mentionnés aux articles R. 714-3-28, R. 714-3-29 et R. 714-3-46 sont tenus à la disposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion.
25047
-
25048
-######## Article R714-3-31
25049
-
25050
-La caisse régionale d'assurance maladie est chargée de recueillir, au sein d'une commission d'examen des budgets hospitaliers qu'elle préside et réunit, l'avis de chacun des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie sur le budget de l'établissement, ainsi que les observations formulées par les services du contrôle médical. Ces organismes peuvent déléguer à la caisse régionale d'assurance maladie leur compétence pour exprimer cet avis.
25051
-
25052
-Les représentants des régimes sont désignés par les conseils d'administration des organismes dont ils relèvent. Ils peuvent être désignés parmi les membres du personnel de direction et du contrôle médical.
25053
-
25054
-Le directeur de l'établissement, préalablement informé de la date d'examen du budget et des observations déjà formulées par écrit, est entendu par la commission, à sa demande ou à celle de la commission.
25055
-
25056
-Il est accompagné du président de la commission médicale et assisté de personnes de son choix.
25057
-
25058
-L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion peuvent assister aux réunions de la commission.
25059
-
25060
-L'avis de la commission, accompagné des observations du service du contrôle médical, est adressé à l'établissement concerné ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, dans un délai de trente jours à compter de la réception par la caisse régionale d'assurance maladie de la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de santé et des douments budgétaires transmis selon les modalités définies à l'article R. 714-3-28.
25061
-
25062
-La commission donne également un avis sur les décisions modificatives prises en application de l'article R. 714-3-37.
25063
-
25064
-######## Article R714-3-32
25065
-
25066
-Dans les départements d'outre-mer, la caisse générale de sécurité sociale remplit toutes les missions confiées, en application des chapitres IV, V et VI du présent titre, à la caisse régionale d'assurance maladie.
25067
-
25068
-######## Article R714-3-33
25069
-
25070
-Le budget est approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, dans les conditions prévues à l'article L. 714-7, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte. L'autorité administrative fixe corrélativement les tarifs de prestations, et arrête le montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
25071
-
25072
-Les décisions, modificatives mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 714-3-7 sont approuvées dans les mêmes conditions et délais, sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 714-3-31. Lorsque ces décisions modificatives comportent des propositions de modification du montant de la dotation globale et des tarifs de prestations, l'autorité administrative doit se prononcer par arrêté soit en modifiant soit en confirmant ce montant et ces tarifs.
25073
-
25074
-Les décisions modificatives qui n'ont aucune incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvé sont exécutoires à compter de la date de leur transmission à l'autorité administrative, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 714-8.
25032
+L'établissement tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 les documents figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. En outre, cette autorité administrative peut se faire communiquer par l'établissement toute autre information nécessaire à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 714-3-16, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 714-7.
25075 25033
 
25076 25034
 ######## Article R714-3-34
25077 25035
 
... ...
@@ -25079,9 +25037,9 @@ Dans le cas où le budget ne peut être rendu exécutoire au 1er janvier de l'an
25079 25037
 
25080 25038
 1° Pour ce qui concerne la section d'investissement :
25081 25039
 
25082
-a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance ;
25040
+a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance, ainsi que les dépenses afférentes aux remboursements anticipés d'emprunts ;
25083 25041
 
25084
-b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le cadre du dernier budget rendu exécutoire, non compris les crédits afférents aux dépenses mentionnées au a ci-dessus.
25042
+b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts, au titre de cette section et dans le cadre du dernier budget exécutoire, sur le groupe 2 (immobilisations) visé au 1° de l'article R. 714-3-11 ;
25085 25043
 
25086 25044
 2° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de ladite section du dernier budget rendu exécutoire.
25087 25045
 
... ...
@@ -25091,31 +25049,15 @@ Dans le cas où les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale n
25091 25049
 
25092 25050
 1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation globale de l'année précédente ;
25093 25051
 
25094
-2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
25095
-
25096
-######## Article R714-3-36
25097
-
25098
-L'arrêté fixant les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
25099
-
25100
-En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'agence a son siège, ainsi qu'à celui de la préfecture du département où l'établissement a son siège.
25101
-
25102
-######## Article R714-3-37
25103
-
25104
-Les décisions modificatives mentionnées à l'article R. 714-3-7 peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale à l'occasion :
25105
-
25106
-1° D'une modification importante et imprévisible des conditions économiques, appréciée par rapport à celles ayant servi de base, au niveau national, au calcul du taux d'évolution des dépenses hospitalières fixé dans les conditions prévues par l'article L. 714-7 ;
25052
+2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, visées à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
25107 25053
 
25108
-2° D'une modification des charges d'exploitation résultant de l'application de dispositions législatives ou réglementaires ou de décisions administratives dont l'incidence n'aurait pas été prévue au dernier budget approuvé ;
25054
+3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
25109 25055
 
25110
-3° D'une modification importante de l'activité médicale, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques au moyen notamment du système d'informations médicalisées de l'établissement et compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3 ;
25111
-
25112
-4° D'événements imprévisibles de nature à entraîner un accroissement important des charges d'exploitation.
25113
-
25114
-Les décisions modificatives présentées dans ce cadre sont approuvées dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-33.
25056
+######## Article R714-3-36
25115 25057
 
25116
-Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.
25058
+L'arrêté fixant le montant de la dotation globale et les tarifs de prestations, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
25117 25059
 
25118
-Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision simultanée de la dotation globale et des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge correspondant aux autorisations de dépenses supplémentaires est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.
25060
+En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège.
25119 25061
 
25120 25062
 ######## Article R714-3-38
25121 25063
 
... ...
@@ -25137,9 +25079,9 @@ Les modalités de report ou de rattachement sont précisées par arrêté conjoi
25137 25079
 
25138 25080
 ######## Article R714-3-40
25139 25081
 
25140
-Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut, à son initiative, ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, ou à la demande de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse chargée du versement de la dotation globale, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
25082
+Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
25141 25083
 
25142
-Cette mission est composée du trésorier-payeur général du département, du directeur régional et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et du directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale ou de leurs représentants. La composition de la mission d'enquête peut être réduite, en fonction de son objet, à l'initiative de l'autorité administrative.
25084
+L'autorité administrative peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
25143 25085
 
25144 25086
 La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
25145 25087
 
... ...
@@ -25165,55 +25107,41 @@ A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont
25165 25107
 
25166 25108
 La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
25167 25109
 
25110
+Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 710-6 et L. 710-7, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
25111
+
25168 25112
 ######## Article R714-3-44
25169 25113
 
25170 25114
 Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 714-12, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
25171 25115
 
25172
-######## Article R714-3-45
25173
-
25174
-Pour les besoins de la gestion interne, et notamment pour permettre aux responsables de structures et services de suivre la gestion des moyens budgétaires ainsi qu'il est prévu à l'article L. 714-13, le directeur érige en centres de responsabilité, d'une part, les structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques telles qu'organisées conformément à l'article L. 714-20, et, d'autre part, les services administratifs et logistiques.
25175
-
25176
-L'ensemble des centres de responsabilité couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement.
25177
-
25178
-Pour chaque centre de responsabilité, le directeur établit, en concertation avec le responsable de centre, un tableau comportant les éléments relatifs :
25179
-
25180
-a) A l'activité du centre ;
25181
-
25182
-b) Aux moyens qui y sont mis en oeuvre directement, à l'exclusion des moyens qui lui sont fournis par d'autres centres d'un même établissement ;
25183
-
25184
-c) Aux consommations d'actes, de biens et de services à caractère médical, le cas échéant.
25116
+####### Paragraphe 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats
25185 25117
 
25186
-Les informations relatives aux moyens sont présentées en valeur financière et en unités d'oeuvre représentatives.
25118
+######## Article R714-3-46
25187 25119
 
25188
-La somme des moyens mis en oeuvre directement dans les centres de responsabilité, exprimés en valeur financière, est égale à la somme des charges d'exploitation inscrites au budget.
25120
+A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
25189 25121
 
25190
-Lors de la préparation du budget, le directeur établit le tableau prévisionnel des activités et moyens par centre de responsabilité et le soumet à l'avis du responsable du centre.
25122
+Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.
25191 25123
 
25192
-En cours d'année et selon une périodicité au moins trimestrielle, un tableau retrace les activités, les charges et consommations de chaque centre de responsabilité. Il est accompagné d'une analyse des écarts par rapport aux prévisions initiales.
25124
+Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés du budget et de la santé.
25193 25125
 
25194
-####### Paragraphe 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats
25195
-
25196
-######## Article R714-3-46
25126
+Le compte financier retrace l'exécution du budget. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions prévues aux articles R. 714-3-47, R. 714-3-49 et R. 714-3-50.
25197 25127
 
25198
-A la clôture de l'exercice, le directeur établit le compte administratif retraçant ses opérations de dépenses et recettes et comportant le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire.
25128
+Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.
25199 25129
 
25200
-Le compte administratif fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions prévues aux articles R. 714-3-47, R. 714-3-49 et R. 714-3-50.
25130
+Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
25201 25131
 
25202
-Il est accompagné d'une annexe définie, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, par référence au plan comptable général, et complété des documents suivants :
25132
+Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration accompagné :
25203 25133
 
25204
-1° Le rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
25134
+1° Du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
25205 25135
 
25206
-2° Un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice ;
25136
+2° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;
25207 25137
 
25208
-3° Le tableau de synthèse des coûts par activités prévu à l'article R. 714-3-43.
25138
+3° D'un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.
25209 25139
 
25210
-Le comptable établit le compte de gestion ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion, et notamment de la situation patrimoniale et financière de l'établissement.
25140
+Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979, modifié par le décret n° 93-283 du 1er mars 1993.
25211 25141
 
25212
-Ces documents sont transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel ils se rapportent.
25142
+Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique retracés dans le tableau visé au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-43. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.
25213 25143
 
25214
-Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent, après avoir délibéré sur le compte administratif présenté par l'ordonnateur et le compte de gestion établi par le comptable de l'établissement. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.
25215
-
25216
-Le compte administratif et ses documents annexes, ainsi que le bilan et le compte de résultat se rapportant à l'exercice clos sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
25144
+Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
25217 25145
 
25218 25146
 Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès de l'autorité administrative.
25219 25147
 
... ...
@@ -25237,7 +25165,7 @@ En cas de résultat déficitaire, sa prise en charge par l'établissement, dans
25237 25165
 
25238 25166
 Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes :
25239 25167
 
25240
-I. - L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
25168
+I. - L'excédent est affecté par délibération du conseild'administration :
25241 25169
 
25242 25170
 a) A un compte de réserve de compensation ;
25243 25171
 
... ...
@@ -25259,17 +25187,19 @@ Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont diminués en
25259 25187
 
25260 25188
 Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont majorés en conséquence.
25261 25189
 
25262
-Les excédents ou déficits de recettes mentionnés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes pour changement de débiteur et celui des réémissions de titres de recettes sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice.
25190
+Les excédents ou déficits de recettes mentionnés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice.
25263 25191
 
25264 25192
 ######## Article R714-3-50
25265 25193
 
25266 25194
 Le résultat de chacun des budgets annexes mentionnés à l'article R. 714-3-9 est affecté, selon les modalités suivantes :
25267 25195
 
25268
-I. - 1. L'excédent du budget annexe désigné au a dudit article susvisé est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
25196
+I. - 1. L'excédent du budget annexe désigné au a dudit article susmentionné est affecté au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
25197
+
25198
+a) A un compte de réserve de compensation ;
25269 25199
 
25270
-a) Au financement d'opérations d'investissement ;
25200
+b) Au financement d'opérations d'investissement ;
25271 25201
 
25272
-b) Au financement de mesures d'exploitation du budget général.
25202
+c) Au financement de mesures d'exploitation du budget général ;
25273 25203
 
25274 25204
 2. L'excédent de chacun des autres budgets annexes est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
25275 25205
 
... ...
@@ -25283,6 +25213,12 @@ II. - 1. Le déficit du budget annexe désigné au a de l'article R. 714-3-9 est
25283 25213
 
25284 25214
 2. Le déficit de chacun des autres budgets annexes est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux b et d, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
25285 25215
 
25216
+Les tarifs de prestations des budgets annexes mentionnés aux b et d de l'article R. 714-3-9 sont modifiés en conséquence.
25217
+
25218
+######## Article R714-3-50-1
25219
+
25220
+Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le budget général, soit sur l'un des budgets annexes mentionnés à l'article R. 714-3-9, les résultats antérieurs des budgets concernés sont reportés sur le nouveau budget général et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 714-3-49 et R. 714-3-50.
25221
+
25286 25222
 ####### Paragraphe 7 : Du comptable
25287 25223
 
25288 25224
 ######## Article R714-3-51
... ...
@@ -26624,6 +26560,22 @@ Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les dos
26624 26560
 
26625 26561
 #### Chapitre 5 : Les établissements de santé privés
26626 26562
 
26563
+##### Section 1 : Dispositions générales
26564
+
26565
+###### Sous-section 1 : Comptabilité des établissements de santé privés
26566
+
26567
+####### Article R715-1-1
26568
+
26569
+Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
26570
+
26571
+1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
26572
+
26573
+2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 711-2-1 ;
26574
+
26575
+3° Les structures de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
26576
+
26577
+4° Les structures pour toxicomanes prévues aux articles L. 355-17 et L. 355-20.
26578
+
26627 26579
 ##### Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
26628 26580
 
26629 26581
 ###### Sous-section 2 : De la participation des établissements de santé privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier
... ...
@@ -26752,7 +26704,7 @@ Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue a
26752 26704
 
26753 26705
 ####### Article R715-7-1
26754 26706
 
26755
-Sont applicables aux établissements privés de santé participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 714-3-2 à R. 714-3-6, R. 714-3-7, à l'exception du cinquième alinéa, R. 714-3-8, R. 714-3-10 à R. 714-3-12, R. 714-3-14, R. 714-3-15, à l'exception du troisième alinéa, R. 714-3-16, à l'exception du document mentionné au 3°, R. 714-3-17 à R. 714-3-28, R. 714-3-29, à l'exception des documents mentionnés aux 2° et 3°, R. 714-3-30 à R. 714-3-32, R. 714-3-33, à l'exception du dernier alinéa, R. 714-3-35 à R. 714-3-37, R. 714-3-40, R. 714-3-42, R. 714-3-43, les trois derniers alinéas de l'article R. 714-3-46, l'article R. 714-3-47 et l'article R. 714-3-49.
26707
+Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 714-3-2 à R. 714-3-6, R. 714-3-7 et R. 714-3-8, R. 714-3-10 à R. 714-3-12, R. 714-3-14, R. 714-3-15, à l'exception du quatrième alinéa, R. 714-3-16 à R. 714-3-29, R. 714-3-33, R. 714-3-35 et R. 714-3-36, R. 714-3-40, R. 714-3-42 et R. 714-3-43, les trois derniers alinéas du I de l'article R. 714-3-46, l'article R. 714-3-47 et l'article R. 714-3-49.
26756 26708
 
26757 26709
 ####### Article R715-7-2
26758 26710
 
... ...
@@ -26762,13 +26714,9 @@ Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier
26762 26714
 
26763 26715
 2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
26764 26716
 
26765
-####### Article R715-7-3
26766
-
26767
-Les déficits et excédents des deux exercices précédant l'admission à l'exécution du service public hospitalier sont repris respectivement au cours de la première et de la deuxième année de financement par dotation globale, au titre des charges et des produits de la section d'exploitation du budget.
26768
-
26769 26717
 ####### Article R715-7-4
26770 26718
 
26771
-Lorsque l'activité d'hospitalisation et de soins de l'établissement ne constitue pas l'activité exclusive de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour l'activité participant au service public hospitalier une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
26719
+Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 711-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
26772 26720
 
26773 26721
 ####### Article R715-7-5
26774 26722
 
... ...
@@ -26971,6 +26919,16 @@ L'une des deux parties à l'accord d'association au fonctionnement du service pu
26971 26919
 
26972 26920
 Les dénonciations prononcées en vertu des deux alinéas précédents se font par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles doivent être motivées.
26973 26921
 
26922
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier
26923
+
26924
+###### Article R715-13-1
26925
+
26926
+Les dispositions de la sous-section III de la section II du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 715-13 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 199 lorsqu'ils ont opté pour le régime de financement par dotation globale.
26927
+
26928
+###### Article R715-13-2
26929
+
26930
+Les établissements de santé privés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif qui ont opté, dans les conditions fixées par le décret n° 96-687 du 31 juillet 1996 relatif au financement de certains établissements relevant du régime du prix de journée, pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif. Ils sont alors soumis aux dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante. La demande est présentée à l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27 par la personne morale gestionnaire de l'établissement ou par le directeur de l'établissement dûment mandaté à cet effet.
26931
+
26974 26932
 #### Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses
26975 26933
 
26976 26934
 ##### Section 1 : Expérimentations