Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 octobre 1997 (version 0d87b8d)
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... ...
@@ -12544,13 +12544,13 @@ Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte
12544 12544
 
12545 12545
 Cette plainte est adressée au président du conseil national ou au président d'un conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du conseil national ou au président du conseil central "A", elle est transmise au conseil compétent.
12546 12546
 
12547
-####### Article R*5017
12547
+####### Article R5018
12548 12548
 
12549
-Le président du conseil central ou régional qui est saisi de la plainte l'enregistre et la notifie dans la quinzaine au pharmacien poursuivi, lui en adressant par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal une copie intégrale.
12549
+Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du nouveau code de procédure civile.
12550 12550
 
12551
-####### Article R*5018
12551
+####### Article R*5017
12552 12552
 
12553
-Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 378 du code de procédure civile.
12553
+Le président du conseil central ou régional qui est saisi de la plainte l'enregistre et la notifie dans la quinzaine au pharmacien poursuivi, lui en adressant par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal une copie intégrale.
12554 12554
 
12555 12555
 ####### Article R*5019
12556 12556
 
... ...
@@ -12568,9 +12568,22 @@ Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocati
12568 12568
 
12569 12569
 Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement.
12570 12570
 
12571
-####### Article R*5025
12571
+####### Article R5027
12572
+
12573
+Les décisions des chambres de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
12574
+
12575
+Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
12576
+
12577
+Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
12578
+
12579
+Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
12580
+
12581
+- pharmacien poursuivi ;
12582
+- plaignant ;
12583
+- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, directeur général de l'Agence du médicament ;
12584
+- président du conseil national (en cinq exemplaires, dans ce cas).
12572 12585
 
12573
-L'audience n'est pas publique et la délibération est secrète.
12586
+Le même jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par les soins du président du conseil national.
12574 12587
 
12575 12588
 ####### Article R*5021
12576 12589
 
... ...
@@ -12586,40 +12599,29 @@ Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit comparaître en personne ; il ne p
12586 12599
 
12587 12600
 Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.
12588 12601
 
12589
-####### Article R*5027
12602
+####### Article R5025
12590 12603
 
12591
-Les décisions des chambres de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
12604
+L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
12592 12605
 
12593
-Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
12606
+La délibération est secrète.
12594 12607
 
12595
-Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.
12608
+####### Article R*5020
12596 12609
 
12597
-Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
12610
+La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'Agence du médicament pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire.
12598 12611
 
12599
-- pharmacien poursuivi ;
12600
-- plaignant ;
12601
-- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, directeur général de l'Agence du médicament ;
12602
-- président du conseil national (en cinq exemplaires, dans ce cas).
12612
+Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, au directeur général de l'Agence du médicament pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle et, en cinq exemplaires, au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux.
12603 12613
 
12604
-Le même jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par les soins du président du conseil national.
12614
+S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
12605 12615
 
12606
-####### Article R*5028
12616
+####### Article R5028
12607 12617
 
12608 12618
 Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance.
12609 12619
 
12610 12620
 Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Dans le cas d'un établissement relevant du contrôle de l'Agence du médicament, le président du conseil national en informe celle-ci.
12611 12621
 
12612
-Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental de la santé après avis de l'inspecteur de la pharmacie, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession.
12613
-
12614
-Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues par l'article L. 580.
12615
-
12616
-####### Article R*5020
12617
-
12618
-La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'Agence du médicament pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire.
12619
-
12620
-Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, au directeur général de l'Agence du médicament pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle et, en cinq exemplaires, au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux.
12622
+Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé ou, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, du directeur général de l'Agence du médicament, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession.
12621 12623
 
12622
-S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
12624
+Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues aux articles L. 580, L. 595-11, L. 599 et L. 761-10.
12623 12625
 
12624 12626
 ####### Article R*5023
12625 12627
 
... ...
@@ -12629,17 +12631,17 @@ Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son interm
12629 12631
 
12630 12632
 Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier, il peut la retirer à quiconque en abuse.
12631 12633
 
12632
-####### Article R*5022
12634
+####### Article R5022
12633 12635
 
12634
-Constitués en chambre de discipline, les conseils centraux ou régionaux sont présidés par le magistrat désigné conformément aux prescriptions de l'article L. 527 du code de la santé publique.
12636
+Constitués en chambre de discipline, les conseils centraux ou régionaux sont présidés par le magistrat désigné conformément aux prescriptions des articles L. 527 et L. 536.
12635 12637
 
12636 12638
 ###### Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil national constitué en chambre de discipline.
12637 12639
 
12638
-####### Article R*5029
12640
+####### Article R5029
12639 12641
 
12640 12642
 Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux.
12641 12643
 
12642
-L'appel doit être interjeté dans les trente jours qui suivent le jour de réception de la décision de première instance.
12644
+L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision.
12643 12645
 
12644 12646
 Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
12645 12647
 
... ...
@@ -12669,13 +12671,23 @@ Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des t
12669 12671
 
12670 12672
 Statuant disciplinairement, le conseil national est présidé par le président, le vice-président du conseil national ou à défaut le plus âgé des membres du bureau.
12671 12673
 
12672
-####### Article R*5039
12674
+####### Article R5037
12675
+
12676
+L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
12677
+
12678
+La délibération est secrète.
12679
+
12680
+####### Article R5031
12681
+
12682
+Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du nouveau code de procédure civile ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
12683
+
12684
+####### Article R5039
12673 12685
 
12674 12686
 Les décisions du conseil national doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
12675 12687
 
12676
-Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil national.
12688
+Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
12677 12689
 
12678
-Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.
12690
+Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
12679 12691
 
12680 12692
 Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
12681 12693
 
... ...
@@ -12701,14 +12713,6 @@ L'auteur de la plainte et l'appelant sont convoqués dans les mêmes formes et d
12701 12713
 
12702 12714
 La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien peut prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur, à condition que les nom, adresse et qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du président du conseil national et en tout état de cause quarante-huit heures au moins avant le jour de l'audience.
12703 12715
 
12704
-####### Article R*5037
12705
-
12706
-L'audience n'est pas publique et la délibération est secrète.
12707
-
12708
-####### Article R*5031
12709
-
12710
-Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 378 du code de procédure civile ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
12711
-
12712 12716
 ####### Article R*5030
12713 12717
 
12714 12718
 Le président du conseil national ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties.
... ...
@@ -12717,29 +12721,29 @@ Il en avise également le président du conseil de première instance et lui dem
12717 12721
 
12718 12722
 Le dossier qui est transmis doit comporter, cotées, toutes les pièces sans exception, qui ont été en possession des premiers juges.
12719 12723
 
12720
-####### Article R*5041
12724
+####### Article R5041
12721 12725
 
12722
-Les décisions du conseil national sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif.
12726
+Les décisions du conseil national sont susceptibles de pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat.
12723 12727
 
12724
-####### Article R*5040
12728
+####### Article R5040
12725 12729
 
12726
-Le ministre de la santé publique adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
12730
+Le ministre chargé de la santé adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
12727 12731
 
12728
-Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé, d'en assurer l'exécution.
12732
+Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution.
12729 12733
 
12730 12734
 Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 5028.
12731 12735
 
12732 12736
 ###### Paragraphe 3 : Dispositions communes.
12733 12737
 
12734
-####### Article R*5043
12738
+####### Article R5043
12735 12739
 
12736
-Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article 378 du code de procédure civile.
12740
+Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article 341 du nouveau code de procédure civile.
12737 12741
 
12738
-####### Article R*5042
12742
+####### Article R5042
12739 12743
 
12740
-Les délais prévus à la présente section sont décomptés conformément aux dispositions de l'article 1033 du code de procédure civile.
12744
+Les délais prévus à la présente section sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.
12741 12745
 
12742
-Ceux prévus aux articles R. 5021, R. 5030 et R. 5033, 1er alinéa, sont augmentés conformément à l'article 73 du code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
12746
+Ceux prévus aux articles R. 5021, R. 5030 et R. 5033, 1er alinéa, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
12743 12747
 
12744 12748
 ##### Section 1 bis : Inscription au tableau
12745 12749