Code de la santé publique


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Version consolidée au 16 février 1997 (version e6b9193)
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... ...
@@ -21831,7 +21831,7 @@ Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hosp
21831 21831
 
21832 21832
 ####### Article R711-6-18
21833 21833
 
21834
-Le préfet désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.
21834
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.
21835 21835
 
21836 21836
 ####### Article R711-6-19
21837 21837
 
... ...
@@ -21898,13 +21898,13 @@ La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième al
21898 21898
 
21899 21899
 ###### Article R711-7
21900 21900
 
21901
-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, le préfet de région désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé, situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de dispenser les soins aux détenus et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
21901
+Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé, situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de dispenser les soins aux détenus et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
21902 21902
 
21903 21903
 Cette désignation intervient après avis du préfet du département dans lequel se trouve l'établissement public de santé et du conseil d'administration de cet établissement.
21904 21904
 
21905 21905
 ###### Article R711-8
21906 21906
 
21907
-L'établissement public de santé désigné par le préfet doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et participer à l'accueil et au traitement des urgences.
21907
+L'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et participer à l'accueil et au traitement des urgences.
21908 21908
 
21909 21909
 ###### Article R711-9
21910 21910
 
... ...
@@ -21912,7 +21912,7 @@ Lorsque l'établissement public de santé désigné par le préfet ne comporte p
21912 21912
 
21913 21913
 ###### Article R711-10
21914 21914
 
21915
-Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 sont fixées par un protocole signé par les préfets de la région et du département, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration.
21915
+Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration.
21916 21916
 
21917 21917
 Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 711-9. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 est également signataire de ce protocole complémentaire.
21918 21918
 
... ...
@@ -21942,7 +21942,7 @@ En outre :
21942 21942
 
21943 21943
 ###### Article R711-14
21944 21944
 
21945
-L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec ledit établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application, notamment, de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme.
21945
+L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec ledit établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application, notamment, de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation donne son avis.
21946 21946
 
21947 21947
 ###### Article R711-15
21948 21948
 
... ...
@@ -22020,7 +22020,7 @@ Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, co
22020 22020
 
22021 22021
 Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 714-3-12.
22022 22022
 
22023
-A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au représentant de l'Etat.
22023
+A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
22024 22024
 
22025 22025
 Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.
22026 22026
 
... ...
@@ -22160,7 +22160,7 @@ Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 712-9 sont r
22160 22160
 
22161 22161
 L'établissement de la carte sanitaire est précédé d'un bilan quantitatif et qualitatif des installations, équipements et activités énumérés à l'article R. 712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire considérée ainsi que du réseau de transports sanitaires d'urgence ; ce bilan tient compte également des projets d'établissements approuvés définis aux articles L. 714-11 et L. 715-8.
22162 22162
 
22163
-Le préfet de région tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus.
22163
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus.
22164 22164
 
22165 22165
 ####### Article R712-4
22166 22166
 
... ...
@@ -22184,13 +22184,13 @@ Les limites des régions sanitaires sont celles des régions telles qu'elles son
22184 22184
 
22185 22185
 La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques.
22186 22186
 
22187
-Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le préfet de région qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de départements.
22187
+Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de départements.
22188 22188
 
22189 22189
 La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire.
22190 22190
 
22191 22191
 ####### Article R712-7
22192 22192
 
22193
-La carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
22193
+La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
22194 22194
 
22195 22195
 1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
22196 22196
 
... ...
@@ -22208,7 +22208,7 @@ b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circu
22208 22208
 
22209 22209
 c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2.
22210 22210
 
22211
-Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le préfet de région ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le préfet de région.
22211
+Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
22212 22212
 
22213 22213
 ####### Article R712-8
22214 22214
 
... ...
@@ -22224,7 +22224,7 @@ Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentio
22224 22224
 
22225 22225
 Le schéma d'organisation sanitaire fixe, pour les installations, équipements et activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique ainsi que la nature et l'importance des moyens d'hospitalisation et des équipements mentionnés à l'article R. 712-2, répondant de manière optimale aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire.
22226 22226
 
22227
-En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4.
22227
+En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2.
22228 22228
 
22229 22229
 ####### Article R712-10
22230 22230
 
... ...
@@ -22234,7 +22234,7 @@ Un schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national peut être établ
22234 22234
 
22235 22235
 ####### Article R712-11
22236 22236
 
22237
-Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par les services de l'Etat.
22237
+Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par l'agence régionale de l'hospitalisation.
22238 22238
 
22239 22239
 Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
22240 22240
 
... ...
@@ -22247,11 +22247,7 @@ Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation san
22247 22247
 
22248 22248
 ####### Article R712-12
22249 22249
 
22250
-Les arrêtés ministériels portant carte sanitaire ou schéma d'organisation sanitaire pris en application du premier alinéa de l'article L. 712-5 sont publiés au Journal officiel de la République française ; les arrêtés préfectoraux sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures des départements concernés.
22251
-
22252
-####### Article R712-13
22253
-
22254
-Les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4 sont conclus par les préfets des régions dans lesquelles sont situés les installations, équipements ou activités de soins inclus dans le schéma d'organisation sanitaire, après avis des préfets des départements concernés.
22250
+Les arrêtés ministériels portant carte sanitaire ou schéma d'organisation sanitaire pris en application du premier alinéa de l'article L. 712-5 sont publiés au Journal officiel de la République française ; les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures des départements concernés.
22255 22251
 
22256 22252
 ###### Sous-section 2 : Du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
22257 22253
 
... ...
@@ -22620,11 +22616,11 @@ Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et so
22620 22616
 
22621 22617
 ###### Article R712-37
22622 22618
 
22623
-Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée ou renouvelée par le préfet de région.
22619
+Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée ou renouvelée par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
22624 22620
 
22625 22621
 ###### Article R712-38
22626 22622
 
22627
-Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au préfet de région ou au ministre chargé de la santé sous couvert du préfet du département d'implantation ou de mise en oeuvre de l'installation, de l'établissement ou de l'activité envisagés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet.
22623
+Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou au ministre chargé de la santé sous couvert du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département d'implantation ou de mise en oeuvre de l'installation, de l'établissement ou de l'activité envisagés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet.
22628 22624
 
22629 22625
 ###### Article R712-39
22630 22626
 
... ...
@@ -22634,7 +22630,7 @@ II. - Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leu
22634 22630
 
22635 22631
 ###### Article R712-40
22636 22632
 
22637
-Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du préfet du département, être examinées par le préfet de région ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
22633
+Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
22638 22634
 
22639 22635
 I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après :
22640 22636
 
... ...
@@ -22656,13 +22652,13 @@ B. - Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du d
22656 22652
 
22657 22653
 C. - Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation.
22658 22654
 
22659
-II. - Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet de département n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
22655
+II. - Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
22660 22656
 
22661 22657
 Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
22662 22658
 
22663 22659
 ###### Article R712-41
22664 22660
 
22665
-Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du Comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article L. 712-16, le ministre chargé de la santé ou le préfet de région, doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.
22661
+Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du Comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article L. 712-16, le ministre chargé de la santé ou la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.
22666 22662
 
22667 22663
 La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date à laquelle elle est née en application, respectivement, du troisième alinéa de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R. 712-44. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise, sauf dans le cas où la demande de communication concerne les motifs du rejet implicite d'un recours hiérarchique.
22668 22664
 
... ...
@@ -22698,23 +22694,23 @@ I. - Outre la notification prévue à l'article R. 712-41, toute décision expre
22698 22694
 
22699 22695
 1° Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du ministre chargé de la santé ;
22700 22696
 
22701
-2° Au bulletin des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les décisions du préfet de région.
22697
+2° Au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les délibérations de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
22702 22698
 
22703 22699
 II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du cinquième alinéa de l'article L. 712-16, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus.
22704 22700
 
22705 22701
 ###### Article R712-44
22706 22702
 
22707
-Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre les décisions du préfet de région doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
22703
+Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
22708 22704
 
22709
-Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision du préfet de région accordant ou refusant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
22705
+Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation accordant ou refusant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
22710 22706
 
22711
-Le recours hiérarchique contre une décision d'autorisation prise par le préfet de région est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du ministre sur ce recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
22707
+Le recours hiérarchique contre une décision d'autorisation prise par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du ministre sur ce recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
22712 22708
 
22713 22709
 ###### Article R712-45
22714 22710
 
22715
-Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au préfet de région une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
22711
+Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
22716 22712
 
22717
-Le ministre ou le préfet de région statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Il ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application du I (1°, 2° et 3°) de l'article R. 712-42 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
22713
+Le ministre ou la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Ils ne peuvent refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application du I (1°, 2° et 3°) de l'article R. 712-42 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
22718 22714
 
22719 22715
 ###### Article R712-46
22720 22716
 
... ...
@@ -23006,7 +23002,7 @@ b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus de
23006 23002
 
23007 23003
 Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné.
23008 23004
 
23009
-Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le préfet de département.
23005
+Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
23010 23006
 
23011 23007
 ###### Article R713-1-1
23012 23008
 
... ...
@@ -23060,7 +23056,7 @@ Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un
23060 23056
 
23061 23057
 ###### Article R713-3
23062 23058
 
23063
-Lorsque le préfet autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.
23059
+Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.
23064 23060
 
23065 23061
 Ces représentants ont voix délibérative.
23066 23062
 
... ...
@@ -23072,7 +23068,7 @@ Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le ma
23072 23068
 
23073 23069
 ###### Article R713-5
23074 23070
 
23075
-Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le secteur sanitaire fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés.
23071
+Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés.
23076 23072
 
23077 23073
 ###### Article R713-6
23078 23074
 
... ...
@@ -23084,7 +23080,7 @@ Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des me
23084 23080
 
23085 23081
 ###### Article R713-8
23086 23082
 
23087
-La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du préfet ou des deux tiers des membres de la conférence.
23083
+La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou des deux tiers des membres de la conférence.
23088 23084
 
23089 23085
 L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
23090 23086
 
... ...
@@ -23092,9 +23088,9 @@ La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président
23092 23088
 
23093 23089
 ###### Article R713-9
23094 23090
 
23095
-Pour l'application de l'article L. 713-2, le préfet de région adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.
23091
+Pour l'application de l'article L. 713-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.
23096 23092
 
23097
-La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au préfet de région dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
23093
+La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
23098 23094
 
23099 23095
 Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.
23100 23096
 
... ...
@@ -23106,7 +23102,7 @@ La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée
23106 23102
 
23107 23103
 La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
23108 23104
 
23109
-Ce règlement intérieur est approuvé par le préfet.
23105
+Ce règlement intérieur est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
23110 23106
 
23111 23107
 ###### Article R713-12
23112 23108
 
... ...
@@ -23138,7 +23134,7 @@ Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la
23138 23134
 
23139 23135
 ###### Article R713-15
23140 23136
 
23141
-Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au préfet du, ou des départements, dans lequel est situé le secteur. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
23137
+Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
23142 23138
 
23143 23139
 Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
23144 23140
 
... ...
@@ -23154,13 +23150,13 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 712-8 :
23154 23150
 
23155 23151
 a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
23156 23152
 
23157
-b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du préfet de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
23153
+b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
23158 23154
 
23159 23155
 ####### Article R714-1-2
23160 23156
 
23161 23157
 La transformation d'un ou plusieurs établissements publics de santé s'entend soit de son ou de leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion.
23162 23158
 
23163
-Elle est décidée par arrêté du préfet de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national.
23159
+Elle est décidée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national.
23164 23160
 
23165 23161
 La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
23166 23162
 
... ...
@@ -23168,11 +23164,11 @@ La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et
23168 23164
 
23169 23165
 Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 est retirée ou n'est pas renouvelée.
23170 23166
 
23171
-La suppression est prononcée par arrêté du préfet de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
23167
+La suppression est prononcée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
23172 23168
 
23173 23169
 L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
23174 23170
 
23175
-Le préfet de région prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
23171
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
23176 23172
 
23177 23173
 ###### Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
23178 23174
 
... ...
@@ -23824,7 +23820,7 @@ Elle est égale à la somme des éléments suivants :
23824 23820
 
23825 23821
 ######## Article R714-3-27
23826 23822
 
23827
-Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 716-3, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 714-1 est exercé par le préfet du département d'implantation de l'établissement sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
23823
+Sous réserve des dispositions prises en application du II de l'article L. 716-3, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 714-1 est exercé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
23828 23824
 
23829 23825
 ######## Article R714-3-28
23830 23826
 
... ...
@@ -23906,7 +23902,7 @@ Dans le cas où les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale n
23906 23902
 
23907 23903
 L'arrêté fixant les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
23908 23904
 
23909
-En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
23905
+En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'agence a son siège, ainsi qu'à celui de la préfecture du département où l'établissement a son siège.
23910 23906
 
23911 23907
 ######## Article R714-3-37
23912 23908
 
... ...
@@ -24174,7 +24170,7 @@ Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère s
24174 24170
 
24175 24171
 ####### Article R714-4-5
24176 24172
 
24177
-La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au représentant de l'Etat dans le département, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3.
24173
+La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le département, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3.
24178 24174
 
24179 24175
 ##### Section 2 : Organes représentatifs
24180 24176
 
... ...
@@ -24501,7 +24497,7 @@ Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.
24501 24497
 
24502 24498
 ######## Article R714-16-27
24503 24499
 
24504
-Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au médecin inspecteur régional de la santé, au médecin inspecteur de la santé et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale.
24500
+Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au médecin inspecteur régional de la santé, au médecin inspecteur de la santé et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale.
24505 24501
 
24506 24502
 ######## Article R714-16-28
24507 24503
 
... ...
@@ -25071,7 +25067,7 @@ Les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent participer aux opérations
25071 25067
 
25072 25068
 ######## Article R714-21-22
25073 25069
 
25074
-Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le préfet du département désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien.
25070
+Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien.
25075 25071
 
25076 25072
 La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable une fois.
25077 25073
 
... ...
@@ -25505,7 +25501,7 @@ En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements r
25505 25501
 
25506 25502
 ######## Article R715-10-1
25507 25503
 
25508
-Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le préfet du département d'implantation de cet établissement.
25504
+Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur de l'agence régionale l'hospitalisation d'implantation de cet établissement.
25509 25505
 
25510 25506
 ######## Article R715-10-2
25511 25507
 
... ...
@@ -25549,7 +25545,7 @@ Au cours de l'instruction de la demande, l'établissement fait l'objet d'un cont
25549 25545
 
25550 25546
 ######## Article R715-10-5
25551 25547
 
25552
-La demande est adressée au préfet de département, accompagnée d'un dossier justificatif comprenant, pour le ou les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession [*contenu*] :
25548
+La demande est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée d'un dossier justificatif comprenant, pour le ou les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession [*contenu*] :
25553 25549
 
25554 25550
 a) Une note signée du demandeur exposant les raisons qui motivent sa demande de concession et indiquant qu'il prend les engagements mentionnés à l'article R. 715-10-2 ;
25555 25551
 
... ...
@@ -25569,11 +25565,11 @@ g) Le compte de résultats et le bilan de chacun des trois derniers exercices.
25569 25565
 
25570 25566
 L'établissement doit [*obligation*] assurer, grâce à ses moyens propres, les soins nécessaires aux malades qu'il reçoit. A défaut, il doit conclure une convention avec des organismes publics ou privés, notamment en vue d'assurer tous les actes nécessaires en matière de radiologie, de transport de malades ou de blessés, et en vue d'effectuer les actes de biologie nécessaires aux soins des malades. Copie de cette convention signée doit être fournie dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande.
25571 25567
 
25572
-Le préfet est habilité à vérifier le contenu et les modalités d'exécution de cette convention.
25568
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est habilité à vérifier le contenu et les modalités d'exécution de cette convention.
25573 25569
 
25574 25570
 ######## Article R715-10-7
25575 25571
 
25576
-L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au préfet du département d'implantation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction.
25572
+L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'implantation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction.
25577 25573
 
25578 25574
 ######## Article R715-10-8
25579 25575
 
... ...
@@ -25581,13 +25577,13 @@ Le contrat de concession doit faire l'objet d'une approbation expresse.
25581 25577
 
25582 25578
 Lorsque la concession de service public porte, en tout ou partie, sur des établissements, équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 712-16, deuxième alinéa, l'approbation relève du ministre chargé de la santé.
25583 25579
 
25584
-L'approbation du ministre ou du préfet intervient après consultation [*avis*], respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
25580
+L'approbation du ministre ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation intervient après consultation [*avis*], respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
25585 25581
 
25586 25582
 La concession prend effet à la date de la signature du contrat [*date d'entrée en vigueur*].
25587 25583
 
25588 25584
 ######## Article R715-10-9
25589 25585
 
25590
-Chacun des cocontractants, le directeur départemental des services fiscaux et la caisse régionale d'assurance maladie conservent ou reçoivent un exemplaire du contrat de concession signé par le préfet de département et les cocontractants.
25586
+Chacun des cocontractants, le directeur départemental des services fiscaux et la caisse régionale d'assurance maladie conservent ou reçoivent un exemplaire du contrat de concession signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les cocontractants.
25591 25587
 
25592 25588
 ####### Paragraphe 3 : Renouvellement et prorogation du contrat de concession
25593 25589
 
... ...
@@ -25609,7 +25605,7 @@ Les établissements concessionnaires du service public hospitalier sont soumis a
25609 25605
 
25610 25606
 ######## Article R715-10-12
25611 25607
 
25612
-Si, en raison de l'évolution technique, de changements [*de circonstances de faits*] dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le préfet invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en vise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession.
25608
+Si, en raison de l'évolution technique, de changements [*de circonstances de faits*] dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en vise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession.
25613 25609
 
25614 25610
 Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ledit contrat.
25615 25611