Code de la santé publique


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Version consolidée au 4 décembre 1996 (version dd78c11)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 1996.

... ...
@@ -20617,8 +20617,54 @@ Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses trois membres, t
20617 20617
 
20618 20618
 Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale, ou au représentant légal du mineur, et au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement doit être effectué.
20619 20619
 
20620
+##### Section 3 : Du prélèvement d'organes sur une personne décédée
20621
+
20622
+###### Sous-section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques
20623
+
20624
+####### Article R671-7-1
20625
+
20626
+Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
20627
+
20628
+1. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
20629
+
20630
+2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
20631
+
20632
+3. Absence totale de ventilation spontanée.
20633
+
20634
+####### Article R671-7-2
20635
+
20636
+Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie.
20637
+
20638
+De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l'article R. 671-7-1, il doit être recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
20639
+
20640
+1° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;
20641
+
20642
+2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.
20643
+
20644
+####### Article R671-7-3
20645
+
20646
+I. - Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L. 671-7, est établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
20647
+
20648
+II. - Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le procès-verbal indique les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est établi et signé par un médecin répondant à la condition mentionnée à l'article L. 671-10.
20649
+
20650
+III. - Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l'article L. 671-10. Il mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l'article R. 671-7-2, ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les deux médecins susmentionnés.
20651
+
20652
+IV. - Le procès-verbal du constat de la mort doit être signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.
20653
+
20654
+####### Article R671-7-4
20655
+
20656
+Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.
20657
+
20620 20658
 #### Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits
20621 20659
 
20660
+##### Section 2 : Du prélèvement de tissus, cellules et de la collecte des produits du corps humain
20661
+
20662
+###### Sous-section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement à des fins thérapeutiques ou scientifiques
20663
+
20664
+####### Article R672-6-1
20665
+
20666
+Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectués que dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.
20667
+
20622 20668
 ##### Section 5 : Dispositions spécifiques au don et à l'utilisation de gamètes
20623 20669
 
20624 20670
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des organismes et établissements de santé pratiquant des activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don