Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 octobre 1996 (version ae06397)
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... ...
@@ -22838,23 +22838,17 @@ Le préfet de région prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, ou
22838 22838
 
22839 22839
 ####### Article R714-2-1
22840 22840
 
22841
-Sous réserve des dispositions de l'article 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissement publics de santé communaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir :
22841
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
22842 22842
 
22843
-1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
22843
+1° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
22844 22844
 
22845
-2° Trois membres du conseil municipal de la commune autres que ceux mentionnés au 1° ;
22845
+2° Trois représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
22846 22846
 
22847
-3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune ;
22847
+3° Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
22848 22848
 
22849
-4° Un membre du conseil régional ;
22849
+4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
22850 22850
 
22851
-5° Six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
22852
-
22853
-a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
22854
-
22855
-b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
22856
-
22857
-c) Deux représentants de régime d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.
22851
+5° Un représentant de la région dans laquelle est située la commune, désigné par le conseil régional ;
22858 22852
 
22859 22853
 6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
22860 22854
 
... ...
@@ -22864,115 +22858,85 @@ c) Deux représentants de régime d'assurance maladie autres que celui auquel ap
22864 22858
 
22865 22859
 9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
22866 22860
 
22867
-10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont :
22861
+10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
22868 22862
 
22869
-a) Un médecin non hospitalier, n'exerçant pas dans l'établissement ;
22870
-
22871
-b) Un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
22863
+11° Deux représentants des usagers.
22872 22864
 
22873 22865
 ####### Article R714-2-2
22874 22866
 
22875
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés :
22876
-
22877
-1° De trois représentants des conseils municipaux des communes concernées, aucune commune ne pouvant avoir plus de deux sièges ;
22878
-
22879
-2° Du maire de la commune siège de l'établissement, ou de son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
22867
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
22880 22868
 
22881
-3° D'un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;
22869
+1° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
22882 22870
 
22883
-4° D'un membre du conseil régional ;
22871
+2° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège, désigné par le conseil général ;
22884 22872
 
22885
-5° De six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
22873
+3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
22886 22874
 
22887
-a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
22875
+4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
22888 22876
 
22889
-b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
22890
-
22891
-c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;
22892
-
22893
-6° Des onze membres mentionnés aux 6° à 10° de l'article R. 714-2-1.
22894
-
22895
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.
22877
+Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
22896 22878
 
22897 22879
 ####### Article R714-2-3
22898 22880
 
22899
-Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :
22881
+Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
22900 22882
 
22901
-1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;
22883
+1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
22902 22884
 
22903
-2° Trois membres du conseil général autres que ceux mentionnés au 1° ;
22885
+2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
22904 22886
 
22905
-3° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
22887
+3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;
22906 22888
 
22907
-4° Un membre du conseil régional.
22908
-
22909
-####### Article R714-2-4
22889
+4° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
22910 22890
 
22911
-Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que le département auquel il est rattaché, le conseil d'administration comprend, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 [*composition*] :
22891
+5° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
22912 22892
 
22913
-1° Le président du conseil général du département de rattachement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;
22914
-
22915
-2° Deux conseillers généraux du département de rattachement, autres que ceux mentionnés au 1° ;
22916
-
22917
-3° Un conseiller général du département sur le territoire duquel est situé l'établissement ;
22918
-
22919
-4° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
22920
-
22921
-5° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
22922
-
22923
-####### Article R714-2-5
22893
+####### Article R714-2-4
22924 22894
 
22925
-La composition des conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux est fixée comme suit :
22895
+Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt et un membres, à savoir [*composition*] :
22926 22896
 
22927
-1° Quatre représentants des conseils généraux des départements intéressés, aucun département ne pouvant avoir plus de deux sièges ;
22897
+1° Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;
22928 22898
 
22929
-2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
22899
+2° Quatre représentants désignés par le conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;
22930 22900
 
22931
-3° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
22901
+3° Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
22932 22902
 
22933
-4° Six représentants des organismes de sécurité sociale dont :
22903
+4° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
22934 22904
 
22935
-a) Trois représentants de la ou des caisses régionales d'assurance maladie correspondant aux départements intéressés ;
22905
+5° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
22936 22906
 
22937
-b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
22907
+6° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
22938 22908
 
22939
-c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel est rattachée la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des fraix exposés dans l'établissement considéré par lesdits régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.
22909
+####### Article R714-2-5
22940 22910
 
22941
-5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
22911
+Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir [*composition*] :
22942 22912
 
22943
-6° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
22913
+1° Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
22944 22914
 
22945
-7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
22915
+2° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
22946 22916
 
22947
-8° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
22917
+3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
22948 22918
 
22949
-9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement.
22919
+4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
22950 22920
 
22951
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils généraux.
22921
+Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
22952 22922
 
22953 22923
 ####### Article R714-2-6
22954 22924
 
22955 22925
 Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont composés comme suit :
22956 22926
 
22957
-I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil d'administration comprend trente-deux membres, à savoir :
22927
+I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil d'administration comprend trente membres, à savoir :
22958 22928
 
22959
-1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
22929
+1° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
22960 22930
 
22961
-2° Trois membres du conseil municipal autres que ceux désignés au 1° ;
22931
+2° Quatre représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
22962 22932
 
22963
-3° Deux membres du conseil général du département dans lequel est située la commune ;
22933
+3° Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
22964 22934
 
22965
-4° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle est située la commune ;
22935
+4° Deux représentants du département dans lequel est située la commune, désignés par le conseil général ;
22966 22936
 
22967
-5° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
22937
+5° Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune, désignés par le conseil régional ;
22968 22938
 
22969
-a) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
22970
-
22971
-b) Deux représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
22972
-
22973
-c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de chacun de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;
22974
-
22975
-6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
22939
+6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
22976 22940
 
22977 22941
 7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;
22978 22942
 
... ...
@@ -22980,55 +22944,47 @@ c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel a
22980 22944
 
22981 22945
 9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
22982 22946
 
22983
-10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
22947
+10° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
22984 22948
 
22985
-11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
22949
+11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
22986 22950
 
22987
-II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé comme suit :
22951
+12° Deux représentants des usagers.
22988 22952
 
22989
-1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition de son président, président ;
22953
+II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé de trente membres, à savoir :
22990 22954
 
22991
-2° Trois membres du conseil général autres que ceux désignés au 1° ;
22955
+1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
22992 22956
 
22993
-3° Les maires des communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes, ou leurs représentants désignés en leur sein par les conseils municipaux desdites communes sur proposition desdits maires ;
22957
+2° Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
22994 22958
 
22995
-4° Deux membres du conseil régional ;
22959
+3° Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes, désignés par leurs conseils municipaux respectifs ;
22996 22960
 
22997
-5° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
22961
+4° Deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
22998 22962
 
22999
-a) Six représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
22963
+5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
23000 22964
 
23001
-b) Deux représentants des autres régimes d'assurance maladie ; dans le cas où ces régimes ne sont pas institués, ces sièges sont attribués à la caisse générale de sécurité sociale.
22965
+6° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;
23002 22966
 
23003
-6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement, ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
23004
-
23005
-7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;
22967
+7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
23006 22968
 
23007
-8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
22969
+8° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
23008 22970
 
23009
-9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
22971
+9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
23010 22972
 
23011
-10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
22973
+10° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
23012 22974
 
23013
-11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unité de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
22975
+11° Deux représentants des usagers.
23014 22976
 
23015 22977
 ####### Article R714-2-7
23016 22978
 
23017
-I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-neuf membres, à savoir :
23018
-
23019
-1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
23020
-
23021
-2° Deux membres du conseil municipal de la commune autres que ceux désignés au 1° ;
22979
+I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à savoir :
23022 22980
 
23023
-3° Deux membres du conseil général du département dans lequel est situé la commune ;
22981
+1° Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
23024 22982
 
23025
-4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
22983
+2° Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
23026 22984
 
23027
-a) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
22985
+3° Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
23028 22986
 
23029
-b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
23030
-
23031
-c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leur ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;
22987
+4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
23032 22988
 
23033 22989
 5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
23034 22990
 
... ...
@@ -23038,77 +22994,69 @@ c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel a
23038 22994
 
23039 22995
 8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
23040 22996
 
23041
-9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
23042
-
23043
-II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend :
23044
-
23045
-1° Les trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 714-2-2 ;
22997
+9° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
23046 22998
 
23047
-2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
22999
+10° Deux représentants des usagers.
23048 23000
 
23049
-3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;
23001
+II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend dix-sept membres, à savoir :
23050 23002
 
23051
-4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
23003
+1° Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
23052 23004
 
23053
-a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
23005
+2° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
23054 23006
 
23055
-b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
23007
+3° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
23056 23008
 
23057
-c) Un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminé par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner l'intéressé ;
23058
-
23059
-5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
23009
+4° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
23060 23010
 
23061
-6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
23011
+5° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
23062 23012
 
23063
-7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
23013
+6° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
23064 23014
 
23065
-8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
23015
+7° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
23066 23016
 
23067
-9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
23017
+8° Deux représentants des usagers.
23068 23018
 
23069
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.
23019
+Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
23070 23020
 
23071 23021
 ####### Article R714-2-8
23072 23022
 
23073
-Pour les établissements publics de santé situés dans les départements d'outre-mer, et sans préjudice des dispositions particulières du II de l'article R. 714-2-6, les sièges attribués en métropole à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale sont attribués nombre pour nombre à la caisse générale de sécurité sociale.
23074
-
23075
-Dans ces établissements, s'il n'y a pas lieu de représenter des régimes d'assurance maladie autres que ceux gérés par la caisse générale de sécurité sociale, le ou les sièges attribués en métropole à ces régimes sont attribués à ladite caisse générale.
23023
+La liste nominative des membres du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
23076 23024
 
23077 23025
 ####### Article R714-2-9
23078 23026
 
23079
-Un arrêté du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège fixe la composition nominative du conseil d'administration de celui-ci.
23027
+Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 714-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
23080 23028
 
23081 23029
 ####### Article R714-2-10
23082 23030
 
23083
-Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 714-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
23031
+Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
23084 23032
 
23085 23033
 ####### Article R714-2-11
23086 23034
 
23087
-Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
23035
+Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de la santé, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de la santé ou leurs représentants.
23088 23036
 
23089 23037
 ####### Article R714-2-12
23090 23038
 
23091
-Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le ou les préfets du ou des départements intéressés, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs représentants, le ou les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, le ou les médecins inspecteurs de la santé ou leurs représentants.
23039
+En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 714-2.
23092 23040
 
23093 23041
 ####### Article R714-2-13
23094 23042
 
23095
-Chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence des séances du conseil appartient au plus âgé des membres présents.
23043
+Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire ou le président du conseil général dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 714-2, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
23096 23044
 
23097
-####### Article R714-2-14
23045
+Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
23098 23046
 
23099
-Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
23047
+####### Article R714-2-14
23100 23048
 
23101
-Le mandat des membres élus par le conseil général expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.
23049
+Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
23102 23050
 
23103
-En cas de suspension ou de dissolution du conseil régional, du conseil général, du conseil municipal ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause du conseil d'administration par la nouvelle assemblée.
23051
+Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
23104 23052
 
23105
-Le mandat des membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement ; lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.
23053
+Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.
23106 23054
 
23107
-La durée du mandat des personnes nommées par le préfet est fixée à trois ans.
23055
+La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers ou des familles de personnes accueillies dans des unités de soins de longue durée est fixée à trois ans.
23108 23056
 
23109 23057
 ####### Article R714-2-15
23110 23058
 
23111
-Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire [*absence*]. Cette démission est constatée par le préfet. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
23059
+Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
23112 23060
 
23113 23061
 Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
23114 23062
 
... ...
@@ -23122,21 +23070,23 @@ Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.
23122 23070
 
23123 23071
 ####### Article R714-2-18
23124 23072
 
23125
-Le nombre minimum des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
23073
+Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
23126 23074
 
23127
-Le conseil d'administration doit être réuni sur demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit de l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.
23075
+Le conseil d'administration doit être réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
23128 23076
 
23129 23077
 ####### Article R714-2-19
23130 23078
 
23131
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du vice-président.
23079
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
23132 23080
 
23133
-Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président ou le vice-président du conseil d'administration et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
23081
+Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
23134 23082
 
23135
-En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président ou le vice-président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président ou le vice-président en rend compte au conseil d'administration qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
23083
+En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
23136 23084
 
23137
-Le président ou le vice-président ne peuvent refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président ou le vice-président sont tenus d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
23085
+Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18.
23138 23086
 
23139
-A défaut de convocation par le président ou le vice-président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.
23087
+Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
23088
+
23089
+A défaut de convocation par le président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
23140 23090
 
23141 23091
 ####### Article R714-2-20
23142 23092
 
... ...
@@ -23150,11 +23100,11 @@ Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité req
23150 23100
 
23151 23101
 En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
23152 23102
 
23153
-En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
23103
+En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
23154 23104
 
23155 23105
 Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
23156 23106
 
23157
-Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lieu de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
23107
+Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
23158 23108
 
23159 23109
 ####### Article R714-2-22
23160 23110
 
... ...
@@ -23162,17 +23112,55 @@ Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
23162 23112
 
23163 23113
 ####### Article R714-2-23
23164 23114
 
23165
-Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
23115
+Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
23166 23116
 
23167 23117
 Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
23168 23118
 
23169
-Les copies, extraits ou comptes rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article L. 378 du code pénal.
23119
+Les copies, extraits ou compte rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.
23170 23120
 
23171 23121
 En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
23172 23122
 
23173 23123
 ####### Article R714-2-24
23174 23124
 
23175
-Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le préfet du département sur le territoire duquel l'établissement a son siège, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
23125
+Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
23126
+
23127
+####### Article R714-2-25
23128
+
23129
+I. - Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs dans la clientèle de l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.
23130
+
23131
+Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
23132
+
23133
+II. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
23134
+
23135
+1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein ou non, par les assemblées délibérantes de ces collectivités.
23136
+
23137
+A défaut d'accord entre les communes concernées pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements concernés pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdits départements.
23138
+
23139
+2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.
23140
+
23141
+3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
23142
+
23143
+La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
23144
+
23145
+Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
23146
+
23147
+4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.
23148
+
23149
+Parmi ces personnalités :
23150
+
23151
+a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
23152
+
23153
+b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;
23154
+
23155
+5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
23156
+
23157
+####### Article R714-2-26
23158
+
23159
+L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-3 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé ne sont pas situés dans le même secteur sanitaire.
23160
+
23161
+####### Article R714-2-27
23162
+
23163
+Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
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 ###### Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé
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@@ -27193,42 +27181,6 @@ Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation 
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 ##### Section 1 : Organisation administrative et financière
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27196
-###### Sous-section 2 : Modalités d'élection ou de désignation des membres des conseils d'administration
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27198
-####### Article D714-2-1
27199
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27200
-Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-8, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont, suivant le cas, élus ou désignés dans les conditions suivantes :
27201
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27202
-1° Les représentants des conseils municipaux, généraux et régionaux sont élus en leur sein par lesdits conseils conformément aux règles de ces assemblées.
27203
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27204
-Toutefois, à défaut d'accord entre les conseils municipaux intéressés pour la désignation des représentants desdits conseils aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires des communes concernées se réunissent en un collège qui élit trois représentants choisis au sein des conseils municipaux.
27205
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27206
-De même, à défaut d'accord entre les conseils généraux des départements intéressés pour la désignation des représentants desdits conseils aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui élit quatre représentants choisis au sein desdits conseils.
27207
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27208
-2° Les représentants des caisses d'assurance maladie sont désignés par les conseils d'administration de ces caisses.
27209
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27210
-3° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé ; la majorité relative suffit au second tour ; en cas de partage des voix, le plus âgé est élu.
27211
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27212
-4° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
27213
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27214
-La représentativité des organismes syndicaux est appréciée compte tenu du nombre total de voix recueillies dans chaque établissement par ces organisations à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
27215
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27216
-Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
27217
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27218
-5. Les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière sont nommées par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège. Parmi ces personnalités :
27219
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27220
-a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs. En cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le préfet choisit le médecin parmi les six personnes ainsi proposées ;
27221
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27222
-b) le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional. Il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement.
27223
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27224
-####### Article D714-2-2
27225
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27226
-L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-3 est opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé sont situés dans le même secteur sanitaire.
27227
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27228
-####### Article D714-2-3
27229
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27230
-Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
27231
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27232 27184
 ###### Sous-section 3 : Composition des groupes fonctionnels
27233 27185
 
27234 27186
 ####### Article D714-7-1