Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 mars 1996 (version 4ccab37)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 1996.

... ...
@@ -21543,6 +21543,10 @@ I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de
21543 21543
 
21544 21544
 II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur ou de chacun des secteurs dont il est membre de droit par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci.
21545 21545
 
21546
+###### Article R713-1-3
21547
+
21548
+Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de tous les autres établissements.
21549
+
21546 21550
 ###### Article R713-1-7
21547 21551
 
21548 21552
 Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la conférence.