Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 décembre 1995 (version 0d7b2b6)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1995.

... ...
@@ -22927,7 +22927,11 @@ c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnel
22927 22927
 
22928 22928
 Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
22929 22929
 
22930
-La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans.
22930
+La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
22931
+
22932
+La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
22933
+
22934
+Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
22931 22935
 
22932 22936
 ######## Article R714-17-2
22933 22937
 
... ...
@@ -22937,6 +22941,12 @@ Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci
22937 22941
 
22938 22942
 Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 714-17-10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
22939 22943
 
22944
+Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège visé à l'article R. 714-17-10.
22945
+
22946
+Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
22947
+
22948
+Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
22949
+
22940 22950
 ######## Article R714-17-4
22941 22951
 
22942 22952
 Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu.
... ...
@@ -22949,6 +22959,8 @@ Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une r
22949 22959
 
22950 22960
 La date des élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en fonctions [*délai*].
22951 22961
 
22962
+Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement.
22963
+
22952 22964
 ######## Article R714-17-7
22953 22965
 
22954 22966
 Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-17-1 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
... ...
@@ -23125,7 +23137,9 @@ Les réunions du comité technique d'établissement ont lieu sur convocation de
23125 23137
 
23126 23138
 La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
23127 23139
 
23128
-Le comité se réunit au moins une fois par trimestre [*trimestre*] .
23140
+Le comité se réunit au moins une fois par trimestre [*trimestre*].
23141
+
23142
+Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 714-17-5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste visée au dernier alinéa de l'article L. 714-17, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.
23129 23143
 
23130 23144
 ######## Article R714-18-5
23131 23145
 
... ...
@@ -23139,6 +23153,8 @@ Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la part
23139 23153
 
23140 23154
 Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
23141 23155
 
23156
+Le président du comité technique d'établissement, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.
23157
+
23142 23158
 ######## Article R714-18-7
23143 23159
 
23144 23160
 Le comité technique d'établissement ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
... ...
@@ -23175,7 +23191,7 @@ Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité
23175 23191
 
23176 23192
 Les membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
23177 23193
 
23178
-####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses
23194
+####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses
23179 23195
 
23180 23196
 ######## Article R714-18-15
23181 23197