Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 septembre 1995 (version 620727f)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 1995.

... ...
@@ -20300,7 +20300,13 @@ b) Les services et équipements constituant des structures de soins alternatives
20300 20300
 
20301 20301
 ####### Article R712-2-3
20302 20302
 
20303
-La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 est exprimée en places. Le nombre de places est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour, dans le cas des structures d'hospitalisation à temps partiel ou de celles pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, et en divisant par 365 le nombre maximum annuel de journées de soins dans le cas de l'hospitalisation à domicile.
20303
+La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est exprimée en places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale correspondant à :
20304
+
20305
+365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit ;
20306
+
20307
+365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
20308
+
20309
+365 journées pour l'hospitalisation à domicile.
20304 20310
 
20305 20311
 ####### Article R712-2-4
20306 20312
 
... ...
@@ -20362,7 +20368,7 @@ b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article
20362 20368
 
20363 20369
 a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
20364 20370
 
20365
-b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle et des cyclotrons à usage médical ;
20371
+b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle, des cyclotrons à utilisation médicale et des appareils de destruction transpariétale des calculs ;
20366 20372
 
20367 20373
 c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2.
20368 20374
 
... ...
@@ -20374,7 +20380,7 @@ La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe
20374 20380
 
20375 20381
 1. Les activités de soins mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 712-2 ;
20376 20382
 
20377
-2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle et les cyclotrons à utilisation médicale.
20383
+2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les cyclotrons à utilisation médicale et les appareils de destruction transpariétale des calculs.
20378 20384
 
20379 20385
 Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
20380 20386
 
... ...
@@ -25216,6 +25222,42 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier just
25216 25222
 
25217 25223
 ###### Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
25218 25224
 
25225
+####### Article D712-15
25226
+
25227
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] :
25228
+
25229
+I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
25230
+
25231
+1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
25232
+
25233
+2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
25234
+
25235
+3° Cyclotron à utilisation médicale ;
25236
+
25237
+4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
25238
+
25239
+5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
25240
+
25241
+6° Appareil de destruction transpariétale des calculs.
25242
+
25243
+II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
25244
+
25245
+1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
25246
+
25247
+2° Traitement des grands brûlés ;
25248
+
25249
+3° Chirurgie cardiaque ;
25250
+
25251
+4° Neurochirurgie ;
25252
+
25253
+5° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
25254
+
25255
+6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
25256
+
25257
+7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
25258
+
25259
+8° Accueil et traitement des urgences, lorsque cette activité de soins est exercée sous forme d'un pôle spécialisé défini par l'article R. 712-66 ou dans les conditions dérogatoires prévues à l'article R. 712-69.
25260
+
25219 25261
 ####### Article D712-16
25220 25262
 
25221 25263
 Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.
... ...
@@ -25780,42 +25822,6 @@ Elle comprend :
25780 25822
 
25781 25823
 La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du présent code doit être faite dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation ait averti le préfet du département qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant mise en service des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie. Il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au préfet de la région qui fait connaître, le cas échéant, à l'intéressé les transformations à réaliser.
25782 25824
 
25783
-##### Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
25784
-
25785
-###### Article D712-15
25786
-
25787
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] :
25788
-
25789
-I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
25790
-
25791
-1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
25792
-
25793
-2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
25794
-
25795
-3° Cyclotron à utilisation médicale ;
25796
-
25797
-4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
25798
-
25799
-5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
25800
-
25801
-II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
25802
-
25803
-1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
25804
-
25805
-2° Traitement des grands brûlés ;
25806
-
25807
-3° Chirurgie cardiaque ;
25808
-
25809
-4° Neurochirurgie ;
25810
-
25811
-5° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
25812
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25813
-6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
25814
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25815
-7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
25816
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25817
-8° Accueil et traitement des urgences, lorsque cette activité de soins est exercée sous forme d'un pôle spécialisé défini par l'article R. 712-66 ou dans les conditions dérogatoires prévues à l'article R. 712-69.
25818
-
25819 25825
 #### Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
25820 25826
 
25821 25827
 ##### Sous-section 1 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation