Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 août 1993 (version 57c5d20)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1993.

... ...
@@ -9287,22 +9287,22 @@ c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article R. 35
9287 9287
 
9288 9288
 ###### Paragraphe 1 : Pharmacopée
9289 9289
 
9290
-####### Article R5004
9291
-
9292
-En cas de difficultés dans la fabrication ou l'importation de produits définis à la Pharmacopée, le ministre chargé de la santé publique peut, par arrêté pris après avis de la commission nationale, apporter à titre provisoire des dérogations aux formules et aux caractéristiques imposées par la Pharmacopée.
9293
-
9294 9290
 ####### Article R5003
9295 9291
 
9296 9292
 Une nouvelle édition de la Pharmacopée est publiée dès que l'évolution des sciences et des techniques la rend nécessaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé publique rend ses dispositions obligatoires à partir d'une date qu'il détermine.
9297 9293
 
9298 9294
 Entre deux éditions successives, des additions, suppressions ou modifications à la Pharmacopée peuvent être prononcées, après avis de la commission nationale, par arrêtés du ministre chargé de la santé publique, publiés au Journal officiel. Des suppléments peuvent en outre être préparés, publiés et rendus obligatoires dans les mêmes conditions que les éditions qu'ils complètent.
9299 9295
 
9300
-L'organisme ou le service chargé de l'édition est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé publique ; les conditions d'édition et de cession sont soumises à l'agrément préalable du ministre.
9296
+L'Agence du médicament est chargée de l'édition de la Pharmacopée et de celle du formulaire national mentionné à l'article R. 5006.
9301 9297
 
9302 9298
 ####### Article R5005
9303 9299
 
9304 9300
 Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568 ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que toute personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 513, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003.
9305 9301
 
9302
+####### Article R5004
9303
+
9304
+En cas de difficultés dans la fabrication ou l'importation de produits définis à la Pharmacopée, le ministre chargé de la santé publique peut, par arrêté pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament et après avis de la commission nationale, apporter à titre provisoire des dérogations aux formules et aux caractéristiques imposées par la Pharmacopée.
9305
+
9306 9306
 ####### Article R5001
9307 9307
 
9308 9308
 La Pharmacopée, auparavant dénommée Codex, visée aux articles L. 512, L. 568 et L. 569 du code de la santé publique est un recueil contenant :
... ...
@@ -9325,15 +9325,15 @@ Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de l
9325 9325
 
9326 9326
 ####### Article R5002
9327 9327
 
9328
-La commission nationale de la Pharmacopée est chargée de préparer, sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique, la rédaction de la Pharmacopée.
9328
+La commission nationale de la Pharmacopée est chargée de préparer, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, la rédaction de la Pharmacopée.
9329 9329
 
9330
-Cette commission se compose de trente-sept membres :
9330
+Cette commission se compose de trente-six membres :
9331 9331
 
9332 9332
 1° Dix membres de droit :
9333 9333
 
9334
-- le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de santé publique ou son représentant ;
9334
+- le directeur général de la santé au ministère chargé de santé publique ou son représentant ;
9335 9335
 - le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
9336
-- le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;
9336
+- le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;
9337 9337
 - le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
9338 9338
 - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son représentant ;
9339 9339
 - le président de la mission scientifique et technique au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
... ...
@@ -9342,12 +9342,9 @@ Cette commission se compose de trente-sept membres :
9342 9342
 - le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;
9343 9343
 - le président du syndicat national de l'industrie pharmaceutique ou son représentant.
9344 9344
 
9345
-2° Vingt-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
9346
-
9347
-- un membre de la mission scientifique de la direction de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de la santé ;
9348
-- vingt-six personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique, dont six au moins sur proposition du ministre chargé des universités.
9345
+2° Vingt-six membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé des universités.
9349 9346
 
9350
-Vingt-sept suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
9347
+Vingt-six suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
9351 9348
 
9352 9349
 Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.
9353 9350
 
... ...
@@ -9361,19 +9358,19 @@ En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appel
9361 9358
 
9362 9359
 ####### Article R5002-2
9363 9360
 
9364
-La commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts extérieurs à la commission et qu'elle choisit sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
9361
+La commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts extérieurs à la commission et qu'elle choisit sur une liste établie par le directeur général de l'Agence du médicament.
9365 9362
 
9366 9363
 Elle peut constituer des sous-commissions et des groupes de travail pour la préparation de ses délibérations.
9367 9364
 
9368 9365
 ####### Article R5002-3
9369 9366
 
9370
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament.
9367
+Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence du médicament.
9371 9368
 
9372 9369
 ###### Paragraphe 2 : Formulaire
9373 9370
 
9374 9371
 ####### Article R5006
9375 9372
 
9376
-La Pharmacopée est complétée par un formulaire national préparé, sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique, par la commission nationale, dans les mêmes conditions que la Pharmacopée.
9373
+La Pharmacopée est complétée par un formulaire national préparé par la commission nationale, dans les mêmes conditions que la Pharmacopée.
9377 9374
 
9378 9375
 L'une des sous-commissions prévues à l'article R. 5002 est plus spécialement chargée de l'élaboration du formulaire national.
9379 9376
 
... ...
@@ -9413,7 +9410,7 @@ Les pharmaciens assistants peuvent participer à d'autres activités pharmaceuti
9413 9410
 
9414 9411
 ###### Article R5012
9415 9412
 
9416
-Le pharmacien responsable défini à l'article L. 596 est tenu de déclarer, à la fin de chaque année, au pharmacien inspecteur régional de la santé et au conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens :
9413
+Le pharmacien responsable défini à l'article L. 596 est tenu de déclarer, à la fin de chaque année, à l'autorité chargée de l'inspection de son établissement et au conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens :
9417 9414
 
9418 9415
 1° Le nombre d'employés ou d'ouvriers affectés dans leurs établissements à la fabrication ou au conditionnement ;
9419 9416
 
... ...
@@ -9461,6 +9458,14 @@ La troisième sous-section comprend les pharmaciens exerçant en Polynésie fran
9461 9458
 
9462 9459
 ###### Paragraphe 1 : Fonctionnement des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux
9463 9460
 
9461
+####### Article R5016
9462
+
9463
+L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des départements d'outre-mer, le directeur général de l'Agence du médicament pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, le président du conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre.
9464
+
9465
+Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel.
9466
+
9467
+Cette plainte est adressée au président du conseil national ou au président d'un conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du conseil national ou au président du conseil central "A", elle est transmise au conseil compétent.
9468
+
9464 9469
 ####### Article R*5017
9465 9470
 
9466 9471
 Le président du conseil central ou régional qui est saisi de la plainte l'enregistre et la notifie dans la quinzaine au pharmacien poursuivi, lui en adressant par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal une copie intégrale.
... ...
@@ -9477,18 +9482,6 @@ Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagn
9477 9482
 
9478 9483
 Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
9479 9484
 
9480
-####### Article R5016
9481
-
9482
-Cette plainte est adressée au président du Conseil national ou au président d'un conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du Conseil national ou au président du conseil central "A", elle est transmise au conseil compétent.
9483
-
9484
-####### Article R*5020
9485
-
9486
-La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre de la santé publique et de la population ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire.
9487
-
9488
-Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre de la santé publique et de la population et, en cinq exemplaires, au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux.
9489
-
9490
-S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
9491
-
9492 9485
 ####### Article R*5026
9493 9486
 
9494 9487
 Les chambres de discipline ne peuvent statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
... ...
@@ -9501,6 +9494,20 @@ Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue val
9501 9494
 
9502 9495
 L'audience n'est pas publique et la délibération est secrète.
9503 9496
 
9497
+####### Article R*5021
9498
+
9499
+Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci.
9500
+
9501
+L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais, ainsi que, le cas échéant, les témoins.
9502
+
9503
+La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience le pharmacien peut prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur à condition que les nom, adresse et qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du président du conseil intéressé et en tout état de cause quarante-huit heures au moins avant le jour de l'audience.
9504
+
9505
+####### Article R*5024
9506
+
9507
+Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit comparaître en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'Ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
9508
+
9509
+Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.
9510
+
9504 9511
 ####### Article R*5027
9505 9512
 
9506 9513
 Les décisions des chambres de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
... ...
@@ -9513,7 +9520,7 @@ Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du co
9513 9520
 
9514 9521
 - pharmacien poursuivi ;
9515 9522
 - plaignant ;
9516
-- ministre de la santé publique et de la population ;
9523
+- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, directeur général de l'Agence du médicament ;
9517 9524
 - président du conseil national (en cinq exemplaires, dans ce cas).
9518 9525
 
9519 9526
 Le même jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par les soins du président du conseil national.
... ...
@@ -9522,25 +9529,19 @@ Le même jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents
9522 9529
 
9523 9530
 Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance.
9524 9531
 
9525
-Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé (inspection de la pharmacie) en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu.
9532
+Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Dans le cas d'un établissement relevant du contrôle de l'Agence du médicament, le président du conseil national en informe celle-ci.
9526 9533
 
9527 9534
 Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental de la santé après avis de l'inspecteur de la pharmacie, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession.
9528 9535
 
9529 9536
 Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues par l'article L. 580.
9530 9537
 
9531
-####### Article R*5021
9532
-
9533
-Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci.
9534
-
9535
-L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais, ainsi que, le cas échéant, les témoins.
9536
-
9537
-La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience le pharmacien peut prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur à condition que les nom, adresse et qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du président du conseil intéressé et en tout état de cause quarante-huit heures au moins avant le jour de l'audience.
9538
+####### Article R*5020
9538 9539
 
9539
-####### Article R*5024
9540
+La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'Agence du médicament pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire.
9540 9541
 
9541
-Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit comparaître en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'Ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
9542
+Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, au directeur général de l'Agence du médicament pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle et, en cinq exemplaires, au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux.
9542 9543
 
9543
-Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.
9544
+S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
9544 9545
 
9545 9546
 ####### Article R*5023
9546 9547
 
... ...
@@ -9602,7 +9603,7 @@ Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du co
9602 9603
 
9603 9604
 - pharmacien poursuivi ;
9604 9605
 - plaignant ;
9605
-- ministre de la santé publique et de la population ;
9606
+- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, au directeur général de l'Agence du médicament ;
9606 9607
 - appelant ;
9607 9608
 - présidents des conseils centraux et conseil de première instance.
9608 9609
 
... ...
@@ -9638,18 +9639,18 @@ Il en avise également le président du conseil de première instance et lui dem
9638 9639
 
9639 9640
 Le dossier qui est transmis doit comporter, cotées, toutes les pièces sans exception, qui ont été en possession des premiers juges.
9640 9641
 
9642
+####### Article R*5041
9643
+
9644
+Les décisions du conseil national sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif.
9645
+
9641 9646
 ####### Article R*5040
9642 9647
 
9643
-Le ministre de la santé publique adresse au préfet intéressé par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé (inspection de la pharmacie) une copie de la décision qui lui a été notifiée.
9648
+Le ministre de la santé publique adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
9644 9649
 
9645 9650
 Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé, d'en assurer l'exécution.
9646 9651
 
9647 9652
 Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 5028.
9648 9653
 
9649
-####### Article R*5041
9650
-
9651
-Les décisions du conseil national sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif.
9652
-
9653 9654
 ###### Paragraphe 3 : Dispositions communes.
9654 9655
 
9655 9656
 ####### Article R*5043
... ...
@@ -9672,7 +9673,7 @@ Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de
9672 9673
 
9673 9674
 Les pharmaciens membres d'une société pharmaceutique ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant, à titre personnel, de leurs obligations.
9674 9675
 
9675
-Les pharmaciens fonctionnaires qui exercent une activité pharmaceutique motivant leur inscription à l'un des tableaux de l'ordre restent soumis pour cette activité à la juridiction de l'ordre. Ils ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent.
9676
+Les pharmaciens exerçant des missions de service public qui exercent une activité pharmaceutique motivant leur inscription à l'un des tableaux de l'ordre restent soumis pour cette activité à la juridiction de l'ordre. Ils ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent.
9676 9677
 
9677 9678
 ###### Paragraphe 1 : Devoirs généraux des pharmaciens
9678 9679
 
... ...
@@ -9884,7 +9885,7 @@ Les pharmaciens doivent s'efforcer de maintenir des relations confiantes avec le
9884 9885
 
9885 9886
 ####### Article R*5015-41
9886 9887
 
9887
-Ils doivent donner aux inspecteurs de la pharmacie dans les établissements qu'ils dirigent toutes facilités pour qu'ils puissent accomplir leur mission.
9888
+Ils doivent donner aux aux agents chargés de l'inspection dans les établissements qu'ils dirigent toutes facilités pour qu'ils puissent accomplir leur mission.
9888 9889
 
9889 9890
 ####### Article R*5015-42
9890 9891
 
... ...
@@ -10076,12 +10077,6 @@ Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de
10076 10077
 
10077 10078
 ##### Section 2 : Dispositions concernant la publicité ou la propagande auprès du public relative aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 551.
10078 10079
 
10079
-###### Article R5047
10080
-
10081
-Sous réserve des dispositions des articles R. 5049 et R. 5050-1, la publicité auprès du public relative à des médicaments dont la délivrance n'est pas obligatoirement soumise à prescription médicale, en application du titre III du livre V du présent code, et qui ne sont pas remboursés par les organismes de sécurité sociale, en application des articles R. 163-1 à R. 163-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que la publicité relative aux produits et objets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 551 sont soumises à une autorisation du ministre chargé de la santé dénommée visa de publicité et délivrée après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments. Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois après l'avis de ladite commission.
10082
-
10083
-Pour les autres médicaments toute publicité auprès du public est interdite.
10084
-
10085 10080
 ###### Article R5049
10086 10081
 
10087 10082
 Sont dispensés du visa de publicité, lorsqu'ils figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices des spécialités pharmaceutiques :
... ...
@@ -10092,12 +10087,18 @@ b) L'indication de la situation de la spécialité au regard des législations s
10092 10087
 
10093 10088
 c) L'indication du prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.
10094 10089
 
10095
-Les mentions qui figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus et notices et qui sont dispensées de visa de publicité doivent faire l'objet d'un dépôt auprès du ministre chargé de la santé. Toute modification apportée à ces mentions doit suivre la même procédure.
10090
+Les mentions qui figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus et notices et qui sont dispensées de visa de publicité doivent faire l'objet d'un dépôt auprès de l'Agence du médicament. Toute modification apportée à ces mentions doit suivre la même procédure.
10096 10091
 
10097 10092
 ###### Article R5048
10098 10093
 
10099 10094
 Toute publicité destinée au public et concernant les médicaments doit comporter la mention "Ceci est un médicament".
10100 10095
 
10096
+###### Article R5047
10097
+
10098
+Sous réserve des dispositions des articles R. 5049 et R. 5050-1, la publicité auprès du public relative à des médicaments dont la délivrance n'est pas obligatoirement soumise à prescription médicale, en application du titre III du livre V du présent code, et qui ne sont pas remboursés par les organismes de sécurité sociale, en application des articles R. 163-1 à R. 163-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que la publicité relative aux produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551 sont soumises à une autorisation du ministre chargé de la santé ou, dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 5045-2, du directeur général de l'Agence du médicament dénommée visa de publicité et délivrée après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments. Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois après l'avis de ladite commission.
10099
+
10100
+Pour les autres médicaments toute publicité auprès du public est interdite.
10101
+
10101 10102
 ###### Article R5047-1
10102 10103
 
10103 10104
 Le visa de publicité est délivré sous un ou plusieurs numéros d'ordre en fonction du nombre des modes de diffusion envisagés.
... ...
@@ -10112,11 +10113,11 @@ Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les propri
10112 10113
 
10113 10114
 ###### Article R5047-4
10114 10115
 
10115
-Il peut être mis fin à l'autorisation de publicité par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments.
10116
+Il peut être mis fin à l'autorisation de publicité par décision motivée du ministre chargé de la santé ou, dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 5045-2, du directeur général de l'Agence du médicament, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments.
10116 10117
 
10117 10118
 Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission ne donne son avis, être mis à même de présenter ses observations écrites ou d'être entendu par la commission.
10118 10119
 
10119
-En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut suspendre l'autorisation sans consultation préalable de la commission pour une durée d'un mois au plus. La commission doit être saisie dans ce délai.
10120
+En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé ou, dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 5045-2, le directeur général de l'Agence du médicament peut suspendre l'autorisation sans consultation préalable de la commission pour une durée d'un mois au plus. La commission doit être saisie dans ce délai.
10120 10121
 
10121 10122
 ###### Article R5050
10122 10123
 
... ...
@@ -10168,7 +10169,11 @@ Il est interdit aux officines et autres établissements pharmaceutiques de donne
10168 10169
 
10169 10170
 ###### Article R5045-2
10170 10171
 
10171
-Le contrôle de la publicité est exercé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à la section V en ce qui concerne les médicaments à usage humain, les produits et objets mentionnés à l'article L. 551 (deuxième et troisième alinéa) et les officines et autres établissements pharmaceutiques et après avis de la commission prévue à l'article R. 5055-1 en ce qui concerne les objets, appareils et méthodes mentionnés à l'article L. 552.
10172
+Le contrôle de la publicité est exercé :
10173
+
10174
+1° Pour les médicaments à usage humain, par le directeur général de l'Agence du médicament après avis de la commission prévue à la section 5 ;
10175
+
10176
+2° Pour les produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551, par le ministre chargé de la santé après avis de la même commission.
10172 10177
 
10173 10178
 ###### Article R5046-2
10174 10179
 
... ...
@@ -10281,7 +10286,7 @@ La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recom
10281 10286
 
10282 10287
 1. Sept membres de droit :
10283 10288
 
10284
-a) Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
10289
+a) Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;
10285 10290
 
10286 10291
 b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
10287 10292
 
... ...
@@ -10327,15 +10332,15 @@ A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés po
10327 10332
 
10328 10333
 En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.
10329 10334
 
10330
-La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.
10335
+La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament peut lui demander d'en entendre.
10331 10336
 
10332
-L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur de la pharmacie et du médicament, sur proposition du président de la commission.
10337
+L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur général de l'Agence du médicament, sur proposition du président de la commission.
10333 10338
 
10334 10339
 Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
10335 10340
 
10336
-Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur de la pharmacie et du médicament, sur proposition du président, notamment en vue de préparer les avis de la commission.
10341
+Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence du médicament, sur proposition du président, notamment en vue de préparer les avis de la commission.
10337 10342
 
10338
-La commission se réunit sur convocation de son président ou du ministre de la santé.
10343
+La commission se réunit sur convocation de son président ou du directeur général de l'Agence du médicament.
10339 10344
 
10340 10345
 Les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres de la commission sont présents.
10341 10346
 
... ...
@@ -10343,15 +10348,15 @@ Les résultats des votes sont acquis à la majorité des votes exprimés. En cas
10343 10348
 
10344 10349
 Les délibérations sont secrètes.
10345 10350
 
10346
-Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament.
10351
+Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par l'Agence du médicament.
10347 10352
 
10348 10353
 ###### Article R5054-2
10349 10354
 
10350 10355
 I. - La commission est consultée sur les demandes et les retraits de visas de publicité dans les conditions fixées à la section I.
10351 10356
 
10352
-II. - Lorsque la publicité n'est pas soumise à autorisation, le ministre chargé de la santé peut, en cas d'inobservation des dispositions applicables, et par dérogation à l'article R. 5045-2, mettre en demeure le responsable de la mise sur le marché de modifier une publicité dans un délai déterminé. En cas de non-respect de cette mise en demeure, après avis de la commission, il peut prononcer l'interdiction de la publicité incriminée.
10357
+II. - Lorsque la publicité n'est pas soumise à autorisation, le directeur général de l'Agence du médicament peut, en cas d'inobservation des dispositions applicables, et par dérogation à l'article R. 5045-2, mettre en demeure le responsable de la mise sur le marché de modifier une publicité dans un délai déterminé. En cas de non-respect de cette mise en demeure, après avis de la commission, il peut prononcer l'interdiction de la publicité incriminée.
10353 10358
 
10354
-Après avis de la commission, le ministre peut :
10359
+Après avis de la commission, le directeur général de l'Agence du médicament peut :
10355 10360
 
10356 10361
 1. Interdire une publicité ;
10357 10362
 
... ...
@@ -10359,13 +10364,17 @@ Après avis de la commission, le ministre peut :
10359 10364
 
10360 10365
 3. Interdire une publicité ou la poursuite d'une campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'établissement.
10361 10366
 
10362
-Le ministre rend publiques les mesures d'interdiction. Ces mesures ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission.
10367
+Le directeur général de l'Agence du médicament rend publiques les mesures d'interdiction. Ces mesures ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission.
10368
+
10369
+En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence du médicament peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission doit être saisie dans ce délai.
10363 10370
 
10364
-En cas d'urgence, le ministre peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission doit être saisie dans ce délai.
10371
+Pour la publicité en faveur des produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551, les décisions prévues au présent article sont prises par le ministre chargé de la santé.
10372
+
10373
+Les mesures d'interdiction sont publiées par extrait au Journal officiel.
10365 10374
 
10366 10375
 ###### Article R5054-3
10367 10376
 
10368
-La commission peut, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, formuler des avis sur :
10377
+La commission peut, à la demande du ministre, du directeur général de l'Agence du médicament ou de sa propre initiative, formuler des avis sur :
10369 10378
 
10370 10379
 a) Les pratiques risquant de détourner l'usage d'un médicament des indications mentionnées dans l'autorisation de mise sur le marché ;
10371 10380
 
... ...
@@ -10373,7 +10382,7 @@ b) Le déroulement de campagnes publicitaires ;
10373 10382
 
10374 10383
 c) L'utilisation promotionnelle des différents médias.
10375 10384
 
10376
-La commission peut également émettre, à la demande du ministre, ou de sa propre initiative, des recommandations sur le bon usage des médicaments.
10385
+La commission peut également émettre, à la demande du ministre, du directeur général de l'Agence du médicament ou de sa propre initiative, des recommandations sur le bon usage des médicaments.
10377 10386
 
10378 10387
 Le ministre chargé de la santé peut rendre publics les avis et recommandations de la commission.
10379 10388
 
... ...
@@ -10407,7 +10416,7 @@ Elle doit faire connaître :
10407 10416
 
10408 10417
 7° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;
10409 10418
 
10410
-8° Les indications thérapeutiques et les contre-indications éventuelles, fixées par l'autorisation de mise sur le marché et toute autre décision ministérielle ultérieure les concernant ;
10419
+8° Les indications thérapeutiques et les contre-indications éventuelles, fixées par l'autorisation de mise sur le marché et toute autre décision ultérieure de l'autorité administrative les concernant ;
10411 10420
 
10412 10421
 9° Le mode d'emploi et la posologie ;
10413 10422
 
... ...
@@ -10437,29 +10446,13 @@ La publicité concernant les contraceptifs est soumise aux dispositions de la pr
10437 10446
 
10438 10447
 ###### Article R5052-3
10439 10448
 
10440
-Toute publicité régie par la présente section doit faire l'objet, dès sa diffusion, d'un dépôt auprès du ministre chargé de la santé.
10449
+Toute publicité régie par la présente section doit faire l'objet, dès sa diffusion, d'un dépôt auprès du ministre chargé de la santé ou, pour les médicaments à usage humain, auprès du directeur général de l'Agence du médicament.
10441 10450
 
10442 10451
 Ce dépôt donne lieu au versement d'une redevance, dont le montant est fixé par décret.
10443 10452
 
10444
-#### Chapitre 5 : De l'inspection de la pharmacie
10445
-
10446
-##### Section 1 : Fonctions des inspecteurs de la pharmacie.
10447
-
10448
-###### Article R5057
10449
-
10450
-Pour l'application de l'article L. 564, les inspecteurs de la pharmacie peuvent, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, procéder aux recherches, opérer d'office des prélèvements d'échantillons et, s'il y a lieu, effectuer des saisies dans les établissements visés à l'article R. 5056, les dépôts de remèdes tenus par les vétérinaires et, en général, dans tous les lieux où sont fabriqués, entreposés et mis en vente des produits médicamenteux hygiéniques ou toxiques.
10451
-
10452
-Ces prélèvements peuvent être effectués notamment dans des laboratoires et leurs dépendances, magasins, boutiques, ateliers, véhicules servant au commerce, lieux de fabrication contenant des produits destinés à la vente ainsi que dans les entrepôts, dans les gares et ports de départ et d'arrivée.
10453
-
10454
-Dans les locaux particuliers, tels que lieux de fabrication appartenant à des personnes non patentées, ou occupés par de telles personnes, les inspecteurs ne peuvent pénétrer et procéder auxdites opérations contre la volonté de ces personnes ou exploitants, qu'en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance du canton. Le consentement doit être constaté dans le procès-verbal. Les prélèvements et les saisies ne peuvent être opérés dans les locaux que sur des produits destinés à la vente.
10455
-
10456
-###### Article R5058
10457
-
10458
-Les pouvoirs attribués aux inspecteurs de la pharmacie par les articles précédents s'exercent concurremment avec ceux que détiennent les inspecteurs de la répression des fraudes pour la recherche, dans les officines, des infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et aux règlements en vigueur concernant tous les produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens.
10459
-
10460
-###### Article R5056
10453
+#### Chapitre 5 : De l'inspection
10461 10454
 
10462
-Les inspecteurs de la pharmacie procèdent au moins une fois l'an à l'inspection des officines et pharmacies visées aux articles L. 568 et L. 577, des établissements pharmaceutiques visés à l'article L. 596, des dépôts de médicaments détenus par les médecins visés à l'article L. 594, des herboristeries visées à l'article L. 659.
10455
+##### Section 1 : Contrôle exercé par les inspecteurs de pharmacie et les inspecteurs de l'Agence du médicament
10463 10456
 
10464 10457
 ###### Article R5059
10465 10458
 
... ...
@@ -10471,59 +10464,55 @@ Les administrations publiques sont tenues de fournir aux inspecteurs ci-dessus d
10471 10464
 
10472 10465
 Les échantillons prélevés sont scellés et transmis conformément aux dispositions de la section II.
10473 10466
 
10474
-##### Section 2 : Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques
10475
-
10476
-###### Paragraphe 1 : Généralités
10477
-
10478
-####### Article R5060
10467
+###### Article R5057
10479 10468
 
10480
-Les infractions à la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les substances médicamenteuses et les produits hygiéniques ou toxiques sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de la présente section. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.
10469
+Pour l'application de l'article L. 564, les inspecteurs de la pharmacie et les inspecteurs de l'Agence du médicament peuvent, dans la limite de leurs compétences respectives, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, procéder aux recherches, opérer d'office des prélèvements d'échantillons et, s'il y a lieu, effectuer des saisies dans les établissements visés à l'article R. 5056, les dépôts de remèdes tenus par les vétérinaires et, en général, dans tous les lieux où sont fabriqués, entreposés et mis en vente des produits médicamenteux hygiéniques ou toxiques.
10481 10470
 
10482
-Les dispositions des articles R. 5057 et R. 5059 sont applicables à la recherche et à la constatation desdites infractions.
10471
+Ces prélèvements peuvent être effectués notamment dans des laboratoires et leurs dépendances, magasins, boutiques, ateliers, véhicules servant au commerce, lieux de fabrication contenant des produits destinés à la vente ainsi que dans les entrepôts, dans les gares et ports de départ et d'arrivée.
10483 10472
 
10484
-###### Paragraphe 2 : Prélèvements d'échantillons
10473
+Dans les locaux particuliers, tels que lieux de fabrication appartenant à des personnes non patentées, ou occupés par de telles personnes, les inspecteurs ne peuvent pénétrer et procéder auxdites opérations contre la volonté de ces personnes ou exploitants, qu'en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance du canton. Le consentement doit être constaté dans le procès-verbal. Les prélèvements et les saisies ne peuvent être opérés dans les locaux que sur des produits destinés à la vente.
10485 10474
 
10486
-####### Article R5063
10475
+###### Article R5056
10487 10476
 
10488
-Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre échantillons soient, autant que possible, identiques.
10477
+Il est procédé au moins une fois par an à l'inspection :
10489 10478
 
10490
-A cet effet, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population déterminent, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever et, lorsqu'il y a lieu, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
10479
+1° Par les inspecteurs de l'Agence du médicament, des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596 dans lesquels sont effectuées la fabrication, l'importation ou l'exportation de médicaments à usage humain ou des produits mentionnés à l'article L. 658-11, ou l'exploitation de médicaments.
10491 10480
 
10492
-####### Article R5067
10481
+2° Par les inspecteurs de la pharmacie :
10493 10482
 
10494
-Lorsqu'en raison de la qualité ou de la quantité d'un produit ou d'une préparation, la division en quatre échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit ou de la préparation.
10483
+a) Des officines et pharmacies mentionnées aux articles L. 568, L. 577, L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9, L. 595-10 ;
10495 10484
 
10496
-####### Article R5062
10485
+b) Des établissements pharmaceutiques autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
10497 10486
 
10498
-Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier libre, d'un procès-verbal. Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes :
10487
+c) Des dépôts de médicaments détenus par les médecins mentionnés à l'article L. 594 et des herboristeries mentionnées à l'article L. 659.
10499 10488
 
10500
-1° Les nom, prénom, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ;
10489
+###### Article R5058
10501 10490
 
10502
-2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
10491
+Les pouvoirs attribués aux inspecteurs de la pharmacie par les articles précédents s'exercent concurremment avec ceux que détiennent les inspecteurs de la répression des fraudes pour la recherche, dans les officines, des infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation et aux règlements en vigueur concernant tous les produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens.
10503 10492
 
10504
-3° Les nom, prénom et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voitures ou connaissements, comme expéditeurs et destinataires ;
10493
+###### Article R5056-1
10505 10494
 
10506
-4° La signature de l'agent verbalisateur.
10495
+Dans l'exercice des contrôles mentionnés au 5° de l'article L. 567-9, les inspecteurs de l'Agence du médicament ont accès au fichier prévu à l'article R. 2039.
10507 10496
 
10508
-Le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandise échantillonnée ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.
10497
+##### Section 2 : Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques
10509 10498
 
10510
-####### Article R5065
10499
+###### Paragraphe 2 : Prélèvements d'échantillons
10511 10500
 
10512
-Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le procès-verbal mentionne cette mise en demeure et la réponse qui a été faite.
10501
+####### Article R5068
10513 10502
 
10514
-Dans le cas où l'agent verbalisateur estime que la valeur déclarée est exagérée, il mentionne au procès-verbal son appréciation en vue de la détermination de la valeur réelle.
10503
+Le procès-verbal et le ou les échantillons, à l'exception de celui que l'intéressé a pu conserver en dépôt, sont envoyés, par les inspecteurs de la pharmacie, au ministre chargé de la santé et, par les inspecteurs de l'Agence du médicament, au directeur général de l'agence.
10515 10504
 
10516
-Un récépissé, détaché d'un livre à souches, est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la valeur déclarée, et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent. En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit, pour sa décharge, un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées.
10505
+####### Article R5067
10517 10506
 
10518
-####### Article R5069
10507
+Lorsqu'en raison de la qualité ou de la quantité d'un produit ou d'une préparation, la division en quatre échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit ou de la préparation.
10519 10508
 
10520
-Le service central de la pharmacie qui reçoit échantillons et procès-verbaux les enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur les deux parties de l'étiquette que porte chaque échantillon et transmet dans les plus courts délais un de ces échantillons au laboratoire compétent. Les échantillons à comparer doivent être adressés au même laboratoire. Le talon seul suit l'échantillon au laboratoire.
10509
+####### Article R5066
10521 10510
 
10522
-Le volant, préalablement détaché, est annexé au procès-verbal. Les deux autres échantillons ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 5066, les trois autres sont conservés par le service administratif. Toutefois si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés ministériels prévus à l'article R. 5063. Dans ce cas, tous les volants sont détachés des talons et annexés au procès-verbal.
10511
+L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
10523 10512
 
10524
-####### Article R5061
10513
+Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal.
10525 10514
 
10526
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 5067, tout prélèvement comporte quatre échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les trois autres éventuellement destinés aux experts.
10515
+Sous aucun prétexte l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 5063.
10527 10516
 
10528 10517
 ####### Article R5064
10529 10518
 
... ...
@@ -10544,101 +10533,135 @@ Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués
10544 10533
 
10545 10534
 Ce volant est signé par l'auteur du procès-verbal.
10546 10535
 
10547
-####### Article R5068
10536
+####### Article R5062
10548 10537
 
10549
-Le procès-verbal et le ou les échantillons, à l'exception de celui que l'intéressé a pu conserver en dépôt, sont envoyés sans délai au ministère de la santé publique (service central de la pharmacie).
10538
+Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier libre, d'un procès-verbal. Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes :
10550 10539
 
10551
-####### Article R5066
10540
+1° Les nom, prénom, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ;
10552 10541
 
10553
-L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
10542
+2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
10554 10543
 
10555
-Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal.
10544
+3° Les nom, prénom et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voitures ou connaissements, comme expéditeurs et destinataires ;
10556 10545
 
10557
-Sous aucun prétexte l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 5063.
10546
+4° La signature de l'agent verbalisateur.
10558 10547
 
10559
-####### Article R5070
10548
+Le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandise échantillonnée ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.
10560 10549
 
10561
-Dans le cas prévu à l'article R. 5067, lorsqu'en raison des circonstances qui ont provoqué le prélèvement ou de l'aspect de l'échantillon, le ministre de la santé publique et de la population présume une infraction, l'échantillon accompagné du procès-verbal de prélèvement et de toutes les pièces utiles est adressé au procureur de la République.
10550
+####### Article R5063
10562 10551
 
10563
-###### Paragraphe 4 : Saisies
10552
+Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre échantillons soient, autant que possible, identiques.
10564 10553
 
10565
-####### Article R5077
10554
+A cet effet, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population déterminent, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever et, lorsqu'il y a lieu, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
10566 10555
 
10567
-Les inspecteurs témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'inspecteur verbaliseur y consigne, avec les mentions prévues à l'article R. 5062, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites. Ce procès-verbal est envoyé par l'inspecteur, dans les vingt-quatre heures, au procureur de la République. Copie dudit acte est transmise au ministre de la santé publique et de la population sous couvert de l'inspecteur divisionnaire de la santé.
10556
+####### Article R5061
10568 10557
 
10569
-####### Article R5078
10558
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 5067, tout prélèvement comporte quatre échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les trois autres éventuellement destinés aux experts.
10570 10559
 
10571
-Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'auteur du procès-verbal. S'il s'agit de produits reconnus corrompus, l'inspecteur peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal.
10560
+####### Article R5069
10572 10561
 
10573
-####### Article R5076
10562
+Lorsqu'il reçoit les échantillons et les procès-verbaux, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament les enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur les deux parties de l'étiquette que porte chaque échantillon et transmet dans les plus courts délais un de ces échantillons au laboratoire compétent. Les échantillons à comparer doivent être adressés au même laboratoire. Le talon seul suit l'échantillon au laboratoire.
10574 10563
 
10575
-Les saisies ne peuvent être faites en dehors d'une ordonnance du juge d'instruction que dans le cas de flagrant délit de falsification ou dans le cas où ces produits sont reconnus corrompus. Dans ce dernier cas, la saisie est obligatoire.
10564
+Le volant, préalablement détaché, est annexé au procès-verbal. Les deux autres échantillons ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 5066, les trois autres sont conservés par le service administratif. Toutefois si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés ministériels prévus à l'article R. 5063. Dans ce cas, tous les volants sont détachés des talons et annexés au procès-verbal.
10565
+
10566
+####### Article R5065
10567
+
10568
+Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le procès-verbal mentionne cette mise en demeure et la réponse qui a été faite.
10569
+
10570
+Dans le cas où l'agent verbalisateur estime que la valeur déclarée est exagérée, il mentionne au procès-verbal son appréciation en vue de la détermination de la valeur réelle.
10571
+
10572
+Un récépissé, détaché d'un livre à souches, est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la valeur déclarée, et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent. En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit, pour sa décharge, un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées.
10576 10573
 
10577
-###### Paragraphe 3 : Analyse administrative des échantillons prélevés et suites administratives.
10574
+####### Article R5070
10575
+
10576
+Pour l'application de l'article R. 5067, lorsqu'en raison des circonstances qui ont provoqué le prélèvement ou de l'aspect de l'échantillon, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament présume une infraction, l'échantillon accompagné du procès-verbal de prélèvement et de toutes les pièces utiles est adressé au procureur de la République.
10577
+
10578
+###### Paragraphe 1 : Généralités
10579
+
10580
+####### Article R5060
10581
+
10582
+Les infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation en ce qui concerne les substances médicamenteuses et les produits hygiéniques ou toxiques sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de la présente section. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.
10583
+
10584
+Les dispositions des articles R. 5057 et R. 5059 sont applicables à la recherche et à la constatation desdites infractions.
10585
+
10586
+###### Paragraphe 3 : Analyse des échantillons prélevés et suites administratives
10578 10587
 
10579 10588
 ####### Article R5071
10580 10589
 
10581
-L'analyse des échantillons prélevés est confiée au laboratoire du ministère de la santé publique ou aux laboratoires désignés à cet effet en vertu de décisions prises de concert par les ministres de l'agriculture et de la santé publique et de la population. Ces analyses sont à la fois d'ordre qualificatif et d'ordre quantitatif ; l'examen comprend des recherches organoleptiques, physiques, chimiques, micographiques, physiologiques ou autres, susceptibles de fournir des indications sur la pureté des produits, leur identité, leur composition et leur conformité au Codex.
10590
+L'analyse des échantillons prélevés est confiée à l'Agence du médicament ou aux laboratoires désignés à cet effet en vertu de décisions prises de concert par les ministres de l'agriculture et de la santé publique et de la population. Ces analyses sont à la fois d'ordre qualificatif et d'ordre quantitatif ; l'examen comprend des recherches organoleptiques, physiques, chimiques, micographiques, physiologiques ou autres, susceptibles de fournir des indications sur la pureté des produits, leur identité, leur composition et leur conformité au Codex.
10582 10591
 
10583 10592
 ####### Article R5073
10584 10593
 
10585 10594
 Si le rapport ne conclut pas à une présomption d'infraction, l'intéressé en est avisé sans délai. Dans ce cas, si le remboursement des échantillons est demandé, il est effectué d'après leur valeur réelle au jour du prélèvement, aux frais de l'Etat, au moyen d'un mandat délivré par le préfet sur présentation du récépissé prévu à l'article R. 5065.
10586 10595
 
10587
-####### Article R5074
10596
+####### Article R5072
10588 10597
 
10589
-Dans le cas où le rapport conclut à une présomption d'infraction, il est transmis, accompagné du procès-verbal de prélèvement et des échantillons au procureur de la République.
10598
+Le résultat de l'analyse est adressé à l'autorité administrative qui l'a demandée et les conclusions du rapport sont communiquées au préfet du département d'où provient l'échantillon.
10590 10599
 
10591
-####### Article R5072
10600
+####### Article R5074
10592 10601
 
10593
-Le résultat de l'analyse est consigné dans un rapport qui est adressé au ministre de la santé publique et de la population et dont les conclusions sont communiquées au préfet du département d'où provient l'échantillon, à Paris et dans le ressort de la préfecture de police au préfet de police.
10602
+Dans le cas où le rapport conclut à une présomption d'infraction, il est transmis, accompagné du procès-verbal de prélèvement et des échantillons au procureur de la République.
10594 10603
 
10595 10604
 ####### Article R5075
10596 10605
 
10597 10606
 Chaque année, les directeurs des laboratoires visés à l'article R. 5071 adressent au ministre de la santé publique un rapport sur le nombre des échantillons analysés et le résultat de leur analyse.
10598 10607
 
10608
+###### Paragraphe 4 : Saisies
10609
+
10610
+####### Article R5077
10611
+
10612
+Les inspecteurs témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'inspecteur verbaliseur y consigne, avec les mentions prévues à l'article R. 5062, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites. Ce procès-verbal est envoyé par l'inspecteur, dans les vingt-quatre heures, au procureur de la République. Copie dudit acte est transmise, selon le cas, au directeur général de l'Agence du médicament ou, sous couvert du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au ministre chargé de la santé.
10613
+
10614
+####### Article R5076
10615
+
10616
+Les saisies ne peuvent être faites en dehors d'une ordonnance du juge d'instruction que dans le cas de flagrant délit de falsification ou dans le cas où ces produits sont reconnus corrompus. Dans ce dernier cas, la saisie est obligatoire.
10617
+
10618
+####### Article R5078
10619
+
10620
+Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'auteur du procès-verbal. S'il s'agit de produits reconnus corrompus, l'inspecteur peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal.
10621
+
10599 10622
 ###### Paragraphe 5 : Fonctionnement de l'expertise contradictoire
10600 10623
 
10601 10624
 ####### Article R5079
10602 10625
 
10603 10626
 Le procureur de la République, s'il estime à la suite du procès-verbal de l'inspecteur ou du rapport du laboratoire, et au besoin après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit suivant le cas le tribunal ou le juge d'instruction. S'il y a lieu à expertise, il y est procédé conformément aux règles ci-après.
10604 10627
 
10605
-####### Article R5082
10606
-
10607
-Après vérification de l'intégrité des scellés, les deux experts sont mis en possession tant de l'échantillon précédemment remis à l'intéressé que de l'un des deux autres échantillons. Le juge d'instruction donne communication aux experts des procès-verbaux de prélèvement ainsi que du rapport du laboratoire, des ordonnances médicales, des factures, lettres de voiture, pièces de régie et, d'une façon générale, de tous les documents que la personne en cause a jugé utile de produire ou que le juge s'est fait remettre. Il les commet, en outre, à l'expertise de tous échantillons de comparaison qui ont pu être prélevés administrativement ou qui pourront être prélevés par la suite, sur son ordre. Aucune méthode officielle n'est imposée aux experts, ils opèrent à leur gré, ensemble ou séparément, chacun d'eux étant libre d'employer les procédés qui lui paraissent les mieux appropriés. Toutefois, ils doivent discuter en commun leurs conclusions et dresser un seul rapport. S'ils sont d'avis différents, ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves et les motifs à l'appui. Ce rapport est déposé dans le délai fixé par le juge.
10608
-
10609
-####### Article R5085
10628
+####### Article R5081
10610 10629
 
10611
-Dans le cas prévu à l'article R. 5070 ci-dessus, le procureur de la République notifie à l'intéressé que l'échantillon unique va être soumis à l'expertise et l'informe qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user du droit de désigner un expert. Si ce droit est réclamé, il est procédé, dans le délai fixé par le juge d'instruction, à la nomination simultanée tant des deux experts prévus à l'article R. 5081 que du tiers prévu à l'article R. 5084.
10630
+Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance.
10612 10631
 
10613
-Les trois experts procèdent ensemble à l'examen de l'échantillon unique. Toutefois, il n'est nommé qu'un seul expert si l'intéressé a déclaré, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge.
10632
+L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. Les experts doivent être pourvus du diplôme de pharmacien. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.
10614 10633
 
10615 10634
 ####### Article R5083
10616 10635
 
10617 10636
 Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans le délai fixé par le juge d'instruction, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon. Les deux experts sont, dans ce cas, commis à l'examen d'un échantillon unique, le quatrième échantillon étant réservé pour arbitrage éventuel prévu à l'article suivant. Lorsque, au cours ou à la suite de leurs recherches, les experts sont conduits à présumer qu'une substitution d'échantillons a été opérée, ils sont tenus d'en informer aussitôt le juge d'instruction et de tenir à sa disposition toutes pièces à conviction susceptibles de révéler la substitution.
10618 10637
 
10619
-####### Article R5086
10638
+####### Article R5084
10620 10639
 
10621
-Lorsque l'expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformément aux règles du présent paragraphe.
10640
+Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de grande instance. Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles. Il peut n'être pas pourvu du diplôme de pharmacien.
10622 10641
 
10623
-####### Article R5081
10642
+####### Article R5085
10624 10643
 
10625
-Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance.
10644
+Dans le cas prévu à l'article R. 5070 ci-dessus, le procureur de la République notifie à l'intéressé que l'échantillon unique va être soumis à l'expertise et l'informe qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user du droit de désigner un expert. Si ce droit est réclamé, il est procédé, dans le délai fixé par le juge d'instruction, à la nomination simultanée tant des deux experts prévus à l'article R. 5081 que du tiers prévu à l'article R. 5084.
10626 10645
 
10627
-L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. Les experts doivent être pourvus du diplôme de pharmacien. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.
10646
+Les trois experts procèdent ensemble à l'examen de l'échantillon unique. Toutefois, il n'est nommé qu'un seul expert si l'intéressé a déclaré, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge.
10628 10647
 
10629 10648
 ####### Article R5080
10630 10649
 
10631
-Dans le cas où la présomption d'infraction résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue par l'article 12 de la loi du 1er août 1905.
10650
+Dans le cas où la présomption d'infraction résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue par l'article L. 215-9 du code de la consommation.
10632 10651
 
10633
-####### Article R5084
10652
+####### Article R5082
10634 10653
 
10635
-Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de grande instance. Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles. Il peut n'être pas pourvu du diplôme de pharmacien.
10654
+Après vérification de l'intégrité des scellés, les deux experts sont mis en possession tant de l'échantillon précédemment remis à l'intéressé que de l'un des deux autres échantillons. Le juge d'instruction donne communication aux experts des procès-verbaux de prélèvement ainsi que du rapport du laboratoire, des ordonnances médicales, des factures, lettres de voiture, pièces de régie et, d'une façon générale, de tous les documents que la personne en cause a jugé utile de produire ou que le juge s'est fait remettre. Il les commet, en outre, à l'expertise de tous échantillons de comparaison qui ont pu être prélevés administrativement ou qui pourront être prélevés par la suite, sur son ordre. Aucune méthode officielle n'est imposée aux experts, ils opèrent à leur gré, ensemble ou séparément, chacun d'eux étant libre d'employer les procédés qui lui paraissent les mieux appropriés. Toutefois, ils doivent discuter en commun leurs conclusions et dresser un seul rapport. S'ils sont d'avis différents, ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves et les motifs à l'appui. Ce rapport est déposé dans le délai fixé par le juge.
10655
+
10656
+####### Article R5086
10657
+
10658
+Lorsque l'expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformément aux règles du présent paragraphe.
10636 10659
 
10637 10660
 ###### Paragraphe 6 : Dispositions diverses
10638 10661
 
10639 10662
 ####### Article R5088
10640 10663
 
10641
-Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des douanes et par l'administration des contributions indirectes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions de la loi du 1er août 1905.
10664
+Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des douanes et par l'administration des contributions indirectes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation.
10642 10665
 
10643 10666
 ####### Article R5087
10644 10667
 
... ...
@@ -10951,14 +10974,6 @@ Le gérant après décès est le pharmacien qui maintient ouverte, dans les cond
10951 10974
 
10952 10975
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
10953 10976
 
10954
-####### Article R5108
10955
-
10956
-Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixe les formes et conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes d'ouverture des établissements visés à l'article L. 596 du code de la santé publique.
10957
-
10958
-L'autorisation prévue à l'article L. 598 du code de la santé publique est délivrée par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Si ledit conseil n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, le ministre peut statuer.
10959
-
10960
-La création d'une succursale est assimilée à l'ouverture d'un établissement.
10961
-
10962 10977
 ####### Article R5105
10963 10978
 
10964 10979
 Les dispositions de la présente section sont applicables à tout pharmacien ou à toute société pharmaceutique exerçant une activité de fabricant de produits pharmaceutiques, de grossiste-répartiteur ou de dépositaire des mêmes produits.
... ...
@@ -10975,6 +10990,20 @@ Est considéré, selon le cas, comme pharmacien fabricant, pharmacien grossiste-
10975 10990
 
10976 10991
 2° Dans le cas d'une société, le pharmacien responsable défini aux articles L. 596 et R. 5113.
10977 10992
 
10993
+####### Article R5108
10994
+
10995
+Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixe les formes et conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes d'ouverture des établissements visés à l'article L. 596 du code de la santé publique.
10996
+
10997
+L'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue au premier alinéa de l'article L. 598 est délivrée, après avis du conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens, par :
10998
+
10999
+1° Le directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exportation des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ou se livrant à l'exploitation des médicaments ;
11000
+
11001
+2° Le ministre chargé de la santé pour les autres établissements pharmaceutiques.
11002
+
11003
+Si le conseil central compétent n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, l'autorité compétente peut statuer.
11004
+
11005
+La création d'une succursale est assimilée à l'ouverture d'un établissement.
11006
+
10978 11007
 ####### Article R5106
10979 11008
 
10980 11009
 A la qualité de fabricant de produits pharmaceutiques tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant, en vue de la vente, à la préparation totale ou partielle des médicaments, produits et objets définis aux articles L. 511 et L. 512. Sont considérés comme des préparations, avec les obligations de contrôle y afférentes, la division, le changement de conditionnement ou de présentation de ces médicaments, produits et objets.
... ...
@@ -10993,15 +11022,15 @@ La durée d'exercice ci-dessus prévue est ramenée à six mois pour les pharmac
10993 11022
 
10994 11023
 Le pharmacien responsable d'un établissement de préparation, d'importation, de vente en gros ou de distribution en gros de spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels doit posséder la qualification prévue à l'article R. 5234-1 du présent code ou être assisté d'une personne compétente ayant cette qualification.
10995 11024
 
10996
-####### Article R5110
11025
+####### Article R5111
10997 11026
 
10998
-Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique et la nature des spécialités ou des formes pharmaceutiques fabriquées est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé de la santé. Un arrêté ministériel fixe les conditions de présentation de la demande d'autorisation.
11027
+Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament.
10999 11028
 
11000
-La décision prise sur cette demande, et qui est motivée en cas de refus, doit intervenir dans les trente jours du dépôt de la demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours par décisions du ministre chargé de la santé. Cette dernière décision doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.
11029
+####### Article R5110
11001 11030
 
11002
-####### Article R5111
11031
+Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique et la nature des spécialités ou des formes pharmaceutiques fabriquées est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements mentionnés au 1° de l'article R. 5108. Un arrêté ministériel fixe les conditions de présentation de la demande d'autorisation.
11003 11032
 
11004
-Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le ministre.
11033
+La décision prise sur cette demande, et qui est motivée en cas de refus, doit intervenir dans les trente jours du dépôt de la demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament. Cette dernière décision doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.
11005 11034
 
11006 11035
 ####### Article R5112-1
11007 11036
 
... ...
@@ -11015,7 +11044,7 @@ L'exercice de la pharmacie d'officine est incompatible avec l'activité de gross
11015 11044
 
11016 11045
 ####### Article R5112-3
11017 11046
 
11018
-Le retrait d'autorisation d'ouverture prévu à l'article L. 598 du code de la santé publique est prononcé par le ministre de la santé publique et de la population. Il ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications.
11047
+Le retrait d'autorisation d'ouverture prévu à l'article L. 598 du code de la santé publique est prononcé, selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament. Il ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications.
11019 11048
 
11020 11049
 ###### Paragraphe 2 : Des sociétés propriétaires d'établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros des médicaments, produits et objets définis aux articles L. 511 et L. 512.
11021 11050
 
... ...
@@ -11031,7 +11060,7 @@ Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité
11031 11060
 
11032 11061
 ####### Article R5113-1
11033 11062
 
11034
-Le pharmacien inspecteur régional de la santé et le conseil central de la section B de l'ordre des pharmaciens reçoivent copie de tout acte portant désignation du pharmacien responsable ou détermination de l'étendue de ses pouvoirs.
11063
+La société adresse au directeur général de l'Agence du médicament ou au pharmacien inspecteur régional de la santé, selon que l'établissement relève du 1° ou du 2° de l'article R. 5108, ainsi qu'au conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens, copie de tout acte portant désignation du pharmacien responsable ou détermination de l'étendue de ses pouvoirs.
11035 11064
 
11036 11065
 ####### Article R5113-2
11037 11066
 
... ...
@@ -11047,7 +11076,7 @@ Il a autorité sur les pharmaciens assistants ;
11047 11076
 
11048 11077
 Il signale aux autres dirigeants de la société les difficultés inhérentes aux conditions d'exploitation qui sont de nature à faire obstacle à l'exercice de ses attributions.
11049 11078
 
11050
-Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci doit en informer le pharmacien inspecteur régional de la santé.
11079
+Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci doit en informer, selon le cas, le directeur général de l'Agence du médicament ou le pharmacien inspecteur régional de la santé.
11051 11080
 
11052 11081
 ####### Article R5113-3
11053 11082
 
... ...
@@ -11061,6 +11090,8 @@ Des arrêtés du ministre de la santé publique et de la population [*autorité
11061 11090
 
11062 11091
 Des arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'industrie déterminent les modalités d'application des articles R. 5113-1 et R. 5113-2.
11063 11092
 
11093
+Lorsque les établissements relèvent du contrôle de l'Agence du médicament, ces arrêtés sont pris après avis du directeur général de l'agence.
11094
+
11064 11095
 ###### Paragraphe 3 : Fonctionnement des établissements
11065 11096
 
11066 11097
 ####### 1° Exercice personnel de la profession.
... ...
@@ -11095,13 +11126,15 @@ II. - Le remplacement des pharmaciens mentionnés au 1° de l'article R. 5107 es
11095 11126
 
11096 11127
 Quand le remplacement ne dépasse pas trois mois, l'intéressé se fait remplacer par un pharmacien qu'il désigne et qui s'engage par écrit à assurer ledit remplacement. Ce remplaçant peut être l'un des pharmaciens assistants.
11097 11128
 
11098
-Si le remplacement prévu à l'alinéa précédent dépasse quinze jours, l'intéressé doit faire connaître, par lettre recommandée, au pharmacien inspecteur régional de la santé et au président du conseil central dont il relève les nom, adresse et qualité du pharmacien qui le remplace.
11129
+Si le remplacement prévu à l'alinéa précédent dépasse quinze jours, l'intéressé doit faire connaître, par lettre recommandée, au directeur général de l'Agence du médicament ou au pharmacien inspecteur régional de la santé, selon que l'établissement relève du 1° ou du 2° de l'article R. 5108, ainsi qu'au président du conseil central dont il relève les nom, adresse et qualité du pharmacien qui le remplace.
11099 11130
 
11100 11131
 Quand le remplacement dépasse trois mois, il ne peut être assuré que par un pharmacien inscrit à la section D de l'ordre des pharmaciens et dont le diplôme a été enregistré pour cette activité. Ce pharmacien est désigné comme à l'alinéa précédent.
11101 11132
 
11102 11133
 III. - Le remplacement des pharmaciens mentionnés au 2° de l'article R. 5107 est assuré dans les conditions ci-après fixées :
11103 11134
 
11104
-L'organe social compétent désigne un pharmacien responsable intérimaire qui doit satisfaire aux mêmes conditions que le titulaire et qui est appelé à participer à la gestion ou à la direction générale de la société pendant la durée de son intérim. Ce pharmacien est choisi de préférence parmi les pharmaciens ou pharmaciens assistants de la société.
11135
+L'organe social compétent désigne un pharmacien responsable intérimaire qui doit satisfaire aux mêmes conditions que le titulaire et qui est appelé à participer à la gestion ou à la direction générale de la société pendant la durée de son intérim.
11136
+
11137
+Ce pharmacien est choisi de préférence parmi les pharmaciens ou pharmaciens assistants de la société.
11105 11138
 
11106 11139
 ######## Article R5114-6
11107 11140
 
... ...
@@ -11127,9 +11160,9 @@ Cette disposition ne fait pas obstacle :
11127 11160
 
11128 11161
 a) Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;
11129 11162
 
11130
-b) Les médicaments utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie ou d'usage dentaire dont la liste sera établie par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ;
11163
+b) Les médicaments utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie ou d'usage dentaire dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament ;
11131 11164
 
11132
-3° A ce que ces mêmes établissements fournissent aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable.
11165
+3° A ce que ces mêmes établissements fournissent aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable ;
11133 11166
 
11134 11167
 4° A ce que les mêmes établissements fournissent aux centres de planification ou d'éducation familiale sur commande écrite du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par la décision d'agrément, les médicaments produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent en application de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967, modifiée par la loi n° 74-1026 du 4 décembre 1974.
11135 11168
 
... ...
@@ -11171,7 +11204,7 @@ Magasinage, vente et délivrance.
11171 11204
 
11172 11205
 Tout pharmacien assistant doit être inscrit à l'ordre des pharmaciens et faire enregistrer son diplôme pour cette activité.
11173 11206
 
11174
-En cas d'absence supérieure à deux mois, il en est donné avis par l'employeur à l'inspecteur divisionnaire de la santé (inspection de la pharmacie) et au conseil central de l'ordre et il est pourvu par ledit employeur au remplacement de l'intéressé.
11207
+En cas d'absence supérieure à deux mois, il en est donné avis par l'employeur au directeur général de l'Agence du médicament ou au pharmacien inspecteur régional de la santé selon que l'établissement relève du 1° ou du 2° de l'article R. 5108, et au conseil central de l'ordre et il est pourvu par ledit employeur au remplacement de l'intéressé.
11175 11208
 
11176 11209
 ######## Article R5115-6
11177 11210
 
... ...
@@ -11199,12 +11232,6 @@ Les établissements visés à l'article L. 596 doivent se doter de bonnes pratiq
11199 11232
 
11200 11233
 ###### Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments.
11201 11234
 
11202
-####### Article R5118
11203
-
11204
-Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixe par arrêté les protocoles déterminant les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments.
11205
-
11206
-Les essais doivent être réalisés en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la santé.
11207
-
11208 11235
 ####### Article R5119
11209 11236
 
11210 11237
 Les experts mentionnés à l'article L. 605-2 doivent disposer des qualifications et de l'expérience suivantes [*conditions*]:
... ...
@@ -11219,6 +11246,12 @@ Les experts mentionnés à l'article L. 605-2 doivent disposer des qualification
11219 11246
 
11220 11247
 Ils doivent disposer des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise, présenter les garanties d'honorabilité nécessaires et n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect même par personnes interposées dans la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.
11221 11248
 
11249
+####### Article R5118
11250
+
11251
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments.
11252
+
11253
+Les essais doivent être réalisés en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.
11254
+
11222 11255
 ####### Article R5117
11223 11256
 
11224 11257
 On entend par expérimentation des médicaments [*définition*], au sens du 6 de l'article L. 605, toutes recherches, essais, ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé :
... ...
@@ -11237,6 +11270,14 @@ Les médecins qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais cliniques son
11237 11270
 
11238 11271
 Les expérimentateurs et les investigateurs doivent, selon leur activité, disposer des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5119.
11239 11272
 
11273
+####### Article R5120
11274
+
11275
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 209-12 du présent code et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et toutes personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la nature des produits étudiés, les essais, les personnes qui s'y prêtent et les résultats obtenus.
11276
+
11277
+Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'au ministre chargé de la santé, aux inspecteurs de la pharmacie, au directeur général et aux inspecteurs de l'Agence du médicament.
11278
+
11279
+Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'expérimentateur ou de l'investigateur et du promoteur.
11280
+
11240 11281
 ####### Article R5124
11241 11282
 
11242 11283
 Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :
... ...
@@ -11311,13 +11352,21 @@ Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complém
11311 11352
 
11312 11353
 Le directeur et le pharmacien mentionnés aux articles R. 5124 et R. 5124-1 sont soumis aux obligations définies à l'article R. 5120.
11313 11354
 
11314
-####### Article R5120
11355
+####### Article R5123
11315 11356
 
11316
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 209-12 du présent code et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et toutes personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la nature des produits étudiés, les essais, les personnes qui s'y prêtent et les résultats obtenus.
11357
+Les médicaments ou produits soumis à l'essai et les éventuels médicaments de référence ou produits de référence ou placebos doivent être préparés selon les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.
11317 11358
 
11318
-Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'au ministre chargé de la santé et aux médecins et pharmaciens inspecteurs mentionnés à l'article L. 209-13.
11359
+L'étiquetage de ces médicaments ou produits comporte [*mentions obligatoires*] :
11319 11360
 
11320
-Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'expérimentateur ou de l'investigateur et du promoteur.
11361
+1. Le nom du promoteur et son adresse ;
11362
+
11363
+2. La référence de l'essai en cours ;
11364
+
11365
+3. La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;
11366
+
11367
+4. Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;
11368
+
11369
+5. L'inscription suivante : " Utilisation sous stricte surveillance médicale (art. R. 5123 du code de la santé publique) ".
11321 11370
 
11322 11371
 ####### Article R5126
11323 11372
 
... ...
@@ -11351,22 +11400,6 @@ Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investig
11351 11400
 
11352 11401
 5. Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122.
11353 11402
 
11354
-####### Article R5123
11355
-
11356
-Les médicaments ou produits soumis à l'essai et les éventuels médicaments de référence ou produits de référence ou placebos doivent être préparés selon les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
11357
-
11358
-L'étiquetage de ces médicaments ou produits comporte [*mentions obligatoires*] :
11359
-
11360
-1. Le nom du promoteur et son adresse ;
11361
-
11362
-2. La référence de l'essai en cours ;
11363
-
11364
-3. La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;
11365
-
11366
-4. Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;
11367
-
11368
-5. L'inscription suivante : " Utilisation sous stricte surveillance médicale (art. R. 5123 du code de la santé publique) ".
11369
-
11370 11403
 ####### Article R5121
11371 11404
 
11372 11405
 Le promoteur communique aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques [*informations - mentions*] :
... ...
@@ -11409,7 +11442,7 @@ c) Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122 ;
11409 11442
 
11410 11443
 ####### Article R5128
11411 11444
 
11412
-Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être adressée au ministère chargé de la santé. Elle mentionne [*contenu*] :
11445
+Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être adressée au directeur général de l'Agence du médicament. Elle mentionne [*contenu*] :
11413 11446
 
11414 11447
 a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
11415 11448
 
... ...
@@ -11437,8 +11470,6 @@ e) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée
11437 11470
 
11438 11471
 f) Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour cette spécialité pharmaceutique soit dans un Etat membre des communautés européennes, soit dans un pays tiers, pour autant que cette autorisation y existe.
11439 11472
 
11440
-g) Le cas échéant, l'indication de l'intention du demandeur de solliciter l'inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables.
11441
-
11442 11473
 ####### Article R5128-1
11443 11474
 
11444 11475
 Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants :
... ...
@@ -11483,55 +11514,65 @@ s) Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ;
11483 11514
 
11484 11515
 t) Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.
11485 11516
 
11486
-####### Article R5129-1
11517
+####### Article R5134
11487 11518
 
11488
-Au cas où le dossier visé à l'article R. 5129 comporterait l'intention mentionnée au g, le demandeur doit y joindre l'évaluation du prix de commercialisation envisagé.
11519
+Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] peut prendre les mesures suivantes :
11489 11520
 
11490
-####### Article R5138
11521
+a) Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ;
11491 11522
 
11492
-Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
11523
+b) Consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ;
11493 11524
 
11494
-La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5128 du présent code et elle est accompagnée d'un dossier comprenant [*contenu*] :
11525
+c) Recueillir l'avis d'experts désignés par lui ;
11495 11526
 
11496
-a) Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation de mise sur le marché ;
11527
+d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code.
11497 11528
 
11498
-b) L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation de mise sur le marché ;
11529
+e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques.
11499 11530
 
11500
-c) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
11531
+####### Article R5135
11501 11532
 
11502
-d) L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;
11533
+L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence du médicament. Cette autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'agence.
11503 11534
 
11504
-e) Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes ;
11535
+Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'Agence du médicament peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
11505 11536
 
11506
-f) la formule de préparation avec, notamment, toutes indications utiles sur le récipient ;
11537
+Le directeur général de l'Agence du médicament se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre vingt dix jours.
11507 11538
 
11508
-g) La compétence des nouveaux modèles destinés à la vente ;
11539
+Lorsque le directeur général de l'Agence du médicament a recours à la faculté que lui confère l'article R. 5134 (e) [*demande de complément de dossier*], ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
11509 11540
 
11510
-h) Le projet de nouvel étiquetage et, si elle est prévue, de la notice ;
11541
+####### Article R5131
11511 11542
 
11512
-i) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrée selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision.
11543
+Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues [*contenu*] indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité et de l'activité pharmacologique du médicament sur l'animal afin de permettre à l'expert clinicien d'entreprendre des expertises sur l'homme avec toutes les garanties nécessaires.
11513 11544
 
11514
-Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au ministre chargé de la santé publique.
11545
+####### Article R5136
11515 11546
 
11516
-En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé [*tacitement*] à l'expiration d'un délai de deux mois.
11547
+Le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] refuse l'autorisation de mise sur le marché [*motifs*] :
11517 11548
 
11518
-####### Article R5131
11549
+a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions de la présente section et, en particulier, à celles des articles R. 5128 à R. 5133 et R. 5143 ;
11519 11550
 
11520
-Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues [*contenu*] indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité et de l'activité pharmacologique du médicament sur l'animal afin de permettre à l'expert clinicien d'entreprendre des expertises sur l'homme avec toutes les garanties nécessaires.
11551
+b) Si la spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ;
11552
+
11553
+c) Si l'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ;
11554
+
11555
+d) Si la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
11556
+
11557
+e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
11558
+
11559
+La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.
11560
+
11561
+La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
11521 11562
 
11522 11563
 ####### Article R5139
11523 11564
 
11524
-Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications [*droit de défense*].
11565
+Le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications [*droit de défense*].
11525 11566
 
11526 11567
 Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.
11527 11568
 
11528 11569
 L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués.
11529 11570
 
11530
-Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le ministre juge nécessaire d'ordonner.
11571
+Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'Agence du médicament juge nécessaire d'ordonner.
11531 11572
 
11532
-Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le ministre prend toutes mesures appropriées.
11573
+Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence du médicament prend toutes mesures appropriées.
11533 11574
 
11534
-Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le ministre chargé de la santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
11575
+Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence du médicament peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
11535 11576
 
11536 11577
 ####### Article R5130
11537 11578
 
... ...
@@ -11545,35 +11586,33 @@ c) L'interprétation de ces résultats ;
11545 11586
 
11546 11587
 d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation ;
11547 11588
 
11548
-####### Article R5135
11549
-
11550
-L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]; elle est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel qu'il est approuvé par le ministre. Avant de prendre sa décision, le ministre peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
11589
+####### Article R5138
11551 11590
 
11552
-Le ministre se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre vingt dix jours.
11591
+Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*].
11553 11592
 
11554
-Lorsque le ministre a recours à la faculté que lui confère l'article R. 5134 (e) [*demande de complément de dossier*], ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
11593
+La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5128 du présent code et elle est accompagnée d'un dossier comprenant [*contenu*] :
11555 11594
 
11556
-####### Article R5133
11595
+a) Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation de mise sur le marché ;
11557 11596
 
11558
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 5128 et R. 5129 :
11597
+b) L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation de mise sur le marché ;
11559 11598
 
11560
-a) Lorsque la demande porte sur une modification d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de la santé peut dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par les articles R. 5128 et R. 5129 s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ;
11599
+c) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
11561 11600
 
11562
-b) Lorsque la demande concerne une spécialité correspondant à une préparation figurant à la Pharmacopée française ou au formulaire national, le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;
11601
+d) L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;
11563 11602
 
11564
-c) Le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmacologiques et toxicologiques ni les résultats des essais cliniques s'il peut démontrer :
11603
+e) Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes ;
11565 11604
 
11566
-1. Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée et que la personne responsable de la mise sur le marché de la spécialité originale a consenti qu'il soit fait recours en vue de l'examen de la présente demande à la documentation pharmacologique, toxicologique ou clinique figurant au dossier de la spécialité originale ;
11605
+f) la formule de préparation avec, notamment, toutes indications utiles sur le récipient ;
11567 11606
 
11568
-2. Soit, par référence détaillée à la littérature scientifique publiée, que le ou les composants de la spécialité pharmaceutique sont d'un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue, ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité ;
11607
+g) La compétence des nouveaux modèles destinés à la vente ;
11569 11608
 
11570
-3. Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée depuis au moins dix ans [*délai*] en France ou dans un autre pays membre des communautés européennes selon les dispositions communautaires en vigueur et commercialisée en France.
11609
+h) Le projet de nouvel étiquetage et, si elle est prévue, de la notice ;
11571 11610
 
11572
-Cependant, dans le cas où la spécialité pharmaceutique est destinée à un usage thérapeutique différent ou doit être administrée par des voies différentes ou sous un dosage différent, par rapport aux autres médicaments commercialisés, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques appropriés doivent être fournis.
11611
+i) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrée selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision.
11573 11612
 
11574
-d) En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus, mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques relatifs à l'association doivent être fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque composant individuel.
11613
+Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au directeur général de l'Agence du médicament.
11575 11614
 
11576
-Lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, des experts doivent justifier le recours à cette documentation bibliographique et démontrer qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5118, compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.
11615
+En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé [*tacitement*] à l'expiration d'un délai de deux mois.
11577 11616
 
11578 11617
 ####### Article R5132
11579 11618
 
... ...
@@ -11589,61 +11628,51 @@ d) Aux contre-indications et aux effets secondaires ;
11589 11628
 
11590 11629
 e) Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi.
11591 11630
 
11592
-####### Article R5136
11593
-
11594
-Le ministre chargé de la santé publique [*autorité compétente*] refuse l'autorisation de mise sur le marché [*motifs*] :
11595
-
11596
-a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions de la présente section et, en particulier, à celles des articles R. 5128 à R. 5133 et R. 5143 ;
11597
-
11598
-b) Si la spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ;
11599
-
11600
-c) Si l'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ;
11601
-
11602
-d) Si la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
11631
+####### Article R5137
11603 11632
 
11604
-e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
11633
+L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration [*délai*].
11605 11634
 
11606
-La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.
11635
+Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.
11607 11636
 
11608
-La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
11637
+L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut.
11609 11638
 
11610
-####### Article R5134
11639
+Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation est considérée comme renouvelée à cette date [*accord tacite*].
11611 11640
 
11612
-Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de la santé publique [*autorité compétente*] peut prendre les mesures suivantes :
11641
+####### Article R5133
11613 11642
 
11614
-a) Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ;
11643
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 5128 et R. 5129 :
11615 11644
 
11616
-b) Consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ;
11645
+a) Lorsque la demande porte sur une modification d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament peut dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par les articles R. 5128 et R. 5129 s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ;
11617 11646
 
11618
-c) Recueillir l'avis d'experts désignés par lui ;
11647
+b) Lorsque la demande concerne une spécialité correspondant à une préparation figurant à la Pharmacopée française ou au formulaire national, le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;
11619 11648
 
11620
-d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code.
11649
+c) Le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmacologiques et toxicologiques ni les résultats des essais cliniques s'il peut démontrer :
11621 11650
 
11622
-e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques.
11651
+1. Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée et que la personne responsable de la mise sur le marché de la spécialité originale a consenti qu'il soit fait recours en vue de l'examen de la présente demande à la documentation pharmacologique, toxicologique ou clinique figurant au dossier de la spécialité originale ;
11623 11652
 
11624
-####### Article R5137
11653
+2. Soit, par référence détaillée à la littérature scientifique publiée, que le ou les composants de la spécialité pharmaceutique sont d'un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue, ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité ;
11625 11654
 
11626
-L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration [*délai*].
11655
+3. Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée depuis au moins dix ans [*délai*] en France ou dans un autre pays membre des communautés européennes selon les dispositions communautaires en vigueur et commercialisée en France.
11627 11656
 
11628
-Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.
11657
+Cependant, dans le cas où la spécialité pharmaceutique est destinée à un usage thérapeutique différent ou doit être administrée par des voies différentes ou sous un dosage différent, par rapport aux autres médicaments commercialisés, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques appropriés doivent être fournis.
11629 11658
 
11630
-L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut.
11659
+d) En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus, mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques relatifs à l'association doivent être fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque composant individuel.
11631 11660
 
11632
-Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation est considérée comme renouvelée à cette date [*accord tacite*].
11661
+Lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, des experts doivent justifier le recours à cette documentation bibliographique et démontrer qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5118, compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.
11633 11662
 
11634 11663
 ####### Article R5136-1
11635 11664
 
11636
-Lorsque la demande a été présentée en vue de l'extension en France d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre pays membre de la Communauté économique européenne le ministre accorde l'autorisation ou fait usage de son droit d'opposition dans un délai de cent vingt jours à compter de la date qui lui est notifiée par le comité des spécialités pharmaceutiques [*point de départ*] institué par l'article 8 de la directive 75/319/C.E.E. du Conseil des communautés européennes.
11665
+Lorsque la demande a été présentée en vue de l'extension en France d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre pays membre de la Communauté économique européenne le directeur général de l'Agence du médicament accorde l'autorisation ou fait usage de son droit d'opposition dans un délai de cent vingt jours à compter de la date qui lui est notifiée par le comité des spécialités pharmaceutiques [*point de départ*] institué par l'article 8 de la directive 75/319/C.E.E. du Conseil des communautés européennes.
11637 11666
 
11638
-Si le ministre estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation de mise sur le marché, il transmet son opposition motivée au comité et au responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique.
11667
+Si le directeur général de l'Agence du médicament estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation de mise sur le marché, il transmet son opposition motivée au comité et au responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique.
11639 11668
 
11640
-Après réception de l'avis du comité, le ministre se prononce sur la suite à donner à cet avis dans un délai de soixante jours. Ce délai est de trente jours lorsque l'avis du comité est donné en application des articles R. 5140-1 et R. 5140-2. Le comité est informé de cette décision.
11669
+Après réception de l'avis du comité, le directeur général de l'Agence du médicament se prononce sur la suite à donner à cet avis dans un délai de soixante jours. Ce délai est de trente jours lorsque l'avis du comité est donné en application des articles R. 5140-1 et R. 5140-2. Le comité est informé de cette décision.
11641 11670
 
11642 11671
 ####### Article R5135-1
11643 11672
 
11644 11673
 Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit [*obligations*], après la délivrance de l'autorisation, modifier les méthodes de contrôle prévus au b) de l'article R. 5129 en fonction des progrès de la science et de l'évolution des techniques, de façon que la spécialité pharmaceutique soit contrôlée suivant les méthodes scientifiques généralement acceptées.
11645 11674
 
11646
-Il soumet ces modifications des méthodes de contrôle à l'approbation du ministre chargé de la santé.
11675
+Il soumet ces modifications des méthodes de contrôle à l'approbation du directeur général de l'Agence du médicament.
11647 11676
 
11648 11677
 ####### Article R5133-1
11649 11678
 
... ...
@@ -11655,29 +11684,19 @@ Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été accordée à une spécial
11655 11684
 
11656 11685
 ####### Article R5136-2
11657 11686
 
11658
-Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France demande l'extension de cette autorisation dans au moins deux autres Etats membres des communautés européennes, il en informe le ministre chargé de la santé et lui transmet les éventuels compléments au dossier de la demande d'origine sur laquelle le ministre a statué. Il fournit, à la demande du ministre, tous renseignements et documents permettant d'établir l'identité des dossiers de demandes introduites auprès desdits Etats membres avec le dossier de la demande d'origine.
11687
+Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France demande l'extension de cette autorisation dans au moins deux autres Etats membres des communautés européennes, il en informe le directeur général de l'Agence du médicament et lui transmet les éventuels compléments au dossier de la demande d'origine sur laquelle le directeur général de l'agence a statué. Il fournit à la demande du directeur général de l'agence tous renseignements et documents permettant d'établir l'identité des dossiers de demandes introduites auprès desdits Etats membres avec le dossier de la demande d'origine.
11659 11688
 
11660 11689
 Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché mentionné au premier alinéa du présent article reçoit une opposition de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne il transmet immédiatement copie de sa demande au comité mentionné à l'article R. 5136-1.
11661 11690
 
11662
-####### Article R5140
11663
-
11664
-Les décisions mentionnées aux articles R. 5126, R. 5135, R. 5136, R. 5136-1 R. 5137 et R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le ministre chargé de la santé après avis de la commission constituée à cet effet [*autorité compétente*].
11665
-
11666
-Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
11667
-
11668
-Les décisions prévues aux articles R. 5135, R. 5137, R. 5138 et R. 5139 [*autorisation, renouvellement, changement de titulaire, suspension du visa d'autorisation*] sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
11669
-
11670
-Ces décisions sont immédiatement communiquées au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1.
11671
-
11672 11691
 ####### Article R5141
11673 11692
 
11674 11693
 La commission mentionnée à l'article R. 5140 comprend [*composition*]:
11675 11694
 
11676
-1° Trois [*nombre*] membres de droit :
11695
+1° Trois membres de droit :
11677 11696
 
11678
-Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
11679
-
11680
-Le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;
11697
+- le directeur général de la santé ou son représentant ;
11698
+- le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;
11699
+- le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;.
11681 11700
 
11682 11701
 2° Cinq membres représentant les commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé et compétentes en matière de médicament :
11683 11702
 
... ...
@@ -11707,29 +11726,39 @@ En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le ministre de la s
11707 11726
 
11708 11727
 La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française.
11709 11728
 
11710
-####### Article R5142
11729
+####### Article R5140
11730
+
11731
+Les décisions mentionnées aux articles R. 5135, R. 5136, R. 5136-1 R. 5137 et R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence du médicament après avis de la commission constituée à cet effet [*autorité compétente*].
11711 11732
 
11712
-En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le ministre chargé de la santé fait procéder, par les inspecteurs de la pharmacie, à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
11733
+Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
11713 11734
 
11714
-Les échantillons prélevés, destinés au laboratoire national de la santé, sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication de la spécialité, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué [*mentions obligatoires*].
11735
+Les décisions prévues aux articles R. 5135, R. 5137, R. 5138 et R. 5139 [*autorisation, renouvellement, changement de titulaire, suspension du visa d'autorisation*] sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
11715 11736
 
11716
-Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.
11737
+Ces décisions sont immédiatement communiquées au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1.
11717 11738
 
11718
-####### Article R5141-1
11739
+####### Article R5142
11719 11740
 
11720
-En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
11741
+En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le directeur général de l'Agence du médicament fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
11742
+
11743
+Les échantillons prélevés sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication de la spécialité, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué [*mentions obligatoires*].
11744
+
11745
+Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence du médicament.
11721 11746
 
11722 11747
 ####### Article R5140-1
11723 11748
 
11724
-Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques figurant sur une liste A fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie est soumise pour avis au comité des spécialités pharmaceutiques [*autorité compétente*] mentionné à l'article R. 5136-1.
11749
+Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques figurant sur une liste A fixée sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie est soumise pour avis au comité des spécialités pharmaceutiques [*autorité compétente*] mentionné à l'article R. 5136-1.
11725 11750
 
11726 11751
 Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le demandeur certifie que ni lui, ni aucune autre personne physique ou morale avec laquelle il est lié, n'a demandé, au cours des cinq années précédentes [*délai*], l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs ou n'envisage de demander, dans les cinq ans suivant la date d'introduction de la demande, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs.
11727 11752
 
11728 11753
 Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'avis du comité des spécialités pharmaceutiques n'a pas été sollicité et que, dans les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande [*délai*], une ou plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant le ou les mêmes principes actifs issus du ou des mêmes procédés de synthèse sont adressées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique déjà autorisée ou avec son consentement, ce dernier en informe immédiatement les autorités françaises qui saisissent pour avis le comité des spécialités pharmaceutiques.
11729 11754
 
11755
+####### Article R5141-1
11756
+
11757
+En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
11758
+
11730 11759
 ####### Article R5140-2
11731 11760
 
11732
-Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie, le demandeur doit préciser s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au comité des spécialités pharmaceutiques [*autorité compétente*].
11761
+Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie, le demandeur doit préciser s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au comité des spécialités pharmaceutiques [*autorité compétente*].
11733 11762
 
11734 11763
 ####### Article R5141-2
11735 11764
 
... ...
@@ -11737,7 +11766,7 @@ Les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ne peuvent être n
11737 11766
 
11738 11767
 ####### Article R5141-3
11739 11768
 
11740
-La commission [*mentionnée à l'article R. 5140*] peut faire appel à des rapporteurs et des experts choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
11769
+La commission [*mentionnée à l'article R. 5140*] peut faire appel à des rapporteurs et des experts choisis sur une liste établie par le directeur général de l'Agence du médicament.
11741 11770
 
11742 11771
 ####### Article R5141-4
11743 11772
 
... ...
@@ -11749,6 +11778,10 @@ Des arrêtés du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixent
11749 11778
 
11750 11779
 ###### PARAGRAPHE 3 : PRESENTATION ET DENOMINATION DES MEDICAMENTS SPECIALISES.
11751 11780
 
11781
+####### Article R5144
11782
+
11783
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin après avis du directeur général de l'Agence du médicament, les modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.
11784
+
11752 11785
 ####### Article R5143
11753 11786
 
11754 11787
 1°) Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du récipient et du conditionnement d'une spécialité doivent porter les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles [*mentions obligatoires*] :
... ...
@@ -11795,15 +11828,11 @@ a) La dénomination spéciale ;
11795 11828
 
11796 11829
 b) Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption et, sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé, la composition quantitative en principes actifs et la voie d'administration.
11797 11830
 
11798
-5° Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, les conditions particulières d'application du présent article en ce qui concerne notamment les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter.
11799
-
11800
-####### Article R5144
11801
-
11802
-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.
11831
+5° Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, les conditions particulières d'application du présent article en ce qui concerne notamment les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter.
11803 11832
 
11804 11833
 ####### Article R5143-1
11805 11834
 
11806
-A titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé publique peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul [*nombre*] conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
11835
+A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul [*nombre*] conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
11807 11836
 
11808 11837
 #### CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE
11809 11838
 
... ...
@@ -12625,17 +12654,15 @@ Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationa
12625 12654
 
12626 12655
 La Commission nationale de la pharmacovigilance comprend [*composition*] :
12627 12656
 
12628
-1° Cinq [*nombre*] membres de droit :
12657
+1° Quatre [*nombre*] membres de droit :
12629 12658
 
12630 12659
 Le directeur général de la santé ou son représentant ;
12631 12660
 
12632
-Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
12661
+Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;
12633 12662
 
12634 12663
 Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
12635 12664
 
12636
-Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) [*INSERM*] ou son représentant ;
12637
-
12638
-Le directeur du Laboratoire national de la santé ou son représentant.
12665
+Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) [*INSERM*] ou son représentant.
12639 12666
 
12640 12667
 2° Vingt-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
12641 12668
 
... ...
@@ -12657,7 +12684,7 @@ Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de l
12657 12684
 
12658 12685
 En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.
12659 12686
 
12660
-La commission peut faire appel à des experts consultants choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
12687
+La commission peut faire appel à des experts consultants choisis sur une liste établie par le directeur général de l'Agence du médicament.
12661 12688
 
12662 12689
 ###### Article R5144-3
12663 12690
 
... ...
@@ -12671,7 +12698,7 @@ Il peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts mentionnés 
12671 12698
 
12672 12699
 ###### Article R5144-4
12673 12700
 
12674
-Le secrétariat de la Commission nationale et celui du comité technique sont assurés par la direction de la pharmacie et du médicament.
12701
+Le secrétariat de la Commission nationale et celui du comité technique sont assurés par l'Agence du médicament.
12675 12702
 
12676 12703
 ###### Article R5144-5
12677 12704
 
... ...
@@ -12685,7 +12712,7 @@ La commission peut en outre être directement informée, notamment par les centr
12685 12712
 
12686 12713
 ###### Article R5144-6
12687 12714
 
12688
-La création et l'organisation des centres régionaux de pharmacovigilance ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues par le ministre chargé de la santé soit avec un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire doté d'un service de pharmacologie clinique ou de pharmacologie, soit avec un centre de traitement des intoxications.
12715
+La création et l'organisation des centres régionaux de pharmacovigilance ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues par le directeur de l'Agence du médicament soit avec un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire doté d'un service de pharmacologie clinique ou de pharmacologie, soit avec un centre de traitement des intoxications. Ces conventions sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.
12689 12716
 
12690 12717
 ###### Article R5144-7
12691 12718
 
... ...
@@ -12697,7 +12724,7 @@ Les centres régionaux sont chargés [*attributions*] pour le compte de la Commi
12697 12724
 
12698 12725
 3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements d'hospitalisation, ou, à titre individuel, notamment par des pharmaciens et des infirmières ou infirmiers ;
12699 12726
 
12700
-4° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le ministre chargé de la santé ;
12727
+4° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament ;
12701 12728
 
12702 12729
 5° De contribuer au développement de l'information en matière de pharmacovigilance ;
12703 12730
 
... ...
@@ -12721,7 +12748,7 @@ Lorsque, dans un établissement de préparation de produits pharmaceutiques, un
12721 12748
 
12722 12749
 ###### Article R5144-11
12723 12750
 
12724
-Les déclarations mentionnées aux articles R. 5144-8 et R. 5144-9 sont faites sur des imprimés dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
12751
+Les déclarations mentionnées aux articles R. 5144-8 et R. 5144-9 sont faites sur des imprimés dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.
12725 12752
 
12726 12753
 ### Titre 1 bis : Agence du médicament
12727 12754
 
... ...
@@ -12861,11 +12888,15 @@ Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une f
12861 12888
 
12862 12889
 ##### Article R5089-13
12863 12890
 
12864
-Le directeur général de l'agence communique sans délai aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'industrie et de l'économie les demandes d'autorisation de mise sur le marché mentionnées à l'article R. 5128 ainsi que les avis de la commission prévue à l'article R. 5140.
12891
+Le directeur général de l'Agence du médicament transmet pour information aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'industrie et de l'économie, quinze jours avant leur notification, les décisions :
12865 12892
 
12866
-La même information est communiquée aux ministres concernés lors du dépôt des demandes de modification d'autorisation de mise sur le marché.
12893
+- accordant, suspendant ou retirant une autorisation de mise sur le marché ;
12894
+- autorisant une nouvelle présentation commerciale ou un changement de dénomination du médicament ;
12895
+- modifiant ses indications thérapeutiques ou sa posologie.
12867 12896
 
12868
-Les décisions du directeur général de l'agence relatives aux autorisations de mise sur le marché des médicaments et à l'enregistrement des réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale sont transmises pour information aux ministres susmentionnés, quinze jours avant leur notification. Ce délai n'est pas opposable au directeur général en cas d'urgence de santé publique.
12897
+Il transmet également, sur leur demande, aux ministres précités l'avis de la commission prévue à l'article R. 5140.
12898
+
12899
+Le délai précité n'est pas opposable au directeur général en cas d'urgence de santé publique.
12869 12900
 
12870 12901
 ##### Article R5089-14
12871 12902
 
... ...
@@ -13001,15 +13032,15 @@ On entend par " préparations " les mélanges ou solutions composés de deux sub
13001 13032
 
13002 13033
 ###### 1 : Dispositions communes.
13003 13034
 
13004
-####### Article R5151
13035
+####### Article R5150
13005 13036
 
13006
-Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture et selon le cas, de l'environnement et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorités compétentes*], peuvent dispenser [*dérogation*] du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations vénéneuses renfermant une ou plusieurs substances dangereuses à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises.
13037
+Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux substances et préparations vénéneuses qui ne constituent ni des médicaments ou produits mentionnés à la section III ni des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle.
13007 13038
 
13008
-Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5182, peuvent dispenser du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations renfermant une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises.
13039
+####### Article R5151
13009 13040
 
13010
-####### Article R5150
13041
+Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture, et selon le cas, de l'environnement et de la consommation, pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorités compétentes*], peuvent dispenser [*dérogation*] du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations vénéneuses renfermant une ou plusieurs substances dangereuses à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises.
13011 13042
 
13012
-Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux substances et préparations vénéneuses qui ne constituent ni des médicaments ou produits mentionnés à la section III ni des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle.
13043
+Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5182, peuvent dispenser du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations renfermant une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises.
13013 13044
 
13014 13045
 ###### 2 : Substances dangereuses.
13015 13046
 
... ...
@@ -13209,77 +13240,49 @@ Lesdites substances, lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasite
13209 13240
 
13210 13241
 ###### 3 : Substances stupéfiantes.
13211 13242
 
13212
-####### Article R5172
13213
-
13214
-L'autorisation mentionnée à l'article précédent ne peut être accordée qu'à une personne physique. Elle indique [*contenu*] les substances et les préparations dont la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi est autorisé.
13215
-
13216
-Elle peut être assortie de conditions particulières en ce qui concerne la détention des substances stupéfiantes et le contrôle de leur extraction, de leur fabrication et de leur transformation.
13217
-
13218
-Elle fixe la quantité de stupéfiants qui peut être cédée ou remise lorsqu'elle est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement.
13219
-
13220
-Elle ne peut être donnée et elle est retirée d'office à quiconque aura été condamné pour infraction aux dispositions de la présente section ou pour usage illicite de stupéfiants.
13221
-
13222
-####### Article R5177
13223
-
13224
-Les personnes qui fabriquent, transforment ou divisent des stupéfiants sont tenues d'inscrire [*mentions obligatoires*], au moment de l'opération et à la suite, sur le registre spécial prévu à l'article R. 5176 :
13225
-
13226
-1° Les opérations effectuées ;
13227
-
13228
-2° La nature et la quantité des stupéfiants employés ;
13229
-
13230
-3° La nature et la quantité des produits obtenus ;
13231
-
13232
-4° La mention des pertes résultant de ces opérations.
13233
-
13234
-Décharge de ces pertes est donnée sur ce registre par les pharmaciens inspecteurs de la santé, si elles leur paraissent résulter normalement des transformations ou manipulations déclarées.
13235
-
13236
-Ce registre spécial doit être conservé dix ans [*durée*] à compter de la date de la dernière opération mentionnée [*point de départ*] pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
13237
-
13238
-En cas de cession du fonds ou de l'entreprise, ou s'il y a changement du titulaire de l'autorisation, l'ancien et le nouveau titulaire procèdent à un inventaire du stock des stupéfiants ; cet inventaire est consigné sur le registre et contresigné par les intéressés.
13239
-
13240 13243
 ####### Article R5171
13241 13244
 
13242 13245
 Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants par arrêté du ministre chargé de la santé et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
13243 13246
 
13244
-L'autorisation est donnée par le ministre chargé de la santé [*autorités compétentes*] et, en ce qui concerne les établissements de vente en gros ou de distribution en gros mentionnés aux articles L. 596 et L. 615, par le préfet de région après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé.
13247
+L'autorisation est donnée par le directeur général de l'Agence du médicament [*autorités compétentes*] et, en ce qui concerne les établissements de vente en gros ou de distribution en gros mentionnés aux articles L. 596 et L. 615, par le préfet de région après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé.
13245 13248
 
13246 13249
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
13247 13250
 
13248 13251
 1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
13249 13252
 
13250
-2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 577 ;
13253
+2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 595-1 ;
13251 13254
 
13252 13255
 3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
13253 13256
 
13254 13257
 4° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires.
13255 13258
 
13256
-Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le ministre et lui faire retour du document attestant l'autorisation.
13257
-
13258 13259
 5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594.
13259 13260
 
13261
+Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le directeur général de l'Agence du médicament et lui faire retour du document attestant l'autorisation.
13262
+
13260 13263
 ####### Article R5173
13261 13264
 
13262
-Il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants, de les mettre en entrepôt ou de les en sortir, de les transporter en transit, de les constituer en magasin ou aire de dédouanement ou de les placer sous tout autre régime douanier sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
13265
+Il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants, de les mettre en entrepôt ou de les en sortir, de les transporter en transit, de les constituer en magasin ou aire de dédouanement ou de les placer sous tout autre régime douanier sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*].
13263 13266
 
13264 13267
 L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le point de passage en douane et, s'il y a lieu, le transitaire en douane.
13265 13268
 
13266 13269
 Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés pendant trois ans [*durée*] pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
13267 13270
 
13268
-####### Article R5178
13271
+####### Article R5172
13269 13272
 
13270
-Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5171 sont tenues de dresser un état annuel indiquant [*mentions obligatoires*] pour chaque stupéfiant :
13273
+L'autorisation mentionnée à l'article précédent ne peut être accordée qu'à une personne physique. Elle indique [*contenu*] les substances et les préparations dont la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi est autorisé.
13271 13274
 
13272
-1° Les quantités reçues ;
13275
+Elle peut être assortie de conditions particulières en ce qui concerne la détention des substances stupéfiantes et le contrôle de leur extraction, de leur fabrication et de leur transformation.
13273 13276
 
13274
-2° Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en indiquant la nature et la quantité des produits obtenus ;
13277
+Elle fixe la quantité de stupéfiants qui peut être cédée ou remise lorsqu'elle est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement.
13275 13278
 
13276
-3° Les quantités cédées ;
13279
+Elle ne peut être donnée et elle est retirée d'office à quiconque aura été condamné pour infraction aux dispositions de la présente section ou pour usage illicite de stupéfiants.
13277 13280
 
13278
-4° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de transformation.
13281
+####### Article R5175
13279 13282
 
13280
-Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] au plus tard le 15 février [*date limite*].
13283
+Les substances et préparations classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations.
13281 13284
 
13282
-L'autorisation prévue à l'article R. 5171 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.
13285
+Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police et à l'inspection régionale de la pharmacie.
13283 13286
 
13284 13287
 ####### Article R5176
13285 13288
 
... ...
@@ -13291,13 +13294,23 @@ Lorsque l'exploitation est poursuivie sous le couvert d'une nouvelle autorisatio
13291 13294
 
13292 13295
 Dans le cas de cessions successives d'un produit sous un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le numéro de référence porté sur l'étiquette d'origine doit être conservé.
13293 13296
 
13294
-####### Article R5179
13297
+####### Article R5177
13295 13298
 
13296
-Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, interdire la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de substances figurant aux tableaux de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 modifiée ou de la convention de 1971 sur les substances psychotropes, ainsi que de préparations contenant de telles substances.
13299
+Les personnes qui fabriquent, transforment ou divisent des stupéfiants sont tenues d'inscrire [*mentions obligatoires*], au moment de l'opération et à la suite, sur le registre spécial prévu à l'article R. 5176 :
13297 13300
 
13298
-Sont interdits tous actes, commerciaux ou non, relatifs à ces produits.
13301
+1° Les opérations effectuées ;
13302
+
13303
+2° La nature et la quantité des stupéfiants employés ;
13304
+
13305
+3° La nature et la quantité des produits obtenus ;
13306
+
13307
+4° La mention des pertes résultant de ces opérations.
13308
+
13309
+Décharge de ces pertes est donnée sur ce registre par les inspecteurs de l'Agence du médicament, si elles leur paraissent résulter normalement des transformations ou manipulations déclarées.
13299 13310
 
13300
-Des dérogations aux interdictions énoncées en vertu des alinéas précédents peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés.
13311
+Ce registre spécial doit être conservé dix ans [*durée*] à compter de la date de la dernière opération mentionnée [*point de départ*] pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
13312
+
13313
+En cas de cession du fonds ou de l'entreprise, ou s'il y a changement du titulaire de l'autorisation, l'ancien et le nouveau titulaire procèdent à un inventaire du stock des stupéfiants ; cet inventaire est consigné sur le registre et contresigné par les intéressés.
13301 13314
 
13302 13315
 ####### Article R5174
13303 13316
 
... ...
@@ -13319,25 +13332,43 @@ Cette étiquette porte [*mentions obligatoires*], en caractères noirs indéléb
13319 13332
 
13320 13333
 Toutefois, en cas de transport, les emballages extérieurs des colis ne doivent comporter aucune autre indication que le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Les colis sont cachetés ou scellés à la marque de l'expéditeur.
13321 13334
 
13322
-####### Article R5175
13335
+####### Article R5178
13323 13336
 
13324
-Les substances et préparations classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations.
13337
+Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5171 sont tenues de dresser un état annuel indiquant [*mentions obligatoires*] pour chaque stupéfiant :
13325 13338
 
13326
-Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police et à l'inspection régionale de la pharmacie.
13339
+1° Les quantités reçues ;
13327 13340
 
13328
-####### Article R5180
13341
+2° Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en indiquant la nature et la quantité des produits obtenus ;
13329 13342
 
13330
-Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage du khat et des préparations contenant ou préparées à partir du khat.
13343
+3° Les quantités cédées ;
13331 13344
 
13332
-Des dérogations aux dispositions précédentes peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*], aux fins de recherche et de contrôle.
13345
+4° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de transformation.
13346
+
13347
+Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au plus tard le 15 février à l'Agence du médicament par les établissements pharmaceutiques mentionnés au 1° de l'article R. 5056 et au ministre chargé de la santé dans les autres cas.
13348
+
13349
+L'autorisation prévue à l'article R. 5171 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.
13350
+
13351
+####### Article R5179
13352
+
13353
+Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence du médicament, interdire la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de substances figurant aux tableaux de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 modifiée ou de la convention de 1971 sur les substances psychotropes, ainsi que de préparations contenant de telles substances.
13354
+
13355
+Sont interdits tous actes, commerciaux ou non, relatifs à ces produits.
13356
+
13357
+Des dérogations aux interdictions énoncées en vertu des alinéas précédents peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence du médicament aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés.
13333 13358
 
13334 13359
 ####### Article R5182
13335 13360
 
13336 13361
 Les dispositions du présent paragraphe peuvent être appliquées, en totalité ou en partie, à des substances et aux préparations les contenant qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiantes, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication ou, en raison d'usages abusifs, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation.
13337 13362
 
13338
-Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixe par arrêté, pour chacune de ces substances, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
13363
+Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixe par arrêté pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, pour chacune de ces substances, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
13364
+
13365
+Une commission dite des stupéfiants et des psychotropes formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament concernant l'application des dispositions du présent paragraphe.
13366
+
13367
+####### Article R5180
13368
+
13369
+Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage du khat et des préparations contenant ou préparées à partir du khat.
13339 13370
 
13340
-Une commission dite des stupéfiants et des psychotropes formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé concernant l'application des dispositions du présent paragraphe.
13371
+Des dérogations aux dispositions précédentes peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*], aux fins de recherche et de contrôle.
13341 13372
 
13342 13373
 ####### Article R5181
13343 13374
 
... ...
@@ -13347,31 +13378,21 @@ Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage :
13347 13378
 
13348 13379
 2° Des tétrahydrocannabinols, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de leurs préparations.
13349 13380
 
13350
-Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés.
13381
+Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence du médicament aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés.
13351 13382
 
13352
-Cependant, les ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et des douanes peuvent, par arrêté conjoint, autoriser la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes.
13383
+Cependant, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, les ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et des douanes peuvent, par arrêté conjoint, autoriser la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes.
13353 13384
 
13354 13385
 ###### 4 : Substances psychotropes.
13355 13386
 
13356
-####### Article R5189
13357
-
13358
-La commission prévue à l'article R. 5182 formule un avis [*attributions*] sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé concernant l'application des dispositions du présent paragraphe.
13359
-
13360
-####### Article R5183
13361
-
13362
-Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme psychotropes par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
13363
-
13364
-Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5171 et R. 5172.
13365
-
13366 13387
 ####### Article R5184
13367 13388
 
13368 13389
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5183, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :
13369 13390
 
13370
-1° L'autorisation ministérielle délivrée en application des articles L. 598 ou L. 616 ;
13391
+1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 598 ou L. 616 ;
13371 13392
 
13372
-2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes.
13393
+2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
13373 13394
 
13374
-3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 577 ;
13395
+3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 595-3 ;
13375 13396
 
13376 13397
 4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
13377 13398
 
... ...
@@ -13379,9 +13400,11 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5183, tiennent lieu d'autorisat
13379 13400
 
13380 13401
 6° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
13381 13402
 
13382
-7° L'agrément ministériel accordé en application de l'article L. 667 ;
13403
+7° L'agrément ministériel accordé en application de l'article L. 666-10 ;
13383 13404
 
13384
-8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757. 9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594.
13405
+8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757 ;
13406
+
13407
+9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594.
13385 13408
 
13386 13409
 ####### Article R5187
13387 13410
 
... ...
@@ -13405,21 +13428,17 @@ Les industriels qui fabriquent ou transforment les substances psychotropes ou le
13405 13428
 
13406 13429
 9° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de fabrication.
13407 13430
 
13408
-Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé, au plus tard le 15 février [*date limite*].
13431
+Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence du médicament, au plus tard le 15 février [*date limite*].
13409 13432
 
13410 13433
 L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année [*périodicité*] civile de plusieurs états récapitulatifs.
13411 13434
 
13412
-####### Article R5185
13413
-
13414
-Pour les organismes de recherche et d'enseignement, l'autorisation prévue à l'article R. 5183 est donnée par arrêté du préfet de région, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5172 pour les stupéfiants.
13415
-
13416
-####### Article R5188
13435
+####### Article R5189
13417 13436
 
13418
-Les dispositions de l'article R. 5174 sont applicables aux récipients ou emballages renfermant des substances psychotropes ou leurs préparations, à l'exclusion de celle qui est relative au numéro de référence.
13437
+La commission prévue à l'article R. 5182 formule un avis [*attributions*] sur toute question que lui soumet le directeur général de l'Agence du médicament ou le ministre chargé de la santé concernant l'application des dispositions du présent paragraphe.
13419 13438
 
13420 13439
 ####### Article R5186
13421 13440
 
13422
-Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues [*obligation*] de mentionner sur un registre ou par tout système approprié d'enregistrement approuvé par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]:
13441
+Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues [*obligation*] de mentionner sur un registre ou par tout système approprié d'enregistrement approuvé par le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*]:
13423 13442
 
13424 13443
 1° La nature et la quantité de substances psychotropes ou de leurs préparations employées ;
13425 13444
 
... ...
@@ -13433,7 +13452,21 @@ Les factures, documents de fabrication, bons de livraison, bons de commande peuv
13433 13452
 
13434 13453
 Le registre, les enregistrements ou les documents en tenant lieu sont conservés dix ans [*durée*] à compter de la dernière opération mentionnée pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
13435 13454
 
13436
-Les industriels et grossistes qui se livrent à l'exportation des substances et préparations psychotropes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé doivent déclarer préalablement chaque expédition à cette autorité. Un arrêté du même ministre détermine les modalités de cette déclaration.
13455
+Les industriels et grossistes qui se livrent à l'exportation des substances et préparations psychotropes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament doivent déclarer préalablement chaque expédition à cette autorité. Un arrêté du même ministre pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament détermine les modalités de cette déclaration.
13456
+
13457
+####### Article R5183
13458
+
13459
+Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme psychotropes par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
13460
+
13461
+Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5171 et R. 5172.
13462
+
13463
+####### Article R5185
13464
+
13465
+Pour les organismes de recherche et d'enseignement, l'autorisation prévue à l'article R. 5183 est donnée par arrêté du préfet de région, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5172 pour les stupéfiants.
13466
+
13467
+####### Article R5188
13468
+
13469
+Les dispositions de l'article R. 5174 sont applicables aux récipients ou emballages renfermant des substances psychotropes ou leurs préparations, à l'exclusion de celle qui est relative au numéro de référence.
13437 13470
 
13438 13471
 ####### Article R5187-1
13439 13472
 
... ...
@@ -13449,7 +13482,7 @@ Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues d
13449 13482
 
13450 13483
 5° Les stocks.
13451 13484
 
13452
-Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé, au plus tard le 15 février.
13485
+Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence du médicament, au plus tard le 15 février.
13453 13486
 
13454 13487
 L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.
13455 13488
 
... ...
@@ -13521,6 +13554,28 @@ Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à
13521 13554
 
13522 13555
 2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ; 3° La mention "Usage professionnel".
13523 13556
 
13557
+####### Article R5190
13558
+
13559
+Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux médicaments mentionnés à l'article L. 511, aux produits insecticides ou acaricides, destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, mentionnés à l'article L. 658-11, lorsque ces médicaments ou produits :
13560
+
13561
+1° Sont classés, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*], sur les listes I ou II définies à l'article R. 5204 ou comme stupéfiants ;
13562
+
13563
+2° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, sur les listes I ou II ou comme stupéfiants.
13564
+
13565
+Les médicaments ou produits mentionnés au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées qu'ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement mentionné au 1° ci-dessus.
13566
+
13567
+Lorsqu'un médicament ou un produit non classé contient plusieurs substances ou préparations relevant d'un classement différent, il est soumis au régime le plus strict se rapportant au classement de ces substances ou préparations selon l'ordre décroissant suivant :
13568
+
13569
+stupéfiant, liste I, liste II.
13570
+
13571
+####### Article R5192
13572
+
13573
+Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section [*hors champ d'application*]:
13574
+
13575
+1° Les médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, pris après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la commission prévue à l'article R. 5140 ainsi que de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de médicaments ou produits stupéfiants ou psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour leur effet psychoactif.
13576
+
13577
+2° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine vétérinaire et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment et les espèces animales concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission constituée à cet effet.
13578
+
13524 13579
 ####### Article R5197
13525 13580
 
13526 13581
 Il est interdit d'employer, pour les médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5190, des contenants ou des emballages portant inscrit le nom d'un produit destiné à l'alimentation humaine ou animale ou susceptible de créer une confusion avec un tel produit.
... ...
@@ -13551,28 +13606,6 @@ Les opticiens-lunetiers délivrent sur prescription d'un médecin les produits d
13551 13606
 
13552 13607
 Les médicaments et produits mentionnés à la présente section doivent être détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.
13553 13608
 
13554
-####### Article R5190
13555
-
13556
-Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux médicaments mentionnés à l'article L. 511, aux produits insecticides ou acaricides, destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, mentionnés à l'article L. 658-11, lorsque ces médicaments ou produits :
13557
-
13558
-1° Sont classés, par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*], sur les listes I ou II définies à l'article R. 5204 ou comme stupéfiant ;
13559
-
13560
-2° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur les listes I ou II ou comme stupéfiantes.
13561
-
13562
-Les médicaments ou produits mentionnés au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées qu'ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement mentionné au 1° ci-dessus.
13563
-
13564
-Lorsqu'un médicament ou un produit non classé contient plusieurs substances ou préparations relevant d'un classement différent, il est soumis au régime le plus strict se rapportant au classement de ces substances ou préparations selon l'ordre décroissant suivant :
13565
-
13566
-stupéfiant, liste I, liste II.
13567
-
13568
-####### Article R5192
13569
-
13570
-Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section [*hors champ d'application*]:
13571
-
13572
-1° Les médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la commission prévue à l'article R. 5140 ainsi que de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de médicaments ou produits stupéfiants ou psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour leur effet psychoactif.
13573
-
13574
-2° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine vétérinaire et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment et les espèces animales concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission constituée à cet effet.
13575
-
13576 13609
 ####### Article R5202
13577 13610
 
13578 13611
 Le renouvellement de la délivrance d'un médicament, d'un produit ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
... ...
@@ -13637,14 +13670,6 @@ Les dispositions du 1° du premier alinéa de l'article R. 5201 ne sont pas appl
13637 13670
 
13638 13671
 Sont applicables aux médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 et classés comme stupéfiants les dispositions des articles R. 5171 à R. 5178.
13639 13672
 
13640
-####### Article R5213
13641
-
13642
-Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, cette durée peut être portée à soit à quatorze, soit à vingt-huit jours. Une telle ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant les sept, quatorze ou vingt-huit jours qui courent à compter de sa date d'établissement, et seulement pour la durée de la prescription restant à courir.
13643
-
13644
-Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la précédente prescription dont il a connaissance.
13645
-
13646
-Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir pendant la période de traitement couverte par ladite prescription une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces médicaments, sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription.
13647
-
13648 13673
 ####### Article R5212
13649 13674
 
13650 13675
 Il est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature classées comme stupéfiants.
... ...
@@ -13747,21 +13772,29 @@ Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la
13747 13772
 
13748 13773
 Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes réquisitions des autorités compétentes.
13749 13774
 
13775
+####### Article R5213
13776
+
13777
+Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'Agence du médicament, cette durée peut être portée à soit à quatorze, soit à vingt-huit jours. Une telle ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant les sept, quatorze ou vingt-huit jours qui courent à compter de sa date d'établissement, et seulement pour la durée de la prescription restant à courir.
13778
+
13779
+Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la précédente prescription dont il a connaissance.
13780
+
13781
+Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir pendant la période de traitement couverte par ladite prescription une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces médicaments, sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription.
13782
+
13750 13783
 ####### Article R5218-1
13751 13784
 
13752 13785
 Les dispositions du présent paragraphe peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments ou produits contenant des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de même pour les médicaments ou produits qui, en raison d'usages abusifs ou détournés, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription.
13753 13786
 
13754
-Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour les médicaments ou produits contenant ces substances ou préparations, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
13787
+Le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament fixe par arrêté, pour les médicaments ou produits contenant ces substances ou préparations, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
13755 13788
 
13756 13789
 ####### Article R5218-2
13757 13790
 
13758
-La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe.
13791
+La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe.
13759 13792
 
13760 13793
 ###### 2) Régime particulier des listes 1 et 2.
13761 13794
 
13762 13795
 ####### Article R5208
13763 13796
 
13764
-Une prescription de médicaments ou produits relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois. Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments ou produits, cette durée peut être réduite par arrêté du ministre de la santé après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens et de la commission prévue à l'article R. 5140, ainsi qu'après avis de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif.
13797
+Une prescription de médicaments ou produits relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois. Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments ou produits, cette durée peut être réduite par arrêté du ministre de la santé après avis du directeur général de l'Agence du médicament, des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens et de la commission prévue à l'article R. 5140, ainsi qu'après avis de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif.
13765 13798
 
13766 13799
 Les pharmaciens et opticiens-lunetiers ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments ou produits que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.
13767 13800
 
... ...
@@ -13811,7 +13844,7 @@ Les listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 comprennent [*composition*]
13811 13844
 
13812 13845
 ####### Article R5208-1
13813 13846
 
13814
-Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé.
13847
+Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.
13815 13848
 
13816 13849
 ###### 4) Régime particulier des psychotropes.
13817 13850
 
... ...
@@ -13821,7 +13854,7 @@ Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 s
13821 13854
 
13822 13855
 ####### Article R5219-1
13823 13856
 
13824
-La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe.
13857
+La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe.
13825 13858
 
13826 13859
 #### Chapitre 1er bis : Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle renfermant certaines substances vénéneuses.
13827 13860
 
... ...
@@ -13853,35 +13886,33 @@ Les fabricants doivent préciser dans la notice qui accompagne lesdits produits
13853 13886
 
13854 13887
 #### Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels *radioactivité*
13855 13888
 
13856
-##### Article R5232
13889
+##### Article R5234
13857 13890
 
13858
-La commission comprend deux sections, placées sous la présidence du président de la commission.
13891
+Les dispositions du présent article et celles des articles R. 5234-1 à R. 5234-6 sont applicables dans les cas où les radio-éléments artificiels sont destinés à la médecine ou à la biologie humaine.
13859 13892
 
13860
-La première section comprend [*composition*] :
13893
+L'autorisation [*de détention*] sans laquelle, en vertu de l'article L. 632 du présent code, aucune personne physique ou morale autre que le Commissariat à l'énergie atomique ne peut préparer, importer ou exporter, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels est accordée par le ministre chargé de la santé ou, pour les médicaments et les produits énumérés au premier alinéa de l'article L. 601 par le directeur général de l'Agence du médicament, après avis de la première section de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels prévue à l'article L. 633 [*autorité compétente*].
13861 13894
 
13862
-Un représentant du ministre chargé de la défense ;
13863
-
13864
-Un représentant du ministre de l'intérieur ;
13895
+Sont soumises à autorisation, laquelle est accordée ainsi qu'il est dit ci-dessus :
13865 13896
 
13866
-Un représentant du ministre chargé des installations classées ;
13897
+1° La détention en vue de la distribution et la cession de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives et de produits ou appareils en contenant ;
13867 13898
 
13868
-Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
13899
+2° La mise sur le marché de chaque type de source radioactive et de chaque type de produit ou appareil en contenant ;
13869 13900
 
13870
-Un représentant du commissariat à l'énergie atomique ;
13901
+3° La détention en vue de l'utilisation ainsi que l'utilisation de radio-éléments artificiels.
13871 13902
 
13872
-Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;
13903
+Les autorisations données en application du présent article précisent la personne qui en est titulaire ainsi que l'établissement où les opérations peuvent être effectuées et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux susceptibles de recevoir des radio-éléments artificiels [*mentions obligatoires*].
13873 13904
 
13874
-Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;
13905
+Sous réserve des dispositions des articles R. 5107-2 et R. 5115-8, les autorisations accordées conformément à l'article L. 598 tiennent lieu de celles prévues au deuxième alinéa et au 1° du troisième alinéa du présent article pour les établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication, à l'importation ou à la vente en gros de médicaments contenant des radio-éléments artificiels.
13875 13906
 
13876
-Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
13907
+Les autorisations accordées conformément aux articles L. 601 et L. 603 tiennent lieu de celles prévues au 2° du troisième alinéa du présent article pour les radio-éléments artificiels contenus dans des spécialités pharmaceutiques autorisées.
13877 13908
 
13878
-Le secrétaire permanent de la commission.
13909
+##### Article R5230
13879 13910
 
13880
-La deuxième section comprend :
13911
+La commission interministérielle prévue à l'article L. 633 comprend, sous la présidence d'un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier ministre [*composition*] :
13881 13912
 
13882 13913
 Un représentant du ministre de l'agriculture ;
13883 13914
 
13884
-Un représentant du ministre chargé de la défense ;
13915
+Deux [*nombre*] représentants du ministre chargé de la défense ;
13885 13916
 
13886 13917
 Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
13887 13918
 
... ...
@@ -13891,6 +13922,8 @@ Un représentant du ministre de l'intérieur ;
13891 13922
 
13892 13923
 Un représentant du ministre chargé de la santé ;
13893 13924
 
13925
+Un représentant de l'Agence du médicament ;
13926
+
13894 13927
 Un représentant du ministre chargé du travail ;
13895 13928
 
13896 13929
 Un représentant du ministre chargé des universités ;
... ...
@@ -13899,13 +13932,25 @@ Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;
13899 13932
 
13900 13933
 Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;
13901 13934
 
13902
-Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
13935
+Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;
13903 13936
 
13904
-Le secrétaire permanent de la commission.
13937
+Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
13905 13938
 
13906
-Ces sections se prononcent au nom de la commission sur les questions respectivement prévues aux articles R. 5234 et R. 5235.
13939
+Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.
13907 13940
 
13908
-Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 5231 sont applicables aux délibérations des sections.
13941
+La commission peut désigner parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents.
13942
+
13943
+Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres ou organismes qu'ils représentent.
13944
+
13945
+La commission comprend en outre un secrétaire permanent nommé par arrêté du Premier ministre sur la proposition conjointe de l'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique et du haut-commissaire à l'énergie atomique. Il a voix délibérative.
13946
+
13947
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du commissariat à l'énergie atomique.
13948
+
13949
+##### Article R5238
13950
+
13951
+Les titulaires d'autorisations accordées en application des articles R. 5234 et R. 5235 du présent code doivent se soumettre au contrôle du respect des obligations qui leur sont imposées.
13952
+
13953
+Le président de la commission peut demander à un ministre, au préfet du département ou, dans le cas de médicaments ou produits relevant de sa compétence, au directeur général de l'Agence du médicament de faire effectuer certains contrôles par des agents habilités relevant de leur autorité. Il reçoit copie des procès-verbaux. Dans les établissements relevant du ministre chargé de la défense, les contrôles prévus au présent article sont effectués par les autorités désignées par ce ministre.
13909 13954
 
13910 13955
 ##### Article R5235
13911 13956
 
... ...
@@ -13943,26 +13988,6 @@ Les conditions générales d'utilisation des radio-éléments artificiels et les
13943 13988
 
13944 13989
 Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 635 peut être faite.
13945 13990
 
13946
-##### Article R5234
13947
-
13948
-Les dispositions du présent article et celles des articles R. 5234-1 à R. 5234-6 sont applicables dans les cas où les radio-éléments artificiels sont destinés à la médecine ou à la biologie humaine.
13949
-
13950
-L'autorisation [*de détention*] sans laquelle, en vertu de l'article L. 632 du présent code, aucune personne physique ou morale autre que le Commissariat à l'énergie atomique ne peut préparer, importer ou exporter, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels est accordée par le ministre chargé de la santé, après avis de la première section de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels prévue à l'article L. 633 [*autorité compétente*].
13951
-
13952
-Sont soumises à autorisation, laquelle est accordée ainsi qu'il est dit ci-dessus :
13953
-
13954
-1° La détention en vue de la distribution et la cession de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives et de produits ou appareils en contenant ;
13955
-
13956
-2° La mise sur le marché de chaque type de source radioactive et de chaque type de produit ou appareil en contenant ;
13957
-
13958
-3° La détention en vue de l'utilisation ainsi que l'utilisation de radio-éléments artificiels.
13959
-
13960
-Les autorisations données en application du présent article précisent la personne qui en est titulaire ainsi que l'établissement où les opérations peuvent être effectuées et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux susceptibles de recevoir des radio-éléments artificiels [*mentions obligatoires*].
13961
-
13962
-Sous réserve des dispositions des articles R. 5107-2 et R. 5115-8, les autorisations accordées conformément à l'article L. 598 tiennent lieu de celles prévues au deuxième alinéa et au 1° du troisième alinéa du présent article pour les établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication, à l'importation ou à la vente en gros de médicaments contenant des radio-éléments artificiels.
13963
-
13964
-Les autorisations accordées conformément aux articles L. 601 et L. 603 tiennent lieu de celles prévues au 2° du troisième alinéa du présent article pour les radio-éléments artificiels contenus dans des spécialités pharmaceutiques autorisées.
13965
-
13966 13991
 ##### Article R5231
13967 13992
 
13968 13993
 La commission se réunit sur la convocation de son président et au moins deux fois par an [*périodicité*].
... ...
@@ -13979,69 +14004,81 @@ Elle établit son règlement intérieur.
13979 14004
 
13980 14005
 Les demandes tendant à saisir la commission sont adressées au président.
13981 14006
 
13982
-##### Article R5230
14007
+##### Article R5237
13983 14008
 
13984
-La commission interministérielle prévue à l'article L. 633 comprend, sous la présidence d'un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier ministre [*composition*] :
14009
+Les autorisations prévues aux articles R. 5234 et R. 5235 du présent code sont personnelles et ne sont pas transférables. Leurs titulaires ne peuvent effectuer que les opérations expressément mentionnées dans ces autorisations. Ils ne peuvent céder ou mettre à la disposition d'autres personnes les radio-éléments artificiels qui leur ont été délivrés qu'en suivant la procédure prévue à l'article R. 5237-1.
13985 14010
 
13986
-Un représentant du ministre de l'agriculture ;
14011
+Si un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé à fonctionner dans un délai d'un an, l'autorisation devient caduque.
13987 14012
 
13988
-Deux [*nombre*] représentants du ministre chargé de la défense ;
14013
+Les autorisations sont délivrées sans préjudice des obligations créées par d'autres lois ou règlements.
13989 14014
 
13990
-Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
14015
+Le titulaire d'une autorisation doit se soumettre tant aux prescriptions résultant de la réglementation applicable qu'aux conditions particulières éventuellement fixées par la décision d'autorisation.
13991 14016
 
13992
-Un représentant du ministre chargé des installations classées ;
14017
+L'autorisation peut être suspendue ou retirée [*retrait*] lorsque cette autorisation elle-même ou l'usage qui en est fait par son titulaire ne répondent plus aux obligations découlant de la réglementation en vigueur, et notamment si le titulaire fait un usage interdit ou abusif des radio-éléments artificiels détenus par lui.
14018
+
14019
+La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours [*durée*]. Le retrait ne peut intervenir qu'après avis de la section compétente de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels et après que l'intéressé ait été invité à fournir ses explications.
14020
+
14021
+En cas de retrait, le détenteur des radio-éléments artificiels doit s'en dessaisir dans les conditions déterminées aux articles R. 5237-1 et R. 5237-4.
14022
+
14023
+##### Article R5236
14024
+
14025
+La commission interministérielle et ses sections peuvent donner délégation à deux au moins de leurs membres agissant conjointement pour examiner les demandes courantes et ne présentant pas de difficultés particulières.
14026
+
14027
+##### Article R5232
14028
+
14029
+La commission comprend deux sections, placées sous la présidence du président de la commission.
14030
+
14031
+La première section comprend [*composition*] :
14032
+
14033
+Un représentant du ministre chargé de la défense ;
13993 14034
 
13994 14035
 Un représentant du ministre de l'intérieur ;
13995 14036
 
13996
-Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
14037
+Un représentant du ministre chargé des installations classées ;
13997 14038
 
13998
-Un représentant du ministre chargé du travail ;
14039
+Un représentant du ministre chargé de la santé ;
13999 14040
 
14000
-Un représentant du ministre chargé des universités ;
14041
+Un représentant de l'Agence du médicament ;
14001 14042
 
14002
-Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;
14043
+Un représentant du commissariat à l'énergie atomique ;
14003 14044
 
14004 14045
 Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;
14005 14046
 
14006 14047
 Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;
14007 14048
 
14008
-Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
14009
-
14010
-Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.
14011
-
14012
-La commission peut désigner parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents.
14049
+Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
14013 14050
 
14014
-Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres ou organismes qu'ils représentent.
14051
+Le secrétaire permanent de la commission.
14015 14052
 
14016
-La commission comprend en outre un secrétaire permanent nommé par arrêté du Premier ministre sur la proposition conjointe de l'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique et du haut-commissaire à l'énergie atomique. Il a voix délibérative.
14053
+La deuxième section comprend :
14017 14054
 
14018
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services du commissariat à l'énergie atomique.
14055
+Un représentant du ministre de l'agriculture ;
14019 14056
 
14020
-##### Article R5237
14057
+Un représentant du ministre chargé de la défense ;
14021 14058
 
14022
-Les autorisations prévues aux articles R. 5234 et R. 5235 du présent code sont personnelles et ne sont pas transférables. Leurs titulaires ne peuvent effectuer que les opérations expressément mentionnées dans ces autorisations. Ils ne peuvent céder ou mettre à la disposition d'autres personnes les radio-éléments artificiels qui leur ont été délivrés qu'en suivant la procédure prévue à l'article R. 5237-1.
14059
+Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
14023 14060
 
14024
-Si un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé à fonctionner dans un délai d'un an, l'autorisation devient caduque.
14061
+Un représentant du ministre chargé des installations classées ;
14025 14062
 
14026
-Les autorisations sont délivrées sans préjudice des obligations créées par d'autres lois ou règlements.
14063
+Un représentant du ministre de l'intérieur ;
14027 14064
 
14028
-Le titulaire d'une autorisation doit se soumettre tant aux prescriptions résultant de la réglementation applicable qu'aux conditions particulières éventuellement fixées par la décision d'autorisation.
14065
+Un représentant du ministre chargé de la santé ;
14029 14066
 
14030
-L'autorisation peut être suspendue ou retirée [*retrait*] lorsque cette autorisation elle-même ou l'usage qui en est fait par son titulaire ne répondent plus aux obligations découlant de la réglementation en vigueur, et notamment si le titulaire fait un usage interdit ou abusif des radio-éléments artificiels détenus par lui.
14067
+Un représentant du ministre chargé du travail ;
14031 14068
 
14032
-La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours [*durée*]. Le retrait ne peut intervenir qu'après avis de la section compétente de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels et après que l'intéressé ait été invité à fournir ses explications.
14069
+Un représentant du ministre chargé des universités ;
14033 14070
 
14034
-En cas de retrait, le détenteur des radio-éléments artificiels doit s'en dessaisir dans les conditions déterminées aux articles R. 5237-1 et R. 5237-4.
14071
+Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;
14035 14072
 
14036
-##### Article R5236
14073
+Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;
14037 14074
 
14038
-La commission interministérielle et ses sections peuvent donner délégation à deux au moins de leurs membres agissant conjointement pour examiner les demandes courantes et ne présentant pas de difficultés particulières.
14075
+Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
14039 14076
 
14040
-##### Article R5238
14077
+Le secrétaire permanent de la commission.
14041 14078
 
14042
-Les titulaires d'autorisations accordées en application des articles R. 5234 et R. 5235 du présent code doivent se soumettre au contrôle du respect des obligations qui leur sont imposées.
14079
+Ces sections se prononcent au nom de la commission sur les questions respectivement prévues aux articles R. 5234 et R. 5235.
14043 14080
 
14044
-Le président de la commission peut demander à un ministre ou au commissaire de la République concerné de faire effectuer certains contrôles par des agents habilités relevant de leur autorité. Il reçoit copie des procès-verbaux. Dans les établissements relevant du ministre chargé de la défense, les contrôles prévus au présent article sont effectués par les autorités désignées par ce ministre.
14081
+Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 5231 sont applicables aux délibérations des sections.
14045 14082
 
14046 14083
 ##### Article R5237-1
14047 14084
 
... ...
@@ -14090,7 +14127,9 @@ En outre, pour les établissements destinés à la préparation, l'importation,
14090 14127
 
14091 14128
 ##### Article R5234-2
14092 14129
 
14093
-Tout changement de personne compétente doit être notifié au ministre chargé de la santé et au secrétaire permanent de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels au moins deux mois avant la prise de fonctions [*délai, point de départ*]. Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique ou la nature des opérations qui y sont effectuées doit faire l'objet, au moins deux mois à l'avance, d'une déclaration auprès du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, le ministre fait connaître dans ce délai s'il exige que le projet soit soumis à son autorisation.
14130
+Tout changement de personne compétente doit être notifié au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'Agence du médicament et au secrétaire permanent de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels au moins deux mois avant la prise de fonctions [*délai, point de départ*].
14131
+
14132
+Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique ou la nature des opérations qui y sont effectuées doit faire l'objet, au moins deux mois à l'avance, d'une déclaration auprès du ministre chargé de la santé ou, selon le cas, auprès du directeur général de l'Agence du médicament. Le cas échéant, l'autorité compétente fait connaître dans ce délai si elle exige que le projet soit soumis à son autorisation.
14094 14133
 
14095 14134
 L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 5234-1 précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
14096 14135
 
... ...
@@ -14167,43 +14206,19 @@ Toute demande d'autorisation de détenir ou d'utiliser des radio-éléments arti
14167 14206
 
14168 14207
 Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les équipements. Des activités maximales, instantanées et cumulées sur l'année, peuvent être fixées dans les autorisations en fonction des équipements.
14169 14208
 
14170
-#### Chapitre 4 : Médicaments antivénériens.
14171
-
14172
-##### Article R5239
14173
-
14174
-Les médicaments spécifiques, utilisés dans les services publics, visés à l'article L. 643, sont ceux qui sont inscrits sur une liste dressée par l'académie de médecine et arrêtée par le ministre de la santé publique.
14175
-
14176
-Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes. Le ministre de la santé publique prend toutes mesures utiles pour en assurer la communication aux organisations professionnelles de médecins et de pharmaciens.
14177
-
14178
-##### Article R5241
14179
-
14180
-Sont applicables aux médicaments spécifiques vendus au public et utilisés par les services publics dans les conditions prévues à l'article L. 643, les dispositions des articles R. 5060 à R. 5089 [*recherche et constatation des fraudes*].
14181
-
14182
-##### Article R5240
14183
-
14184
-Tout fabricant de l'un des médicaments spécifiques inscrits sur la liste prévue à l'article précédent doit, pour se conformer aux prescriptions de l'article L. 643 [*obligations*] :
14185
-
14186
-1° Avoir obtenu pour le produit :
14187
-
14188
-a) Le visa prévu à l'article L. 601 ou l'enregistrement prévu à l'article L. 605 suivant qu'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique ou d'un produit sous cachet ;
14189
-
14190
-b) L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 ;
14191
-
14192
-2° Adresser une demande au ministre de la santé publique.
14193
-
14194 14209
 #### Chapitre 5 : Anticonceptionnels et abortifs.
14195 14210
 
14196 14211
 ##### Article R5242
14197 14212
 
14198 14213
 L'article L. 645 (alinéa 1er) s'applique aux remèdes, substances et objets suivants, qui seront délivrés dans les conditions prescrites par l'alinéa du même article :
14199 14214
 
14200
-1° Par les pharmaciens sur prescription médicale ;
14215
+1° Par les pharmaciens sur prescription médicale :
14201 14216
 
14202 14217
 a) Les préparations simples ou composées à base d'hormones oestrogènes ;
14203 14218
 
14204 14219
 b) Les préparations simples ou composées à base de sabine, de rue, de phosphore blanc, d'ergot de seigle, de posthypophyse ou de sels de plomb ;
14205 14220
 
14206
-2° Par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques sur prescription médicale ou demande écrite du médecin pour usage professionnel :
14221
+2° Par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical, et les fabricants d'appareils gynécologiques sur prescription médicale ou demande écrite du médecin pour usage professionnel :
14207 14222
 
14208 14223
 Les sondes et les canules rigides ou non, ayant une longueur supérieure à 18 cm ;
14209 14224
 
... ...
@@ -14217,11 +14232,9 @@ Les perce-membranes ;
14217 14232
 
14218 14233
 Les tampons vaginaux médicamenteux ;
14219 14234
 
14220
-3° Uniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine, par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite, pour usage professionnel : les spéculums autres que ceux destinés à l'otorhinologie, les hystéromètres, les laminaires, les crayons et bougies utérins, les porte-coton utérins.
14221
-
14222
-Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés au 1° b, 2° et 3° du présent article devront être conservées pendant trois années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées, et tenues à la disposition des pharmaciens inspecteurs de la santé.
14235
+3° Uniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine, par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite, pour usage professionnel : les spéculums autres que ceux destinés à l'otorhinologie, les hystéromètres, les laminaires, les crayons et bougies utérins, les porte-coton utérins. Toutefois, les spéculums vaginaux sont délivrés aux sages-femmes sur demande écrite.
14223 14236
 
14224
-Toutefois, les spéculums vaginaux sont délivrés aux sages-femmes sur demande écrite.
14237
+Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés au 1° b, 2° et 3° du présent article devront être conservées pendant trois années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées, et tenues à la disposition des inspecteurs de la pharmacie.
14225 14238
 
14226 14239
 #### Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines.
14227 14240
 
... ...
@@ -14259,7 +14272,7 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits dénommés i
14259 14272
 
14260 14273
 ##### Article R5266-2
14261 14274
 
14262
-La demande tendant à obtenir l'autorisation [*de mise sur le marché*] prévue à l'article L. 658-11 doit être adressée au ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]. Elle mentionne :
14275
+La demande tendant à obtenir l'autorisation [*de mise sur le marché*] prévue à l'article L. 658-11 doit être adressée au directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*]. Elle mentionne :
14263 14276
 
14264 14277
 a) Le nom et l'adresse du demandeur et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
14265 14278
 
... ...
@@ -14319,25 +14332,19 @@ d) Aux précautions d'emploi [*mentions obligatoires*].
14319 14332
 
14320 14333
 ##### Article R5266-7
14321 14334
 
14322
-Le ministre se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.
14335
+Le directeur général de l'Agence du médicament se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.
14323 14336
 
14324
-Avant de prendre sa décision, le ministre peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
14337
+Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'Agence du médicament peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
14325 14338
 
14326
-Lorsque le ministre prescrit au demandeur de compléter son dossier, les délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
14339
+Lorsque le directeur général de l'Agence du médicament prescrit au demandeur de compléter son dossier, les délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
14327 14340
 
14328 14341
 ##### Article R5266-8
14329 14342
 
14330
-Le ministre chargé de la santé refuse l'autorisation :
14343
+Le directeur général de l'Agence du médicament refuse l'autorisation :
14331 14344
 
14332 14345
 a) Si les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent chapitre ;
14333 14346
 
14334
-b) Si le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ;
14335
-
14336
-c) Si l'efficacité du produit fait défaut ou est insuffisamment justifiée par le demandeur ;
14337
-
14338
-d) Si le produit n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
14339
-
14340
-e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
14347
+b) Si le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi
14341 14348
 
14342 14349
 La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications [*droit de défense*].
14343 14350
 
... ...
@@ -14353,41 +14360,35 @@ L'autorisation n'est pas renouvelée si l'efficacité fait défaut. Si aucune d
14353 14360
 
14354 14361
 ##### Article R5266-10
14355 14362
 
14356
-Tout changement de titulaire de l'autorisation est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la santé [*condition*].
14363
+Tout changement de titulaire de l'autorisation est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence du médicament [*condition*].
14357 14364
 
14358 14365
 La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5266-2 et elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
14359 14366
 
14360 14367
 a) Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation ;
14361 14368
 
14362
-b) L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation ;
14369
+b) L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation
14363 14370
 
14364
-c) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
14365
-
14366
-d) L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;
14367
-
14368
-e) Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes.
14369
-
14370
-Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent à l'appui de leur demande le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au ministre chargé de la santé.
14371
+Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent à l'appui de leur demande le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au directeur général de l'Agence du médicament.
14371 14372
 
14372
-En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé [*tacitement*] à l'expiration d'un délai de deux mois.
14373
+En l'absence de décision du directeur général de l'Agence du médicament, le transfert est réputé être autorisé [*tacitement*] à l'expiration d'un délai de deux mois.
14373 14374
 
14374 14375
 ##### Article R5266-11
14375 14376
 
14376
-Le ministre chargé de la santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre pour une période ne pouvant pas excéder un an [*durée*] ou retirer une autorisation. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications.
14377
+Le directeur général de l'Agence du médicament peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre pour une période ne pouvant pas excéder un an [*durée*] ou retirer une autorisation. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications.
14377 14378
 
14378 14379
 Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ou que l'efficacité fait défaut ou que le produit n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée.
14379 14380
 
14380 14381
 L'autorisation est également suspendue ou retirée lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation sont erronés, que les conditions prévues au présent chapitre ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués.
14381 14382
 
14382
-La décision de suspension ou de retrait fait l'objet de toutes mesures de publicité que le ministre juge nécessaire d'ordonner.
14383
+La décision de suspension ou de retrait fait l'objet de toutes mesures de publicité que le directeur général de l'Agence du médicament juge nécessaire d'ordonner.
14383 14384
 
14384
-Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution du produit. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le ministre prend toutes mesures appropriées.
14385
+Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution du produit. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence du médicament prend toutes mesures appropriées.
14385 14386
 
14386
-Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le ministre chargé de la santé peut interdire la délivrance d'un produit en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
14387
+Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence du médicament peut interdire la délivrance d'un produit en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
14387 14388
 
14388 14389
 ##### Article R5266-12
14389 14390
 
14390
-Les décisions prévues aux articles R. 5266-7 à R. 5266-11 [*refus, renouvellement ou modification de l'autorisation de mise sur le marché*], à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*], après avis de la commission prévue à l'article R. 5141 du code de la santé publique ou d'un groupe de travail constitué au sein de cette commission.
14391
+Les décisions prévues aux articles R. 5266-7 à R. 5266-11 [*refus, renouvellement ou modification de l'autorisation de mise sur le marché*], à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*], après avis de la commission prévue à l'article R. 5141 du code de la santé publique ou d'un groupe de travail constitué au sein de cette commission.
14391 14392
 
14392 14393
 Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
14393 14394
 
... ...
@@ -14395,11 +14396,11 @@ Les décisions prévues aux articles R. 5266-7 à R. 5266-11 sont publiées par
14395 14396
 
14396 14397
 ##### Article R5266-13
14397 14398
 
14398
-Le ministre chargé de la santé fait procéder, par les inspecteurs de la pharmacie, à des prélèvements de produits mentionnés à l'article L. 658-11 pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
14399
+Le directeur général de l'Agence du médicament fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de produits mentionnés à l'article L. 658-11 pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
14399 14400
 
14400
-Les échantillons prélevés, destinés au laboratoire national de la santé, sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication du produit, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué.
14401
+Les échantillons prélevés sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication du produit, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué.
14401 14402
 
14402
-Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat [*sans frais*].
14403
+Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence du médicament [*gratuité*].
14403 14404
 
14404 14405
 ##### Article R5266-14
14405 14406
 
... ...
@@ -14434,7 +14435,7 @@ Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, le
14434 14435
 
14435 14436
 ##### Article R5266-15
14436 14437
 
14437
-A titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] peut, sur demande motivée, autoriser la présentation sous un seul conditionnement [*nombre*] de plusieurs produits ayant obtenu chacun l'autorisation prévue à l'article L. 658-11.
14438
+A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] peut, sur demande motivée, autoriser la présentation sous un seul conditionnement [*nombre*] de plusieurs produits ayant obtenu chacun l'autorisation prévue à l'article L. 658-11.
14438 14439
 
14439 14440
 ##### Article R5266-16
14440 14441
 
... ...
@@ -14632,26 +14633,6 @@ Les produits et appareils mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux doiven
14632 14633
 
14633 14634
 Ils doivent être accompagnés d'un bulletin d'identification et d'une notice d'utilisation dont le contenu est approuvé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission, lors de l'homologation. Le numéro d'homologation doit être apposé de façon visible et indélébile sur les produits et appareils. En cas d'impossibilité manifeste, le numéro d'homologation doit obligatoirement figurer sur l'emballage du produit ou de l'appareil.
14634 14635
 
14635
-#### Chapitre 4 : Visa des spécialités anciennes
14636
-
14637
-##### Section 1 : Spécialités pharmaceutiques.
14638
-
14639
-###### Article R5272
14640
-
14641
-Tout fabricant de spécialités pharmaceutiques, qui a adressé au ministre de la santé publique et de la population, dans les délais prescrits à l'article L. 665, une demande en vue d'obtenir le visa pour une spécialité pharmaceutique, débitée antérieurement à la loi du 11 septembre 1941, est autorisé à poursuivre la vente de cette spécialité jusqu'à ce que le ministre ait pris une décision sur celle-ci après examen par le comité technique des spécialités.
14642
-
14643
-Un récépissé est adressé au demandeur en vue de lui permettre d'établir la situation régulière du médicament. Ce récépissé est établi sans examen préalable de la spécialité.
14644
-
14645
-Au cas où le comité technique constaterait que le médicament présente un danger pour la santé publique, le refus de visa peut être prononcé dans les formes et selon la procédure prévue pour le retrait du visa à l'article R. 5126.
14646
-
14647
-Le recours qui serait éventuellement adressé par le fabricant au ministre est instruit dans les formes prévues à l'article R. 5124.
14648
-
14649
-##### Section 2 : Produits d'origine microbienne.
14650
-
14651
-###### Article R5273
14652
-
14653
-Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions dans lesquelles les produits ayant fait l'objet d'une autorisation de débit antérieure à la promulgation de la loi du 6 août 1953 seront soumis au visa prévu à l'article L. 601.
14654
-
14655 14636
 ## Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
14656 14637
 
14657 14638
 ### Titre 1 : Etablissements de santé