Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 mars 1993 (version 072780c)
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... ...
@@ -14905,6 +14905,84 @@ Le directeur établit un titre de recette correspondant au montant de la redevan
14905 14905
 
14906 14906
 Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.
14907 14907
 
14908
+##### Section 3 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire par les établissements publics de santé
14909
+
14910
+###### Article R711-7
14911
+
14912
+Les conditions dans lesquelles des établissements publics de santé dispensent en milieu pénitentiaire des soins aux détenus dont l'état ne requiert ni hospitalisation ni examens en milieu hospitalier sont fixées par une convention passée à cet effet entre l'établissement pénitentiaire concerné et un établissement public de santé situé à proximité et remplissant les conditions définies à l'article R. 711-8 ; lorsque cet établissement ne dispense pas de soins en psychiatrie, l'établissement pénitentiaire passe, en outre, une convention avec un établissement public de santé spécialisé, sans préjudice des dispositions de l'article L. 326 et des actions mises en oeuvre par les services médico-psychologiques régionaux dans le cadre des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire conformément aux articles 1er et 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986.
14913
+
14914
+###### Article R711-8
14915
+
14916
+Peuvent passer les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 les établissements publics de santé :
14917
+
14918
+1° Dont la mission principale est de dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et qui comportent un service d'accueil et de traitement des urgences au sens du 5° du III de l'article R. 712-2 ;
14919
+
14920
+2° Ou dont la mission exclusive est de participer à la lutte contre les maladies mentales.
14921
+
14922
+###### Article R711-9
14923
+
14924
+En l'absence, à proximité de l'établissement pénitentiaire, d'un établissement public de santé participant à la sectorisation psychiatrique, par dérogation aux articles R. 711-7 et R. 711-8, une convention peut être conclue au titre de la lutte contre les maladies mentales avec un établissement de santé privé participant au service public hospitalier relevant des dispositions de l'article L. 711-11.
14925
+
14926
+###### Article R711-10
14927
+
14928
+L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de l'établissement public de la santé qui intervient en milieu pénitentiaire sont régis par les dispositions de la section III du chapitre IV du présent titre sans préjudice des dispositions de l'article L. 326 et du décret du 14 mars 1986 susmentionné.
14929
+
14930
+Cette intervention s'inscrit dans le projet d'établissement défini à l'article L. 714-11.
14931
+
14932
+###### Article R711-11
14933
+
14934
+L'établissement pénitentiaire assure la construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés destinés aux consultations et aux examens ; il assure la sécurité des personnels de l'établissement de santé à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire.
14935
+
14936
+###### Article R711-12
14937
+
14938
+L'établissement public de santé :
14939
+
14940
+1° Pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux mentionnés à l'article R. 711-11 ;
14941
+
14942
+2° Assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien de l'établissement dans les conditions fixées soit par les articles L. 595-1 à L. 595-5, soit par l'article L. 595-9 ;
14943
+
14944
+3° Effectue ou fait effectuer les examens nécessaires et notamment les examens de laboratoire ;
14945
+
14946
+4° Assure l'élimination des déchets ;
14947
+
14948
+5° Assure le transport du personnel hospitalier.
14949
+
14950
+Les frais de transport mentionnés aux 2° et 5° sont remboursés à l'établissement public de santé par l'établissement pénitentiaire.
14951
+
14952
+###### Article R711-13
14953
+
14954
+L'établissement public de santé élabore un programme de prévention et d'éducation pour la santé en accord avec l'établissement pénitentiaire ainsi qu'avec le préfet et le président du conseil général pour les actions et services dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application notamment de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme.
14955
+
14956
+###### Article R711-14
14957
+
14958
+Les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 définissent, dans le respect des dispositions de la présente section, notamment :
14959
+
14960
+1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement public de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et certains soins spécialisés ;
14961
+
14962
+2° Les modalités de participation de l'établissement public de santé au programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées à l'article R. 711-13.
14963
+
14964
+Les conventions contiennent, en outre, des dispositions relatives :
14965
+
14966
+1° A l'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés à l'article R. 711-11 ;
14967
+
14968
+2° Aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent recourir aux équipements médicaux situés dans l'établissement public de santé ;
14969
+
14970
+3° Aux conditions dans lesquelles l'établissement public de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 710-2-1 à R. 710-2-8 ;
14971
+
14972
+4° A la définition du système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 710-5 ;
14973
+
14974
+5° Aux conditions dans lesquelles les dépenses et recettes afférentes aux activités définies par la convention sont prévues et inscrites au budget de l'établissement public de santé ainsi qu'aux modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement par l'établissement pénitentiaire.
14975
+
14976
+Les conventions peuvent également prévoir l'aménagement, à la charge de l'administration pénitentiaire, de locaux spécialement prévus pour assurer en toute sécurité l'hospitalisation des détenus dans l'établissement public de santé.
14977
+
14978
+###### Article R711-15
14979
+
14980
+Les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 sont établies par référence à une convention type, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
14981
+
14982
+Elles prennent effet le premier jour d'un trimestre civil. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet de la convention est fixée au premier jour du trimestre civil suivant sa signature.
14983
+
14984
+L'établissement public de santé transmet au préfet, pour information dès sa signature, la convention et ses annexes ainsi que ses avenants éventuels.
14985
+
14908 14986
 #### Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
14909 14987
 
14910 14988
 ##### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
... ...
@@ -18935,6 +19013,66 @@ La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en
18935 19013
 - centre hospitalier régional de Toulouse ;
18936 19014
 - centre hospitalier régional de Tours.
18937 19015
 
19016
+##### Section 2 bis : Dispositions relatives aux missions et moyens des centres anti-poisons
19017
+
19018
+###### Article D711-9-1
19019
+
19020
+Les centres anti-poisons, dont la liste et le territoire géographique d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ont pour mission de donner avis et conseils en matière de diagnostic, pronostic, traitement (toxicologie clinique) et prévention des intoxications humaines.
19021
+
19022
+Les centres anti-poisons assurent leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; leur organisation et leur fonctionnement médical doivent répondre aux dispositions de la section 3 du chapitre IV du livre VII du présent code.
19023
+
19024
+###### Article D711-9-2
19025
+
19026
+Du fait de leur capacité à répondre aux situations d'urgence toxicologique, les centres anti-poisons participent au dispositif d'aide médicale urgente tel qu'il est défini dans la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986.
19027
+
19028
+###### Article D711-9-3
19029
+
19030
+Ils doivent être en mesure de connaître l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés. Ils recueillent les données concernant ces intoxications. Ils ont une mission d'alerte auprès des pouvoirs publics et notamment auprès de la direction générale de la santé.
19031
+
19032
+###### Article D711-9-4
19033
+
19034
+Les centres anti-poisons rédigent un rapport annuel d'activité assorti d'une évaluation des pratiques et de l'organisation selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé, soumis au conseil d'administration de l'établissement et transmis au préfet du département.
19035
+
19036
+###### Article D711-9-5
19037
+
19038
+Ils participent à la toxicovigilance dans le cadre des réseaux de toxicovigilance, à la pharmacovigilance organisée par les articles R. 5144-1 à R. 5144-7 du code de la santé publique et à la surveillance des pharmacodépendances.
19039
+
19040
+Les organismes responsables de ces domaines peuvent leur demander, par l'intermédiaire du comité technique de la toxicovigilance, toute étude ou information qu'ils estiment nécessaires.
19041
+
19042
+Ils transmettent aux centres régionaux de pharmacovigilance les informations sur les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus à un médicament dont ils ont connaissance.
19043
+
19044
+###### Article D711-9-6
19045
+
19046
+En sus des missions prévues à l'article R. 711-9-1, les centres anti-poisons participent à la prévention et à l'éducation sanitaire. Ils assurent un enseignement en toxicologie clinique et participent à la recherche en ce domaine. Ils remplissent auprès des pouvoirs publics et instances consultatives une mission d'expertise.
19047
+
19048
+###### Article D711-9-7
19049
+
19050
+La responsabilité médicale du centre anti-poisons doit être assurée par un praticien hospitalier formé en toxicologie clinique. Il est entouré d'une équipe permettant d'assurer la réponse vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'évaluer la toxicité humaine des produits, de participer au système de surveillance ainsi qu'aux autres missions définies au chapitre Ier. La réponse téléphonique, jour et nuit, doit être assurée par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et à la réponse téléphonique. Il peut être assisté d'étudiants en médecine du troisième cycle ayant suivi la formation nécessaire.
19051
+
19052
+###### Article D711-9-8
19053
+
19054
+Les centres anti-poisons doivent être en relation téléphonique directe, avec possibilité éventuelle de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels situés dans leur zone géographique d'intervention.
19055
+
19056
+###### Article D711-9-9
19057
+
19058
+Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent disposer des moyens suivants :
19059
+
19060
+- des locaux indépendants et suffisants ;
19061
+- des moyens de réception des appels ;
19062
+- des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois ;
19063
+- d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications ;
19064
+- des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
19065
+
19066
+###### Article D711-9-10
19067
+
19068
+L'enregistrement informatique des données définies à l'article R. 711-9-9 doit se faire selon un modèle commun à l'ensemble des centres anti-poisons. Ces données, rendues anonymes, doivent être transférées dans une banque nationale des cas accessible dans son intégralité à tous les participants et mise à disposition du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé), dans le cadre du respect de la déontologie médicale.
19069
+
19070
+La nature de l'enregistrement informatique et les modalités de fonctionnement de cette banque de données sont définies, dans le respect de la législation existante, par arrêté du ministre chargé de la santé.
19071
+
19072
+###### Article D711-9-11
19073
+
19074
+Le non-respect par un centre anti-poisons des dispositions du présent décret peut entraîner son retrait de la liste prévue à l'article R. 711-9-1 [*sanction*].
19075
+
18938 19076
 ##### Section 3 : De la participation au service public hospitalier, à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique
18939 19077
 
18940 19078
 ###### Article D711-16-3