Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 mars 1993 (version 8cf7d96)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 1993.

... ...
@@ -15707,6 +15707,14 @@ Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur
15707 15707
 
15708 15708
 Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le préfet de département.
15709 15709
 
15710
+###### Article R713-1-7
15711
+
15712
+Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la conférence.
15713
+
15714
+###### Article R713-1-11
15715
+
15716
+La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé et de formation continue.
15717
+
15710 15718
 ###### Article R713-1-13
15711 15719
 
15712 15720
 Les séances des conférences ne sont pas publiques.