Code de la santé publique


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Version consolidée au 19 janvier 1993 (version 372cf30)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1993.

... ...
@@ -18591,38 +18591,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier just
18591 18591
 
18592 18592
 ###### Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
18593 18593
 
18594
-####### Article D712-15
18595
-
18596
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] :
18597
-
18598
-I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
18599
-
18600
-1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
18601
-
18602
-2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
18603
-
18604
-3° Cyclotron à utilisation médicale ;
18605
-
18606
-4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
18607
-
18608
-5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
18609
-
18610
-II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
18611
-
18612
-1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
18613
-
18614
-2° Traitement des grands brûlés ;
18615
-
18616
-3° Chirurgie cardiaque ;
18617
-
18618
-4° Neurochirurgie ;
18619
-
18620
-5° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
18621
-
18622
-6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
18623
-
18624
-7° Activités cliniques de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
18625
-
18626 18594
 ####### Article D712-16
18627 18595
 
18628 18596
 Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.
... ...
@@ -18961,6 +18929,40 @@ Elle comprend :
18961 18929
 
18962 18930
 La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du présent code doit être faite dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation ait averti le préfet du département qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant mise en service des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie. Il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au préfet de la région qui fait connaître, le cas échéant, à l'intéressé les transformations à réaliser.
18963 18931
 
18932
+##### Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
18933
+
18934
+###### Article D712-15
18935
+
18936
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] :
18937
+
18938
+I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
18939
+
18940
+1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
18941
+
18942
+2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
18943
+
18944
+3° Cyclotron à utilisation médicale ;
18945
+
18946
+4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
18947
+
18948
+5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
18949
+
18950
+II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
18951
+
18952
+1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
18953
+
18954
+2° Traitement des grands brûlés ;
18955
+
18956
+3° Chirurgie cardiaque ;
18957
+
18958
+4° Neurochirurgie ;
18959
+
18960
+5° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
18961
+
18962
+6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
18963
+
18964
+7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
18965
+
18964 18966
 #### Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
18965 18967
 
18966 18968
 ##### Sous-section 1 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation