Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 juin 1990 (version 7dd0f6b)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1990.

... ...
@@ -1935,13 +1935,13 @@ Des décrets déterminent, s'il y a lieu, les modalités ou dérogations nécess
1935 1935
 
1936 1936
 ### TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES
1937 1937
 
1938
-#### CHAPITRE 1 : DEPISTAGE ET PROPHYLAXIE.
1938
+#### Chapitre 1 : Organisation générale de la lutte contre les maladies mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.
1939 1939
 
1940 1940
 ##### Article L326
1941 1941
 
1942
-La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic et de soins.
1942
+La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.
1943 1943
 
1944
-A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques [*dénomination*], les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat, ainsi que toute personne de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.
1944
+A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques [*dénomination*], les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat, ainsi que toute personne morale de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.
1945 1945
 
1946 1946
 Il est institué un conseil départemental de santé mentale qui comprend [*composition*] notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des représentants des personnels de santé mentale, des établissements d'hospitalisation publics ou privés.
1947 1947
 
... ...
@@ -1951,283 +1951,347 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
1951 1951
 
1952 1952
 ##### Article L326-1
1953 1953
 
1954
-Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du Code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin spécialiste.
1954
+Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi et notamment par le chapitre III du présent titre.
1955 1955
 
1956
-Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement public ou dans l'un des établissements privés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des Affaires sociales, le médecin est tenu, s'il constate qu'elle se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice.
1956
+Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.
1957 1957
 
1958
-Le directeur de l'action sanitaire et sociale doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
1958
+##### Article L326-2
1959 1959
 
1960
-#### CHAPITRE 2 : ETABLISSEMENTS DE SOINS
1960
+Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.
1961 1961
 
1962
-##### SECTION 1 : ORGANISATION GENERALE.
1962
+##### Article L326-3
1963 1963
 
1964
-###### Article L326-2
1964
+Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
1965 1965
 
1966
-Dans chaque département, un ou plusieurs établissements assurant le service public hospitalier sont habilités par le représentant de l'Etat à soigner les personnes qui sont atteintes de maladies mentales et qui relèvent du chapitre III du présent titre.
1966
+Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
1967 1967
 
1968
-##### Section 2 : Diverses catégories d'établissements
1968
+En tout état de cause, elle dispose du droit :
1969 1969
 
1970
-###### Paragraphe 1 : Etablissements publics.
1970
+1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 332-2 ;
1971 1971
 
1972
-####### Article L327
1972
+2° De saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ;
1973 1973
 
1974
-Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique.
1974
+3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
1975 1975
 
1976
-####### Article L328
1976
+4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
1977 1977
 
1978
-Pour les établissements publics et les établissements privés faisant fonction d'établissements publics, consacrés en tout ou partie au service des aliénés, il est établi, par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, en ce qui concerne ledit service, un réglement intérieur type ou, le cas échéant, des règlements intérieurs types.
1978
+5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L. 332-1 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
1979 1979
 
1980
-Les règlements intérieurs sont, dans les dispositions relatives à ces services, soumis à l'approbation du préfet [*conditions*]. Toutefois, ceux qui comportent des modifications aux prescriptions du règlement type sont approuvés par le ministre de la santé publique [*autorité compétente*], sauf lorsque lesdites modifications ont le caractère de modifications de pure forme.
1980
+6° D'exercer son droit de vote ;
1981 1981
 
1982
-###### Paragraphe 2 : Etablissements privés.
1982
+7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
1983 1983
 
1984
-####### Article L329
1984
+Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
1985 1985
 
1986
-Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique.
1986
+##### Article L326-4
1987 1987
 
1988
-####### Article L330
1988
+Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.
1989 1989
 
1990
-Nul ne peut diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement [*condition*].
1990
+##### Article L326-5
1991 1991
 
1992
-Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne peuvent recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale [*interdiction*], à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.
1992
+A sa sortie de l'établissement, toute personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.
1993 1993
 
1994
-Ces établissements doivent être, à cet effet, spécialement autorisés par le Gouvernement, et sont soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par le présent titre.
1994
+##### Article L327
1995 1995
 
1996
-####### Article L331
1996
+Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
1997 1997
 
1998
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions auxquelles sont accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles peuvent être retirées, et les obligations auxquelles sont soumis les établissements autorisés.
1998
+Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 331 et L. 332, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le préfet doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
1999 1999
 
2000
-###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrôle.
2000
+##### Article L328
2001 2001
 
2002
-####### Article L332
2002
+La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
2003 2003
 
2004
-Le préfet [*autorité compétente*] et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal d'instance, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux [*asiles*].
2004
+Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.
2005 2005
 
2006
-Ils recevront les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.
2006
+Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.
2007 2007
 
2008
-Les établissements visés au premier alinéa sont visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre [*périodicité*], par le procureur de la République. En outre, ces établissements sont visités, une fois par année, par les autres autorités visées au même alinéa. Il en est rendu compte aux autorités compétentes.
2008
+##### Article L329
2009 2009
 
2010
-#### Chapitre 3 : Modes de placement dans les établissements de soins
2010
+Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements visés au chapitre II.
2011 2011
 
2012
-##### Section 1 : Placement volontaire.
2012
+##### Article L330
2013 2013
 
2014
-###### Article L333
2014
+Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou de toute personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 331.
2015 2015
 
2016
-Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir [*interdiction*] une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis [*documents obligatoires*] :
2016
+Ce curateur veille :
2017 2017
 
2018
-1° Une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles [*mentions*].
2018
+1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;
2019 2019
 
2020
-La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.
2020
+2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra.
2021 2021
 
2022
-Les chefs, préposés ou directeurs, doivent s'assurer sous leur responsabilité de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.
2022
+Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.
2023 2023
 
2024
-Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir à l'appui un extrait du jugement d'interdiction ;
2024
+##### Article L330-1
2025 2025
 
2026
-2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée.
2026
+Hormis les cas prévus à la section II du chapitre III du présent titre, l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge des tutelles statue.
2027 2027
 
2028
-Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur [*délai de validité*] ; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement [*condition de forme*].
2028
+#### Chapitre 2 : Des établissements recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.
2029 2029
 
2030
-En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin ;
2030
+##### Article L331
2031 2031
 
2032
-3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer.
2032
+Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du chapitre III du présent titre.
2033 2033
 
2034
-Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet.
2034
+##### Article L332
2035 2035
 
2036
-###### Article L334
2036
+Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 333, soit à l'article L. 342, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures [*délai*], toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 333, L. 333-2, L. 342 ou L. 343.
2037 2037
 
2038
-Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin [*délai*], charge un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ [*contrôle*]. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.
2038
+##### Article L332-1
2039 2039
 
2040
-###### Article L335
2040
+Un règlement est établi pour chaque établissement ou unité d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux.
2041 2041
 
2042
-Dans le même délai [*que l'article L. 336*], le préfet notifie administrativement les nom, profession et domicile, tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement : 1° au procureur de la République de l'arrondissement du domicile de la personne placée ; 2° au procureur de la République de l'arrondissement de la situation de l'établissement. Ces dispositions sont communes aux établissements publics et privés.
2042
+Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la catégorie d'établissement concernée.
2043 2043
 
2044
-###### Article L336
2044
+Il doit être approuvé par le préfet.
2045 2045
 
2046
-Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'article L. 333, un nouveau certificat du médecin de l'établissement ; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.
2046
+##### Article L332-2
2047 2047
 
2048
-###### Article L337
2048
+Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement [*périodicité*].
2049 2049
 
2050
-Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les nom, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d'interdiction, s'il a été prononcé, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement, les nom, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission ; 2° ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux articles L. 333 et 336 ci-dessus.
2050
+Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 326-1, L. 326-2 et L. 326-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 341.
2051 2051
 
2052
-Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois [*périodicité*], les changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.
2052
+##### Article L332-3
2053 2053
 
2054
-Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article L. 332, ont le droit de visiter l'établissement lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite [*information*] ; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.
2054
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332-2, il est institué dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
2055 2055
 
2056
-###### Article L338
2056
+Cette commission se compose [*composition - membres*] :
2057 2057
 
2058
-Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue.
2058
+1° D'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
2059 2059
 
2060
-S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur de la République.
2060
+2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
2061 2061
 
2062
-###### Article L339
2062
+3° De deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.
2063 2063
 
2064
-Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir :
2064
+Seul l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° pourra exercer dans un établissement visé à l'article L. 331.
2065 2065
 
2066
-1° Le curateur nommé en exécution de l'article L. 353 ci-après ;
2066
+Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un établissement hospitalier accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission [*incompatibilité*].
2067 2067
 
2068
-2° L'époux ou l'épouse ;
2068
+Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.
2069 2069
 
2070
-3° S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants ;
2070
+La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2071 2071
 
2072
-4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants ;
2072
+##### Article L332-4
2073 2073
 
2074
-5° La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;
2074
+La commission prévue à l'article L. 332-3 [*attributions*] :
2075 2075
 
2076
-6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.
2076
+1° Est informée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
2077 2077
 
2078
-S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera.
2078
+2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ;
2079 2079
 
2080
-Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine [*délai*], si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires, conformément à l'article L. 346 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article L. 337 ci-dessus.
2080
+3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
2081 2081
 
2082
-En cas de minorité, la sortie ne pourra être requise par les père et mère qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 373 du Code civil ; à leur défaut, elle le sera par le tuteur. S'il y a dissentiment entre les père et mère, le tribunal prononcera. S'ils sont divorcés ou séparés de corps, le droit de requérir la sortie est exercé par celui à qui la garde de l'enfant a été confiée.
2082
+4° Saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
2083 2083
 
2084
-###### Article L340
2084
+5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
2085 2085
 
2086
-Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs en donneront avis, aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'article L. 333, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de la sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.
2086
+6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au préfet et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;
2087 2087
 
2088
-###### Article L341
2088
+7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 331.
2089 2089
 
2090
-Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés.
2090
+Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.
2091 2091
 
2092
-###### Article L342
2092
+#### Chapitre 3 : Modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements
2093 2093
 
2094
-Le mineur ne pourra être remis qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, à la requête du procureur de la République, sur avis du médecin traitant de l'établissement.
2094
+##### Section 1 : Hospitalisation sur demande d'un tiers.
2095 2095
 
2096
-##### Section 2 : Placement d'office.
2096
+###### Article L333
2097 2097
 
2098
-###### Article L343
2098
+Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si :
2099 2099
 
2100
-A Paris, le préfet de police [*autorité compétente*], et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.
2100
+1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2101 2101
 
2102
-Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux articles L. 344, 345, 346 et 348, seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 337 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d'office.
2102
+2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
2103 2103
 
2104
-###### Article L344
2104
+La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
2105 2105
 
2106
-En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.
2106
+Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
2107 2107
 
2108
-###### Article L345
2108
+La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies .
2109 2109
 
2110
-Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.
2110
+Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 331, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
2111 2111
 
2112
-Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.
2112
+###### Article L333-1
2113 2113
 
2114
-###### Article L346
2114
+Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
2115 2115
 
2116
-A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet [*autorité compétente*] pourra, dans les formes tracées par le 2ème alinéa de l'article L. 343, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.
2116
+Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée.
2117 2117
 
2118
-Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus de se conformer à cet ordre [*obligation*].
2118
+###### Article L333-2
2119 2119
 
2120
-###### Article L347
2120
+A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.
2121 2121
 
2122
-Les procureurs de la République seront informés de tous les ordres donnés en vertu des articles L. 343, 344, 345 et 346 ci-dessus.
2122
+###### Article L334
2123 2123
 
2124
-Ces ordres seront notifiés au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en donnera immédiatement avis aux familles.
2124
+Dans les vingt-quatre heures [*délai*] suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 333, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers.
2125 2125
 
2126
-Il en sera rendu compte au ministre de l'Intérieur. Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites dans les formes et délais énoncés en l'article L. 335 ci-dessus.
2126
+Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3.
2127 2127
 
2128
-###### Article L348
2128
+###### Article L335
2129 2129
 
2130
-Si dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'article L. 345, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l'article L. 337, que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus, sous peine d'être poursuivis conformément à l'article L. 352 ci-après, d'en référer [*obligation*] aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.
2130
+Dans les trois jours de l'hospitalisation [*délai*], le préfet notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui a demandé l'hospitalisation [*notification*] :
2131 2131
 
2132
-###### Article L349
2132
+1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;
2133 2133
 
2134
-Les hospices et hôpitaux civils seront tenus [*obligation*] de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles L. 343 et 344, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'article L. 326, ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.
2134
+2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement.
2135 2135
 
2136
-Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux.
2136
+###### Article L336
2137 2137
 
2138
-Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.
2138
+Si l'hospitalisation est faite dans un établissement privé n'assurant pas le service public hospitalier, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état et d'en faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.
2139 2139
 
2140
-Dans aucun cas, les aliénés ne peuvent être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison [*interdiction*].
2140
+###### Article L337
2141 2141
 
2142
-Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé.
2142
+Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.
2143 2143
 
2144
-##### Section 3 : Dispositions communes *au placement volontaire ou d'office*.
2144
+Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.
2145 2145
 
2146
-###### Article L350
2146
+Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.
2147 2147
 
2148
-Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans l'établissement appartenant au département [*lieu*], ou avec lequel il aura traité.
2148
+Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de l'article L. 338 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.
2149 2149
 
2150
-Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.
2150
+Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise.
2151 2151
 
2152
-###### Article L351
2152
+###### Article L338
2153 2153
 
2154
-Toute personne placée ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, consacré aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article suivant [*requérant*], pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
2154
+Sans préjudice des dispositions mentionnées au précédent article, il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 341. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l'hospitalisation.
2155 2155
 
2156
-Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la république, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
2156
+Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalisation, le directeur de l'établissement en informe le préfet, la commission mentionnée à l'article L. 332-3, les procureurs de la République mentionnés à l'article L. 335 et la personne qui a demandé l'hospitalisation.
2157 2157
 
2158
-La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, sera visés pour timbre et enregistrés en débat.
2158
+Le préfet peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à l'article L. 331 lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies.
2159 2159
 
2160
-Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après.
2160
+###### Article L339
2161 2161
 
2162
-###### Article L352
2162
+Toute personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement mentionné à l'article L. 331 cesse également d'y être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par :
2163 2163
 
2164
-Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur de la République, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller [*attributions*] : 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.
2164
+1° Le curateur nommé en application de l'article L. 330 ;
2165 2165
 
2166
-Ce curateur ne pourra être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés [*incompatibilité*].
2166
+2° Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le malade ;
2167 2167
 
2168
-###### Article L352-1
2168
+3° S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;
2169 2169
 
2170
-Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du Code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne placée dans un des établissements [*de soins*] visés au présent chapitre.
2170
+4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs ;
2171 2171
 
2172
-###### Article L352-2
2172
+5° La personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent, jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;
2173 2173
 
2174
-La personne placée dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant le placement aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
2174
+6° Toute personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ;
2175 2175
 
2176
-Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.
2176
+7° La commission mentionnée à l'article L. 322-3.
2177 2177
 
2178
-Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.
2178
+S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononcera dans un délai d'un mois.
2179
+
2180
+Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, sans préjudice des dispositions des articles L. 342 et L. 347, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au préfet, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 342. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l'expiration de la quinzaine si le préfet n'a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d'office.
2181
+
2182
+###### Article L340
2183
+
2184
+Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l'établissement en avise le préfet ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et les procureurs mentionnés à l'article L. 335 et leur fait connaître le nom et l'adresse des personnes ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 339.
2185
+
2186
+###### Article L341
2187
+
2188
+Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :
2189
+
2190
+1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ;
2191
+
2192
+2° La date de l'hospitalisation ;
2179 2193
 
2180
-#### CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
2194
+3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation ;
2181 2195
 
2182
-##### SECTION 1 : DISPOSITIONS FINANCIERES.
2196
+4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ;
2183 2197
 
2184
-###### Article L353
2198
+5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
2185 2199
 
2186
-Les dépenses exposées en application de l'article L. 326 sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins [*dépistage et prophylaxie des maladies mentales et de l'alcoolisme*].
2200
+6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 334, L. 337 et L. 338 ;
2187 2201
 
2188
-##### Section 2 : Prix de journée.
2202
+7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 350 ;
2189 2203
 
2190
-###### Article L353-1
2204
+8° Les levées d'hospitalisation ;
2191 2205
 
2192
-La dépense du transport des personnes dirigées par l'Administration sur les établissements de soins est arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés au transport.
2206
+9° Les décès.
2193 2207
 
2194
-Le préfet, sur délibération conforme du conseil général, fixe, chaque année, pour les établissements départementaux qu'il administre, le prix de journée de toutes les catégories d'aliénés indigents ou autres. Le prix de journée fixé pour les aliénés indigents sans domicile de secours à la charge de l'Etat est le même que celui des aliénés indigents à la charge des départements et des communes.
2208
+Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 332-2 et L. 332-4, visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations.
2195 2209
 
2196
-Ce prix de journée ne peut entrer en application qu'après avoir été approuvé par le ministre de la Santé publique et de la Population.
2210
+##### Section 2 : Hospitalisation d'office.
2197 2211
 
2198
-Les traités que les départements passent pour l'entretien de leurs aliénés soit avec d'autres départements, soit avec les établissements privés faisant fonction d'établissements publics d'aliénés, soit avec des quartiers d'hospices, ne reçoivent exécution que s'ils ont été approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population après avis du ministre de l'Intérieur. Ils ne pourront être modifiés que dans les mêmes formes.
2212
+###### Article L342
2213
+
2214
+A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
2215
+
2216
+Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
2217
+
2218
+Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 343, L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.
2219
+
2220
+###### Article L343
2221
+
2222
+En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
2223
+
2224
+###### Article L344
2225
+
2226
+Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est transmis au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 par le directeur de l'établissement.
2199 2227
 
2200
-##### Section 3 : Dispositions applicables à certains établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux.
2228
+###### Article L345
2229
+
2230
+Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
2231
+
2232
+Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.
2233
+
2234
+Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 332-3.
2235
+
2236
+###### Article L346
2201 2237
 
2202
-###### Article L353-2
2238
+Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 341 et L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai.
2203 2239
 
2204
-Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code, dispose du droit :
2205
-- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;
2206
-- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ;
2207
-- de recevoir des visites ;
2208
-- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ;
2209
-- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;
2210
-- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.
2240
+###### Article L347
2211 2241
 
2212
-###### Article L353-3
2242
+A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours.
2213 2243
 
2214
-Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont réservées aux autres personnes admises dans ces établissements.
2244
+###### Article L348
2215 2245
 
2216
-###### Article L353-4
2246
+Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 64 du code pénal pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3. L'avis médical visé à l'article L. 342 doit porter sur l'état actuel du malade.
2217 2247
 
2218
-Dans les établissements visés à l'article L. 353-2, lorsqu'un malade est atteint d'un trouble lui retirant tout contrôle de son comportement, il peut être transféré pour une durée ne pouvant dépasser quarante-huit heures dans l'un des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code.
2248
+###### Article L348-1
2219 2249
 
2220
-La demande de transfert doit être accompagnée d'un certificat médical décrivant les symptômes qui l'ont rendu nécessaire. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'article L. 333 du présent code sont applicables.
2250
+Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 348 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé l'établissement.
2221 2251
 
2222
-#### Chapitre 5 : Dispositions pénales.
2252
+Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
2253
+
2254
+###### Article L349
2255
+
2256
+Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie.
2257
+
2258
+##### Section 3 : Dispositions communes.
2259
+
2260
+###### Article L350
2261
+
2262
+Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés aux articles 4 ter et 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
2263
+
2264
+La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d'essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent.
2265
+
2266
+La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :
2267
+
2268
+1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est visé par le directeur de l'établissement et transmis sans délai au préfet ; le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation est informé ;
2269
+
2270
+2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le préfet, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
2271
+
2272
+###### Article L351
2273
+
2274
+Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
2275
+
2276
+Toute personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
2277
+
2278
+Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.
2279
+
2280
+#### Chapitre 4 : Dispositions pénales.
2223 2281
 
2224 2282
 ##### Article L354
2225 2283
 
2226
-Les chefs, directeurs ou préposés responsables [*interdiction*] ne pourront, sous les peines portées par l'article 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des articles L. 341, 345 et 348, ou par le tribunal, aux termes de l'article L. 351, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles L. 338 et 339.
2284
+Sera puni des peines mentionnées à l'article L. 353 :
2285
+
2286
+1° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura supprimé ou retenu une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;
2287
+
2288
+2° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura refusé ou omis d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 334, L. 337, L. 342 et L. 344 ;
2289
+
2290
+3° Le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331 qui n'aura pas pris dans le délai prescrit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 133, L. 333-2, L. 342 ou L. 343 dans les cas définis à l'article L. 332.
2227 2291
 
2228 2292
 ##### Article L355
2229 2293
 
2230
-Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, L. 333, L. 336, L. 337, du 2ème alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, L. 342, L. 345, L. 346, du dernier alinéa de l'article L. 351 et des articles L. 353-2, L. 353-3 et L. 353-4, et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331 ci-dessus qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an [*durée*] et d'une amende de 180 F à 20.000 F [*montant*] ou de l'une de ces peines.
2294
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les mesures d'application du présent titre.
2231 2295
 
2232 2296
 ### Titre 5 : Lutte contre l'alcoolisme.
2233 2297