Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er janvier 1989 (version 3219892)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1988.

... ...
@@ -9999,6 +9999,22 @@ Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage des su
9999 9999
 
10000 10000
 Des dérogations aux dispositions précédentes pourront être accordées par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*], aux fins de recherche, de contrôle ou de fabrication de dérivés autorisés.
10001 10001
 
10002
+####### Article R5178
10003
+
10004
+Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5171 sont tenues de dresser un état annuel indiquant [*mentions obligatoires*] pour chaque stupéfiant :
10005
+
10006
+1° Les quantités reçues ;
10007
+
10008
+2° Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en indiquant la nature et la quantité des produits obtenus ;
10009
+
10010
+3° Les quantités cédées ;
10011
+
10012
+4° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de transformation.
10013
+
10014
+Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] au plus tard le 15 février [*date limite*].
10015
+
10016
+L'autorisation prévue à l'article R. 5171 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.
10017
+
10002 10018
 ####### Article R5176
10003 10019
 
10004 10020
 Toute acquisition ou toute cession de stupéfiants, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche et d'enseignement, est soumise à l'utilisation du carnet de commande mentionné à l'article R. 5210.