Code de la santé publique


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Version consolidée au 14 octobre 1988 (version 60284d1)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 1988.

... ...
@@ -6231,58 +6231,6 @@ Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus
6231 6231
 
6232 6232
 Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration.
6233 6233
 
6234
-##### Section 2 : Détachement.
6235
-
6236
-###### Article L866
6237
-
6238
-Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
6239
-
6240
-Le délai fixé par l'alinéa précédent est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
6241
-
6242
-###### Article L867
6243
-
6244
-Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.
6245
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6246
-L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
6247
-
6248
-###### Article L868
6249
-
6250
-L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
6251
-
6252
-En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.
6253
-
6254
-La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine d'une part, et dans le service où il est détaché d'autre part.
6255
-
6256
-##### Section 3 : Disponibilité.
6257
-
6258
-###### Article L872
6259
-
6260
-La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
6261
-
6262
-A l'expiration de cette durée, l'agent doit être, soit réintégré dans son emploi, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
6263
-
6264
-Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical départemental qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.
6265
-
6266
-###### Article L874
6267
-
6268
-La disponibilité peut être également prononcée sur la demande de l'agent pour exercer une activité relevant de sa compétence dans une entreprise publique ou privée à condition :
6269
-
6270
-a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
6271
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6272
-b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;
6273
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6274
-c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ;
6275
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6276
-d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
6277
-
6278
-###### Article L877
6279
-
6280
-La disponibilité prononcée en application de l'article L. 874 ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois, pour une durée égale.
6281
-
6282
-###### Article L878
6283
-
6284
-L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
6285
-
6286 6234
 #### Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires.
6287 6235
 
6288 6236
 ##### Article L895