Code de la santé publique


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Version consolidée au 3 mai 1988 (version 6e260ca)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 1988.

... ...
@@ -3153,24 +3153,6 @@ Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, du conseil dépa
3153 3153
 
3154 3154
 Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lorsqu'ils statuent sur une matière disciplinaire intéressant un médecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la Réunion, les conseils régionaux des médecins et chirurgiens-dentistes de la région parisienne [*composition*] s'adjoindront un médecin ou un chirurgien-dentiste ou une sage-femme exerçant à la Réunion et désigné par le conseil départemental intéressé.
3155 3155
 
3156
-### TITRE 1 : PROFESSION DE MEDECIN
3157
-
3158
-#### CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MEDECIN
3159
-
3160
-##### SECTION 2 : CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS
3161
-
3162
-###### PARAGRAPHE 3 : CONSEIL NATIONAL *DE L'ORDRE DES MEDECINS*.
3163
-
3164
-####### Article L411
3165
-
3166
-La section disciplinaire du conseil national [*compétence*] est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d'élection au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine.
3167
-
3168
-L'appel est formé par une déclaration au secrétariat du conseil national [*condition de forme*]. Cette déclaration doit être faite par le ministre, le préfet, le procureur de la République, le directeur départemental de la santé, le conseil départemental de l'Ordre intéressé ou le syndicat des médecins ou par le médecin intéressé, dans les trente jours de la notification [*délai d'appel*].
3169
-
3170
-L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau. Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des dispositions de l'article L. 428, l'appel a également un effet suspensif.
3171
-
3172
-Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun.
3173
-
3174 3156
 ### Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière
3175 3157
 
3176 3158
 #### Chapitre 1 : Conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
... ...
@@ -6719,14 +6701,6 @@ La troisième sous-section comprend les pharmaciens exerçant en Polynésie fran
6719 6701
 
6720 6702
 ###### Paragraphe 1 : Fonctionnement des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux
6721 6703
 
6722
-####### Article R*5016
6723
-
6724
-L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte formulée par l'une des personnes suivantes :
6725
-
6726
-Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la France d'outre-mer, le préfet, directeur départemental de la santé, le procureur de la République, le président du conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ou pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre.
6727
-
6728
-Cette plainte est adressée au président du conseil national ou au président d'un conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du conseil national ou au président du conseil central "A", elle est transmise au conseil compétent.
6729
-
6730 6704
 ####### Article R*5017
6731 6705
 
6732 6706
 Le président du conseil central ou régional qui est saisi de la plainte l'enregistre et la notifie dans la quinzaine au pharmacien poursuivi, lui en adressant par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal une copie intégrale.
... ...
@@ -6743,6 +6717,10 @@ Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagn
6743 6717
 
6744 6718
 Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
6745 6719
 
6720
+####### Article R5016
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+
6722
+Cette plainte est adressée au président du Conseil national ou au président d'un conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du Conseil national ou au président du conseil central "A", elle est transmise au conseil compétent.
6723
+
6746 6724
 ####### Article R*5020
6747 6725
 
6748 6726
 La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre de la santé publique et de la population ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire.