Code de la santé publique


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... ...
@@ -5862,7 +5862,7 @@ En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonn
5862 5862
 
5863 5863
 ###### Article L685
5864 5864
 
5865
-Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par le livre IX du code de la santé publique n'est pas applicable aux membres du personnel médical et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
5865
+Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales n'est pas applicable aux membres du personnel médical et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
5866 5866
 
5867 5867
 #### CHAPITRE 5 : AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES
5868 5868
 
... ...
@@ -5944,92 +5944,14 @@ Les rapporteurs devant ce conseil des affaires soumises obligatoirement au conse
5944 5944
 
5945 5945
 #### CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
5946 5946
 
5947
-##### Article L792
5948
-
5949
-Le présent statut s'applique aux agents titularisés dans un emploi permanent des établissements ci-après énumérés :
5950
-
5951
-1° Etablissements d'hospitalisation publics prévus par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
5952
-
5953
-2° Hospices publics ;
5954
-
5955
-3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
5956
-
5957
-4° Etablissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
5958
-
5959
-5° Etablissements à caractère public pour mineurs inadaptés, autres que les établissements nationaux et les établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée.
5960
-
5961
-Toutefois pour les médecins à plein temps des établissements de cure et hôpitaux psychiatriques publics, il ne sera pas dérogé aux textes réglementaires instituant une organisation spéciale en ce qui concerne la nomination, la notation, l'avancement et la discipline des intéressés.
5962
-
5963
-La commission administrative, le conseil municipal, le conseil général ou le conseil d'administration fixe la liste des emplois permanents dont les titulaires sont soumis au présent statut par délibération soumise, après avis des directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'aide sociale, à l'approbation du préfet.
5964
-
5965
-Les agents peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par décret en conseil d'Etat, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à exercer leurs fonctions à temps partiel.
5966
-
5967
-Ce service ne peut être inférieur au mi-temps. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les agents sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
5968
-
5969 5947
 ##### Article L793
5970 5948
 
5971
-Le droit syndical est reconnu aux personnels visés à l'article L. 792. Les syndicats professionnels régis par le livre III du Code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
5972
-
5973
-L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut [*non discrimination*]. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
5974
-
5975 5949
 Toute organisation syndicale d'agents soumis au présent statut est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création [*délai*], le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie. Pour les organisations syndicales déjà existantes, le dépôt ci-dessus doit être effectué dans les deux mois à compter du 22 mai 1955.
5976 5950
 
5977
-##### Article L794
5978
-
5979
-Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent statut et des dispositions législatives en vigueur, aucune distinction n'est faite pour son application entre les agents des deux sexes [*non discrimination*].
5980
-
5981
-##### Article L795
5982
-
5983
-Il est interdit à tout agent soumis au présent statut, quelle que soit sa position et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service [*incompatibilité*].
5984
-
5985
-Un décret fixera le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, l'agent demeurera soumis à cette interdiction.
5986
-
5987
-##### Article L796
5988
-
5989
-Il est interdit à tout agent soumis au présent statut d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les conditions prévues par la réglementation générale sur les cumuls.
5990
-
5991
-Lorsque le conjoint d'un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service après avis de l'une ou l'autre des commissions paritaires prévues aux articles L. 804 et L. 805.
5992
-
5993
-##### Article L797
5994
-
5995
-Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. En cas d'empêchement de l'agent chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre agent ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
5996
-
5997
-##### Article L798
5998
-
5999
-L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
6000
-
6001
-##### Article L799
6002
-
6003
-Indépendamment des règles instituées dans le Code pénal en matière de secret professionnel, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
6004
-
6005
-Tout détournement, toute communication contraires aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
6006
-
6007
-En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, et notamment par les codes de déontologie édictés en vertu des dispositions de l'article L. 366, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction prononcée à l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du président de l'assemblée gestionnaire de l'établissement dans le cas où cette assemblée ne nomme pas.
6008
-
6009 5951
 ## Livre IX : Personnel
6010 5952
 
6011 5953
 ### Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
6012 5954
 
6013
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
6014
-
6015
-##### Article L800
6016
-
6017
-Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Dans le cas où un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'établissement doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
6018
-
6019
-##### Article L801
6020
-
6021
-Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures et diffamations dont ils peuvent être l'objet.
6022
-
6023
-L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger les agents contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
6024
-
6025
-L'établissement doit réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions des personnels en cause.
6026
-
6027
-##### Article L802
6028
-
6029
-L'autorité investie du pouvoir de nomination tient un dossier individuel pour chaque agent soumis au présent statut ; ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'agent. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.
6030
-
6031
-Le dossier doit suivre l'agent lorsque celui-ci est nommé à un emploi dans un autre établissement hospitalier public.
6032
-
6033 5955
 #### Chapitre II : Dispositions organiques
6034 5956
 
6035 5957
 ##### Article L803
... ...
@@ -6102,98 +6024,18 @@ Dans chaque département, il est institué par arrêté du préfet une ou plusie
6102 6024
 
6103 6025
 Dans chaque établissement, il est institué, par délibération de l'assemblée compétente, une ou plusieurs commissions paritaires consultatives locales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant le personnel dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur.
6104 6026
 
6105
-##### Article L806
6106
-
6107
-Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle par les agents en activité ou détachés dans un emploi des cadres hospitaliers.
6108
-
6109 6027
 ##### Article L807
6110 6028
 
6111 6029
 Les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement des commissions paritaires font l'objet d'arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
6112 6030
 
6113
-#### Chapitre III : Recrutement.
6114
-
6115
-##### Article L808
6116
-
6117
-Les autorités qualifiées pour procéder à la nomination des personnels visés à l'article L. 792 sont désignées par les textes relatifs à l'organisation des différentes catégories d'établissements.
6118
-
6119
-Toutefois, sont nommés par le préfet, dans les conditions déterminées par décret pris sur le rapport des ministres de la santé publique et de la population et de l'intérieur, et sous réserve des dispositions des textes pris en application de l'article L. 893, les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints, directeurs d'établissements annexes, sous-directeurs, directeurs économes et économes des hôpitaux et hospices publics, ainsi que les pharmaciens résidents des établissements visés à l'article L. 792.
6120
-
6121
-##### Article L809
6122
-
6123
-Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 :
6124
-
6125
-1° S'il ne possède la nationalité française sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
6126
-
6127
-2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
6128
-
6129
-3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
6130
-
6131
-4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.
6132
-
6133
-Par dérogation aux dispositions du 4°, peuvent être titularisés dans les emplois des sanatoriums publics pour tuberculose pulmonaire, après une durée de service qui sera fixée par un texte pris en application de l'article L. 893 ci-après, d'anciens malades tuberculeux, susceptibles de fournir un certificat médical établi par un phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent.
6134
-
6135
-Pour ces agents, la titularisation ne comporte pas l'accès au bénéfice éventuel des dispositions de l'article L. 856 ci-dessous en ce qui concerne l'octroi de congés de longue durée pour tuberculose, à moins qu'un examen médical postérieur, suivi de l'avis concordant du comité médical compétent, ait conclu à la guérison définitive.
6136
-
6137
-##### Article L811
6138
-
6139
-A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent dans les établissements visés à l'article L. 792 s'il n'a pas satisfait aux épreuves soit d'un concours, soit d'un examen d'aptitude ou s'il ne possède un diplôme spécial et en ce dernier cas, après concours sur titres, et s'il n'a dans tous les cas effectué, dans l'emploi qu'il sollicite, un stage dont la durée est fixée par les textes prévus à l'article L. 893.
6140
-
6141
-Peuvent toutefois être dispensés des concours et examens ainsi que du stage, les candidats occupant un emploi identique dans l'un des établissements visés à l'article L. 792.
6142
-
6143
-Les conditions d'accès aux divers emplois du personnel hospitalier sont déterminées par les règlements d'administration publique, décrets et arrêtés prévus à l'article L. 893.
6144
-
6145
-La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive dans les cadres. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
6146
-
6147
-Le licenciement d'un stagiaire ne donne droit à aucune indemnité.
6148
-
6149
-#### Chapitre IV : Rémunération.
6150
-
6151
-##### Article L812
6152
-
6153
-La rémunération des agents comprend le traitement, l'indemnité de résidence, les suppléments pour charges de famille et toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
6154
-
6155
-Dans chaque grade ou emploi, les échelons et les traitements et indemnités correspondants sont ceux fixés par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière. Toutefois et nonobstant les dispositions de l'article L. 803 ci-dessus, sont applicables de plein droit aux agents régis par le présent livre les dispositions législatives et réglementaires relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaires et ayant le caractère de complément de traitement.
6156
-
6157
-L'échelon le plus bas de la première catégorie devra comporter un traitement net qui ne pourra être inférieur à 120 p. 100 du minimum vital fixé dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946.
6158
-
6159
-La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite, après validation, conformément au règlement de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
6160
-
6161
-##### Article L813
6162
-
6163
-Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques fixeront également, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière, la liste des agents astreints de par leurs fonctions à résider dans l'établissement et détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel, bénéficier d'avantages en nature et recevoir des primes et indemnités, notamment pour travaux pénibles ou insalubres et pour travaux supplémentaires.
6164
-
6165 6031
 #### Chapitre V : Notation et avancement.
6166 6032
 
6167
-##### Article L814
6168
-
6169
-Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. L'autorité investie du pouvoir de nomination note les agents après avis du chef de service et, éventuellement, du directeur de l'établissement, consigné sur la feuille de notation.
6170
-
6171
-Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.
6172
-
6173
-Les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination des notes seront fixés par arrêtés du ministre de la santé publique et de la population, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière.
6174
-
6175
-##### Article L815
6176
-
6177
-Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notation annexée au dossier et comportant les indications prévues à l'article L. 814.
6178
-
6179
-##### Article L816
6180
-
6181
-L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il a lieu de façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade.
6182
-
6183
-##### Article L817
6184
-
6185
-L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.
6186
-
6187 6033
 ##### Article L818
6188 6034
 
6189
-La durée maximum et la durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixées pour chaque catégorie d'emplois par les textes visés à l'article L. 893.
6190
-
6191
-L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions.
6035
+L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions.
6192 6036
 
6193 6037
 ##### Article L819
6194 6038
 
6195
-L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après le tableau d'avancement dressé selon les dispositions prévues à l'article L. 821.
6196
-
6197 6039
 L'agent bénéficiant d'un avancement de grade dans son établissement ou après nomination dans un autre établissement est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon n'étant maintenu qu'au cas de reclassement à traitement égal.
6198 6040
 
6199 6041
 Est également classé à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment l'agent nommé sans avancement de grade d'un établissement dans un autre.
... ...
@@ -6206,18 +6048,14 @@ La durée des périodes d'instruction militaire accomplies après l'entrée dans
6206 6048
 
6207 6049
 ##### Article L821
6208 6050
 
6209
-L'avancement de grade ne peut avoir lieu qu'au profit d'agents inscrits à un tableau d'avancement. Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
6051
+Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
6210 6052
 
6211
-Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50 p. 100.
6053
+Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50 %.
6212 6054
 
6213 6055
 Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
6214 6056
 
6215 6057
 ##### Article L822
6216 6058
 
6217
-Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les agents sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
6218
-
6219
-Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.
6220
-
6221 6059
 Sous réserve des nécessités de service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau.
6222 6060
 
6223 6061
 ##### Article L823
... ...
@@ -6242,61 +6080,11 @@ Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d'avancem
6242 6080
 
6243 6081
 En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.
6244 6082
 
6245
-##### Article L827
6246
-
6247
-Tout agent inscrit au tableau d'avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement, sauf justification reconnue valable après avis de la commission administrative paritaire.
6248
-
6249
-##### Article L828
6250
-
6251
-La durée minimum des services exigibles dans chaque grade pour donner vocation à une promotion au grade supérieur est fixée par les textes visés à l'article L. 893.
6252
-
6253 6083
 #### Chapitre VI : Discipline.
6254 6084
 
6255
-##### Article L829
6256
-
6257
-Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels des établissements visés à l'article L. 792 sont les suivantes :
6258
-
6259
-1° L'avertissement ;
6260
-
6261
-2° Le blâme ;
6262
-
6263
-3° La radiation du tableau d'avancement ;
6264
-
6265
-4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;
6266
-
6267
-5° L'abaissement d'échelon ;
6268
-
6269
-6° La rétrogradation ;
6270
-
6271
-7° La révocation sans suspension des droits à pension ;
6272
-
6273
-8° La révocation avec suspension des droits à pension.
6274
-
6275
-La sanction prévue au 4° entraîne pour la période correspondante la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales.
6276
-
6277
-##### Article L830
6278
-
6279
-Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
6280
-
6281
-##### Article L831
6282
-
6283
-Les commissions paritaires jouent le rôle de conseils de discipline. Leur composition est alors modifiée conformément aux dispositions de l'article L. 823.
6284
-
6285
-##### Article L832
6286
-
6287
-L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline, mais après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 2 avril 1905. Les autres sanctions disciplinaire sont prononcées après avis du conseil de discipline.
6288
-
6289
-##### Article L833
6290
-
6291
-Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant soit de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, soit de l'autorité de tutelle. Ce rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
6292
-
6293 6085
 ##### Article L834
6294 6086
 
6295
-L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
6296
-
6297
-Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
6298
-
6299
-Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
6087
+Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales.
6300 6088
 
6301 6089
 ##### Article L835
6302 6090
 
... ...
@@ -6314,28 +6102,6 @@ Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
6314 6102
 
6315 6103
 En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider s'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.
6316 6104
 
6317
-##### Article L845
6318
-
6319
-En cas de faute grave commise par l'agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu.
6320
-
6321
-L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.
6322
-
6323
-Dans ce dernier cas, la décision prononçant la suspension doit déterminer la quotité de la retenue qui, en toute hypothèse, ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
6324
-
6325
-En tout état de cause, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille s'il reste sans emploi et ne relève pas d'un régime d'allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
6326
-
6327
-En cas de suspension préalable, l'autorité investie du pouvoir de nomination avise immédiatement le président du conseil de discipline, lequel doit convoquer celui-ci dans le mois qui suit.
6328
-
6329
-La situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée par l'autorité ayant le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois si l'agent est déféré devant un conseil de discipline, de six mois si l'agent est déféré devant la commission des recours et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue au bout de quatre ou six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
6330
-
6331
-Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou d'une radiation du tableau d'avancement, ou si, à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
6332
-
6333
-Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
6334
-
6335
-##### Article L846
6336
-
6337
-Les décisions de sanction sont versées au dossier individuel de l'agent intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis par les conseils de discipline ou la commission des recours et de toutes pièces et documents annexes.
6338
-
6339 6105
 ##### Article L847
6340 6106
 
6341 6107
 L'agent frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
... ...
@@ -6346,30 +6112,10 @@ Pour répondre aux prescriptions de l'article L. 802, le dossier de l'agent devr
6346 6112
 
6347 6113
 #### Chapitre VII : Positions.
6348 6114
 
6349
-##### Article L848
6350
-
6351
-Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes :
6352
-
6353
-1° En activité ;
6354
-
6355
-2° En service détaché ;
6356
-
6357
-3° En disponibilité ;
6358
-
6359
-4° Sous les drapeaux ;
6360
-
6361
-5° En congé postnatal.
6362
-
6363 6115
 ##### Section 1 : Activités, congés.
6364 6116
 
6365
-###### Article L849
6366
-
6367
-L'activité est la position de l'agent qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
6368
-
6369 6117
 ###### Article L850
6370 6118
 
6371
-Tout agent en activité a droit à un congé annuel dont la durée est fixée par décret pour une année de service accompli.
6372
-
6373 6119
 Les congés de maladie ainsi que ceux visés aux articles L. 880 et L. 881 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
6374 6120
 
6375 6121
 L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
... ...
@@ -6378,32 +6124,6 @@ Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d'une priorité
6378 6124
 
6379 6125
 Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
6380 6126
 
6381
-Toutefois, les agents originaires de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer, de l'Algérie ou des Etats antérieurement placés sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France peuvent, sur leur demande, bénéficier, tous les deux ans, pour se rendre dans leur département, territoire ou Etat d'origine, d'un congé bloqué d'une durée double de celle prévue au premier alinéa du présent article.
6382
-
6383
-Sans préjudice des avantages spéciaux qui pourront être accordés aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie par les textes prévus à l'article L. 893, le règlement intérieur de chaque établissement déterminera les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées aux agents soumis au présent statut à l'occasion de certains événements familiaux ou de la nature particulière de leurs fonctions.
6384
-
6385
-###### Article L851
6386
-
6387
-Un décret fixera les conditions dans lesquelles des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels :
6388
-
6389
-A) - seront accordées :
6390
-
6391
-1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article L. 864 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;
6392
-
6393
-2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;
6394
-
6395
-3° Aux membres des conseils d'administration ou commissions administratives, des commissions paritaires, des conseils de discipline, des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité ;
6396
-
6397
-4° Aux représentants qualifiés des organisations syndicales représentatives, dans la limite d'un effectif fixé par décret.
6398
-
6399
-B. - Pourront être accordées :
6400
-
6401
-1° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement ;
6402
-
6403
-2° Aux agents participant aux congrès nationaux et internationaux de leur spécialité ;
6404
-
6405
-3° Aux agents chargés d'études à l'étranger.
6406
-
6407 6127
 ###### Article L852
6408 6128
 
6409 6129
 En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé.
... ...
@@ -6412,52 +6132,18 @@ L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du dema
6412 6132
 
6413 6133
 Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
6414 6134
 
6415
-###### Article L853
6416
-
6417
-L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.
6418
-
6419
-L'agent conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.
6420
-
6421
-###### Article L854
6422
-
6423
-L'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit sur sa demande et, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
6424
-
6425 6135
 ###### Article L855
6426 6136
 
6427
-L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite.
6428
-
6429
-Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
6430
-
6431
-L'établissement est subrogé dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supportera du fait de cet accident.
6432
-
6433
-Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités locales.
6434
-
6435 6137
 Quant un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme.
6436 6138
 
6437 6139
 Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article L. 819.
6438 6140
 
6439 6141
 ###### Article L856
6440 6142
 
6441
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 809, l'agent atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'une affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, ce traitement est réduit de moitié.
6442
-
6443
-Toutefois, s'il est constaté dans les formes prévues ci-après que la maladie ouvrant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
6444
-
6445 6143
 Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
6446 6144
 
6447 6145
 Lorsque les intéressés demandent le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après consultation de la commission départementale de réforme et conformément à l'avis émis par le comité médical supérieur siégeant auprès du ministère de la santé publique et de la population.
6448 6146
 
6449
-###### Article L857
6450
-
6451
-Les agents remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu'il leur en soit fait application.
6452
-
6453
-Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux agents atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et des textes subséquents.
6454
-
6455
-Peuvent également bénéficier du même congé les agents atteints d'une infirmité ayant ouvert droit à une pension au titre de la loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents.
6456
-
6457
-###### Article L858
6458
-
6459
-L'agent ne pouvant, à l'expiration des congés prévus par les articles L. 856 et L. 857, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.
6460
-
6461 6147
 ###### Article L859
6462 6148
 
6463 6149
 Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration.
... ...
@@ -6470,40 +6156,20 @@ Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelcon
6470 6156
 
6471 6157
 Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que nécessite leur état. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
6472 6158
 
6473
-###### Article L861
6474
-
6475
-Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
6476
-
6477
-La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
6478
-
6479
-###### Article L862
6480
-
6481
-Lorsqu'un agent en activité est hospitalisé dans l'un des établissements visés à l'article L. 792, l'établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de six mois le montant des frais d'hospitalisation non remboursé par les organismes de sécurité sociale. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où l'agent est en fonctions, cette charge ne pourra être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'administration de l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant l'urgence de l'hospitalisation.
6482
-
6483
-Les agents en activité bénéficient en outre de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.
6484
-
6485
-L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur de l'agent le régime de sécurité sociale auquel il est soumis.
6486
-
6487
-###### Article L863
6488
-
6489
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles seront étendues aux agents les dispositions du décret n° 47-1456 du 5 août 1947.
6490
-
6491 6159
 ##### Section 2 : Détachement.
6492 6160
 
6493
-###### Article L865
6494
-
6495
-Il existe deux sortes de détachement :
6496
-
6497
-1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
6498
-
6499
-2° Le détachement de longue durée.
6500
-
6501 6161
 ###### Article L866
6502 6162
 
6503 6163
 Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
6504 6164
 
6505 6165
 Le délai fixé par l'alinéa précédent est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
6506 6166
 
6167
+###### Article L867
6168
+
6169
+Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.
6170
+
6171
+L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
6172
+
6507 6173
 ###### Article L868
6508 6174
 
6509 6175
 L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
... ...
@@ -6512,26 +6178,8 @@ En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expira
6512 6178
 
6513 6179
 La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine d'une part, et dans le service où il est détaché d'autre part.
6514 6180
 
6515
-###### Article L869
6516
-
6517
-L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
6518
-
6519
-Il reste tributaire de son régime de retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
6520
-
6521 6181
 ##### Section 3 : Disponibilité.
6522 6182
 
6523
-###### Article L870
6524
-
6525
-La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors des cadres de l'établissement employeur, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite.
6526
-
6527
-La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
6528
-
6529
-###### Article L871
6530
-
6531
-La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles L. 854 et L. 858.
6532
-
6533
-Dans le premier cas, l'agent mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que la totalité des suppléments pour charges de famille.
6534
-
6535 6183
 ###### Article L872
6536 6184
 
6537 6185
 La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
... ...
@@ -6552,12 +6200,6 @@ c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fi
6552 6200
 
6553 6201
 d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
6554 6202
 
6555
-###### Article L875
6556
-
6557
-L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
6558
-
6559
-Toutefois, les agents féminins placés en disponibilité en application des dispositions de l'article L. 876, alinéa 1er, perçoivent la totalité des allocations prévues à la loi n° 46-1835 du 22 août 1946.
6560
-
6561 6203
 ###### Article L877
6562 6204
 
6563 6205
 La disponibilité prononcée en application de l'article L. 874 ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois, pour une durée égale.
... ...
@@ -6566,152 +6208,14 @@ La disponibilité prononcée en application de l'article L. 874 ne peut excéder
6566 6208
 
6567 6209
 L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
6568 6210
 
6569
-###### Article L879
6570
-
6571
-L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission paritaire compétente.
6572
-
6573
-##### Section 4 : Position "sous les drapeaux".
6574
-
6575
-###### Article L880
6576
-
6577
-Pendant la durée légale de son service militaire, l'agent est placé dans une position spéciale dite "sous les drapeaux".
6578
-
6579
-Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que sa solde militaire.
6580
-
6581
-En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les agents des établissements visés à l'article L. 792 bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
6582
-
6583
-###### Article L881
6584
-
6585
-L'agent qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
6586
-
6587
-##### Section 5 : Congé postnatal.
6588
-
6589
-###### Article L881-1
6590
-
6591
-Le congé postnatal est une position de l'agent qui est placé hors des cadres de l'établissement employeur pour élever son enfant.
6592
-
6593
-Dans cette position, accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans les cadres de l'établissement employeur.
6594
-
6595
-Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'art. L. 122-28-1 du code du travail ou si elle y renonce.
6596
-
6597
-Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.
6598
-
6599
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
6600
-
6601
-#### Chapitre 7 : Positions
6602
-
6603
-##### Section 2 : Détachement.
6604
-
6605
-###### Article L867
6606
-
6607
-Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.
6608
-
6609
-L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
6610
-
6611
-A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
6612
-
6613
-S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.
6614
-
6615
-#### Chapitre VIII : Cessation de fonctions.
6616
-
6617
-##### Article L882
6618
-
6619
-La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent hospitalier résulte :
6620
-
6621
-1° De la démission régulièrement acceptée ;
6622
-
6623
-2° Du licenciement ;
6624
-
6625
-3° De la révocation ;
6626
-
6627
-4° De l'admission à la retraite.
6628
-
6629
-##### Article L883
6630
-
6631
-La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
6632
-
6633
-Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et prend effet à la date fixée par cette autorité.
6634
-
6635
-La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
6636
-
6637
-##### Article L884
6638
-
6639
-L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas d'obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
6640
-
6641
-Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
6642
-
6643
-##### Article L885
6644
-
6645
-L'agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
6646
-
6647
-S'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
6648
-
6649
-##### Article L886
6650
-
6651
-En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent hospitalier ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
6652
-
6653
-L'agent licencié dans ces conditions sans avoir droit à pension, peut prétendre à un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires.
6654
-
6655
-##### Article L887
6656
-
6657
-Les agents titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital, égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
6658
-
6659
-##### Article L888
6660
-
6661
-L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service ou dans un autre établissement peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
6662
-
6663
-L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
6664
-
6665
-##### Article L889
6666
-
6667
-Les agents soumis au présent statut peuvent être admis d'office à faire valoir leurs droits à la retraite à soixante ans s'ils occupent un emploi de la catégorie A, et à cinquante-cinq ans, s'ils occupent un emploi de la catégorie B.
6668
-
6669
-Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives ou réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter, dans certains cas, leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge.
6670
-
6671
-Les veuves et orphelins mineurs des agents soumis au présent statut décédés en service auront droit au paiement d'une indemnité égale au reliquat des appointements du mois en cours. Les ayants droit de ces agents auront droit au paiement du capital-décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
6672
-
6673
-##### Article L890
6674
-
6675
-L'agent qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.
6676
-
6677
-L'agent révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.
6678
-
6679
-#### Chapitre IX : Pensions et sécurité sociale.
6680
-
6681
-##### Article L891
6682
-
6683
-Les établissements visés à l'article L. 792 sont obligatoirement immatriculés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales créée par l'ordonnance du 17 mai 1945 et sont tenus d'affilier tous ceux de leurs agents qui remplissent les conditions prévues par le règlement de cette caisse.
6684
-
6685
-Toutefois, les agents hospitaliers qui bénéficient à la date du 22 mai 1955 d'un régime de retraites plus avantageux conservent à titre personnel le bénéfice de ce régime.
6686
-
6687
-##### Article L892
6688
-
6689
-Les personnels visés à l'article L. 792 du code de la santé publique sont soumis au régime de sécurité sociale des agents des collectivités locales institué par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960.
6690
-
6691 6211
 #### Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires.
6692 6212
 
6693
-##### Article L893
6694
-
6695
-Des règlements d'administration publique pris sur le rapport des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques fixeront les statuts des personnels de l'administration de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille, des hospices civils de Lyon et des établissements hospitaliers départementaux de la Seine.
6696
-
6697
-Des décrets déterminent les conditions de recrutement et d'avancement des différentes catégorie de personnels énumérées à l'article L. 792.
6698
-
6699
-Les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité qui devront être prises par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel feront l'objet d'arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population et de l'intérieur.
6700
-
6701
-##### Article L894
6702
-
6703
-Les personnels en fonction à la date du 22 mai 1955 dans un emploi de début permanent à temps complet pourront être titularisés dans leur emploi dans un délai d'un an à compter de cette date, selon des modalités qui seront fixées par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
6704
-
6705 6213
 ##### Article L895
6706 6214
 
6707 6215
 Les personnels en fonction conservent sur leur demande le bénéfice des droits qui leur ont été conférés par des décisions régulièrement approuvées dans tous les cas où ceux-ci leur donnent pour le même objet, des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient des dispositions du présent statut.
6708 6216
 
6709 6217
 Les intéressés, qui, dans le délai d'un an, n'auront pas manifesté par lettre adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination, leur intention de réclamer le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent, ne pourront plus en demander l'application.
6710 6218
 
6711
-##### Article L896
6712
-
6713
-Les statuts en vigueur à la date du 22 mai 1955 demeurent provisoirement applicables jusqu'à l'intervention des textes prévus par le présent titre.
6714
-
6715 6219
 #### Dispositions finales.
6716 6220
 
6717 6221
 ##### Article L897