Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 octobre 1982 (version 7d890e9)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 1982.

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@@ -5287,6 +5287,12 @@ Les hôpitaux, maternités et hospices fonctionnant actuellement comme des servi
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 ##### Section 1 : Composition et fonctionnement.
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+###### Article L680
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+Les hôpitaux peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en conseil d'Etat :
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+1. A créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'établissement.
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 ###### Article L684
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 Les pharmaciens résidents sont nommés par le ministre de la santé publique et de la population [*autorité compétente*].
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@@ -5717,14 +5723,6 @@ En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonn
5717 5723
 
5718 5724
 ##### SECTION 1 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT.
5719 5725
 
5720
-###### Article L680
5721
-
5722
-Les hôpitaux peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en conseil d'Etat :
5723
-
5724
-1° A créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'établissement ;
5725
-
5726
-2° A réserver des lits pour la clientèle personnelle des médecins, chirurgiens, spécialistes de l'établissement lorsque ceux-ci lui consacrent toute leur activité professionnelle et à permettre à ces praticiens de recevoir en consultation des malades qui leur sont adressés personnellement [*clientèle privée*].
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5728 5726
 ###### Article L685
5729 5727
 
5730 5728
 Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par le livre IX du code de la santé publique n'est pas applicable aux membres du personnel médical et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat.