Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 septembre 1973 (version bbb7606)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1973.

... ...
@@ -2918,10 +2918,6 @@ Ce diplôme est délivré par équivalence aux personnes qui justifient, soit de
2918 2918
 
2919 2919
 Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du Code de la santé publique [*condition d'exercice*] peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagnés ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
2920 2920
 
2921
-##### Article L490
2922
-
2923
-Article abrogé
2924
-
2925 2921
 ##### Article L491
2926 2922
 
2927 2923
 Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années [*durée*] au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer définitivement leur activité suivant les modalités fixées pour chacune d'elles par l'arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
... ...
@@ -2936,10 +2932,6 @@ Peuvent en outre obtenir l'autorisation d'exercer le massage médical ou la gymn
2936 2932
 
2937 2933
 #### Chapitre 2 : Pédicure-podologue.
2938 2934
 
2939
-##### Article L495
2940
-
2941
-Article abrogé
2942
-
2943 2935
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes et dispositions pénales
2944 2936
 
2945 2937
 ##### Article L498