Code de la santé publique


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Version consolidée au 3 août 1961 (version 50853f8)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1961.

... ...
@@ -4316,6 +4316,12 @@ Toute infraction aux arrêtés visés à l'article L. 673 ci-dessus est punie d'
4316 4316
 
4317 4317
 Les dispositions prévues par la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, la détention, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées, sont applicables à la préparation, la détention et la délivrance, à titre gratuit ou onéreux, du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés effectuées en infraction aux dispositions des articles L. 666 à 670 ci-dessus.
4318 4318
 
4319
+###### Article L675-1
4320
+
4321
+Sera puni d'une amende de 3.000 F à 30.000 F [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 20.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois [*durée*] quiconque aura modifié les caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 667, alinéas 3 et 4.
4322
+
4323
+Sera punie de la même peine toute personne qui aura sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance prescrite à l'article L. 667, alinéa 5.
4324
+
4319 4325
 ###### Article L676
4320 4326
 
4321 4327
 Les autres infractions aux dispositions du présent chapitre et aux règlements d'administration publique pris pour son application seront punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F *1* *montant*.