Code de la santé publique


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... ...
@@ -174,6 +174,10 @@ texte abrogé.
174 174
 
175 175
 ##### Section 2 : Des ilôts insalubres
176 176
 
177
+###### Article L36
178
+
179
+Les communes [*initiative*] peuvent, en vue de faciliter leur assainissement ou leur aménagement, provoquer la déclaration d'insalubrité d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles, d'un îlot ou d'un groupe d'îlots.
180
+
177 181
 ###### Article L37
178 182
 
179 183
 L'insalubrité signalée par un avis du bureau d'hygiène ou du conseil départemental d'hygiène et, le cas échéant, par le comité de patronage des habitations à loyer modéré, est dénoncée par une délibération du conseil municipal appuyée sur un plan parcellaire des immeubles avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent à la matrice des rôles ainsi que, le cas échéant, sur un projet d'aménagement [*document obligatoire*].
... ...
@@ -208,6 +212,20 @@ Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article
208 212
 
209 213
 #### CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
210 214
 
215
+##### SECTION 1 : DEPENSES.
216
+
217
+###### Article L49
218
+
219
+Les dépenses rendues nécessaires pour les collectivités publiques par le présent titre, notamment celles causées par la destruction des objets mobiliers, et par les articles L. 766 à 779 inclus, sont obligatoires. En cas de contestation sur leur nécessité, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
220
+
221
+Ainsi qu'il est dit à l'article 190 du Code de la famille et de l'aide sociale, ces dépenses sont inscrites en totalité au budget du département. L'Etat y participe : sa contribution est portée en recettes au budget du département.
222
+
223
+Ainsi qu'il est dit au même article du Code de la famille et de l'aide sociale, les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène restent toutefois inscrites au budget de la commune [*charge*]. L'Etat y contribue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
224
+
225
+###### Article L50
226
+
227
+Les conditions de répartition des dépenses visées à l'article L. 49 et, notamment, le pourcentage des dépenses incombant respectivement et selon le cas à l'Etat et au département ou à l'Etat et à la commune intéressée, sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 191 du code de la famille et de l'aide sociale.
228
+
211 229
 ##### Section 2 : Champ d'application du présent titre
212 230
 
213 231
 ###### Article L51
... ...
@@ -888,12 +906,82 @@ Il est établi un casier sanitaire des locaux et dépendances de tous les établ
888 906
 
889 907
 Article abrogé
890 908
 
909
+#### Article L197
910
+
911
+Indépendamment des sanctions disciplinaires qui sont fixées par décret, quiconque refusera de se soumettre aux prescriptions de l'article L. 192 du présent titre, ou quiconque en entravera l'exécution, sera passible d'une amende de 1.300 F à 2.500 F [*montant*] et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 2.500 F à 5.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
912
+
913
+Les mêmes pénalités sont encourues par les personnes ayant la garde des enfants qui mettraient obstacle à l'exécution des prescriptions prévues à l'article 191 ci-dessus.
914
+
891 915
 #### Article L198
892 916
 
893 917
 Des décrets déterminent les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale seront pris après avis de l'académie nationale de médecine.
894 918
 
895 919
 Des décrets déterminent également les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article 191 ci-dessus [*examens médicaux périodiques obligatoires*].
896 920
 
921
+### Titre 3 : Maisons d'enfants à caractère sanitaire.
922
+
923
+#### Article L199
924
+
925
+Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements [*nature, définition*], qu'ils soient permanents ou temporaires, qui fonctionnent en régime d'internat et sont destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou des adolescents de trois à dix-sept ans révolus [*âge*], en vue de leur assurer soit un traitement spécial ou un régime diététique particulier, soit une cure thermale ou climatique.
926
+
927
+Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement public ou privé, qui ne sont pas des établissements sanitaires où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
928
+
929
+Dans quelque catégorie qu'ils aient été antérieurement classés, et quelle que soit la dénomination qui leur ait été donnée, ou qu'ils portent en fait, les établissements qui reçoivent des enfants aux fins visées à l'alinéa 1er ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent titre.
930
+
931
+#### Article L200
932
+
933
+Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire les enfants relevant des catégories d'établissements ci-dessous désignés [*interdiction*] :
934
+
935
+Les sanatoriums, les établissements de postcure, les préventoriums, les aériums et, plus généralement, les établissements de cure visés à la section II du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code ;
936
+
937
+Les établissements hospitaliers visés par le titre Ier du livre VII du présent code ;
938
+
939
+Les établissements recevant habituellement, pour leur éducation ou leur rééducation, des mineurs de vingt et un ans [*majorité à dix-huit ans*], délinquants ou en danger ou présentant des troubles sensoriels, moteurs, intellectuels, du caractère ou du comportement.
940
+
941
+#### Article L201
942
+
943
+Nul ne peut ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire visée à l'article L. 199 sans y avoir été autorisé [*condition préalable*] par le préfet du département du siège de cet établissement, après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale [*autorités compétentes*].
944
+
945
+Tout transfert du siège de l'établissement à l'intérieur du département, toutes modifications apportées à sa destination et aux conditions de fonctionnement prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 206 doivent être également autorisés par le préfet.
946
+
947
+Ces autorisations sont délivrées dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 206.
948
+
949
+#### Article L202
950
+
951
+Nul ne peut diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire sans avoir été préalablement agréé [*condition préalable*] par le préfet [*autorité compétente*]. Cet agrément n'intervient qu'après une enquête établissant que l'intéressé et son entourage présentent les garanties indispensables telles qu'elles sont fixées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 206 (par. 2, 3 et 4).
952
+
953
+#### Article L203
954
+
955
+Les prix de journée applicables dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire visées par le présent titre sont fixés dans les conditions prévues pour les établissements de cure par l'article L. 238 et selon les dispositions du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, à savoir :
956
+
957
+Du titre Ier du décret du 27 novembre 1953, s'il s'agit de maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de collectivités publiques, de fondations, d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, de sociétés de secours mutuels ou d'organismes d'assurances sociales ;
958
+
959
+Du titre II du même décret, s'il s'agit de maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de collectivités privées autres que celles prévues à l'alinéa précédent, ou gérées par des particuliers.
960
+
961
+#### Article L204
962
+
963
+Les établissements régis par le présent titre sont soumis, sous l'autorité du préfet du département de leur siège, à la surveillance du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale [*autorité compétente*], sans préjudice du contrôle confié à d'autres autorités par les lois et règlements en vigueur.
964
+
965
+En outre, toute personne spécialement désignée par le ministre de la Santé publique et de la Population pourra, le cas échéant, visiter l'établissement dont il s'agit pour en vérifier le fonctionnement [*droit de circulation*].
966
+
967
+#### Article L206
968
+
969
+Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent titre et notamment :
970
+
971
+1° Les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations prévues à l'article L. 201 pour l'ouverture d'une maison d'enfants, son transfert ou les modifications qui peuvent être apportées à sa destination ou à son fonctionnement ;
972
+
973
+2° Les titres et garanties requis pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire ;
974
+
975
+3° Les titres et garanties à exiger du personnel appelé à y remplir des fonctions d'éducation ;
976
+
977
+4° Les garanties exigées de toute personne qui exerce une fonction ou réside dans un de ces établissements ;
978
+
979
+5° Les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements, eu égard notamment aux catégories d'enfants qu'ils sont appelés à recevoir.
980
+
981
+#### Article L207
982
+
983
+Les établissements visés par le présent titre ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents.
984
+
897 985
 ## Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
898 986
 
899 987
 ### Titre 1 : Lutte contre la tuberculose
... ...
@@ -1188,6 +1276,14 @@ Le poste de médecin phtisiologue départemental et celui d'assistante sociale s
1188 1276
 
1189 1277
 ##### SECTION 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES.
1190 1278
 
1279
+###### Article L247
1280
+
1281
+Les dépenses de fonctionnement du service départemental, dans la mesure où elles n'ont pu être couvertes au moyen de ressources propres ou de participations diverses, et les dépenses relatives à la vaccination de la population civile par le BCG, sont obligatoirement inscrites au budget de chaque département [*charge*] et réparties dans les conditions visées par l'article 190 du Code de la famille et de l'aide sociale.
1282
+
1283
+L'excédent des dépenses des dispensaires liés par contrat avec le service départemental est pris en charge dans les mêmes conditions par le budget départemental et réparti suivant les mêmes modalités.
1284
+
1285
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les dépenses de fonctionnement du dispensaire de la Cité universitaire de Paris sont pour moitié à la charge de l'Etat, pour moitié réparties comme il est dit à l'alinéa précédent.
1286
+
1191 1287
 ###### Article L248
1192 1288
 
1193 1289
 Les sanatoriums, les préventoriums et aériums publics ou assimilés peuvent obtenir une subvention de l'Etat jusqu'à concurrence de 25 p. 100 [*pourcentage*] au maximum du montant des dépenses d'établissement, d'agrandissement, d'installation et d'outillage.
... ...
@@ -1536,6 +1632,10 @@ Les caisses de sécurité sociale et les caisses d'assurances sociales agricoles
1536 1632
 
1537 1633
 La nature et l'importance de ces avantages particuliers et de la contribution financière des caisses de sécurité sociale et des caisses d'assurances agricoles sont fixées par conventions passées entre les dispensaires antivénériens et les caisses intéressées.
1538 1634
 
1635
+###### Article L304
1636
+
1637
+Les dépenses de fonctionnement, dans lesquelles entre l'amortissement des emprunts des services antivénériens, sont inscrites à un chapitre spécial du budget départemental et, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes au moyen de ressources propres ou des participations diverses, sont réparties entre l'Etat et le département dans les conditions visées par l'article 190 du Code de la famille et de l'aide sociale ; l'excédent de dépenses des dispensaires liés par contrat avec le service départemental d'hygiène sociale est pris en charge dans les mêmes conditions par le budget départemental et réparti suivant les mêmes modalités.
1638
+
1539 1639
 ###### Article L305
1540 1640
 
1541 1641
 Les dispositions financières prévues dans les articles L. 301, L. 302, L. 303 et L. 304 du présent chapitre ne peuvent être appliquées qu'aux dispensaires publics et assimilés visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 296, à l'exclusion des dispensaires privés mentionnés au paragraphe 3° du même article. Toutefois, des subventions pourront toujours être attribuées aux dispensaires privés présentant un intérêt public.
... ...
@@ -1704,8 +1804,22 @@ Des décrets déterminent, s'il y a lieu, les modalités ou dérogations nécess
1704 1804
 
1705 1805
 ### TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES
1706 1806
 
1807
+#### CHAPITRE 1 : DEPISTAGE ET PROPHYLAXIE.
1808
+
1809
+##### Article L326
1810
+
1811
+Le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales et de l'alcoolisme, ainsi que la postcure des malades ayant fait l'objet de soins psychiatriques ou de cures antialcooliques, sont assurés par des dispensaires d'hygiène mentale fonctionnant dans le cadre des services départementaux d'hygiène sociale.
1812
+
1707 1813
 #### CHAPITRE 2 : ETABLISSEMENTS DE SOINS
1708 1814
 
1815
+##### SECTION 1 : ORGANISATION GENERALE.
1816
+
1817
+###### Article L326-2
1818
+
1819
+Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.
1820
+
1821
+Les traités passés avec les établissements publics ou privés doivent être approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population.
1822
+
1709 1823
 ##### Section 2 : Diverses catégories d'établissements
1710 1824
 
1711 1825
 ###### Paragraphe 1 : Etablissements publics.
... ...
@@ -1924,6 +2038,12 @@ Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, 333, 336, 337, du 2ème
1924 2038
 
1925 2039
 Tout alcoolique dangereux pour autrui est placé sous la surveillance de l'autorité sanitaire [*obligation*].
1926 2040
 
2041
+#### CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES.
2042
+
2043
+##### Article L355-8
2044
+
2045
+Les frais de placement sont couverts dans les mêmes conditions que pour les autres cas d'hospitalisation. Sont notamment applicables les lois sur la sécurité sociale et les lois sur l'aide sociale. Dans ce dernier cas, les dépenses résultant de l'application des présentes dispositions sont inscrites au budget départemental et sont réparties entre l'Etat, le département et les communes [*charge financière*] dans les conditions fixées par l'article 189 du Code de la famille et de l'aide sociale.
2046
+
1927 2047
 ## LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
1928 2048
 
1929 2049
 ### TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME
... ...
@@ -4042,6 +4162,10 @@ Il leur est interdit d'avoir une part quelconque dans la préparation, la divisi
4042 4162
 
4043 4163
 Il leur est également interdit d'exécuter toute préparation magistrale ou toute prescription médicale, même si elles mentionnent des substances non visées à l'article L. 626, et plus généralement de se livrer à aucun acte pharmaceutique.
4044 4164
 
4165
+##### Article L662-1
4166
+
4167
+Ainsi qu'il est dit à l'article 6 de la loi du 13 août 1954 [*code de sécurité sociale art. L744*], les spécialités pharmaceutiques remboursables par les organismes de sécurité sociale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, sont celles figurant sur la liste établie dans les conditions fixées aux articles L. 623 et L. 624. Cette liste est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés.
4168
+
4045 4169
 #### Chapitre 3 : Dispositions transitoires pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie
4046 4170
 
4047 4171
 #### Chapitre 4 : Autorisation de mise sur le marché des spécialités anciennes
... ...
@@ -4256,6 +4380,18 @@ Article abrogé
4256 4380
 
4257 4381
 Article abrogé
4258 4382
 
4383
+##### Section 1 : Marchés.
4384
+
4385
+###### Article L706-1
4386
+
4387
+Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2707 du 2 novembre 1945, modifié par le décret n° 52-579 du 23 mai 1952, les hôpitaux et hospices publics visés à l'article L. 678 peuvent conclure des marchés de gré à gré pour les travaux, transports et fournitures dont la valeur n'excède pas 20.000 F [*montant*] dans les établissements comptant moins de 100 lits. Ce maximum est porté à 40.000 F pour les établissements comptant de 101 à 500 lits et à 100.000 F pour les établissements comptant plus de 500 lits.
4388
+
4389
+Les mêmes hôpitaux et hospices publics peuvent traiter sur simple facture sans passer de marchés écrits pour les travaux, transports et fournitures lorsque la dépense n'excède pas 10.000 F dans les établissements comptant moins de 500 lits et 20.000 F dans les établissements comptant plus de 500 lits ou situés dans les départements dont la population dépasse 2 millions d'habitants.
4390
+
4391
+Les maximums ainsi prévus peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat, contresignés par le ministre de la santé publique et de la population et le ministre des finances et des affaires économiques.
4392
+
4393
+Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 706.
4394
+
4259 4395
 ##### Section 2 : Recouvrement des recettes.
4260 4396
 
4261 4397
 ###### Article L707
... ...
@@ -4670,16 +4806,6 @@ La composition et les attributions du conseil permanent d'hygiène sociale sont
4670 4806
 
4671 4807
 Les rapporteurs devant ce conseil des affaires soumises obligatoirement au conseil supérieur d'hygiène publique de France sont convoqués à l'assemblée plénière du conseil supérieur, avec voix délibérative.
4672 4808
 
4673
-#### Section 4 : Commission permanente des stations hydrominérales, climatiques et uvales.
4674
-
4675
-##### Article L783
4676
-
4677
-Article abrogé
4678
-
4679
-##### Article L784
4680
-
4681
-Article abrogé
4682
-
4683 4809
 ### Chapitre 3 : Institut national de la santé et de la recherche médicale
4684 4810
 
4685 4811
 #### Ecole nationale de la santé publique
... ...
@@ -4718,10 +4844,96 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la section
4718 4844
 
4719 4845
 Article abrogé
4720 4846
 
4847
+## LIVRE 9 : PERSONNEL
4848
+
4849
+### TITRE UNIQUE : STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL
4850
+
4851
+#### CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
4852
+
4853
+##### Article L792
4854
+
4855
+Le présent statut s'applique aux agents titularisés dans un emploi permanent des établissements ci-après énumérés :
4856
+
4857
+1° Etablissements d'hospitalisation publics prévus par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
4858
+
4859
+2° Hospices publics ;
4860
+
4861
+3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4862
+
4863
+4° Etablissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
4864
+
4865
+5° Etablissements à caractère public pour mineurs inadaptés, autres que les établissements nationaux et les établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée.
4866
+
4867
+Toutefois pour les médecins à plein temps des établissements de cure et hôpitaux psychiatriques publics, il ne sera pas dérogé aux textes réglementaires instituant une organisation spéciale en ce qui concerne la nomination, la notation, l'avancement et la discipline des intéressés.
4868
+
4869
+La commission administrative, le conseil municipal, le conseil général ou le conseil d'administration fixe la liste des emplois permanents dont les titulaires sont soumis au présent statut par délibération soumise, après avis des directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'aide sociale, à l'approbation du préfet.
4870
+
4871
+Les agents peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à exercer leurs fonctions à temps partiel.
4872
+
4873
+##### Article L793
4874
+
4875
+Le droit syndical est reconnu aux personnels visés à l'article L. 792. Les syndicats professionnels régis par le livre III du Code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
4876
+
4877
+L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut [*non discrimination*]. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
4878
+
4879
+Toute organisation syndicale d'agents soumis au présent statut est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création [*délai*], le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie. Pour les organisations syndicales déjà existantes, le dépôt ci-dessus doit être effectué dans les deux mois à compter du 22 mai 1955.
4880
+
4881
+##### Article L794
4882
+
4883
+Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent statut et des dispositions législatives en vigueur, aucune distinction n'est faite pour son application entre les agents des deux sexes [*non discrimination*].
4884
+
4885
+##### Article L795
4886
+
4887
+Il est interdit à tout agent soumis au présent statut, quelle que soit sa position et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service [*incompatibilité*].
4888
+
4889
+Un décret fixera le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, l'agent demeurera soumis à cette interdiction.
4890
+
4891
+##### Article L796
4892
+
4893
+Il est interdit à tout agent soumis au présent statut d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les conditions prévues par la réglementation générale sur les cumuls.
4894
+
4895
+Lorsque le conjoint d'un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service après avis de l'une ou l'autre des commissions paritaires prévues aux articles L. 804 et L. 805.
4896
+
4897
+##### Article L797
4898
+
4899
+Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. En cas d'empêchement de l'agent chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre agent ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
4900
+
4901
+##### Article L798
4902
+
4903
+L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
4904
+
4905
+##### Article L799
4906
+
4907
+Indépendamment des règles instituées dans le Code pénal en matière de secret professionnel, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
4908
+
4909
+Tout détournement, toute communication contraires aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
4910
+
4911
+En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, et notamment par les codes de déontologie édictés en vertu des dispositions de l'article L. 366, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction prononcée à l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du président de l'assemblée gestionnaire de l'établissement dans le cas où cette assemblée ne nomme pas.
4912
+
4721 4913
 ## Livre IX : Personnel
4722 4914
 
4723 4915
 ### Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
4724 4916
 
4917
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
4918
+
4919
+##### Article L800
4920
+
4921
+Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Dans le cas où un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'établissement doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
4922
+
4923
+##### Article L801
4924
+
4925
+Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures et diffamations dont ils peuvent être l'objet.
4926
+
4927
+L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger les agents contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
4928
+
4929
+L'établissement doit réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions des personnels en cause.
4930
+
4931
+##### Article L802
4932
+
4933
+L'autorité investie du pouvoir de nomination tient un dossier individuel pour chaque agent soumis au présent statut ; ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'agent. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.
4934
+
4935
+Le dossier doit suivre l'agent lorsque celui-ci est nommé à un emploi dans un autre établissement hospitalier public.
4936
+
4725 4937
 #### Chapitre II : Dispositions organiques
4726 4938
 
4727 4939
 ##### Article L806
... ...
@@ -4730,12 +4942,196 @@ Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires sont élus au
4730 4942
 
4731 4943
 #### Chapitre III : Recrutement.
4732 4944
 
4945
+##### Article L808
4946
+
4947
+Les autorités qualifiées pour procéder à la nomination des personnels visés à l'article L. 792 sont désignées par les textes relatifs à l'organisation des différentes catégories d'établissements.
4948
+
4949
+Toutefois, sont nommés par le préfet, dans les conditions déterminées par décret pris sur le rapport des ministres de la santé publique et de la population et de l'intérieur, et sous réserve des dispositions des textes pris en application de l'article L. 893, les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints, directeurs d'établissements annexes, sous-directeurs, directeurs économes et économes des hôpitaux et hospices publics, ainsi que les pharmaciens résidents des établissements visés à l'article L. 792.
4950
+
4733 4951
 ##### Article L810
4734 4952
 
4735 4953
 (article abrogé).
4736 4954
 
4955
+##### Article L811
4956
+
4957
+A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent dans les établissements visés à l'article L. 792 s'il n'a pas satisfait aux épreuves soit d'un concours, soit d'un examen d'aptitude ou s'il ne possède un diplôme spécial et en ce dernier cas, après concours sur titres, et s'il n'a dans tous les cas effectué, dans l'emploi qu'il sollicite, un stage dont la durée est fixée par les textes prévus à l'article L. 893.
4958
+
4959
+Peuvent toutefois être dispensés des concours et examens ainsi que du stage, les candidats occupant un emploi identique dans l'un des établissements visés à l'article L. 792.
4960
+
4961
+Les conditions d'accès aux divers emplois du personnel hospitalier sont déterminées par les règlements d'administration publique, décrets et arrêtés prévus à l'article L. 893.
4962
+
4963
+La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive dans les cadres. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
4964
+
4965
+Le licenciement d'un stagiaire ne donne droit à aucune indemnité.
4966
+
4967
+#### Chapitre IV : Rémunération.
4968
+
4969
+##### Article L812
4970
+
4971
+La rémunération des agents comprend le traitement, l'indemnité de résidence, les suppléments pour charges de famille et toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
4972
+
4973
+Dans chaque grade ou emploi, les échelons et les traitements et indemnités correspondants sont ceux fixés par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière. Toutefois et nonobstant les dispositions de l'article L. 803 ci-dessus, sont applicables de plein droit aux agents régis par le présent livre les dispositions législatives et réglementaires relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaires et ayant le caractère de complément de traitement.
4974
+
4975
+L'échelon le plus bas de la première catégorie devra comporter un traitement net qui ne pourra être inférieur à 120 p. 100 du minimum vital fixé dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946.
4976
+
4977
+La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite, après validation, conformément au règlement de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
4978
+
4979
+##### Article L813
4980
+
4981
+Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques fixeront également, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière, la liste des agents astreints de par leurs fonctions à résider dans l'établissement et détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel, bénéficier d'avantages en nature et recevoir des primes et indemnités, notamment pour travaux pénibles ou insalubres et pour travaux supplémentaires.
4982
+
4983
+#### Chapitre V : Notation et avancement.
4984
+
4985
+##### Article L814
4986
+
4987
+Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. L'autorité investie du pouvoir de nomination note les agents après avis du chef de service et, éventuellement, du directeur de l'établissement, consigné sur la feuille de notation.
4988
+
4989
+Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.
4990
+
4991
+Les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination des notes seront fixés par arrêtés du ministre de la santé publique et de la population, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière.
4992
+
4993
+##### Article L815
4994
+
4995
+Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notation annexée au dossier et comportant les indications prévues à l'article L. 814.
4996
+
4997
+##### Article L816
4998
+
4999
+L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il a lieu de façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade.
5000
+
5001
+##### Article L817
5002
+
5003
+L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.
5004
+
5005
+##### Article L818
5006
+
5007
+La durée maximum et la durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixées pour chaque catégorie d'emplois par les textes visés à l'article L. 893.
5008
+
5009
+L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions.
5010
+
5011
+##### Article L819
5012
+
5013
+L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après le tableau d'avancement dressé selon les dispositions prévues à l'article L. 821.
5014
+
5015
+L'agent bénéficiant d'un avancement de grade dans son établissement ou après nomination dans un autre établissement est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon n'étant maintenu qu'au cas de reclassement à traitement égal.
5016
+
5017
+Est également classé à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment l'agent nommé sans avancement de grade d'un établissement dans un autre.
5018
+
5019
+Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions fixées à l'article L. 855, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon, sans pouvoir cependant bénéficier d'un avancement dans son ancien grade, ni conserver les indemnités accessoires qui y étaient attachées.
5020
+
5021
+##### Article L820
5022
+
5023
+La durée des périodes d'instruction militaire accomplies après l'entrée dans les cadres de l'administration hospitalière, des congés de maladie, des congés de longue durée et des congés de maternité, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade. La durée des services militaires obligatoires est également prise en considération, conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
5024
+
5025
+##### Article L821
5026
+
5027
+L'avancement de grade ne peut avoir lieu qu'au profit d'agents inscrits à un tableau d'avancement. Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
5028
+
5029
+Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50 p. 100.
5030
+
5031
+Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
5032
+
5033
+##### Article L822
5034
+
5035
+Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les agents sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
5036
+
5037
+Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.
5038
+
5039
+Sous réserve des nécessités de service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau.
5040
+
5041
+##### Article L823
5042
+
5043
+La composition des commissions paritaires sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur.
5044
+
5045
+En tout état de cause, les agents ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.
5046
+
5047
+##### Article L824
5048
+
5049
+Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
5050
+
5051
+##### Article L825
5052
+
5053
+Si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose pendant deux années successives à l'inscription au tableau d'un agent ayant fait l'objet, lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, la commission peut, à la requête de l'intéressé, saisir, dans un délai de quinze jours, la commission des recours prévue à l'article L. 803.
5054
+
5055
+Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, la commission des recours, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont elle a été saisie, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à procéder à l'inscription dont il s'agit.
5056
+
5057
+Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d'avancement peut également saisir la commission des recours. Celle-ci émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont elle a été saisie, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à rayer du tableau l'agent dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.
5058
+
5059
+##### Article L826
5060
+
5061
+En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.
5062
+
5063
+##### Article L827
5064
+
5065
+Tout agent inscrit au tableau d'avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement, sauf justification reconnue valable après avis de la commission administrative paritaire.
5066
+
5067
+##### Article L828
5068
+
5069
+La durée minimum des services exigibles dans chaque grade pour donner vocation à une promotion au grade supérieur est fixée par les textes visés à l'article L. 893.
5070
+
4737 5071
 #### Chapitre VI : Discipline.
4738 5072
 
5073
+##### Article L829
5074
+
5075
+Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels des établissements visés à l'article L. 792 sont les suivantes :
5076
+
5077
+1° L'avertissement ;
5078
+
5079
+2° Le blâme ;
5080
+
5081
+3° La radiation du tableau d'avancement ;
5082
+
5083
+4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;
5084
+
5085
+5° L'abaissement d'échelon ;
5086
+
5087
+6° La rétrogradation ;
5088
+
5089
+7° La révocation sans suspension des droits à pension ;
5090
+
5091
+8° La révocation avec suspension des droits à pension.
5092
+
5093
+La sanction prévue au 4° entraîne pour la période correspondante la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales.
5094
+
5095
+##### Article L830
5096
+
5097
+Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
5098
+
5099
+##### Article L831
5100
+
5101
+Les commissions paritaires jouent le rôle de conseils de discipline. Leur composition est alors modifiée conformément aux dispositions de l'article L. 823.
5102
+
5103
+##### Article L832
5104
+
5105
+L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline, mais après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 2 avril 1905. Les autres sanctions disciplinaire sont prononcées après avis du conseil de discipline.
5106
+
5107
+##### Article L833
5108
+
5109
+Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant soit de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, soit de l'autorité de tutelle. Ce rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
5110
+
5111
+##### Article L834
5112
+
5113
+L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
5114
+
5115
+Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
5116
+
5117
+Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
5118
+
5119
+##### Article L835
5120
+
5121
+S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête.
5122
+
5123
+##### Article L836
5124
+
5125
+Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
5126
+
5127
+##### Article L837
5128
+
5129
+L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.
5130
+
5131
+Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
5132
+
5133
+En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider s'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.
5134
+
4739 5135
 ##### Article L838
4740 5136
 
4741 5137
 (article abrogé).
... ...
@@ -4764,6 +5160,412 @@ Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires sont élus au
4764 5160
 
4765 5161
 (article abrogé).
4766 5162
 
5163
+##### Article L845
5164
+
5165
+En cas de faute grave commise par l'agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu.
5166
+
5167
+L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.
5168
+
5169
+Dans ce dernier cas, la décision prononçant la suspension doit déterminer la quotité de la retenue qui, en toute hypothèse, ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
5170
+
5171
+En tout état de cause, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille s'il reste sans emploi et ne relève pas d'un régime d'allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
5172
+
5173
+En cas de suspension préalable, l'autorité investie du pouvoir de nomination avise immédiatement le président du conseil de discipline, lequel doit convoquer celui-ci dans le mois qui suit.
5174
+
5175
+La situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée par l'autorité ayant le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois si l'agent est déféré devant un conseil de discipline, de six mois si l'agent est déféré devant la commission des recours et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue au bout de quatre ou six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
5176
+
5177
+Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou d'une radiation du tableau d'avancement, ou si, à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
5178
+
5179
+Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
5180
+
5181
+##### Article L846
5182
+
5183
+Les décisions de sanction sont versées au dossier individuel de l'agent intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis par les conseils de discipline ou la commission des recours et de toutes pièces et documents annexes.
5184
+
5185
+##### Article L847
5186
+
5187
+L'agent frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
5188
+
5189
+Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline lorsque cet organisme a été consulté sur la sanction à infliger.
5190
+
5191
+Pour répondre aux prescriptions de l'article L. 802, le dossier de l'agent devra être reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
5192
+
5193
+#### Chapitre VII : Positions.
5194
+
5195
+##### Article L848
5196
+
5197
+Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes :
5198
+
5199
+1° En activité ;
5200
+
5201
+2° En service détaché ;
5202
+
5203
+3° En disponibilité ;
5204
+
5205
+4° Sous les drapeaux ;
5206
+
5207
+5° En congé postnatal.
5208
+
5209
+##### Section 1 : Activités, congés.
5210
+
5211
+###### Article L849
5212
+
5213
+L'activité est la position de l'agent qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
5214
+
5215
+###### Article L850
5216
+
5217
+Tout agent en activité a droit à un congé annuel dont la durée est fixée par décret pour une année de service accompli.
5218
+
5219
+Les congés de maladie ainsi que ceux visés aux articles L. 880 et L. 881 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
5220
+
5221
+L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
5222
+
5223
+Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
5224
+
5225
+Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
5226
+
5227
+Toutefois, les agents originaires de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer, de l'Algérie ou des Etats antérieurement placés sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France peuvent, sur leur demande, bénéficier, tous les deux ans, pour se rendre dans leur département, territoire ou Etat d'origine, d'un congé bloqué d'une durée double de celle prévue au premier alinéa du présent article.
5228
+
5229
+Sans préjudice des avantages spéciaux qui pourront être accordés aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie par les textes prévus à l'article L. 893, le règlement intérieur de chaque établissement déterminera les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées aux agents soumis au présent statut à l'occasion de certains événements familiaux ou de la nature particulière de leurs fonctions.
5230
+
5231
+###### Article L851
5232
+
5233
+Un décret fixera les conditions dans lesquelles des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels :
5234
+
5235
+A) - seront accordées :
5236
+
5237
+1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article L. 864 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;
5238
+
5239
+2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;
5240
+
5241
+3° Aux membres des conseils d'administration ou commissions administratives, des commissions paritaires, des conseils de discipline, des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité ;
5242
+
5243
+4° Aux représentants qualifiés des organisations syndicales représentatives, dans la limite d'un effectif fixé par décret.
5244
+
5245
+B. - Pourront être accordées :
5246
+
5247
+1° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement ;
5248
+
5249
+2° Aux agents participant aux congrès nationaux et internationaux de leur spécialité ;
5250
+
5251
+3° Aux agents chargés d'études à l'étranger.
5252
+
5253
+###### Article L853
5254
+
5255
+L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.
5256
+
5257
+L'agent conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.
5258
+
5259
+###### Article L854
5260
+
5261
+L'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit sur sa demande et, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
5262
+
5263
+###### Article L855
5264
+
5265
+L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite.
5266
+
5267
+Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
5268
+
5269
+L'établissement est subrogé dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supportera du fait de cet accident.
5270
+
5271
+Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités locales.
5272
+
5273
+Quant un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme.
5274
+
5275
+Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article L. 819.
5276
+
5277
+###### Article L856
5278
+
5279
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 809, l'agent atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'une affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, ce traitement est réduit de moitié.
5280
+
5281
+Toutefois, s'il est constaté dans les formes prévues ci-après que la maladie ouvrant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
5282
+
5283
+Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
5284
+
5285
+Lorsque les intéressés demandent le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après consultation de la commission départementale de réforme et conformément à l'avis émis par le comité médical supérieur siégeant auprès du ministère de la santé publique et de la population.
5286
+
5287
+###### Article L857
5288
+
5289
+Les agents remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu'il leur en soit fait application.
5290
+
5291
+Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux agents atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et des textes subséquents.
5292
+
5293
+Peuvent également bénéficier du même congé les agents atteints d'une infirmité ayant ouvert droit à une pension au titre de la loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents.
5294
+
5295
+###### Article L858
5296
+
5297
+L'agent ne pouvant, à l'expiration des congés prévus par les articles L. 856 et L. 857, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.
5298
+
5299
+###### Article L859
5300
+
5301
+Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration.
5302
+
5303
+###### Article L861
5304
+
5305
+Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
5306
+
5307
+La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
5308
+
5309
+###### Article L862
5310
+
5311
+Lorsqu'un agent en activité est hospitalisé dans l'un des établissements visés à l'article L. 792, l'établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de six mois le montant des frais d'hospitalisation non remboursé par les organismes de sécurité sociale. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où l'agent est en fonctions, cette charge ne pourra être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'administration de l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant l'urgence de l'hospitalisation.
5312
+
5313
+Les agents en activité bénéficient en outre de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.
5314
+
5315
+L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur de l'agent le régime de sécurité sociale auquel il est soumis.
5316
+
5317
+###### Article L863
5318
+
5319
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles seront étendues aux agents les dispositions du décret n° 47-1456 du 5 août 1947.
5320
+
5321
+##### Section 2 : Détachement.
5322
+
5323
+###### Article L864
5324
+
5325
+Les agents titularisés dans un emploi permanent des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique peuvent obtenir, sur leur demande, leur détachement :
5326
+
5327
+1° Auprès d'une administration publique ou auprès d'un établissement ou office public ;
5328
+
5329
+2° Auprès d'un hôpital psychiatrique privé faisant fonction d'hôpital psychiatrique public (pour les médecins du cadre des hôpitaux psychiatriques uniquement) ;
5330
+
5331
+3° Auprès d'un organisme à caractère social ou auprès d'un organisme de formation agréé en vue de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente, sous réserve, s'il s'agit d'un organisme à statut privé, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement approuvée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
5332
+
5333
+4° Pour donner un enseignement à l'étranger ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
5334
+
5335
+5° Pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.
5336
+
5337
+Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
5338
+
5339
+Le détachement est autorisé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
5340
+
5341
+###### Article L865
5342
+
5343
+Il existe deux sortes de détachement :
5344
+
5345
+1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
5346
+
5347
+2° Le détachement de longue durée.
5348
+
5349
+###### Article L866
5350
+
5351
+Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
5352
+
5353
+Le délai fixé par l'alinéa précédent est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
5354
+
5355
+###### Article L868
5356
+
5357
+L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
5358
+
5359
+En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.
5360
+
5361
+La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine d'une part, et dans le service où il est détaché d'autre part.
5362
+
5363
+###### Article L869
5364
+
5365
+L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
5366
+
5367
+Il reste tributaire de son régime de retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
5368
+
5369
+##### Section 3 : Disponibilité.
5370
+
5371
+###### Article L870
5372
+
5373
+La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors des cadres de l'établissement employeur, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite.
5374
+
5375
+La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
5376
+
5377
+###### Article L871
5378
+
5379
+La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles L. 854 et L. 858.
5380
+
5381
+Dans le premier cas, l'agent mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que la totalité des suppléments pour charges de famille.
5382
+
5383
+###### Article L872
5384
+
5385
+La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
5386
+
5387
+A l'expiration de cette durée, l'agent doit être, soit réintégré dans son emploi, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
5388
+
5389
+Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical départemental qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.
5390
+
5391
+###### Article L873
5392
+
5393
+La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
5394
+
5395
+a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
5396
+
5397
+b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;
5398
+
5399
+c) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales des deux années consécutives. L'agent qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an ;
5400
+
5401
+d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
5402
+
5403
+###### Article L874
5404
+
5405
+La disponibilité peut être également prononcée sur la demande de l'agent pour exercer une activité relevant de sa compétence dans une entreprise publique ou privée à condition :
5406
+
5407
+a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
5408
+
5409
+b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;
5410
+
5411
+c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ;
5412
+
5413
+d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
5414
+
5415
+###### Article L875
5416
+
5417
+L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
5418
+
5419
+Toutefois, les agents féminins placés en disponibilité en application des dispositions de l'article L. 876, alinéa 1er, perçoivent la totalité des allocations prévues à la loi n° 46-1835 du 22 août 1946.
5420
+
5421
+###### Article L876
5422
+
5423
+La mise en disponibilité est accordée de droit à l'agent, sur sa demande, pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
5424
+
5425
+La mise en disponibilité peut être accordée à l'agent, sur sa demande, pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent.
5426
+
5427
+La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir sans pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années au total.
5428
+
5429
+###### Article L877
5430
+
5431
+La disponibilité prononcée en application de l'article L. 874 ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois, pour une durée égale.
5432
+
5433
+###### Article L878
5434
+
5435
+L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
5436
+
5437
+###### Article L879
5438
+
5439
+L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission paritaire compétente.
5440
+
5441
+##### Section 4 : Position "sous les drapeaux".
5442
+
5443
+###### Article L880
5444
+
5445
+Pendant la durée légale de son service militaire, l'agent est placé dans une position spéciale dite "sous les drapeaux".
5446
+
5447
+Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que sa solde militaire.
5448
+
5449
+En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les agents des établissements visés à l'article L. 792 bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
5450
+
5451
+###### Article L881
5452
+
5453
+L'agent qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
5454
+
5455
+#### Chapitre 7 : Positions
5456
+
5457
+##### Section 2 : Détachement.
5458
+
5459
+###### Article L867
5460
+
5461
+Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.
5462
+
5463
+L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
5464
+
5465
+A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
5466
+
5467
+S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.
5468
+
5469
+#### Chapitre VIII : Cessation de fonctions.
5470
+
5471
+##### Article L882
5472
+
5473
+La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent hospitalier résulte :
5474
+
5475
+1° De la démission régulièrement acceptée ;
5476
+
5477
+2° Du licenciement ;
5478
+
5479
+3° De la révocation ;
5480
+
5481
+4° De l'admission à la retraite.
5482
+
5483
+##### Article L883
5484
+
5485
+La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
5486
+
5487
+Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et prend effet à la date fixée par cette autorité.
5488
+
5489
+La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
5490
+
5491
+##### Article L884
5492
+
5493
+L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas d'obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
5494
+
5495
+Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
5496
+
5497
+##### Article L885
5498
+
5499
+L'agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
5500
+
5501
+S'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
5502
+
5503
+##### Article L886
5504
+
5505
+En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent hospitalier ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
5506
+
5507
+L'agent licencié dans ces conditions sans avoir droit à pension, peut prétendre à un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires.
5508
+
5509
+##### Article L887
5510
+
5511
+Les agents titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital, égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
5512
+
5513
+##### Article L888
5514
+
5515
+L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service ou dans un autre établissement peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
5516
+
5517
+L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
5518
+
5519
+##### Article L889
5520
+
5521
+Les agents soumis au présent statut peuvent être admis d'office à faire valoir leurs droits à la retraite à soixante ans s'ils occupent un emploi de la catégorie A, et à cinquante-cinq ans, s'ils occupent un emploi de la catégorie B.
5522
+
5523
+Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives ou réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter, dans certains cas, leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge.
5524
+
5525
+Les veuves et orphelins mineurs des agents soumis au présent statut décédés en service auront droit au paiement d'une indemnité égale au reliquat des appointements du mois en cours. Les ayants droit de ces agents auront droit au paiement du capital-décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
5526
+
5527
+##### Article L890
5528
+
5529
+L'agent qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.
5530
+
5531
+L'agent révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.
5532
+
5533
+#### Chapitre IX : Pensions et sécurité sociale.
5534
+
5535
+##### Article L891
5536
+
5537
+Les établissements visés à l'article L. 792 sont obligatoirement immatriculés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales créée par l'ordonnance du 17 mai 1945 et sont tenus d'affilier tous ceux de leurs agents qui remplissent les conditions prévues par le règlement de cette caisse.
5538
+
5539
+Toutefois, les agents hospitaliers qui bénéficient à la date du 22 mai 1955 d'un régime de retraites plus avantageux conservent à titre personnel le bénéfice de ce régime.
5540
+
5541
+##### Article L892
5542
+
5543
+Les personnels visés à l'article L. 792 du code de la santé publique sont soumis au régime de sécurité sociale des agents des collectivités locales institué par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960.
5544
+
5545
+#### Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires.
5546
+
5547
+##### Article L893
5548
+
5549
+Des règlements d'administration publique pris sur le rapport des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques fixeront les statuts des personnels de l'administration de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille, des hospices civils de Lyon et des établissements hospitaliers départementaux de la Seine.
5550
+
5551
+Des décrets déterminent les conditions de recrutement et d'avancement des différentes catégorie de personnels énumérées à l'article L. 792.
5552
+
5553
+Les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité qui devront être prises par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel feront l'objet d'arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population et de l'intérieur.
5554
+
5555
+##### Article L894
5556
+
5557
+Les personnels en fonction à la date du 22 mai 1955 dans un emploi de début permanent à temps complet pourront être titularisés dans leur emploi dans un délai d'un an à compter de cette date, selon des modalités qui seront fixées par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
5558
+
5559
+##### Article L895
5560
+
5561
+Les personnels en fonction conservent sur leur demande le bénéfice des droits qui leur ont été conférés par des décisions régulièrement approuvées dans tous les cas où ceux-ci leur donnent pour le même objet, des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient des dispositions du présent statut.
5562
+
5563
+Les intéressés, qui, dans le délai d'un an, n'auront pas manifesté par lettre adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination, leur intention de réclamer le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent, ne pourront plus en demander l'application.
5564
+
5565
+##### Article L896
5566
+
5567
+Les statuts en vigueur à la date du 22 mai 1955 demeurent provisoirement applicables jusqu'à l'intervention des textes prévus par le présent titre.
5568
+
4767 5569
 #### Dispositions finales.
4768 5570
 
4769 5571
 ##### Article L897