Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17794 | 17794 |
###### Article R133-3 |
17795 | 17795 | |
17796 | 17796 |
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. |
17797 | 17797 | |
17798 | 17798 |
L'huissier de justice avise dans les huit jours *délai* l'organisme créancier de la date de signification. |
17799 | 17799 | |
17800 | 17800 |
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié *compétence territoriale* ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification *point de départ, conditions de forme* . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. |
17801 | 17801 | |
17802 | 17802 |
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. |
17808 | 17808 |
###### Article R133-5 |
17809 | 17809 | |
17810 | 17810 |
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. |
17812 | 17812 |
###### Article R133-6 |
17813 | 17813 | |
17814 | 17814 |
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133 R133 -3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. |
17838 | 17838 |
###### Article R133-9 |
17839 | 17839 | |
17840 | 17840 |
Pour l'application des articles L. 216-6 114-10 , L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle. |
17842 |
###### Article R133-9-1 |
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17843 | ||
17844 |
I. - La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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17845 | ||
17846 |
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. |
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17847 | ||
17848 |
En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1. |
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17849 | ||
17850 |
II. - Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant l'envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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17851 | ||
17852 |
III. - Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 133-3, être soit notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier. |
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17853 | ||
17854 |
IV. - Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus. |
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18785 | 18799 |
###### Article R142-1 |
18786 | 18800 | |
18787 | 18801 |
Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. |
18788 | 18802 | |
18789 | 18803 |
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. |
18790 | 18804 | |
18791 | 18805 |
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. |
18851 | 18865 |
###### Article R142-7 |
18852 | 18866 | |
18853 | 18867 |
Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 et les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 L. 751-14 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majorations et de celles des articles 162-12-16, L. 162-34 et L. 315-3. |
20177 | 20191 |
##### Article R147-3 |
20178 | 20192 | |
20179 | 20193 |
Si, malgré la mise en garde mentionnée à l'article R. 147-2, des faits de même nature sont constatés à l'issue du délai d'un mois imparti, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause la notification prévue à l'article L. 162-1-14. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne ou l'établissement en cause qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. |
20180 | 20194 | |
20181 | 20195 |
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe préalablement la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
20182 | 20196 | |
20183 | 20197 |
Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne ou de l'établissement, ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 et lui communique, s'ils existent, les observations écrites de la personne ou de l'établissement en cause ou le procès-verbal de l'audition. |
20184 | 20198 | |
20185 | 20199 |
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical. |
20186 | 20200 | |
20187 | 20201 |
La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et, s'il le souhaite, la personne ou l'établissement en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne ou de l'établissement et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. |
20188 | 20202 | |
20189 | 20203 |
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Toutefois, si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. |
20190 | 20204 | |
20191 | 20205 |
Le directeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer, par une décision motivée, le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne ou à l'établissement en cause en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter . A défaut, la procédure est réputée abandonnée . |
20206 | ||
20207 |
La notification de payer visée à l'alinéa précédent est envoyée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie à la personne ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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20208 | ||
20209 |
Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. |
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20210 | ||
20211 |
La mise en demeure prévue à l'article L. 162-1-14 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent et indique le montant de la majoration de 10 % ainsi que les voies et les délais de recours. |
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20212 | ||
20191 | 20213 |
Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 162-1-14 . |
20192 | 20214 | |
20193 | 20215 |
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne ou l'établissement en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. |
20195 | 20217 |
##### Article R147-4 |
20196 | 20218 | |
20197 | 20219 |
La commission mentionnée à l'article R. 147-3 est composée de cinq membres issus du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein. |
20198 | 20220 | |
20199 | 20221 |
Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-14-1 au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional : |
20200 | 20222 | |
20201 | 20223 |
- pour les médecins, de la commission paritaire locale ; |
20202 | 20224 |
- pour les chirurgiens-dentistes, du comité dentaire départemental de la commission paritaire départementale ; |
20203 | 20225 |
- pour les directeurs de laboratoire, de la commission conventionnelle paritaire régionale ; |
20204 | 20226 |
- pour les sages-femmes, de la commission paritaire régionale ; |
20205 | 20227 |
- pour les masseurs-kinésithérapeutes, de la commission socioprofessionnelle départementale ; |
20206 | 20228 |
- pour les infirmières, de la commission paritaire départementale ; |
20207 | 20229 |
- pour les orthophonistes, de la commission paritaire départementale ; |
20208 | 20230 |
- pour les orthoptistes, de la commission départementale régionale. |
20209 | 20231 | |
20210 | 20232 |
En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33. A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants. |
20211 | 20233 | |
20212 | 20234 |
Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements de santé après avis de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements. |
20213 | 20235 | |
20214 | 20236 |
Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil. |
20215 | 20237 | |
20216 | 20238 |
Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé et ceux des établissements de santé prennent part à l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent. |
20217 | 20239 | |
20218 | 20240 |
Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée. |
20219 | 20241 | |
20220 | 20242 |
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire. |
20221 | 20243 | |
20222 | 20244 |
Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir. |
20223 | 20245 | |
20224 | 20246 |
La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents : |
20225 | 20247 | |
20226 | 20248 |
- trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ; |
20227 | 20249 |
- six de ses membres, lorsque ces représentants y participent. |
20228 | 20250 | |
20229 | 20251 |
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. |
20239 | 20261 |
##### Article R147-6 |
20240 | 20262 | |
20241 | 20263 |
Peuvent faire l'objet d'une pénalité : |
20242 | 20264 | |
20243 | 20265 |
1° Les assurés : |
20244 | 20266 | |
20245 | 20267 |
- qui , dans le but d'obtenir ou de faire obtenir une prestation d'assurance maladie ou d'accident de travail, soit fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources dans le but d'obtenir ou de faire obtenir une prestation d'assurance maladie ou d'accident du travail , soit qui omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations ; |
20246 | 20268 |
- qui ne respectent pas : |
20247 | 20269 | |
20248 | 20270 |
a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-3 et R. 161-33-7 ; |
20249 | 20271 | |
20250 | 20272 |
b) La condition prévue, pour bénéficier d'indemnités journalières, au 5° de l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1, d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1. |
20251 | 20273 | |
20252 | 20274 |
2° Les employeurs : |
20253 | 20275 | |
20254 | 20276 |
a) Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies ; |
20255 | 20277 | |
20256 | 20278 |
b) Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières. |
20257 | 20279 | |
20258 | 20280 |
3° Les professionnels de santé libéraux et les praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale : |
20259 | 20281 | |
20260 | 20282 |
- dont la responsabilité a été reconnue dans le détournement de l'usage de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 ou les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; |
20261 | 20283 |
- qui ne respectent pas : |
20262 | 20284 | |
20263 | 20285 |
a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-33 ; |
20264 | 20286 | |
20265 | 20287 |
b) L'obligation prévue à l'article L. 162-4-1 de mentionner, sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant les arrêts de travail et les transports qu'ils prescrivent ; |
20266 | 20288 | |
20267 | 20289 |
c) L'obligation prévue par les articles L. 162-4 et L. 162-8 de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent ; |
20268 | 20290 | |
20269 | 20291 |
d) Les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou celles prévues à l'article L. 322-5 ; |
20270 | 20292 | |
20271 | 20293 |
e) L'obligation faite au pharmacien par l'article R. 162-20-6, reprenant l'article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance ; |
20272 | 20294 | |
20273 | 20295 |
f) L'obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36 et, s'agissant des pharmaciens, l'obligation de communiquer à l'assuré la charge que les médicaments délivrés représente pour l'assurance maladie en application de l'article L. 161-31 ; |
20274 | 20296 | |
20275 | 20297 |
g) Les règles prises pour application de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ; |
20276 | 20298 | |
20277 | 20299 |
h) L'obligation de faire figurer sur la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 les actes accomplis au titre du livre IV ; |
20278 | 20300 | |
20279 | 20301 |
i) L'obligation, pour les assurés sociaux relevant d'un protocole mentionné à l'article L. 324-1, de conformité des prescriptions avec ce protocole. |
20280 | 20302 | |
20281 | 20303 |
L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles par un professionnel de santé. |
20282 | 20304 | |
20283 | 20305 |
4° Les établissements de santé : |
20284 | 20306 | |
20285 | 20307 |
a) Pour les faits mentionnés au 3°, au titre de leurs salariés ; |
20286 | 20308 | |
20287 | 20309 |
b) En cas de manquement aux règles de facturation, erreur de cotation ou absence de réalisation d'une prestation facturée pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 ; |
20288 | 20310 | |
20289 | 20311 |
c) Pour la facturation d'un acte, produit ou prestation pris en charge par la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 ou par la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 ; |
20290 | 20312 | |
20291 | 20313 |
d) En cas d'inobservation des règles de prise en charge mentionnées à l'article L. 162-1-7, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-13 ; |
20292 | 20314 | |
20293 | 20315 |
e) Pour tout manquement aux règles prises pour application de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ; |
20294 | 20316 | |
20295 | 20317 |
f) En cas de non-respect de l'obligation faite à tout établissement de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36. |
27301 | 27323 |
###### Article R244-2 |
27302 | 27324 | |
27303 | 27325 |
Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 *compétence*. et du II de l'article R. 133-9-1. |
35574 | 35596 |
###### Article R612-11 |
35575 | 35597 | |
35576 | 35598 |
A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. |
35577 | 35599 | |
35578 | 35600 |
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. |
35579 | 35601 | |
35580 | 35602 |
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. |
35581 | 35603 | |
35582 | 35604 |
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. |
35583 | 35605 | |
35584 | 35606 |
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. |
35585 | 35607 | |
35586 | 35608 |
Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse de base, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue. |
35587 | ||
35588 |
Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la contrainte est délivrée par le directeur de la caisse de base. Elle est régie par les dispositions du présent article. |
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35612 | 35632 |
###### Article R612-9 |
35613 | 35633 | |
35614 | 35634 |
Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois. La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi. |
35615 | 35635 | |
35616 | 35636 |
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. |
35617 | ||
35618 |
Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la mise en demeure est adressée au professionnel de santé par la caisse de base selon les modalités prévues au présent article. Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, le délai de trente jours se compte à partir de la date limite de paiement indiquée dans l'avis de recouvrement de l'indu qui est notifié au professionnel de santé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure prévue au présent alinéa ne peut concerner que les indus dont les avis de recouvrement ont été notifiés dans les trois années qui précèdent la date de son envoi. |
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35620 | 35638 |
###### Article R612-10 |
35621 | 35639 | |
35622 | 35640 |
Dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse de base dont il dépend. |
35623 | 35641 | |
35624 | 35642 |
Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée. |
35625 | 35643 | |
35626 | 35644 |
La caisse de base avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré. |
35627 | ||
35628 |
Pour les contestations portant sur le recouvrement de l'indu de prestations mentionné à l'article L. 133-4, le professionnel de santé concerné peut se libérer de sa dette ou la contester directement devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse de base, dans un délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure. |