Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -36074,7 +36074,7 @@ A titre provisoire : |
36074 | 36074 |
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36075 | 36075 |
###### Article D612-5 |
36076 | 36076 |
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36077 |
-Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de l'acompte ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédant la date limite de paiement de l'acompte. |
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36077 |
+Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de la fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédent. |
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36078 | 36078 |
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36079 | 36079 |
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non-salariée non-agricole n'est pas principale. |
36080 | 36080 |
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@@ -36082,7 +36082,7 @@ Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n' |
36082 | 36082 |
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36083 | 36083 |
###### Article D612-6 |
36084 | 36084 |
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36085 |
-Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5. |
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36085 |
+Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5. Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont assimilées à des débuts d'activités ni les modifications des conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée non-agricole, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est intervenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. |
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36086 | 36086 |
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36087 | 36087 |
###### Article D612-7 |
36088 | 36088 |
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@@ -36112,7 +36112,7 @@ b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 ; |
36112 | 36112 |
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36113 | 36113 |
c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ; |
36114 | 36114 |
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36115 |
-d. allocation aux vieux travailleurs non-salariés prévue à l'article L. 812-1 ; |
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36115 |
+d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 ; |
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36116 | 36116 |
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36117 | 36117 |
e. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 ; |
36118 | 36118 |
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@@ -36120,6 +36120,10 @@ f. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'arti |
36120 | 36120 |
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36121 | 36121 |
g. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963. |
36122 | 36122 |
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36123 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
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36124 |
+ |
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36125 |
+Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus. |
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36126 |
+ |
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36123 | 36127 |
###### Article D612-11 |
36124 | 36128 |
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36125 | 36129 |
Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4, des articles D. 612-8 et D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985 . |
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@@ -36170,7 +36174,7 @@ Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisation |
36170 | 36174 |
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36171 | 36175 |
Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance. |
36172 | 36176 |
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36173 |
-A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance , le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 10 p. 100 par semestre ou fraction de semestre écoulé. |
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36177 |
+A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance , le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 5 p. 100 par trimestre ou fraction de semestre écoulé. |
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36174 | 36178 |
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36175 | 36179 |
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations. |
36176 | 36180 |
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