Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 avril 1987 (version 3d9b76c)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1987.

... ...
@@ -35425,6 +35425,33 @@ Les modèles des documents nécessaires à l'application du présent livre sont
35425 35425
 
35426 35426
 ### Titre I : Champ d'application - Généralités
35427 35427
 
35428
+#### Chapitre 1er : Dispositions relatives à la régularité du séjour.
35429
+
35430
+##### Article D511-1
35431
+
35432
+L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
35433
+- carte de résident ;
35434
+- carte de séjour temporaire ;
35435
+- carte de résident privilégié ;
35436
+- carte de résident ordinaire ;
35437
+- carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
35438
+- certificat de résidence de ressortissant algérien ;
35439
+- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
35440
+- récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile ;
35441
+- autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
35442
+- carte diplomatique ;
35443
+- carte " corps consulaire , " organisations internationales et autres " cartes spéciales délivrées par le ministère des affaires étrangères ;
35444
+- titre d'identité d'Andorran délivré par le commissaire de la République des Pyrénées-Orientales ;
35445
+- passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
35446
+- livret spécial, livret ou carnet de circulation. "
35447
+
35448
+##### Article D511-2
35449
+
35450
+La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants :
35451
+
35452
+- extrait d'acte de naissance en France ;
35453
+- certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant.
35454
+
35428 35455
 #### Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations
35429 35456
 
35430 35457
 #### Chapitre 4 : Organisme débiteur et imputation comptable des prestations
... ...
@@ -39799,6 +39826,10 @@ Les décrets mentionnés à l'article L. 753-9 sont pris sur le rapport du minis
39799 39826
 
39800 39827
 L'arrêté mentionné à l'article L. 755-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer.
39801 39828
 
39829
+###### Article D755-4-1
39830
+
39831
+Les dispositions des articles D. 511-1 et D. 511-2 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
39832
+
39802 39833
 ##### Section 5 : Allocation de parent isolé
39803 39834
 
39804 39835
 ###### Article D755-9