Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er avril 1987 (version c18724b)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1987.

... ...
@@ -5562,44 +5562,6 @@ En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent ar
5562 5562
 
5563 5563
 Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard de l'époux débiteur, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.
5564 5564
 
5565
-### TITRE III : Prestations liées à la naissance
5566
-
5567
-#### Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation *APE*.
5568
-
5569
-##### Article L532-1
5570
-
5571
-L'allocation parentale d'éducation est versée pour chacune des personnes assumant la charge des enfants, qui interrompt ou réduit son ou ses activités professionnelles à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant d'un âge inférieur à un âge limite, portant le nombre des enfants à charge au sens des prestations familiales à un chiffre égal ou supérieur à un minimum.
5572
-
5573
-L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée déterminée, pendant une période de référence précédant la naissance ou la demande d'allocation parentale d'éducation si elle est postérieure à la naissance.
5574
-
5575
-Sont considérés comme interrompant leur activité professionnelle les demandeurs d'emploi indemnisés ou non remplissant les conditions mentionnées aux alinéas précédents.
5576
-
5577
-##### Article L532-2
5578
-
5579
-Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre notamment :
5580
-
5581
-1°) le montant du revenu tiré d'une activité professionnelle au-dessous duquel l'activité professionnelle n'est pas prise en compte ;
5582
-
5583
-2°) les situations, notamment de chômage indemnisé, qui sont assimilées à des activités professionnelles ;
5584
-
5585
-3°) les conditions mises à l'attribution de l'allocation parentale d'éducation pour une réduction d'activité, ainsi que celles dans lesquelles l'allocation est versée à plein taux ou à la moitié de ce taux.
5586
-
5587
-Lorsque l'activité professionnelle est exercée pour le compte d'une entreprise familiale, le droit à l'allocation parentale est ouvert dès lors que la cessation d'activité entraîne l'embauche d'un remplaçant .
5588
-
5589
-##### Article L532-3
5590
-
5591
-Lorsque l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural est versée, l'allocation parentale d'éducation est suspendue jusqu'à l'expiration de la période indemnisée.
5592
-
5593
-L'allocation parentale d'éducation a une durée de vingt-quatre mois maximum. Elle prend fin au plus tard au terme de la période pendant laquelle elle peut être demandée ; cette période est prolongée, le cas échéant, de la durée de suspension prévue au premier alinéa.
5594
-
5595
-En cas de nouvelle naissance ou adoption ou de nouvel accueil, il peut être demandé une nouvelle allocation parentale d'éducation. Elle ne peut être cumulée pour la même personne avec celle versée au titre d'un autre enfant.
5596
-
5597
-##### Article L532-4
5598
-
5599
-L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec les indemnités servies aux travailleurs sans emploi, ni avec les indemnités journalières de maladie, de maternité ou d'adoption, sauf en cas de maintien d'une activité professionnelle à temps partiel.
5600
-
5601
-Toutefois, les indemnités dues ou servies aux travailleurs sans emploi sont, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivies jusqu'à l'expiration des droits.
5602
-
5603 5565
 ### TITRE IV : Prestations à affectation spéciale
5604 5566
 
5605 5567
 #### Chapitre 2 : Allocation de logement familiale
... ...
@@ -5836,6 +5798,46 @@ Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafo
5836 5798
 
5837 5799
 #### Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
5838 5800
 
5801
+##### Article L532-1
5802
+
5803
+Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite.
5804
+
5805
+L'allocation parentale d'éducation est versée à mi-taux à la personne bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation définie au premier alinéa qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel ; cette allocation est versée au titre d'un même enfant pendant une période déterminée précédant la date à laquelle celui-ci atteint l'âge limite d'attribution de la prestation mentionnée au premier alinéa.
5806
+
5807
+##### Article L532-2
5808
+
5809
+L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
5810
+
5811
+Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant :
5812
+
5813
+1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si elle est postérieure ;
5814
+
5815
+2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé.
5816
+
5817
+La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire.
5818
+
5819
+##### Article L532-3
5820
+
5821
+L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable pour un même ménage avec une autre allocation parentale d'éducation ; elle n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant .
5822
+
5823
+##### Article L532-4
5824
+
5825
+L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
5826
+
5827
+1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;
5828
+
5829
+2° L'allocation de remplacement pour maternité, prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural ;
5830
+
5831
+3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
5832
+
5833
+4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
5834
+
5835
+5° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
5836
+
5837
+Toutefois, le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivi jusqu'à l'expiration des droits.
5838
+
5839
+Lorsqu'une allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie, elle est cumulable avec les indemnisations prévues aux 1° et 3° du présent article, correspondant à l'activité à taux réduit que le bénéficiaire exerce.
5840
+
5839 5841
 ##### Article L532-5
5840 5842
 
5841 5843
 L'allocation parentale d'éducation cesse d'être due si l'enfant au titre duquel elle avait été accordée cesse d'être à la charge de l'allocataire ou lorsque celui-ci n'a plus à sa charge le nombre minimum d'enfants prévu à l'article L. 532-1 *fin de versement*.
... ...
@@ -5846,6 +5848,16 @@ Cependant, lorsque la réduction du nombre d'enfants à sa charge résulte du d
5846 5848
 
5847 5849
 Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation auxquelles l'employeur a refusé d'accorder le congé parental d'éducation en vertu de l'article L. 122-28-4 du code du travail ont une priorité d'accès aux stages de formation professionnelle rémunérés *beneficiaires.*
5848 5850
 
5851
+#### Chapitre 3 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
5852
+
5853
+##### Article L533-1
5854
+
5855
+Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
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+
5857
+Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales acquittées au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
5858
+
5859
+Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.
5860
+
5849 5861
 #### Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
5850 5862
 
5851 5863
 ##### Article L534-1