Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 mars 1987 (version 9dc9ad8)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 1987.

... ...
@@ -21034,6 +21034,44 @@ L'allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie à compter du premier
21034 21034
 
21035 21035
 Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles de sa cessation ou de sa reprise sont apportées par une déclaration sur l'honneur et des documents émanant des employeurs, des services publics ou des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
21036 21036
 
21037
+#### Chapitre 3 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
21038
+
21039
+##### Article R533-1
21040
+
21041
+Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile instituée par l'article L. 533-1 est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les conditions d'attribution sont réunies ; il cesse à partir du premier jour du mois civil au cours duquel l'une de ces conditions cesse d'être remplie.
21042
+
21043
+##### Article R533-2
21044
+
21045
+L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans.
21046
+
21047
+##### Article R533-3
21048
+
21049
+Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 533-1, il est tenu compte :
21050
+
21051
+1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 533-1 sont acquittées et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;
21052
+
21053
+Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au cours de ce trimestre ;
21054
+
21055
+Lorsque l'activité n'est pas exercée pour l'intégralité de ce trimestre, il est tenu compte du revenu par mois civil d'activité rapportée au montant d'une base mensuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
21056
+
21057
+2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
21058
+
21059
+##### Article R533-4
21060
+
21061
+Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 533-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article.
21062
+
21063
+##### Article R533-5
21064
+
21065
+L'allocation de garde d'enfant à domicile est versée chaque trimestre à condition que les cotisations mentionnées à l'article L. 533-1 aient été acquittées.
21066
+
21067
+##### Article R533-6
21068
+
21069
+Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
21070
+
21071
+##### Article R533-7
21072
+
21073
+Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
21074
+
21037 21075
 #### Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
21038 21076
 
21039 21077
 ##### Article R534-1
... ...
@@ -31788,6 +31826,15 @@ L'arrêté prévu à l'article L. 241-6 est pris par le ministre chargé de la s
31788 31826
 
31789 31827
 L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
31790 31828
 
31829
+###### Article D241-5
31830
+
31831
+Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :
31832
+
31833
+- soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
31834
+- soixante ans, pour les personnes mentionnées au c du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.
31835
+
31836
+L'exonération est de 100 p. 100 du montant des cotisations dans la limite de 6 000 F par trimestre, quel que soit le nombre de salariés employés comme aide à domicile pendant cette période.
31837
+
31791 31838
 #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
31792 31839
 
31793 31840
 ##### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
... ...
@@ -35430,6 +35477,16 @@ Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 142,57 p. 100 de la
35430 35477
 
35431 35478
 Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée à l'article L. 532-1 .
35432 35479
 
35480
+#### Chapitre 3 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
35481
+
35482
+##### Article D533-1
35483
+
35484
+Le montant trimestriel des allocations de garde d'enfant à domicile servies au titre d'un ou plusieurs emplois mentionné à l'article L. 533-1 est égal à 100 p. 100 du montant des cotisations acquittées en application des articles D. 242-3 à D. 242-7 et des cotisations afférentes à la retraite complémentaire et à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, dans la limite de 6 000 F.
35485
+
35486
+Lorsque les conditions d'attribution ne sont pas réunies pour chacun des mois civils d'un trimestre, le montant maximum de la prestation est de 2 000 F pour chacun des mois.
35487
+
35488
+Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont réduits de moitié lorsque l'allocation parentale d'éducation à mi-taux visée à l'article L. 532-4 est servie au bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile.
35489
+
35433 35490
 ### Titre IV : Prestations à affectation spéciale
35434 35491
 
35435 35492
 #### Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale