Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -17704,6 +17704,16 @@ La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L
17704 17704
 
17705 17705
 ##### Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent  isolé
17706 17706
 
17707
+##### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
17708
+
17709
+###### Article R381-1
17710
+
17711
+L'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales.
17712
+
17713
+###### Article R381-4
17714
+
17715
+Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
17716
+
17707 17717
 ##### Section 3 : Etudiants.
17708 17718
 
17709 17719
 ###### Article R381-6
... ...
@@ -18364,6 +18374,28 @@ Le décret prévu à l'article L. 383-1 est pris sur le rapport du ministre char
18364 18374
 
18365 18375
 ##### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
18366 18376
 
18377
+###### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation
18378
+
18379
+####### Personnes assumant la charge d'un handicapé.
18380
+
18381
+######## Article R381-2
18382
+
18383
+L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
18384
+
18385
+Cette immatriculation prend effet :
18386
+
18387
+1°) pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
18388
+
18389
+2°) pour l'allocation pour jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est attribuée l'allocation pour jeune enfant sous condition de ressources, avec effet rétroactif à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.
18390
+
18391
+######## Article R381-3
18392
+
18393
+La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
18394
+
18395
+Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
18396
+
18397
+Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente .
18398
+
18367 18399
 ###### Section 3 : Etudiants.
18368 18400
 
18369 18401
 ####### Article R381-5
... ...
@@ -18918,36 +18950,6 @@ Les montants mensuels maximaux afférents à chacune des trois années suivant l
18918 18950
 
18919 18951
 ##### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
18920 18952
 
18921
-###### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation au jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation
18922
-
18923
-####### Personnes assumant la charge d'un handicapé.
18924
-
18925
-######## Article R381-1
18926
-
18927
-L'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales.
18928
-
18929
-######## Article R381-2
18930
-
18931
-L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
18932
-
18933
-Cette immatriculation prend effet :
18934
-
18935
-1°) pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
18936
-
18937
-2°) pour l'allocation au jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est attribuée l'allocation au jeune enfant sous condition de ressources, avec effet rétroactif à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.
18938
-
18939
-######## Article R381-3
18940
-
18941
-La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
18942
-
18943
-Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
18944
-
18945
-Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente .
18946
-
18947
-######## Article R381-4
18948
-
18949
-Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
18950
-
18951 18953
 ###### Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
18952 18954
 
18953 18955
 ####### (assurance maladie et assurance maternité)
... ...
@@ -20848,6 +20850,18 @@ Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert :
20848 20850
 
20849 20851
 Dans ce dernier cas la date retenue est, sous réserve des constatations faites à la diligence de l'organisme débiteur des prestations et de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 553-4, celle qui figure dans la déclaration sur l'honneur établie par le demandeur.
20850 20852
 
20853
+##### Article R524-3
20854
+
20855
+Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
20856
+
20857
+Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
20858
+
20859
+1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant pour la partie versée sans condition de ressources et de l'allocation de rentrée scolaire ;
20860
+
20861
+2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
20862
+
20863
+3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
20864
+
20851 20865
 ##### Article R524-4
20852 20866
 
20853 20867
 Sont notamment pris en compte dans les ressources :
... ...
@@ -20918,6 +20932,142 @@ Seront passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ,
20918 20932
 
20919 20933
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés nécessaires pour l'application du présent chapitre.
20920 20934
 
20935
+### Titre 3 : Prestations liées à la naissance
20936
+
20937
+#### Chapitre 1er : Allocation pour jeune enfant
20938
+
20939
+##### Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation pour jeune enfant.
20940
+
20941
+###### Article R531-1
20942
+
20943
+Le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert au titre du 1° de l'article L. 531-1 pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois.
20944
+
20945
+###### Article R531-1-1
20946
+
20947
+Si les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-16 sont remplies, et sous réserve des dispositions de l'article R. 531-2, une allocation pour jeune enfant est attribuée au titre du 2° de l'article L. 531-1 au ménage ou à la personne qui a à charge un ou plusieurs enfants âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans.
20948
+
20949
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.
20950
+
20951
+###### Article R531-7
20952
+
20953
+Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévues à l'article L. 531-1, le droit à l'allocation pour jeune enfant est examiné pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date.
20954
+
20955
+Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation pour jeune enfant est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
20956
+
20957
+###### Article R531-8
20958
+
20959
+Il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France.
20960
+
20961
+###### Article R531-9
20962
+
20963
+Le montant des ressources, dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
20964
+
20965
+Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.
20966
+
20967
+Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
20968
+
20969
+Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.
20970
+
20971
+###### Article R531-12
20972
+
20973
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du présent code, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
20974
+
20975
+Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.
20976
+
20977
+###### Article R531-15
20978
+
20979
+Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
20980
+
20981
+Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.
20982
+
20983
+En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée pendant la période mentionnée au 2° de l'article R. 531-2 aux ménages ou aux personnes dont les ressources annuelles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14 dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2.
20984
+
20985
+Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfant au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2.
20986
+
20987
+###### Article R531-16
20988
+
20989
+Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
20990
+
20991
+1°) les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ;
20992
+
20993
+2°) il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
20994
+
20995
+#### Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
20996
+
20997
+##### Article R532-1
20998
+
20999
+L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les conditions fixées par les articles L. 532-1 à L. 532-6 et par le présent chapitre lorsque la naissance d'un enfant ou l'adoption ou l'accueil d'un enfant de moins de trois ans porte à trois ou plus le nombre d'enfants à charge.
21000
+
21001
+Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le mois de la naissance, de l'accueil ou de l'adoption de l'enfant, de la fin du congé de maternité ou d'adoption ou de la cessation de l'activité professionnelle.
21002
+
21003
+L'âge limite d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 532-1 est fixé à trois ans.
21004
+
21005
+##### Article R532-2
21006
+
21007
+L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans dans la période de dix ans qui précède :
21008
+
21009
+1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation si elle est postérieure ; 2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
21010
+
21011
+Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles.
21012
+
21013
+##### Article R532-3
21014
+
21015
+Sont assimilés à de l'activité professionnelle les congés de maternité ou d'adoption et les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural pour une durée d'un trimestre au titre du premier enfant, d'un trimestre au titre du deuxième enfant et de deux trimestres au titre de chaque enfant à compter du troisième.
21016
+
21017
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes dont les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des périodes d'activité professionnelle.
21018
+
21019
+##### Article R532-4
21020
+
21021
+L'allocation parentale d'éducation est due à mi-taux pendant une période maximale d'un an précédant le troisième anniversaire de l'enfant lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein :
21022
+
21023
+1° Reprend une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; si le salarié n'est pas rémunéré sur la base de sa durée de travail, l'allocation parentale d'éducation à mi-taux est due lorsque le montant du revenu mensuel procuré par la reprise de l'activité est au plus égal à la moitié du montant du revenu mensuel qui résulterait d'une reprise totale de cette même activité ;
21024
+
21025
+2° Reprend une activité non-salariée au plus égale au mi-temps défini ci-dessus ;
21026
+
21027
+3° Suit une formation professionnelle rémunérée pendant la moitié au plus de la durée légale du travail ou de la durée calculée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus.
21028
+
21029
+##### Article R532-5
21030
+
21031
+L'allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle rémunérée a été commencée .
21032
+
21033
+##### Article R532-6
21034
+
21035
+Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles de sa cessation ou de sa reprise sont apportées par une déclaration sur l'honneur et des documents émanant des employeurs, des services publics ou des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
21036
+
21037
+#### Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
21038
+
21039
+##### Article R534-1
21040
+
21041
+Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quinze premières semaines de la grossesse .
21042
+
21043
+La déclaration de grossesse est faite :
21044
+
21045
+1°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ;
21046
+
21047
+2°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article R. 514-1.
21048
+
21049
+La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci.
21050
+
21051
+##### Article R534-2
21052
+
21053
+La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.
21054
+
21055
+##### Article R534-3
21056
+
21057
+Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.
21058
+
21059
+##### Article R534-4
21060
+
21061
+Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la grossesse, la première mensualité d'allocation pour jeune enfant est réduite d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales .
21062
+
21063
+Si les examens mentionnés à l'article R. 534-2 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions.
21064
+
21065
+Si les examens mentionnés à l'article R. 534-3 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocations familiales ou à défaut la mensualité d'allocation pour jeune enfant, si elle est due, afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions.
21066
+
21067
+Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R. 534-3 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme débiteur de prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, sur décision motivée prise après avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.
21068
+
21069
+Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois de naissance est due en totalité.
21070
+
20921 21071
 ### Titre IV : Prestations à affectation spéciale
20922 21072
 
20923 21073
 #### Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale.
... ...
@@ -21032,6 +21182,12 @@ Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve tempo
21032 21182
 
21033 21183
 #### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
21034 21184
 
21185
+##### Article R553-1
21186
+
21187
+Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.
21188
+
21189
+Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire et le revenu minimum familial sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.
21190
+
21035 21191
 ##### Article R553-2
21036 21192
 
21037 21193
 L'organisme payeur qui a versé indûment des prestations familiales à l'allocataire est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 553-2 à retenir 20 p. 100 sur les prestations à venir.
... ...
@@ -21112,18 +21268,6 @@ Les règles d'allocation et d'attribution de prestations familiales définies au
21112 21268
 
21113 21269
 Sont applicables aux suppléments de revenu familial les articles R. 552-1 et R. 553-1.
21114 21270
 
21115
-### Titre 7 : Congé de naissance ou d'adoption.
21116
-
21117
-#### Article R571-1
21118
-
21119
-La durée du congé de naissance ou d'adoption est fixée à trois jours.
21120
-
21121
-Ces trois jours pourront être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de la naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption.
21122
-
21123
-#### Article R571-2
21124
-
21125
-La rémunération de ces trois jours sera égale au salaire et aux émoluments qui seraient perçus par l'intéressé pour une égale période de travail à la même époque.
21126
-
21127 21271
 ### Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
21128 21272
 
21129 21273
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
... ...
@@ -21184,95 +21328,29 @@ Les avantages pour charges de famille accordés à des travailleurs, s'ajoutant
21184 21328
 
21185 21329
 ## LIVRE V : PRESTATIONS FAMILIALES ET PRESTATIONS ASSIMILEES
21186 21330
 
21187
-### TITRE II : Prestations générales d'entretien
21188
-
21189
-#### Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
21190
-
21191
-##### Article R524-3
21192
-
21193
-Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
21194
-
21195
-Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
21196
-
21197
-1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation au jeune enfant pour la partie versée sans condition de ressources et de l'allocation de rentrée scolaire ;
21198
-
21199
-2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
21200
-
21201
-3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
21202
-
21203 21331
 ### TITRE III : Prestations liées à la naissance
21204 21332
 
21205
-#### Chapitre 1er : Allocation au jeune enfant
21206
-
21207
-##### Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation au jeune enfant.
21208
-
21209
-###### Article R531-1
21210
-
21211
-Le droit à l'allocation au jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse.
21333
+#### Chapitre 1er : Allocation pour jeune enfant
21212 21334
 
21213
-Le droit à l'allocation au jeune enfant s'éteint, soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois, si les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-14 ne sont pas remplies, soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois ans, si ces conditions sont remplies.
21335
+##### Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation pour jeune enfant.
21214 21336
 
21215 21337
 ###### Article R531-2
21216 21338
 
21217
-En cas de naissances multiples, il est procédé au rappel des mensualités dues pour chaque enfant né au-delà du premier.
21339
+En cas de naissances multiples :
21218 21340
 
21219
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux.
21341
+1° Il est procédé au rappel des mensualités de l'allocation pour jeune enfant mentionnée à l'article R. 531-1 dues pour chaque enfant né au-delà du premier ;
21220 21342
 
21221
-###### Article R531-3
21222
-
21223
-Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quinze premières semaines de la grossesse .
21224
-
21225
-La déclaration de grossesse est faite :
21226
-
21227
-1°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ;
21228
-
21229
-2°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article R. 514-1.
21230
-
21231
-La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci.
21232
-
21233
-###### Article R531-4
21234
-
21235
-La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.
21236
-
21237
-###### Article R531-5
21238
-
21239
-Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.
21240
-
21241
-###### Article R531-6
21242
-
21243
-Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la grossesse, les trois premières mensualités d'allocation au jeune enfant ne sont dues que pour moitié .
21244
-
21245
-Si les examens mentionnés aux articles R. 531-4 et R. 531-5 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen et les deux mensualités suivantes ne sont dues que pour moitié.
21246
-
21247
-Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 531-3, R. 531-4 et R. 531-5 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressée, l'organisme débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.
21248
-
21249
-Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité afférente au mois de naissance est due en totalité.
21250
-
21251
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux ressources et montant de l'allocation au jeune enfant.
21252
-
21253
-###### Article R531-7
21343
+2° L'allocation pour jeune enfant mentionnée à l'article R. 531-1-1 est versée pour chaque enfant concerné jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel il atteint l'âge de six mois.
21254 21344
 
21255
-Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévues à l'article L. 531-1, le droit à l'allocation au jeune enfant est examiné pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date.
21256
-
21257
-Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation au jeune enfant est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
21258
-
21259
-###### Article R531-8
21260
-
21261
-Il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France.
21262
-
21263
-###### Article R531-9
21264
-
21265
-Le montant des ressources, dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation au jeune enfant est ouvert ou maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
21266
-
21267
-Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.
21345
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.
21268 21346
 
21269
-Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
21347
+###### Article R531-10
21270 21348
 
21271
-Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.
21349
+Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et sous réserve des dispositions suivantes :
21272 21350
 
21273
-###### Article R531-10
21351
+1° Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
21274 21352
 
21275
-Les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
21353
+2° Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
21276 21354
 
21277 21355
 En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
21278 21356
 
... ...
@@ -21296,12 +21374,6 @@ En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie c
21296 21374
 
21297 21375
 Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
21298 21376
 
21299
-###### Article R531-12
21300
-
21301
-Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du présent code, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
21302
-
21303
-Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.
21304
-
21305 21377
 ###### Article R531-13
21306 21378
 
21307 21379
 Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
... ...
@@ -21312,103 +21384,11 @@ Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis
21312 21384
 
21313 21385
 ###### Article R531-14
21314 21386
 
21315
-Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation au jeune enfant.
21387
+Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant.
21316 21388
 
21317 21389
 Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
21318 21390
 
21319
-Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
21320
-
21321
-###### Article R531-15
21322
-
21323
-Une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation au jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant .
21324
-
21325
-Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois et pour chaque enfant, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants à charge de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant.
21326
-
21327
-###### Article R531-16
21328
-
21329
-Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
21330
-
21331
-1°) les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ;
21332
-
21333
-2°) il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
21334
-
21335
-#### Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
21336
-
21337
-##### Article R532-1
21338
-
21339
-Pour l'application de l'article L. 532-1, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant de moins de trois ans portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge au sens des prestations familiales.
21340
-
21341
-Le droit à l'allocation parentale d'éducation est ouvert, dans les conditions prévues à l'article L. 532-1, aux personnes qui justifient de deux années d'activité professionnelle dans les trente mois qui précèdent la naissance ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si cette demande est postérieure à la naissance .
21342
-
21343
-L'allocation parentale d'éducation peut être demandée pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévue par les lois en vigueur ou, à défaut, la naissance ou l'accueil de l'enfant.
21344
-
21345
-##### Article R532-2
21346
-
21347
-Pour l'application de l'article L. 532-2 , sont assimilées à des situations d'activité professionnelle, pour leur durée réelle :
21348
-
21349
-1°) les situations assimilées par le code du travail ou, pour les agents de droit public, par leur statut à du travail effectif pour tout ou partie des droits et avantages prévus par ce code ou ce statut, y compris le congé parental lorsqu'il est afférent à un enfant précédant celui pour lequel l'allocation parentale d'éducation est demandée ;
21350
-
21351
-2°) les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et 1106-3-1 du code rural ;
21352
-
21353
-3°) les périodes de garantie de ressources prévues à l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
21354
-
21355
-4°) les périodes de maladie ayant donné lieu à indemnisation ;
21356
-
21357
-5°) les périodes de chômage ayant donné lieu à perception de l'allocation de base, de l'allocation spéciale ou de l'allocation spécifique prévues aux articles L. 351-5, L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-19 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 et aux articles L. 351-3, L. 351-12 et L. 351-25 du même code ;
21358
-
21359
-6°) les périodes de perception d'une allocation parentale d'éducation.
21360
-
21361
-##### Article R532-3
21362
-
21363
-L'activité professionnelle et les situations assimilées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 532-2, lorsqu'elles ont donné lieu à perception d'un revenu monétaire personnel, sont prises en comptes, au titre des vingt-quatre mois mentionnés à l'article R. 532-1, si elles ont assuré un revenu moyen annuel d'au moins 40 p. 100 d'une somme égale à 2.028 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande d'allocation parentale d'éducation.
21364
-
21365
-L'activité soumise au régime d'imposition d'après les bénéfices agricoles forfaitaires est prise en compte si elle a été exercée sur une exploitation dont la superficie est au moins égale à 70 p. 100 de la surface minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural.
21366
-
21367
-Les non-salariés ne percevant pas un revenu monétaire personnel et qui travaillent pour le compte d'une entreprise familiale doivent justifier de l'exercice d'une activité professionnelle d'au moins vingt-quatre mois au sein des trente mois précédant la naissance ou la demande.
21368
-
21369
-##### Article R532-4
21370
-
21371
-Pour la détermination du taux de l'allocation parentale d'éducation des salariés, sont pris en compte les six derniers mois de travail effectif lorsque le revenu ainsi procuré était exclusivement salarié.
21372
-
21373
-Dans ce cas, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'activité professionnelle est interrompue ou réduite respectivement d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente en vigueur pendant la période considérée. Toutefois, lorsque le salarié n'est pas rémunéré sur cette base, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'interruption ou la réduction de l'activité professionnelle entraîne une perte de revenu respectivement au moins égale, en moyenne mensuelle, à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de son revenu antérieur, qui ne peut être inférieur à 80 p. 100 ou 40 p. 100 d'une somme égale à 169 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande de l'allocation parentale d'éducation.
21374
-
21375
-##### Article R532-5
21376
-
21377
-Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 532-3, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux en cas de cessation totale d'activité.
21378
-
21379
-##### Article R532-6
21380
-
21381
-Si l'activité des six derniers mois de travail effectif était exclusivement non-salariée et en cas d'interruption de celle-ci, est pris en compte, pour la détermination du taux de l'allocation parentale d'éducation, l'ensemble des revenus professionnels de l'année civile précédant la demande s'il a fait l'objet d'un avis d'imposition. A défaut, sont considérés les derniers revenus professionnels ayant fait l'objet d'un avis d'imposition actualisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. Dans ce cas l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que la cessation d'activité entraîne une perte de revenu respectivement au moins égale, en moyenne mensuelle, à80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3.
21382
-
21383
-##### Article R532-7
21384
-
21385
-Pour les non-salariés qui réduisent leur activité et pour ceux qui sont mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 532-3, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que le montant des frais engagés pour assurer leur remplacement est au moins égal à 80 p. 100 ou 40 p. 100 des revenus professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 532-6, qui ne peuvent être inférieurs à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3. Cette dernière condition est seule prise en compte lorsqu'il n'y a pas eu perception d'un revenu monétaire personnel et pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 532-3. Le montant des frais engagés est fonction du nombre de mois pour lequel l'allocation parentale d'éducation est demandée.
21386
-
21387
-##### Article R532-8
21388
-
21389
-Pour la personne qui a exercé au cours des six derniers mois de travail effectif des activités tant salariées que non-salariées :
21390
-
21391
-1°) si la dernière activité était exclusivement salariée, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'interruption ou la réduction d'activité entraîne une perte de revenu, en moyenne mensuelle, d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100 des revenus antérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 532-6 qui ne peuvent être inférieurs à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3 ;
21392
-
21393
-2°) si la dernière activité était exclusivement non-salariée, l'allocation parentale d'éducation est due dans les conditions des articles R. 532-6 et R. 532-7 ;
21394
-
21395
-3°) si la personne exerçait simultanément des activités salariées et non-salariées, la cessation de toute activité ou d'une seule activité est appréciée dans les conditions de l'article R. 532-6, en tenant compte de l'ensemble des revenus antérieurs.
21396
-
21397
-##### Article R532-9
21398
-
21399
-Lorsque le demandeur d'allocation parentale d'éducation, tout en justifiant de situations assimilées, ne peut réunir six mois d'activité professionnelle effective au sein de trente mois précédant la naissance, l'accueil ou la demande si celle-ci leur est postérieure, l'allocation parentale d'éducation est versée à plein taux ou à mi-taux selon que la perte de revenu par rapport aux six derniers mois d'activité professionnelle et de situations assimilées donnant lieu à des revenus est respectivement au moins égale à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de 1.014 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné au premier alinéa de l'article R. 532-3 du présent code. Toutefois, si une allocation parentale d'éducation est en cours, le même taux est retenu. Si le demandeur est en cours de congé parental d'éducation au sens de l'article L. 122-28-1 du code du travail, l'allocation parentale d'éducation lui est versée au taux correspondant au travail effectué dans les six derniers mois précédant ce congé dans les conditions de l'article R. 532-4 du présent code.
21400
-
21401
-##### Article R532-10
21402
-
21403
-Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles de sa réduction ou interruption sont apportées par une déclaration sur l'honneur et par des documents émanant des employeurs ou de services publics et déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
21404
-
21405
-### TITRE V : Dispositions communes
21406
-
21407
-#### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
21408
-
21409
-##### Article R553-1
21410
-
21411
-Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement .
21391
+Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts sous réserve des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 531-10.
21412 21392
 
21413 21393
 ### TITRE VI : Revenu familial
21414 21394
 
... ...
@@ -21418,9 +21398,11 @@ Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement .
21418 21398
 
21419 21399
 Les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'un des suppléments de revenu familial sont constituées par :
21420 21400
 
21421
-1°) les revenus nets imposables perçus par l'allocataire ainsi que, le cas échéant, par son conjoint ou son concubin pendant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu.
21401
+1° Les revenus nets imposables perçus par l'allocataire ainsi que, le cas échéant, son conjoint ou concubin pendant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et sous réserve des dispositions suivantes :
21402
+
21403
+a) Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
21422 21404
 
21423
-Il est fait abstraction des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est également fait abstraction des déductions opérées en application de l'article L. 156.1 du code général des impôts au titre de reports de déficit constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
21405
+b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
21424 21406
 
21425 21407
 2°) les sommes reçues durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, des indemnités temporaires et des rentes servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles et des pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
21426 21408
 
... ...
@@ -28314,7 +28296,11 @@ Les articles R. 381-103 à R. 381-109 sont applicables aux départements mention
28314 28296
 
28315 28297
 ####### Article R755-4
28316 28298
 
28317
-Sous réserve de l'application des articles R. 755-8 à R. 755-11, les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
28299
+Sous réserve de l'application des articles R. 755-8 à R. 755-11, les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et sous réserve des dispositions suivantes :
28300
+
28301
+a) Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
28302
+
28303
+b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
28318 28304
 
28319 28305
 En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
28320 28306
 
... ...
@@ -28342,29 +28328,19 @@ Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui a
28342 28328
 
28343 28329
 Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
28344 28330
 
28345
-####### Article R755-11-1
28346
-
28347
-Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
28348
-
28349
-a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ; b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
28350
-
28351
-###### Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.
28331
+####### Article R755-11
28352 28332
 
28353
-####### Article R755-12
28333
+Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial .
28354 28334
 
28355
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de rentrée scolaire est attribuée aux ménages ou personnes qui ont bénéficié de l'une des prestations familiales mentionnées aux articles L. 755-11, L. 755-17 et L. 755-20 au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année considérée.
28335
+Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé, au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
28356 28336
 
28357
-####### Article R755-13
28337
+Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 755-4.
28358 28338
 
28359
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 le montant du plafond de ressources prévu à l'article L. 543-2 est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 543-5.
28360
-
28361
-Pour l'application de la condition de ressources définie à l'alinéa précédent, sont appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 543-6, des articles R. 755-4 et R. 755-8 à R. 755-11-1.
28362
-
28363
-Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est identique à celui qui est applicable en métropole.
28339
+####### Article R755-11-1
28364 28340
 
28365
-####### Article R755-14
28341
+Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
28366 28342
 
28367
-La somme des allocations de rentrée scolaire versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entre pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et social spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.
28343
+a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ; b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
28368 28344
 
28369 28345
 #### TITRE VI : Français résidant à l'étranger
28370 28346
 
... ...
@@ -29052,24 +29028,6 @@ Aucune réduction n'est effectuée :
29052 29028
 
29053 29029
 ####### Section 1 : Dispositions communes.
29054 29030
 
29055
-######## Article R831-18
29056
-
29057
-Une prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages qui, étant ou devenant bénéficiaires de l'allocation de logement, s'assurent de conditions de logement mieux adaptées à leur situation.
29058
-
29059
-La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert, au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois à compter de la date du déménagement . Elle est due, dans ce cas, même si, en application des dispositions de l'article R. 831-15, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due lorsque, après avoir quitté l'ancien local, l'allocataire a occupé pendant une durée maximale d'un an une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement à la condition que le droit à l'allocation de logement soit ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
29060
-
29061
-La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur trois mois au plus tard après la date du déménagement. Le modèle type de la demande et des pièces justificatives à fournir est déterminé par arrêté.
29062
-
29063
-Est interdit le cumul des primes de déménagement prévues par le présent article et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant des primes de déménagement ci-dessus mentionnées, la différence est due par la caisse ou l'organisme payeur.
29064
-
29065
-######## Article R831-19
29066
-
29067
-La prime de déménagement est constituée par le remboursement des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire, dans la limite d'un maximum légal :
29068
-
29069
-1°) pour les personnes mentionnées aux 1°), 2°) et 3°) de l'article L. 831-2, à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales, applicable dans l'ancienne résidence du bénéficiaire ;
29070
-
29071
-2°) pour les personnes mentionnées au 4°) de l'article L. 831-2, à 100 p. 100 du salaire susindiqué.
29072
-
29073 29031
 ## LIVRE VIII : ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES
29074 29032
 
29075 29033
 ### ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
... ...
@@ -29162,7 +29120,7 @@ Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre char
29162 29120
 
29163 29121
 ######## Article R831-10
29164 29122
 
29165
-L'allocation de logement et la prime de déménagement sont attribuées sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
29123
+L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
29166 29124
 
29167 29125
 Lorsqu'il s'agit de personnes de moins de vingt-cinq ans mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, la demande doit être adressée aux administrations, services, offices, établissements publics ou entreprises qui rémunèrent les intéressés.
29168 29126
 
... ...
@@ -29212,9 +29170,7 @@ Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logeme
29212 29170
 
29213 29171
 ######## Article R831-14
29214 29172
 
29215
-L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu.
29216
-
29217
-Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
29173
+L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1. Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
29218 29174
 
29219 29175
 Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
29220 29176
 
... ...
@@ -29400,10 +29356,6 @@ En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justificatio
29400 29356
 
29401 29357
 En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
29402 29358
 
29403
-####### Article R833-8
29404
-
29405
-Pour les personnes mentionnées à l'article R. 833-5, le montant maximum de la prime de déménagement prévue à l'article R. 831-19 est égal à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales applicables dans l'ancienne résidence du bénéficiaire.
29406
-
29407 29359
 ###### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
29408 29360
 
29409 29361
 ####### Dispositions financières.
... ...
@@ -29552,11 +29504,9 @@ Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-1
29552 29504
 
29553 29505
 ########## Article R834-14
29554 29506
 
29555
-La liquidation du droit à l'allocation de logement et à la prime de déménagement prévues aux articles L. 831-1 et suivants, ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve des alinéas suivants.
29507
+La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve des alinéas suivants.
29556 29508
 
29557
-Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme.
29558
-
29559
-Pour les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans et mentionnées au 4° de l'article L. 831-2, la liquidation et le service de l'allocation de logement et de la prime de déménagement sont assurés par l'employeur si les intéressés ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents des administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exclusion des personnes rétribuées sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
29509
+Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Pour les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans et mentionnées au 4° de l'article L. 831-2, la liquidation et le service de l'allocation de logement sont assurés par l'employeur si les intéressés ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents des administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exclusion des personnes rétribuées sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
29560 29510
 
29561 29511
 Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après :
29562 29512
 
... ...
@@ -29592,9 +29542,7 @@ La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépense
29592 29542
 
29593 29543
 La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
29594 29544
 
29595
-1°) au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent, au titre de l'allocation de logement et des primes de déménagement ;
29596
-
29597
-2°) au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
29545
+1°) au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent, au titre de l'allocation de logement ; 2°) au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
29598 29546
 
29599 29547
 Toutefois, les états mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs mentionnés à l'article R. 834-14 ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement.
29600 29548
 
... ...
@@ -29602,7 +29550,7 @@ Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
29602 29550
 
29603 29551
 ########## Article R834-18
29604 29552
 
29605
-Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement et de la prime de déménagement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.
29553
+Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.
29606 29554
 
29607 29555
 ###### Chapitre 5 : Dispositions diverses Dispositions d'application.
29608 29556
 
... ...
@@ -33840,17 +33788,17 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole fournissent, trimestriellement, au co
33840 33788
 
33841 33789
 #### Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
33842 33790
 
33843
-##### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation au jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
33791
+##### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
33844 33792
 
33845 33793
 ###### Article D381-1
33846 33794
 
33847
-Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation au jeune enfant sous condition de ressources, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins trois enfants et dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1.
33795
+Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation pour jeune enfant sous condition de ressources, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins trois enfants et dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1.
33848 33796
 
33849 33797
 ###### Article D381-2
33850 33798
 
33851 33799
 Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :
33852 33800
 
33853
-1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation au jeune enfant sous condition de ressources, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 ;
33801
+1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation pour jeune enfant sous condition de ressources, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 ;
33854 33802
 
33855 33803
 2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial ou de l'allocation parentale d'éducation, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial.
33856 33804
 
... ...
@@ -33882,7 +33830,7 @@ Dans les mêmes départements, le salaire horaire minimum de croisssance et la d
33882 33830
 
33883 33831
 L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
33884 33832
 
33885
-L'immatriculation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus.
33833
+L'immatriculation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus .
33886 33834
 
33887 33835
 L'immatriculation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.
33888 33836
 
... ...
@@ -35460,27 +35408,27 @@ Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :
35460 35408
 
35461 35409
 ### Titre 3 :  Prestations liées à la naissance
35462 35410
 
35463
-#### Chapitre 1 : Allocation au jeune enfant
35411
+#### Chapitre 1 : Allocation pour jeune enfant
35464 35412
 
35465 35413
 ##### Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation pour jeune enfant
35466 35414
 
35467 35415
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux
35468 35416
 
35469
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux ressources et montant de l'allocation au jeune enfant.
35417
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux ressources et montant de l'allocation pour jeune enfant.
35470 35418
 
35471 35419
 ###### Article D531-1
35472 35420
 
35473
-Le montant de l'allocation au jeune enfant est fixé à 45,95 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. Il est arrondi au franc le plus proche.
35421
+Le montant de l'allocation pour jeune enfant est fixé à 45,95 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. Il est arrondi au franc le plus proche.
35474 35422
 
35475 35423
 #### Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation
35476 35424
 
35477 35425
 ##### Article D532-1
35478 35426
 
35479
-Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 90,2 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est arrondi au franc le plus proche.
35427
+Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est arrondi au franc le plus proche.
35480 35428
 
35481 35429
 ##### Article D532-2
35482 35430
 
35483
-Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée à l'article L. 532-3 .
35431
+Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée à l'article L. 532-1 .
35484 35432
 
35485 35433
 ### Titre IV : Prestations à affectation spéciale
35486 35434
 
... ...
@@ -35588,7 +35536,7 @@ Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
35588 35536
 
35589 35537
 ###### Article D542-6
35590 35538
 
35591
-Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation au jeune enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N désignés à l'article précédent et servant au calcul de la prestation qui leur est due.
35539
+Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation pour jeune enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N désignés à l'article précédent et servant au calcul de la prestation qui leur est due.
35592 35540
 
35593 35541
 ###### Article D542-7
35594 35542
 
... ...
@@ -35610,7 +35558,11 @@ Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise
35610 35558
 
35611 35559
 ###### Article D542-11
35612 35560
 
35613
-Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
35561
+Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, sous réserve des dispositions suivantes :
35562
+
35563
+1° Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
35564
+
35565
+2° La déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts est prise en compte dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
35614 35566
 
35615 35567
 Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés en application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
35616 35568
 
... ...
@@ -35838,17 +35790,15 @@ Jusqu'à la date de transformation de leur contrat dans les conditions prévues
35838 35790
 
35839 35791
 ###### Article D542-31
35840 35792
 
35841
-Les primes de déménagement sont attribuées aux personnes ou ménages qui :
35842
-
35843
-1° soit, s'ils ne perçoivent pas l'allocation de logement, s'installent dans un local correspondant au moins aux normes prévues par l'article D. 542-14 ;
35793
+La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un nouveau logement dans les conditions suivantes :
35844 35794
 
35845
-2° soit, s'ils perçoivent l'allocation de logement, s'installent dans un local leur apportant de meilleures conditions de logement par un ajustement de la surface habitable au nombre des occupants ou par une meilleure adaptation du nouveau local aux besoins des occupants, appréciée en fonction du confort de l'habitation elle-même.
35795
+Sous réserve des dispositions des articles D. 542-32 et D. 542-33, le droit est ouvert si l'emménagement a lieu au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le même enfant atteint son premier anniversaire.
35846 35796
 
35847 35797
 ###### Article D542-32
35848 35798
 
35849
-La prime de déménagement n'est due que si le droit aux allocations de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 542-7, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due, en cas de transit, pendant une durée maximum d'un an, par une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement, si le droit aux allocations de logement est ouvert dans un délai de six mois, à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
35799
+La prime de déménagement n'est due que si le droit aux allocations de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 542-7, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation.
35850 35800
 
35851
-La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur six mois au plus tard après la date de déménagement . Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.
35801
+La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur six mois au plus tard après la date de déménagement. Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.
35852 35802
 
35853 35803
 ###### Article D542-33
35854 35804
 
... ...
@@ -35858,13 +35808,7 @@ Est interdit le cumul des primes de déménagement prévues par l'article D. 542
35858 35808
 
35859 35809
 Le montant des primes de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond s'exprimant en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
35860 35810
 
35861
-Ce pourcentage est égal à :
35862
-
35863
-1°) 200 p. 100 pour les familles d'un enfant ou d'une personne à charge et les ménages sans enfant ;
35864
-
35865
-2°) 220 p. 100 pour les familles de deux enfants ou personnes à charge ;
35866
-
35867
-3°) 240 p. 100 pour celles de trois enfants ou personnes à charge avec augmentation de 20 p. 100 par enfant ou personne à charge au-delà du troisième.
35811
+Ce pourcentage est égal à 240 p. 100 pour les familles de trois enfants nés ou à naître, avec majoration de 20 p. 100 par enfant né ou à naître au-delà du troisième.
35868 35812
 
35869 35813
 ##### Section 7 : Prêts à l'amélioration de l'habitat.
35870 35814
 
... ...
@@ -38466,10 +38410,6 @@ Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs person
38466 38410
 
38467 38411
 ###### Section 2 : Allocations familiales.
38468 38412
 
38469
-####### Article D755-5
38470
-
38471
-Dans tous les cas, les allocations familiales sont versées entre les mains de la mère ou de la personne effectivement chargée de l'entretien ou de l'éducation des enfants.
38472
-
38473 38413
 ###### Section 4 : Allocation de soutien familial.
38474 38414
 
38475 38415
 ####### Article D755-8
... ...
@@ -38614,13 +38554,9 @@ En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contract
38614 38554
 
38615 38555
 Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement du loyer ou des sommes prévues à l'article D. 755-27 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété.
38616 38556
 
38617
-####### Article D755-34
38618
-
38619
-La demande de prime de déménagement doit être formée auprès de l'organisme liquidateur de la circonscription de la nouvelle résidence du requérant six mois au plus tard après la date du déménagement . Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.
38620
-
38621
-####### Article D755-35
38557
+####### Article D755-33
38622 38558
 
38623
-Le cumul de la prime de déménagement prévue à l'article D. 755-33 et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement est interdit. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant de la prime de déménagement, la différence est servie par l'organisme payeur.
38559
+La prime de déménagement est attribuée dans les conditions prévues aux articles D. 542-32 et D. 542-33 aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 542-31.
38624 38560
 
38625 38561
 ####### Article D755-36
38626 38562
 
... ...
@@ -40194,14 +40130,6 @@ Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel des allocations familiale
40194 40130
 
40195 40131
 Le montant mensuel des allocations familiales, de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées au 6 de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à dix allocations journalières pour la garde d'un enfant et à vingt-cinq allocations journalières pour la garde de deux enfants et plus.
40196 40132
 
40197
-###### Section 2 : Allocations familiales.
40198
-
40199
-####### Article D755-6
40200
-
40201
-Pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base d'au moins quatre-vingt-dix jours de travail au cours d'une année civile, ou à défaut d'au moins dix jours de travail au cours d'un mois civil, le montant mensuel des allocations familiales ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
40202
-
40203
-Pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base d'au moins quatre-vingt-dix jours de travail au cours d'une année civile, le droit aux allocations familiales est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er avril au 31 mars.
40204
-
40205 40133
 ###### Section 4 : Allocation de soutien familial.
40206 40134
 
40207 40135
 ####### Article D755-7
... ...
@@ -40236,7 +40164,7 @@ Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié
40236 40164
 
40237 40165
 ####### Article D755-15
40238 40166
 
40239
-Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 542-2 et L. 542-5, il est fait application des articles D. 542-8, D. 542-9, D. 542-11 et D. 542-12.
40167
+Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 542-2 et L. 542-5, il est fait application des articles D. 542-8, D. 542-9 et D. 542-12 ainsi que des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-11.
40240 40168
 
40241 40169
 Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge de l'allocataire est calculé en fonction de la composition de la famille et en fonction des ressources perçues pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation par l'allocataire et par son conjoint ainsi que par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
40242 40170
 
... ...
@@ -40362,16 +40290,6 @@ Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'all
40362 40290
 
40363 40291
 Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
40364 40292
 
40365
-####### Article D755-33
40366
-
40367
-La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages qui :
40368
-
40369
-1°) ne percevant pas l'allocation de logement s'installent dans un local correspondant au moins aux normes prévues à l'article D. 755-19 ;
40370
-
40371
-2°) percevant l'allocation de logement, s'installent dans un local leur apportant de meilleures conditions de logement par un ajustement de la surface habitable au nombre des occupants ou par une meilleure adaptation du nouveau local aux besoins des occupants appréciée en fonction de la salubrité et du confort de l'habitation elle-même.
40372
-
40373
-La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 755-25 il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due, en cas de transit pendant une durée maximum d'un an, pour une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement, si le droit à l'allocation de logement est ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
40374
-
40375 40293
 ###### Section 10 : Supplément de revenu familial.
40376 40294
 
40377 40295
 ####### Article D755-39