Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 janvier 1987 (version d082216)
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... ...
@@ -788,6 +788,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dota
788 788
 
789 789
 Les modalités de versement de la dotation globale par les divers régimes sont fixées par l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée.
790 790
 
791
+######## Article L174-4
792
+
793
+Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
794
+
795
+Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait.
796
+
797
+Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont définies par décret.
798
+
791 799
 ####### Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
792 800
 
793 801
 ######## Article L174-5
... ...
@@ -1526,7 +1534,7 @@ A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent a
1526 1534
 
1527 1535
 ########### Article L161-22
1528 1536
 
1529
-Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité .
1537
+Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité . Toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non-salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement, il est autorisé à différer la cessation des activités non-salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés.
1530 1538
 
1531 1539
 Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1532 1540
 
... ...
@@ -1574,22 +1582,6 @@ La charge des frais de tutelle incombe :
1574 1582
 
1575 1583
 2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.
1576 1584
 
1577
-#### TITRE VII : Coordination entre les régimes Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
1578
-
1579
-##### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
1580
-
1581
-###### Section 1 : Budget global et forfait journalier.
1582
-
1583
-####### Article L174-4
1584
-
1585
-Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
1586
-
1587
-Les modalités de détermination de ce forfait journalier sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1588
-
1589
-Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait.
1590
-
1591
-Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont définies par décret.
1592
-
1593 1585
 ## LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL
1594 1586
 
1595 1587
 ### ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES.
... ...
@@ -2452,9 +2444,27 @@ La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de
2452 2444
 
2453 2445
 ####### Article L241-10
2454 2446
 
2455
-Les personnes seules, bénéficiaires d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code et se trouvant dans l'obligation, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée, sont exonérées, sur leur demande, par l'organisme chargé du recouvrement, du versement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi de ladite personne. Un arrêté ministériel fixe les conditions d'application du présent alinéa.
2447
+Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement ou partiellement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée, à leur domicile, par :
2448
+
2449
+a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ;
2450
+
2451
+b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ;
2452
+
2453
+c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
2454
+
2455
+- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ;
2456
+- soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
2457
+- soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
2458
+- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
2459
+- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
2460
+
2461
+Le montant de l'exonération est, dans la limite d'un plafond déterminé par décret, fonction des cotisations mentionnées ci-dessus. L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
2456 2462
 
2457
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées et aux grands infirmes, vivant seuls, titulaires de l'allocation compensatrice ainsi qu'aux personnes ayant dépassé un âge déterminé qui perçoivent l'allocation représentative de services ménagers, au titre de l'aide ménagère rémunérée par cette allocation.
2463
+Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
2464
+
2465
+####### Article L241-11
2466
+
2467
+La rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail, dont l'activité n'excède pas une durée fixée par décret, est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.
2458 2468
 
2459 2469
 ##### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
2460 2470
 
... ...
@@ -2506,9 +2516,7 @@ La caisse régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer d
2506 2516
 
2507 2517
 La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.
2508 2518
 
2509
-L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doit être affecté à l'attribution de ristournes.
2510
-
2511
-La décision de la caisse régionale est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5.
2519
+L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes et des avances prévues à l'article L. 422-5. La décision de la caisse régionale est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5.
2512 2520
 
2513 2521
 En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission.
2514 2522
 
... ...
@@ -2848,6 +2856,8 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie peut mettre en demeure une caisse pri
2848 2856
 
2849 2857
 Les ressources nécessaires à la gestion administrative, à la participation aux frais de contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale, sont prélevées sur les recettes de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
2850 2858
 
2859
+Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage.
2860
+
2851 2861
 ####### Article L251-7
2852 2862
 
2853 2863
 La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion.
... ...
@@ -3566,6 +3576,10 @@ Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension ou d'une rente de vieilles
3566 3576
 
3567 3577
 La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
3568 3578
 
3579
+##### Article L353-4
3580
+
3581
+Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime général de sécurité sociale peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime.
3582
+
3569 3583
 #### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité
3570 3584
 
3571 3585
 ##### Article L355-1
... ...
@@ -3830,6 +3844,12 @@ L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, a
3830 3844
 
3831 3845
 Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.
3832 3846
 
3847
+###### Article L356-2
3848
+
3849
+L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre, est dégressif.
3850
+
3851
+Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès de l'assuré, un âge déterminé.
3852
+
3833 3853
 ###### Article L356-3
3834 3854
 
3835 3855
 L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant :
... ...
@@ -3964,6 +3984,10 @@ b. que les caisses prennent en charge, sous leur contrôle exclusif, les soins m
3964 3984
 
3965 3985
 c. que les caisses remboursent directement les honoraires des praticiens lorsque ceux-ci estiment que le bénéficiaire de l'aide sociale se trouve dans l'impossibilité absolue d'acquitter une part quelconque des honoraires.
3966 3986
 
3987
+###### Article L371-13
3988
+
3989
+Le règlement prévu à l'article L. 371-12 est établi dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins.
3990
+
3967 3991
 #### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux
3968 3992
 
3969 3993
 ##### Article L372-1
... ...
@@ -4480,12 +4504,6 @@ Lorsque le titulaire atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de ré
4480 4504
 
4481 4505
 #### Assurance veuvage
4482 4506
 
4483
-##### Chapitre 6 : Assurance veuvage.
4484
-
4485
-###### Article L356-2
4486
-
4487
-L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre, est dégressif.
4488
-
4489 4507
 ##### Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
4490 4508
 
4491 4509
 ###### Section 1 : Pension de vieillesse.
... ...
@@ -4508,7 +4526,7 @@ Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées pa
4508 4526
 
4509 4527
 Les prestations dues par les caisses primaires d'assurance maladie pour les assurés bénéficiaires de la présente section sont les mêmes et d'un même montant que celles prévues pour les autres assurés.
4510 4528
 
4511
-Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers.
4529
+Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers ou aux établissements de soins privés agréés.
4512 4530
 
4513 4531
 ### TITRE VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
4514 4532
 
... ...
@@ -4576,6 +4594,14 @@ Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de
4576 4594
 
4577 4595
 Pour l'application de l'article L. 452-5 lorsque l'accident du travail a eu pour cause une faute intentionnelle de l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de leurs préposés, ceux-ci sont substitués à l'employeur ou aux préposés de celui-ci.
4578 4596
 
4597
+##### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
4598
+
4599
+###### Article L412-9
4600
+
4601
+Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7.
4602
+
4603
+Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 128 (1) du code du travail.
4604
+
4579 4605
 #### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts
4580 4606
 
4581 4607
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers
... ...
@@ -4788,6 +4814,10 @@ Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des
4788 4814
 
4789 4815
 2°) imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire.
4790 4816
 
4817
+###### Article L422-5
4818
+
4819
+Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leurs branches d'activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention.
4820
+
4791 4821
 ### Titre III : Prestations
4792 4822
 
4793 4823
 #### Chapitre 1er : Dispositions générales.
... ...
@@ -5272,6 +5302,22 @@ Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 45
5272 5302
 
5273 5303
 Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
5274 5304
 
5305
+##### Article L452-2
5306
+
5307
+Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
5308
+
5309
+Le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
5310
+
5311
+En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
5312
+
5313
+Le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
5314
+
5315
+La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
5316
+
5317
+La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
5318
+
5319
+Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible.
5320
+
5275 5321
 ##### Article L452-3
5276 5322
 
5277 5323
 Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
... ...
@@ -5280,6 +5326,30 @@ De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentio
5280 5326
 
5281 5327
 La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
5282 5328
 
5329
+##### Article L452-4
5330
+
5331
+A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
5332
+
5333
+L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
5334
+
5335
+L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
5336
+
5337
+Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
5338
+
5339
+Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
5340
+
5341
+Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
5342
+
5343
+##### Article L452-5
5344
+
5345
+Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
5346
+
5347
+Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
5348
+
5349
+Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
5350
+
5351
+Dans le cas prévu au présent article, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7.
5352
+
5283 5353
 #### Chapitre 3 : Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime.
5284 5354
 
5285 5355
 ##### Article L453-1
... ...
@@ -5482,48 +5552,6 @@ Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudi
5482 5552
 
5483 5553
 En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7° et 9° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
5484 5554
 
5485
-######## Article L412-9
5486
-
5487
-Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7.
5488
-
5489
-### TITRE V : Faute de l'assuré ou d'un tiers
5490
-
5491
-#### Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
5492
-
5493
-##### Article L452-2
5494
-
5495
-Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
5496
-
5497
-Le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
5498
-
5499
-En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
5500
-
5501
-Le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
5502
-
5503
-La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation supplémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
5504
-
5505
-La cotisation supplémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
5506
-
5507
-Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible.
5508
-
5509
-##### Article L452-4
5510
-
5511
-A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
5512
-
5513
-Il est interdit de se garantir par une assurance contre les conséquences de sa propre faute inexcusable. L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel.
5514
-
5515
-Le paiement des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
5516
-
5517
-##### Article L452-5
5518
-
5519
-Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
5520
-
5521
-Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
5522
-
5523
-Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
5524
-
5525
-Dans les cas prévus au présent chapitre, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7.
5526
-
5527 5555
 ## LIVRE V : PRESTATIONS FAMILIALES ET PRESTATIONS ASSIMILEES
5528 5556
 
5529 5557
 ### TITRE II : Prestations générales d'entretien
... ...
@@ -7310,7 +7338,7 @@ Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application
7310 7338
 
7311 7339
 ###### Article L634-2
7312 7340
 
7313
-Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-3, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.
7341
+Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-4, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.
7314 7342
 
7315 7343
 ##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
7316 7344
 
... ...
@@ -8652,6 +8680,12 @@ Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dent
8652 8680
 
8653 8681
 2°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non-agricoles, aux régimes d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non-salariés et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
8654 8682
 
8683
+######## Article L722-1-1
8684
+
8685
+Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
8686
+
8687
+Le choix pour ses médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.
8688
+
8655 8689
 ###### Section 2 : Financement
8656 8690
 
8657 8691
 ####### Cotisations.
... ...
@@ -9196,7 +9230,7 @@ Les régimes complémentaires de retraites du personnel peuvent faire l'objet de
9196 9230
 
9197 9231
 ###### Article L731-9
9198 9232
 
9199
-Indépendamment des dispositions de l'article L. 731-8, les accords ayant pour objet exclusif l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel, lorsqu'ils sont conclus entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
9233
+Indépendamment des dispositions de l'article L. 731-8, les accords ayant pour objet exclusif l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites et de prévoyance, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel, lorsqu'ils sont conclus entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
9200 9234
 
9201 9235
 L'agrément est accordé après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.
9202 9236
 
... ...
@@ -9208,7 +9242,7 @@ Par dérogation à l'article L. 133-17 du code du travail, les accords mentionn
9208 9242
 
9209 9243
 ###### Article L731-10
9210 9244
 
9211
-Des arrêtés interministériels étendront, sur proposition ou après avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-9, à la condition qu'aucune opposition n'ait été formulée au sein de cette commission, tout ou partie des dispositions d'accords agréés conformément à l'article L. 731-9 à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.
9245
+Des arrêtés interministériels étendront, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-9, tout ou partie des dispositions d'accords agréés conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.
9212 9246
 
9213 9247
 #### TITRE IV : Assurance personnelle
9214 9248
 
... ...
@@ -9490,6 +9524,10 @@ Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minim
9490 9524
 
9491 9525
 Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
9492 9526
 
9527
+######## Article L814-2
9528
+
9529
+Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
9530
+
9493 9531
 ######## Article L814-3
9494 9532
 
9495 9533
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale et si le total de leurs ressources n'excède pas par an le montant annuel de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susmentionné augmenté du montant de l'allocation spéciale.
... ...
@@ -9542,6 +9580,16 @@ Il est institué un fonds national de solidarité en vue de promouvoir une polit
9542 9580
 
9543 9581
 ######## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
9544 9582
 
9583
+######### Article L815-2
9584
+
9585
+Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
9586
+
9587
+La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
9588
+
9589
+######### Article L815-3
9590
+
9591
+Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
9592
+
9545 9593
 ######### Article L815-4
9546 9594
 
9547 9595
 Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.
... ...
@@ -9666,6 +9714,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapi
9666 9714
 
9667 9715
 ##### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
9668 9716
 
9717
+###### Article L821-1
9718
+
9719
+Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
9720
+
9721
+Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés .
9722
+
9723
+Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
9724
+
9669 9725
 ###### Article L821-2
9670 9726
 
9671 9727
 L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
... ...
@@ -9800,42 +9856,6 @@ Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que d
9800 9856
 
9801 9857
 #### ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE
9802 9858
 
9803
-##### TITRE I : Allocations aux personnes âgées
9804
-
9805
-###### Chapitre 4 : Allocation spéciale
9806
-
9807
-####### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
9808
-
9809
-######## Article L814-2
9810
-
9811
-Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au taux minimum de l'allocation de vieillesse instituée par l'article L. 643-1. L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
9812
-
9813
-###### Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (FNS)
9814
-
9815
-####### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
9816
-
9817
-######## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
9818
-
9819
-######### Article L815-2
9820
-
9821
-Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
9822
-
9823
-La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
9824
-
9825
-######### Article L815-3
9826
-
9827
-Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
9828
-
9829
-##### TITRE II : Allocation aux adultes handicapés.
9830
-
9831
-###### Article L821-1
9832
-
9833
-Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
9834
-
9835
-Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés .
9836
-
9837
-Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
9838
-
9839 9859
 ##### TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de de demandeurs d'emploi
9840 9860
 
9841 9861
 ###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
... ...
@@ -12116,12 +12136,6 @@ A défaut de convention, le forfait global de soins demandé par l'établissemen
12116 12136
 
12117 12137
 ### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
12118 12138
 
12119
-#### Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement.
12120
-
12121
-##### Article R182-1
12122
-
12123
-L'arrêté prévu par l'article L. 182-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé du budget.
12124
-
12125 12139
 ## Livre 1 : Généralités
12126 12140
 
12127 12141
 ### Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
... ...
@@ -14408,12 +14422,6 @@ Les membres suppléants des conseils d'administration des organismes de sécurit
14408 14422
 
14409 14423
 Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.
14410 14424
 
14411
-#### Chapitre 4 : Remboursement du forfait postal.
14412
-
14413
-##### Article R234-1
14414
-
14415
-L'arrêté prévu par l'article L. 234-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
14416
-
14417 14425
 ### Titre IV : Ressources
14418 14426
 
14419 14427
 #### Chapitre 1er : Généralités