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... | ... |
@@ -788,6 +788,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dota |
788 | 788 |
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789 | 789 |
Les modalités de versement de la dotation globale par les divers régimes sont fixées par l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée. |
790 | 790 |
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791 |
+######## Article L174-4 |
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792 |
+ |
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793 |
+Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
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794 |
+ |
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795 |
+Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait. |
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796 |
+ |
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797 |
+Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont définies par décret. |
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798 |
+ |
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791 | 799 |
####### Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour. |
792 | 800 |
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793 | 801 |
######## Article L174-5 |
... | ... |
@@ -1526,7 +1534,7 @@ A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent a |
1526 | 1534 |
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1527 | 1535 |
########### Article L161-22 |
1528 | 1536 |
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1529 |
-Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité . |
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1537 |
+Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité . Toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non-salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement, il est autorisé à différer la cessation des activités non-salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés. |
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1530 | 1538 |
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1531 | 1539 |
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : |
1532 | 1540 |
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... | ... |
@@ -1574,22 +1582,6 @@ La charge des frais de tutelle incombe : |
1574 | 1582 |
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1575 | 1583 |
2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important. |
1576 | 1584 |
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1577 |
-#### TITRE VII : Coordination entre les régimes Prise en charge de certaines dépenses par les régimes |
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1578 |
- |
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1579 |
-##### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements |
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1580 |
- |
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1581 |
-###### Section 1 : Budget global et forfait journalier. |
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1582 |
- |
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1583 |
-####### Article L174-4 |
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1584 |
- |
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1585 |
-Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
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1586 |
- |
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1587 |
-Les modalités de détermination de ce forfait journalier sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1588 |
- |
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1589 |
-Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait. |
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1590 |
- |
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1591 |
-Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont définies par décret. |
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1592 |
- |
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1593 | 1585 |
## LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL |
1594 | 1586 |
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1595 | 1587 |
### ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES. |
... | ... |
@@ -2452,9 +2444,27 @@ La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de |
2452 | 2444 |
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2453 | 2445 |
####### Article L241-10 |
2454 | 2446 |
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2455 |
-Les personnes seules, bénéficiaires d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code et se trouvant dans l'obligation, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée, sont exonérées, sur leur demande, par l'organisme chargé du recouvrement, du versement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi de ladite personne. Un arrêté ministériel fixe les conditions d'application du présent alinéa. |
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2447 |
+Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement ou partiellement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée, à leur domicile, par : |
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2448 |
+ |
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2449 |
+a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ; |
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2450 |
+ |
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2451 |
+b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ; |
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2452 |
+ |
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2453 |
+c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires : |
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2454 |
+ |
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2455 |
+- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ; |
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2456 |
+- soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; |
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2457 |
+- soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; |
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2458 |
+- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; |
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2459 |
+- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
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2460 |
+ |
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2461 |
+Le montant de l'exonération est, dans la limite d'un plafond déterminé par décret, fonction des cotisations mentionnées ci-dessus. L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel. |
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2456 | 2462 |
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2457 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées et aux grands infirmes, vivant seuls, titulaires de l'allocation compensatrice ainsi qu'aux personnes ayant dépassé un âge déterminé qui perçoivent l'allocation représentative de services ménagers, au titre de l'aide ménagère rémunérée par cette allocation. |
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2463 |
+Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1. |
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2464 |
+ |
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2465 |
+####### Article L241-11 |
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2466 |
+ |
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2467 |
+La rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail, dont l'activité n'excède pas une durée fixée par décret, est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail. |
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2458 | 2468 |
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2459 | 2469 |
##### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations |
2460 | 2470 |
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... | ... |
@@ -2506,9 +2516,7 @@ La caisse régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer d |
2506 | 2516 |
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2507 | 2517 |
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés. |
2508 | 2518 |
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2509 |
-L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doit être affecté à l'attribution de ristournes. |
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2510 |
- |
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2511 |
-La décision de la caisse régionale est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5. |
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2519 |
+L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes et des avances prévues à l'article L. 422-5. La décision de la caisse régionale est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5. |
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2512 | 2520 |
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2513 | 2521 |
En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission. |
2514 | 2522 |
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... | ... |
@@ -2848,6 +2856,8 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie peut mettre en demeure une caisse pri |
2848 | 2856 |
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2849 | 2857 |
Les ressources nécessaires à la gestion administrative, à la participation aux frais de contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale, sont prélevées sur les recettes de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel. |
2850 | 2858 |
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2859 |
+Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage. |
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2860 |
+ |
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2851 | 2861 |
####### Article L251-7 |
2852 | 2862 |
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2853 | 2863 |
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion. |
... | ... |
@@ -3566,6 +3576,10 @@ Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension ou d'une rente de vieilles |
3566 | 3576 |
|
3567 | 3577 |
La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. |
3568 | 3578 |
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3579 |
+##### Article L353-4 |
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3580 |
+ |
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3581 |
+Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime général de sécurité sociale peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime. |
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3582 |
+ |
|
3569 | 3583 |
#### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité |
3570 | 3584 |
|
3571 | 3585 |
##### Article L355-1 |
... | ... |
@@ -3830,6 +3844,12 @@ L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, a |
3830 | 3844 |
|
3831 | 3845 |
Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés. |
3832 | 3846 |
|
3847 |
+###### Article L356-2 |
|
3848 |
+ |
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3849 |
+L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre, est dégressif. |
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3850 |
+ |
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3851 |
+Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès de l'assuré, un âge déterminé. |
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3852 |
+ |
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3833 | 3853 |
###### Article L356-3 |
3834 | 3854 |
|
3835 | 3855 |
L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant : |
... | ... |
@@ -3964,6 +3984,10 @@ b. que les caisses prennent en charge, sous leur contrôle exclusif, les soins m |
3964 | 3984 |
|
3965 | 3985 |
c. que les caisses remboursent directement les honoraires des praticiens lorsque ceux-ci estiment que le bénéficiaire de l'aide sociale se trouve dans l'impossibilité absolue d'acquitter une part quelconque des honoraires. |
3966 | 3986 |
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3987 |
+###### Article L371-13 |
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3988 |
+ |
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3989 |
+Le règlement prévu à l'article L. 371-12 est établi dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins. |
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3990 |
+ |
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3967 | 3991 |
#### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux |
3968 | 3992 |
|
3969 | 3993 |
##### Article L372-1 |
... | ... |
@@ -4480,12 +4504,6 @@ Lorsque le titulaire atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de ré |
4480 | 4504 |
|
4481 | 4505 |
#### Assurance veuvage |
4482 | 4506 |
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4483 |
-##### Chapitre 6 : Assurance veuvage. |
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4484 |
- |
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4485 |
-###### Article L356-2 |
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4486 |
- |
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4487 |
-L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre, est dégressif. |
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4488 |
- |
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4489 | 4507 |
##### Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle |
4490 | 4508 |
|
4491 | 4509 |
###### Section 1 : Pension de vieillesse. |
... | ... |
@@ -4508,7 +4526,7 @@ Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées pa |
4508 | 4526 |
|
4509 | 4527 |
Les prestations dues par les caisses primaires d'assurance maladie pour les assurés bénéficiaires de la présente section sont les mêmes et d'un même montant que celles prévues pour les autres assurés. |
4510 | 4528 |
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4511 |
-Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers. |
|
4529 |
+Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers ou aux établissements de soins privés agréés. |
|
4512 | 4530 |
|
4513 | 4531 |
### TITRE VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général |
4514 | 4532 |
|
... | ... |
@@ -4576,6 +4594,14 @@ Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de |
4576 | 4594 |
|
4577 | 4595 |
Pour l'application de l'article L. 452-5 lorsque l'accident du travail a eu pour cause une faute intentionnelle de l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de leurs préposés, ceux-ci sont substitués à l'employeur ou aux préposés de celui-ci. |
4578 | 4596 |
|
4597 |
+##### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. |
|
4598 |
+ |
|
4599 |
+###### Article L412-9 |
|
4600 |
+ |
|
4601 |
+Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7. |
|
4602 |
+ |
|
4603 |
+Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 128 (1) du code du travail. |
|
4604 |
+ |
|
4579 | 4605 |
#### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts |
4580 | 4606 |
|
4581 | 4607 |
##### Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers |
... | ... |
@@ -4788,6 +4814,10 @@ Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des |
4788 | 4814 |
|
4789 | 4815 |
2°) imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire. |
4790 | 4816 |
|
4817 |
+###### Article L422-5 |
|
4818 |
+ |
|
4819 |
+Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leurs branches d'activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention. |
|
4820 |
+ |
|
4791 | 4821 |
### Titre III : Prestations |
4792 | 4822 |
|
4793 | 4823 |
#### Chapitre 1er : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -5272,6 +5302,22 @@ Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 45 |
5272 | 5302 |
|
5273 | 5303 |
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. |
5274 | 5304 |
|
5305 |
+##### Article L452-2 |
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5306 |
+ |
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5307 |
+Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. |
|
5308 |
+ |
|
5309 |
+Le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. |
|
5310 |
+ |
|
5311 |
+En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. |
|
5312 |
+ |
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5313 |
+Le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. |
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5314 |
+ |
|
5315 |
+La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente. |
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5316 |
+ |
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5317 |
+La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation. |
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5318 |
+ |
|
5319 |
+Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible. |
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5320 |
+ |
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5275 | 5321 |
##### Article L452-3 |
5276 | 5322 |
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5277 | 5323 |
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. |
... | ... |
@@ -5280,6 +5326,30 @@ De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentio |
5280 | 5326 |
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5281 | 5327 |
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. |
5282 | 5328 |
|
5329 |
+##### Article L452-4 |
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5330 |
+ |
|
5331 |
+A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. |
|
5332 |
+ |
|
5333 |
+L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. |
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5334 |
+ |
|
5335 |
+L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement. |
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5336 |
+ |
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5337 |
+Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés. |
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5338 |
+ |
|
5339 |
+Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. |
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5340 |
+ |
|
5341 |
+Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5. |
|
5342 |
+ |
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5343 |
+##### Article L452-5 |
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5344 |
+ |
|
5345 |
+Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. |
|
5346 |
+ |
|
5347 |
+Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles. |
|
5348 |
+ |
|
5349 |
+Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code. |
|
5350 |
+ |
|
5351 |
+Dans le cas prévu au présent article, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. |
|
5352 |
+ |
|
5283 | 5353 |
#### Chapitre 3 : Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime. |
5284 | 5354 |
|
5285 | 5355 |
##### Article L453-1 |
... | ... |
@@ -5482,48 +5552,6 @@ Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudi |
5482 | 5552 |
|
5483 | 5553 |
En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7° et 9° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. |
5484 | 5554 |
|
5485 |
-######## Article L412-9 |
|
5486 |
- |
|
5487 |
-Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7. |
|
5488 |
- |
|
5489 |
-### TITRE V : Faute de l'assuré ou d'un tiers |
|
5490 |
- |
|
5491 |
-#### Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur. |
|
5492 |
- |
|
5493 |
-##### Article L452-2 |
|
5494 |
- |
|
5495 |
-Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. |
|
5496 |
- |
|
5497 |
-Le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. |
|
5498 |
- |
|
5499 |
-En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. |
|
5500 |
- |
|
5501 |
-Le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. |
|
5502 |
- |
|
5503 |
-La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation supplémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente. |
|
5504 |
- |
|
5505 |
-La cotisation supplémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation. |
|
5506 |
- |
|
5507 |
-Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible. |
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5508 |
- |
|
5509 |
-##### Article L452-4 |
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5510 |
- |
|
5511 |
-A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. |
|
5512 |
- |
|
5513 |
-Il est interdit de se garantir par une assurance contre les conséquences de sa propre faute inexcusable. L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel. |
|
5514 |
- |
|
5515 |
-Le paiement des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5. |
|
5516 |
- |
|
5517 |
-##### Article L452-5 |
|
5518 |
- |
|
5519 |
-Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. |
|
5520 |
- |
|
5521 |
-Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles. |
|
5522 |
- |
|
5523 |
-Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code. |
|
5524 |
- |
|
5525 |
-Dans les cas prévus au présent chapitre, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. |
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5526 |
- |
|
5527 | 5555 |
## LIVRE V : PRESTATIONS FAMILIALES ET PRESTATIONS ASSIMILEES |
5528 | 5556 |
|
5529 | 5557 |
### TITRE II : Prestations générales d'entretien |
... | ... |
@@ -7310,7 +7338,7 @@ Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application |
7310 | 7338 |
|
7311 | 7339 |
###### Article L634-2 |
7312 | 7340 |
|
7313 |
-Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-3, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2. |
|
7341 |
+Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-4, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2. |
|
7314 | 7342 |
|
7315 | 7343 |
##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse. |
7316 | 7344 |
|
... | ... |
@@ -8652,6 +8680,12 @@ Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dent |
8652 | 8680 |
|
8653 | 8681 |
2°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non-agricoles, aux régimes d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non-salariés et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 615-1. |
8654 | 8682 |
|
8683 |
+######## Article L722-1-1 |
|
8684 |
+ |
|
8685 |
+Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles. |
|
8686 |
+ |
|
8687 |
+Le choix pour ses médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle. |
|
8688 |
+ |
|
8655 | 8689 |
###### Section 2 : Financement |
8656 | 8690 |
|
8657 | 8691 |
####### Cotisations. |
... | ... |
@@ -9196,7 +9230,7 @@ Les régimes complémentaires de retraites du personnel peuvent faire l'objet de |
9196 | 9230 |
|
9197 | 9231 |
###### Article L731-9 |
9198 | 9232 |
|
9199 |
-Indépendamment des dispositions de l'article L. 731-8, les accords ayant pour objet exclusif l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel, lorsqu'ils sont conclus entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
|
9233 |
+Indépendamment des dispositions de l'article L. 731-8, les accords ayant pour objet exclusif l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites et de prévoyance, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel, lorsqu'ils sont conclus entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
|
9200 | 9234 |
|
9201 | 9235 |
L'agrément est accordé après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret. |
9202 | 9236 |
|
... | ... |
@@ -9208,7 +9242,7 @@ Par dérogation à l'article L. 133-17 du code du travail, les accords mentionn |
9208 | 9242 |
|
9209 | 9243 |
###### Article L731-10 |
9210 | 9244 |
|
9211 |
-Des arrêtés interministériels étendront, sur proposition ou après avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-9, à la condition qu'aucune opposition n'ait été formulée au sein de cette commission, tout ou partie des dispositions d'accords agréés conformément à l'article L. 731-9 à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords. |
|
9245 |
+Des arrêtés interministériels étendront, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-9, tout ou partie des dispositions d'accords agréés conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords. |
|
9212 | 9246 |
|
9213 | 9247 |
#### TITRE IV : Assurance personnelle |
9214 | 9248 |
|
... | ... |
@@ -9490,6 +9524,10 @@ Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minim |
9490 | 9524 |
|
9491 | 9525 |
Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence. |
9492 | 9526 |
|
9527 |
+######## Article L814-2 |
|
9528 |
+ |
|
9529 |
+Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail. |
|
9530 |
+ |
|
9493 | 9531 |
######## Article L814-3 |
9494 | 9532 |
|
9495 | 9533 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale et si le total de leurs ressources n'excède pas par an le montant annuel de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susmentionné augmenté du montant de l'allocation spéciale. |
... | ... |
@@ -9542,6 +9580,16 @@ Il est institué un fonds national de solidarité en vue de promouvoir une polit |
9542 | 9580 |
|
9543 | 9581 |
######## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation. |
9544 | 9582 |
|
9583 |
+######### Article L815-2 |
|
9584 |
+ |
|
9585 |
+Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après. |
|
9586 |
+ |
|
9587 |
+La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre. |
|
9588 |
+ |
|
9589 |
+######### Article L815-3 |
|
9590 |
+ |
|
9591 |
+Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale. |
|
9592 |
+ |
|
9545 | 9593 |
######### Article L815-4 |
9546 | 9594 |
|
9547 | 9595 |
Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés. |
... | ... |
@@ -9666,6 +9714,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapi |
9666 | 9714 |
|
9667 | 9715 |
##### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés. |
9668 | 9716 |
|
9717 |
+###### Article L821-1 |
|
9718 |
+ |
|
9719 |
+Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. |
|
9720 |
+ |
|
9721 |
+Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés . |
|
9722 |
+ |
|
9723 |
+Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire. |
|
9724 |
+ |
|
9669 | 9725 |
###### Article L821-2 |
9670 | 9726 |
|
9671 | 9727 |
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi. |
... | ... |
@@ -9800,42 +9856,6 @@ Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que d |
9800 | 9856 |
|
9801 | 9857 |
#### ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE |
9802 | 9858 |
|
9803 |
-##### TITRE I : Allocations aux personnes âgées |
|
9804 |
- |
|
9805 |
-###### Chapitre 4 : Allocation spéciale |
|
9806 |
- |
|
9807 |
-####### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale. |
|
9808 |
- |
|
9809 |
-######## Article L814-2 |
|
9810 |
- |
|
9811 |
-Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au taux minimum de l'allocation de vieillesse instituée par l'article L. 643-1. L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail. |
|
9812 |
- |
|
9813 |
-###### Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (FNS) |
|
9814 |
- |
|
9815 |
-####### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire |
|
9816 |
- |
|
9817 |
-######## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation. |
|
9818 |
- |
|
9819 |
-######### Article L815-2 |
|
9820 |
- |
|
9821 |
-Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après. |
|
9822 |
- |
|
9823 |
-La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre. |
|
9824 |
- |
|
9825 |
-######### Article L815-3 |
|
9826 |
- |
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9827 |
-Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale. |
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9828 |
- |
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9829 |
-##### TITRE II : Allocation aux adultes handicapés. |
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9830 |
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9831 |
-###### Article L821-1 |
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9832 |
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9833 |
-Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. |
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9834 |
- |
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9835 |
-Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés . |
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9836 |
- |
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9837 |
-Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire. |
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9838 |
- |
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9839 | 9859 |
##### TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de de demandeurs d'emploi |
9840 | 9860 |
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9841 | 9861 |
###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution |
... | ... |
@@ -12116,12 +12136,6 @@ A défaut de convention, le forfait global de soins demandé par l'établissemen |
12116 | 12136 |
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12117 | 12137 |
### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application |
12118 | 12138 |
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12119 |
-#### Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement. |
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12120 |
- |
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12121 |
-##### Article R182-1 |
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12122 |
- |
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12123 |
-L'arrêté prévu par l'article L. 182-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé du budget. |
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12124 |
- |
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12125 | 12139 |
## Livre 1 : Généralités |
12126 | 12140 |
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12127 | 12141 |
### Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base |
... | ... |
@@ -14408,12 +14422,6 @@ Les membres suppléants des conseils d'administration des organismes de sécurit |
14408 | 14422 |
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14409 | 14423 |
Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations. |
14410 | 14424 |
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14411 |
-#### Chapitre 4 : Remboursement du forfait postal. |
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14412 |
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14413 |
-##### Article R234-1 |
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14414 |
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14415 |
-L'arrêté prévu par l'article L. 234-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
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14416 |
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14417 | 14425 |
### Titre IV : Ressources |
14418 | 14426 |
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14419 | 14427 |
#### Chapitre 1er : Généralités |