Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 juillet 1986 (version f1e75ab)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1986.

... ...
@@ -32154,7 +32154,7 @@ Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie,
32154 32154
 
32155 32155
 ######## Article D242-4
32156 32156
 
32157
-Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 13,90 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,70 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.
32157
+Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,60 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,40 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.
32158 32158
 
32159 32159
 ####### Paragraphe 3 : Assurance veuvage.
32160 32160