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... | ... |
@@ -29454,21 +29454,43 @@ Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise |
29454 | 29454 |
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29455 | 29455 |
####### Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires. |
29456 | 29456 |
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29457 |
+######## Article R831-21-1 |
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29458 |
+ |
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29459 |
+Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 831-21, le bailleur doit présenter, dans le délai de trois mois à compter de sa demande , à l'organisme payeur de l'allocation de logement un plan d'apurement signé par l'allocataire. Ce plan prévoit les conditions de régularisation des échéances impayées et les modalités de versement du loyer pendant la durée du plan. Chacune des mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne. |
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29460 |
+ |
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29461 |
+Sur présentation par le bailleur dudit plan, l'organisme payeur peut décider de verser l'allocation de logement entre les mains du bailleur pendant la durée de ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. Sont en outre versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux mois écoulés depuis la suppression du versement à l'allocataire. |
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29462 |
+ |
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29463 |
+S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées antérieures à cette suspension, dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est effectuée par retenue sur les mensualités d'allocation de logement versées au bailleur pendant la durée du plan d'apurement. |
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29464 |
+ |
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29465 |
+Chacune des mensualités d'allocation versée au bailleur est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne. L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'allocation au bailleur ou d'y mettre fin. |
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29466 |
+ |
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29467 |
+######## Article R831-21-2 |
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29468 |
+ |
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29469 |
+Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme débiteur de prestations familiales peut décider, sur demande du bailleur et de l'allocataire, après enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur. |
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29470 |
+ |
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29471 |
+Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à l'article R. 831-21 a été apurée mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil d'administration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une période de douze mois le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un nouveau plan d'apurement répondant aux conditions prévues à l'article R. 831-21-1 (1er alinéa). |
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29472 |
+ |
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29473 |
+Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au versement de l'allocation de logement. |
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29474 |
+ |
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29457 | 29475 |
######## Article R831-21 |
29458 | 29476 |
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29459 |
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les quinze jours suivant sa date d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois ou à défaut de paiement total ou partiel pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois, le bailleur peut obtenir de l'organisme ou service payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. |
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29477 |
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement du loyer pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois ou à défaut de paiement du loyer pendant le mois suivant leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire. |
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29478 |
+ |
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29479 |
+La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur trois mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent. |
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29480 |
+ |
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29481 |
+En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification . |
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29460 | 29482 |
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29461 |
-La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme ou service payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent. |
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29483 |
+Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation. |
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29462 | 29484 |
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29463 |
-En cas de recevabilité de la demande, l'organisme ou le service payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception , au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. |
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29485 |
+####### Section 3 : Dispositions spéciales aux locataires. |
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29464 | 29486 |
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29465 |
-Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire font l'objet d'une répétition. |
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29487 |
+######## Article R831-21-3 |
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29466 | 29488 |
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29467 |
-Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel ledit bailleur a fait opposition et éventuellement de l'exercice suivant si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice. |
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29489 |
+Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 831-21, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités à échoir de l'allocation de logement. |
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29468 | 29490 |
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29469 |
-Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article R. 831-1, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent. |
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29491 |
+Il notifie à l'allocataire son intention de procéder à ce versement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification . |
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29470 | 29492 |
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29471 |
-Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation qui doit en rendre compte au comité de gestion prévu à l'article L. 834-1. |
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29493 |
+Pour que l'allocation de logement puisse être versée au bailleur, un plan d'apurement de la dette doit présenté à l'organisme payeur dans les conditions prévues à l'article R. 831-21-1 (1er alinéa). Le versement de l'allocation de logement est fait entre les mains du bailleur et dans la limite de vingt-quatre mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article. |
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29472 | 29494 |
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29473 | 29495 |
####### Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété. |
29474 | 29496 |
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... | ... |
@@ -29508,17 +29530,7 @@ Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis |
29508 | 29530 |
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29509 | 29531 |
######## Article R831-25 |
29510 | 29532 |
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29511 |
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23 dans les quinze jours suivant leur date d'exigibilité pour les échéances d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois ou à défaut de paiement total ou partiel desdites sommes à deux échéances consécutives pour les échéances d'une périodicité inférieure à trois mois, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. |
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29512 |
- |
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29513 |
-La demande du créancier n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent. |
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29514 |
- |
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29515 |
-En cas de recevabilité de la demande, l'organisme ou le service payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au créancier des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire font l'objet d'une répétition. |
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29516 |
- |
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29517 |
-Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du créancier jusqu'à la reprise intégrale des paiements par l'allocataire et l'apurement des créances anciennes et, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le créancier a fait opposition. |
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29518 |
- |
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29519 |
-Toutefois, si à l'expiration de cette période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son créancier, le conseil d'administration de l'organisme payeur peutdécider, à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article R. 831-1, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent. |
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29520 |
- |
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29521 |
-Dans le cas prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation qui doit en rendre compte au comité de gestion prévu à l'article L. 834-1. |
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29533 |
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3. |
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29522 | 29534 |
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29523 | 29535 |
###### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité. |
29524 | 29536 |
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... | ... |
@@ -29544,6 +29556,8 @@ L'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est |
29544 | 29556 |
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29545 | 29557 |
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 71-612 du 15 juillet 1971, par décision de l'organisme débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. |
29546 | 29558 |
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29559 |
+Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article. |
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29560 |
+ |
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29547 | 29561 |
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. |
29548 | 29562 |
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29549 | 29563 |
La condition de superficie prévue au premier alinéa est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs. |
... | ... |
@@ -29564,10 +29578,12 @@ Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bén |
29564 | 29578 |
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29565 | 29579 |
####### Article R833-3 |
29566 | 29580 |
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29567 |
-Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus. |
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29581 |
+Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus . |
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29568 | 29582 |
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29569 | 29583 |
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. |
29570 | 29584 |
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29585 |
+Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article. |
|
29586 |
+ |
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29571 | 29587 |
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. |
29572 | 29588 |
|
29573 | 29589 |
####### Article R833-4 |
... | ... |
@@ -29648,7 +29664,7 @@ La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte part |
29648 | 29664 |
|
29649 | 29665 |
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes : |
29650 | 29666 |
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29651 |
-1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 ; |
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29667 |
+1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 et de la contribution prévue au II de l'article 82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ; |
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29652 | 29668 |
|
29653 | 29669 |
2°) la contribution de l'Etat prévue au même article ; |
29654 | 29670 |
|
... | ... |
@@ -33592,7 +33608,7 @@ d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ; |
33592 | 33608 |
|
33593 | 33609 |
e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; |
33594 | 33610 |
|
33595 |
-2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a. du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant pendant la période de trois ans à compter du décès. |
|
33611 |
+2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ans à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année. |
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33596 | 33612 |
|
33597 | 33613 |
##### Article D356-2 |
33598 | 33614 |
|
... | ... |
@@ -33626,7 +33642,7 @@ d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ; |
33626 | 33642 |
|
33627 | 33643 |
e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; |
33628 | 33644 |
|
33629 |
-2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a. du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant pendant la période de trois ans à compter du décès. |
|
33645 |
+2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ans à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année. |
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33630 | 33646 |
|
33631 | 33647 |
##### Article D356-2 |
33632 | 33648 |
|
... | ... |
@@ -35632,6 +35648,12 @@ La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans. |
35632 | 35648 |
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35633 | 35649 |
La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans . |
35634 | 35650 |
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35651 |
+###### Article D542-2 |
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35652 |
+ |
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35653 |
+La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans. |
|
35654 |
+ |
|
35655 |
+Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. |
|
35656 |
+ |
|
35635 | 35657 |
##### Section 2 : Conditions générales d'attribution |
35636 | 35658 |
|
35637 | 35659 |
###### Article D542-3 |
... | ... |
@@ -35772,6 +35794,8 @@ Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logeme |
35772 | 35794 |
|
35773 | 35795 |
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. |
35774 | 35796 |
|
35797 |
+Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. |
|
35798 |
+ |
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35775 | 35799 |
###### Article D542-16 |
35776 | 35800 |
|
35777 | 35801 |
L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés. |
... | ... |
@@ -35832,19 +35856,43 @@ Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire rep |
35832 | 35856 |
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35833 | 35857 |
###### Article D542-22 |
35834 | 35858 |
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35835 |
-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le bailleur peut, en vertu de l'article L. 553-4, obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. |
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35859 |
+Sous-réserve des dispositions du 2° alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. |
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35860 |
+ |
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35861 |
+La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur trois mois au plus tard après l'expiration des délais fixés au premier alinéa de l'article D. 542-19. |
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35862 |
+ |
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35863 |
+En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. |
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35864 |
+ |
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35865 |
+Lorsque le demandeur appartient aux catégories énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation. |
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35866 |
+ |
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35867 |
+###### Article D542-22-1 |
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35868 |
+ |
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35869 |
+Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 542-22, le bailleur doit présenter dans le délai de trois mois à compter de sa demande à l'organisme payeur de l'allocation de logement un plan d'apurement signé par l'allocataire. Ce plan prévoit les conditions de régularisation des échéances impayées et les modalités de versement du loyer pendant la durée du plan. Chacune des mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne. |
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35836 | 35870 |
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35837 |
-La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés au premier alinéa de l'article D. 542-19. |
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35871 |
+Sur présentation par le bailleur dudit plan, l'organisme payeur peut décider de verser l'allocation de logement entre les mains du bailleur pendant la durée de ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. Sont en outre versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux mois écoulés depuis la suspension du versement à l'allocataire. |
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35838 | 35872 |
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35839 |
-En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au bailleur de mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. |
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35873 |
+S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées antérieures à cette suspension, dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est effectuée par retenue sur les mensualités d'allocation de logement versées au bailleur pendant la durée d'apurement. |
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35840 | 35874 |
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35841 |
-Chacune de ces mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont répétées dans les conditions prévues à l'article D. 542-19, sans préjudice des dispositions de l'article R. 256-1. |
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35875 |
+Chacune des mensualités d'allocation versée au bailleur est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne. |
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35842 | 35876 |
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35843 |
-Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le bailleur a fait opposition et, éventuellement, de l'exercice suivant, si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice. |
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35877 |
+L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'allocation au bailleur ou d'y mettre fin. |
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35844 | 35878 |
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35845 |
-Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé, et par dérogation aux règles du présent chapitre, de reconduire, pour un exercice, le mode de versement prévu à l'alinéa précédent. |
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35879 |
+###### Article D542-22-2 |
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35846 | 35880 |
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35847 |
-Lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation. |
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35881 |
+Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme débiteur de prestations familiales peut décider, sur demande du bailleur et de l'allocataire, après enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur. |
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35882 |
+ |
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35883 |
+Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à l'article D. 542-22 a été apurée, mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil d'aministration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une période de douze mois le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un nouveau plan d'apurement répondant aux conditions prévues à l'article D. 542-22-1, premier alinéa. |
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35884 |
+ |
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35885 |
+Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au versement de l'allocation de logement . |
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35886 |
+ |
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35887 |
+###### Article D542-22-3 |
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35888 |
+ |
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35889 |
+Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 542-22, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités à échoir de l'allocation de logement. |
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35890 |
+ |
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35891 |
+Il notifie à l'allocataire son intention de procéder à ce versement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. |
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35892 |
+ |
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35893 |
+Pour que l'allocation de logement puisse être versée au bailleur, un plan d'apurement de la dette doit être présenté à l'organisme payeur dans les conditions prévues à l'article D. 542-22-1, premier alinéa. |
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35894 |
+ |
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35895 |
+Le versement de l'allocation de logement est fait entre les mains du bailleur et dans la limite de ving-quatre mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article . |
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35848 | 35896 |
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35849 | 35897 |
###### Article D542-23 |
35850 | 35898 |
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... | ... |
@@ -35910,19 +35958,7 @@ En cas de changement dans la composition de la famille ou encore lorsque la fami |
35910 | 35958 |
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35911 | 35959 |
###### Article D542-29 |
35912 | 35960 |
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35913 |
-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut du paiement total ou partiel des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut, en vertu de l'article L. 553-4, obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. |
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35914 |
- |
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35915 |
-La demande du créancier n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais prévus au premier alinéa de l'article D. 542-19. |
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35916 |
- |
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35917 |
-En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au créancier des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. |
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35918 |
- |
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35919 |
-Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont répétées dans les conditions prévues à l'article D. 542-19, sans préjudice des dispositions de l'article R. 256-1. |
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35920 |
- |
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35921 |
-Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du créancier jusqu'à la reprise intégrale des paiements par l'allocataire et au plus tard jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le créancier a fait opposition. |
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35922 |
- |
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35923 |
-Toutefois, si à l'expiration de cette période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son créancier, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel, sur la demande de l'intéressé, et par dérogation aux règles du présent chapitre, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent. |
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35924 |
- |
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35925 |
-Lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés énumérés aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation. |
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35961 |
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3. |
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35926 | 35962 |
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35927 | 35963 |
##### Section 5 : Dispositions relatives à certaines catégories d'allocataires. |
35928 | 35964 |
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... | ... |
@@ -38708,6 +38744,10 @@ En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intér |
38708 | 38744 |
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38709 | 38745 |
En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive. |
38710 | 38746 |
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38747 |
+####### Article D755-31 |
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38748 |
+ |
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38749 |
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement du loyer ou des sommes prévues à l'article D. 755-27 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété. |
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38750 |
+ |
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38711 | 38751 |
####### Article D755-34 |
38712 | 38752 |
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38713 | 38753 |
La demande de prime de déménagement doit être formée auprès de l'organisme liquidateur de la circonscription de la nouvelle résidence du requérant six mois au plus tard après la date du déménagement . Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté. |
... | ... |
@@ -40460,24 +40500,6 @@ Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'all |
40460 | 40500 |
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40461 | 40501 |
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs. |
40462 | 40502 |
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40463 |
-####### Article D755-31 |
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40464 |
- |
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40465 |
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les quinze jours suivant sa date d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois, ou à défaut de paiement total ou partiel du loyer pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité mensuelle, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place du locataire. |
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40466 |
- |
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40467 |
-La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent. |
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40468 |
- |
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40469 |
-En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. |
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40470 |
- |
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40471 |
-Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. |
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40472 |
- |
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40473 |
-Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont recouvrées par l'organisme liquidateur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 256-4. |
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40474 |
- |
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40475 |
-Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le bailleur a fait opposition et, éventuellement, de l'exercice suivant, si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice. |
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40476 |
- |
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40477 |
-Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel, sur demande de l'intéressé et par dérogation aux dispositions de la présente section, de reconduire, pour un exercice, le mode de versement prévu à l'alinéa précédent. |
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40478 |
- |
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40479 |
-Les dispositions ci-dessus sont applicables dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, à défaut de paiement total ou partiel à deux échéances consécutives, des sommes définies à l'article D. 755-27 pour les échéances d'une périodicité mensuelle ou à défaut de paiement total ou partiel, des sommes dues dans les quinze jours suivant leur date d'exigibilité pour les échéances d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois. |
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40480 |
- |
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40481 | 40503 |
####### Article D755-33 |
40482 | 40504 |
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40483 | 40505 |
La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages qui : |
... | ... |
@@ -40494,6 +40516,8 @@ A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1986 , lorsque le demandeur occupe un lo |
40494 | 40516 |
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40495 | 40517 |
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être attribuée à titre exceptionnel, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois. |
40496 | 40518 |
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40519 |
+Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19. |
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40520 |
+ |
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40497 | 40521 |
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée. |
40498 | 40522 |
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40499 | 40523 |
###### Section 10 : Supplément de revenu familial. |
... | ... |
@@ -41598,6 +41622,8 @@ L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivem |
41598 | 41622 |
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41599 | 41623 |
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour une personne seule. |
41600 | 41624 |
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41625 |
+Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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41626 |
+ |
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41601 | 41627 |
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F. |
41602 | 41628 |
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41603 | 41629 |
######## Article D831-3 |