Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 14 avril 2021 (version aa702a6)
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... ...
@@ -7799,11 +7799,11 @@ Le préfet de zone de défense et de sécurité est ordonnateur secondaire, dans
7799 7799
 
7800 7800
 ######## Article R122-35
7801 7801
 
7802
-Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
7802
+Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
7803 7803
 
7804
-Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
7804
+Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
7805 7805
 
7806
-Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.
7806
+Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.
7807 7807
 
7808 7808
 ######## Article R122-36
7809 7809
 
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@@ -8321,11 +8321,11 @@ Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Gu
8321 8321
 
8322 8322
 ##### Article R151-2
8323 8323
 
8324
-Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Martinique et de la Guadeloupe et dont le siège se trouve à Fort-de-France, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Martinique.
8324
+Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Martinique et de la Guadeloupe et dont le siège se trouve à Fort-de-France, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Martinique.
8325 8325
 
8326
-Dans la zone de défense et de sécurité de la Guyane mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Guyane et dont le siège se trouve à Cayenne, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Guyane.
8326
+Dans la zone de défense et de sécurité de la Guyane mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Guyane et dont le siège se trouve à Cayenne, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Guyane.
8327 8327
 
8328
-Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de La Réunion, de Mayotte, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India et dont le siège se trouve à Saint-Denis de La Réunion, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de La Réunion.
8328
+Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de La Réunion, de Mayotte, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India et dont le siège se trouve à Saint-Denis de La Réunion, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de La Réunion.
8329 8329
 
8330 8330
 Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.
8331 8331
 
... ...
@@ -8630,7 +8630,7 @@ Pour l'application en Polynésie française des dispositions mentionnées à l'a
8630 8630
 
8631 8631
 ##### Article R155-6
8632 8632
 
8633
-Dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Polynésie française et dont le siège se trouve à Papeete, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
8633
+Dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Polynésie française et dont le siège se trouve à Papeete, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
8634 8634
 
8635 8635
 Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
8636 8636
 
... ...
@@ -8879,7 +8879,7 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions mentionnées à l'art
8879 8879
 
8880 8880
 ##### Article R156-6
8881 8881
 
8882
-Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna et dont le siège se trouve à Nouméa, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
8882
+Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna et dont le siège se trouve à Nouméa, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
8883 8883
 
8884 8884
 Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité précitée par décret pris en conseil des ministres.
8885 8885
 
... ...
@@ -9136,7 +9136,7 @@ Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna :
9136 9136
 
9137 9137
 ##### Article R157-6
9138 9138
 
9139
-Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense et composée notamment des îles Wallis et Futuna, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
9139
+Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense et composée notamment des îles Wallis et Futuna, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
9140 9140
 
9141 9141
 Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
9142 9142