Code de la sécurité intérieure


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@@ -10733,71 +10733,51 @@ V. – En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues
10733 10733
 
10734 10734
 ###### Article R232-6
10735 10735
 
10736
-Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
10736
+Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontaires, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
10737 10737
 
10738
-Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants britanniques ou monégasques ou andorrans ou saint-marinais, ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins douze ans révolus ressortissantes d'un pays tiers, détentrices d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne prévue par la directive n° 2004/38/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, émise par la France ou par un autre Etat membre de l'Union européenne et en cours de validité. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un document de voyage doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale en cours de validité.
10738
+Peuvent bénéficier du traitement PARAFE les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants américains, andorrans, australiens, britanniques, canadiens, sud-coréens, japonais, monégasques, néo-zélandais, saint-marinais et singapouriens. Le bénéfice du traitement PARAFE nécessite la détention d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, en cours de validité.
10739 10739
 
10740 10740
 ###### Article R232-7
10741 10741
 
10742
-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
10742
+I.-Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
10743 10743
 
10744
-1° Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ;
10744
+1° Pour les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse et les ressortissants monégasques, andorrans et saint-marinais :
10745 10745
 
10746
-2° Les données suivantes relatives au passager :
10746
+a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du document de voyage ou l'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
10747 10747
 
10748
-a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;
10748
+b) Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage.
10749 10749
 
10750
-b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;
10750
+2° Pour les ressortissants américains, australiens, britanniques, canadiens, sud-coréens, japonais, néo-zélandais et singapouriens :
10751 10751
 
10752
-c) Nationalité figurant sur le document de voyage présenté lors de l'inscription ;
10752
+a) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
10753 10753
 
10754
-d) Adresse à titre facultatif ;
10754
+b) Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage.
10755 10755
 
10756
-3° Les données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :
10757
-
10758
-a) Numéro d'inscription ;
10759
-
10760
-b) Date et heure d'inscription ;
10761
-
10762
-c) Type, numéro et limite de validité du document de voyage et les documents nécessaires à cette inscription.
10756
+II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.
10763 10757
 
10764 10758
 ###### Article R232-8
10765 10759
 
10766
-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription pour les personnes majeures et pendant une durée de trois ans à compter de leur inscription pour les personnes mineures âgées d'au moins douze ans révolus. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai.
10760
+Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 232-7 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la consultation prévue à l'article R. 232-9, permettant le contrôle aux frontières. Ces données ne sont pas conservées après que le voyageur a quitté le sas.
10767 10761
 
10768 10762
 Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.
10769 10763
 
10770 10764
 ###### Article R232-9
10771 10765
 
10772
-Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
10766
+Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-7 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
10773 10767
 
10774 10768
 Les données alphanumériques du traitement donnent lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées, du système d'information Schengen et du fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation.
10775 10769
 
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 ###### Article R232-10
10777 10771
 
10778
-Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 13, 15, 16, 17, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription.
10772
+Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 13, 15, 16, 17, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
10779 10773
 
10780 10774
 ###### Article R232-11
10781 10775
 
10782
-Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants britanniques ou monégasques ou andorrans ou saint-marinais, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :
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-
10784
-1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
10785
-
10786
-a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du document de voyage ;
10787
-
10788
-a bis) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
10789
-
10790
-b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage ;
10791
-
10792
-2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;
10793
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10794
-3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;
10795
-
10796
-4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 11 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité.
10776
+Le ministre de l'intérieur peut, en cas de menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'Etat, suspendre par arrêté la mise en œuvre du traitement à l'égard de l'une ou de plusieurs des nationalités mentionnées à l'article R. 232-6.
10797 10777
 
10798 10778
 ###### Article R232-11-1
10799 10779
 
10800
-Les mineurs mentionnés aux articles R. 232-6 et R. 232-11 ne sont autorisés à utiliser les sas PARAFE que pour l'entrée sur le territoire. L'inscription mentionnée à l'article R. 232-6 est conditionnée, pour ces mineurs, au consentement d'un titulaire de l'autorité parentale.
10780
+Les mineurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 232-6 ne sont autorisés à utiliser les sas PARAFE que pour l'entrée sur le territoire.
10801 10781
 
10802 10782
 ###### Article R232-11-2
10803 10783