Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 15 octobre 2018 (version d015b44)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2018.

... ...
@@ -6914,7 +6914,7 @@ La commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par arrêté du
6914 6914
 
6915 6915
 La commission comprend en nombre égal :
6916 6916
 
6917
-1° Des membres, représentants du personnel, nommés sur proposition de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à raison d'un siège pour chacune de celles-ci. Leur nombre ne peut pas être inférieur à six. Dans l'hypothèse où le nombre d'organisations syndicales appelées à siéger au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est inférieur à six, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux organisations les plus représentatives.
6917
+1° Des membres, représentants du personnel, nommés sur proposition de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à raison d'un siège pour chacune de celles-ci. Leur nombre ne peut pas être inférieur à quatre. Dans l'hypothèse où le nombre d'organisations syndicales appelées à siéger au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est inférieur à quatre, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux organisations les plus représentatives.
6918 6918
 
6919 6919
 Les membres désignés par les organisations syndicales doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et exercer ou avoir exercé un des emplois ou l'une des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2.
6920 6920
 
... ...
@@ -6932,7 +6932,7 @@ Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de fair
6932 6932
 
6933 6933
 En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
6934 6934
 
6935
-Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux membres de la commission convoqués pour siéger à la commission dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
6935
+Les fonctions de membre de la commission ne sont pas rémunérées, à l'exception de celles exercées par le président. Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux membres de la commission convoqués pour siéger à la commission dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
6936 6936
 
6937 6937
 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
6938 6938
 
... ...
@@ -6944,6 +6944,8 @@ Ce rapport contient les motifs d'incompatibilité avec les fonctions exercées r
6944 6944
 
6945 6945
 L'agent peut adresser à la commission des observations écrites, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces documents. Ce délai peut être prolongé, à la demande de l'agent ou de son ou ses défenseurs, dans la limite de quinze jours supplémentaires.
6946 6946
 
6947
+Pour chaque affaire, le président de la commission désigne un rapporteur, choisi parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A.
6948
+
6947 6949
 ###### Article R114-6-4
6948 6950
 
6949 6951
 La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éléments qui lui sont annexés.
... ...
@@ -6966,7 +6968,7 @@ Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commi
6966 6968
 
6967 6969
 ###### Article R114-6-5
6968 6970
 
6969
-Le rapport prévu à l'article R. 114-6-3 ainsi que les observations écrites éventuellement produites par l'agent concerné sont présentés en séance par le président.
6971
+Le rapport prévu à l'article R. 114-6-3 ainsi que les observations écrites éventuellement produites par l'agent concerné sont présentés en séance par le rapporteur désigné par le président.
6970 6972
 
6971 6973
 La commission entend séparément chaque témoin cité.
6972 6974
 
... ...
@@ -6974,7 +6976,7 @@ L'agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de
6974 6976
 
6975 6977
 ###### Article R114-6-6
6976 6978
 
6977
-La commission délibère à huis clos hors de la présence de l'agent concerné, de son ou de ses défenseurs et de toute personne ayant été entendue.
6979
+La commission délibère à huis clos hors de la présence de l'agent concerné, de son ou de ses défenseurs et de toute personne ayant été entendue, à l'exception du rapporteur qui assiste à la délibération sans y prendre part.
6978 6980
 
6979 6981
 Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut, à la majorité des membres présents, solliciter des informations complémentaires. Hors le cas où les informations ainsi fournies n'apportent aucun élément nouveau, elle les communique par tous moyens permettant d'en établir la date de réception à l'agent et à l'autorité de nomination du fonctionnaire ou à l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, lesquels disposent d'un délai de huit jours à compter de leur réception pour présenter d'éventuelles observations écrites.
6980 6982
 
... ...
@@ -8479,9 +8481,21 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
8479 8481
   <td>Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018</td>
8480 8482
  </tr>
8481 8483
  <tr>
8482
-  <td><center>R. 114-6 à R. 114-6-6</center></td>
8484
+  <td><center>R. 114-6 et R. 114-6-1</center></td>
8485
+  <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
8486
+ </tr>
8487
+ <tr>
8488
+  <td align="center">R. 114-6-2 et R. 114-6-3</td>
8489
+  <td>Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018</td>
8490
+ </tr>
8491
+ <tr>
8492
+  <td align="center">R. 114-6-4</td>
8483 8493
   <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
8484 8494
  </tr>
8495
+ <tr>
8496
+  <td align="center">R. 114-6-5 et R. 114-6-6</td>
8497
+  <td>Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018</td>
8498
+ </tr>
8485 8499
  <tr>
8486 8500
   <td align="center">R. 114-7 à R. 114-10</td>
8487 8501
   <td>Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 .</td>
... ...
@@ -8736,9 +8750,21 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
8736 8750
   <td>Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018</td>
8737 8751
  </tr>
8738 8752
  <tr>
8739
-  <td><center>R. 114-6 à R. 114-6-6</center></td>
8753
+  <td><center>R. 114-6 et R. 114-6-1</center></td>
8740 8754
   <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
8741 8755
  </tr>
8756
+ <tr>
8757
+  <td align="center">R. 114-6-2 et R. 114-6-3</td>
8758
+  <td>Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018</td>
8759
+ </tr>
8760
+ <tr>
8761
+  <td align="center">R. 114-6-4</td>
8762
+  <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
8763
+ </tr>
8764
+ <tr>
8765
+  <td align="center">R. 114-6-5 et R. 114-6-6</td>
8766
+  <td>Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018</td>
8767
+ </tr>
8742 8768
  <tr>
8743 8769
   <td align="center">R. 114-7 à R. 114-10</td>
8744 8770
   <td>Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017.</td>
... ...
@@ -8997,9 +9023,21 @@ R. 114-3</center></td>
8997 9023
   <td>Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018</td>
8998 9024
  </tr>
8999 9025
  <tr>
9000
-  <td><center>R. 114-6 à R. 114-6-6</center></td>
9026
+  <td><center>R. 114-6 et R. 114-6-1</center></td>
9001 9027
   <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
9002 9028
  </tr>
9029
+ <tr>
9030
+  <td align="center">R. 114-6-2 et R. 114-6-3</td>
9031
+  <td>Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018</td>
9032
+ </tr>
9033
+ <tr>
9034
+  <td align="center">R. 114-6-4</td>
9035
+  <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
9036
+ </tr>
9037
+ <tr>
9038
+  <td align="center">R. 114-6-5 et R. 114-6-6</td>
9039
+  <td>Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018</td>
9040
+ </tr>
9003 9041
  <tr>
9004 9042
   <td align="center">R. 114-7 à R. 114-10</td>
9005 9043
   <td>Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017.</td>
... ...
@@ -9191,9 +9229,21 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous ré
9191 9229
   <td>Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018</td>
9192 9230
  </tr>
9193 9231
  <tr>
9194
-  <td><center>R. 114-6 à R. 114-6-6</center></td>
9232
+  <td><center>R. 114-6 et R. 114-6-1</center></td>
9195 9233
   <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
9196 9234
  </tr>
9235
+ <tr>
9236
+  <td align="center">R. 114-6-2 et R. 114-6-3</td>
9237
+  <td>Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018</td>
9238
+ </tr>
9239
+ <tr>
9240
+  <td align="center">R. 114-6-4</td>
9241
+  <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
9242
+ </tr>
9243
+ <tr>
9244
+  <td align="center">R. 114-6-5 et R. 114-6-6</td>
9245
+  <td>Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018</td>
9246
+ </tr>
9197 9247
  <tr>
9198 9248
   <td align="center">R. 114-7 à R. 114-10</td>
9199 9249
   <td>Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 .</td>