Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -1315,14 +1315,20 @@ Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation de
1315 1315
 
1316 1316
 L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.
1317 1317
 
1318
+##### Article L233-1-1
1319
+
1320
+Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire
1321
+
1318 1322
 ##### Article L233-2
1319 1323
 
1320
-Pour les finalités mentionnées à l'article L. 233-1, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1324
+Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1321 1325
 
1322 1326
 Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.
1323 1327
 
1324 1328
 Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quinze jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de quinze jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
1325 1329
 
1330
+Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l'assurance des véhicules.
1331
+
1326 1332
 Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.
1327 1333
 
1328 1334
 #### Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données  personnelles aux fins d'enquêtes administratives
... ...
@@ -1407,7 +1413,9 @@ La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le
1407 1413
 
1408 1414
 8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;
1409 1415
 
1410
-9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.
1416
+9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ;
1417
+
1418
+10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile.
1411 1419
 
1412 1420
 Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
1413 1421
 
... ...
@@ -9525,7 +9533,7 @@ Le récépissé valant justification de l'identité prévu à l'article L. 224-1
9525 9533
 
9526 9534
 5° La nationalité ;
9527 9535
 
9528
-6° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, sa commune de rattachement ;
9536
+6° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
9529 9537
 
9530 9538
 7° L'autorité d'établissement du récépissé et ses dates d'établissement et d'expiration ;
9531 9539
 
... ...
@@ -9539,7 +9547,7 @@ Il comporte également la photographie et la signature du titulaire.
9539 9547
 
9540 9548
 ##### Article R224-2
9541 9549
 
9542
-Le récépissé est établi par le préfet du département dans lequel se situe le domicile, la résidence ou la commune de rattachement de la personne concernée ou, le cas échéant, par le préfet du département dans lequel elle séjourne. A Paris, le récépissé est établi par le préfet de police.
9550
+Le récépissé est établi par le préfet du département dans lequel se situe le domicile, la résidence ou le lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, de la personne concernée ou, le cas échéant, par le préfet du département dans lequel elle séjourne. A Paris, le récépissé est établi par le préfet de police.
9543 9551
 
9544 9552
 La carte nationale d'identité et le passeport invalidés sont restitués à l'autorité mentionnée au premier alinéa ou, le cas échéant, aux services de police ou de gendarmerie. Lors de cette restitution, la personne concernée obtient la remise du récépissé ou, dans l'attente de son établissement dans les meilleurs délais, un document d'une validité de quinze jours attestant de la restitution de la carte nationale d'identité et du passeport et comportant les numéros de ces documents, les mentions prévues aux 1° à 6° de l'article R. 224-1 ainsi que celle de l'autorité d'établissement de l'attestation.
9545 9553
 
... ...
@@ -11501,8 +11509,12 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
11501 11509
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11502 11510
  </tr>
11503 11511
  <tr>
11504
-  <td><center>R. 224-1 à R. 224-6</center></td>
11505
-  <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger</td>
11512
+  <td><center>R. 224-1 et R. 224-2</center></td>
11513
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017</td>
11514
+ </tr>
11515
+ <tr>
11516
+  <td align="center">R. 224-3 à R. 224-6</td>
11517
+  <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015</td>
11506 11518
  </tr>
11507 11519
  <tr>
11508 11520
   <td><center>R. 225-1 à R. 225-5</center></td>
... ...
@@ -11685,6 +11697,8 @@ Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 285-1 et D. 285
11685 11697
 
11686 11698
 7° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
11687 11699
 
11700
+7° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ;
11701
+
11688 11702
 8° A l'article R. 236-16, le mot : " départemental " est supprimé ;
11689 11703
 
11690 11704
 9° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Polynésie française " ;
... ...
@@ -11745,8 +11759,12 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
11745 11759
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11746 11760
  </tr>
11747 11761
  <tr>
11748
-  <td><center>R. 224-1 à R. 224-6</center></td>
11749
-  <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger</td>
11762
+  <td><center>R. 224-1 et R. 224-2</center></td>
11763
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017</td>
11764
+ </tr>
11765
+ <tr>
11766
+  <td align="center">R. 224-3 à R. 224-6</td>
11767
+  <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015</td>
11750 11768
  </tr>
11751 11769
  <tr>
11752 11770
   <td><center>R. 225-1 à R. 225-5</center></td>
... ...
@@ -11931,6 +11949,8 @@ Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 286-1 et D. 286
11931 11949
 
11932 11950
 7° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
11933 11951
 
11952
+7° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ;
11953
+
11934 11954
 8° A l'article R. 236-16, le mot : " départemental " est supprimé ;
11935 11955
 
11936 11956
 9° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie " ;
... ...
@@ -11983,8 +12003,12 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
11983 12003
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11984 12004
  </tr>
11985 12005
  <tr>
11986
-  <td><center>R. 224-1 à R. 224-6</center></td>
11987
-  <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger</td>
12006
+  <td><center>R. 224-1 et R. 224-2</center></td>
12007
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017</td>
12008
+ </tr>
12009
+ <tr>
12010
+  <td align="center">R. 224-3 à R. 224-6</td>
12011
+  <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015</td>
11988 12012
  </tr>
11989 12013
  <tr>
11990 12014
   <td><center>R. 225-1 à R. 225-5</center></td>
... ...
@@ -12171,6 +12195,8 @@ Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 287-1 et D. 287
12171 12195
 
12172 12196
 9° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
12173 12197
 
12198
+9° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ;
12199
+
12174 12200
 10° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les îles Wallis et Futuna " ;
12175 12201
 
12176 12202
 11° L'article R. 251-8 est ainsi modifié :
... ...
@@ -12227,8 +12253,12 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
12227 12253
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
12228 12254
  </tr>
12229 12255
  <tr>
12230
-  <td><center>R. 224-1 à R. 224-6</center></td>
12231
-  <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger</td>
12256
+  <td><center>R. 224-1 et R. 224-2</center></td>
12257
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017</td>
12258
+ </tr>
12259
+ <tr>
12260
+  <td align="center">R. 224-3 à R. 224-6</td>
12261
+  <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015</td>
12232 12262
  </tr>
12233 12263
  <tr>
12234 12264
   <td><center>R. 225-1 à R. 225-5</center></td>
... ...
@@ -12393,6 +12423,8 @@ Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 288-1 et D. 288
12393 12423
 
12394 12424
 7° Les références aux dispositions du titre Ier du livre III du présent code sont supprimées ;
12395 12425
 
12426
+7° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ;
12427
+
12396 12428
 8° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les Terres australes et antarctiques françaises " ;
12397 12429
 
12398 12430
 9° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".
... ...
@@ -12823,7 +12855,7 @@ L'acquisition est faite par la personne qui exerce l'autorité parentale, sauf s
12823 12855
 
12824 12856
 ######## Article R312-2
12825 12857
 
12826
-Les autorisations mentionnées aux articlesR. 312-26, R. 312-27,R. 312-30,R. 312-37 à R. 312-40,R. 312-44etR. 312-65sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités suivantes :
12858
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-65 sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités suivantes :
12827 12859
 
12828 12860
 1° (abrogé)
12829 12861
 
... ...
@@ -12833,7 +12865,7 @@ Les autorisations mentionnées aux articlesR. 312-26, R. 312-27,R. 312-30,R. 312
12833 12865
 
12834 12866
 4° Pour les autorisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 312-40, par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association ;
12835 12867
 
12836
-5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, par le préfet du département de la commune de rattachement ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ;
12868
+5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, par le préfet du département du lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ;
12837 12869
 
12838 12870
 6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65, par le préfet du département du lieu de domicile ;
12839 12871
 
... ...
@@ -16075,7 +16107,7 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
16075 16107
  </tr>
16076 16108
  <tr>
16077 16109
   <td align="justify">R. 312-2</td>
16078
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16110
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017</td>
16079 16111
  </tr>
16080 16112
  <tr>
16081 16113
   <td align="justify">R. 312-3, R. 312-4</td>
... ...
@@ -17088,7 +17120,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
17088 17120
  </tr>
17089 17121
  <tr>
17090 17122
   <td align="justify">R. 312-2</td>
17091
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17123
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017</td>
17092 17124
  </tr>
17093 17125
  <tr>
17094 17126
   <td align="justify">R. 312-3, R. 312-4</td>
... ...
@@ -29436,9 +29468,7 @@ R. 851-1</td>
29436 29468
 
29437 29469
 ### Article Annexe 1
29438 29470
 
29439
-<center>CONVENTION TYPE COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT</center>
29440
-
29441
-(Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5)
29471
+<center>CONVENTION TYPE COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT </center>(Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5)
29442 29472
 
29443 29473
 Entre le préfet de... et le maire de..., ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé... pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements (le cas échéant), après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de..., il est convenu ce qui suit :
29444 29474
 
... ...
@@ -29516,7 +29546,7 @@ Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles
29516 29546
 
29517 29547
 <center>Chapitre II : Modalités de la coordination </center>Article 10
29518 29548
 
29519
-Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire.
29549
+Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire. Lors de ces réunions, il sera systématiquement fait un état des résultats enregistrés en matière de sécurité routière.
29520 29550
 
29521 29551
 Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l'information ou à la participation du maire et du représentant de l'Etat) :
29522 29552
 
... ...
@@ -29538,7 +29568,7 @@ Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
29538 29568
 
29539 29569
 Article 13
29540 29570
 
29541
-Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par les articles L. 221-2,
29571
+Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale ainsi que celles concernant la sécurité routière notamment celles relatives aux vérifications des droits à conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la personne ou au véhicule prévues par les articles L. 221-2,
29542 29572
 L. 223-5,
29543 29573
 L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18,
29544 29574
 L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances.
... ...
@@ -29547,9 +29577,7 @@ Article 14
29547 29577
 
29548 29578
 Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.
29549 29579
 
29550
-<center>TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE</center>
29551
-
29552
-Article 15
29580
+<center>TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE </center>Article 15
29553 29581
 
29554 29582
 Le préfet de... et le maire de... conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale de... et les forces de sécurité de l'Etat, le cas échéant en accord avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements.
29555 29583
 
... ...
@@ -29561,7 +29589,7 @@ En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale ampl
29561 29589
 
29562 29590
 2° De l'information quotidienne et réciproque, par les moyens suivants (à préciser).
29563 29591
 
29564
-Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront les informations utiles, notamment dans les domaines suivants (à préciser) ;
29592
+Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront les informations utiles, notamment en matière d'accidentalité et de sécurité routière ainsi que dans les domaines suivants (à préciser) ;
29565 29593
 
29566 29594
 3° De la communication opérationnelle, par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l'accueil de la police municipale sur les réseaux Rubis ou Acropol afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un autre canal commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être envisagée par le préfet. Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ;
29567 29595
 
... ...
@@ -29571,7 +29599,9 @@ Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des
29571 29599
 
29572 29600
 6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ;
29573 29601
 
29574
-7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de contrôle s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la République ainsi que par la définition conjointe des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière automobile (à préciser) ;
29602
+7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'actions de prévention en direction de publics considérés comme vulnérables et d'une stratégie locale de contrôle, dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la République. Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse de l'accidentalité routière enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoires départementaux de sécurité routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux polices municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière. Les dispositifs de vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité routière par la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et de ses textes d'application.
29603
+
29604
+Cette stratégie de contrôle s'attache également à définir de manière conjointe les besoins et les réponses à apporter en matière de fourrière automobile notamment au regard des dispositions du code de la route permettant le contrôle du permis de conduire et de l'attestation d'assurance des véhicules ainsi que leur immobilisation et mise en fourrière à la suite d'infractions pour lesquelles la peine complémentaire de confiscation ou de confiscation obligatoire du véhicule est encourue (à préciser) ;
29575 29605
 
29576 29606
 8° De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ;
29577 29607
 
... ...
@@ -29587,9 +29617,7 @@ Article 18
29587 29617
 
29588 29618
 La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l'organisation des formations suivantes (à préciser) au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
29589 29619
 
29590
-<center>TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES</center>
29591
-
29592
-Article 19
29620
+<center>TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES </center>Article 19
29593 29621
 
29594 29622
 Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord par le représentant de l'Etat et le maire, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet et au maire ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale (le cas échéant). Copie en est transmise au procureur de la République.
29595 29623
 
... ...
@@ -29637,11 +29665,7 @@ L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé
29637 29665
 
29638 29666
 (La liste est à compléter et à adapter localement.)
29639 29667
 
29640
-<center>TITRE Ier : COORDINATION DES SERVICES</center>
29641
-
29642
-<center>Chapitre Ier : Nature et lieux des interventions</center>
29643
-
29644
-Article 2
29668
+<center>TITRE Ier : COORDINATION DES SERVICES </center><center>Chapitre Ier : Nature et lieux des interventions </center>Article 2
29645 29669
 
29646 29670
 Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent la garde statique des bâtiments communaux.
29647 29671
 
... ...
@@ -29687,11 +29711,9 @@ Article 9
29687 29711
 
29688 29712
 Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant (ou les représentants) de l'Etat et les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des services.
29689 29713
 
29690
-<center>Chapitre II : Modalités de la coordination</center>
29691
-
29692
-Article 10
29714
+<center>Chapitre II : Modalités de la coordination </center>Article 10
29693 29715
 
29694
-Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans chacune des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur (ou aux procureurs) de la République qui y participe (nt) ou s'y fait (font) représenter s'il (s) l'estime (nt) nécessaire.
29716
+Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans chacune des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur (ou aux procureurs) de la République qui y participe (nt) ou s'y fait (font) représenter s'il (s) l'estime (nt) nécessaire. Lors de ces réunions, il sera systématiquement fait un état des résultats enregistrés en matière de sécurité routière.
29695 29717
 
29696 29718
 Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l'information ou à la participation des maires et du représentant [ou des représentants] de l'Etat) :
29697 29719
 
... ...
@@ -29713,15 +29735,13 @@ Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
29713 29735
 
29714 29736
 Article 13
29715 29737
 
29716
-Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances.
29738
+Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale ainsi que celles concernant la sécurité routière notamment celles relatives aux vérifications des droits à conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la personne ou au véhicule prévues par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances.
29717 29739
 
29718 29740
 Article 14
29719 29741
 
29720 29742
 Les communications entre les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.
29721 29743
 
29722
-<center>TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE</center>
29723
-
29724
-Article 15
29744
+<center>TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE </center>Article 15
29725 29745
 
29726 29746
 En accord avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements, le préfet (ou les préfets) de... et le (ou les) maire (s) de... (nom d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale) conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale de... et les forces de sécurité de l'Etat.
29727 29747
 
... ...
@@ -29733,7 +29753,7 @@ En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale ampl
29733 29753
 
29734 29754
 2° De l'information quotidienne et réciproque, par les moyens suivants (à préciser).
29735 29755
 
29736
-Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront ainsi les informations utiles, notamment dans les domaines suivants (à préciser) ;
29756
+Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront ainsi les informations utiles, notamment en matière d'accidentalité et de sécurité routière ainsi que dans les domaines suivants (à préciser) ;
29737 29757
 
29738 29758
 3° De la communication opérationnelle, par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l'accueil de la police municipale sur les réseaux " Rubis " ou " Acropol " afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un autre canal commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être envisagée par le préfet (ou les préfets). Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ;
29739 29759
 
... ...
@@ -29743,7 +29763,9 @@ Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des
29743 29763
 
29744 29764
 6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ;
29745 29765
 
29746
-7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de contrôle s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet (ou des préfets) et du procureur (ou des procureurs) de la République ainsi que par la définition conjointe des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière automobile (à préciser) ;
29766
+7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'actions de prévention en direction de publics considérés comme vulnérables et d'une stratégie locale de contrôle, dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la République. Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse de l'accidentalité routière enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoires départementaux de sécurité routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux polices municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière. Les dispositifs de vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité routière par la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et de ses textes d'application.
29767
+
29768
+Cette stratégie de contrôle s'attache également à définir de manière conjointe les besoins et les réponses à apporter en matière de fourrière automobile notamment au regard des dispositions du code de la route permettant le contrôle du permis de conduire et de l'attestation d'assurance des véhicules ainsi que leur immobilisation et mise en fourrière à la suite d'infractions pour lesquelles la peine complémentaire de confiscation ou de confiscation obligatoire du véhicule est encourue (à préciser) ;
29747 29769
 
29748 29770
 8° De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ;
29749 29771
 
... ...
@@ -29759,9 +29781,7 @@ Article 18
29759 29781
 
29760 29782
 La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l'organisation des formations suivantes (à préciser) au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
29761 29783
 
29762
-<center>TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES</center>
29763
-
29764
-Article 19
29784
+<center>TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES </center>Article 19
29765 29785
 
29766 29786
 Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord par le représentant (ou les représentants) de l'Etat et les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet (ou aux préfets), aux maires et au président de l'établissement public de coopération intercommunale. Copie en est transmise au procureur (ou aux procureurs) de la République.
29767 29787