Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -25297,6 +25297,8 @@ c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
25297 25297
 
25298 25298
 II.-Les services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense, autres que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants : les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
25299 25299
 
25300
+III.-Les services placés sous l'autorité du ministère de la justice, autre que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants : sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire, le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 et pour le seul exercice des missions qui sont assignées à l'administration pénitentiaires envers les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire en application de l'article 2 de la loi du 24 novembre 2009.
25301
+
25300 25302
 ### TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
25301 25303
 
25302 25304
 #### Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre
... ...
@@ -25433,6 +25435,8 @@ c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
25433 25435
 
25434 25436
 - les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
25435 25437
 
25438
+5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
25439
+
25436 25440
 ###### Article R851-1-1
25437 25441
 
25438 25442
 Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-2 au titre de la prévention du terrorisme sont les suivants :
... ...
@@ -25529,6 +25533,8 @@ c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
25529 25533
 
25530 25534
 - les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
25531 25535
 
25536
+5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
25537
+
25532 25538
 ###### Article R851-3
25533 25539
 
25534 25540
 Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-5 sont les suivants :
... ...
@@ -25595,6 +25601,8 @@ Les agents du centre opérationnel des ressources techniques de la direction op
25595 25601
 
25596 25602
 Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
25597 25603
 
25604
+5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
25605
+
25598 25606
 ###### Article R851-4
25599 25607
 
25600 25608
 Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-6 sont les suivants : 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
... ...
@@ -25649,6 +25657,8 @@ Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction
25649 25657
 
25650 25658
 Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
25651 25659
 
25660
+5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
25661
+
25652 25662
 ##### Section 2 : Données de connexion susceptibles d'être recueillies
25653 25663
 
25654 25664
 ###### Article R851-5
... ...
@@ -25777,6 +25787,8 @@ c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
25777 25787
 
25778 25788
 - les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
25779 25789
 
25790
+5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
25791
+
25780 25792
 ##### Article R852-2
25781 25793
 
25782 25794
 Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivants : 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
... ...
@@ -25807,6 +25819,8 @@ b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
25807 25819
 
25808 25820
 Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction régionale mentionné à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
25809 25821
 
25822
+4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
25823
+
25810 25824
 #### Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques
25811 25825
 
25812 25826
 ##### Article R853-1
... ...
@@ -25867,6 +25881,8 @@ Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction
25867 25881
 
25868 25882
 Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
25869 25883
 
25884
+5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
25885
+
25870 25886
 ##### Article R853-2
25871 25887
 
25872 25888
 I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
... ...
@@ -25914,6 +25930,8 @@ b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
25914 25930
 
25915 25931
 Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
25916 25932
 
25933
+4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
25934
+
25917 25935
 ##### Article R853-3
25918 25936
 
25919 25937
 I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
... ...
@@ -25984,6 +26002,8 @@ Les agents du centre opérationnel des ressources techniques de la direction op
25984 26002
 
25985 26003
 Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
25986 26004
 
26005
+5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
26006
+
25987 26007
 B.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer le dispositif technique mentionné à l'article L. 853-1 dans un véhicule ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d'habitation :
25988 26008
 
25989 26009
 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
... ...
@@ -26037,6 +26057,8 @@ Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction
26037 26057
 
26038 26058
 Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
26039 26059
 
26060
+5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
26061
+
26040 26062
 C.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer les dispositifs techniques mentionnés au 2° du I de l'article L. 853-2 dans un véhicule ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d'habitation :
26041 26063
 
26042 26064
 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
... ...
@@ -26080,6 +26102,8 @@ b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
26080 26102
 
26081 26103
 Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés aux alinéas précédents, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au C du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
26082 26104
 
26105
+4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
26106
+
26083 26107
 D.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5 et L. 853-1 et au 2° du I de l'article L. 853-2 dans un lieu d'habitation et pour la seule finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 :
26084 26108
 
26085 26109
 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
... ...
@@ -26115,6 +26139,8 @@ b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
26115 26139
 
26116 26140
 Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au D du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
26117 26141
 
26142
+4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées au 4° de l'article L. 811-3.
26143
+
26118 26144
 E.-Pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2 hors lieu d'habitation :
26119 26145
 
26120 26146
 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
... ...
@@ -26157,6 +26183,8 @@ b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
26157 26183
 
26158 26184
 Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés aux alinéas précédents, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au E du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
26159 26185
 
26186
+4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
26187
+
26160 26188
 F.-Pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2 dans un lieu d'habitation et pour la seule finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 :
26161 26189
 
26162 26190
 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
... ...
@@ -26193,6 +26221,8 @@ b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
26193 26221
 
26194 26222
 Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction régionale mentionné à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au F du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
26195 26223
 
26224
+4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées au 4° de l'article L. 811-3.
26225
+
26196 26226
 ### TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT
26197 26227
 
26198 26228
 ### TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
... ...
@@ -26308,7 +26338,7 @@ R. 811-1</td>
26308 26338
  </tr>
26309 26339
  <tr>
26310 26340
   <td>R. 811-2</td>
26311
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26341
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26312 26342
  </tr>
26313 26343
  <tr>
26314 26344
   <td>Au titre II</td>
... ...
@@ -26338,7 +26368,7 @@ R. 811-1</td>
26338 26368
 <td align="left">
26339 26369
 
26340 26370
 R. 851-1</td>
26341
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article l. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26371
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26342 26372
  </tr>
26343 26373
  <tr>
26344 26374
   <td>R. 851-1-1</td>
... ...
@@ -26346,15 +26376,15 @@ R. 851-1</td>
26346 26376
  </tr>
26347 26377
  <tr>
26348 26378
   <td>R. 851-2 à R. 851-4</td>
26349
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26379
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26350 26380
  </tr>
26351 26381
  <tr>
26352 26382
   <td>R. 851-5 à R. 851-10</td>
26353 26383
   <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
26354 26384
  </tr>
26355 26385
  <tr>
26356
-  <td>R. 852-1 et R. 852-2</td>
26357
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26386
+  <td>R. 852-1 à R. 852-2</td>
26387
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26358 26388
  </tr>
26359 26389
  <tr>
26360 26390
   <td>I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
... ...
@@ -26362,7 +26392,7 @@ R. 851-1</td>
26362 26392
  </tr>
26363 26393
  <tr>
26364 26394
   <td>II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
26365
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26395
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26366 26396
  </tr>
26367 26397
  <tr>
26368 26398
   <td>Au titre VII</td>
... ...
@@ -26405,7 +26435,7 @@ R. 811-1</td>
26405 26435
  </tr>
26406 26436
  <tr>
26407 26437
   <td>R. 811-2</td>
26408
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26438
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26409 26439
  </tr>
26410 26440
  <tr>
26411 26441
   <td>Au titre II</td>
... ...
@@ -26433,7 +26463,7 @@ R. 811-1</td>
26433 26463
  </tr>
26434 26464
  <tr>
26435 26465
 <td align="left">R. 851-1</td>
26436
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article l. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26466
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26437 26467
  </tr>
26438 26468
  <tr>
26439 26469
   <td>R. 851-1-1</td>
... ...
@@ -26441,15 +26471,15 @@ R. 811-1</td>
26441 26471
  </tr>
26442 26472
  <tr>
26443 26473
   <td>R. 851-2 à R. 851-4</td>
26444
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26474
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26445 26475
  </tr>
26446 26476
  <tr>
26447 26477
   <td>R. 851-5 à R. 851-10</td>
26448 26478
   <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
26449 26479
  </tr>
26450 26480
  <tr>
26451
-  <td>R. 852-1 et R. 852-2</td>
26452
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26481
+  <td>R. 852-1 à R. 852-2</td>
26482
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26453 26483
  </tr>
26454 26484
  <tr>
26455 26485
   <td>I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
... ...
@@ -26457,7 +26487,7 @@ R. 811-1</td>
26457 26487
  </tr>
26458 26488
  <tr>
26459 26489
   <td>II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
26460
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26490
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26461 26491
  </tr>
26462 26492
  <tr>
26463 26493
   <td>Au titre VII</td>
... ...
@@ -26500,7 +26530,7 @@ R. 811-1</td>
26500 26530
  </tr>
26501 26531
  <tr>
26502 26532
   <td>R. 811-2</td>
26503
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26533
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26504 26534
  </tr>
26505 26535
  <tr>
26506 26536
   <td>Au titre II</td>
... ...
@@ -26530,7 +26560,7 @@ R. 811-1</td>
26530 26560
 <td align="left">
26531 26561
 
26532 26562
 R. 851-1</td>
26533
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article l. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26563
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26534 26564
  </tr>
26535 26565
  <tr>
26536 26566
   <td>R. 851-1-1</td>
... ...
@@ -26538,15 +26568,15 @@ R. 851-1</td>
26538 26568
  </tr>
26539 26569
  <tr>
26540 26570
   <td>R. 851-2 à R. 851-4</td>
26541
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26571
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26542 26572
  </tr>
26543 26573
  <tr>
26544 26574
   <td>R. 851-5 à R. 851-10</td>
26545 26575
   <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
26546 26576
  </tr>
26547 26577
  <tr>
26548
-  <td>R. 852-1 et R. 852-2</td>
26549
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26578
+  <td>R. 852-1 à R. 852-2</td>
26579
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26550 26580
  </tr>
26551 26581
  <tr>
26552 26582
   <td>I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
... ...
@@ -26554,7 +26584,7 @@ R. 851-1</td>
26554 26584
  </tr>
26555 26585
  <tr>
26556 26586
   <td>II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
26557
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26587
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26558 26588
  </tr>
26559 26589
  <tr>
26560 26590
   <td>Au titre VII</td>
... ...
@@ -26597,7 +26627,7 @@ R. 811-1</td>
26597 26627
  </tr>
26598 26628
  <tr>
26599 26629
   <td>R. 811-2</td>
26600
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26630
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26601 26631
  </tr>
26602 26632
  <tr>
26603 26633
   <td>Au titre II</td>
... ...
@@ -26627,7 +26657,7 @@ R. 811-1</td>
26627 26657
 <td align="left">
26628 26658
 
26629 26659
 R. 851-1</td>
26630
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article l. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26660
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26631 26661
  </tr>
26632 26662
  <tr>
26633 26663
   <td>R. 851-1-1</td>
... ...
@@ -26635,15 +26665,15 @@ R. 851-1</td>
26635 26665
  </tr>
26636 26666
  <tr>
26637 26667
   <td>R. 851-2 à R. 851-4</td>
26638
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26668
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26639 26669
  </tr>
26640 26670
  <tr>
26641 26671
   <td>R. 851-5 à R. 851-10</td>
26642 26672
   <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
26643 26673
  </tr>
26644 26674
  <tr>
26645
-  <td>R. 852-1 et R. 852-2</td>
26646
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26675
+  <td>R. 852-1 à R. 852-2</td>
26676
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26647 26677
  </tr>
26648 26678
  <tr>
26649 26679
   <td>I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
... ...
@@ -26651,7 +26681,7 @@ R. 851-1</td>
26651 26681
  </tr>
26652 26682
  <tr>
26653 26683
   <td>II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
26654
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
26684
+  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
26655 26685
  </tr>
26656 26686
  <tr>
26657 26687
   <td>Au titre VII</td>