Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -3234,13 +3234,13 @@ L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfo
3234 3234
 
3235 3235
 7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application de l'article L. 613-7.
3236 3236
 
3237
-L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.
3237
+L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.
3238 3238
 
3239 3239
 ###### Article L612-8
3240 3240
 
3241 3241
 L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7.
3242 3242
 
3243
-En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
3243
+En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
3244 3244
 
3245 3245
 ##### Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée  aux exploitants individuels et aux personnes morales
3246 3246
 
... ...
@@ -3250,26 +3250,10 @@ L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à
3250 3250
 
3251 3251
 Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1.
3252 3252
 
3253
-###### Article L612-10
3254
-
3255
-Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est faite, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
3256
-
3257
-La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
3258
-
3259
-###### Article L612-11
3260
-
3261
-Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France.
3262
-
3263
-Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie.
3264
-
3265 3253
 ###### Article L612-12
3266 3254
 
3267 3255
 L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.
3268 3256
 
3269
-###### Article L612-13
3270
-
3271
-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles L. 612-10 et L. 612-11 et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle.
3272
-
3273 3257
 ###### Article L612-14
3274 3258
 
3275 3259
 L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
... ...
@@ -3304,7 +3288,7 @@ Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une
3304 3288
 
3305 3289
 Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
3306 3290
 
3307
-L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission régionale d'agrément et de contrôle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
3291
+L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
3308 3292
 
3309 3293
 ###### Article L612-18
3310 3294
 
... ...
@@ -3324,23 +3308,21 @@ Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionn
3324 3308
 
3325 3309
 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3326 3310
 
3327
-2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
3311
+2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
3328 3312
 
3329 3313
 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
3330 3314
 
3331
-4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
3315
+4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
3332 3316
 
3333 3317
 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7.
3334 3318
 
3335 3319
 Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
3336 3320
 
3337
-Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien.
3338
-
3339 3321
 La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.
3340 3322
 
3341 3323
 Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2.
3342 3324
 
3343
-En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
3325
+En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
3344 3326
 
3345 3327
 ####### Article L612-20-1
3346 3328
 
... ...
@@ -3374,7 +3356,7 @@ La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de l
3374 3356
 
3375 3357
 ###### Article L612-24
3376 3358
 
3377
-Pour l'application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-9 à L. 612-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 ou des dispositions de l'article L. 612-20 à l'un de leurs agents, la commission régionale d'agrément et de contrôle délivre l'autorisation, l'agrément ou la carte professionnelle au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
3359
+Pour l'application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-9 à L. 612-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 ou des dispositions de l'article L. 612-20 à l'un de leurs agents, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente délivre l'autorisation, l'agrément ou la carte professionnelle au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
3378 3360
 
3379 3361
 Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.
3380 3362
 
... ...
@@ -3402,7 +3384,7 @@ Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L.
3402 3384
 
3403 3385
 ####### Article L613-3
3404 3386
 
3405
-Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, agréées par la commission régionale d'agrément et de contrôle dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par la commission régionale d'agrément et de contrôle, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
3387
+Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
3406 3388
 
3407 3389
 Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
3408 3390
 
... ...
@@ -3800,7 +3782,7 @@ Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités
3800 3782
 
3801 3783
 ###### Article L622-6
3802 3784
 
3803
-Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
3785
+Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
3804 3786
 
3805 3787
 ###### Article L622-7
3806 3788
 
... ...
@@ -3818,11 +3800,11 @@ L'agrément prévu à l'article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfo
3818 3800
 
3819 3801
 6° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat.
3820 3802
 
3821
-L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.
3803
+L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.
3822 3804
 
3823 3805
 ###### Article L622-8
3824 3806
 
3825
-L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 622-7. En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
3807
+L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 622-7. En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
3826 3808
 
3827 3809
 ##### Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels  et aux personnes morales
3828 3810
 
... ...
@@ -3830,26 +3812,10 @@ L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des
3830 3812
 
3831 3813
 L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
3832 3814
 
3833
-###### Article L622-10
3834
-
3835
-Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
3836
-
3837
-La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
3838
-
3839
-###### Article L622-11
3840
-
3841
-Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France.
3842
-
3843
-Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.
3844
-
3845 3815
 ###### Article L622-12
3846 3816
 
3847 3817
 L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.
3848 3818
 
3849
-###### Article L622-13
3850
-
3851
-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles L. 622-10 et L. 622-11 et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle.
3852
-
3853 3819
 ###### Article L622-14
3854 3820
 
3855 3821
 L'autorisation prévue à l'article L. 622-9 peut être retirée :
... ...
@@ -3872,7 +3838,7 @@ Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu'
3872 3838
 
3873 3839
 Dans les cas prévus aux 1° à 5° de l'article L. 622-14, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
3874 3840
 
3875
-L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission régionale d'agrément et de contrôle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
3841
+L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
3876 3842
 
3877 3843
 ###### Article L622-16
3878 3844
 
... ...
@@ -3898,17 +3864,17 @@ Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'artic
3898 3864
 
3899 3865
 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3900 3866
 
3901
-2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
3867
+2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
3902 3868
 
3903 3869
 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
3904 3870
 
3905
-4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
3871
+4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
3906 3872
 
3907 3873
 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
3908 3874
 
3909
-Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission régionale d'agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 4° ou 5°.
3875
+Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 4° ou 5°.
3910 3876
 
3911
-En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
3877
+En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
3912 3878
 
3913 3879
 ####### Article L622-19-1
3914 3880
 
... ...
@@ -3942,7 +3908,7 @@ La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de l
3942 3908
 
3943 3909
 ###### Article L622-23
3944 3910
 
3945
-Pour l'application des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1, la commission régionale d'agrément et de contrôle délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
3911
+Pour l'application des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
3946 3912
 
3947 3913
 Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties mentionnées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.
3948 3914
 
... ...
@@ -3960,7 +3926,7 @@ Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils
3960 3926
 
3961 3927
 En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
3962 3928
 
3963
-Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission régionale d'agrément et de contrôle.
3929
+Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente.
3964 3930
 
3965 3931
 #### Chapitre IV : Dispositions pénales
3966 3932
 
... ...
@@ -4160,11 +4126,11 @@ Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des sala
4160 4126
 
4161 4127
 Les membres et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel.
4162 4128
 
4163
-#### Chapitre III : Commissions régionales ou interrégionales  d'agrément et de contrôle
4129
+#### Chapitre III : Commissions d'agrément et de contrôle
4164 4130
 
4165 4131
 ##### Article L633-1
4166 4132
 
4167
-Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
4133
+Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
4168 4134
 
4169 4135
 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus au présent livre ;
4170 4136
 
... ...
@@ -4172,17 +4138,13 @@ Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est c
4172 4138
 
4173 4139
 3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.
4174 4140
 
4175
-Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.
4141
+Elles sont composées selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elles élisent leur président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Le président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.
4176 4142
 
4177
-Ses membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées de sécurité.
4178
-
4179
-##### Article L633-2
4180
-
4181
-Les commissions régionales d'agrément et de contrôle peuvent être regroupées en commissions interrégionales.
4143
+Leurs membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées de sécurité.
4182 4144
 
4183 4145
 ##### Article L633-3
4184 4146
 
4185
-Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
4147
+Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
4186 4148
 
4187 4149
 #### Chapitre IV : Contrôles
4188 4150
 
... ...
@@ -4190,13 +4152,13 @@ Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontr
4190 4152
 
4191 4153
 ###### Article L634-1
4192 4154
 
4193
-Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions régionales d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur, du donneur d'ordres ou du prestataire de formation, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
4155
+Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur, du donneur d'ordres ou du prestataire de formation, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
4194 4156
 
4195 4157
 ###### Article L634-2
4196 4158
 
4197 4159
 En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
4198 4160
 
4199
-Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale ou de la commission régionale d'agrément et de contrôle. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
4161
+Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale ou de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
4200 4162
 
4201 4163
 La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite.
4202 4164
 
... ...
@@ -4204,7 +4166,7 @@ Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de ref
4204 4166
 
4205 4167
 ###### Article L634-3
4206 4168
 
4207
-Les membres et les agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la Commission nationale ou de la commission régionale d'agrément et de contrôle, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise.
4169
+Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la Commission nationale ou de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise.
4208 4170
 
4209 4171
 ###### Article L634-3-1
4210 4172
 
... ...
@@ -4270,7 +4232,7 @@ Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptati
4270 4232
 
4271 4233
 2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4272 4234
 
4273
-3° A la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : " ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4235
+3° (Supprimé) ;
4274 4236
 
4275 4237
 4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés.
4276 4238
 
... ...
@@ -4288,7 +4250,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
4288 4250
 
4289 4251
 4° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4290 4252
 
4291
-5° A la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : " ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4253
+5° (Supprimé) ;
4292 4254
 
4293 4255
 6° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés.
4294 4256
 
... ...
@@ -4296,19 +4258,19 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
4296 4258
 
4297 4259
 ##### Article L645-1
4298 4260
 
4299
-Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis, et le titre III sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
4261
+Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis, et le titre III, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité, sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
4300 4262
 
4301 4263
 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
4302 4264
 
4303 4265
 2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
4304 4266
 
4305
-3° En Polynésie française, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
4267
+3° En Polynésie française, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
4306 4268
 
4307 4269
 3° bis Le 2° de l'article L. 611-1 est ainsi rédigé :
4308 4270
 
4309 4271
 " 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l'office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; "
4310 4272
 
4311
-4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au deuxième alinéa de l'article L. 612-11, les mots : " ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4273
+4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4312 4274
 
4313 4275
 4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les références : " L. 613-8 à L. 613-11 " sont remplacées par les références : " L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11 " ;
4314 4276
 
... ...
@@ -4348,17 +4310,17 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 d
4348 4310
 
4349 4311
 ##### Article L646-1
4350 4312
 
4351
-Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
4313
+Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité, sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
4352 4314
 
4353 4315
 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
4354 4316
 
4355 4317
 2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4356 4318
 
4357
-3° En Nouvelle-Calédonie, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
4319
+3° En Nouvelle-Calédonie, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
4358 4320
 
4359 4321
 4° A l'article L. 611-1, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie " ;
4360 4322
 
4361
-5° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ", au deuxième alinéa de l'article L. 612-11, les mots : " ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4323
+5° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4362 4324
 
4363 4325
 5° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : " à L. 613-11 " est remplacée par la référence : " et L. 613-9 " ;
4364 4326
 
... ...
@@ -4398,17 +4360,17 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 d
4398 4360
 
4399 4361
 ##### Article L647-1
4400 4362
 
4401
-Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
4363
+Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
4402 4364
 
4403 4365
 1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
4404 4366
 
4405 4367
 2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
4406 4368
 
4407
-3° Dans les îles Wallis et Futuna, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
4369
+3° Dans les îles Wallis et Futuna, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
4408 4370
 
4409 4371
 3° bis. A l'article L. 611-1, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " le service des postes et des télécommunications de Wallis-et-Futuna ” ;
4410 4372
 
4411
-4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ", au deuxième alinéa de l'article L. 612-11, les mots : " ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4373
+4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4412 4374
 
4413 4375
 4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : " à L. 613-11 " est remplacée par la référence : " et L. 613-9 " ;
4414 4376
 
... ...
@@ -4450,7 +4412,7 @@ Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres
4450 4412
 
4451 4413
 2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4452 4414
 
4453
-3° A la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : " ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4415
+3° (Supprimé) ;
4454 4416
 
4455 4417
 4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés.
4456 4418
 
... ...
@@ -7779,7 +7741,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
7779 7741
  </tr>
7780 7742
  <tr>
7781 7743
   <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°</center></td>
7782
-  <td>Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et pris pour l'application de l'article L. 2321-3 du code de la défense</td>
7744
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
7783 7745
  </tr>
7784 7746
  <tr>
7785 7747
   <td><center>R. 114-3 à R. 114-5</center></td>
... ...
@@ -8012,7 +7974,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
8012 7974
  </tr>
8013 7975
  <tr>
8014 7976
   <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°</center></td>
8015
-  <td>Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et pris pour l'application de l'article L. 2321-3 du code de la défense</td>
7977
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
8016 7978
  </tr>
8017 7979
  <tr>
8018 7980
   <td><center>R. 114-3 à R. 114-5</center></td>
... ...
@@ -8245,7 +8207,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
8245 8207
  </tr>
8246 8208
  <tr>
8247 8209
   <td valign="top"><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°</center></td>
8248
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et pris pour l'application de l'article L. 2321-3 du code de la défense</td>
8210
+  <td valign="top">Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
8249 8211
  </tr>
8250 8212
  <tr>
8251 8213
   <td valign="top"><center>R. 114-3 à R. 114-5</center></td>
... ...
@@ -8423,7 +8385,7 @@ R. 114-1</center></td>
8423 8385
  </tr>
8424 8386
  <tr>
8425 8387
   <td valign="top"><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°</center></td>
8426
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et pris pour l'application de l'article L. 2321-3 du code de la défense</td>
8388
+  <td valign="top">Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
8427 8389
  </tr>
8428 8390
  <tr>
8429 8391
   <td valign="top"><center>R. 114-3 à R. 114-5</center></td>
... ...
@@ -12332,11 +12294,7 @@ b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche
12332 12294
 
12333 12295
 c) Soit, lorsque le dirigeant de l'entreprise ne procède pas directement à la vente au public, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation en administration des entreprises. Dans ce cas, l'établissement doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
12334 12296
 
12335
-3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie :
12336
-
12337
-a) Si l'activité d'armurier est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;
12338
-
12339
-b) Si l'activité d'armurier n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de toute pièce justificative établissant qu'il a exercé cette activité à temps complet pendant au moins trois ans au cours des dix dernières années ;
12297
+3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier.
12340 12298
 
12341 12299
 4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :
12342 12300
 
... ...
@@ -13685,8 +13643,16 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
13685 13643
   <td valign="top">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
13686 13644
  </tr>
13687 13645
  <tr>
13688
-  <td>R. 313-1 à R. 313-26</td>
13689
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
13646
+  <td>R. 313-1 et R. 313-2</td>
13647
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
13648
+ </tr>
13649
+ <tr>
13650
+  <td>R. 313-3</td>
13651
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
13652
+ </tr>
13653
+ <tr>
13654
+  <td>R. 313-4 à R. 313-26</td>
13655
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
13690 13656
  </tr>
13691 13657
  <tr>
13692 13658
   <td>R. 314-1 à R. 314-20</td>
... ...
@@ -14472,7 +14438,15 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
14472 14438
   <td valign="top">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14473 14439
  </tr>
14474 14440
  <tr>
14475
-  <td>R. 313-1 à R. 313-26</td>
14441
+  <td>R. 313-1 et R. 313-2</td>
14442
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14443
+ </tr>
14444
+ <tr>
14445
+  <td>R. 313-3</td>
14446
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
14447
+ </tr>
14448
+ <tr>
14449
+  <td>R. 313-4 à R. 313-26</td>
14476 14450
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14477 14451
  </tr>
14478 14452
  <tr>
... ...
@@ -17516,7 +17490,7 @@ Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que
17516 17490
 
17517 17491
 ###### Article R612-1
17518 17492
 
17519
-L'agrément prévu par l'article L. 612-6 est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 612-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
17493
+L'agrément prévu par l'article L. 612-6 est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 612-2, l'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
17520 17494
 
17521 17495
 ###### Article R612-2
17522 17496
 
... ...
@@ -17528,7 +17502,7 @@ Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agré
17528 17502
 
17529 17503
 3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 612-24 ;
17530 17504
 
17531
-4° Pour les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où cette activité n'est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années ;
17505
+4° (Supprimé) ;
17532 17506
 
17533 17507
 5° Une déclaration sur l'honneur de n'exercer aucune des activités mentionnées à l'article R. 611-1.
17534 17508
 
... ...
@@ -17538,21 +17512,41 @@ Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduct
17538 17512
 
17539 17513
 L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant qui exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité dans les conditions prévues par la section 4.
17540 17514
 
17515
+###### Article R612-3-1
17516
+
17517
+L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
17518
+
17519
+###### Article R612-3-2
17520
+
17521
+La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
17522
+
17523
+Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
17524
+
17541 17525
 ###### Article R612-4
17542 17526
 
17543 17527
 Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du second alinéa de l'article L. 612-8, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque cette nécessité se manifeste à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône
17544 17528
 
17545
-Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-8, le préfet de département, à Paris, le préfet de police, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou le président de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle demande à la commission, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.
17529
+Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-8, le préfet de département, à Paris, le préfet de police, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou le président de la commission locale d'agrément et de contrôle demande à la commission, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.
17546 17530
 
17547 17531
 ##### Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
17548 17532
 
17549 17533
 ###### Article R612-5
17550 17534
 
17551
-L'autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente dans le département du siège de l'entreprise ou du lieu d'implantation de l'établissement.
17535
+Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est faite, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
17536
+
17537
+La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
17538
+
17539
+###### Article R612-5-1
17540
+
17541
+Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
17542
+
17543
+Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie.
17552 17544
 
17553 17545
 ###### Article R612-6
17554 17546
 
17555
-Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comprend les justifications requises par les articles L. 612-7, L. 612-10 et L. 612-11.
17547
+Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comprend
17548
+
17549
+également les justifications requises par l'article L. 612-7.
17556 17550
 
17557 17551
 Pour les dirigeants étrangers, la demande est accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
17558 17552
 
... ...
@@ -17584,7 +17578,11 @@ Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatric
17584 17578
 
17585 17579
 Les décisions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait d'autorisation sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
17586 17580
 
17587
-Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 sont transmises par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
17581
+Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 sont transmises par la commission locale d'agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
17582
+
17583
+###### Article R612-10-1
17584
+
17585
+Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5, R. 612-5-1 et R. 612-6 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle.
17588 17586
 
17589 17587
 ###### Article R612-11
17590 17588
 
... ...
@@ -17596,11 +17594,11 @@ Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régi
17596 17594
 
17597 17595
 ####### Article R612-12
17598 17596
 
17599
-La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
17597
+La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
17600 17598
 
17601
-Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-11, la carte professionnelle est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
17599
+Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-11, la carte professionnelle est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
17602 17600
 
17603
-Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-16.
17601
+L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-16 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
17604 17602
 
17605 17603
 ####### Article R612-13
17606 17604
 
... ...
@@ -17656,13 +17654,13 @@ La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demande
17656 17654
 
17657 17655
 ####### Article R612-17
17658 17656
 
17659
-La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé.
17657
+La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
17660 17658
 
17661 17659
 Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
17662 17660
 
17663 17661
 ####### Article R612-18
17664 17662
 
17665
-Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.
17663
+Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
17666 17664
 
17667 17665
 L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
17668 17666
 
... ...
@@ -17672,7 +17670,7 @@ L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise
17672 17670
 
17673 17671
 3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;
17674 17672
 
17675
-4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.
17673
+4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
17676 17674
 
17677 17675
 La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
17678 17676
 
... ...
@@ -17684,11 +17682,11 @@ Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-20, e
17684 17682
 
17685 17683
 ####### Article R612-19
17686 17684
 
17687
-L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
17685
+L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
17688 17686
 
17689
-Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-11, l'autorisation provisoire est délivrée par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
17687
+Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-11, l'autorisation provisoire est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
17690 17688
 
17691
-Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-23.
17689
+L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-23 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
17692 17690
 
17693 17691
 ####### Article R612-20
17694 17692
 
... ...
@@ -17752,11 +17750,41 @@ Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employ
17752 17750
 
17753 17751
 2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 6341-2 du code des transports, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
17754 17752
 
17755
-3° Soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée.
17753
+3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
17754
+
17755
+####### Article R612-24-1
17756
+
17757
+Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 612-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, la commission compétente vérifie que les connaissances, aptitudes, compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences.
17758
+
17759
+A l'issue de cette vérification, la commission peut prescrire, le cas échéant, à l'intéressé de passer, à son choix, soit une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
17760
+
17761
+La décision imposant un stage d'adaptation, dont elle fixe les modalités et la durée, ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :
17762
+
17763
+1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle qui lui est reconnu ;
17764
+
17765
+2° Les différences substantielles visées au premier aliéna, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
17766
+
17767
+La commission se prononce sur le respect par l'intéressé des obligations prescrites.
17768
+
17769
+####### Article R612-24-2
17770
+
17771
+La commission d'agrément et de contrôle comprenant Paris dans son ressort accorde, au cas par cas, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
17772
+
17773
+1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;
17774
+
17775
+2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et les activités professionnelles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
17776
+
17777
+3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités professionnelles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1.
17778
+
17779
+Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
17780
+
17781
+L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
17782
+
17783
+Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.
17756 17784
 
17757 17785
 ####### Article R612-25
17758 17786
 
17759
-Lorsqu'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 en qualité de travailleur indépendant ou d'employé, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration à la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
17787
+Lorsqu'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 en qualité de travailleur indépendant ou d'employé, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration à la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
17760 17788
 
17761 17789
 La déclaration est accompagnée des documents suivants :
17762 17790
 
... ...
@@ -17768,13 +17796,15 @@ La déclaration est accompagnée des documents suivants :
17768 17796
 
17769 17797
 4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l'exercice de cette activité ;
17770 17798
 
17771
-5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.
17799
+5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
17772 17800
 
17773
-Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si elle décide de vérifier ou non ses qualifications professionnelles, eu égard à l'existence de différences substantielles entre les qualifications déclarées et celles requises pour la délivrance des titres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-24. Ce délai peut être renouvelé une fois si la commission demande à l'intéressé de compléter sa déclaration.
17801
+Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, elle permet la prestation de services, ou si elle décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
17774 17802
 
17775
-Si elle décide une vérification, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
17803
+En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, la commission informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
17776 17804
 
17777
-Dans le silence de la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.
17805
+Lorsque la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, elle le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
17806
+
17807
+Dans le silence de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.
17778 17808
 
17779 17809
 Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle est établie pour exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.
17780 17810
 
... ...
@@ -17816,12 +17846,14 @@ Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'
17816 17846
 
17817 17847
 ####### Article R612-30
17818 17848
 
17819
-Pour l'application de l'article R. 335-19 du code de l'éducation, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis du ministre de l'intérieur.
17849
+Pour l'application de l'article R. 335-19 du code de l'éducation, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 612-31.
17820 17850
 
17821 17851
 ####### Article R612-31
17822 17852
 
17823 17853
 L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 6341-2 du code des transports, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.
17824 17854
 
17855
+Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également prévoir les cas dans lesquels une personne peut être dispensée du suivi d'un module de formation dès lors qu'elle justifie avoir déjà suivi un module équivalent.
17856
+
17825 17857
 ####### Article R612-32
17826 17858
 
17827 17859
 Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article R. 612-24 est dispensée, le dirigeant de l'entreprise adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative.
... ...
@@ -17834,6 +17866,8 @@ Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagi
17834 17866
 
17835 17867
 Au vu de cette enquête, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle autorise le stage.
17836 17868
 
17869
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le stagiaire est titulaire d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou d'une autorisation provisoire d'exercice mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23.
17870
+
17837 17871
 ###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants et aux gérants
17838 17872
 
17839 17873
 ####### Article R612-33
... ...
@@ -17844,10 +17878,6 @@ Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26, la certi
17844 17878
 
17845 17879
 Lorsque la demande de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre mentionné au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
17846 17880
 
17847
-####### Article R612-35
17848
-
17849
-Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants peuvent justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.
17850
-
17851 17881
 ####### Article R612-36
17852 17882
 
17853 17883
 Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant.
... ...
@@ -17892,24 +17922,6 @@ b) Sur l'analyse des comportements ;
17892 17922
 
17893 17923
 c) Sur la protection des déplacements des personnes physiques.
17894 17924
 
17895
-####### Article R612-38
17896
-
17897
-Les employés peuvent justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :
17898
-
17899
-1° Soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ;
17900
-
17901
-2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus.
17902
-
17903
-####### Article R612-39
17904
-
17905
-Les employés se prévalant de l'exercice continu de leur profession en justifient par tout moyen auprès de leur employeur qui leur délivre une attestation à cet effet.
17906
-
17907
-Lorsque, dans l'exercice de leur activité, ces employés utilisent un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, ils doivent justifier de la possession du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code.
17908
-
17909
-####### Article R612-40
17910
-
17911
-Pour l'application des articles R. 612-38 et R. 612-39 du présent code aux employés utilisant, dans l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du même code, un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, la justification de l'aptitude est apportée par la possession du permis de détention mentionné à l'article L. 211-14 du même code.
17912
-
17913 17925
 ####### Article R612-41
17914 17926
 
17915 17927
 Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé.
... ...
@@ -17934,7 +17946,7 @@ Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'ent
17934 17946
 
17935 17947
 Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
17936 17948
 
17937
-Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances.
17949
+Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'il reste apparent et lisible en toutes circonstances.
17938 17950
 
17939 17951
 ####### Article R613-2
17940 17952
 
... ...
@@ -17976,7 +17988,7 @@ Cette autorisation doit indiquer si le ou les employés affectés à la garde de
17976 17988
 
17977 17989
 Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2.
17978 17990
 
17979
-Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l'article L. 613-3, ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.
17991
+Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l'article L. 613-3, ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission locale d'agrément et de contrôle.
17980 17992
 
17981 17993
 ######## Article R613-7
17982 17994
 
... ...
@@ -18008,7 +18020,7 @@ Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou cu
18008 18020
 
18009 18021
 ######## Article R613-11
18010 18022
 
18011
-L'organisateur adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :
18023
+L'organisateur adresse à la commission locale d'agrément et de contrôle un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :
18012 18024
 
18013 18025
 1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;
18014 18026
 
... ...
@@ -18016,7 +18028,7 @@ L'organisateur adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrémen
18016 18028
 
18017 18029
 3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.
18018 18030
 
18019
-Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.
18031
+Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, la commission locale d'agrément et de contrôle approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.
18020 18032
 
18021 18033
 ######## Article R613-12
18022 18034
 
... ...
@@ -18024,11 +18036,11 @@ La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par
18024 18036
 
18025 18037
 1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;
18026 18038
 
18027
-2° La décision de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.
18039
+2° La décision de la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.
18028 18040
 
18029 18041
 ######## Article R613-13
18030 18042
 
18031
-L'agrément est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente dans la région où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège.
18043
+L'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle compétente dans le département où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège.
18032 18044
 
18033 18045
 L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.
18034 18046
 
... ...
@@ -18284,7 +18296,7 @@ Le dossier de demande comporte :
18284 18296
 
18285 18297
 2° Le justificatif de l'aptitude professionnelle ;
18286 18298
 
18287
-3° Le numéro de carte professionnelle attribuée par la commission régionale d'agrément et de contrôle ;
18299
+3° Le numéro de carte professionnelle attribuée par la commission locale d'agrément et de contrôle ;
18288 18300
 
18289 18301
 4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé et attestant que l'état de santé physique et psychique du convoyeur n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
18290 18302
 
... ...
@@ -19020,7 +19032,7 @@ Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que
19020 19032
 
19021 19033
 ###### Article R622-1
19022 19034
 
19023
-L'agrément prévu par l'article L. 622-6 est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 622-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
19035
+L'agrément prévu par l'article L. 622-6 est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 622-2, l'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
19024 19036
 
19025 19037
 ###### Article R622-2
19026 19038
 
... ...
@@ -19030,9 +19042,7 @@ Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, la demande d'ag
19030 19042
 
19031 19043
 2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'agence de recherches privées, la copie de leur titre de séjour ;
19032 19044
 
19033
-3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 622-22 ;
19034
-
19035
-4° Pour les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où cette activité n'est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années.
19045
+3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 622-22 .
19036 19046
 
19037 19047
 Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.
19038 19048
 
... ...
@@ -19040,15 +19050,35 @@ Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduct
19040 19050
 
19041 19051
 L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant qui exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 doit justifier d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité dans les conditions prévues par la section 4.
19042 19052
 
19053
+###### Article R622-3-1
19054
+
19055
+L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
19056
+
19057
+###### Article R622-3-2
19058
+
19059
+La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
19060
+
19061
+Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
19062
+
19043 19063
 ##### Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
19044 19064
 
19045 19065
 ###### Article R622-4
19046 19066
 
19047
-L'autorisation administrative prévue par l'article L. 622-9 est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente dans le département du siège de l'entreprise ou du lieu d'implantation de l'établissement.
19067
+Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
19068
+
19069
+La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée.
19070
+
19071
+Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
19072
+
19073
+###### Article R622-4-1
19074
+
19075
+Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
19076
+
19077
+Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.
19048 19078
 
19049 19079
 ###### Article R622-5
19050 19080
 
19051
-Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 comprend les justifications requises par les articles L. 622-7, L. 622-10 et L. 622-11.
19081
+Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 comprend également les justifications requises par l'article L. 622-7.
19052 19082
 
19053 19083
 Pour les dirigeants étrangers, la demande doit être accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
19054 19084
 
... ...
@@ -19070,7 +19100,11 @@ Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatric
19070 19100
 
19071 19101
 Les décisions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait d'autorisation sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
19072 19102
 
19073
-Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sont transmises par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
19103
+Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sont transmises par la commission locale d'agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
19104
+
19105
+###### Article R622-8-1
19106
+
19107
+Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 622-4, R. 622-4-1 et R. 622-5 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle.
19074 19108
 
19075 19109
 ###### Article R622-9
19076 19110
 
... ...
@@ -19082,11 +19116,11 @@ Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régi
19082 19116
 
19083 19117
 ####### Article R622-10
19084 19118
 
19085
-La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
19119
+La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
19086 19120
 
19087
-Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, la carte professionnelle est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
19121
+Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, la carte professionnelle est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
19088 19122
 
19089
-Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-14.
19123
+L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-14 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
19090 19124
 
19091 19125
 ####### Article R622-11
19092 19126
 
... ...
@@ -19124,13 +19158,13 @@ La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demande
19124 19158
 
19125 19159
 ####### Article R622-15
19126 19160
 
19127
-La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 622-13. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé.
19161
+La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 622-13. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
19128 19162
 
19129 19163
 Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
19130 19164
 
19131 19165
 ####### Article R622-16
19132 19166
 
19133
-Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité privée de sécurité définie à l'article L. 621-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.
19167
+Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité privée de sécurité définie à l'article L. 621-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
19134 19168
 
19135 19169
 L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
19136 19170
 
... ...
@@ -19138,7 +19172,7 @@ L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise
19138 19172
 
19139 19173
 2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 622-9 ;
19140 19174
 
19141
-3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.
19175
+3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
19142 19176
 
19143 19177
 La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
19144 19178
 
... ...
@@ -19146,11 +19180,11 @@ La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être prés
19146 19180
 
19147 19181
 ####### Article R622-17
19148 19182
 
19149
-L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22, sont délivrées sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
19183
+L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22, sont délivrées sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
19150 19184
 
19151
-Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, l'autorisation provisoire est délivrée par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
19185
+Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, l'autorisation provisoire est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
19152 19186
 
19153
-Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-21.
19187
+L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-21 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
19154 19188
 
19155 19189
 ####### Article R622-18
19156 19190
 
... ...
@@ -19198,11 +19232,41 @@ Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employ
19198 19232
 
19199 19233
 2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
19200 19234
 
19201
-3° Soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne, ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité d'agence de recherches privées.
19235
+3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
19236
+
19237
+####### Article R622-22-1
19238
+
19239
+Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 622-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L. 622-19 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3° de l'article R. 622-22, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, la commission compétente vérifie que les connaissances, aptitudes, compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences.
19240
+
19241
+A l'issue de cette vérification, la commission propose, le cas échéant, à l'intéressé de passer, à son choix, soit une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
19242
+
19243
+La décision imposant un stage d'adaptation, dont elle fixe les modalités et la durée, ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :
19244
+
19245
+1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle qui lui est reconnu ;
19246
+
19247
+2° Les différences substantielles visées au premier aliéna, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
19248
+
19249
+La commission se prononce sur le respect par l'intéressé des obligations prescrites.
19250
+
19251
+####### Article R622-22-2
19252
+
19253
+La commission d'agrément et de contrôle comprenant Paris dans son ressort accorde, au cas par cas, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
19254
+
19255
+1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;
19256
+
19257
+2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et l'activité mentionnée à l'article L. 622-1 sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
19258
+
19259
+3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée de l'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 621-1.
19260
+
19261
+Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
19262
+
19263
+L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
19264
+
19265
+Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.
19202 19266
 
19203 19267
 ####### Article R622-23
19204 19268
 
19205
-Lorsqu'une personne exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1 en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration à la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
19269
+Lorsqu'une personne exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1 en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration à la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
19206 19270
 
19207 19271
 La déclaration est accompagnée des documents suivants :
19208 19272
 
... ...
@@ -19214,13 +19278,15 @@ La déclaration est accompagnée des documents suivants :
19214 19278
 
19215 19279
 4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour un motif incompatible avec l'exercice de cette activité ;
19216 19280
 
19217
-5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.
19281
+5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
19218 19282
 
19219
-Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si elle décide de vérifier ou non ses qualifications professionnelles, eu égard à l'existence de différences substantielles entre les qualifications déclarées et celles requises pour la délivrance des titres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 622-22. Ce délai peut être renouvelé une fois si la commission demande à l'intéressé de compléter sa déclaration.
19283
+Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, elle permet la prestation de services, ou si elle décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
19220 19284
 
19221
-Si elle décide une vérification, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
19285
+En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, la commission informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
19222 19286
 
19223
-Dans le silence de la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.
19287
+Lorsque la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, elle le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
19288
+
19289
+Dans le silence de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.
19224 19290
 
19225 19291
 Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle est établie pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.
19226 19292
 
... ...
@@ -19242,7 +19308,7 @@ La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnel
19242 19308
 
19243 19309
 ####### Article R622-25
19244 19310
 
19245
-Pour l'application de l'article R. 335-19 du code de l'éducation, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis du ministre de l'intérieur.
19311
+Pour l'application de l'article R. 335-19 du code de l'éducation, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 622-26.
19246 19312
 
19247 19313
 ####### Article R622-26
19248 19314
 
... ...
@@ -19262,6 +19328,8 @@ Cette enquête porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du
19262 19328
 
19263 19329
 Au vu de cette enquête, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle autorise le stage.
19264 19330
 
19331
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le stagiaire est titulaire d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou d'une autorisation provisoire d'exercice mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22.
19332
+
19265 19333
 ###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants et aux gérants
19266 19334
 
19267 19335
 ####### Article R622-28
... ...
@@ -19272,10 +19340,6 @@ Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 622-24, la certi
19272 19340
 
19273 19341
 Lorsque la demande de l'agrément prévu à l'article L. 622-6 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre mentionné au 3° de l'article R. 622-22, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
19274 19342
 
19275
-####### Article R622-30
19276
-
19277
-Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants d'agences de recherches privées peuvent justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, de leur qualification professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2002 et le 9 septembre 2008 inclus, de la profession d'agent de recherches privées, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.
19278
-
19279 19343
 ####### Article R622-31
19280 19344
 
19281 19345
 Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de la qualification professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant.
... ...
@@ -19284,18 +19348,6 @@ Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la genda
19284 19348
 
19285 19349
 ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
19286 19350
 
19287
-####### Article R622-32
19288
-
19289
-Les employés des agences de recherches privées peuvent justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice de l'activité d'agent de recherches privées :
19290
-
19291
-1° Soit de manière continue entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2005 inclus ;
19292
-
19293
-2° Soit pendant 3 214 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus.
19294
-
19295
-####### Article R622-33
19296
-
19297
-Les employés des agences de recherches privées se prévalant de l'exercice continu de leur activité en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.
19298
-
19299 19351
 ####### Article R622-34
19300 19352
 
19301 19353
 Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé.
... ...
@@ -19624,9 +19676,9 @@ Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend :
19624 19676
 
19625 19677
 1° Onze représentants de l'Etat :
19626 19678
 
19627
-a) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ;
19679
+a) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
19628 19680
 
19629
-b) Le chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
19681
+b) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
19630 19682
 
19631 19683
 c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
19632 19684
 
... ...
@@ -19642,7 +19694,7 @@ h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transpo
19642 19694
 
19643 19695
 i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports ou son représentant ;
19644 19696
 
19645
-j) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;
19697
+j) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;
19646 19698
 
19647 19699
 k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
19648 19700
 
... ...
@@ -19698,7 +19750,9 @@ Le collège délibère sur :
19698 19750
 
19699 19751
 11° Les actions en justice et les transactions ;
19700 19752
 
19701
-12° Le rapport annuel d'activité.
19753
+12° Le rapport annuel d'activité ;
19754
+
19755
+13° Le projet de charte de déontologie des membres du collège, des membres de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle et des agents du Conseil national.
19702 19756
 
19703 19757
 Le collège se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
19704 19758
 
... ...
@@ -19718,7 +19772,7 @@ Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions en matière de rep
19718 19772
 
19719 19773
 Il peut déléguer sa signature au directeur du Conseil national ainsi qu'aux agents désignés par celui-ci.
19720 19774
 
19721
-Les actes de délégation du président sont publiés au bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
19775
+Les actes de délégation du président sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.
19722 19776
 
19723 19777
 ####### Article R632-7
19724 19778
 
... ...
@@ -19800,11 +19854,17 @@ Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national
19800 19854
 
19801 19855
 5° Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas de la compétence du collège ou de son président, ou des commissions d'agrément et de contrôle ou de leurs présidents, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le collège ou par son président ;
19802 19856
 
19803
-6° Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
19857
+6° Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.
19858
+
19859
+Le directeur présente chaque année au collège un compte rendu de l'exercice de la politique de contrôle de l'action disciplinaire. Il rend compte également des actions entreprises en matière de déontologie.
19860
+
19861
+Le directeur est assisté d'un secrétaire général.
19862
+
19863
+En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le secrétaire général assure les missions dévolues à ce dernier.
19804 19864
 
19805 19865
 ####### Article R632-14
19806 19866
 
19807
-Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 de ce même code.
19867
+Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, ou locale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 de ce même code.
19808 19868
 
19809 19869
 ####### Article R632-15
19810 19870
 
... ...
@@ -19818,7 +19878,11 @@ Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer :
19818 19878
 
19819 19879
 ####### Article R632-16
19820 19880
 
19821
-Les agents du Conseil national instruisent les dossiers soumis aux commissions régionales, aux commissions interrégionales ou à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
19881
+Les agents du Conseil national instruisent les dossiers soumis aux commissions locales ou à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
19882
+
19883
+####### Article R632-16-1
19884
+
19885
+Une charte définissant les principes déontologiques auxquels sont tenus de se conformer les membres du collège, les membres de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
19822 19886
 
19823 19887
 ###### Sous-section 4 : Organisation financière
19824 19888
 
... ...
@@ -19874,29 +19938,31 @@ Le président et les membres du collège et de la Commission nationale ne peuven
19874 19938
 
19875 19939
 Le président du collège et de la Commission nationale peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.
19876 19940
 
19877
-#### Chapitre III : Commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle
19941
+#### Chapitre III : Commissions locales d'agrément et de contrôle
19878 19942
 
19879 19943
 ##### Section 1 : Organisation administrative et fonctionnement
19880 19944
 
19881 19945
 ###### Article R633-1
19882 19946
 
19883
-Les commissions régionales d'agrément et de contrôle sont instituées au chef-lieu de région. Toutefois, des commissions interrégionales peuvent être instituées par un arrêté du ministre de l'intérieur qui en fixe le siège.
19947
+Les commissions locales d'agrément et de contrôle sont instituées par un arrêté du ministre de l'intérieur qui en fixe le siège.
19948
+
19949
+Ces commissions exercent leur compétence à l'échelle d'une région ou d'un ensemble de régions. A titre exceptionnel, lorsque le niveau de l'activité le justifie, il peut être créé une commission ayant compétence à l'échelle d'un ensemble de départements à l'intérieur d'une même région.
19884 19950
 
19885 19951
 ###### Article R633-2
19886 19952
 
19887
-La commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comprend :
19953
+Les commissions locales d'agrément et de contrôle comprennent :
19888 19954
 
19889 19955
 1° Sept représentants de l'Etat :
19890 19956
 
19891 19957
 a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant. Toutefois, au sein de la commission dont le ressort comprend Paris, il est remplacé par le préfet de police ou son représentant ;
19892 19958
 
19893
-b) Deux préfets de département du ressort de la commission, issus d'au moins deux régions différentes en cas de commission interrégionale, nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants. Au sein de la commission dont le ressort comprend le département des Bouches-du-Rhône, le ministre de l'intérieur peut toutefois nommer le préfet de police des Bouches-du-Rhône et un préfet de département issu, en cas de commission interrégionale, d'une région autre que celle qui comprend le département des Bouches-du-Rhône ;
19959
+b) Deux préfets de département du ressort de la commission nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants. Au sein de la commission dont le ressort comprend le département des Bouches-du-Rhône, le ministre de l'intérieur peut toutefois nommer le préfet de police des Bouches-du-Rhône et un préfet de département ;
19894 19960
 
19895 19961
 c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;
19896 19962
 
19897 19963
 d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;
19898 19964
 
19899
-e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de la commission ou son représentant ;
19965
+e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région du siège de la commission ou son représentant ;
19900 19966
 
19901 19967
 f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;
19902 19968
 
... ...
@@ -19908,7 +19974,7 @@ f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la c
19908 19974
 
19909 19975
 ###### Article R633-3
19910 19976
 
19911
-La commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit un président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
19977
+La commission locale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit un président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
19912 19978
 
19913 19979
 Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 633-2. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
19914 19980
 
... ...
@@ -19932,11 +19998,11 @@ Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d
19932 19998
 
19933 19999
 Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.
19934 20000
 
19935
-La commission régionale ou interrégionale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
20001
+La commission locale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
19936 20002
 
19937 20003
 ###### Article R633-5
19938 20004
 
19939
-La commission régionale ou interrégionale se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu de la réunion.
20005
+La commission locale se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu de la réunion.
19940 20006
 
19941 20007
 Elle peut valablement délibérer dès lors que l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
19942 20008
 
... ...
@@ -19952,27 +20018,27 @@ Sauf en matière disciplinaire, le président de la commission peut appeler à p
19952 20018
 
19953 20019
 ###### Article R633-6
19954 20020
 
19955
-Les dispositions des articles R. 632-20 à R. 632-23 sont applicables aux membres des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle.
20021
+Les dispositions des articles R. 632-20 à R. 632-23 sont applicables aux membres des commissions locales d'agrément et de contrôle.
19956 20022
 
19957
-##### Section 2 : Procédures devant les commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle
20023
+##### Section 2 : Procédures devant les commissions locales  d'agrément et de contrôle
19958 20024
 
19959 20025
 ###### Article R633-7
19960 20026
 
19961
-Les autorisations, cartes professionnelles et agréments prévus par le présent livre sont délivrés par les commissions régionales et interrégionales d'agrément et de contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier et le chapitre II du titre II.
20027
+Les autorisations, cartes professionnelles et agréments prévus par le présent livre sont délivrés par les commissions locales d'agrément et de contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier et le chapitre II du titre II.
19962 20028
 
19963 20029
 ###### Article R633-8
19964 20030
 
19965
-Le règlement intérieur prévu à l'article R. 632-5 fixe les modalités d'enregistrement et d'instruction des demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément soumises aux commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle ainsi que les modalités de la procédure disciplinaire.
20031
+Le règlement intérieur prévu à l'article R. 632-5 fixe les modalités d'enregistrement et d'instruction des demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément soumises aux commissions locales d'agrément et de contrôle ainsi que les modalités de la procédure disciplinaire.
19966 20032
 
19967 20033
 ###### Article R633-9
19968 20034
 
19969
-Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.
20035
+Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.
19970 20036
 
19971
-Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle concernée.
20037
+Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée.
19972 20038
 
19973 20039
 ###### Article R633-10
19974 20040
 
19975
-Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission régionale ou interrégionale d'agrément ou de contrôle, le directeur du Conseil national peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
20041
+Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission locale d'agrément ou de contrôle, le directeur du Conseil national peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
19976 20042
 
19977 20043
 #### Chapitre IV : Contrôles
19978 20044
 
... ...
@@ -19980,7 +20046,7 @@ Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en mati
19980 20046
 
19981 20047
 ###### Article R634-1
19982 20048
 
19983
-Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :
20049
+Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :
19984 20050
 
19985 20051
 1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;
19986 20052
 
... ...
@@ -19988,13 +20054,13 @@ Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission régionale ou interr
19988 20054
 
19989 20055
 3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le procureur de la République territorialement compétent.
19990 20056
 
19991
-Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national peut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission régionale ou interrégionale compétente pour statuer sur l'ensemble de ces procédures.
20057
+Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs commissions locales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national peut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission locale compétente pour statuer sur l'ensemble de ces procédures.
19992 20058
 
19993
-Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités privées de sécurité, membre d'une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national soumet le dossier à l'examen d'une autre commission régionale ou interrégionale.
20059
+Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités privées de sécurité, membre d'une commission locale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national soumet le dossier à l'examen d'une autre commission locale.
19994 20060
 
19995 20061
 ###### Article R634-2
19996 20062
 
19997
-En matière disciplinaire, la séance de la commission régionale, interrégionale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige.
20063
+En matière disciplinaire, la séance de la commission locale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige.
19998 20064
 
19999 20065
 La commission délibère à huis clos, hors la présence du rapporteur.
20000 20066
 
... ...
@@ -20004,7 +20070,7 @@ La décision de la commission est notifiée à la personne concernée, par lettr
20004 20070
 
20005 20071
 ###### Article R634-3
20006 20072
 
20007
-Si les faits reprochés ne sont pas contestés, et après avoir informé la personne intéressée de la sanction envisagée et recueilli, dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, son accord sur l'absence de convocation à l'audience, la commission régionale ou interrégionale peut prononcer à son encontre la sanction de l'avertissement ou du blâme prévus à l'article L. 634-4 assortie, le cas échéant, d'une pénalité financière inférieure à 750 euros.
20073
+Si les faits reprochés ne sont pas contestés, et après avoir informé la personne intéressée de la sanction envisagée et recueilli, dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, son accord sur l'absence de convocation à l'audience, la commission locale peut prononcer à son encontre la sanction de l'avertissement ou du blâme prévus à l'article L. 634-4 assortie, le cas échéant, d'une pénalité financière inférieure à 750 euros.
20008 20074
 
20009 20075
 ###### Article R634-4
20010 20076
 
... ...
@@ -20014,7 +20080,7 @@ L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-4 comporte l'in
20014 20080
 
20015 20081
 ###### Article R634-5
20016 20082
 
20017
-L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République ainsi qu'à tout autre organisme que la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.
20083
+L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République ainsi qu'à tout autre organisme que la commission locale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.
20018 20084
 
20019 20085
 La décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.
20020 20086
 
... ...
@@ -20038,7 +20104,7 @@ Les dispositions du présent titre sont applicables à l'activité mentionnée a
20038 20104
 
20039 20105
 1° Lorsque la Commission nationale d'agrément et de contrôle est appelée à se prononcer en matière d'activité privée de protection des navires, ses membres mentionnés au 1° de l'article R. 632-9 sont les membres du collège représentant l'Etat au sein du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés aux c, d, f, g, i et j du 1° de l'article R. 632-2 ;
20040 20106
 
20041
-2° Les attributions mentionnées à l'article L. 633-1 sont exercées par la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la ville de Paris est située ; cette commission délivre, refuse, retire ou suspend dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 633-1 l'autorisation d'exercice provisoire et la carte provisoire prévues, respectivement, au second alinéa de l'article L. 616-1 et au premier alinéa de l'article L. 616-2.
20107
+2° Les attributions mentionnées à l'article L. 633-1 sont exercées par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la ville de Paris est située ; cette commission délivre, refuse, retire ou suspend dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 633-1 l'autorisation d'exercice provisoire et la carte provisoire prévues, respectivement, au second alinéa de l'article L. 616-1 et au premier alinéa de l'article L. 616-2.
20042 20108
 
20043 20109
 Les deux préfets mentionnés au b du 1° de l'article R. 633-2 sont remplacés au sein de cette commission par le secrétaire général de la mer ou son représentant et par un préfet de département du ressort de la commission autre que celui mentionné au a du 1° du même article, ou son représentant, désigné par le ministre de l'intérieur ;
20044 20110
 
... ...
@@ -20056,7 +20122,9 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
20056 20122
 
20057 20123
 1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
20058 20124
 
20059
-2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
20125
+2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
20126
+
20127
+3° A l'article R. 625-2 du présent code, les mots : "aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 731-2 à L. 731-10 du code du travail applicable à Mayotte".
20060 20128
 
20061 20129
 ##### Article D642-2
20062 20130
 
... ...
@@ -20139,35 +20207,98 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
20139 20207
  </tr>
20140 20208
  <tr>
20141 20209
   <td>Au titre Ier</td>
20142
-  <td align="left"/>
20210
+  <td></td>
20143 20211
  </tr>
20144 20212
  <tr>
20145
-<td align="left">
20146
-R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
20213
+  <td>R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
20147 20214
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20148 20215
  </tr>
20149 20216
  <tr>
20150
-  <td>R. 612-1 à R. 612-3</td>
20217
+  <td>R. 612-1 et R. 612-2</td>
20218
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20219
+ </tr>
20220
+ <tr>
20221
+  <td>R. 612-3</td>
20151 20222
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20152 20223
  </tr>
20153 20224
  <tr>
20154
-  <td>R. 612-4</td>
20155
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires</td>
20225
+  <td>R. 612-3-1 à R. 612-6</td>
20226
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20156 20227
  </tr>
20157 20228
  <tr>
20158
-  <td>R. 612-5 à R. 612-18</td>
20229
+  <td>R. 612-7 à R. 612-9</td>
20159 20230
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20160 20231
  </tr>
20232
+ <tr>
20233
+  <td>R. 612-10 et R. 612-10-1</td>
20234
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20235
+ </tr>
20236
+ <tr>
20237
+  <td>R. 612-11</td>
20238
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20239
+ </tr>
20240
+ <tr>
20241
+  <td>R. 612-12</td>
20242
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20243
+ </tr>
20244
+ <tr>
20245
+  <td>R. 612-13 à R. 612-16</td>
20246
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20247
+ </tr>
20248
+ <tr>
20249
+  <td>R. 612-17 et R. 612-18</td>
20250
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité</td>
20251
+ </tr>
20161 20252
  <tr>
20162 20253
   <td>R. 612-18-1</td>
20163 20254
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires</td>
20164 20255
  </tr>
20165 20256
  <tr>
20166
-  <td>R. 612-19 à R. 612-29, R. 612-31 à R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42</td>
20257
+  <td>R. 612-19</td>
20258
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20259
+ </tr>
20260
+ <tr>
20261
+  <td>R. 612-20 à R. 612-23</td>
20167 20262
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20168 20263
  </tr>
20169 20264
  <tr>
20170
-  <td>R. 613-1 à R. 613-16, R. 613-19, R. 613-24, R. 613-25, R. 613-29, R. 613-30, R. 613-36 à R. 613-49, R. 613-51, R. 613-57, R. 613-58</td>
20265
+  <td>R. 612-24 à R. 612-25</td>
20266
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20267
+ </tr>
20268
+ <tr>
20269
+  <td>R. 612-26 à R. 612-29</td>
20270
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20271
+ </tr>
20272
+ <tr>
20273
+  <td>R. 612-31 et R. 612-32</td>
20274
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20275
+ </tr>
20276
+ <tr>
20277
+  <td>R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42</td>
20278
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20279
+ </tr>
20280
+ <tr>
20281
+  <td>R. 613-1</td>
20282
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20283
+ </tr>
20284
+ <tr>
20285
+  <td>R. 613-2 à R. 613-5</td>
20286
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20287
+ </tr>
20288
+ <tr>
20289
+  <td>R. 613-6</td>
20290
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité</td>
20291
+ </tr>
20292
+ <tr>
20293
+  <td>R. 613-7 à R. 613-10</td>
20294
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20295
+ </tr>
20296
+ <tr>
20297
+  <td>R. 613-11 à R. 613-13</td>
20298
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20299
+ </tr>
20300
+ <tr>
20301
+  <td>R. 613-14 à R. 613-16, R. 613-19, R. 613-24, R. 613-25, R. 613-29, R. 613-30, R. 613-36 à R. 613-49, R. 613-51, R. 613-57, R. 613-58</td>
20171 20302
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20172 20303
  </tr>
20173 20304
  <tr>
... ...
@@ -20182,30 +20313,89 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
20182 20313
   <td>R. 617-1 à R. 617-4</td>
20183 20314
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20184 20315
  </tr>
20316
+ <tr>
20317
+  <td>Titre II bis</td>
20318
+  <td></td>
20319
+ </tr>
20320
+ <tr>
20321
+  <td>R. 625-1 à R. 625-12</td>
20322
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20323
+ </tr>
20185 20324
  <tr>
20186 20325
   <td>Au titre III</td>
20187
-  <td align="left"/>
20326
+  <td></td>
20188 20327
  </tr>
20189 20328
  <tr>
20190
-<td align="left">
20191
-R. 631-1 à R. 631-32</td>
20329
+  <td>R. 631-1 à R. 631-32</td>
20330
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20331
+ </tr>
20332
+ <tr>
20333
+  <td>R. 632-1</td>
20334
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'etat et décrets simples)</td>
20335
+ </tr>
20336
+ <tr>
20337
+  <td>R. 632-2</td>
20338
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20339
+ </tr>
20340
+ <tr>
20341
+  <td>R. 632-3</td>
20342
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20343
+ </tr>
20344
+ <tr>
20345
+  <td>R. 632-4</td>
20346
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20347
+ </tr>
20348
+ <tr>
20349
+  <td>R. 632-5</td>
20350
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20351
+ </tr>
20352
+ <tr>
20353
+  <td>R. 632-6</td>
20354
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20355
+ </tr>
20356
+ <tr>
20357
+  <td>R. 632-7 à R. 632-12</td>
20192 20358
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20193 20359
  </tr>
20194 20360
  <tr>
20195
-  <td>R. 632-1 à R. 632-23</td>
20361
+  <td>R. 632-13 et R. 632-14</td>
20362
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20363
+ </tr>
20364
+ <tr>
20365
+  <td>R. 632-15</td>
20366
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20367
+ </tr>
20368
+ <tr>
20369
+  <td>R. 632-16, R. 632-16-1</td>
20370
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20371
+ </tr>
20372
+ <tr>
20373
+  <td>R. 632-17 à R. 632-23</td>
20196 20374
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20197 20375
  </tr>
20198 20376
  <tr>
20199 20377
   <td>R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10</td>
20378
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20379
+ </tr>
20380
+ <tr>
20381
+  <td>R. 634-1 à R. 634-3</td>
20382
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20383
+ </tr>
20384
+ <tr>
20385
+  <td>R. 634-4</td>
20200 20386
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20201 20387
  </tr>
20202 20388
  <tr>
20203
-  <td>R. 634-1 à R. 634-7</td>
20389
+  <td>R. 634-5</td>
20390
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20391
+ </tr>
20392
+ <tr>
20393
+  <td>R. 634-6 et R. 634-7</td>
20204 20394
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20205 20395
  </tr>
20206 20396
  <tr>
20207 20397
   <td>R. 635-1</td>
20208
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires</td>
20398
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20209 20399
  </tr>
20210 20400
 </tbody></table>
20211 20401
 
... ...
@@ -20239,19 +20429,15 @@ Pour l'application en Polynésie française des dispositions des titres Ier et I
20239 20429
 
20240 20430
 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
20241 20431
 
20242
-3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ;
20432
+3° (Supprimé) ;
20243 20433
 
20244 20434
 4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Polynésie française en matière d'accès au travail des étrangers ;
20245 20435
 
20246 20436
 5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Polynésie française " ;
20247 20437
 
20248
-6° Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :
20249
-
20250
-" 1° Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;
20438
+6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes : "1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par le gouvernement de la Polynésie française, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrée, le cas échéant, au registre de la certification professionnelle de la Polynésie française ;
20251 20439
 
20252
-" 2° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par le gouvernement de la Polynésie française, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrée, le cas échéant, au registre de la certification professionnelle de la Polynésie française ;
20253
-
20254
-" 3° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
20440
+"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;"
20255 20441
 
20256 20442
 7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;
20257 20443
 
... ...
@@ -20371,15 +20557,21 @@ b) Les mots : " classés au a du 2° de la catégorie D " sont supprimés ;
20371 20557
 
20372 20558
 c) Les mots : " mentionnés à l'article L. 271-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnés au 9° de l'article L. 645-1 " ;
20373 20559
 
20374
-24° bis. - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :
20560
+25°. - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :
20375 20561
 
20376 20562
 "III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Polynésie française sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation."
20377 20563
 
20378
-25° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacé par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
20564
+26° A l'article R. 625-2, les mots : "dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail" sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet" ;
20565
+
20566
+27° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R. 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
20379 20567
 
20380
-26° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 645-4 ;
20568
+28° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;
20381 20569
 
20382
-27° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Polynésie française ".
20570
+29° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacé par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
20571
+
20572
+30° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 645-4 ;
20573
+
20574
+31° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Polynésie française ".
20383 20575
 
20384 20576
 ##### Article R645-4
20385 20577
 
... ...
@@ -20442,35 +20634,98 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20442 20634
  </tr>
20443 20635
  <tr>
20444 20636
   <td valign="middle">Au titre Ier</td>
20445
-<td/>
20637
+  <td></td>
20446 20638
  </tr>
20447 20639
  <tr>
20448 20640
   <td>R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
20449 20641
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20450 20642
  </tr>
20451 20643
  <tr>
20452
-  <td>R. 612-1 à R. 612-3</td>
20644
+  <td>R. 612-1 et R. 612-2</td>
20645
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20646
+ </tr>
20647
+ <tr>
20648
+  <td>R. 612-3</td>
20649
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20650
+ </tr>
20651
+ <tr>
20652
+  <td>R. 612-3-1 à R. 612-6</td>
20653
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20654
+ </tr>
20655
+ <tr>
20656
+  <td>R. 612-7 à R. 612-9</td>
20453 20657
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20454 20658
  </tr>
20455 20659
  <tr>
20456
-  <td>R. 612-4</td>
20457
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires</td>
20660
+  <td>R. 612-10 et R. 612-10-1</td>
20661
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20662
+ </tr>
20663
+ <tr>
20664
+  <td>R. 612-11</td>
20665
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20666
+ </tr>
20667
+ <tr>
20668
+  <td>R. 612-12</td>
20669
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20458 20670
  </tr>
20459 20671
  <tr>
20460
-  <td>R. 612-5 à R. 612-18</td>
20672
+  <td>R. 612-13 à R. 612-16</td>
20461 20673
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20462 20674
  </tr>
20675
+ <tr>
20676
+  <td>R. 612-17 et R. 612-18</td>
20677
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité</td>
20678
+ </tr>
20463 20679
  <tr>
20464 20680
   <td>R. 612-18-1</td>
20465 20681
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires</td>
20466 20682
  </tr>
20467 20683
  <tr>
20468
-  <td>R. 612-19 à R. 612-29,
20469
-R. 612-31 à R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42</td>
20684
+  <td>R. 612-19</td>
20685
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20686
+ </tr>
20687
+ <tr>
20688
+  <td>R. 612-20 à R. 612-23</td>
20689
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20690
+ </tr>
20691
+ <tr>
20692
+  <td>R. 612-24 à R. 612-25</td>
20693
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20694
+ </tr>
20695
+ <tr>
20696
+  <td>R. 612-26 à R. 612-29</td>
20697
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20698
+ </tr>
20699
+ <tr>
20700
+  <td>R. 612-31 et R. 612-32</td>
20701
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20702
+ </tr>
20703
+ <tr>
20704
+  <td>R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42</td>
20470 20705
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20471 20706
  </tr>
20472 20707
  <tr>
20473
-  <td>R. 613-1 à R. 613-16, R. 613-19, R. 613-41 et R. 613-42</td>
20708
+  <td>R. 613-1</td>
20709
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20710
+ </tr>
20711
+ <tr>
20712
+  <td>R. 613-2 à R. 613-5</td>
20713
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20714
+ </tr>
20715
+ <tr>
20716
+  <td>R. 613-6</td>
20717
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20718
+ </tr>
20719
+ <tr>
20720
+  <td>R. 613-7 à R. 613-10</td>
20721
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20722
+ </tr>
20723
+ <tr>
20724
+  <td>R. 613-11 à R. 613-13</td>
20725
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20726
+ </tr>
20727
+ <tr>
20728
+  <td>R. 613-14 à R. 613-16, R. 613-19, R. 613-41 et R. 613-42</td>
20474 20729
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20475 20730
  </tr>
20476 20731
  <tr>
... ...
@@ -20485,29 +20740,89 @@ R. 612-31 à R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42</td>
20485 20740
   <td>R. 617-1 à R. 617-3</td>
20486 20741
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20487 20742
  </tr>
20743
+ <tr>
20744
+  <td>Au titre II bis</td>
20745
+  <td></td>
20746
+ </tr>
20747
+ <tr>
20748
+  <td>R. 625-1 à R. 625-12</td>
20749
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20750
+ </tr>
20488 20751
  <tr>
20489 20752
   <td>Au titre III</td>
20490
-<td/>
20753
+  <td></td>
20491 20754
  </tr>
20492 20755
  <tr>
20493 20756
   <td>R. 631-1 à R. 631-32</td>
20494 20757
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20495 20758
  </tr>
20496 20759
  <tr>
20497
-  <td>R. 632-1 à R. 632-23</td>
20760
+  <td>R. 632-1</td>
20761
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'etat et décrets simples)</td>
20762
+ </tr>
20763
+ <tr>
20764
+  <td>R. 632-2</td>
20765
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20766
+ </tr>
20767
+ <tr>
20768
+  <td>R. 632-3</td>
20769
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20770
+ </tr>
20771
+ <tr>
20772
+  <td>R. 632-4</td>
20773
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20774
+ </tr>
20775
+ <tr>
20776
+  <td>R. 632-5</td>
20777
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20778
+ </tr>
20779
+ <tr>
20780
+  <td>R. 632-6</td>
20781
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20782
+ </tr>
20783
+ <tr>
20784
+  <td>R. 632-7 à R. 632-12</td>
20785
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20786
+ </tr>
20787
+ <tr>
20788
+  <td>R. 632-13 et R. 632-14</td>
20789
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20790
+ </tr>
20791
+ <tr>
20792
+  <td>R. 632-15</td>
20793
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20794
+ </tr>
20795
+ <tr>
20796
+  <td>R. 632-16, R. 632-16-1</td>
20797
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20798
+ </tr>
20799
+ <tr>
20800
+  <td>R. 632-17 à R. 632-23</td>
20498 20801
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20499 20802
  </tr>
20500 20803
  <tr>
20501 20804
   <td>R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10</td>
20805
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20806
+ </tr>
20807
+ <tr>
20808
+  <td>R. 634-1 à R. 634-3</td>
20809
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20810
+ </tr>
20811
+ <tr>
20812
+  <td>R. 634-4</td>
20502 20813
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20503 20814
  </tr>
20504 20815
  <tr>
20505
-  <td>R. 634-1 à R. 634-7</td>
20816
+  <td>R. 634-5</td>
20817
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20818
+ </tr>
20819
+ <tr>
20820
+  <td>R. 634-6 et R. 634-7</td>
20506 20821
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20507 20822
  </tr>
20508 20823
  <tr>
20509 20824
   <td>R. 635-1</td>
20510
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires</td>
20825
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20511 20826
  </tr>
20512 20827
 </tbody></table>
20513 20828
 
... ...
@@ -20539,19 +20854,15 @@ Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nou
20539 20854
 
20540 20855
 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
20541 20856
 
20542
-3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ;
20857
+3° (Supprimé) ;
20543 20858
 
20544 20859
 4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;
20545 20860
 
20546 20861
 5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
20547 20862
 
20548
-6° Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :
20549
-
20550
-" 1° Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;
20863
+6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes : "1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;
20551 20864
 
20552
-" 2° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;
20553
-
20554
-" 3° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie. " ;
20865
+"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ;"
20555 20866
 
20556 20867
 7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;
20557 20868
 
... ...
@@ -20567,15 +20878,21 @@ Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nou
20567 20878
 
20568 20879
 11° (Abrogé)
20569 20880
 
20570
-11° bis. - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :
20881
+9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :
20571 20882
 
20572 20883
 "III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation."
20573 20884
 
20574
-12° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
20885
+10° A l'article R. 625-2, les mots : "dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail" sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet" ;
20886
+
20887
+11° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
20888
+
20889
+12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;
20575 20890
 
20576
-13° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ;
20891
+13° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
20577 20892
 
20578
-14° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".
20893
+14° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ;
20894
+
20895
+15° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".
20579 20896
 
20580 20897
 ##### Article R646-4
20581 20898
 
... ...
@@ -20612,34 +20929,98 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
20612 20929
  </tr>
20613 20930
  <tr>
20614 20931
   <td>Au titre Ier</td>
20615
-<td/>
20932
+  <td></td>
20616 20933
  </tr>
20617 20934
  <tr>
20618 20935
   <td>R. 611-1 (à l'exception du 1°) 1 et R. 611-2</td>
20619 20936
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20620 20937
  </tr>
20621 20938
  <tr>
20622
-  <td>R. 612-1 à R. 612-3</td>
20939
+  <td>R. 612-1 et R. 612-2</td>
20940
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20941
+ </tr>
20942
+ <tr>
20943
+  <td>R. 612-3</td>
20944
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20945
+ </tr>
20946
+ <tr>
20947
+  <td>R. 612-3-1 à R. 612-6</td>
20948
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20949
+ </tr>
20950
+ <tr>
20951
+  <td>R. 612-7 à R. 612-9</td>
20623 20952
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20624 20953
  </tr>
20625 20954
  <tr>
20626
-  <td>R. 612-4</td>
20627
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires</td>
20955
+  <td>R. 612-10 et R. 612-10-1</td>
20956
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20957
+ </tr>
20958
+ <tr>
20959
+  <td>R. 612-11</td>
20960
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20961
+ </tr>
20962
+ <tr>
20963
+  <td>R. 612-12</td>
20964
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20628 20965
  </tr>
20629 20966
  <tr>
20630
-  <td>R. 612-5 à R. 612-18</td>
20967
+  <td>R. 612-13 à R. 612-16</td>
20631 20968
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20632 20969
  </tr>
20970
+ <tr>
20971
+  <td>R. 612-17 et R. 612-18</td>
20972
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité</td>
20973
+ </tr>
20633 20974
  <tr>
20634 20975
   <td>R. 612-18-1</td>
20635 20976
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires</td>
20636 20977
  </tr>
20637 20978
  <tr>
20638
-  <td>R. 612-19 à R. 612-29, R. 612-31 à R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42</td>
20979
+  <td>R. 612-19</td>
20980
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20981
+ </tr>
20982
+ <tr>
20983
+  <td>R. 612-20 à R. 612-23</td>
20984
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20985
+ </tr>
20986
+ <tr>
20987
+  <td>R. 612-24 à R. 612-25</td>
20988
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20989
+ </tr>
20990
+ <tr>
20991
+  <td>R. 612-26 à R. 612-29</td>
20992
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20993
+ </tr>
20994
+ <tr>
20995
+  <td>R. 612-31 et R. 612-32</td>
20996
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20997
+ </tr>
20998
+ <tr>
20999
+  <td>R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42</td>
21000
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21001
+ </tr>
21002
+ <tr>
21003
+  <td>R. 613-1</td>
21004
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21005
+ </tr>
21006
+ <tr>
21007
+  <td>R. 613-2 à R. 613-5</td>
21008
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21009
+ </tr>
21010
+ <tr>
21011
+  <td>R. 613-6</td>
21012
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21013
+ </tr>
21014
+ <tr>
21015
+  <td>R. 613-7 à R. 613-10</td>
20639 21016
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20640 21017
  </tr>
20641 21018
  <tr>
20642
-  <td>R. 613-1 à R. 613-16, R. 613-19</td>
21019
+  <td>R. 613-11 à R. 613-13</td>
21020
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21021
+ </tr>
21022
+ <tr>
21023
+  <td>R. 613-14 à R. 613-16, R. 613-19</td>
20643 21024
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20644 21025
  </tr>
20645 21026
  <tr>
... ...
@@ -20654,29 +21035,89 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
20654 21035
   <td>R. 617-1 à R. 617-3</td>
20655 21036
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20656 21037
  </tr>
21038
+ <tr>
21039
+  <td>Au titre II bis</td>
21040
+  <td></td>
21041
+ </tr>
21042
+ <tr>
21043
+  <td>R. 625-1 à R. 625-12</td>
21044
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21045
+ </tr>
20657 21046
  <tr>
20658 21047
   <td>Au titre III</td>
20659
-<td/>
21048
+  <td></td>
20660 21049
  </tr>
20661 21050
  <tr>
20662 21051
   <td>R. 631-1 à R. 631-32</td>
20663 21052
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20664 21053
  </tr>
20665 21054
  <tr>
20666
-  <td>R. 632-1 à R. 632-23</td>
21055
+  <td>R. 632-1</td>
21056
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'etat et décrets simples)</td>
21057
+ </tr>
21058
+ <tr>
21059
+  <td>R. 632-2</td>
21060
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21061
+ </tr>
21062
+ <tr>
21063
+  <td>R. 632-3</td>
21064
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21065
+ </tr>
21066
+ <tr>
21067
+  <td>R. 632-4</td>
21068
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21069
+ </tr>
21070
+ <tr>
21071
+  <td>R. 632-5</td>
21072
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21073
+ </tr>
21074
+ <tr>
21075
+  <td>R. 632-6</td>
21076
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21077
+ </tr>
21078
+ <tr>
21079
+  <td>R. 632-7 à R. 632-12</td>
21080
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21081
+ </tr>
21082
+ <tr>
21083
+  <td>R. 632-13 et R. 632-14</td>
21084
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21085
+ </tr>
21086
+ <tr>
21087
+  <td>R. 632-15</td>
21088
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21089
+ </tr>
21090
+ <tr>
21091
+  <td>R. 632-16, R. 632-16-1</td>
21092
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21093
+ </tr>
21094
+ <tr>
21095
+  <td>R. 632-17 à R. 632-23</td>
20667 21096
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20668 21097
  </tr>
20669 21098
  <tr>
20670 21099
   <td>R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10</td>
21100
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21101
+ </tr>
21102
+ <tr>
21103
+  <td>R. 634-1 à R. 634-3</td>
21104
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21105
+ </tr>
21106
+ <tr>
21107
+  <td>R. 634-4</td>
20671 21108
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20672 21109
  </tr>
20673 21110
  <tr>
20674
-  <td>R. 634-1 à R. 634-7</td>
21111
+  <td>R. 634-5</td>
21112
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21113
+ </tr>
21114
+ <tr>
21115
+  <td>R. 634-6 et R. 634-7</td>
20675 21116
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20676 21117
  </tr>
20677 21118
  <tr>
20678 21119
   <td>R. 635-1</td>
20679
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires</td>
21120
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20680 21121
  </tr>
20681 21122
 </tbody></table>
20682 21123
 
... ...
@@ -20708,7 +21149,7 @@ Pour l'application des dispositions des titres Ier et III du présent livre dans
20708 21149
 
20709 21150
 2° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
20710 21151
 
20711
-3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ;
21152
+3° (Supprimé) ;
20712 21153
 
20713 21154
 4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences des îles Wallis et Futuna en matière d'accès au travail des étrangers ;
20714 21155
 
... ...
@@ -20736,11 +21177,17 @@ b) Les mots : " classés au a du 2° de la catégorie D " sont supprimés ;
20736 21177
 
20737 21178
 c) Les mots : " mentionnés à l'article L. 271-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnés au 9° de l'article L. 647-1 " ;
20738 21179
 
20739
-11° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacé par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
21180
+11° A l'article R. 625-2, les mots : "dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail" sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet" ;
21181
+
21182
+12° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R. 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
21183
+
21184
+13° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;
20740 21185
 
20741
-12° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacée par la référence à l'article R. 647-4 ;
21186
+14° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacé par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
20742 21187
 
20743
-13° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel des îles Wallis et Futuna ".
21188
+15° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacée par la référence à l'article R. 647-4 ;
21189
+
21190
+16° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel des îles Wallis et Futuna ".
20744 21191
 
20745 21192
 ##### Article R647-4
20746 21193
 
... ...
@@ -20786,23 +21233,67 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant q
20786 21233
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20787 21234
  </tr>
20788 21235
  <tr>
20789
-  <td>R. 612-1 à R. 612-3</td>
21236
+  <td>R. 612-1 et R. 612-2</td>
21237
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21238
+ </tr>
21239
+ <tr>
21240
+  <td>R. 612-3</td>
21241
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21242
+ </tr>
21243
+ <tr>
21244
+  <td>R. 612-3-1 à R. 612-6</td>
21245
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21246
+ </tr>
21247
+ <tr>
21248
+  <td>R. 612-7 à R. 612-9</td>
20790 21249
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20791 21250
  </tr>
20792 21251
  <tr>
20793
-  <td>R. 612-4</td>
20794
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires</td>
21252
+  <td>R. 612-10 et R. 612-10-1</td>
21253
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21254
+ </tr>
21255
+ <tr>
21256
+  <td>R. 612-11</td>
21257
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21258
+ </tr>
21259
+ <tr>
21260
+  <td>R. 612-12</td>
21261
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20795 21262
  </tr>
20796 21263
  <tr>
20797
-  <td>R. 612-5 à R. 612-18</td>
21264
+  <td>R. 612-13 à R. 612-16</td>
20798 21265
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20799 21266
  </tr>
21267
+ <tr>
21268
+  <td>R. 612-17 et R. 612-18</td>
21269
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité</td>
21270
+ </tr>
20800 21271
  <tr>
20801 21272
   <td>R. 612-18-1</td>
20802 21273
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires</td>
20803 21274
  </tr>
20804 21275
  <tr>
20805
-  <td>R. 612-19 à R. 612-29, R. 612-31 à R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-45</td>
21276
+  <td>R. 612-19</td>
21277
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21278
+ </tr>
21279
+ <tr>
21280
+  <td>R. 612-20 à R. 612-23</td>
21281
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21282
+ </tr>
21283
+ <tr>
21284
+  <td>R. 612-24 à R. 612-25</td>
21285
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21286
+ </tr>
21287
+ <tr>
21288
+  <td>R. 612-26 à R. 612-29</td>
21289
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21290
+ </tr>
21291
+ <tr>
21292
+  <td>R. 612-31 et R. 612-32</td>
21293
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21294
+ </tr>
21295
+ <tr>
21296
+  <td>R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42</td>
20806 21297
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20807 21298
  </tr>
20808 21299
  <tr>
... ...
@@ -20814,20 +21305,72 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant q
20814 21305
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20815 21306
  </tr>
20816 21307
  <tr>
20817
-  <td>R. 632-1 à R. 632-23</td>
21308
+  <td>R. 632-1</td>
21309
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'etat et décrets simples)</td>
21310
+ </tr>
21311
+ <tr>
21312
+  <td>R. 632-2</td>
21313
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21314
+ </tr>
21315
+ <tr>
21316
+  <td>R. 632-3</td>
21317
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21318
+ </tr>
21319
+ <tr>
21320
+  <td>R. 632-4</td>
21321
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21322
+ </tr>
21323
+ <tr>
21324
+  <td>R. 632-5</td>
21325
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21326
+ </tr>
21327
+ <tr>
21328
+  <td>R. 632-6</td>
21329
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21330
+ </tr>
21331
+ <tr>
21332
+  <td>R. 632-7 à R. 632-12</td>
20818 21333
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20819 21334
  </tr>
20820 21335
  <tr>
20821
-  <td>R. 633-1 à R. 633-5, à l'exception de son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10</td>
21336
+  <td>R. 632-13 et R. 632-14</td>
21337
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21338
+ </tr>
21339
+ <tr>
21340
+  <td>R. 632-15</td>
20822 21341
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20823 21342
  </tr>
20824 21343
  <tr>
20825
-  <td>R. 634-1 à R. 634-7</td>
21344
+  <td>R. 632-16, R. 632-16-1</td>
21345
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21346
+ </tr>
21347
+ <tr>
21348
+  <td>R. 632-17 à R. 632-23</td>
21349
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21350
+ </tr>
21351
+ <tr>
21352
+  <td>R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10</td>
21353
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21354
+ </tr>
21355
+ <tr>
21356
+  <td>R. 634-1 à R. 634-3</td>
21357
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21358
+ </tr>
21359
+ <tr>
21360
+  <td>R. 634-4</td>
21361
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21362
+ </tr>
21363
+ <tr>
21364
+  <td>R. 634-5</td>
21365
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
21366
+ </tr>
21367
+ <tr>
21368
+  <td>R. 634-6 et R. 634-7</td>
20826 21369
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20827 21370
  </tr>
20828 21371
  <tr>
20829 21372
   <td>R. 635-1</td>
20830
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires</td>
21373
+  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
20831 21374
  </tr>
20832 21375
 </tbody></table>
20833 21376