Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -8845,211 +8845,6 @@ Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécif
8845 8845
 
8846 8846
 Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques où ces moyens seront employés.
8847 8847
 
8848
-### TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION
8849
-
8850
-#### Chapitre II : Conditions des interceptions
8851
-
8852
-##### Section 1 : Groupement interministériel de contrôle
8853
-
8854
-###### Article R242-2
8855
-
8856
-Le groupement interministériel de contrôle a pour missions :
8857
-
8858
-1° De soumettre au Premier ministre les propositions d'interception présentées dans les conditions fixées par l'article L. 242-1 ;
8859
-
8860
-2° D'assurer la centralisation de l'exécution des interceptions de sécurité autorisées ;
8861
-
8862
-3° De veiller à l'établissement du relevé d'opération prévu par l'article L. 242-4, ainsi qu'à la destruction des enregistrements effectués, dans les conditions fixées par l'article L. 242-6.
8863
-
8864
-##### Section 2 : Réalisation des opérations matérielles  nécessaires à la mise en place des interceptions
8865
-
8866
-###### Article R242-4
8867
-
8868
-Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du ministre chargé des communications électroniques prévu par l'article L. 242-9, que les agents techniquement compétents qui :
8869
-
8870
-1° Sont employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de communications électroniques ;
8871
-
8872
-2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
8873
-
8874
-La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.
8875
-
8876
-###### Article R242-5
8877
-
8878
-L'ordre du ministre chargé des communications électroniques prévu par l'article L. 242-9 est adressé par écrit au responsable spécialement désigné par l'opérateur de communications électroniques, figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6.
8879
-
8880
-L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.
8881
-
8882
-Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 242-4.
8883
-
8884
-###### Article R242-6
8885
-
8886
-Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir l'ordre prévu par l'article L. 242-9, en application de l'article R. 242-5.
8887
-
8888
-Ne peuvent être retenus que des responsables :
8889
-
8890
-1° Employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de communications électroniques ;
8891
-
8892
-2° Qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
8893
-
8894
-La liste des responsables pressentis par l'opérateur de communications électroniques est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.
8895
-
8896
-###### Article R242-7
8897
-
8898
-Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6 assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents mentionnés à l'article R. 242-4 et désignés en application du dernier alinéa de l'article R. 242-5.
8899
-
8900
-###### Article R242-8
8901
-
8902
-Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6 rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne en application du dernier alinéa de l'article R. 242-5, les obligations découlant de l'article L. 245-1 du présent code et de l'article 432-9 du code pénal ainsi que les peines encourues.
8903
-
8904
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
8905
-
8906
-##### Article R241-1
8907
-
8908
-Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité et de l'accès administratif aux données de connexion dans les conditions fixées aux chapitres II et VI du présent titre.
8909
-
8910
-##### Article R241-2
8911
-
8912
-Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre.
8913
-
8914
-#### Chapitre III : Commission nationale de contrôle  des interceptions de sécurité
8915
-
8916
-#### Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
8917
-
8918
-##### Article R244-1
8919
-
8920
-L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 244-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 242-1.
8921
-
8922
-La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.
8923
-
8924
-##### Article R244-2
8925
-
8926
-Les décisions prises en application de l'article R. 244-1 sont notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
8927
-
8928
-##### Article R244-3
8929
-
8930
-Les conventions mentionnées à l'article L. 244-1 s'entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair de ces données.
8931
-
8932
-##### Article R244-4
8933
-
8934
-La décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 244-1 :
8935
-
8936
-1° Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en œuvre ou la remise des conventions mentionnées à l'article L. 244-1, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ;
8937
-
8938
-2° Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;
8939
-
8940
-3° Prévoit, dès qu'il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° les pièces qui lui ont été éventuellement transmises.
8941
-
8942
-##### Article R244-5
8943
-
8944
-Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d'ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre ou à la remise des conventions mentionnées à l'article L. 244-1.
8945
-
8946
-##### Article R244-6
8947
-
8948
-L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par l'article L. 244-1 est prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre.
8949
-
8950
-#### Chapitre V : Dispositions pénales
8951
-
8952
-#### Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
8953
-
8954
-##### Article R246-1
8955
-
8956
-Pour l'application de l'article L. 246-1, les informations et les documents pouvant faire, à l'exclusion de tout autre, l'objet d'une demande de recueil sont ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne.
8957
-
8958
-##### Article R246-2
8959
-
8960
-I.-Pour l'application du I de l'article L. 246-2, les services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget dont les agents peuvent solliciter les informations et les documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont :
8961
-
8962
-1° Au ministère de l'intérieur :
8963
-
8964
-a) La direction générale de la sécurité intérieure ;
8965
-
8966
-b) A la direction générale de la police nationale :
8967
-
8968
-- l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
8969
-- la direction centrale de la police judiciaire ;
8970
-- à la direction centrale de la sécurité publique : le service central du renseignement territorial ; les services départementaux du renseignement territorial et les sûretés départementales au sein des directions départementales de la sécurité publique ;
8971
-- à la direction centrale de la police aux frontières : l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre au sein de la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;
8972
-
8973
-c) A la direction générale de la gendarmerie nationale :
8974
-
8975
-- à la direction des opérations et de l'emploi : la sous-direction de la police judiciaire ; la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
8976
-- au pôle judiciaire : le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
8977
-- les sections de recherches ;
8978
-
8979
-d) A la préfecture de police :
8980
-
8981
-- la direction du renseignement ;
8982
-- la direction régionale de la police judiciaire ;
8983
-- à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne : le service transversal d'agglomération des événements au sein de la sous-direction des services spécialisés de l'agglomération ; la cellule de suivi du plan de lutte contre les bandes au sein de la sous-direction de la police d'investigation territoriale ; la sûreté régionale des transports au sein de la sous-direction régionale de la police des transports ; les sûretés territoriales au sein des directions territoriales de sécurité de proximité ;
8984
-
8985
-2° Au ministère de la défense :
8986
-
8987
-a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
8988
-
8989
-b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
8990
-
8991
-c) La direction du renseignement militaire ;
8992
-
8993
-3° Au ministère des finances et des comptes publics :
8994
-
8995
-a) Le service à compétence nationale dénommé direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
8996
-
8997
-b) Le service à compétence nationale dénommé traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.
8998
-
8999
-II.-Seuls peuvent solliciter ces informations et ces documents les agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent.
9000
-
9001
-##### Article R246-3
9002
-
9003
-Afin de permettre la désignation de la personnalité qualifiée mentionnée au II de l'article L. 246-2 et de ses adjoints, le Premier ministre transmet à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, pour chaque poste à pourvoir, une liste d'au moins trois personnes choisies en raison de leur compétence et de leur impartialité. Ces propositions sont motivées. Elles sont adressées à la commission au moins trois mois avant le terme du mandat de la personnalité qualifiée et de ses adjoints. La commission désigne, au sein des listes, la personnalité qualifiée et ses adjoints deux mois au plus tard après avoir reçu les propositions.
9004
-
9005
-Toute décision désignant la personnalité qualifiée et ses adjoints est notifiée sans délai au Premier ministre par la commission et publiée au Journal officiel de la République française.
9006
-
9007
-Les adjoints de la personnalité qualifiée sont au maximum au nombre de quatre.
9008
-
9009
-##### Article R246-4
9010
-
9011
-Les demandes de recueil d'informations ou de documents prévues à l'article L. 246-2 comportent :
9012
-
9013
-a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
9014
-
9015
-b) La nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée ;
9016
-
9017
-c) La date de la demande et sa motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2.
9018
-
9019
-##### Article R246-5
9020
-
9021
-Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les demandes des agents et les décisions de la personnalité qualifiée ou de ses adjoints.
9022
-
9023
-Ces demandes et ces décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration de la durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse chaque année à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité un procès-verbal certifiant que l'effacement a été effectué.
9024
-
9025
-##### Article R246-6
9026
-
9027
-Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée ou par ses adjoints sont adressées par le groupement interministériel de contrôle, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 246-4, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces derniers transmettent sans délai les informations ou les documents demandés au groupement interministériel de contrôle, qui les met à disposition de l'auteur de la demande pour exploitation.
9028
-
9029
-La transmission des informations ou des documents par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1 au groupement interministériel de contrôle est effectuée selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.
9030
-
9031
-Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou les documents transmis par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces informations ou ces documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues à l'article R. 246-5.
9032
-
9033
-##### Article R246-7
9034
-
9035
-Les demandes de recueil d'informations ou de documents, impliquant sollicitation du réseau et transmission en temps réel, prévues à l'article L. 246-3 comportent, outre leur date et leur motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2, la nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et la durée de ce recueil.
9036
-
9037
-Les demandes des ministres ou des personnes spécialement désignées par eux et les décisions du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui sont enregistrées, conservées et effacées dans les conditions prévues à l'article R. 246-5.
9038
-
9039
-Les demandes approuvées par le Premier ministre ou par les personnes spécialement désignées par lui sont adressées par le groupement interministériel de contrôle, sans leur motivation, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 246-1.
9040
-
9041
-La sollicitation du réseau prévue à l'article L. 246-3 est effectuée par l'opérateur qui exploite le réseau. Les informations ou les documents demandés sont transmis, enregistrés, conservés et effacés dans les conditions prévues à l'article R. 246-6.
9042
-
9043
-##### Article R246-8
9044
-
9045
-La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent aux traitements automatisés mentionnés aux articles R. 246-5, R. 246-6 et R. 246-7.
9046
-
9047
-L'autorité ayant approuvé une demande de recueil d'informations ou de documents fournit à la commission tous éclaircissements que celle-ci sollicite sur cette demande.
9048
-
9049
-##### Article R246-9
9050
-
9051
-Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1 pour la transmission des informations ou des documents font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie, du budget et des communications électroniques.
9052
-
9053 8848
 ### TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
9054 8849
 
9055 8850
 #### Chapitre Ier : Lutte contre le financement des activités terroristes
... ...
@@ -10824,24 +10619,6 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
10824 10619
   <td><center>R. 236-1 à R. 236-45</center></td>
10825 10620
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10826 10621
  </tr>
10827
- <tr>
10828
-  <td align="center"><center>Au titre IV
10829
-
10830
-</center></td>
10831
-  <td align="center"></td>
10832
- </tr>
10833
- <tr>
10834
-  <td align="center">R. 241-1 et R. 241-2</td>
10835
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
10836
- </tr>
10837
- <tr>
10838
-  <td><center>R. 242-2, R. 242-4 à R. 242-8 et R. 244-1 à R. 244-6</center></td>
10839
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10840
- </tr>
10841
- <tr>
10842
-  <td><center>R. 246-1 à R. 246-9</center></td>
10843
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
10844
- </tr>
10845 10622
  <tr>
10846 10623
   <td align="center"><center>Au titre V
10847 10624
 
... ...
@@ -11000,24 +10777,6 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
11000 10777
   <td><center>R. 236-1 à R. 236-45</center></td>
11001 10778
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11002 10779
  </tr>
11003
- <tr>
11004
-  <td align="center"><center>Au titre IV
11005
-
11006
-</center></td>
11007
-  <td align="center"></td>
11008
- </tr>
11009
- <tr>
11010
-  <td align="center">R. 241-1 et R. 241-2</td>
11011
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
11012
- </tr>
11013
- <tr>
11014
-  <td><center>R. 242-2, R. 242-4 à R. 242-8 et R. 244-1 à R. 244-6</center></td>
11015
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11016
- </tr>
11017
- <tr>
11018
-  <td><center>R. 246-1 à R. 246-9</center></td>
11019
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
11020
- </tr>
11021 10780
  <tr>
11022 10781
   <td align="center"><center>Au titre V
11023 10782
 
... ...
@@ -11142,10 +10901,10 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
11142 10901
   <td align="center"><center>Au titre III
11143 10902
 
11144 10903
 </center></td>
11145
-  <td align="center"></td>
10904
+  <td align="center"/>
11146 10905
  </tr>
11147 10906
  <tr>
11148
-  <td align="center">R. 232-1 à R. 232-5-1</td>
10907
+<td align="center">R. 232-1 à R. 232-5-1</td>
11149 10908
   <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
11150 10909
  </tr>
11151 10910
  <tr>
... ...
@@ -11180,24 +10939,6 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
11180 10939
   <td><center>R. 236-1 à R. 236-45</center></td>
11181 10940
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11182 10941
  </tr>
11183
- <tr>
11184
-  <td align="center"><center>Au titre IV
11185
-
11186
-</center></td>
11187
-  <td align="center"></td>
11188
- </tr>
11189
- <tr>
11190
-  <td align="center">R. 241-1 et R. 241-2</td>
11191
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
11192
- </tr>
11193
- <tr>
11194
-  <td><center>R. 242-2, R. 242-4 à R. 242-8 et R. 244-1 à R. 244-6</center></td>
11195
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11196
- </tr>
11197
- <tr>
11198
-  <td><center>R. 246-1 à R. 246-9</center></td>
11199
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
11200
- </tr>
11201 10942
  <tr>
11202 10943
   <td align="center"><center>Au titre V
11203 10944
 
... ...
@@ -11364,28 +11105,6 @@ R. 232-19
11364 11105
   <td align="center">R. 236-1 à R. 236-45</td>
11365 11106
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11366 11107
  </tr>
11367
- <tr>
11368
-  <td align="center"><center>Au titre IV
11369
-
11370
-</center></td>
11371
-  <td align="center"></td>
11372
- </tr>
11373
- <tr>
11374
-  <td align="center">R. 241-1 et R. 241-2</td>
11375
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
11376
- </tr>
11377
- <tr>
11378
-  <td><center>
11379
-R. 242-2
11380
-</center></td>
11381
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11382
- </tr>
11383
- <tr>
11384
-  <td><center>
11385
-R. 246-1 à R. 246-9
11386
-</center></td>
11387
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
11388
- </tr>
11389 11108
  <tr>
11390 11109
   <td align="center"><center>Au titre V
11391 11110
 
... ...
@@ -24196,6 +23915,36 @@ II.-Les services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense,
24196 23915
 
24197 23916
 ### TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
24198 23917
 
23918
+#### Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre
23919
+
23920
+##### Article R821-1
23921
+
23922
+Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent.
23923
+
23924
+#### Chapitre II : Des renseignements collectés
23925
+
23926
+#### Chapitre III : Des organes compétents
23927
+
23928
+##### Article R823-1
23929
+
23930
+Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de :
23931
+
23932
+1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-2 et aux II et III de l'article L. 854-2 ;
23933
+
23934
+2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-4 et aux I, II et III de l'article L. 854-2 ;
23935
+
23936
+3° Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ;
23937
+
23938
+4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l'article L. 852-1 et de l'article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ;
23939
+
23940
+5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ;
23941
+
23942
+6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.
23943
+
23944
+##### Article R823-2
23945
+
23946
+Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre.
23947
+
24199 23948
 ### TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
24200 23949
 
24201 23950
 ### TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
... ...
@@ -24224,7 +23973,9 @@ Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitement
24224 23973
 
24225 23974
 #### Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
24226 23975
 
24227
-##### Article R851-1
23976
+##### Section 1 : Services autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion
23977
+
23978
+###### Article R851-1
24228 23979
 
24229 23980
 Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-1 sont les suivants :
24230 23981
 
... ...
@@ -24282,7 +24033,47 @@ c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
24282 24033
 
24283 24034
 - les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24284 24035
 
24285
-##### Article R851-2
24036
+###### Article R851-1-1
24037
+
24038
+Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-2 au titre de la prévention du terrorisme sont les suivants :
24039
+
24040
+1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24041
+
24042
+a) A la direction centrale de la police judiciaire :
24043
+
24044
+- la sous-direction antiterroriste ;
24045
+- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité ;
24046
+- les unités de lutte antiterroriste des directions interrégionales et régionales de police judiciaire ;
24047
+
24048
+b) A la direction centrale de la sécurité publique :
24049
+
24050
+- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;
24051
+
24052
+2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24053
+
24054
+a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24055
+
24056
+- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
24057
+- la sous-direction de la police judiciaire ;
24058
+
24059
+b) Les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
24060
+
24061
+3° Services placés sous l'autorité du préfet de police de Paris :
24062
+
24063
+a) A la direction du renseignement :
24064
+
24065
+- la sous-direction de la sécurité intérieure ;
24066
+- la sous-direction du renseignement territorial ;
24067
+
24068
+b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24069
+
24070
+- la section antiterroriste de la brigade criminelle et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales ;
24071
+
24072
+4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :
24073
+
24074
+- les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement.
24075
+
24076
+###### Article R851-2
24286 24077
 
24287 24078
 Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-4 sont les suivants :
24288 24079
 
... ...
@@ -24338,7 +24129,7 @@ c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
24338 24129
 
24339 24130
 - les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24340 24131
 
24341
-##### Article R851-3
24132
+###### Article R851-3
24342 24133
 
24343 24134
 Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-5 sont les suivants :
24344 24135
 
... ...
@@ -24404,7 +24195,7 @@ Les agents du centre opérationnel des ressources techniques de la direction op
24404 24195
 
24405 24196
 Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
24406 24197
 
24407
-##### Article R851-4
24198
+###### Article R851-4
24408 24199
 
24409 24200
 Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-6 sont les suivants : 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24410 24201
 
... ...
@@ -24458,6 +24249,76 @@ Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction
24458 24249
 
24459 24250
 Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
24460 24251
 
24252
+##### Section 2 : Données de connexion susceptibles d'être recueillies
24253
+
24254
+###### Article R851-5
24255
+
24256
+I.-Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 sont, à l'exclusion du contenu des correspondances échangées ou des informations consultées :
24257
+
24258
+1° Ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne ;
24259
+
24260
+2° Les données techniques autres que celles mentionnées au 1° :
24261
+
24262
+a) Permettant de localiser les équipements terminaux ;
24263
+
24264
+b) Relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;
24265
+
24266
+c) Relatives à l'acheminement des communications électroniques par les réseaux ;
24267
+
24268
+d) Relatives à l'identification et à l'authentification d'un utilisateur, d'une connexion, d'un réseau ou d'un service de communication au public en ligne ;
24269
+
24270
+e) Relatives aux caractéristiques des équipements terminaux et aux données de configuration de leurs logiciels.
24271
+
24272
+II.-Seuls les informations et documents mentionnés au 1° du I peuvent être recueillis en application de l'article L. 851-1. Ce recueil a lieu en temps différé.
24273
+
24274
+Les informations énumérées au 2° du I ne peuvent être recueillies qu'en application des articles L. 851-2 et L. 851-3 dans les conditions et limites prévues par ces articles et sous réserve de l'application de l'article R. 851-9.
24275
+
24276
+##### Section 3 : Conditions d'accès aux données de connexion
24277
+
24278
+###### Article R851-6
24279
+
24280
+I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 comportent, outre les éléments énumérés à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée.
24281
+
24282
+Seuls peuvent solliciter les informations et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 851-1 les agents individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent. La demande comporte alors également le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci. A défaut, lorsque l'anonymat de l'agent concerné doit être préservé, la demande comporte toute indication permettant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et au Premier ministre ou à ses délégués de vérifier l'identité du demandeur.
24283
+
24284
+II.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les mêmes conditions de durée que celles prévues à l'article L. 822-2 pour les renseignements collectés, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.
24285
+
24286
+Les demandes et les décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration de la durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse chaque année à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement un procès-verbal certifiant que l'effacement a été effectué.
24287
+
24288
+III.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 a été approuvée par le Premier ministre ou ses délégués, le groupement interministériel de contrôle adresse aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 l'ordre de procéder au recueil, qui ne peut faire état des éléments prévus aux 2° à 4° de l'article L. 821-2 et au second alinéa du I du présent article.
24289
+
24290
+Les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1 transmettent sans délai les informations ou documents demandés au groupement interministériel de contrôle, selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.
24291
+
24292
+IV.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou documents transmis et les met à disposition des demandeurs pour exploitation. Ces informations ou documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues au second alinéa du II du présent article.
24293
+
24294
+###### Article R851-7
24295
+
24296
+I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 comportent, outre les éléments énumérés à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est demandé.
24297
+
24298
+II.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.
24299
+
24300
+III.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 a été présentée par un service mentionné à l'article R. 851-1-1 et approuvée par le Premier ministre ou l'un de ses délégués, le groupement interministériel de contrôle recueille en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, les informations ou documents demandés.
24301
+
24302
+IV.-Lorsque les informations ou documents demandés ont été recueillis en application du III du présent article, le groupement interministériel de contrôle les enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 851-6, et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.
24303
+
24304
+###### Article R851-8
24305
+
24306
+I.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.
24307
+
24308
+II.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 a été approuvée par le Premier ministre ou ses délégués, il est procédé comme au III de l'article R. 851-6. La transmission des données techniques demandées intervient en temps réel sur sollicitation du réseau par l'opérateur qui l'exploite.
24309
+
24310
+III.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 851-6, les données techniques transmises et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.
24311
+
24312
+###### Article R851-9
24313
+
24314
+Les informations ou documents recueillis en application du présent chapitre ne peuvent, sans l'autorisation prévue à l'article L. 852-1 ou à l'article L. 853-2, être exploités aux fins d'accéder au contenu de correspondances échangées ou d'informations consultées.
24315
+
24316
+###### Article R851-10
24317
+
24318
+La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux traitements automatisés prévus aux articles R. 851-6 à R. 851-8.
24319
+
24320
+Le Premier ministre ou ses délégués fournissent à la commission tous éclaircissements qu'elle sollicite sur les demandes qu'ils ont approuvées.
24321
+
24461 24322
 #### Chapitre II : Des interceptions de sécurité
24462 24323
 
24463 24324
 ##### Article R852-1
... ...
@@ -24936,6 +24797,82 @@ Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction
24936 24797
 
24937 24798
 ### TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
24938 24799
 
24800
+#### Chapitre Ier : Obligations en matière de cryptologie
24801
+
24802
+##### Article R871-1
24803
+
24804
+L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 871-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 821-4.
24805
+
24806
+La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.
24807
+
24808
+##### Article R871-2
24809
+
24810
+Les décisions prises en application de l'article R. 871-1 sont notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
24811
+
24812
+##### Article R871-3
24813
+
24814
+Les conventions mentionnées à l'article L. 871-1 s'entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair de ces données.
24815
+
24816
+##### Article R871-4
24817
+
24818
+La décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 871-1 :
24819
+
24820
+1° Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en œuvre ou la remise des conventions mentionnées à l'article L. 871-1, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ;
24821
+
24822
+2° Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;
24823
+
24824
+3° Prévoit, dès qu'il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° les pièces qui lui ont été éventuellement transmises.
24825
+
24826
+##### Article R871-5
24827
+
24828
+Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d'ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre ou à la remise des conventions mentionnées à l'article L. 871-1.
24829
+
24830
+#### Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement
24831
+
24832
+##### Article R872-1
24833
+
24834
+Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du Premier ministre prévu par l'article L. 871-6, que les agents techniquement compétents qui :
24835
+
24836
+1° Ont été habilités, s'il y a lieu, à connaître d'éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
24837
+
24838
+2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
24839
+
24840
+##### Article R872-2
24841
+
24842
+L'ordre du Premier ministre est adressé par tout moyen sécurisé au responsable spécialement désigné par l'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4, figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3.
24843
+
24844
+L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification permettant de mettre en œuvre les techniques de renseignement conformément à l'autorisation accordée par le Premier ministre.
24845
+
24846
+Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et assure la traçabilité des opérations effectuées.
24847
+
24848
+##### Article R872-3
24849
+
24850
+Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir l'ordre prévu par l'article L. 871-6, en application de l'article R. 872-2.
24851
+
24852
+Ne peuvent être retenus que des responsables satisfaisant les conditions fixées à l'article R. 872-1.
24853
+
24854
+##### Article R872-4
24855
+
24856
+Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et désignés en application du dernier alinéa de l'article R. 872-2.
24857
+
24858
+##### Article R872-5
24859
+
24860
+Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne en application du dernier alinéa de l'article R. 872-2, les obligations découlant de l'article L. 881-1 du présent code et des articles 432-9 et, le cas échéant, 413-9 à 413-11 du code pénal.
24861
+
24862
+##### Article R872-6
24863
+
24864
+L'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4 désignent, le cas échéant, un officier de sécurité assurant le respect de la réglementation relative au secret de la défense nationale, notamment concernant l'habilitation des agents et des responsables prévue aux articles R. 872-1 et R. 872-3, la gestion des informations ou supports classifiés et la sécurité des locaux abritant de telles informations ou de tels supports.
24865
+
24866
+#### Chapitre III : Compensations financières
24867
+
24868
+##### Article R873-1
24869
+
24870
+L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par l'article L. 871-1 est prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre.
24871
+
24872
+##### Article R873-2
24873
+
24874
+Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés à l'article L. 851-1 pour que soient mises en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 sont remboursés par l'Etat selon des tarifs et des modalités fixés par un arrêté du Premier ministre.
24875
+
24939 24876
 ### TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
24940 24877
 
24941 24878
 ### TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
... ...
@@ -24961,10 +24898,12 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
24961 24898
  </tr>
24962 24899
  <tr>
24963 24900
   <td>Au titre Ier</td>
24964
-  <td></td>
24901
+  <td align="left"/>
24965 24902
  </tr>
24966 24903
  <tr>
24967
-  <td>R. 811-1</td>
24904
+<td align="left">
24905
+
24906
+R. 811-1</td>
24968 24907
   <td>Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
24969 24908
  </tr>
24970 24909
  <tr>
... ...
@@ -24972,21 +24911,47 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
24972 24911
   <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24973 24912
  </tr>
24974 24913
  <tr>
24975
-  <td>Au titre IV</td>
24914
+  <td>Au titre II</td>
24976 24915
   <td></td>
24977 24916
  </tr>
24917
+ <tr>
24918
+  <td>R. 821-1</td>
24919
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
24920
+ </tr>
24921
+ <tr>
24922
+  <td>R. 823-1 et R. 823-2</td>
24923
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
24924
+ </tr>
24925
+ <tr>
24926
+  <td>Au titre IV</td>
24927
+<td/>
24928
+ </tr>
24978 24929
  <tr>
24979 24930
   <td>R. 841-2</td>
24980 24931
   <td>Résultant du décret n° 2015-1808 du 28 décembre 2015 relatif à la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat, pris en application de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure</td>
24981 24932
  </tr>
24982 24933
  <tr>
24983 24934
   <td>Au titre V</td>
24984
-  <td></td>
24935
+  <td align="left"/>
24936
+ </tr>
24937
+ <tr>
24938
+<td align="left">
24939
+
24940
+R. 851-1</td>
24941
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article l. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24942
+ </tr>
24943
+ <tr>
24944
+  <td>R. 851-1-1</td>
24945
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
24985 24946
  </tr>
24986 24947
  <tr>
24987
-  <td>R. 851-1 à R. 851-4</td>
24948
+  <td>R. 851-2 à R. 851-4</td>
24988 24949
   <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24989 24950
  </tr>
24951
+ <tr>
24952
+  <td>R. 851-5 à R. 851-10</td>
24953
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
24954
+ </tr>
24990 24955
  <tr>
24991 24956
   <td>R. 852-1 et R. 852-2</td>
24992 24957
   <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
... ...
@@ -24999,6 +24964,22 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
24999 24964
   <td>II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
25000 24965
   <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25001 24966
  </tr>
24967
+ <tr>
24968
+  <td>Au titre VII</td>
24969
+  <td></td>
24970
+ </tr>
24971
+ <tr>
24972
+  <td>R. 871-1 à R. 871-5</td>
24973
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
24974
+ </tr>
24975
+ <tr>
24976
+  <td>R. 872-1 à R. 872-6</td>
24977
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
24978
+ </tr>
24979
+ <tr>
24980
+  <td>R. 873-1 et R. 873-2</td>
24981
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
24982
+ </tr>
25002 24983
 </tbody></table>
25003 24984
 
25004 24985
 #### Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
... ...
@@ -25014,43 +24995,85 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
25014 24995
  </tr>
25015 24996
  <tr>
25016 24997
   <td>Au titre Ier</td>
25017
-  <td></td>
24998
+  <td align="left"/>
25018 24999
  </tr>
25019 25000
  <tr>
25020
-  <td>R. 811-1</td>
25021
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
25001
+<td align="left">
25002
+
25003
+R. 811-1</td>
25004
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
25022 25005
  </tr>
25023 25006
  <tr>
25024 25007
   <td>R. 811-2</td>
25025
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25008
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25026 25009
  </tr>
25027 25010
  <tr>
25028
-  <td>Au titre IV</td>
25011
+  <td>Au titre II</td>
25029 25012
   <td></td>
25030 25013
  </tr>
25014
+ <tr>
25015
+  <td>R. 821-1</td>
25016
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25017
+ </tr>
25018
+ <tr>
25019
+  <td>R. 823-1 et R. 823-2</td>
25020
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25021
+ </tr>
25022
+ <tr>
25023
+  <td>Au titre IV</td>
25024
+<td/>
25025
+ </tr>
25031 25026
  <tr>
25032 25027
   <td>R. 841-2</td>
25033 25028
   <td>Résultant du décret n° 2015-1808 du 28 décembre 2015 relatif à la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat, pris en application de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure</td>
25034 25029
  </tr>
25035 25030
  <tr>
25036 25031
   <td>Au titre V</td>
25037
-  <td></td>
25032
+  <td align="left"/>
25033
+ </tr>
25034
+ <tr>
25035
+<td align="left">R. 851-1</td>
25036
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article l. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25038 25037
  </tr>
25039 25038
  <tr>
25040
-  <td>R. 851-1 à R. 851-4</td>
25041
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25039
+  <td>R. 851-1-1</td>
25040
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25041
+ </tr>
25042
+ <tr>
25043
+  <td>R. 851-2 à R. 851-4</td>
25044
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25045
+ </tr>
25046
+ <tr>
25047
+  <td>R. 851-5 à R. 851-10</td>
25048
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25042 25049
  </tr>
25043 25050
  <tr>
25044 25051
   <td>R. 852-1 et R. 852-2</td>
25045
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25052
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25046 25053
  </tr>
25047 25054
  <tr>
25048 25055
   <td>I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
25049
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
25056
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
25050 25057
  </tr>
25051 25058
  <tr>
25052 25059
   <td>II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
25053
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25060
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25061
+ </tr>
25062
+ <tr>
25063
+  <td>Au titre VII</td>
25064
+  <td></td>
25065
+ </tr>
25066
+ <tr>
25067
+  <td>R. 871-1 à R. 871-5</td>
25068
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25069
+ </tr>
25070
+ <tr>
25071
+  <td>R. 872-1 à R. 872-6</td>
25072
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25073
+ </tr>
25074
+ <tr>
25075
+  <td>R. 873-1 et R. 873-2</td>
25076
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25054 25077
  </tr>
25055 25078
 </tbody></table>
25056 25079
 
... ...
@@ -25067,43 +25090,87 @@ Sont applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions du présent livre mentionn
25067 25090
  </tr>
25068 25091
  <tr>
25069 25092
   <td>Au titre Ier</td>
25070
-  <td></td>
25093
+  <td align="left"/>
25071 25094
  </tr>
25072 25095
  <tr>
25073
-  <td>R. 811-1</td>
25074
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
25096
+<td align="left">
25097
+
25098
+R. 811-1</td>
25099
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
25075 25100
  </tr>
25076 25101
  <tr>
25077 25102
   <td>R. 811-2</td>
25078
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25103
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25079 25104
  </tr>
25080 25105
  <tr>
25081
-  <td>Au titre IV</td>
25106
+  <td>Au titre II</td>
25082 25107
   <td></td>
25083 25108
  </tr>
25109
+ <tr>
25110
+  <td>R. 821-1</td>
25111
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25112
+ </tr>
25113
+ <tr>
25114
+  <td>R. 823-1 et R. 823-2</td>
25115
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25116
+ </tr>
25117
+ <tr>
25118
+  <td>Au titre IV</td>
25119
+<td/>
25120
+ </tr>
25084 25121
  <tr>
25085 25122
   <td>R. 841-2</td>
25086 25123
   <td>Résultant du décret n° 2015-1808 du 28 décembre 2015 relatif à la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat, pris en application de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure</td>
25087 25124
  </tr>
25088 25125
  <tr>
25089 25126
   <td>Au titre V</td>
25090
-  <td></td>
25127
+  <td align="left"/>
25091 25128
  </tr>
25092 25129
  <tr>
25093
-  <td>R. 851-1 à R. 851-4</td>
25094
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25130
+<td align="left">
25131
+
25132
+R. 851-1</td>
25133
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article l. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25134
+ </tr>
25135
+ <tr>
25136
+  <td>R. 851-1-1</td>
25137
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25138
+ </tr>
25139
+ <tr>
25140
+  <td>R. 851-2 à R. 851-4</td>
25141
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25142
+ </tr>
25143
+ <tr>
25144
+  <td>R. 851-5 à R. 851-10</td>
25145
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25095 25146
  </tr>
25096 25147
  <tr>
25097 25148
   <td>R. 852-1 et R. 852-2</td>
25098
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25149
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25099 25150
  </tr>
25100 25151
  <tr>
25101 25152
   <td>I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
25102
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
25153
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
25103 25154
  </tr>
25104 25155
  <tr>
25105 25156
   <td>II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
25106
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25157
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25158
+ </tr>
25159
+ <tr>
25160
+  <td>Au titre VII</td>
25161
+  <td></td>
25162
+ </tr>
25163
+ <tr>
25164
+  <td>R. 871-1 à R. 871-5</td>
25165
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25166
+ </tr>
25167
+ <tr>
25168
+  <td>R. 872-1 à R. 872-6</td>
25169
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25170
+ </tr>
25171
+ <tr>
25172
+  <td>R. 873-1 et R. 873-2</td>
25173
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25107 25174
  </tr>
25108 25175
 </tbody></table>
25109 25176
 
... ...
@@ -25120,43 +25187,87 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
25120 25187
  </tr>
25121 25188
  <tr>
25122 25189
   <td>Au titre Ier</td>
25123
-  <td></td>
25190
+  <td align="left"/>
25124 25191
  </tr>
25125 25192
  <tr>
25126
-  <td>R. 811-1</td>
25127
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
25193
+<td align="left">
25194
+
25195
+R. 811-1</td>
25196
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
25128 25197
  </tr>
25129 25198
  <tr>
25130 25199
   <td>R. 811-2</td>
25131
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25200
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25132 25201
  </tr>
25133 25202
  <tr>
25134
-  <td>Au titre IV</td>
25203
+  <td>Au titre II</td>
25135 25204
   <td></td>
25136 25205
  </tr>
25206
+ <tr>
25207
+  <td>R. 821-1</td>
25208
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25209
+ </tr>
25210
+ <tr>
25211
+  <td>R. 823-1 et R. 823-2</td>
25212
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25213
+ </tr>
25214
+ <tr>
25215
+  <td>Au titre IV</td>
25216
+<td/>
25217
+ </tr>
25137 25218
  <tr>
25138 25219
   <td>R. 841-2</td>
25139 25220
   <td>Résultant du décret n° 2015-1808 du 28 décembre 2015 relatif à la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat, pris en application de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure</td>
25140 25221
  </tr>
25141 25222
  <tr>
25142 25223
   <td>Au titre V</td>
25143
-  <td></td>
25224
+  <td align="left"/>
25225
+ </tr>
25226
+ <tr>
25227
+<td align="left">
25228
+
25229
+R. 851-1</td>
25230
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article l. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25144 25231
  </tr>
25145 25232
  <tr>
25146
-  <td>R. 851-1 à R. 851-4</td>
25147
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25233
+  <td>R. 851-1-1</td>
25234
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25235
+ </tr>
25236
+ <tr>
25237
+  <td>R. 851-2 à R. 851-4</td>
25238
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25239
+ </tr>
25240
+ <tr>
25241
+  <td>R. 851-5 à R. 851-10</td>
25242
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25148 25243
  </tr>
25149 25244
  <tr>
25150 25245
   <td>R. 852-1 et R. 852-2</td>
25151
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25246
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25152 25247
  </tr>
25153 25248
  <tr>
25154 25249
   <td>I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
25155
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
25250
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
25156 25251
  </tr>
25157 25252
  <tr>
25158 25253
   <td>II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
25159
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25254
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
25255
+ </tr>
25256
+ <tr>
25257
+  <td>Au titre VII</td>
25258
+  <td></td>
25259
+ </tr>
25260
+ <tr>
25261
+  <td>R. 871-1 à R. 871-5</td>
25262
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25263
+ </tr>
25264
+ <tr>
25265
+  <td>R. 872-1 à R. 872-6</td>
25266
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25267
+ </tr>
25268
+ <tr>
25269
+  <td>R. 873-1 et R. 873-2</td>
25270
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
25160 25271
  </tr>
25161 25272
 </tbody></table>
25162 25273