Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -102,12 +102,16 @@ Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense et de sé
102 102
 
103 103
 ###### Article L131-1
104 104
 
105
-Le pouvoir de police du maire est défini aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve à Paris des dispositions de l'article L. 2512-13 du même code. Pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ce pouvoir est défini à la première section du chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie du même code.
105
+Le pouvoir de police du maire est défini aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve à Paris des dispositions de l'article L. 2512-13 du même code et dans la métropole de Lyon des dispositions de l'article L. 3642-2 du même code. Pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ce pouvoir est défini à la première section du chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie du même code.
106 106
 
107 107
 ###### Article L131-2
108 108
 
109 109
 A Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 2512-13 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.
110 110
 
111
+###### Article L131-2-1
112
+
113
+Dans la métropole de Lyon, le président du conseil de la métropole exerce les pouvoirs de police mentionnés à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales.
114
+
111 115
 ##### Section 2 : Pouvoirs de police du président du conseil général
112 116
 
113 117
 ###### Article L131-3
... ...
@@ -166,7 +170,7 @@ Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises da
166 170
 
167 171
 Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance.
168 172
 
169
-Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Lorsque, en application de l'article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
173
+Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Lorsque, en application de l'article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
170 174
 
171 175
 ###### Article L132-5
172 176
 
... ...
@@ -787,14 +791,6 @@ II. - Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentio
787 791
 
788 792
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent II et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.
789 793
 
790
-##### Article L222-2
791
-
792
-Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les opérateurs de communications électroniques dans les conditions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
793
-
794
-##### Article L222-3
795
-
796
-Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les prestataires de services de communication au public en ligne dans les conditions définies au II bis de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
797
-
798 794
 #### Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
799 795
 
800 796
 ##### Article L223-1
... ...
@@ -1011,7 +1007,7 @@ Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des donnée
1011 1007
 
1012 1008
 #### Chapitre VI : Autres traitements automatisés  de données personnelles
1013 1009
 
1014
-### TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
1010
+### TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION
1015 1011
 
1016 1012
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
1017 1013
 
... ...
@@ -1127,7 +1123,9 @@ Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.
1127 1123
 
1128 1124
 ###### Article L243-7
1129 1125
 
1130
-La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre en application de l'article L. 243-8 et au ministre de l'intérieur en application de l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public.
1126
+La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre en application
1127
+des articles L. 243-8,
1128
+L. 246-3 et L. 246-4, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public.
1131 1129
 
1132 1130
 La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu'elle juge utiles.
1133 1131
 
... ...
@@ -1165,10 +1163,6 @@ Lorsque la commission a exercé son contrôle à la suite d'une réclamation, il
1165 1163
 
1166 1164
 Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, la commission donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent titre dont elle a pu avoir connaissance à l'occasion du contrôle effectué en application de l'article L. 243-9.
1167 1165
 
1168
-###### Article L243-12
1169
-
1170
-La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code précité ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
1171
-
1172 1166
 #### Chapitre IV : Obligations des opérateurs  et prestataires de services
1173 1167
 
1174 1168
 ##### Article L244-1
... ...
@@ -1199,7 +1193,41 @@ Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de
1199 1193
 
1200 1194
 ##### Article L245-3
1201 1195
 
1202
-Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du premier alinéa de l'article L. 244-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
1196
+Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation des articles L. 246-1 à L. 246-3 et du premier alinéa de l'article L. 244-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
1197
+
1198
+#### Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
1199
+
1200
+##### Article L246-1
1201
+
1202
+Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
1203
+
1204
+##### Article L246-2
1205
+
1206
+I. ― Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont sollicités par les agents individuellement désignés et dûment habilités des services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget, chargés des missions prévues à l'article L. 241-2.
1207
+
1208
+II. ― Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, sur proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Ces décisions, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
1209
+
1210
+##### Article L246-3
1211
+
1212
+Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, les informations ou documents mentionnés à l'article L. 246-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs aux agents mentionnés au I de l'article L. 246-2.
1213
+
1214
+L'autorisation de recueil de ces informations ou documents est accordée, sur demande écrite et motivée des ministres de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget ou des personnes que chacun d'eux a spécialement désignées, par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui, pour une durée maximale de trente jours. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions de forme et de durée. Elle est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
1215
+
1216
+Si celui-ci estime que la légalité de cette autorisation au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au deuxième alinéa.
1217
+
1218
+Au cas où la commission estime que le recueil d'une donnée de connexion a été autorisé en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce qu'il y soit mis fin.
1219
+
1220
+Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé le recueil de ces données et du ministre chargé des communications électroniques.
1221
+
1222
+##### Article L246-4
1223
+
1224
+La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre en vertu du présent chapitre, afin de procéder à des contrôles visant à s'assurer du respect des conditions fixées aux articles L. 246-1 à L. 246-3. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au Premier ministre. Celui-ci fait connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté.
1225
+
1226
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des informations ou documents transmis.
1227
+
1228
+##### Article L246-5
1229
+
1230
+Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 246-1 pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.
1203 1231
 
1204 1232
 ### TITRE V : VIDÉOPROTECTION
1205 1233
 
... ...
@@ -8026,16 +8054,12 @@ Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécif
8026 8054
 
8027 8055
 Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques où ces moyens seront employés.
8028 8056
 
8029
-### TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
8057
+### TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION
8030 8058
 
8031 8059
 #### Chapitre II : Conditions des interceptions
8032 8060
 
8033 8061
 ##### Section 1 : Groupement interministériel de contrôle
8034 8062
 
8035
-###### Article R242-1
8036
-
8037
-Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité.
8038
-
8039 8063
 ###### Article R242-2
8040 8064
 
8041 8065
 Le groupement interministériel de contrôle a pour missions :
... ...
@@ -8046,10 +8070,6 @@ Le groupement interministériel de contrôle a pour missions :
8046 8070
 
8047 8071
 3° De veiller à l'établissement du relevé d'opération prévu par l'article L. 242-4, ainsi qu'à la destruction des enregistrements effectués, dans les conditions fixées par l'article L. 242-6.
8048 8072
 
8049
-###### Article R242-3
8050
-
8051
-Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre.
8052
-
8053 8073
 ##### Section 2 : Réalisation des opérations matérielles  nécessaires à la mise en place des interceptions
8054 8074
 
8055 8075
 ###### Article R242-4
... ...
@@ -8092,6 +8112,14 @@ Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6 rappelle à l
8092 8112
 
8093 8113
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
8094 8114
 
8115
+##### Article R241-1
8116
+
8117
+Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité et de l'accès administratif aux données de connexion dans les conditions fixées aux chapitres II et VI du présent titre.
8118
+
8119
+##### Article R241-2
8120
+
8121
+Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre.
8122
+
8095 8123
 #### Chapitre III : Commission nationale de contrôle  des interceptions de sécurité
8096 8124
 
8097 8125
 #### Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
... ...
@@ -8130,6 +8158,107 @@ L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par
8130 8158
 
8131 8159
 #### Chapitre V : Dispositions pénales
8132 8160
 
8161
+#### Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
8162
+
8163
+##### Article R246-1
8164
+
8165
+Pour l'application de l'article L. 246-1, les informations et les documents pouvant faire, à l'exclusion de tout autre, l'objet d'une demande de recueil sont ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne.
8166
+
8167
+##### Article R246-2
8168
+
8169
+I.-Pour l'application du I de l'article L. 246-2, les services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget dont les agents peuvent solliciter les informations et les documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont :
8170
+
8171
+1° Au ministère de l'intérieur :
8172
+
8173
+a) La direction générale de la sécurité intérieure ;
8174
+
8175
+b) A la direction générale de la police nationale :
8176
+
8177
+- l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
8178
+- la direction centrale de la police judiciaire ;
8179
+- à la direction centrale de la sécurité publique : le service central du renseignement territorial ; les services départementaux du renseignement territorial et les sûretés départementales au sein des directions départementales de la sécurité publique ;
8180
+- à la direction centrale de la police aux frontières : l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre au sein de la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;
8181
+
8182
+c) A la direction générale de la gendarmerie nationale :
8183
+
8184
+- à la direction des opérations et de l'emploi : la sous-direction de la police judiciaire ; la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
8185
+- au pôle judiciaire : le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
8186
+- les sections de recherches ;
8187
+
8188
+d) A la préfecture de police :
8189
+
8190
+- la direction du renseignement ;
8191
+- la direction régionale de la police judiciaire ;
8192
+- à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne : le service transversal d'agglomération des événements au sein de la sous-direction des services spécialisés de l'agglomération ; la cellule de suivi du plan de lutte contre les bandes au sein de la sous-direction de la police d'investigation territoriale ; la sûreté régionale des transports au sein de la sous-direction régionale de la police des transports ; les sûretés territoriales au sein des directions territoriales de sécurité de proximité ;
8193
+
8194
+2° Au ministère de la défense :
8195
+
8196
+a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
8197
+
8198
+b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
8199
+
8200
+c) La direction du renseignement militaire ;
8201
+
8202
+3° Au ministère des finances et des comptes publics :
8203
+
8204
+a) Le service à compétence nationale dénommé direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
8205
+
8206
+b) Le service à compétence nationale dénommé traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.
8207
+
8208
+II.-Seuls peuvent solliciter ces informations et ces documents les agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent.
8209
+
8210
+##### Article R246-3
8211
+
8212
+Afin de permettre la désignation de la personnalité qualifiée mentionnée au II de l'article L. 246-2 et de ses adjoints, le Premier ministre transmet à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, pour chaque poste à pourvoir, une liste d'au moins trois personnes choisies en raison de leur compétence et de leur impartialité. Ces propositions sont motivées. Elles sont adressées à la commission au moins trois mois avant le terme du mandat de la personnalité qualifiée et de ses adjoints. La commission désigne, au sein des listes, la personnalité qualifiée et ses adjoints deux mois au plus tard après avoir reçu les propositions.
8213
+
8214
+Toute décision désignant la personnalité qualifiée et ses adjoints est notifiée sans délai au Premier ministre par la commission et publiée au Journal officiel de la République française.
8215
+
8216
+Les adjoints de la personnalité qualifiée sont au maximum au nombre de quatre.
8217
+
8218
+##### Article R246-4
8219
+
8220
+Les demandes de recueil d'informations ou de documents prévues à l'article L. 246-2 comportent :
8221
+
8222
+a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
8223
+
8224
+b) La nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée ;
8225
+
8226
+c) La date de la demande et sa motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2.
8227
+
8228
+##### Article R246-5
8229
+
8230
+Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les demandes des agents et les décisions de la personnalité qualifiée ou de ses adjoints.
8231
+
8232
+Ces demandes et ces décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration de la durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse chaque année à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité un procès-verbal certifiant que l'effacement a été effectué.
8233
+
8234
+##### Article R246-6
8235
+
8236
+Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée ou par ses adjoints sont adressées par le groupement interministériel de contrôle, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 246-4, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces derniers transmettent sans délai les informations ou les documents demandés au groupement interministériel de contrôle, qui les met à disposition de l'auteur de la demande pour exploitation.
8237
+
8238
+La transmission des informations ou des documents par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1 au groupement interministériel de contrôle est effectuée selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.
8239
+
8240
+Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou les documents transmis par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces informations ou ces documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues à l'article R. 246-5.
8241
+
8242
+##### Article R246-7
8243
+
8244
+Les demandes de recueil d'informations ou de documents, impliquant sollicitation du réseau et transmission en temps réel, prévues à l'article L. 246-3 comportent, outre leur date et leur motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2, la nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et la durée de ce recueil.
8245
+
8246
+Les demandes des ministres ou des personnes spécialement désignées par eux et les décisions du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui sont enregistrées, conservées et effacées dans les conditions prévues à l'article R. 246-5.
8247
+
8248
+Les demandes approuvées par le Premier ministre ou par les personnes spécialement désignées par lui sont adressées par le groupement interministériel de contrôle, sans leur motivation, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 246-1.
8249
+
8250
+La sollicitation du réseau prévue à l'article L. 246-3 est effectuée par l'opérateur qui exploite le réseau. Les informations ou les documents demandés sont transmis, enregistrés, conservés et effacés dans les conditions prévues à l'article R. 246-6.
8251
+
8252
+##### Article R246-8
8253
+
8254
+La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent aux traitements automatisés mentionnés aux articles R. 246-5, R. 246-6 et R. 246-7.
8255
+
8256
+L'autorité ayant approuvé une demande de recueil d'informations ou de documents fournit à la commission tous éclaircissements que celle-ci sollicite sur cette demande.
8257
+
8258
+##### Article R246-9
8259
+
8260
+Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1 pour la transmission des informations ou des documents font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie, du budget et des communications électroniques.
8261
+
8133 8262
 ### TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
8134 8263
 
8135 8264
 #### Chapitre Ier : Lutte contre le financement des activités terroristes
... ...
@@ -9701,8 +9830,16 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
9701 9830
   <td align="center"></td>
9702 9831
  </tr>
9703 9832
  <tr>
9704
-  <td align="center">R. 242-1 à R. 244-6</td>
9705
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9833
+  <td align="center">R. 241-1 et R. 241-2</td>
9834
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
9835
+ </tr>
9836
+ <tr>
9837
+  <td><center>R. 242-2, R. 242-4 à R. 242-8 et R. 244-1 à R. 244-6</center></td>
9838
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9839
+ </tr>
9840
+ <tr>
9841
+  <td><center>R. 246-1 à R. 246-9</center></td>
9842
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
9706 9843
  </tr>
9707 9844
  <tr>
9708 9845
   <td align="center"><center>Au titre V
... ...
@@ -9715,9 +9852,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
9715 9852
   <td align="center">Résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité</td>
9716 9853
  </tr>
9717 9854
  <tr>
9718
-  <td><center>
9719
-R. 251-3 à R. 251-12
9720
-</center></td>
9855
+  <td><center>R. 251-3 à R. 251-12</center></td>
9721 9856
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure
9722 9857
 
9723 9858
 (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
... ...
@@ -9797,8 +9932,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
9797 9932
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9798 9933
  </tr>
9799 9934
  <tr>
9800
-  <td align="center">R. 211-11 à R. 211-16,
9801
-R. 211-18 et R. 211-21</td>
9935
+  <td align="center">R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21</td>
9802 9936
   <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9803 9937
  </tr>
9804 9938
  <tr>
... ...
@@ -9836,7 +9970,7 @@ R. 211-18 et R. 211-21</td>
9836 9970
   <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "système API-PNR France' pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
9837 9971
  </tr>
9838 9972
  <tr>
9839
-  <td align="center">R. 234-1</td>
9973
+  <td align="center">R. 234-1 à R. 236-45</td>
9840 9974
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9841 9975
  </tr>
9842 9976
  <tr>
... ...
@@ -9854,8 +9988,16 @@ R. 211-18 et R. 211-21</td>
9854 9988
   <td align="center"></td>
9855 9989
  </tr>
9856 9990
  <tr>
9857
-  <td align="center">R. 242-1 à R. 244-6</td>
9858
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9991
+  <td align="center">R. 241-1 et R. 241-2</td>
9992
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
9993
+ </tr>
9994
+ <tr>
9995
+  <td><center>R. 242-2, R. 242-4 à R. 242-8 et R. 244-1 à R. 244-6</center></td>
9996
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9997
+ </tr>
9998
+ <tr>
9999
+  <td><center>R. 246-1 à R. 246-9</center></td>
10000
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
9859 10001
  </tr>
9860 10002
  <tr>
9861 10003
   <td align="center"><center>Au titre V
... ...
@@ -9864,16 +10006,13 @@ R. 211-18 et R. 211-21</td>
9864 10006
   <td align="center"></td>
9865 10007
  </tr>
9866 10008
  <tr>
9867
-  <td align="center"><center>
9868
-R. 251-1 et R. 251-2
10009
+  <td align="center"><center>R. 251-1 et R. 251-2
9869 10010
 
9870 10011
 </center></td>
9871 10012
   <td align="center">Résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité</td>
9872 10013
  </tr>
9873 10014
  <tr>
9874
-  <td><center>
9875
-R. 251-3 à R. 251-12
9876
-</center></td>
10015
+  <td><center>R. 251-3 à R. 251-12</center></td>
9877 10016
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure
9878 10017
 
9879 10018
 (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
... ...
@@ -10011,8 +10150,16 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
10011 10150
   <td align="center"></td>
10012 10151
  </tr>
10013 10152
  <tr>
10014
-  <td align="center">R. 242-1 à R. 244-6</td>
10015
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10153
+  <td align="center">R. 241-1 et R. 241-2</td>
10154
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
10155
+ </tr>
10156
+ <tr>
10157
+  <td><center>R. 242-2, R. 242-4 à R. 242-8 et R. 244-1 à R. 244-6</center></td>
10158
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10159
+ </tr>
10160
+ <tr>
10161
+  <td><center>R. 246-1 à R. 246-9</center></td>
10162
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
10016 10163
  </tr>
10017 10164
  <tr>
10018 10165
   <td align="center"><center>Au titre V
... ...
@@ -10021,16 +10168,13 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
10021 10168
   <td align="center"></td>
10022 10169
  </tr>
10023 10170
  <tr>
10024
-  <td align="center"><center>
10025
-R. 251-1 et R. 251-2
10171
+  <td align="center"><center>R. 251-1 et R. 251-2
10026 10172
 
10027 10173
 </center></td>
10028 10174
   <td align="center">Résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité</td>
10029 10175
  </tr>
10030 10176
  <tr>
10031
-  <td><center>
10032
-R. 251-3 à R. 251-12
10033
-</center></td>
10177
+  <td><center>R. 251-3 à R. 251-12</center></td>
10034 10178
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure
10035 10179
 
10036 10180
 (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
... ...
@@ -10135,7 +10279,7 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
10135 10279
  </tr>
10136 10280
  <tr>
10137 10281
   <td><center>R. 222-1</center></td>
10138
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale</td>
10282
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale</td>
10139 10283
  </tr>
10140 10284
  <tr>
10141 10285
   <td align="center">R. 223-2</td>
... ...
@@ -10166,9 +10310,16 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
10166 10310
   <td align="center"/>
10167 10311
  </tr>
10168 10312
  <tr>
10169
-<td align="center">
10170
-R. 242-1 à R. 242-3</td>
10171
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10313
+<td align="center">R. 241-1 et R. 241-2</td>
10314
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
10315
+ </tr>
10316
+ <tr>
10317
+  <td><center>R. 242-2</center></td>
10318
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10319
+ </tr>
10320
+ <tr>
10321
+  <td><center>R. 246-1 à R. 246-9</center></td>
10322
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion</td>
10172 10323
  </tr>
10173 10324
  <tr>
10174 10325
   <td align="center"><center>Au titre V
... ...
@@ -12159,7 +12310,7 @@ La demande d'autorisation est soumise à une enquête sauf lorsqu'elle a pour ob
12159 12310
 
12160 12311
 2° Un transfert de l'activité autorisée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-5 sauf lorsque l'enquête initiale n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation ;
12161 12312
 
12162
-3° Une extension à de nouveaux jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 321-13 ;
12313
+3° (Abrogé)
12163 12314
 
12164 12315
 4° Une expérimentation prévue à l'article R. 321-15 ;
12165 12316
 
... ...
@@ -12173,17 +12324,7 @@ Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.
12173 12324
 
12174 12325
 Elle est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
12175 12326
 
12176
-Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet :
12177
-
12178
-1° De ne plus exploiter un jeu de table ;
12179
-
12180
-2° De substituer un nouveau jeu de table à un jeu de table autorisé, à condition que le nombre total de tables de jeux installées ne soit pas diminué ;
12181
-
12182
-3° D'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39 ;
12183
-
12184
-4° De modifier le minimum des mises ou les horaires limites d'ouverture des jeux ;
12185
-
12186
-5° D'augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.
12327
+Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
12187 12328
 
12188 12329
 ####### Article R321-1
12189 12330
 
... ...
@@ -12195,7 +12336,7 @@ L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
12195 12336
 
12196 12337
 Cet arrêté fixe :
12197 12338
 
12198
-1° Le nombre et la nature des jeux autorisés :
12339
+1° Le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées :
12199 12340
 
12200 12341
 2° La durée de l'autorisation ;
12201 12342
 
... ...
@@ -12203,7 +12344,7 @@ Cet arrêté fixe :
12203 12344
 
12204 12345
 Il prévoit en outre :
12205 12346
 
12206
-4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
12347
+4° L'interdiction d'affermer les activités de jeu et d'animation ;
12207 12348
 
12208 12349
 5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
12209 12350
 
... ...
@@ -12307,6 +12448,14 @@ k) Le hold'em poker de casino ;
12307 12448
 
12308 12449
 l) La bataille ;
12309 12450
 
12451
+m) La roue de la chance ;
12452
+
12453
+n) L'ultimate poker ;
12454
+
12455
+o) Le poker trois cartes ;
12456
+
12457
+p) Le rampo.
12458
+
12310 12459
 2° Jeux dits " de cercle " :
12311 12460
 
12312 12461
 a) Le baccara chemin de fer ;
... ...
@@ -12355,9 +12504,9 @@ Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monét
12355 12504
 
12356 12505
 ####### Article R321-17
12357 12506
 
12358
-Pour les machines à sous, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur ainsi que de l'autorité désignée par le ministre chargé du budget quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
12507
+Pour les machines à sous, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
12359 12508
 
12360
-Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance des mêmes autorités par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.
12509
+Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance de la même autorité par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.
12361 12510
 
12362 12511
 ###### Sous-section 4 : Evolution des données du dossier d'autorisation
12363 12512
 
... ...
@@ -12459,7 +12608,9 @@ Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du min
12459 12608
 
12460 12609
 ####### Article R321-29
12461 12610
 
12462
-Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
12611
+Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation et à la réglementation applicable. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
12612
+
12613
+Ils procèdent à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux qui sont énumérées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
12463 12614
 
12464 12615
 Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.
12465 12616
 
... ...
@@ -12609,7 +12760,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de
12609 12760
 
12610 12761
 ###### Article R343-1
12611 12762
 
12612
-Les articles R. 321-1 à R. 321-6, R. 321-14, R. 321-15, R. 321-17 (premier alinéa), R. 321-18 à R. 321-20, R. 321-26, R. 321-30, R. 321-37, R. 321-39 et R. 324-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12763
+Les articles R. 321-1 à R. 321-6, R. 321-14, R. 321-15, R. 321-17 (premier alinéa), R. 321-18 à R. 321-20, R. 321-26, R. 321-29 (deuxième alinéa), R. 321-30, R. 321-37, R. 321-39 et R. 324-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12613 12764
 
12614 12765
 ###### Article D343-2
12615 12766