Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -5711,7 +5711,7 @@ A ce titre :
5711 5711
 
5712 5712
 a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ;
5713 5713
 
5714
-b) Il arrête le plan Orsec de zone dans les conditions définies par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels Orsec départementaux ;
5714
+b) Il arrête le plan Orsec de zone dans les conditions définies par la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du présent code et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels Orsec départementaux ;
5715 5715
 
5716 5716
 c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin ;
5717 5717
 
... ...
@@ -6979,7 +6979,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
6979 6979
  </tr>
6980 6980
  <tr>
6981 6981
   <td align="center">R. * 121-1</td>
6982
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
6982
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
6983 6983
  </tr>
6984 6984
  <tr>
6985 6985
   <td align="center">Au titre II</td>
... ...
@@ -6987,7 +6987,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
6987 6987
  </tr>
6988 6988
  <tr>
6989 6989
   <td align="center">R. * 122-1 à R. * 122-4, sauf son 11°</td>
6990
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
6990
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
6991 6991
  </tr>
6992 6992
  <tr>
6993 6993
   <td align="center">R. * 122-7 à R. * 122-9</td>
... ...
@@ -7087,7 +7087,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
7087 7087
 
7088 7088
 Pour l'application en Polynésie française des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :
7089 7089
 
7090
-1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence au décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 est remplacée par la référence au livre VII du présent code ;
7090
+1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;
7091 7091
 
7092 7092
 2° Au 7° de l'article R. * 122-7, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
7093 7093
 
... ...
@@ -7163,7 +7163,9 @@ Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
7163 7163
 
7164 7164
 ##### Article R*156-1
7165 7165
 
7166
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 156-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : <div>
7166
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 156-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7167
+
7168
+<div align="left"/><div align="left"><div>
7167 7169
 
7168 7170
 <table><tbody>
7169 7171
  <tr>
... ...
@@ -7192,7 +7194,7 @@ R. * 122-1 à R. * 122-3</td>
7192 7194
  </tr>
7193 7195
  <tr>
7194 7196
   <td align="center">R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-5 à R. * 122-7, sauf son 7°</td>
7195
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
7197
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
7196 7198
  </tr>
7197 7199
  <tr>
7198 7200
   <td align="center">R. * 122-8 à R. * 122-12</td>
... ...
@@ -7280,7 +7282,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
7280 7282
 
7281 7283
 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :
7282 7284
 
7283
-1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence au décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 est remplacée par la référence au livre VII du présent code ;
7285
+1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;
7284 7286
 
7285 7287
 2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.
7286 7288
 
... ...
@@ -7399,7 +7401,7 @@ R. * 122-1 à R. * 122-3</td>
7399 7401
  </tr>
7400 7402
  <tr>
7401 7403
   <td align="center">R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-5 à R. * 122-7, sauf son 7°</td>
7402
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
7404
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
7403 7405
  </tr>
7404 7406
  <tr>
7405 7407
   <td align="center">R. * 122-8 à R. * 122-12</td>
... ...
@@ -7481,9 +7483,9 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
7481 7483
 
7482 7484
 Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :
7483 7485
 
7484
-1° Au 5° de l'article R.* 122-4, la référence au décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 est remplacée par la référence au livre VII du présent code ;
7486
+1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;
7485 7487
 
7486
-2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : "dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique" sont supprimés.
7488
+2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.
7487 7489
 
7488 7490
 ##### Article R157-5
7489 7491
 
... ...
@@ -7548,9 +7550,8 @@ R. * 121-1</td>
7548 7550
  </tr>
7549 7551
  <tr>
7550 7552
 <td align="center">
7551
-
7552 7553
 R. * 122-1 à R. * 122-12</td>
7553
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
7554
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
7554 7555
  </tr>
7555 7556
 </tbody></table>
7556 7557
 
... ...
@@ -7778,7 +7779,7 @@ Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du co
7778 7779
 
7779 7780
 ###### Article R211-16
7780 7781
 
7781
-Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif et autorisés par décret.
7782
+Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret.
7782 7783
 
7783 7784
 ###### Article D211-17
7784 7785
 
... ...
@@ -7786,42 +7787,38 @@ Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la fo
7786 7787
 
7787 7788
 <table border="1"><tbody>
7788 7789
  <tr>
7789
-  <td><center>APPELLATION
7790
-
7791
-</center></td>
7792
-  <td><center>CLASSIFICATION</center></td>
7790
+  <th>APPELLATION</th>
7791
+  <th>CLASSIFICATION</th>
7793 7792
  </tr>
7794 7793
  <tr>
7795
-  <td align="center">Grenade GLI F4
7794
+  <td>Grenades GLI F4
7796 7795
 
7797
-Grenade lacrymogène instantanée</td>
7798
-  <td align="center" rowspan="3">Article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
7796
+Grenades lacrymogène instantanée</td>
7797
+  <td rowspan="3">Article R. 311-2
7799 7798
 
7800 7799
 5° et 6° de la catégorie A2</td>
7801 7800
  </tr>
7802 7801
  <tr>
7803
-  <td align="center">Grenade OF F1</td>
7802
+  <td>Grenades OF F1</td>
7804 7803
  </tr>
7805 7804
  <tr>
7806
-  <td align="center">Grenade instantanée</td>
7805
+  <td>Grenades instantanée</td>
7807 7806
  </tr>
7808 7807
  <tr>
7809
-  <td align="center">Lanceurs de grenades de 56 mm
7810
-
7811
-et leurs munitions</td>
7812
-  <td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
7808
+  <td>Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions</td>
7809
+  <td>Article R. 311-2
7813 7810
 
7814 7811
 4°, 5° et 6° de la catégorie A2</td>
7815 7812
  </tr>
7816 7813
  <tr>
7817
-  <td align="center">Lanceurs de grenade de 40 mm et leurs munitions</td>
7818
-  <td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
7814
+  <td>Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions</td>
7815
+  <td>Article R. 311-2
7819 7816
 
7820 7817
 4°, 5° et 6° de la catégorie A2</td>
7821 7818
  </tr>
7822 7819
  <tr>
7823
-  <td align="center">Grenade à main de désencerclement</td>
7824
-  <td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
7820
+  <td>Grenades à main de désencerclement</td>
7821
+  <td>Article R. 311-2
7825 7822
 
7826 7823
 6° de la catégorie A2</td>
7827 7824
  </tr>
... ...
@@ -7829,7 +7826,7 @@ et leurs munitions</td>
7829 7826
 
7830 7827
 ###### Article R211-18
7831 7828
 
7832
-Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et autorisées par décret.
7829
+Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret.
7833 7830
 
7834 7831
 ###### Article D211-19
7835 7832
 
... ...
@@ -7837,24 +7834,24 @@ Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la fo
7837 7834
 
7838 7835
 <table border="1"><tbody>
7839 7836
  <tr>
7840
-  <td><center>APPELLATION</center></td>
7841
-  <td><center>CLASSIFICATION</center></td>
7837
+  <th>APPELLATION</th>
7838
+  <th>CLASSIFICATION</th>
7842 7839
  </tr>
7843 7840
  <tr>
7844
-  <td align="center">Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenade de 56 mm</td>
7845
-  <td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
7841
+  <td>Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm</td>
7842
+  <td>Article R. 311-2
7846 7843
 
7847 7844
 3° de la catégorie B</td>
7848 7845
  </tr>
7849 7846
  <tr>
7850
-  <td align="center">Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions</td>
7851
-  <td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
7847
+  <td>Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions</td>
7848
+  <td>Article R. 311-2
7852 7849
 
7853 7850
 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B</td>
7854 7851
  </tr>
7855 7852
  <tr>
7856
-  <td align="center">Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions</td>
7857
-  <td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
7853
+  <td>Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions</td>
7854
+  <td>Article R. 311-2
7858 7855
 
7859 7856
 3° de la catégorie B</td>
7860 7857
  </tr>
... ...
@@ -7866,12 +7863,14 @@ En application de l'article R. 211-18, outre les armes à feu prévues à l'arti
7866 7863
 
7867 7864
 <table border="1"><tbody>
7868 7865
  <tr>
7869
-  <td><center>APPELLATION</center></td>
7870
-  <td><center>CLASSIFICATION</center></td>
7866
+  <th>APPELLATION</th>
7867
+  <th>CLASSIFICATION</th>
7871 7868
  </tr>
7872 7869
  <tr>
7873
-  <td align="center">Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions</td>
7874
-  <td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C</td>
7870
+  <td>Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions</td>
7871
+  <td>Article R. 311-2
7872
+
7873
+b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C</td>
7875 7874
  </tr>
7876 7875
 </tbody></table>
7877 7876
 
... ...
@@ -7881,11 +7880,15 @@ Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préf
7881 7880
 
7882 7881
 Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
7883 7882
 
7883
+###### Article R211-21-1
7884
+
7885
+Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre de la présente section sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
7886
+
7884 7887
 ##### Section 4 : Manifestations sportives, récréatives  ou culturelles à but lucratif
7885 7888
 
7886 7889
 ###### Article R211-22
7887 7890
 
7888
-Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire et, à Paris, au préfet de police.
7891
+Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
7889 7892
 
7890 7893
 La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.
7891 7894
 
... ...
@@ -7897,7 +7900,7 @@ Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration mentio
7897 7900
 
7898 7901
 La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d'assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service d'ordre éventuellement mis en place par les organisateurs, les mesures qu'ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, lorsqu'il s'agit d'une manifestation sportive, les dispositions qu'ils ont prises, s'il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.
7899 7902
 
7900
-Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article 1er du décret n° 2005-307 du 24 mars 2005, ils doivent :
7903
+Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article R. 613-10, ils doivent :
7901 7904
 
7902 7905
 1° Doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant d'identifier leur qualité ;
7903 7906
 
... ...
@@ -9418,7 +9421,7 @@ Les commerces, établissements, bureaux et officines concernés sont :
9418 9421
 
9419 9422
 Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées :
9420 9423
 
9421
-1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens ;
9424
+1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du présent code ;
9422 9425
 
9423 9426
 2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;
9424 9427
 
... ...
@@ -9589,11 +9592,11 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
9589 9592
  </tr>
9590 9593
  <tr>
9591 9594
   <td align="center">R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21</td>
9592
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9595
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9593 9596
  </tr>
9594 9597
  <tr>
9595 9598
   <td align="center">R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31</td>
9596
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9599
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9597 9600
  </tr>
9598 9601
  <tr>
9599 9602
   <td align="center">R. 214-1 à R. 214-3</td>
... ...
@@ -9648,9 +9651,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
9648 9651
   <td align="center">Résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité</td>
9649 9652
  </tr>
9650 9653
  <tr>
9651
-  <td><center>
9652
-R. 251-3 à R. 251-12
9653
-</center></td>
9654
+  <td><center>R. 251-3 à R. 251-12</center></td>
9654 9655
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure
9655 9656
 
9656 9657
 (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
... ...
@@ -9676,7 +9677,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
9676 9677
  </tr>
9677 9678
  <tr>
9678 9679
   <td align="center">D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20</td>
9679
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9680
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9680 9681
  </tr>
9681 9682
 </tbody></table>
9682 9683
 
... ...
@@ -9696,7 +9697,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 285-1 et D. 285
9696 9697
 
9697 9698
 6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
9698 9699
 
9699
-7° La référence au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et à son article 2 est remplacée par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 et à son article 2 ;
9700
+7° La référence à l'article R. 311-2 est remplacée par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 et à son article 2 ;
9700 9701
 
9701 9702
 8° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
9702 9703
 
... ...
@@ -9730,13 +9731,12 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
9730 9731
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9731 9732
  </tr>
9732 9733
  <tr>
9733
-  <td align="center">R. 211-11 à R. 211-16,
9734
-R. 211-18 et R. 211-21</td>
9735
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9734
+  <td align="center">R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21</td>
9735
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9736 9736
  </tr>
9737 9737
  <tr>
9738 9738
   <td align="center">R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31</td>
9739
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9739
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9740 9740
  </tr>
9741 9741
  <tr>
9742 9742
   <td align="center">R. 214-1 à R. 214-3</td>
... ...
@@ -9785,16 +9785,13 @@ R. 211-18 et R. 211-21</td>
9785 9785
   <td align="center"></td>
9786 9786
  </tr>
9787 9787
  <tr>
9788
-  <td align="center"><center>
9789
-R. 251-1 et R. 251-2
9788
+  <td align="center"><center>R. 251-1 et R. 251-2
9790 9789
 
9791 9790
 </center></td>
9792 9791
   <td align="center">Résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité</td>
9793 9792
  </tr>
9794 9793
  <tr>
9795
-  <td><center>
9796
-R. 251-3 à R. 251-12
9797
-</center></td>
9794
+  <td><center>R. 251-3 à R. 251-12</center></td>
9798 9795
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure
9799 9796
 
9800 9797
 (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
... ...
@@ -9820,7 +9817,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
9820 9817
  </tr>
9821 9818
  <tr>
9822 9819
   <td align="center">D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20</td>
9823
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9820
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9824 9821
  </tr>
9825 9822
 </tbody></table>
9826 9823
 
... ...
@@ -9840,7 +9837,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 286-1 et D. 286
9840 9837
 
9841 9838
 6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
9842 9839
 
9843
-7° La référence au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et à son article 2 est remplacée par la référence au décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 et à son article 2 ;
9840
+7° La référence à l'article R. 311-2 est remplacée par la référence au décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 et à son article 2 ;
9844 9841
 
9845 9842
 8° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
9846 9843
 
... ...
@@ -9875,11 +9872,11 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
9875 9872
  </tr>
9876 9873
  <tr>
9877 9874
   <td align="center">R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21</td>
9878
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9875
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9879 9876
  </tr>
9880 9877
  <tr>
9881 9878
   <td align="center">R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31</td>
9882
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9879
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9883 9880
  </tr>
9884 9881
  <tr>
9885 9882
   <td align="center">R. 214-1 à R. 214-3</td>
... ...
@@ -9899,10 +9896,10 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
9899 9896
   <td align="center"><center>Au titre III
9900 9897
 
9901 9898
 </center></td>
9902
-  <td align="center"></td>
9899
+  <td align="center"/>
9903 9900
  </tr>
9904 9901
  <tr>
9905
-  <td align="center">R. 232-1 à R. 232-5-1</td>
9902
+<td align="center">R. 232-1 à R. 232-5-1</td>
9906 9903
   <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "système API-PNR France" pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
9907 9904
  </tr>
9908 9905
  <tr>
... ...
@@ -9930,16 +9927,13 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
9930 9927
   <td align="center"></td>
9931 9928
  </tr>
9932 9929
  <tr>
9933
-  <td align="center"><center>
9934
-R. 251-1 et R. 251-2
9930
+  <td align="center"><center>R. 251-1 et R. 251-2
9935 9931
 
9936 9932
 </center></td>
9937 9933
   <td align="center">Résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité</td>
9938 9934
  </tr>
9939 9935
  <tr>
9940
-  <td><center>
9941
-R. 251-3 à R. 251-12
9942
-</center></td>
9936
+  <td><center>R. 251-3 à R. 251-12</center></td>
9943 9937
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure
9944 9938
 
9945 9939
 (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
... ...
@@ -9965,7 +9959,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
9965 9959
  </tr>
9966 9960
  <tr>
9967 9961
   <td align="center">D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20</td>
9968
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9962
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9969 9963
  </tr>
9970 9964
 </tbody></table>
9971 9965
 
... ...
@@ -9987,7 +9981,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 287-1 et D. 287
9987 9981
 
9988 9982
 7° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
9989 9983
 
9990
-8° Les références au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif sont supprimées ;
9984
+8° Les références aux dispositions du titre Ier du livre III du présent code sont supprimées ;
9991 9985
 
9992 9986
 9° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
9993 9987
 
... ...
@@ -10026,7 +10020,7 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
10026 10020
  </tr>
10027 10021
  <tr>
10028 10022
   <td align="center">R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21</td>
10029
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10023
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10030 10024
  </tr>
10031 10025
  <tr>
10032 10026
   <td align="center">R. 211-27 à R. 211-30</td>
... ...
@@ -10068,10 +10062,11 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
10068 10062
   <td align="center"><center>Au titre IV
10069 10063
 
10070 10064
 </center></td>
10071
-  <td align="center"></td>
10065
+  <td align="center"/>
10072 10066
  </tr>
10073 10067
  <tr>
10074
-  <td align="center">R. 242-1 à R. 242-3</td>
10068
+<td align="center">
10069
+R. 242-1 à R. 242-3</td>
10075 10070
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10076 10071
  </tr>
10077 10072
  <tr>
... ...
@@ -10110,9 +10105,8 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
10110 10105
   <td align="center"></td>
10111 10106
  </tr>
10112 10107
  <tr>
10113
-  <td align="center">D. 211-10,
10114
-D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20</td>
10115
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10108
+  <td align="center">D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20</td>
10109
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10116 10110
  </tr>
10117 10111
 </tbody></table>
10118 10112
 
... ...
@@ -10132,2381 +10126,11528 @@ Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 288-1 et D. 288
10132 10126
 
10133 10127
 6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
10134 10128
 
10135
-7° Les références au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif sont supprimées ;
10129
+7° Les références aux dispositions du titre Ier du livre III du présent code sont supprimées ;
10136 10130
 
10137 10131
 8° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les Terres australes et antarctiques françaises " ;
10138 10132
 
10139 10133
 9° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".
10140 10134
 
10141
-## LIVRE IV : POLICE NATIONALE  ET GENDARMERIE NATIONALE
10135
+## LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
10142 10136
 
10143
-### TITRE Ier : POLICE NATIONALE
10137
+### TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
10144 10138
 
10145
-#### Chapitre Ier : Missions et personnels  de la police nationale
10139
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
10146 10140
 
10147
-##### Section 1 : Dispositions générales
10141
+##### Section 1 : Définitions
10148 10142
 
10149
-###### Article R411-1
10143
+###### Article R311-1
10150 10144
 
10151
-L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
10145
+On entend par :
10152 10146
 
10153
-##### Section 2 : Fonctionnaires actifs
10147
+I. - Armes par nature et munitions :
10154 10148
 
10155
-###### Article R411-2
10149
+1° Accessoires : pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement intrinsèque de l'arme, constituées par tous dispositifs destinés à atténuer le bruit causé par le tir de l'arme. Les accessoires suivent le régime juridique des éléments d'arme ;
10156 10150
 
10157
-Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités :
10151
+2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ;
10158 10152
 
10159
-1° De protection des personnes et des biens ;
10153
+3° Arme à canon lisse : arme dont l'âme du canon est de section circulaire et ne peut donner aucun mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;
10160 10154
 
10161
-2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ;
10155
+4° Arme à canon rayé : arme dont l'âme du canon n'est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou polygonales destinées à donner un mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;
10162 10156
 
10163
-3° De police administrative ;
10157
+5° Arme à feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ;
10164 10158
 
10165
-4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
10159
+6° Arme à répétition automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
10166 10160
 
10167
-5° De recherche de renseignements ;
10161
+7° Arme à répétition manuelle : arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme ;
10168 10162
 
10169
-6° De maintien de l'ordre public ;
10163
+8° Arme à répétition semi-automatique : arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;
10170 10164
 
10171
-7° De coopération internationale ;
10165
+9° Arme à un coup : arme sans système d'alimentation, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;
10172 10166
 
10173
-8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;
10167
+10° Arme blanche : toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion ;
10174 10168
 
10175
-9° De formation des personnels.
10169
+11° Arme camouflée : toute arme dissimulée sous la forme d'un autre objet, y compris d'un autre type d'arme ;
10176 10170
 
10177
-Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
10171
+12° Arme d'épaule : arme que l'on épaule pour tirer.
10178 10172
 
10179
-###### Article R411-3
10173
+La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée. La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité du canon, les parties démontables non comprises ;
10180 10174
 
10181
-Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle.
10175
+13° Arme de poing : arme qui se tient par une poignée à l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinée à être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;
10182 10176
 
10183
-Ils doivent, lorsqu'ils sont en service, qu'ils soient revêtus de leur tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui leur est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
10177
+14° Arme incapacitante agissant par projection ou émission : arme ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant par projection à distance ou émission du procédé ou moyen incapacitant ;
10184 10178
 
10185
-Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
10179
+15° Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant à bout touchant ;
10186 10180
 
10187
-Si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité.
10181
+16° Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques définis assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;
10188 10182
 
10189
-Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.
10183
+17° Douille amorcée : douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;
10190 10184
 
10191
-##### Section 3 : Adjoints de sécurité
10185
+18° Douille chargée : douille qui comporte une charge de poudre ;
10192 10186
 
10193
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
10187
+19° Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : canon, carcasse, culasse, système de fermeture, barillet, conversion, y compris les systèmes d'alimentation qui leur sont assimilés ;
10194 10188
 
10195
-####### Article R411-4
10189
+20° Elément d'arme neutralisé : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement rendue définitivement impropre à son usage par l'application de procédés techniques définis ;
10196 10190
 
10197
-Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis.
10191
+21° Elément de munition : partie essentielle d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;
10198 10192
 
10199
-###### Sous-section 2 : Missions
10193
+22° Munition à projectile expansif : munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;
10200 10194
 
10201
-####### Article R411-5
10195
+23° Munition à projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l'impact ;
10202 10196
 
10203
-Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
10197
+24° Munition à projectile incendiaire : munition avec projectile contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;
10204 10198
 
10205
-Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.
10199
+25° Munition à projectile perforant : munition avec projectile chemisé à noyau dur perforant ;
10206 10200
 
10207
-A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :
10201
+26° Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d'un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l'amorce a été percutée. Cette opération est réalisée par un armurier.
10208 10202
 
10209
-1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;
10203
+Les munitions à chargement d'emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles ;
10210 10204
 
10211
-2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;
10205
+27° Systèmes d'alimentation des armes : constitués par les magasins faisant partie intégrante de l'arme, tubulaires ou intégrés dans la boîte de culasse, et les magasins indépendants de l'arme, réservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir.
10212 10206
 
10213
-3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;
10207
+II. - Autres armes :
10214 10208
 
10215
-4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;
10209
+1° Arme à blanc : objet ou dispositif ayant ou non l'apparence d'une arme à feu conçu et destiné par la percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout projectile (arme de starter, arme d'alarme) ;
10216 10210
 
10217
-5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;
10211
+2° Arme de signalisation : arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout autre projectile ;
10218 10212
 
10219
-6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;
10213
+3° Arme didactique : arme authentique sur laquelle ont été pratiquées des coupes ou des opérations permettant d'en observer les mécanismes internes, sans en modifier le fonctionnement et n'ayant pas subi le procédé de neutralisation ;
10220 10214
 
10221
-7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale.
10215
+4° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;
10222 10216
 
10223
-Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
10217
+5° Maquette : reproduction d'arme à feu à une échelle autre que 1:1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces ;
10224 10218
 
10225
-Les adjoints de sécurité ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre.
10219
+6° Munition inerte : munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ;
10226 10220
 
10227
-####### Article R411-6
10221
+7° Lanceur de paintball : système permettant de propulser de façon non pyrotechnique un projectile destiné à ne laisser sur la cible qu'une trace visualisant l'emplacement de l'impact ;
10228 10222
 
10229
-Les missions définies à l'article R. 411-5 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des adjoints de sécurité aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.
10223
+8° Reproduction d'arme : arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement.
10230 10224
 
10231
-Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.
10225
+III. - Activités en relation avec les armes :
10232 10226
 
10233
-####### Article R411-7
10227
+1° Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre, armes et munitions ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ;
10234 10228
 
10235
-En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les adjoints de sécurité peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que pendant leur temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
10229
+2° Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments essentiels et accessoires d'armes et de munitions ;
10236 10230
 
10237
-Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
10231
+3° Commerce de détail : activité d'armurier au sens de l'article L. 313-2, effectuée à destination d'un consommateur final ;
10238 10232
 
10239
-###### Sous-section 3 : Recrutement
10233
+4° Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation ;
10240 10234
 
10241
-####### Article R411-8
10235
+5° Dépôt d'armes : détention illicite, par une personne ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-delà du nombre maximum légalement autorisé ;
10242 10236
 
10243
-Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques, des épreuves sportives et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
10237
+6° Fabrication illicite :
10244 10238
 
10245
-Nul ne peut être recruté :
10239
+a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d'identification, à l'exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d'éléments obtenus de manière licite ;
10246 10240
 
10247
-1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;
10241
+b) Détention de tout outillage ou matériel spécifique à la fabrication d'une arme sans disposer des autorisations de fabrication et de commerce ;
10248 10242
 
10249
-2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;
10243
+7° Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et visible sans démontage, des éléments d'identification constitués par :
10250 10244
 
10251
-3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
10245
+a) L'indication du fabricant, du pays ou lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série ;
10252 10246
 
10253
-4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national .
10247
+b) Les poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives ;
10254 10248
 
10255
-####### Article R411-9
10249
+c) L'éventuelle indication d'une cession opérée par l'Etat ;
10256 10250
 
10257
-Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet de département, et, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
10251
+d) L'éventuelle indication d'une neutralisation de l'arme, dont le poinçon, apposé par l'autorité qui constate la neutralisation, atteste du caractère inutilisable de l'arme.
10258 10252
 
10259
-Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.
10253
+Ce marquage appliqué aux munitions comporte les mentions du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre, du type de munition et du signe de contrôle d'épreuve sur les conditionnements élémentaires ;
10260 10254
 
10261
-###### Sous-section 4 : Formation et validation de l'expérience professionnelle
10255
+8° Opérations industrielles : opérations industrielles entrant dans le champ d'application de l'article L. 2331-1 du code de la défense constituées par les opérations de montage, assemblage des matériels des catégories A, B et C, de chargement industriel des munitions ainsi que par les opérations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage les amenant à leur forme définitive ou très approchée ;
10262 10256
 
10263
-####### Article R411-10
10257
+9° Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;
10264 10258
 
10265
-La formation professionnelle initiale des adjoints de sécurité se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.
10259
+10° Traçabilité : obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments numérotés, de leur fabrication à la possession finale par le dernier acquéreur ;
10266 10260
 
10267
-Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
10261
+11° Trafic illicite : acquisition, vente, livraison, transport d'armes à feu, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munitions, d'outils ou matériels spécifiques à la fabrication des armes, sans autorisation ou en violation d'une réglementation européenne ou internationale, à partir, à destination ou au travers du territoire national ou vers le territoire d'un autre Etat ;
10268 10262
 
10269
-Les adjoints de sécurité peuvent, en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de " cadets de la République, option police nationale " et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études.
10263
+12° Transport d'arme : fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.
10270 10264
 
10271
-####### Article R411-11
10265
+IV. - Ne sont pas des armes au sens du présent titre les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules.
10272 10266
 
10273
-Pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics.
10267
+##### Section 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions
10274 10268
 
10275
-####### Article R411-12
10269
+###### Article R311-2
10276 10270
 
10277
-L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant au moins trois ans, hors période de formation, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
10271
+Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
10278 10272
 
10279
-##### Section 4 : Réserve civile
10273
+I. - Armes de catégorie A :
10280 10274
 
10281
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
10275
+Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :
10282 10276
 
10283
-####### Article R411-13
10277
+Rubrique 1 :
10284 10278
 
10285
-Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
10279
+Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :
10286 10280
 
10287
-####### Article R411-14
10281
+1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;
10288 10282
 
10289
-Les réservistes de la police nationale sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.
10283
+2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :
10290 10284
 
10291
-####### Article R411-15
10285
+- permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
10286
+- accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 20 cartouches ;
10292 10287
 
10293
-La gestion des réservistes de la police nationale est assurée, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
10288
+3° Armes à feu d'épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :
10294 10289
 
10295
-Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.
10290
+- permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
10291
+- accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches ;
10296 10292
 
10297
-Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.
10293
+4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;
10298 10294
 
10299
-####### Article R411-16
10295
+5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D classées par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10300 10296
 
10301
-Chaque ordre de rappel des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
10297
+6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie D 1° ;
10302 10298
 
10303
-####### Article D411-17
10299
+7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;
10304 10300
 
10305
-Les périodes d'emploi et de formation effectuées dans le cadre de la réserve civile de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 411-19.
10301
+8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;
10306 10302
 
10307
-####### Article D411-18
10303
+9° Système d'alimentation d'arme d'épaule contenant plus de 30 munitions ;
10308 10304
 
10309
-L'indemnisation des réservistes de la police nationale est fixée forfaitairement au moment de la signature du contrat d'engagement.
10305
+10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
10310 10306
 
10311
-####### Article D411-19
10307
+Rubrique 2 :
10312 10308
 
10313
-Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police nationale compte tenu :
10309
+Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :
10314 10310
 
10315
-1° Du lieu d'exercice des missions ;
10311
+1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments essentiels spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel permettant le tir en rafale ;
10316 10312
 
10317
-2° Du statut des réservistes, selon qu'ils relèvent de l'article L. 411-8 ou de l'article L. 411-9 ;
10313
+2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;
10318 10314
 
10319
-3° Des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées.
10315
+3° Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;
10320 10316
 
10321
-####### Article D411-20
10317
+4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;
10322 10318
 
10323
-L'indemnisation des réservistes de la police nationale prévue aux articles D. 411-17 à D. 411-19 est exclusive de toute autre indemnité versée au titre de la même activité.
10319
+5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;
10324 10320
 
10325
-####### Article D411-21
10321
+6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;
10326 10322
 
10327
-L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement.
10323
+7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai ;
10328 10324
 
10329
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités  de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité
10325
+8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;
10330 10326
 
10331
-####### Article R411-22
10327
+9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;
10332 10328
 
10333
-Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
10329
+10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;
10334 10330
 
10335
-L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.
10331
+11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;
10336 10332
 
10337
-####### Article R411-23
10333
+12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;
10338 10334
 
10339
-En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes retraités de la police nationale peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
10335
+13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;
10340 10336
 
10341
-Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
10337
+14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;
10342 10338
 
10343
-Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
10339
+15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;
10344 10340
 
10345
-####### Article R411-24
10341
+16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;
10346 10342
 
10347
-Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.
10343
+17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;
10348 10344
 
10349
-####### Article D411-25
10345
+18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons de défense nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
10350 10346
 
10351
-Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.
10347
+II. - Armes de catégorie B :
10352 10348
 
10353
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux volontaires  dans la réserve civile de la police nationale
10349
+Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :
10354 10350
 
10355
-####### Article R411-26
10351
+1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
10356 10352
 
10357
-Les missions dévolues aux réservistes volontaires de la police nationale sont des missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes.
10353
+2° Armes à feu d'épaule :
10358 10354
 
10359
-Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 20-1 et 21 du code de procédure pénale.
10355
+a) A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
10360 10356
 
10361
-Les missions de soutien s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel et administratif.
10357
+b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
10362 10358
 
10363
-Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles des réservistes.
10359
+c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
10364 10360
 
10365
-A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires ne peuvent effectuer de missions à l'étranger.
10361
+d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
10366 10362
 
10367
-####### Article R411-27
10363
+e) Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre ;
10368 10364
 
10369
-Si la mission confiée le requiert, les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service, qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
10365
+f) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe ;
10370 10366
 
10371
-Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
10367
+3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10372 10368
 
10373
-Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
10369
+4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
10374 10370
 
10375
-####### Article R411-28
10371
+a) Calibre 7,62 × 39 ;
10376 10372
 
10377
-Tout réserviste volontaire de la police nationale est tenu de répondre aux ordres de rappel qui lui sont notifiés individuellement par le directeur général de la police nationale ou le préfet de zone de défense et de sécurité.
10373
+b) Calibre 5,56 × 45 ;
10378 10374
 
10379
-####### Article R411-29
10375
+c) Calibre 5,45 × 39 ;
10380 10376
 
10381
-La signature du contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve civile sont satisfaites.
10377
+d) Calibre 12,7 × 99 ;
10382 10378
 
10383
-Les mentions figurant au contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale sont notamment les suivantes :
10379
+e) Calibre 14,5 × 114 ;
10384 10380
 
10385
-1° La direction d'emploi ;
10381
+5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;
10386 10382
 
10387
-2° Les missions confiées au réserviste ;
10383
+6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
10388 10384
 
10389
-3° L'organisation du temps de travail ;
10385
+7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10390 10386
 
10391
-4° Les règles d'indemnisation ;
10387
+8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10392 10388
 
10393
-5° Les obligations de formation ;
10389
+9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10394 10390
 
10395
-6° La durée du contrat et celle de l'obligation de disponibilité ;
10391
+10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
10396 10392
 
10397
-7° Les modalités de suspension, de résiliation du contrat et de radiation de la réserve.
10393
+III. - Armes de catégorie C :
10398 10394
 
10399
-Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
10395
+Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :
10400 10396
 
10401
-####### Article R411-30
10397
+1° Armes à feu d'épaule :
10402 10398
 
10403
-En dehors des cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 411-11 :
10399
+a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;
10404 10400
 
10405
-1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du réserviste volontaire de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
10401
+b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;
10406 10402
 
10407
-2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste volontaire de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.
10403
+c) A un coup par canon dont l'un au moins n'est pas lisse ;
10408 10404
 
10409
-####### Article D411-31
10405
+2° Eléments de ces armes ;
10410 10406
 
10411
-Les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-9 sont indemnisés en fonction des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Cette indemnisation est établie selon une classification en six niveaux.
10407
+3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10412 10408
 
10413
-#### Chapitre II : Néant
10409
+4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;
10414 10410
 
10415
-#### Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
10411
+5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10416 10412
 
10417
-##### Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
10413
+6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
10418 10414
 
10419
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
10415
+7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10420 10416
 
10421
-####### Article R413-1
10417
+8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.
10422 10418
 
10423
-L'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) est un établissement public national à caractère administratif, chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
10419
+IV. - Armes de catégorie D :
10424 10420
 
10425
-Son siège est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.
10421
+Les armes soumises à enregistrement et les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :
10426 10422
 
10427
-####### Article R413-2
10423
+1° Armes à feu soumises à enregistrement :
10428 10424
 
10429
-I. ― L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions :
10425
+a) Armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon ;
10430 10426
 
10431
-1° D'assurer la formation initiale et la formation tout au long de la vie des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ;
10427
+b) Eléments de ces armes ;
10432 10428
 
10433
-2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
10429
+c) Munitions et éléments des munitions de ces armes ;
10434 10430
 
10435
-II. ― Elle peut également :
10431
+2° Armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres :
10436 10432
 
10437
-1° Participer à la formation continue des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ;
10433
+a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
10438 10434
 
10439
-2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ;
10435
+- les armes non à feu camouflées ;
10436
+- les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;
10440 10437
 
10441
-3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité ;
10438
+b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10442 10439
 
10443
-4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères.
10440
+c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10444 10441
 
10445
-###### Sous-section 2 : Organisation administrative
10442
+d) Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés :
10446 10443
 
10447
-####### Article R413-3
10444
+- par l'application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10445
+- ou par des procédés définis et contrôlés par un autre Etat membre de l'Union européenne et attestés par l'apposition de poinçons et la délivrance d'un certificat, sous réserve qu'ils offrent des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France ;
10448 10446
 
10449
-L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire divisionnaire ou d'un grade de niveau équivalent.
10447
+e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
10450 10448
 
10451
-####### Article R413-4
10449
+Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
10452 10450
 
10453
-Le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres :
10451
+f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique.
10454 10452
 
10455
-1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
10453
+Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.
10456 10454
 
10457
-2° Quatre membres de droit :
10455
+Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, C et du 1° de la présente catégorie ;
10458 10456
 
10459
-a) Le directeur général de la police nationale ;
10457
+g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
10460 10458
 
10461
-b) Le préfet de police ;
10459
+h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;
10462 10460
 
10463
-c) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;
10461
+i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;
10464 10462
 
10465
-d) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
10463
+j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;
10466 10464
 
10467
-3° Quatre personnalités désignées par le ministre de l'intérieur :
10465
+k) Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
10468 10466
 
10469
-a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
10467
+l) Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.
10470 10468
 
10471
-b) Une sur proposition conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
10469
+###### Article R311-3
10472 10470
 
10473
-c) Un président d'université, sur proposition de la Conférence des présidents d'université ;
10471
+Les mesures d'application des articles R. 311-1 et R. 311-2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises :
10474 10472
 
10475
-d) Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat ;
10473
+1° Par arrêté du ministre de la défense pour tous matériels, à l'exclusion de ceux définis au 13° de la catégorie A2 de l'article R. 311-2, sur proposition d'une commission de classement comprenant des représentants des ministères concernés.
10476 10474
 
10477
-4° Trois personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur, en raison de leur compétence en matière de sécurité ;
10475
+La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la défense et de la justice et des ministres chargés de l'industrie et des entreprises et du développement économique, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports ;
10478 10476
 
10479
-5° Dix représentants élus :
10477
+2° Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition d'une commission comprenant des représentants des ministères concernés et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2 de l'article R. 311-2.
10480 10478
 
10481
-a) Quatre représentants des élèves, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires, et, pour la durée de leur formation, d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;
10479
+La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.
10482 10480
 
10483
-b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;
10481
+###### Article R311-4
10484 10482
 
10485
-c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de la police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.
10483
+Pour classer les armes, éléments d'arme et munitions dans une catégorie déterminée, les arrêtés prennent en compte des caractéristiques équivalentes à celles des armes, éléments d'arme et munitions figurant dans cette catégorie, notamment pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale.
10486 10484
 
10487
-Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
10485
+##### Section 3 : Marquage
10488 10486
 
10489
-Les membres de droit peuvent se faire représenter.
10487
+###### Article R311-5
10490 10488
 
10491
-####### Article R413-5
10489
+Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
10492 10490
 
10493
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable ; les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable.
10491
+##### Section 4 : Dispositions diverses
10494 10492
 
10495
-Toutefois, la durée du mandat des représentants des élèves est la même que celle qui est prévue pour la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires, des élèves officiers et des officiers stagiaires.
10493
+###### Article R311-6
10496 10494
 
10497
-####### Article R413-6
10495
+Les modèles d'imprimés concernant les autorisations de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration, de demande d'enregistrement et les registres spéciaux mentionnés dans le présent titre sont déterminés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.
10498 10496
 
10499
-En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
10497
+###### Article R311-7
10500 10498
 
10501
-####### Article R413-7
10499
+Les attributions dévolues au préfet de département dans le cadre du présent titre sont exercées, à Paris, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
10502 10500
 
10503
-Les représentants élus sont désignés selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
10501
+#### Chapitre II : Acquisition et détention
10504 10502
 
10505
-####### Article R413-8
10503
+##### Section 1 : Dispositions générales
10506 10504
 
10507
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est réuni en outre à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres.
10505
+###### Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs
10508 10506
 
10509
-####### Article R413-9
10507
+####### Article R312-1
10510 10508
 
10511
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
10509
+La vente aux mineurs des armes, des munitions et de leurs éléments est interdite.
10512 10510
 
10513
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
10511
+L'acquisition est faite par la personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :
10514 10512
 
10515
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.
10513
+1° Sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
10516 10514
 
10517
-####### Article R413-10
10515
+2° Ou d'une licence au nom du mineur en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
10518 10516
 
10519
-Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
10517
+###### Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
10520 10518
 
10521
-Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
10519
+####### Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
10522 10520
 
10523
-####### Article R413-11
10521
+######## Article R312-2
10524 10522
 
10525
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
10523
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-65 sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités suivantes :
10526 10524
 
10527
-####### Article R413-12
10525
+1° Pour les autorisations portant sur les matériels de la catégorie A2 susceptibles d'être déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur ;
10528 10526
 
10529
-Le conseil d'administration délibère sur :
10527
+2° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-37 et R. 312-38, par le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement pour les entreprises de convoyage de fonds ou par le préfet du département où est implanté l'établissement qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens ;
10530 10528
 
10531
-1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;
10529
+3° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-26, par le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national ;
10532 10530
 
10533
-2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;
10531
+4° Pour les autorisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 312-40, par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association ;
10534 10532
 
10535
-3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
10533
+5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, par le préfet du département de la commune de rattachement ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ;
10536 10534
 
10537
-4° Le budget et les décisions modificatives ;
10535
+6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65, par le préfet du département du lieu de domicile ;
10538 10536
 
10539
-5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
10537
+7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, autre qu'un musée de l'Etat, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision est prise après avis du ministre chargé de la culture ;
10540 10538
 
10541
-6° L'acceptation des dons et legs ;
10539
+8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-30, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements.
10542 10540
 
10543
-7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
10541
+######## Article R312-3
10544 10542
 
10545
-8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;
10543
+Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont transmises pour décision au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence.
10546 10544
 
10547
-9° Les actions en justice et les transactions ;
10545
+####### Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
10548 10546
 
10549
-10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.
10547
+######## Article R312-4
10550 10548
 
10551
-Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
10549
+Dans tous les cas, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes :
10552 10550
 
10553
-Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.
10551
+1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;
10554 10552
 
10555
-Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.
10553
+2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;
10556 10554
 
10557
-####### Article R413-13
10555
+3° Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros ;
10558 10556
 
10559
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
10557
+4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre de l'article R. 312-31 ;
10560 10558
 
10561
-Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
10559
+5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ;
10562 10560
 
10563
-Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
10561
+6° Justification des installations mentionnées aux articles R. 314-2 à R. 314-11.
10564 10562
 
10565
-Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
10563
+######## Article R312-5
10566 10564
 
10567
-A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
10565
+Les demandes d'autorisation sont accompagnées des pièces complémentaires suivantes :
10568 10566
 
10569
-####### Article R413-14
10567
+1° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-38, note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise ;
10570 10568
 
10571
-Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
10569
+2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-26, déclaration écrite et signée attestant que les armes détenues, désignées par leurs marques, modèles, numéros de série et calibres, ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille ;
10572 10570
 
10573
-Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.
10571
+3° Pour les autorisations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40, déclaration précisant :
10574 10572
 
10575
-Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.
10573
+a) La date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;
10576 10574
 
10577
-Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.
10575
+b) La ou les spécialités de tir ;
10578 10576
 
10579
-Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.
10577
+c) Le nombre des membres inscrits ;
10580 10578
 
10581
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.
10579
+4° Pour les autorisations mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 :
10582 10580
 
10583
-Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
10581
+a) Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales ;
10584 10582
 
10585
-Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.
10583
+b) Licence tamponnée par le médecin, en cours de validité, d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code lorsque sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir ;
10586 10584
 
10587
-Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.
10585
+c) Avis favorable d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ;
10588 10586
 
10589
-Il peut déléguer sa signature, dans des conditions qu'il fixe, au directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, au secrétaire général et aux chefs de département.
10587
+d) Pour les tireurs sportifs mineurs, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
10590 10588
 
10591
-####### Article R413-15
10589
+e) Pour les mineurs, attestation de la personne qui exerce l'autorité parentale mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif ;
10592 10590
 
10593
-Le personnel de l'école comprend :
10591
+5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service au moyen de leurs marques, modèles, numéros et calibres ;
10594 10592
 
10595
-1° Le directeur de l'école ;
10593
+6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et mentionnant les dates d'acquisition des armes ;
10596 10594
 
10597
-2° Le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, qui remplace le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement ;
10595
+7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-39 :
10598 10596
 
10599
-3° Le secrétaire général ;
10597
+a) Pour les personnes majeures ne possédant pas la nationalité française, certificat de résidence ou tout document équivalent. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français ;
10600 10598
 
10601
-4° Les chefs de département ;
10599
+b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une seconde arme pour ce local ou cette résidence ;
10602 10600
 
10603
-5° Les personnels chargés de la formation et de la recherche ;
10601
+c) Attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation de ces armes ;
10604 10602
 
10605
-6° Les personnels chargés de la communication et des relations internationales ;
10603
+8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27 :
10606 10604
 
10607
-7° Les personnels chargés de l'administration, de la sécurité et de la logistique.
10605
+a) Pour tous les demandeurs, un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel, avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation ;
10608 10606
 
10609
-####### Article R413-16
10607
+b) Pour les demandeurs autres que les musées, tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, par ses types, marques, modèles, numéros de séries et calibres, précisant notamment la catégorie, les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs du 9° de la catégorie A2 aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;
10610 10608
 
10611
-Le directeur peut faire appel à des enseignants ou chercheurs extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
10609
+c) Pour les personnes morales, les pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs représentants, de leur siège et de leur activité ;
10612 10610
 
10613
-###### Sous-section 3 : Organisation pédagogique
10611
+9° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-31, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel et pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité ;
10614 10612
 
10615
-####### Article R413-17
10613
+10° Pour la demande d'exemption prévue à l'article R. 312-45, justification de la pratique du tir sportif de vitesse apportée par la fourniture d'un certificat de la Fédération française de tir.
10616 10614
 
10617
-La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
10615
+######## Article R312-6
10618 10616
 
10619
-####### Article R413-18
10617
+Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants :
10620 10618
 
10621
-Un conseil pédagogique, présidé par le directeur, qui en désigne les membres, contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.
10619
+1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ;
10622 10620
 
10623
-Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.
10621
+2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;
10624 10622
 
10625
-Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
10623
+3° Médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police ;
10626 10624
 
10627
-En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.
10625
+4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;
10628 10626
 
10629
-Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites.
10627
+5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie.
10630 10628
 
10631
-####### Article R413-19
10629
+Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement.
10632 10630
 
10633
-Un conseil scientifique est placé auprès du directeur. Il contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations de la recherche au sein de l'école.
10631
+######## Article R312-7
10634 10632
 
10635
-Il est présidé par une personnalité extérieure nommée par le directeur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
10633
+Le préfet de département statue après :
10636 10634
 
10637
-Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil scientifique.
10635
+1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;
10638 10636
 
10639
-Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil scientifique.
10637
+2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 312-10 et L. 312-13.
10640 10638
 
10641
-Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites.
10639
+######## Article R312-8
10642 10640
 
10643
-####### Article R413-20
10641
+Le préfet peut également, avant de statuer, s'il l'estime nécessaire, demander à l'agence régionale de santé de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle admission en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 du présent code. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, le préfet lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de cet article.
10644 10642
 
10645
-Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale supérieure de la police ; ils sont soumis au règlement intérieur de l'école.
10643
+####### Paragraphe 3 : Décision
10646 10644
 
10647
-####### Article R413-21
10645
+######## Article R312-9
10648 10646
 
10649
-Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre des stages sur proposition du ministre de l'intérieur.
10647
+Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
10650 10648
 
10651
-L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.
10649
+######## Article R312-10
10652 10650
 
10653
-###### Sous-section 4 : Organisation financière
10651
+Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées :
10654 10652
 
10655
-####### Article R413-22
10653
+1° Dans les conditions prévues par les articles R. 314-16 à R. 314-18 lorsque le vendeur n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce ;
10656 10654
 
10657
-L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
10655
+2° Dans les conditions prévues par le 2° de l'article 87 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 lorsque le vendeur est titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.
10658 10656
 
10659
-####### Article R413-23
10657
+######## Article R312-11
10660 10658
 
10661
-Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
10659
+L'autorisation court à compter de sa date de délivrance. Elle est notifiée, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance.
10662 10660
 
10663
-1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
10661
+Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus d'autorisation concernant ses membres.
10664 10662
 
10665
-2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
10663
+######## Article R312-12
10666 10664
 
10667
-3° Les produits financiers ;
10665
+L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.
10668 10666
 
10669
-4° Les dons et legs ;
10667
+####### Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
10670 10668
 
10671
-5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ;
10669
+######## Article R312-13
10672 10670
 
10673
-6° Les produits des publications ;
10671
+L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 ainsi qu'au 2° de l'article R. 312-40 et à l'article R. 312-44 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles R. 312-14 et R. 312-15.
10674 10672
 
10675
-7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
10673
+Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5.
10676 10674
 
10677
-8° Les produits des aliénations ;
10675
+######## Article R312-14
10678 10676
 
10679
-9° La rémunération des services rendus ;
10677
+La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.
10680 10678
 
10681
-10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.
10679
+Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.
10682 10680
 
10683
-####### Article R413-24
10681
+######## Article R312-15
10684 10682
 
10685
-Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
10683
+Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.
10686 10684
 
10687
-####### Article R413-25
10685
+Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres.
10688 10686
 
10689
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
10687
+######## Article R312-16
10690 10688
 
10691
-####### Article R413-26
10689
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-22, R. 312-24 à R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-37 à R. 312-41 et R. 312-44 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
10692 10690
 
10693
-Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.
10691
+######## Article R312-17
10694 10692
 
10695
-##### Section 2 : Institut national de police scientifique
10693
+Sous réserve de l'article R. 312-19, doivent se dessaisir de leurs armes et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 :
10696 10694
 
10697
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
10695
+1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
10698 10696
 
10699
-####### Article R413-27
10697
+2° Les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
10700 10698
 
10701
-L'Institut national de police scientifique est un établissement public à caractère administratif. Il comprend les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et le service central des laboratoires.
10699
+3° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
10702 10700
 
10703
-####### Article R413-28
10701
+4° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées.
10704 10702
 
10705
-L'Institut national de police scientifique procède, en application de l'article L. 413-1, à tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires et les services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs.
10703
+######## Article R312-18
10706 10704
 
10707
-Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en œuvre.
10705
+Le détenteur de l'arme ou des munitions s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
10708 10706
 
10709
-A cette fin, il doit notamment :
10707
+######## Article R312-19
10710 10708
 
10711
-1° Concevoir et mettre en œuvre une politique d'information technique et scientifique ainsi que contribuer à l'élaboration de la réglementation technique et aux travaux de normalisation dans le domaine criminalistique ;
10709
+Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article R. 312-27 du présent code, a été retirée sont, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques :
10712 10710
 
10713
-2° Améliorer, en liaison avec les services de police et de gendarmerie intéressés, les méthodes tendant à la préservation et au traitement des éléments recueillis sur les lieux d'infraction, et notamment la conservation des traces et indices traités par les laboratoires ;
10711
+1° Soit cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre de la catégorie A2 prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ;
10714 10712
 
10715
-3° Améliorer les protocoles techniques et scientifiques et développer de nouvelles procédures analytiques ;
10713
+2° Soit exportés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-3 du code de la défense ;
10716 10714
 
10717
-4° Développer et gérer des bases de données nationales ou internationales de police technique et scientifique ;
10715
+3° Soit transférés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-10 du code de la défense et par les articles R. 111-1 à R. 111-21 du code du patrimoine ;
10718 10716
 
10719
-5° Mener, dans les domaines qui sont les siens, toutes missions d'évaluation et de conseil ;
10717
+4° Soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-28 du présent code dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques.
10720 10718
 
10721
-6° Engager, conduire, évaluer et valoriser des programmes de recherche appliquée portant sur le développement de matériels et méthodes d'analyse ainsi que de logiciels relatifs à la police technique et scientifique ;
10719
+####### Paragraphe 5 : Conditions générales de délivrance de l'autorisation
10722 10720
 
10723
-7° Participer à des actions de formation initiale et continue dans les domaines scientifique et criminalistique, notamment au profit des fonctionnaires de la police nationale ;
10721
+######## Article R312-20
10724 10722
 
10725
-8° Contribuer à la coordination des recherches menées par les laboratoires de police scientifique tant sur le plan national qu'à l'échelle européenne et internationale et soutenir les innovations techniques françaises et leur promotion à l'étranger ;
10723
+Les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées, en application de l'article L. 312-2, l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de la catégorie A sont déterminées, par catégorie de personnes intéressées, au paragraphe 6 de la présente sous-section.
10726 10724
 
10727
-9° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale en matière de police technique et scientifique ;
10725
+######## Article R312-21
10728 10726
 
10729
-10° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.
10727
+L'acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B peut être autorisée aux personnes relevant de l'une des catégories prévues au paragraphe 6 et remplissant les conditions propres à cette catégorie. L'autorisation est délivrée par le préfet.
10730 10728
 
10731
-####### Article R413-29
10729
+L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
10732 10730
 
10733
-L'Institut national de police scientifique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un comité de direction. Un conseil scientifique est institué en son sein.
10731
+1° Est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
10734 10732
 
10735
-####### Article R413-30
10733
+2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du présent code figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
10736 10734
 
10737
-L'Institut national de police scientifique dispose de personnels affectés par le ministre de l'intérieur et d'agents de la ville de Paris mis à sa disposition dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.
10735
+3° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
10738 10736
 
10739
-Peuvent en outre être affectés à l'établissement des personnels détachés ou mis à disposition et des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
10737
+4° Fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.
10740 10738
 
10741
-####### Article R413-31
10739
+L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article R. 312-6.
10742 10740
 
10743
-Le siège de l'Institut national de police scientifique est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
10741
+####### Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
10744 10742
 
10745
-###### Sous-section 2 : Organisation administrative
10743
+######## Sous-paragraphe  1 : Fonctionnaires et agents publics
10746 10744
 
10747
-####### Article R413-32
10745
+######### Article R312-22
10748 10746
 
10749
-Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-trois membres :
10747
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23, les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.
10750 10748
 
10751
-1° Douze représentants de l'Etat, membres de droit :
10749
+######### Article R312-23
10752 10750
 
10753
-a) Le directeur général de la police nationale ;
10751
+Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
10754 10752
 
10755
-b) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
10753
+######### Article R312-24
10756 10754
 
10757
-c) Le directeur des services judiciaires ;
10755
+Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
10758 10756
 
10759
-d) Le directeur central de la police judiciaire ;
10757
+Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics, exposés à des risques d'agression, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
10760 10758
 
10761
-e) Le directeur central de la sécurité publique ;
10759
+Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B.
10762 10760
 
10763
-f) Le préfet de police ;
10761
+Préalablement à tout achat, les personnes mentionnées au présent article déclarent au préfet du lieu d'exercice leur intention d'acquérir des armes et des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
10764 10762
 
10765
-g) Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;
10763
+######### Article R312-25
10766 10764
 
10767
-h) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ;
10765
+Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises.
10768 10766
 
10769
-i) Le directeur de l'administration de la police nationale ;
10767
+Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.
10770 10768
 
10771
-j) Le directeur de la formation de la police nationale ;
10769
+######## Sous-paragraphe  2 : Spectacles
10772 10770
 
10773
-k) Le directeur des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
10771
+######### Article R312-26
10774 10772
 
10775
-l) Le directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur ;
10773
+Les entreprises qui se livrent à la location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des catégories A et B.
10776 10774
 
10777
-2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière scientifique :
10775
+Ces armes ne doivent permettre le tir d'aucun projectile.
10778 10776
 
10779
-a) Deux sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
10777
+Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.
10780 10778
 
10781
-b) Deux sur proposition du ministre de l'intérieur ;
10779
+Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc.
10782 10780
 
10783
-c) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
10781
+Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
10784 10782
 
10785
-d) Une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10783
+######## Sous-paragraphe  3 : Collectivités publiques, musées, collections
10786 10784
 
10787
-3° Cinq représentants du personnel :
10785
+######### Article R312-27
10788 10786
 
10789
-a) Un représentant des directeurs de laboratoire de police scientifique ;
10787
+Peuvent être autorisés, par le préfet sur avis du ministre de la défense, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :
10790 10788
 
10791
-b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale en fonction à l'institut ;
10789
+1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories ;
10792 10790
 
10793
-c) Un représentant des personnels administratifs et techniques de la police nationale en fonction à l'institut ;
10791
+2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
10794 10792
 
10795
-d) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique et issus de laboratoires ou de services différents.
10793
+3° Les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
10796 10794
 
10797
-Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
10795
+4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A2 ;
10798 10796
 
10799
-####### Article R413-33
10797
+5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2.
10800 10798
 
10801
-Les membres de droit peuvent se faire représenter.
10799
+######### Article R312-28
10802 10800
 
10803
-Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
10801
+Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 ne peuvent être accordées aux demandeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.
10804 10802
 
10805
-Les représentants des personnels sont élus pour une durée de trois ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
10803
+######### Article R312-29
10806 10804
 
10807
-En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'une personnalité qualifiée, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
10805
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-13 et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article R. 312-15, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés à l'article R. 312-27 est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.
10808 10806
 
10809
-####### Article R413-34
10807
+######## Sous-paragraphe  4 : Essais industriels
10810 10808
 
10811
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également être convoqué, à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
10809
+######### Article R312-30
10812 10810
 
10813
-####### Article R413-35
10811
+Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et leurs éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B et leurs munitions les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent. Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.
10814 10812
 
10815
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
10813
+######## Sous-paragraphe  5 : Experts judiciaires
10816 10814
 
10817
-Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
10815
+######### Article R312-31
10818 10816
 
10819
-####### Article R413-36
10817
+Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
10820 10818
 
10821
-Le directeur de l'établissement, le président du conseil scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
10819
+L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme autres que les systèmes d'alimentation et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux autorisés au titre du présent article doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
10822 10820
 
10823
-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.
10821
+######### Article R312-32
10824 10822
 
10825
-####### Article R413-37
10823
+L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre, dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.
10826 10824
 
10827
-Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
10825
+######### Article R312-33
10828 10826
 
10829
-####### Article R413-38
10827
+Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés à l'article R. 312-31 est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
10830 10828
 
10831
-Le conseil d'administration délibère sur :
10829
+Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, munitions et éléments. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux autorités de police ainsi qu'aux agents habilités du ministère de la défense ou aux agents des douanes.
10832 10830
 
10833
-1° Les orientations générales et scientifiques ainsi que sur les objectifs stratégiques pluriannuels de l'établissement définis dans la convention d'objectifs passée avec l'autorité de tutelle ;
10831
+######### Article R312-34
10834 10832
 
10835
-2° Le budget et les décisions modificatives ;
10833
+L'expert agréé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
10836 10834
 
10837
-3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
10835
+En cas de radiation avant le terme quinquennal de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité.
10838 10836
 
10839
-4° Les dons et legs ;
10837
+En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.
10840 10838
 
10841
-5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
10839
+######### Article R312-35
10842 10840
 
10843
-6° Les actions en justice et les transactions ;
10841
+L'autorisation est retirée lorsque l'expert agréé détient ou cède des armes, munitions et leurs éléments sans en avoir fait la déclaration et ne tient pas au jour le jour le registre spécial. Elle peut être retirée lorsque l'expert ne conserve pas les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 313-16 et R. 314-2 à R. 314-4.
10844 10842
 
10845
-7° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
10843
+######### Article R312-36
10846 10844
 
10847
-8° Les règles générales de passation des contrats et marchés ;
10845
+L'expert informe le préfet du département de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.
10848 10846
 
10849
-9° Les emprunts ;
10847
+######## Sous-paragraphe  6 : Activités privées de sécurité
10850 10848
 
10851
-10° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;
10849
+######### Article R312-37
10852 10850
 
10853
-11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement.
10851
+Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 sont autorisées, en application de l'article L. 613-9, à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 613-41 à R. 613-46.
10854 10852
 
10855
-Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur ou le ministre de l'intérieur.
10853
+######### Article R312-38
10856 10854
 
10857
-Il adopte le règlement intérieur de l'institut à la majorité absolue de ses membres.
10855
+Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes, munitions et éléments de la catégorie B ou C les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.
10858 10856
 
10859
-####### Article R413-39
10857
+Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.
10860 10858
 
10861
-Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires quinze jours après réception de leur procès-verbal par le ministre de l'intérieur, sauf opposition de celui-ci. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut autoriser leur exécution immédiate.
10859
+######## Sous-paragraphe  7 : Personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle
10862 10860
 
10863
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
10861
+######### Article R312-39
10864 10862
 
10865
-Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
10863
+Peuvent être autorisées à acquérir une arme, munitions et leurs éléments des 1°, 8° et 10° de la catégorie B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité.
10866 10864
 
10867
-####### Article R413-40
10865
+Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing de la même catégorie.
10868 10866
 
10869
-Le directeur de l'Institut national de police scientifique est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur.
10867
+######## Sous-paragraphe  8 : Tir sportif
10870 10868
 
10871
-Il prépare et met en œuvre les décisions soumises au conseil d'administration. Il rend compte à chaque séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui ont été accordées. Il prépare, en liaison avec le comité de direction, le règlement intérieur de l'institut. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il peut prendre toutes mesures conservatoires, notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'institut, sous réserve de leur acceptation définitive par le conseil d'administration.
10869
+######### Article R312-40
10872 10870
 
10873
-Le directeur peut, dans l'intervalle des conseils d'administration, après accord du contrôleur budgétaire et notification au ministre de l'intérieur, prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant des recettes ou des dépenses, ni de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Il les soumet pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
10871
+Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B :
10874 10872
 
10875
-Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction ou en formation à l'institut, propose le recrutement des personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
10873
+1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de soixante armes ;
10876 10874
 
10877
-Il prépare les projets de programme de recherche appliquée à la police technique et scientifique avec l'assistance du conseil scientifique. Il établit chaque année un rapport d'activité scientifique, administratif et financier.
10875
+2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l'article R. 322-1 du code du sport.
10878 10876
 
10879
-Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, aux directeurs de laboratoires, ainsi qu'à tout fonctionnaire en service à l'institut.
10877
+Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois, sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir.
10880 10878
 
10881
-Il établit annuellement, sur proposition du comité de direction et après avis du conseil scientifique, la liste des agents habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut et la soumet au conseil d'administration pour approbation.
10879
+Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation.
10882 10880
 
10883
-####### Article R413-41
10881
+Pour obtenir le renouvellement de son autorisation d'acquisition et de détention d'arme, le détenteur doit justifier de sa participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, par période de douze mois pendant la durée de l'autorisation.
10884 10882
 
10885
-Le directeur est assisté d'un comité de direction composé des directeurs des laboratoires ou de leur représentant, du directeur adjoint et des chefs de service de l'établissement. Ce comité se réunit au moins chaque trimestre.
10883
+Les modalités des séances contrôlées de pratique du tir sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
10886 10884
 
10887
-###### Sous-section 3 : Conseil scientifique
10885
+La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
10888 10886
 
10889
-####### Article R413-42
10887
+Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.
10890 10888
 
10891
-Le conseil scientifique est composé, outre son président nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche :
10889
+######### Article R312-41
10892 10890
 
10893
-1° De membres de droit :
10891
+Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.
10894 10892
 
10895
-a) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ;
10893
+######### Article R312-42
10896 10894
 
10897
-b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ou leur représentant ;
10895
+Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41.
10898 10896
 
10899
-c) Le chef du service central de l'identité judiciaire de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ou son représentant ;
10897
+######### Article R312-43
10900 10898
 
10901
-d) Le conseiller scientifique du sous-directeur chargé de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ;
10899
+Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.
10902 10900
 
10903
-e) Deux représentants élus des personnels scientifiques de la police nationale en fonctions à l'institut ;
10901
+Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40, doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
10904 10902
 
10905
-2° De personnalités qualifiées :
10903
+Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
10906 10904
 
10907
-a) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences en matière scientifique ;
10905
+Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
10908 10906
 
10909
-b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;
10907
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.
10910 10908
 
10911
-c) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de leurs compétences dans le domaine des normes et procédures de qualité ;
10909
+######## Sous-paragraphe  9 : Tir forain
10912 10910
 
10913
-d) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de leurs compétences dans le domaine de la toxicologie et de la biologie ;
10911
+######### Article R312-44
10914 10912
 
10915
-e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;
10913
+Les exploitants de tir forain dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire et d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.
10916 10914
 
10917
-f) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
10915
+####### Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
10918 10916
 
10919
-3° D'un représentant élu des personnels actifs de la police nationale en fonctions à l'institut.
10917
+######## Article R312-45
10920 10918
 
10921
-####### Article R413-43
10919
+L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme détenue.
10922 10920
 
10923
-Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
10921
+L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes semi-automatiques classées au a du 2° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme détenue.
10924 10922
 
10925
-Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit.
10923
+Nul ne peut détenir un système d'alimentation sans avoir été autorisé à acquérir l'arme correspondante.
10926 10924
 
10927
-Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat.
10925
+Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.
10928 10926
 
10929
-Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.
10927
+Par dérogation, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions, dans les conditions définies au 10° de l'article R. 312-5.
10930 10928
 
10931
-####### Article R413-44
10929
+######## Article R312-46
10932 10930
 
10933
-Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président, du président du conseil d'administration ou du directeur de l'institut.
10931
+Les personnes majeures peuvent acquérir les munitions des armes de la catégorie B, sous réserve des dispositions des articles R. 312-6 à R. 312-8.
10934 10932
 
10935
-####### Article R413-45
10933
+######## Article R312-47
10936 10934
 
10937
-Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
10935
+Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes pour les autorisations délivrées au titre :
10938 10936
 
10939
-Toutefois, elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
10937
+1° De l'article R. 312-39 : 50 cartouches par arme.
10940 10938
 
10941
-####### Article R413-46
10939
+Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article R. 312-48 ;
10942 10940
 
10943
-Le conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants :
10941
+2° Des articles R. 312-26, R. 312-30, R. 312-40 et R. 312-41 : 1 000 cartouches par arme.
10944 10942
 
10945
-1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et scientifique ;
10943
+Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article R. 312-40 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article R. 312-48.
10946 10944
 
10947
-2° Les programmes de recherche appliquée à la police technique et scientifique ;
10945
+Sont autorisés à acquérir et détenir, sans limitation des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent, les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir.
10948 10946
 
10949
-3° La veille technologique ;
10947
+Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 1 000 cartouches par arme.
10950 10948
 
10951
-4° Le développement des méthodes analytiques permettant de fournir aux services enquêteurs des résultats dans les meilleurs délais ;
10949
+######## Article R312-48
10952 10950
 
10953
-5° La mise en œuvre des normes scientifiques et techniques permettant à l'institut d'être accrédité ;
10951
+La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article R. 312-47, accompagnée de toutes justifications utiles, est remise au préfet du lieu de domicile qui l'enregistre.
10954 10952
 
10955
-6° Les nouvelles méthodologies d'investigations techniques ;
10953
+L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 est notifiée par le préfet qui a reçu la demande.
10956 10954
 
10957
-7° La fixation de la liste des agents habilités à réaliser les missions de police judiciaire confiées à l'institut.
10955
+Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 87 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et adressée au préfet par ses soins.
10958 10956
 
10959
-Il assiste le directeur dans l'évaluation de l'activité des laboratoires, notamment par l'examen de leurs bilans annuels dans ce domaine et sur la définition des sujets de stage, de thèses, de conventions ou de consultations dans le domaine de la politique scientifique de l'institut.
10957
+######## Article R312-49
10960 10958
 
10961
-Les avis et rapports du conseil scientifique sont transmis au directeur et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil.
10959
+Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Nul ne peut en acquérir plus de 1 000 par arme au cours de douze mois consécutifs, sous réserve du recomplètement prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-47.
10962 10960
 
10963
-###### Sous-section 4 : Organisation financière
10961
+####### Paragraphe 8 : Dispositions diverses
10964 10962
 
10965
-####### Article R413-47
10963
+######## Article R312-50
10966 10964
 
10967
-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
10965
+Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B et C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
10968 10966
 
10969
-####### Article R413-48
10967
+Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement acquises et détenues avant le 1er décembre 2011.
10970 10968
 
10971
-Des comptables secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur de l'institut, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
10969
+######## Article R312-51
10972 10970
 
10973
-####### Article R413-49
10971
+Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.
10974 10972
 
10975
-Les ressources de l'établissement comprennent :
10973
+Elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
10976 10974
 
10977
-1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par toute autre personne publique ;
10975
+Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21 ou pour s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.
10978 10976
 
10979
-2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ;
10977
+###### Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration ou à enregistrement
10980 10978
 
10981
-3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;
10979
+####### Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes
10982 10980
 
10983
-4° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
10981
+######## Article R312-52
10984 10982
 
10985
-5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
10983
+L'acquisition et la détention par des personnes majeures des armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D sont libres.
10986 10984
 
10987
-6° Les produits résultant de la vente des publications et droits de propriété intellectuelle ;
10985
+L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie C et des armes mentionnées au 1° de la catégorie D s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58.
10988 10986
 
10989
-7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'institut passe des conventions ;
10987
+Les armes et leurs éléments des catégories C et D peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d au g du 2° de la catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente.
10990 10988
 
10991
-8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
10989
+Les armes et leurs éléments des catégories C et du 1° de la catégorie D peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
10992 10990
 
10993
-9° Les produits des aliénations ;
10991
+Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j du 2° de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
10994 10992
 
10995
-10° Les dons et legs ;
10993
+Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h du 2° de la catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.
10996 10994
 
10997
-11° Les produits financiers ;
10995
+######## Article R312-53
10998 10996
 
10999
-12° Les produits des emprunts ;
10997
+L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du présent code, d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
11000 10998
 
11001
-13° Toute autre recette autorisée.
10999
+La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code.
11002 11000
 
11003
-####### Article R413-50
11001
+######## Article R312-54
11004 11002
 
11005
-Sont payés en application des articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement.
11003
+N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 :
11006 11004
 
11007
-####### Article R413-51
11005
+1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C et des armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;
11008 11006
 
11009
-Les travaux, prestations et interventions réalisés à la demande du ministre de l'intérieur sont accomplis à titre gratuit. Il en est de même des examens, analyses et de tous autres travaux techniques ou scientifiques, accomplis en exécution d'une réquisition adressée à l'établissement par un officier ou un agent de police judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
11007
+2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;
11010 11008
 
11011
-####### Article R413-52
11009
+3° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain.
11012 11010
 
11013
-Les dépenses de l'Institut national de police scientifique comprennent les frais de rémunération des personnels à la charge de l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
11011
+######## Article R312-55
11014 11012
 
11015
-####### Article R413-53
11013
+Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D qui lui est dévolu par voie successorale procède sans délai, pour une arme de la catégorie C, à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, au préfet du lieu de domicile et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
11016 11014
 
11017
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
11015
+Cette déclaration ou cette demande d'enregistrement est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
11018 11016
 
11019
-####### Article R413-54
11017
+A défaut de l'un de ces titres, la déclaration ou la demande d'enregistrement est accompagnée d'un certificat médical datant de moins d'un mois et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant ou du demandeur n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.
11020 11018
 
11021
-L'établissement conclut avec l'Etat représenté par le ministre de l'intérieur un contrat de gestion qui définit notamment les conditions de prise en charge par l'Etat de certaines dépenses.
11019
+La déclaration ou la demande d'enregistrement, accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical, placé sous pli fermé, est transmise directement au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur. Le préfet en délivre récépissé.
11022 11020
 
11023
-### TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
11021
+######## Article R312-56
11024 11022
 
11025
-#### Chapitre Ier : Missions et personnels de la gendarmerie nationale
11023
+Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier, ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D procède, pour une arme de la catégorie C à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
11026 11024
 
11027
-##### Article R421-1
11025
+Cette déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande d'enregistrement pour les armes du 1° de la catégorie D sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur. Elles sont accompagnées d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
11028 11026
 
11029
-La gendarmerie nationale exerce ses missions dans les conditions prévues au titre III du présent livre et au chapitre V du titre II du livre II de la troisième partie du code de la défense.
11027
+Pour les armes du 3° de la catégorie C la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.
11030 11028
 
11031
-#### Chapitre II : Etablissements publics de la gendarmerie nationale
11029
+Le préfet en délivre récépissé.
11032 11030
 
11033
-### TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
11031
+######## Article R312-57
11034 11032
 
11035
-#### Chapitre Ier : Répartition des attributions et organisation de la coopération en matière de sécurité et de paix publiques
11033
+Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins d'un mois délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6 du présent code, si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie.
11036 11034
 
11037
-##### Section 1 : Répartition des attributions
11035
+######## Article R312-58
11038 11036
 
11039
-###### Article R431-1
11037
+Toute personne morale, dont les statuts ont pour objet la pratique du tir sportif, la gestion de la chasse, du ball-trap, la formation, l'exploitation d'un stand de tir forain ou la location à des sociétés de production de films, de spectacles ou à des théâtres nationaux, qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier fait faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et procède à une demande d'enregistrement pour une arme du 1° de la catégorie D. Il lui en est délivré récépissé.
11040 11038
 
11041
-Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale assurent la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques selon les principes définis à la présente section.
11039
+Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'implantation du site, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D pour les nécessités de son activité.
11042 11040
 
11043
-###### Article R431-2
11041
+######## Article R312-59
11044 11042
 
11045
-Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques.
11043
+Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
11046 11044
 
11047
-Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.
11045
+Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement, acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011.
11048 11046
 
11049
-###### Article R431-3
11047
+####### Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
11050 11048
 
11051
-Par exception à l'article R. 431-2, un arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
11049
+######## Article R312-60
11052 11050
 
11053
-###### Article R431-4
11051
+L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
11054 11052
 
11055
-Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3, le préfet peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
11053
+L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.
11056 11054
 
11057
-###### Article R431-5
11055
+######## Article R312-61
11058 11056
 
11059
-Le ministre de l'intérieur fixe la répartition entre la police nationale et la gendarmerie nationale des missions d'éloignement des étrangers et de concours aux administrations, à l'exception de celles exécutées au profit de l'administration de la justice et de l'administration pénitentiaire.
11057
+L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
11060 11058
 
11061
-##### Section 2 : Organisation de la coopération
11059
+Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement.
11062 11060
 
11063
-###### Article R431-6
11061
+######## Article R312-62
11064 11062
 
11065
-En matière d'ordre public, le ministre de l'intérieur est responsable de l'emploi des forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
11063
+L'acquisition par des personnes majeures des munitions à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection est libre.
11066 11064
 
11067
-###### Article R431-7
11065
+######## Article R312-63
11068 11066
 
11069
-En matière de sécurité et de paix publiques, le ministre de l'intérieur détermine les secteurs dans lesquels les forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, le cas échéant, par dérogations aux dispositions de l'article R. 431-2, renforcer l'action des formations territoriales et fixe les règles générales d'emploi de ces forces.
11067
+Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante, sauf à les détenir dans les conditions définies à l'article R. 314-8.
11070 11068
 
11071
-###### Article R431-8
11069
+####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses
11072 11070
 
11073
-Dans chaque département, le préfet, à Paris, le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de sécurité publiques.
11071
+######## Article R312-64
11074 11072
 
11075
-A ce titre, ils veillent à la mise en œuvre des liaisons opérationnelles permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
11073
+L'article R. 312-26, à l'exception de son premier alinéa, est applicable à l'acquisition et la détention d'armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D par les entreprises qui se livrent à la location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux.
11076 11074
 
11077
-Le directeur départemental de la sécurité publique, sans préjudice des compétences particulières des autres responsables des services de la police nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les conseillers du préfet en matière de sécurité et de paix publiques.
11075
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
11078 11076
 
11079
-#### Chapitre II : Organisation de la coopération en matière logistique,  scientifique et technique
11077
+####### Article R312-65
11080 11078
 
11081
-#### Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police  et de la gendarmerie nationales
11079
+Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie ou comme armes de catégorie C ou D et classées ultérieurement à l'achat en catégorie A ou B s'ils remplissent les conditions posées par les dispositions du présent chapitre pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie.
11082 11080
 
11083
-#### Chapitre IV : Déontologie de la police nationale  et de la gendarmerie nationale
11081
+Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de catégorie A ou B.
11084 11082
 
11085
-##### Section 1 : Dispositions générales
11083
+####### Article R312-66
11086 11084
 
11087
-###### Article R434-1
11085
+Les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à céder des munitions à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
11088 11086
 
11089
-Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour l'exécution de leurs missions de sécurité intérieure.
11087
+1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
11090 11088
 
11091
-###### Article R434-2
11089
+2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
11092 11090
 
11093
-Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens.
11091
+3° Respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
11094 11092
 
11095
-Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement.
11093
+4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
11096 11094
 
11097
-Dans l'accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d'elles. Ces dernières sont précisées à la section 4 du présent chapitre.
11095
+5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.
11098 11096
 
11099
-###### Article R434-3
11097
+##### Section 2 : Collectionneurs
11100 11098
 
11101
-I. - Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République.
11099
+##### Section 3 : Injonctions préfectorales
11102 11100
 
11103
-Elles définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l'objet d'une formation, initiale et continue, dispensée aux policiers et aux gendarmes pour leur permettre d'exercer leurs fonctions de manière irréprochable.
11101
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
11104 11102
 
11105
-II. - Pour l'application du présent code de déontologie, le terme : "policier" désigne tous les personnels actifs de la police nationale, ainsi que les personnels exerçant dans un service de la police nationale ou dans un établissement public concourant à ses missions et le terme : "gendarme" désigne les officiers et sous-officiers de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires.
11103
+####### Article R312-67
11106 11104
 
11107
-##### Section 2 : Principes généraux
11105
+Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque :
11108 11106
 
11109
-###### Sous-section 1 : Autorité et protection
11107
+1° Le demandeur ou le déclarant est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
11110 11108
 
11111
-####### Article R434-4
11109
+2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
11112 11110
 
11113
-I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension.
11111
+3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
11114 11112
 
11115
-L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.
11113
+4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 établit que l'état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme.
11116 11114
 
11117
-Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l'urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.
11115
+###### Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
11118 11116
 
11119
-II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.
11117
+####### Article R312-68
11120 11118
 
11121
-####### Article R434-5
11119
+Pour l'application de l'article L. 312-8, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République.
11122 11120
 
11123
-I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
11121
+####### Article R312-69
11124 11122
 
11125
-S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité.
11123
+Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6.
11126 11124
 
11127
-L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée.
11125
+####### Article R312-70
11128 11126
 
11129
-Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité.
11127
+Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
11130 11128
 
11131
-II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision.
11129
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil.
11132 11130
 
11133
-####### Article R434-6
11131
+####### Article R312-71
11134 11132
 
11135
-I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés.
11133
+Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise à déclaration, le préfet prononce l'annulation de celle-ci.
11136 11134
 
11137
-II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice des missions de police administrative et judiciaire.
11135
+Dans le cas où, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 312-9, la personne titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité, d'une déclaration ou d'un enregistrement, lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme, des munitions et de leurs éléments est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, cette arme et ces munitions lui sont restituées.
11138 11136
 
11139
-####### Article R434-7
11137
+Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.
11140 11138
 
11141
-L'Etat défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l'exercice ou du fait de ses fonctions.
11139
+####### Article R312-72
11142 11140
 
11143
-L'Etat accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et l'accompagne dans les démarches relatives à sa défense.
11141
+Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne en a hérité.
11144 11142
 
11145
-###### Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme
11143
+Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration ou à une demande d'enregistrement, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme ou a fait une demande d'enregistrement, dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.
11146 11144
 
11147
-####### Article R434-8
11145
+####### Article R312-73
11148 11146
 
11149
-Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions.
11147
+L'arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont :
11150 11148
 
11151
-####### Article R434-9
11149
+1° Soit vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;
11152 11150
 
11153
-Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.
11151
+2° Soit cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme ;
11154 11152
 
11155
-Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
11153
+3° Soit remises à l'Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°.
11156 11154
 
11157
-Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.
11155
+Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
11158 11156
 
11159
-Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé.
11157
+###### Sous-section 3 : Dessaisissement
11160 11158
 
11161
-####### Article R434-10
11159
+####### Article R312-74
11162 11160
 
11163
-Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.
11161
+Pour l'application de l'article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s'en dessaisir, selon l'une des modalités suivantes :
11164 11162
 
11165
-Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.
11163
+1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16 et R. 314-17 ;
11166 11164
 
11167
-####### Article R434-11
11165
+2° Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
11168 11166
 
11169
-Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.
11167
+3° Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
11170 11168
 
11171
-Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.
11169
+4° Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
11172 11170
 
11173
-####### Article R434-12
11171
+En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa.
11174 11172
 
11175
-Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.
11173
+####### Article R312-75
11176 11174
 
11177
-En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.
11175
+Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement.
11178 11176
 
11179
-####### Article R434-13
11177
+A défaut, le préfet informe le procureur de la République.
11180 11178
 
11181
-Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission.
11179
+####### Article R312-76
11182 11180
 
11183
-Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements.
11181
+A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au quatrième alinéa de l'article L. 312-12, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.
11184 11182
 
11185
-##### Section 3 : Dispositions communes à la police nationale  et à la gendarmerie nationale
11183
+##### Section 4 : Fichiers
11186 11184
 
11187
-###### Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
11185
+###### Article R312-77
11188 11186
 
11189
-####### Article R434-14
11187
+Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques). Il est dénommé : " Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes " (FINIADA).
11190 11188
 
11191
-Le policier ou le gendarme est au service de la population.
11189
+Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition et de détention des armes en application de l'article L. 312-16.
11192 11190
 
11193
-Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
11191
+###### Article R312-78
11194 11192
 
11195
-Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.
11193
+Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes sont les suivantes :
11196 11194
 
11197
-####### Article R434-15
11195
+1° Etat civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ;
11198 11196
 
11199
-Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.
11197
+2° Domicile ;
11200 11198
 
11201
-Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.
11199
+3° Profession ;
11202 11200
 
11203
-####### Article R434-16
11201
+4° Catégorie ou type d'arme et de munition dont l'acquisition et la détention sont interdites ;
11204 11202
 
11205
-Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.
11203
+5° Date de l'interdiction d'acquisition et de détention ;
11206 11204
 
11207
-Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
11205
+6° Date de levée de l'interdiction ;
11208 11206
 
11209
-La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
11207
+7° Fondement juridique de l'interdiction (articles L. 312-7 et L. 312-11) ;
11210 11208
 
11211
-Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.
11209
+8° Date d'inscription et service ayant procédé à l'inscription.
11212 11210
 
11213
-####### Article R434-17
11211
+Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition et de détention d'armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l'interdiction.
11214 11212
 
11215
-Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
11213
+###### Article R312-79
11216 11214
 
11217
-Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.
11215
+Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :
11218 11216
 
11219
-Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
11217
+1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
11220 11218
 
11221
-L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.
11219
+2° Les agents des services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
11222 11220
 
11223
-####### Article R434-18
11221
+###### Article R312-80
11224 11222
 
11225
-Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
11223
+Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
11226 11224
 
11227
-Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.
11225
+1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
11228 11226
 
11229
-####### Article R434-19
11227
+2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
11230 11228
 
11231
-Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.
11229
+3° Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
11232 11230
 
11233
-####### Article R434-20
11231
+4° Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes.
11234 11232
 
11235
-Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.
11233
+###### Article R312-81
11236 11234
 
11237
-####### Article R434-21
11235
+Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers et représentants de la Fédération nationale des chasseurs sont destinataires du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
11238 11236
 
11239
-Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires.
11237
+###### Article R312-82
11240 11238
 
11241
-A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel.
11239
+Le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes peut être consulté à partir de l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes (AGRIPPA) par les personnes habilitées au titre de l'article R. 312-80.
11242 11240
 
11243
-Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître.
11241
+###### Article R312-83
11244 11242
 
11245
-####### Article R434-22
11243
+Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du préfet dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
11246 11244
 
11247
-A l'occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.
11245
+Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
11248 11246
 
11249
-###### Sous-section 2 : Contrôle de l'action de la police et de la gendarmerie
11247
+#### Chapitre III : Commerce de détail
11250 11248
 
11251
-####### Article R434-23
11249
+##### Section 1 : Agrément d'armurier
11252 11250
 
11253
-La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales.
11251
+###### Article R313-1
11254 11252
 
11255
-Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
11253
+L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans.
11256 11254
 
11257
-####### Article R434-24
11255
+La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
11258 11256
 
11259
-La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l'article 71-1 de la Constitution.
11257
+La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.
11260 11258
 
11261
-L'exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
11259
+Sont dispensées d'agrément les activités exclusivement relatives :
11262 11260
 
11263
-Lorsqu'il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l'exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix.
11261
+1° Aux lanceurs de paintball classés au h du 2° de la catégorie D ;
11264 11262
 
11265
-####### Article R434-25
11263
+2° Aux munitions spécifiquement conçues pour les lanceurs de paintball et classées au j du 2° de la catégorie D.
11266 11264
 
11267
-L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés.
11265
+###### Article R313-2
11268 11266
 
11269
-Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l'égard du service auquel il appartient.
11267
+Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et doit être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.
11270 11268
 
11271
-Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d'inspection auxquelles il est soumis.
11269
+###### Article R313-3
11272 11270
 
11273
-####### Article R434-26
11271
+Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :
11274 11272
 
11275
-Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s'applique le présent code de déontologie en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect.
11273
+1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales ;
11276 11274
 
11277
-####### Article R434-27
11275
+2° Un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :
11278 11276
 
11279
-Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant.
11277
+a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
11280 11278
 
11281
-##### Section 4 : Dispositions propres à la police nationale  ou à la gendarmerie nationale
11279
+b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
11282 11280
 
11283
-###### Sous-section 1 : Dispositions propres à la police nationale
11281
+c) Soit, lorsque le dirigeant de l'entreprise ne procède pas directement à la vente au public, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation en administration des entreprises. Dans ce cas, l'établissement doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
11284 11282
 
11285
-####### Article R434-28
11283
+3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie :
11286 11284
 
11287
-La fonction de policier comporte des devoirs et implique des risques et des sujétions qui méritent le respect et la considération de tous.
11285
+a) Si l'activité d'armurier est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;
11288 11286
 
11289
-Gardien de la paix, éventuellement au péril de sa vie, le policier honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l'exercice de missions de sécurité intérieure, victimes de leur devoir.
11287
+b) Si l'activité d'armurier n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de toute pièce justificative établissant qu'il a exercé cette activité à temps complet pendant au moins trois ans au cours des dix dernières années ;
11290 11288
 
11291
-####### Article R434-29
11289
+4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :
11292 11290
 
11293
-Le policier est tenu à l'obligation de neutralité.
11291
+a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction, même temporaire, d'exercer une profession commerciale ;
11294 11292
 
11295
-Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
11293
+b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
11296 11294
 
11297
-Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République.
11295
+Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.
11298 11296
 
11299
-Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression.
11297
+###### Article R313-4
11300 11298
 
11301
-####### Article R434-30
11299
+I.-Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :
11302 11300
 
11303
-Le policier est disponible à tout moment pour les nécessités du service.
11301
+1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;
11304 11302
 
11305
-###### Sous-section 2 : Dispositions propres à la gendarmerie nationale
11303
+2° Des règles de leur commercialisation ;
11306 11304
 
11307
-####### Article R434-31
11305
+3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;
11308 11306
 
11309
-Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité.
11307
+4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions.
11310 11308
 
11311
-Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
11309
+II.-Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :
11312 11310
 
11313
-Les honneurs militaires sont rendus aux militaires de la gendarmerie nationale victimes du devoir ou du seul fait de porter l'uniforme. Leur mémoire est honorée.
11311
+1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;
11314 11312
 
11315
-####### Article R434-32
11313
+2° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée, au regard de ce cahier des charges, pour une durée maximale de cinq ans, le certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie.
11316 11314
 
11317
-Les militaires de la gendarmerie ne peuvent exprimer des opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire, conformément aux dispositions du code de la défense.
11315
+L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.
11318 11316
 
11319
-Dans le cadre du dialogue interne mis en place au sein de l'institution militaire, ils disposent de différentes instances de représentation et de concertation dans lesquelles les membres s'expriment librement.
11317
+###### Article R313-5
11320 11318
 
11321
-####### Article R434-33
11319
+L'agrément peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
11322 11320
 
11323
-Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions prévus par le statut général des militaires défini par le code de la défense, ainsi qu'aux sujétions spécifiques liées aux conditions de l'exercice du métier de militaire de la gendarmerie.
11321
+###### Article R313-6
11324 11322
 
11325
-### TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
11323
+L'agrément est refusé au demandeur :
11326 11324
 
11327
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
11325
+1° Qui fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil ;
11328 11326
 
11329
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
11327
+2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
11330 11328
 
11331
-##### Article R442-1
11329
+3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;
11332 11330
 
11333
-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
11331
+4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
11334 11332
 
11335
-1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
11333
+5° Inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
11336 11334
 
11337
-2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie de Mayotte ;
11335
+6° Qui a fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
11338 11336
 
11339
-3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
11337
+7° Qui fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.
11340 11338
 
11341
-4° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 442-1".
11339
+###### Article R313-7
11342 11340
 
11343
-#### Chapitre III : Dispositions particulières  à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
11341
+L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
11344 11342
 
11345
-##### Article R443-1
11343
+La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. A l'expiration de ce délai, il est fait application de l'article L. 312-7.
11346 11344
 
11347
-Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
11345
+##### Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
11348 11346
 
11349
-1° La référence au département est remplacée à Saint-Barthélemy par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy, et à Saint-Martin par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
11347
+###### Sous-section 1 : Conditions de délivrance
11350 11348
 
11351
-2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant territorial de la gendarmerie ;
11349
+####### Article R313-8
11352 11350
 
11353
-3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique.
11351
+Le commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i, j du 2° de la catégorie D est soumis à autorisation en application de l'article L. 313-3.
11354 11352
 
11355
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
11353
+La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.
11356 11354
 
11357
-##### Article R444-1
11355
+####### Article R313-9
11358 11356
 
11359
-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
11357
+Sont joints à la demande les documents suivants :
11360 11358
 
11361
-1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
11359
+1° Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ;
11362 11360
 
11363
-2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
11361
+2° Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article R. 313-16 ;
11364 11362
 
11365
-#### Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
11363
+3° Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ;
11366 11364
 
11367
-##### Article R445-1
11365
+4° Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément, dès lors que l'agrément prévu à l'article L. 313-2 est exigé.
11368 11366
 
11369
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11367
+####### Article R313-10
11370 11368
 
11371
-<table border="1"><tbody>
11372
- <tr>
11373
-  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
11374
-  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
11375
- </tr>
11376
- <tr>
11377
-  <td align="center">Au titre Ier</td>
11378
-  <td align="center"></td>
11379
- </tr>
11380
- <tr>
11381
-  <td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td>
11382
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11383
- </tr>
11384
- <tr>
11385
-  <td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td>
11386
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11387
- </tr>
11388
- <tr>
11389
-  <td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td>
11390
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11391
- </tr>
11392
- <tr>
11393
-  <td align="center">Le titre II</td>
11394
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11395
- </tr>
11396
- <tr>
11397
-  <td align="center">Le titre III</td>
11398
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11399
- </tr>
11400
-</tbody></table>
11369
+Le préfet sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement. L'avis du maire est donné dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
11401 11370
 
11402
-##### Article R445-2
11371
+####### Article R313-11
11403 11372
 
11404
-Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
11373
+L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.
11405 11374
 
11406
-1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
11375
+L'autorisation indique :
11407 11376
 
11408
-2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
11377
+1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
11409 11378
 
11410
-3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;
11379
+2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité et correspondant à l'adresse mentionnée sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés ;
11411 11380
 
11412
-4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
11381
+3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
11413 11382
 
11414
-5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 445-1" ;
11383
+4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
11415 11384
 
11416
-6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
11385
+5° Les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
11417 11386
 
11418
-#### Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
11387
+6° Que le titulaire doit permettre aux agents habilités de l'Etat d'accéder au local.
11419 11388
 
11420
-##### Article R446-1
11389
+####### Article R313-12
11421 11390
 
11422
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11391
+Le préfet tient à jour la liste des locaux répondant aux conditions du troisième alinéa de l'article L. 313-3.
11423 11392
 
11424
-<table border="1"><tbody>
11425
- <tr>
11426
-  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
11427
-  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
11428
- </tr>
11429
- <tr>
11430
-  <td align="center">Au titre Ier</td>
11431
-  <td align="center"></td>
11432
- </tr>
11433
- <tr>
11434
-  <td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td>
11435
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11436
- </tr>
11437
- <tr>
11438
-  <td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td>
11439
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11440
- </tr>
11441
- <tr>
11442
-  <td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td>
11443
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11444
- </tr>
11445
- <tr>
11446
-  <td align="center">Le titre II</td>
11447
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11448
- </tr>
11449
- <tr>
11450
-  <td align="center">Le titre III</td>
11451
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11452
- </tr>
11453
-</tbody></table>
11393
+Il délivre, sur demande du commerçant concerné, une attestation certifiant que le local remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
11454 11394
 
11455
-##### Article R446-2
11395
+###### Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
11456 11396
 
11457
-Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
11397
+####### Article R313-13
11458 11398
 
11459
-1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
11399
+Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du local en cas de :
11460 11400
 
11461
-2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
11401
+1° Fermeture du local objet de l'autorisation ;
11462 11402
 
11463
-3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
11403
+2° Cession du local exploité ;
11464 11404
 
11465
-4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
11405
+3° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
11466 11406
 
11467
-5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 446-1 " ;
11407
+4° Changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;
11468 11408
 
11469
-6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
11409
+5° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.
11470 11410
 
11471
-#### Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
11411
+Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.
11472 11412
 
11473
-##### Article R447-1
11413
+####### Article R313-14
11474 11414
 
11475
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11415
+Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
11476 11416
 
11477
-<table border="1"><tbody>
11478
- <tr>
11479
-  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
11480
-  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
11481
- </tr>
11482
- <tr>
11483
-  <td align="center">Au titre Ier</td>
11484
-  <td align="center"></td>
11485
- </tr>
11486
- <tr>
11487
-  <td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td>
11488
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11489
- </tr>
11490
- <tr>
11491
-  <td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td>
11492
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11493
- </tr>
11494
- <tr>
11495
-  <td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td>
11496
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11497
- </tr>
11498
- <tr>
11499
-  <td align="center">Le titre II</td>
11500
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11501
- </tr>
11502
- <tr>
11503
-  <td align="center">Le titre III</td>
11504
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11505
- </tr>
11506
-</tbody></table>
11417
+1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
11507 11418
 
11508
-##### Article R447-2
11419
+2° L'adresse complète de l'établissement ;
11509 11420
 
11510
-Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
11421
+3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
11511 11422
 
11512
-1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
11423
+4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
11513 11424
 
11514
-2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
11425
+5° Les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
11515 11426
 
11516
-3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
11427
+6° L'agrément d'armurier, à l'exception des commerces de détail de lanceurs de paintball et de leurs munitions classés aux h et j du 2° de la catégorie D.
11517 11428
 
11518
-4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
11429
+####### Article R313-15
11519 11430
 
11520
-5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 447-1 " ;
11431
+Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :
11521 11432
 
11522
-6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna.
11433
+1° Fermeture du local exploité ;
11523 11434
 
11524
-#### Chapitre VIII : Dispositions applicables  dans les Terres australes et antarctiques françaises
11435
+2° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
11525 11436
 
11526
-##### Article R448-1
11437
+3° Changement de la nature juridique de l'établissement ;
11527 11438
 
11528
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11439
+4° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ;
11529 11440
 
11530
-<table border="1"><tbody>
11531
- <tr>
11532
-  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
11533
-  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
11534
- </tr>
11535
- <tr>
11536
-  <td align="center">Au titre Ier</td>
11537
-  <td align="center"></td>
11538
- </tr>
11539
- <tr>
11540
-  <td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td>
11541
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11542
- </tr>
11543
- <tr>
11544
-  <td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td>
11545
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11546
- </tr>
11547
- <tr>
11548
-  <td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td>
11549
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11550
- </tr>
11551
- <tr>
11552
-  <td align="center">Le titre II</td>
11553
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11554
- </tr>
11555
- <tr>
11556
-  <td align="center">Le titre III</td>
11557
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11558
- </tr>
11559
-</tbody></table>
11441
+5° Cession du local exploité.
11560 11442
 
11561
-##### Article R448-2
11443
+Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.
11562 11444
 
11563
-Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
11445
+Les informations énumérées à l'article R. 313-14 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3.
11564 11446
 
11565
-1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
11447
+###### Sous-section 3 : Mesures de sécurité
11566 11448
 
11567
-2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
11449
+####### Article R313-16
11568 11450
 
11569
-## LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
11451
+Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, du 1° de la catégorie D, des h, i et j du 2° de la catégorie D, tout expert agréé et autorisé pour ce qui le concerne, doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :
11570 11452
 
11571
-### TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
11453
+1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.
11572 11454
 
11573
-#### Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
11455
+La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
11574 11456
 
11575
-##### Section 6 : Dispositions diverses
11457
+Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus dans des locaux accessibles au public doivent être enfermés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg.
11576 11458
 
11577
-###### Article D511-41
11459
+Les armes de ces catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être :
11578 11460
 
11579
-Les agents de police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
11461
+a) Soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs des éléments de l'arme, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg ;
11580 11462
 
11581
-##### Section 1 : Missions
11463
+b) Soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
11582 11464
 
11583
-###### Article R511-1
11465
+Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables ;
11584 11466
 
11585
-Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
11467
+2° Les armes de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et du h du 2° de la catégorie D, exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.
11586 11468
 
11587
-Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
11469
+A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation ;
11588 11470
 
11589
-##### Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
11471
+3° En cas d'exposition permanente des armes de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et du h du 2° de la catégorie D :
11590 11472
 
11591
-###### Sous-section 1 : Carte professionnelle
11473
+a) La vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ;
11592 11474
 
11593
-####### Article D511-3
11475
+b) Les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ;
11594 11476
 
11595
-Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent, respectivement, par le maire ou par le président de l'établissement public.
11477
+c) Les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
11596 11478
 
11597
-La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
11479
+4° Un système d'alarme sonore ou relié à un service de télésurveillance doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes mentionnées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique ;
11598 11480
 
11599
-####### Article D511-4
11481
+5° Les munitions doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public ;
11600 11482
 
11601
-La carte professionnelle mentionnée à l'article D. 511-3 est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec les cartes professionnelles des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est réalisée par l'Imprimerie nationale. Elle est valable dix ans au plus à compter de sa date d'émission.
11483
+6° Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes, munitions et de leurs éléments doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.
11602 11484
 
11603
-Lors de tout renouvellement, notamment à l'occasion de changements de grade ou de collectivité d'emploi, et en cas de retrait d'agrément ou de cessation définitive des fonctions, la carte est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui procède à sa destruction.
11485
+####### Article R313-17
11604 11486
 
11605
-En cas de suspension d'agrément ou de cessation provisoire des fonctions, la carte est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
11487
+Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, du 1° de la catégorie D et des h, i et j du 2° de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-24 et à l'article 83 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25 et à l'article 110 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.
11606 11488
 
11607
-####### Article D511-5
11489
+Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g du 2° de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.
11608 11490
 
11609
-Un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire.
11491
+###### Sous-section 4 : Conditions de suspension ou de retrait
11610 11492
 
11611
-###### Sous-section 2 : Tenue
11493
+####### Article R313-18
11612 11494
 
11613
-####### Article D511-6
11495
+L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :
11614 11496
 
11615
-Les tenues des agents de police municipale sont conçues de manière à n'entraîner aucune confusion avec les tenues des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elles sont fixées, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
11497
+1° Lorsque l'exploitant a manqué aux obligations d'information prévues aux articles R. 313-13 et R. 313-14 ;
11616 11498
 
11617
-Cet arrêté détermine notamment :
11499
+2° Lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16.
11618 11500
 
11619
-1° Les tenues des agents affectés à des missions de service général ;
11501
+Dans ce dernier cas, le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.
11620 11502
 
11621
-2° Les tenues des agents appartenant à des brigades spécialisées ou exerçant des missions autres que de service général ;
11503
+####### Article R313-19
11622 11504
 
11623
-3° Les tenues d'honneur ou de cérémonie ;
11505
+La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.
11624 11506
 
11625
-4° Les insignes de grade ;
11507
+Si à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 312-7.
11626 11508
 
11627
-5° Les autres insignes et écussons pouvant être compris dans les tenues.
11509
+##### Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
11628 11510
 
11629
-####### Article D511-7
11511
+###### Article R313-20
11630 11512
 
11631
-Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou plusieurs agents de police municipale en application des articles L. 512-1 ou L. 512-2 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6.
11513
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-17 :
11632 11514
 
11633
-####### Article D511-8
11515
+1° Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code de commerce ;
11634 11516
 
11635
-Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement.
11517
+2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.
11636 11518
 
11637
-###### Sous-section 3 : Véhicules
11519
+Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories B, C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i et j du 2° de la catégorie D les personnes titulaires :
11638 11520
 
11639
-####### Article D511-9
11521
+a) Soit de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 ;
11640 11522
 
11641
-La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est fixée, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
11523
+b) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;
11642 11524
 
11643
-Cet arrêté détermine la signalisation des différentes catégories de véhicules terrestres et celle des navires à moteur.
11525
+c) Soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présentent pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;
11644 11526
 
11645
-####### Article D511-10
11527
+d) Soit de l'agrément d'armurier prévu à l'article L. 313-2.
11646 11528
 
11647
-Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires dont les dispositifs d'éclairage et de signalisation sont régis par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route.
11529
+Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;
11648 11530
 
11649
-##### Section 4 : Port d'armes
11531
+3° Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h du 2° de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.
11650 11532
 
11651
-###### Article R511-11
11533
+###### Article R313-21
11652 11534
 
11653
-Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par la présente section.
11535
+Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation :
11654 11536
 
11655
-La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par la présente section.
11537
+1° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des catégories A et B, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;
11656 11538
 
11657
-Les dispositions des articles 19, 25 et 39 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ne sont pas applicables.
11539
+2° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h et i du 2° de la catégorie D, l'autorisation est demandée dans les mêmes conditions au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.
11658 11540
 
11659
-Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions de la présente section.
11541
+Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.
11660 11542
 
11661
-###### Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
11543
+Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations.
11662 11544
 
11663
-####### Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées
11545
+Les ventes d'armes et d'éléments d'arme des catégories A et B doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.
11664 11546
 
11665
-######## Article R511-12
11547
+###### Article R313-22
11666 11548
 
11667
-Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
11549
+Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :
11668 11550
 
11669
-1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :
11551
+1° Pour les matériels de la catégorie A, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;
11670 11552
 
11671
-a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
11553
+2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ou à l'article R. 312-21 ;
11672 11554
 
11673
-b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
11555
+3° Pour les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
11674 11556
 
11675
-c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;
11557
+Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.
11676 11558
 
11677
-d) Pistolets à impulsions électriques ;
11559
+Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 314-10.
11678 11560
 
11679
-e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
11561
+###### Article R313-23
11680 11562
 
11681
-2° a et b du 2° de la catégorie D :
11563
+En application de l'article L. 313-5, les armes et leurs éléments des catégories B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D et les munitions de toute catégorie peuvent, par dérogation à l'article L. 313-4, être livrés directement à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance, dans le respect des dispositions du chapitre V.
11682 11564
 
11683
-a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;
11565
+##### Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions
11684 11566
 
11685
-b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
11567
+###### Article R313-24
11686 11568
 
11687
-c) Projecteurs hypodermiques ;
11569
+Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre spécial visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/ modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur).
11688 11570
 
11689
-3° 3° de la catégorie C :
11571
+Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre spécial, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les références du titre présenté en application de l'article R. 312-53. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre spécial.
11690 11572
 
11691
-Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.
11573
+###### Article R313-25
11692 11574
 
11693
-Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.
11575
+Le registre spécial dont la tenue est prévue par l'article R. 313-24 doit être conservé pendant toute la durée de l'activité.
11694 11576
 
11695
-######## Article R511-13
11577
+En cas de changement de propriétaire, il est transmis au successeur, qui peut continuer à l'utiliser.
11696 11578
 
11697
-Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.
11579
+En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.
11698 11580
 
11699
-####### Paragraphe 2 : Missions pouvant justifier le port d'armes
11581
+Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.
11700 11582
 
11701
-######## Article R511-14
11583
+###### Article R313-26
11702 11584
 
11703
-Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 6 heures et 23 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont :
11585
+Afin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des matériels de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
11704 11586
 
11705
-1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;
11587
+#### Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
11706 11588
 
11707
-2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ;
11589
+##### Section 1 : Conservation
11708 11590
 
11709
-3° Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité.
11591
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
11710 11592
 
11711
-######## Article R511-15
11593
+####### Article R314-1
11712 11594
 
11713
-Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 23 heures et 6 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont :
11595
+Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.
11714 11596
 
11715
-1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
11597
+####### Article R314-2
11716 11598
 
11717
-2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes ;
11599
+Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.
11718 11600
 
11719
-3° Les gardes statiques des bâtiments communaux.
11601
+####### Article R314-3
11720 11602
 
11721
-######## Article R511-16
11603
+Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :
11722 11604
 
11723
-Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter de jour comme de nuit des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique.
11605
+1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
11724 11606
 
11725
-######## Article R511-17
11607
+2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
11726 11608
 
11727
-Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2° de l'article R. 511-12 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.
11609
+Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.
11728 11610
 
11729
-####### Paragraphe 3 : Autorisation
11611
+####### Article R314-4
11730 11612
 
11731
-######## Article R511-18
11613
+Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent les conserver :
11732 11614
 
11733
-Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet de département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
11615
+1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
11734 11616
 
11735
-######## Article R511-19
11617
+2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
11736 11618
 
11737
-L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi avec succès une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
11619
+3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
11738 11620
 
11739
-Les agents dont l'identité a été communiquée à cette fin au Centre national de la fonction publique territoriale par le préfet du département sont autorisés à transporter l'arme remise par la commune pour se rendre aux séances de formation, à l'exclusion de tout autre usage. La convocation à la formation vaut titre de transport légitime de l'arme.
11621
+Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.
11740 11622
 
11741
-En vue de cette formation et par dérogation au premier alinéa de l'article R. 511-30, sur demande du maire, le préfet de département délivre à la commune une autorisation d'acquisition et de détention de l'arme. L'autorisation est retirée si l'agent n'obtient pas l'attestation de formation.
11623
+###### Sous-section 2 : Activités privées
11742 11624
 
11743
-L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue conformément aux dispositions de l'article L. 512-4.
11625
+####### Article R314-5
11744 11626
 
11745
-Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux demandes concernant les agents de police municipale qui ont été détenteurs de l'autorisation de port d'arme mentionnée au même alinéa avant le 1er juillet 2008.
11627
+Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, doivent être remisés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes les armes, les munitions et leurs éléments :
11746 11628
 
11747
-######## Article R511-20
11629
+1° Des catégories A, B et C détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent ;
11748 11630
 
11749
-Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'autorisation de port d'arme devient caduque.
11631
+2° Des catégories B et C et du 1° de la catégorie D détenus par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer elles-mêmes la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles ou de faire appel aux services d'entreprise de surveillance et de gardiennage ;
11750 11632
 
11751
-La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 rend caduque son autorisation de port d'arme.
11633
+3° Des catégories A, B et C et du 1° de la catégorie D détenus par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles.
11752 11634
 
11753
-La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.
11635
+####### Article R314-6
11754 11636
 
11755
-####### Paragraphe 4 : Formation et entraînement
11637
+Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes mentionnées à l'article R. 314-5.
11756 11638
 
11757
-######## Article R511-21
11639
+###### Sous-section 3 : Spectacles
11758 11640
 
11759
-Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22.
11641
+####### Article R314-7
11760 11642
 
11761
-Le préfet de département peut suspendre l'autorisation de port d'arme d'un agent qui n'a pas suivi les séances d'entraînement réglementaires, jusqu'à l'accomplissement de cette obligation. A cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l'obligation d'assiduité.
11643
+Les locataires et les utilisateurs temporaires, tels qu'acteurs ou figurants, des armes mentionnées au 3° de l'article R. 314-5 sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols.
11762 11644
 
11763
-Sans préjudice d'autres motifs liés à la sécurité publique, le préfet de département peut également retirer l'autorisation de port d'arme d'un agent dont l'inaptitude au port ou à l'usage de l'arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l'officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d'entraînement. Ce retrait peut être précédé d'une suspension à titre conservatoire.
11645
+Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire des armes qui sont remises, précisant les marques, modèles, calibres, numéros et catégories des armes utiles à leur identification. Cet inventaire est annexé au contrat de location.
11764 11646
 
11765
-######## Article R511-22
11647
+###### Sous-section 4 : Tir sportif
11766 11648
 
11767
-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6.
11649
+####### Article R314-8
11768 11650
 
11769
-Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
11651
+Les associations sportives agréées pour la pratique du tir en dehors des heures d'accès aux installations doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :
11770 11652
 
11771
-Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.
11653
+1° Les armes de la catégorie B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;
11772 11654
 
11773
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.
11655
+2° Les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif assurant leur fixation.
11774 11656
 
11775
-####### Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
11657
+Seules les personnes responsables désignées par le président de l'association ont accès à ces armes.
11776 11658
 
11777
-######## Article R511-23
11659
+###### Sous-section 5 : Tir forain
11778 11660
 
11779
-L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
11661
+####### Article R314-9
11780 11662
 
11781
-######## Article R511-24
11663
+Les armes des catégories B et C détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des catégories B, C et du h du 2° de la catégorie D doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans un local surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.
11782 11664
 
11783
-Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.
11665
+###### Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections
11784 11666
 
11785
-Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article R. 511-12 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission.
11667
+####### Article R314-10
11786 11668
 
11787
-######## Article R511-25
11669
+Les armes, les munitions, leurs éléments des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat sont soumis aux prescriptions suivantes :
11788 11670
 
11789
-Lors de l'exercice des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente.
11671
+1° Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis aux 3° et 4° de l'article R. 313-16 ;
11790 11672
 
11791
-Les armes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
11673
+2° Les armes exposées sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement ;
11792 11674
 
11793
-Les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles sont approvisionnées. Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis, soit elles sont en position de sécurité ou non armées.
11675
+3° Les armes stockées dans la réserve sont conservées dans les conditions définies au 1° ou au 2° de l'article R. 313-16 selon leur catégorie ;
11794 11676
 
11795
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi des armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12. Il précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques appelant le respect de consignes particulières par son utilisateur, voire l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l'imposer.
11677
+4° Les musées autres que les musées de l'Etat, propriétaires des collections, tiennent un registre inventaire particulier des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D comportant toutes les indications de marques, modèles, calibres, numéros de série et catégories utiles à leur identification. Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition des représentants de l'administration ;
11796 11678
 
11797
-######## Article R511-26
11679
+5° Les musées nouvellement soumis aux dispositions du présent article disposent d'un délai de cinq ans à compter du 6 septembre 2013 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.
11798 11680
 
11799
-A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'article R. 511-32.
11681
+####### Article R314-11
11800 11682
 
11801
-######## Article R511-27
11683
+Les matériels de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.
11802 11684
 
11803
-Pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
11685
+Les aéronefs du 9° de la catégorie A2 sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.
11804 11686
 
11805
-######## Article R511-28
11687
+Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
11806 11688
 
11807
-Les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12 sont équipées de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. Elles sont dotées d'un dispositif d'enregistrement sonore et d'une caméra associée au viseur.
11689
+##### Section 2 : Perte et vol
11808 11690
 
11809
-Le maire communique sans délai au préfet de département et au procureur de la République les instructions adressées aux agents de police municipale. Ces instructions identifient, parmi les missions décrites au paragraphe 2 de la présente sous-section, celles pour l'exercice desquelles le port de ces armes est autorisé.
11691
+###### Article R314-12
11810 11692
 
11811
-Chaque usage d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12 fait l'objet d'un rapport à l'attention du maire, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme.
11693
+La perte ou le vol d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D doit faire l'objet dans les meilleurs délais, de la part du détenteur qu'il soit personne physique ou morale, d'une déclaration auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés.
11812 11694
 
11813
-Dans le cadre de l'évaluation de la convention de coordination mentionnée à l'article R. 511-19, le maire adresse chaque année au préfet de département et au procureur de la République un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des rapports prévus à l'alinéa précédent.
11695
+Lors d'une expédition, la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
11814 11696
 
11815
-Le maire adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, s'il le juge utile, ses propositions d'évolution de la formation spécifique mentionnée à l'article R. 511-22.
11697
+Si le détenteur est un locataire mentionné à l'article R. 314-7, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.
11816 11698
 
11817
-######## Article R511-29
11699
+###### Article R314-13
11818 11700
 
11819
-L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol, perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
11701
+Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie transmet l'information précisant la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés au préfet ayant accordé l'autorisation ou délivré le récépissé.
11820 11702
 
11821
-###### Sous-section 2 : Acquisition, détention  et conservation des armes par la commune
11703
+Mention du vol ou de la perte est portée dans l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes.
11822 11704
 
11823
-####### Article R511-30
11705
+###### Article R314-14
11824 11706
 
11825
-Les armes dont le port a été autorisé par le préfet de département en application de l'article R. 511-18 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation préfectorale.
11707
+Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l'intéressé, sur sa demande.
11826 11708
 
11827
-Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 511-32.
11709
+###### Article R314-15
11828 11710
 
11829
-Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.
11711
+La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la catégorie A, B, C et du 1° de la catégorie D détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 312-24, doit faire l'objet sans délai de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol.
11830 11712
 
11831
-Délivrée pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation de détention par la commune peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination prévue à l'article L. 512-4.
11713
+##### Section 3 : Transfert de propriété
11832 11714
 
11833
-L'autorisation de détention est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
11715
+###### Sous-section 1 : Armes soumises à autorisation
11834 11716
 
11835
-Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, la commune est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, les armes et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. Le maire informe le préfet de département des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes. La même procédure est applicable après mise en demeure du préfet de département, et sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues au chapitre VII du titre Ier du livre III, lorsque l'arme a été acquise sans autorisation.
11717
+####### Article R314-16
11836 11718
 
11837
-A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou aux unités de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
11719
+Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A et B doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé d'acquisition et de détention.
11838 11720
 
11839
-####### Article R511-31
11721
+Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :
11840 11722
 
11841
-Sur demande du maire, le préfet de département autorise la reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 511-30.
11723
+1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent ;
11842 11724
 
11843
-####### Article R511-32
11725
+2° Inscrit le transfert sur le registre spécial mentionné à l'article 83 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.
11844 11726
 
11845
-Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, les armes mentionnées à l'article R. 511-12 et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale.
11727
+Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un particulier, celui-ci doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II.
11846 11728
 
11847
-####### Article R511-33
11729
+####### Article R314-17
11848 11730
 
11849
-Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
11731
+Le transfert est constaté par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie ou opéré en présence d'un commerçant autorisé qui, après s'être assuré de l'identité des parties et s'être fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme objet de la transaction :
11850 11732
 
11851
-Le registre, coté et paraphé à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
11733
+1° Porte la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert ;
11852 11734
 
11853
-Dans les mêmes communes, il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section ou les séances de formation prévues par l'article R. 511-22.
11735
+2° Complète les volets nos 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet n° 1 à l'intéressé ; transmet le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.
11854 11736
 
11855
-Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune.
11737
+####### Article R314-18
11856 11738
 
11857
-Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification définie à l'article L. 513-1.
11739
+La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article R. 312-12.
11858 11740
 
11859
-####### Article R511-34
11741
+Ce délai court soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
11860 11742
 
11861
-Le maire signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
11743
+Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant autorisé ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie adressent au préfet toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci.
11862 11744
 
11863
-##### Section 5 : Formation continue
11745
+###### Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration ou à enregistrement
11864 11746
 
11865
-###### Article R511-35
11747
+####### Article R314-19
11866 11748
 
11867
-En application de l'article L. 511-6, les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de trois ans.
11749
+Toute personne physique qui transfère à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D procède, pour une arme de la catégorie C, à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et, pour une arme du 1° de la catégorie D, à une demande d'enregistrement.
11868 11750
 
11869
-En application des mêmes dispositions, les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans.
11751
+Cette déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande d'enregistrement pour les armes du 1° de la catégorie D sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant.
11870 11752
 
11871
-###### Article R511-36
11753
+Le vendeur adresse à la préfecture auprès de laquelle il avait déclaré ou enregistré l'arme une copie de la demande de déclaration ou d'enregistrement.
11872 11754
 
11873
-La formation continue obligatoire mentionnée à l'article R. 511-35 a pour objet de permettre aux directeurs, aux chefs de service et aux agents de police municipale le maintien ou le perfectionnement de leur qualification professionnelle et leur adaptation à l'exercice de leurs fonctions en tenant compte de l'évolution de l'environnement juridique, social, culturel et technique des missions de sécurité dévolues aux polices municipales.
11755
+####### Article R314-20
11874 11756
 
11875
-Elle porte notamment sur la mise à jour des connaissances dans les différents domaines traités au cours de leur formation initiale d'application.
11757
+Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D :
11876 11758
 
11877
-###### Article R511-37
11759
+1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
11878 11760
 
11879
-La formation continue obligatoire des directeurs, des chefs de service et agents de police municipale mentionnée à l'article R. 511-35 est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
11761
+2° Adresse le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention " vendu " au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article R. 312-56 ;
11880 11762
 
11881
-Elle peut être dispensée par sessions d'une ou de plusieurs journées en fonction du calendrier des formations, des capacités d'accueil du Centre national de la fonction publique territoriale et de la nature des enseignements théoriques ou pratiques dispensés.
11763
+3° Conserve pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
11882 11764
 
11883
-###### Article R511-38
11765
+Cette vente peut être constatée par l'armurier.
11884 11766
 
11885
-Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, chaque année, le calendrier et les thèmes de la formation mentionnée à l'article R. 511-35 et les porte à la connaissance des collectivités intéressées dans un délai suffisant pour leur permettre de délivrer les autorisations d'absence liées à l'obligation de formation des agents dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement des services.
11767
+#### Chapitre V : Port et transport
11886 11768
 
11887
-###### Article R511-39
11769
+##### Section 1 : Autorisation de port et de transport
11888 11770
 
11889
-Afin de permettre l'élaboration d'un état prévisionnel des formations, toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre employant les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 511-35 informe, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état de ses effectifs de police et de leur évolution au cours de l'année écoulée et de l'année à venir.
11771
+###### Sous-section 1 : Règles générales
11890 11772
 
11891
-###### Article R511-40
11773
+####### Article R315-1
11892 11774
 
11893
-A l'issue de chaque session de la formation mentionnée à l'article R. 511-37, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectués. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et au préfet de département.
11775
+Sont interdits :
11894 11776
 
11895
-##### Section 2 : Nomination et agrément
11777
+1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-11, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
11896 11778
 
11897
-###### Article R511-2
11779
+2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie B ;
11898 11780
 
11899
-L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation.
11781
+3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.
11900 11782
 
11901
-Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de l'agent à la date de la décision.
11783
+####### Article R315-2
11902 11784
 
11903
-Le préfet qui retire ou suspend l'agrément d'un agent de police municipale en informe le préfet qui l'avait initialement délivré.
11785
+En matière de chasse et de tir sportif :
11904 11786
 
11905
-#### Chapitre II : Organisation des services
11787
+1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que pour les armes du a du 2° de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
11906 11788
 
11907
-##### Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale
11789
+2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
11908 11790
 
11909
-###### Article R512-1
11791
+3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories B, C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions du 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
11910 11792
 
11911
-La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 comporte notamment les indications suivantes :
11793
+####### Article R315-3
11912 11794
 
11913
-1° Organisation :
11795
+La justification de la participation à une reconstitution historique constitue le motif légitime de port pour les armes et éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation.
11914 11796
 
11915
-a) Le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;
11797
+Cette justification constitue un des motifs légitimes de transport pour les armes et éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D.
11916 11798
 
11917
-b) Les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
11799
+####### Article R315-4
11918 11800
 
11919
-c) La répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;
11801
+Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-2 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
11920 11802
 
11921
-d) La nature et les lieux d'intervention des agents de police municipale mis à disposition ;
11803
+###### Sous-section 2 : Situations particulières
11922 11804
 
11923
-e) Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
11805
+####### Article R315-5
11924 11806
 
11925
-f) La désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions utilisés par les agents de police municipale mis en commun, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;
11807
+Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47.
11926 11808
 
11927
-2° Financement :
11809
+L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.
11928 11810
 
11929
-a) Les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;
11811
+Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation du certificat médical mentionné à l'article R. 312-4, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
11930 11812
 
11931
-b) Une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;
11813
+####### Article R315-6
11932 11814
 
11933
-c) Les modalités de versement de la participation de chaque commune ;
11815
+Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing et, dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes.
11934 11816
 
11935
-d) Les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
11817
+L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en France de la personnalité.
11936 11818
 
11937
-###### Article R512-2
11819
+####### Article R315-7
11938 11820
 
11939
-La convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
11821
+Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la catégorie et les caractéristiques de l'arme de poing dont le port est autorisé pour les personnes mentionnées aux articles R. 315-5 et R. 315-6.
11940 11822
 
11941
-La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois au minimum.
11823
+###### Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires et des personnels des entreprises de sécurité
11942 11824
 
11943
-###### Article R512-3
11825
+####### Article R315-8
11944 11826
 
11945
-La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.
11827
+Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 312-24 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et du 2° de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
11946 11828
 
11947
-La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par périodes n'excédant pas trois ans.
11829
+Pour les fonctionnaires et agents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24, les arrêtés d'autorisation prévus à l'article R. 312-25 emportent autorisations individuelles de port d'armes.
11948 11830
 
11949
-La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.
11831
+####### Article R315-9
11950 11832
 
11951
-###### Article R512-4
11833
+Les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
11952 11834
 
11953
-Les dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 sont applicables aux agents de police municipale mis à disposition de plein droit dans les conditions définies à l'article L. 512-1.
11835
+####### Article R315-10
11954 11836
 
11955
-##### Section 2 : Convention de coordination des interventions  de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat
11837
+Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les armes des catégories A, B, C et D qui leur ont été remises par leur administration.
11956 11838
 
11957
-###### Article R512-5
11839
+####### Article R315-11
11958 11840
 
11959
-La convention type communale de coordination prévue à l'article L. 512-4 figure à l'annexe 1 du présent chapitre.
11841
+Les membres du personnel des entreprises mentionnées à l'article R. 312-38 agréées par le préfet peuvent, lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux de ces entreprises.
11960 11842
 
11961
-La convention type intercommunale de coordination prévue à l'article L. 512-5 figure à l'annexe 2 du présent chapitre.
11843
+Les autorisations sont délivrées par le préfet du département où sont situés les lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.
11962 11844
 
11963
-Les conventions communale ou intercommunale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat reprennent tout ou partie des clauses de ces conventions types, en les adaptant le cas échéant aux besoins locaux.
11845
+##### Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes
11964 11846
 
11965
-###### Article R512-6
11847
+###### Article R315-12
11966 11848
 
11967
-Lorsqu'une convention de coordination prévue aux articles L. 512-4 et L. 512-5 est conclue, il en est fait mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
11849
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et de leurs éléments des catégories A, B, C et des 1° et des g et h du 2° de la catégorie D à l'exception des lanceurs de paintball, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel ou par des particuliers.
11968 11850
 
11969
-#### Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur
11851
+###### Article R315-13
11970 11852
 
11971
-#### Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales
11853
+Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article R. 315-12 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur.
11972 11854
 
11973
-##### Section 1 : Composition
11855
+En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
11856
+
11857
+1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16 ;
11858
+
11859
+2° D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
11860
+
11861
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.
11862
+
11863
+###### Article R315-14
11864
+
11865
+Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'armes transférées au sens du chapitre VI, importées ou exportées, après avis du ministère de l'intérieur et, s'il y a lieu, d'autres ministères intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.
11866
+
11867
+###### Article R315-15
11868
+
11869
+Toute expédition par la voie postale d'armes à feu, d'éléments de ces armes des catégories A, B, C du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée par envoi suivi délivré contre signature.
11870
+
11871
+###### Article R315-16
11872
+
11873
+Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou maritime d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article R. 315-18. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.
11874
+
11875
+###### Article R315-17
11876
+
11877
+L'expédition par la voie routière d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée en utilisant des véhicules fermés à clé.
11878
+
11879
+Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.
11880
+
11881
+Lorsque le transport ou l'expédition par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes dans ses magasins.
11882
+
11883
+###### Article R315-18
11884
+
11885
+Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
11886
+
11887
+Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières, ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés dans ces catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.
11888
+
11889
+#### Chapitre VI : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
11890
+
11891
+##### Article R316-1
11892
+
11893
+L'acquisition et la détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et le transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats sont régis par le chapitre VII du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
11894
+
11895
+#### Chapitre VII : Dispositions pénales
11896
+
11897
+##### Section 1 : Acquisition et détention
11898
+
11899
+###### Article R317-1
11900
+
11901
+Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
11902
+
11903
+1° De la catégorie B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;
11904
+
11905
+2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article R. 312-52.
11906
+
11907
+###### Article R317-2
11908
+
11909
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
11910
+
11911
+1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ;
11912
+
11913
+2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.
11914
+
11915
+###### Article R317-3
11916
+
11917
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
11918
+
11919
+1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 312-50 ou celle prévue à l'article R. 312-59 ;
11920
+
11921
+2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration ou à enregistrement de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 314-20 ;
11922
+
11923
+3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas faire la déclaration ou l'enregistrement prévus à l'article R. 312-55.
11924
+
11925
+###### Article R317-4
11926
+
11927
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
11928
+
11929
+1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de soixante armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;
11930
+
11931
+2° Toute personne majeure d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l'article R. 312-40 ;
11932
+
11933
+3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l'article R. 312-40, de détenir plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;
11934
+
11935
+4° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l'article R. 312-41.
11936
+
11937
+###### Article R317-5
11938
+
11939
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme, en violation du quota fixé à l'article R. 312-45 à l'issue de la période transitoire prévue à l'article 57 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.
11940
+
11941
+###### Article R317-6
11942
+
11943
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
11944
+
11945
+###### Article R317-7
11946
+
11947
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
11948
+
11949
+1° Toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité ;
11950
+
11951
+2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.
11952
+
11953
+###### Article R317-8
11954
+
11955
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante.
11956
+
11957
+##### Section 2 : Commerce de détail
11958
+
11959
+###### Article R317-9
11960
+
11961
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'exercer à titre individuel l'activité qui consiste à titre principal ou accessoire en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative.
11962
+
11963
+##### Section 3 : Conservation
11964
+
11965
+###### Article R317-10
11966
+
11967
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
11968
+
11969
+1° Toute personne mentionnée à l'article R. 313-16 de ne pas conserver un matériel, une arme ou un de ces éléments qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article ;
11970
+
11971
+2° Toute personne responsable d'une association sportive de ne pas conserver une arme, un de ses éléments et les munitions mentionnés à l'article R. 314-8 dans les conditions fixées par cet article ;
11972
+
11973
+3° L'exploitant de tir forain de ne pas conserver les armes mentionnées à l'article R. 314-9 dans les conditions prévues par cet article ;
11974
+
11975
+4° Toute personne responsable d'une entreprise mentionnée aux articles R. 314-5 et R. 314-6 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées aux mêmes articles ;
11976
+
11977
+5° Tout loueur, locataire ou utilisateur temporaire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées au même article ;
11978
+
11979
+6° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article R. 314-7 de ne pas faire, en cas de location, l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou de ne pas annexer cet inventaire au contrat de location ;
11980
+
11981
+7° Tout propriétaire, dirigeant, responsable d'un musée ou propriétaire de collections présentées au public mentionné à l'article R. 314-10 de ne pas respecter les dispositions que prescrit cet article au regard des mesures de sécurité, pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions ou concernant la tenue du registre inventaire ou de ne pas le présenter à toute réquisition des représentants de l'administration.
11982
+
11983
+##### Section 4 : Port et transport
11984
+
11985
+###### Article R317-11
11986
+
11987
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article R. 315-4 ou, sans motif légitime, de porter hors de son domicile ou de transporter une arme du 2° de la catégorie D figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur.
11988
+
11989
+###### Article R317-12
11990
+
11991
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
11992
+
11993
+1° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme et un élément d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-13 sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article R. 315-15 ;
11994
+
11995
+2° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-13, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa ;
11996
+
11997
+3° Toute personne d'expédier à titre professionnel par voie ferrée une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-16 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
11998
+
11999
+4° Toute personne de transporter, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
12000
+
12001
+5° Toute personne d'expédier ou de faire transporter à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
12002
+
12003
+6° Toute personne de transporter à titre particulier par voie routière une arme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 315-17 sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa ;
12004
+
12005
+7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-18 de laisser par négligence séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports ;
12006
+
12007
+8° Toute personne agissant à titre professionnel de ne pas se conformer aux conditions de sécurité fixées à l'article R. 315-18 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières ou ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.
12008
+
12009
+##### Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales
12010
+
12011
+###### Article R317-13
12012
+
12013
+Les personnes physiques coupables de l'une des contraventions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
12014
+
12015
+1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
12016
+
12017
+2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
12018
+
12019
+3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
12020
+
12021
+4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par les articles R. 131-35 à R. 131-44 du code pénal.
12022
+
12023
+###### Article R317-14
12024
+
12025
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.
12026
+
12027
+### TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
12028
+
12029
+#### Chapitre Ier : Casinos
12030
+
12031
+##### Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
12032
+
12033
+###### Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation
12034
+
12035
+####### Article R321-2
12036
+
12037
+La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation du casino.
12038
+
12039
+La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39. Ce dossier comporte notamment :
12040
+
12041
+1° La répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
12042
+
12043
+2° L'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société ;
12044
+
12045
+3° Un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur ;
12046
+
12047
+4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.
12048
+
12049
+####### Article R321-6
12050
+
12051
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
12052
+
12053
+####### Article R321-3
12054
+
12055
+La demande d'autorisation est soumise à une enquête sauf lorsqu'elle a pour objet :
12056
+
12057
+1° Un renouvellement d'autorisation ;
12058
+
12059
+2° Un transfert de l'activité autorisée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-5 sauf lorsque l'enquête initiale n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation ;
12060
+
12061
+3° Une extension à de nouveaux jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 321-13 ;
12062
+
12063
+4° Une expérimentation prévue à l'article R. 321-15 ;
12064
+
12065
+5° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;
12066
+
12067
+6° Une augmentation du nombre de machines à sous autorisées.
12068
+
12069
+####### Article R321-4
12070
+
12071
+Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.
12072
+
12073
+Elle est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
12074
+
12075
+Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet :
12076
+
12077
+1° De ne plus exploiter un jeu de table ;
12078
+
12079
+2° De substituer un nouveau jeu de table à un jeu de table autorisé, à condition que le nombre total de tables de jeux installées ne soit pas diminué ;
12080
+
12081
+3° D'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39 ;
12082
+
12083
+4° De modifier le minimum des mises ou les horaires limites d'ouverture des jeux ;
12084
+
12085
+5° D'augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.
12086
+
12087
+####### Article R321-1
12088
+
12089
+L'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est accordée dans les conditions prévues par la présente section.
12090
+
12091
+####### Article R321-5
12092
+
12093
+L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
12094
+
12095
+Cet arrêté fixe :
12096
+
12097
+1° Le nombre et la nature des jeux autorisés :
12098
+
12099
+2° La durée de l'autorisation ;
12100
+
12101
+3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.
12102
+
12103
+Il prévoit en outre :
12104
+
12105
+4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
12106
+
12107
+5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
12108
+
12109
+6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
12110
+
12111
+###### Sous-section 2 : Commission consultative des jeux de cercles et de casinos
12112
+
12113
+####### Article R321-7
12114
+
12115
+La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est une commission spécialisée du comité consultatif des jeux. Elle est instituée dans les conditions prévues par la présente sous-section et par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeux.
12116
+
12117
+####### Article R321-8
12118
+
12119
+La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :
12120
+
12121
+1° Un des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
12122
+
12123
+2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
12124
+
12125
+3° Le conseiller d'Etat mentionné au 7° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, président ;
12126
+
12127
+4° Le conseiller maître à la Cour des comptes mentionné au 8° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
12128
+
12129
+5° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef de l'inspection générale des finances ;
12130
+
12131
+6° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
12132
+
12133
+7° Les représentants du ministre de l'intérieur mentionnés au 9° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
12134
+
12135
+8° Un des deux représentants du ministre chargé du budget mentionnés au 10° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre ;
12136
+
12137
+9° Un des deux représentants du ministre chargé de la santé mentionnés au 12° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre ;
12138
+
12139
+10° Les deux maires mentionnés au 3° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011.
12140
+
12141
+Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sans préjudice des dispositions du treizième alinéa du présent article.
12142
+
12143
+En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.
12144
+
12145
+Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 7°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
12146
+
12147
+####### Article R321-9
12148
+
12149
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
12150
+
12151
+La commission établit son règlement intérieur.
12152
+
12153
+Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.
12154
+
12155
+####### Article R321-10
12156
+
12157
+La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les cercles de jeux et les casinos présentées en application de l'article R. 321-4 et de l'article 1er du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.
12158
+
12159
+####### Article R321-11
12160
+
12161
+Des rapporteurs, pris parmi les auditeurs ou maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les auditeurs ou conseillers référendaires à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances et les membres de l'inspection générale de l'administration, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
12162
+
12163
+Ces rapporteurs bénéficient de vacations attribuées en fonction de rapports d'instruction, dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.
12164
+
12165
+####### Article R321-12
12166
+
12167
+La commission peut entendre :
12168
+
12169
+1° Le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
12170
+
12171
+2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
12172
+
12173
+3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ou du cercle intéressés.
12174
+
12175
+Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.
12176
+
12177
+###### Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos
12178
+
12179
+####### Article D321-13
12180
+
12181
+Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :
12182
+
12183
+1° Jeux dits " de contrepartie " :
12184
+
12185
+a) La boule ;
12186
+
12187
+b) Le vingt-trois ;
12188
+
12189
+c) La roulette dite " française " ;
12190
+
12191
+d) La roulette dite " américaine " ;
12192
+
12193
+e) La roulette dite " anglaise " ;
12194
+
12195
+f) Le trente et quarante ;
12196
+
12197
+g) Le black jack ;
12198
+
12199
+h) Le craps ;
12200
+
12201
+i) Le stud poker ;
12202
+
12203
+j) Le punto banco ;
12204
+
12205
+k) Le hold'em poker de casino ;
12206
+
12207
+l) La bataille ;
12208
+
12209
+2° Jeux dits " de cercle " :
12210
+
12211
+a) Le baccara chemin de fer ;
12212
+
12213
+b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
12214
+
12215
+c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
12216
+
12217
+d) L'écarté ;
12218
+
12219
+e) Les formes de poker déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;
12220
+
12221
+3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° ;
12222
+
12223
+4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ".
12224
+
12225
+####### Article R321-14
12226
+
12227
+Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
12228
+
12229
+####### Article R321-15
12230
+
12231
+Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
12232
+
12233
+L'arrêté d'autorisation prévu à l'article R. 321-5 fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
12234
+
12235
+L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.
12236
+
12237
+Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
12238
+
12239
+####### Article R321-16
12240
+
12241
+Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.
12242
+
12243
+Les sommes sont représentées :
12244
+
12245
+1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;
12246
+
12247
+2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
12248
+
12249
+3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
12250
+
12251
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.
12252
+
12253
+Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
12254
+
12255
+####### Article R321-17
12256
+
12257
+Pour les machines à sous, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur ainsi que de l'autorité désignée par le ministre chargé du budget quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
12258
+
12259
+Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance des mêmes autorités par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.
12260
+
12261
+###### Sous-section 4 : Evolution des données du dossier d'autorisation
12262
+
12263
+####### Article R321-18
12264
+
12265
+Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :
12266
+
12267
+1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
12268
+
12269
+2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;
12270
+
12271
+3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;
12272
+
12273
+4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.
12274
+
12275
+La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.
12276
+
12277
+####### Article R321-19
12278
+
12279
+S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1, notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 321-30.
12280
+
12281
+####### Article R321-20
12282
+
12283
+Aux fins prévues par la présente section, le ministre de l'intérieur peut recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de l'article R. 321-18, notamment celles relatives à l'origine des fonds.
12284
+
12285
+##### Section 3 : Accès aux salles de jeux
12286
+
12287
+###### Article R321-27
12288
+
12289
+Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.
12290
+
12291
+L'accès aux salles de jeux est interdit :
12292
+
12293
+1° Aux mineurs, même émancipés ;
12294
+
12295
+2° Aux personnes dont le ministre de l'intérieur a prononcé l'exclusion en application de l'article R. 321-28 ;
12296
+
12297
+3° Aux personnes en état d'ivresse ;
12298
+
12299
+4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
12300
+
12301
+5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.
12302
+
12303
+###### Article R321-28
12304
+
12305
+Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux :
12306
+
12307
+1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
12308
+
12309
+2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect de l'article 459 du code civil ;
12310
+
12311
+3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
12312
+
12313
+4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;
12314
+
12315
+5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.
12316
+
12317
+Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement.
12318
+
12319
+##### Section 2 : Appareils de jeux
12320
+
12321
+###### Article D321-22
12322
+
12323
+Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5.
12324
+
12325
+###### Article D321-23
12326
+
12327
+Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.
12328
+
12329
+###### Article R321-21
12330
+
12331
+A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
12332
+
12333
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
12334
+
12335
+###### Article D321-24
12336
+
12337
+Dans le cas d'une cession, ces appareils font l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.
12338
+
12339
+###### Article D321-25
12340
+
12341
+L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.
12342
+
12343
+###### Article R321-26
12344
+
12345
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu au second alinéa de l'article L. 321-5 vaut décision de rejet.
12346
+
12347
+##### Section 6 : Conditions d'application
12348
+
12349
+###### Article R321-39
12350
+
12351
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
12352
+
12353
+Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur.
12354
+
12355
+##### Section 4 : Fonctionnement des casinos
12356
+
12357
+###### Sous-section 1 : Obligations
12358
+
12359
+####### Article R321-29
12360
+
12361
+Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
12362
+
12363
+Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.
12364
+
12365
+Ils sont tenus de conserver au siège du casino les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale de l'établissement.
12366
+
12367
+####### Article R321-30
12368
+
12369
+En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre de l'intérieur peut, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2 de la section 1, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur.
12370
+
12371
+En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.
12372
+
12373
+###### Sous-section 2 : Employés
12374
+
12375
+####### Article R321-31
12376
+
12377
+Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
12378
+
12379
+Préalablement à leur entrée en fonctions, les employés de jeux et les agents de vidéoprotection doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.
12380
+
12381
+Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément.
12382
+
12383
+Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au ministre de l'intérieur avec les motifs. Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à sa connaissance.
12384
+
12385
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet.
12386
+
12387
+####### Article R321-32
12388
+
12389
+Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.
12390
+
12391
+####### Article R321-33
12392
+
12393
+Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
12394
+
12395
+Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
12396
+
12397
+Il leur est interdit de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.
12398
+
12399
+####### Article R321-34
12400
+
12401
+Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
12402
+
12403
+Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeux, caisse de changeur ou caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.
12404
+
12405
+####### Article R321-35
12406
+
12407
+Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans un casino de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser, à l'intérieur de l'établissement, des opérations de change manuel. Cette dernière interdiction ne s'applique pas aux personnes mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code monétaire et financier.
12408
+
12409
+####### Article R321-36
12410
+
12411
+Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.
12412
+
12413
+###### Sous-section 3 : Prélèvements
12414
+
12415
+####### Article R321-37
12416
+
12417
+Toute retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souche par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix.
12418
+
12419
+Les carnets de tickets sont livrés aux établissements par l'imprimeur qui notifie chaque livraison au comptable public du siège de l'établissement. La notification de livraison est faite sur une déclaration dont le modèle est approuvé par le ministre chargé du budget.
12420
+
12421
+Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, la retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle est enregistrée sur une machine automatique dont le modèle est agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
12422
+
12423
+##### Section 5 : Contrôle
12424
+
12425
+###### Article R321-38
12426
+
12427
+La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur qui peuvent se faire communiquer, à tout moment, tout document utile à l'exercice de leurs missions.
12428
+
12429
+#### Chapitre II : Loteries
12430
+
12431
+##### Section 1 : Loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif
12432
+
12433
+###### Article D322-1
12434
+
12435
+Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.
12436
+
12437
+###### Article D322-2
12438
+
12439
+Lorsque le capital d'émission dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, le préfet statue après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
12440
+
12441
+###### Article D322-3
12442
+
12443
+L'autorisation peut être subordonnée par le préfet à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
12444
+
12445
+##### Section 2 : Loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines
12446
+
12447
+###### Article D322-4
12448
+
12449
+Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 322-5 et L. 322-6 du présent code les loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines qui :
12450
+
12451
+1° N'offrent que des lots en nature ;
12452
+
12453
+2° Fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 1,5 € ;
12454
+
12455
+3° Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire.
12456
+
12457
+Ces loteries et appareils de jeux sont proposés au public par des personnes soumises au régime prévu par l'article L. 123-29 du code de commerce et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public.
12458
+
12459
+#### Chapitre III : Dispositions communes
12460
+
12461
+#### Chapitre IV : Dispositions pénales
12462
+
12463
+##### Article R324-1
12464
+
12465
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
12466
+
12467
+1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-21 et R. 321-27, au deuxième alinéa de l'article R. 321-29, à l'article R. 321-31, au deuxième alinéa de l'article R. 321-33, au troisième alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
12468
+
12469
+2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-27 et R. 321-32, aux premier et troisième alinéas de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-34 et R. 321-35, au premier alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
12470
+
12471
+3° Le fait de contrevenir au troisième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36 et aux arrêtés pris pour leur application.
12472
+
12473
+### TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
12474
+
12475
+#### Chapitre Ier : Débits de boissons et restaurants
12476
+
12477
+#### Chapitre II : Etablissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place
12478
+
12479
+##### Article R332-1
12480
+
12481
+Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat en application de l'article L. 332-1 sont exercées par le préfet de département, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
12482
+
12483
+#### Chapitre III : Etablissements diffusant de la musique
12484
+
12485
+##### Article R333-1
12486
+
12487
+Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat en application de l'article L. 333-1 sont exercées par le préfet de département, à Paris, par le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
12488
+
12489
+#### Chapitre IV : Dispositions pénales
12490
+
12491
+### TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
12492
+
12493
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
12494
+
12495
+##### Article R341-1
12496
+
12497
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.
12498
+
12499
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
12500
+
12501
+##### Article R342-1
12502
+
12503
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte.
12504
+
12505
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
12506
+
12507
+##### Section 1 : Casinos
12508
+
12509
+###### Article R343-1
12510
+
12511
+Les articles R. 321-1 à R. 321-6, R. 321-14, R. 321-15, R. 321-17 (premier alinéa), R. 321-18 à R. 321-20, R. 321-26, R. 321-30, R. 321-37, R. 321-39 et R. 324-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12512
+
12513
+###### Article D343-2
12514
+
12515
+Les articles D. 321-22 à D. 321-25 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12516
+
12517
+###### Article R343-3
12518
+
12519
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
12520
+
12521
+1° A l'article R. 321-21, le premier alinéa est ainsi rédigé :
12522
+
12523
+" Tous les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur. " ;
12524
+
12525
+2° A l'article R. 321-34, les mots : " dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-39 " sont supprimés.
12526
+
12527
+###### Article R343-4
12528
+
12529
+L'autorisation d'ouverture au public d'un casino, prévue par l'article LO 6461-20 du code général des collectivités territoriales, est demandée par la personne physique ou par le représentant qualifié de la société qui se propose d'exploiter l'établissement.
12530
+
12531
+Les noms du directeur responsable et des membres du comité de direction sont joints à la demande.
12532
+
12533
+L'autorisation est accordée par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, après enquête, en considération d'un cahier des charges établi par lui et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-7.
12534
+
12535
+###### Article R343-5
12536
+
12537
+L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée.
12538
+
12539
+Elle détermine :
12540
+
12541
+1° La nature des jeux de hasard autorisés et leur fonctionnement ;
12542
+
12543
+2° Les conditions d'admission dans les salles de jeux, dans le respect des dispositions de l'article R. 321-27 ;
12544
+
12545
+3° Les heures d'ouverture et de fermeture.
12546
+
12547
+###### Article R343-6
12548
+
12549
+Il est interdit d'affermer les activités du casino. Le directeur et les membres du comité de direction du casino ne peuvent participer aux jeux directement ou par personne interposée. L'autorisation des jeux ne peut être cédée à titre onéreux ou à titre gratuit.
12550
+
12551
+###### Article R343-7
12552
+
12553
+Le cahier des charges mentionné à l'article R. 343-4 fixe les droits et les obligations réciproques de la collectivité territoriale et de l'établissement demandeur.
12554
+
12555
+###### Article R343-8
12556
+
12557
+L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximum de six mois ou révoquée par le conseil territorial en cas d'inobservation du cahier des charges, des conditions dont elle est assortie, ou de la réglementation en vigueur.
12558
+
12559
+###### Article R343-9
12560
+
12561
+Si le fonctionnement du casino porte atteinte à l'ordre public, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire pour une durée maximum de six mois.
12562
+
12563
+###### Article R343-10
12564
+
12565
+Le directeur du casino, les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.
12566
+
12567
+###### Article R343-11
12568
+
12569
+Pour les appareils définis à l'article L. 324-2 et qui procurent un gain en numéraire, le taux de redistribution et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont portés à la connaissance du ministre de l'intérieur et du ministre du budget, quinze jours au moins avant la mise en exploitation de l'appareil.
12570
+
12571
+###### Article R343-12
12572
+
12573
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. Cet arrêté détermine notamment les mesures de surveillance et de contrôle exercées par les agents de l'Etat sur le fonctionnement du casino.
12574
+
12575
+##### Section 2 : Dispositions pénales
12576
+
12577
+###### Article R343-13
12578
+
12579
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
12580
+
12581
+1° Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 343-10 ;
12582
+
12583
+2° Le fait pour le directeur du casino d'employer dans les salles de jeux soit une personne qui n'a pas été agréée par le ministre de l'intérieur ou dont l'agrément a été retiré, soit une personne qui ne respecte pas les interdictions édictées aux articles R. 321-33, R. 321-35 et R. 343-6 ;
12584
+
12585
+3° Le fait pour le directeur du casino et les membres du comité de direction de tenir la comptabilité de l'établissement sans se conformer aux dispositions de l'article R. 321-29 ;
12586
+
12587
+4° Le fait pour le directeur du casino, les membres du comité de direction et pour tout employé d'autoriser l'accès aux salles de jeux, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 321-27 ;
12588
+
12589
+5° Le fait pour toute personne employée dans un casino, de méconnaître les interdictions édictées aux articles R. 321-31 à R. 321-35 ;
12590
+
12591
+6° Le fait pour toute personne ayant des intérêts dans un casino, de méconnaître les interdictions prévues à l'article R. 321-36.
12592
+
12593
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
12594
+
12595
+##### Article R344-1
12596
+
12597
+Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 344-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12598
+
12599
+<div align="center">
12600
+
12601
+<table border="1">
12602
+ <tr>
12603
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
12604
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
12605
+ </tr>
12606
+ <tr>
12607
+  <td>Au titre III</td>
12608
+  <td align="left"/>
12609
+ </tr>
12610
+ <tr>
12611
+<td align="left">
12612
+
12613
+R. 332-1 et R. 333-1</td>
12614
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
12615
+ </tr>
12616
+</table>
12617
+
12618
+</div>
12619
+
12620
+##### Article R344-2
12621
+
12622
+Pour l'application en Polynésie française des articles mentionnés à l'article précédent, la référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
12623
+
12624
+##### Article R344-3
12625
+
12626
+Article réservé.
12627
+
12628
+##### Section 1 : Casinos
12629
+
12630
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
12631
+
12632
+####### Article R344-4
12633
+
12634
+Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées : les casinos, dans les conditions prévues par la présente section, et les cercles, dans les conditions prévues par le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française.
12635
+
12636
+####### Article R344-5
12637
+
12638
+Les casinos sont des établissements constitués sous forme de société commerciale comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration ou l'hôtellerie et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être affermée.
12639
+
12640
+Les activités des jeux ne peuvent s'exercer que dans les locaux distincts et séparés de ceux consacrés aux activités de spectacle, de restauration ou d'hôtellerie.
12641
+
12642
+Tout casino a un directeur et un comité de direction responsables.
12643
+
12644
+###### Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
12645
+
12646
+####### Article R344-6
12647
+
12648
+L'autorisation d'ouvrir des casinos peut être accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française après enquête et avis de la commission instituée à l'article R. 344-7, et au vu d'un cahier des charges établi par lui.
12649
+
12650
+####### Article R344-7
12651
+
12652
+Il est institué une commission consultative des jeux présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Papeete et le procureur général près ladite cour.
12653
+
12654
+Cette commission donne son avis sur toutes les demandes d'octroi, de renouvellement ou de transfert d'autorisations tendant à l'exploitation de jeux de hasard et sur toutes questions qui lui sont soumises en vertu des sections 1 et 2 et du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française.
12655
+
12656
+####### Article R344-8
12657
+
12658
+La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :
12659
+
12660
+1° Le haut-commissaire ou son représentant ;
12661
+
12662
+2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
12663
+
12664
+3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
12665
+
12666
+4° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ou son représentant ;
12667
+
12668
+5° Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé des finances ou son représentant ;
12669
+
12670
+6° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;
12671
+
12672
+7° Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
12673
+
12674
+8° Le chef du service du renseignement intérieur ou son représentant ;
12675
+
12676
+9° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
12677
+
12678
+10° Le chef des services des douanes ou son représentant ;
12679
+
12680
+11° Le chef du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
12681
+
12682
+L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents.
12683
+
12684
+En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
12685
+
12686
+Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent ou son représentant, peuvent être entendus.
12687
+
12688
+####### Article R344-9
12689
+
12690
+Le dossier soumis à la commission comporte les pièces suivantes :
12691
+
12692
+1° La demande d'autorisation telle que définie par la réglementation applicable localement ;
12693
+
12694
+2° Le plan détaillé de l'établissement accompagné de l'avis favorable d'ouverture au public émis par la commission de sécurité ;
12695
+
12696
+3° Les copies certifiées conformes du (ou des) titre(s) de propriété ou de location en vertu desquels le demandeur dispose des locaux dans lesquels l'établissement est implanté ;
12697
+
12698
+4° L'attestation d'immatriculation au registre du commerce de la société demanderesse. Toutefois, un acte notarié attestant que la société est en cours de constitution peut être fourni pour l'instruction du dossier ;
12699
+
12700
+5° Les statuts de la société demanderesse, accompagnés, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêt respectives ou, dans le cas des sociétés anonymes, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;
12701
+
12702
+6° Le mandat habilitant le pétitionnaire ;
12703
+
12704
+7° Un état indiquant l'état civil complet, la nationalité, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino ;
12705
+
12706
+8° Les dossiers individuels du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino, comprenant une notice individuelle remplie de leur main, une photographie récente, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, un extrait de casier judiciaire remontant à moins de deux mois ;
12707
+
12708
+9° La liste des jeux et le nombre maximum de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
12709
+
12710
+10° Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale des jeux ;
12711
+
12712
+11° Le plan de financement de l'investissement global, la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, vérifiée et certifiée conforme par le commissaire, et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ;
12713
+
12714
+12° Le cahier des charges ;
12715
+
12716
+13° Les pièces de l'enquête ;
12717
+
12718
+14° Lorsque le dossier de demande concerne l'exploitation de machines à sous, il comprend en outre :
12719
+
12720
+a) Une demande précisant le nombre de machines pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ;
12721
+
12722
+b) Le plan de financement de l'investissement envisagé ;
12723
+
12724
+c) Le plan des locaux.
12725
+
12726
+####### Article R344-10
12727
+
12728
+A réception du dossier complet, la commission dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au conseil des ministres de la Polynésie française le dossier accompagné de son avis.
12729
+
12730
+####### Article R344-11
12731
+
12732
+Sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes, les demandes tendant à obtenir, soit :
12733
+
12734
+1° L'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;
12735
+
12736
+2° Le renouvellement de l'autorisation ;
12737
+
12738
+3° Le transfert de l'autorisation de jeux ;
12739
+
12740
+En cas de demande de renouvellement de l'autorisation ou de transfert, doivent en outre être fournis :
12741
+
12742
+4° Un état du produit des jeux, au cours des trois dernières années, comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit du territoire ainsi que les centimes additionnels à ces impositions perçues au profit de la commune ;
12743
+
12744
+5° Un état détaillé des recettes et des dépenses de l'ensemble de l'établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ;
12745
+
12746
+6° Une attestation des services de la caisse de prévoyance sociale aux termes de laquelle l'établissement est en règle avec cet organisme ;
12747
+
12748
+7° Un certificat du comptable compétent constatant que l'établissement de jeux a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège.
12749
+
12750
+####### Article R344-12
12751
+
12752
+Les demandes d'autorisation, d'extension, de renouvellement et de transfert sont déposées, enregistrées et instruites dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire.
12753
+
12754
+####### Article R344-13
12755
+
12756
+La décision d'autorisation fixe :
12757
+
12758
+1° Le nombre et la nature des jeux autorisés ;
12759
+
12760
+2° La durée de l'autorisation ;
12761
+
12762
+3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ;
12763
+
12764
+Elle prévoit en outre :
12765
+
12766
+4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
12767
+
12768
+5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
12769
+
12770
+6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
12771
+
12772
+La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française et au payeur du territoire.
12773
+
12774
+###### Sous-section 3 : Jeux et appareils de jeux
12775
+
12776
+####### Article R344-14
12777
+
12778
+Dans les limites et conditions fixées par la délibération de l'assemblée de la Polynésie française prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, peuvent être autorisés :
12779
+
12780
+1° Les jeux de hasard ;
12781
+
12782
+2° Les loteries ;
12783
+
12784
+3° Les jeux pratiqués avec des appareils définis au premier alinéa de l'article L. 324-2 et qui procurent un gain en numéraire.
12785
+
12786
+####### Article R344-15
12787
+
12788
+Les loteries mentionnées au 2° de l'article R. 344-14 sont des loteries simples, fondées sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à une telle loterie devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.
12789
+
12790
+Le règlement de la loterie et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux instituée à l'article R. 344-7 trente jours au moins avant la vente des billets de loterie et affichés dans l'établissement.
12791
+
12792
+####### Article R344-16
12793
+
12794
+Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
12795
+
12796
+1° Par des billets de banque et des pièces exprimés en francs CFP ;
12797
+
12798
+2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
12799
+
12800
+3° Par des cartes de paiement précréditées.
12801
+
12802
+####### Article R344-17
12803
+
12804
+Pour les appareils mentionnés au 3° de l'article R. 344-14, le produit brut est constitué par la différence entre le montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré en entrée dans l'appareil par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution de l'appareil.
12805
+
12806
+Le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du haut-commissaire et du conseil des ministres de la Polynésie française quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
12807
+
12808
+Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation. Les modifications de taux ou de valeur unitaire des mises ne peuvent entrer en vigueur qu'en début de mois et sont décidées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
12809
+
12810
+####### Article R344-18
12811
+
12812
+Tous les appareils et matériels, sans exception, employés pour les jeux, doivent être d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur.
12813
+
12814
+###### Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux
12815
+
12816
+####### Article R344-19
12817
+
12818
+L'accès des salles de jeux est subordonné à la délivrance d'un ticket ou à la mise en œuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées.
12819
+
12820
+L'accès aux salles de jeux est interdit :
12821
+
12822
+1° Aux mineurs, même émancipés ;
12823
+
12824
+2° A toute personne dont le ministre de l'intérieur ou le haut-commissaire a prononcé l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté ;
12825
+
12826
+3° Aux personnes en état d'ivresse ;
12827
+
12828
+4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
12829
+
12830
+5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.
12831
+
12832
+####### Article R344-20
12833
+
12834
+Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :
12835
+
12836
+1° Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;
12837
+
12838
+2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;
12839
+
12840
+3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;
12841
+
12842
+4° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;
12843
+
12844
+5° Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins en Polynésie française ;
12845
+
12846
+6° Les fonctionnaires du service central des courses et des jeux ;
12847
+
12848
+7° Les fonctionnaires du service du renseignement intérieur de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des casinos ;
12849
+
12850
+8° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé le casino et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;
12851
+
12852
+9° Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget.
12853
+
12854
+####### Article R344-21
12855
+
12856
+Les magistrats ou fonctionnaires mentionnés à l'article R. 344-20 justifient de leur qualité au moyen :
12857
+
12858
+1° Soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs ;
12859
+
12860
+2° Soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre ou, par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.
12861
+
12862
+Le directeur responsable et les membres du comité de direction du casino sont tenus de donner à tous les employés les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux magistrats ou fonctionnaires qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.
12863
+
12864
+Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.
12865
+
12866
+###### Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos
12867
+
12868
+####### Paragraphe 1 : Obligations
12869
+
12870
+######## Article R344-22
12871
+
12872
+Le directeur et les membres du comité de direction des casinos doivent être agréés par le haut-commissaire.
12873
+
12874
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
12875
+
12876
+######## Article R344-23
12877
+
12878
+Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'autorisation et aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
12879
+
12880
+Ils sont également tenus aux obligations suivantes :
12881
+
12882
+1° Faire toutes les communications réglementaires aux magistrats et fonctionnaires mentionnés aux articles R. 344-20 et R. 344-34 dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire ;
12883
+
12884
+2° Faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et maintenir à tout moment au siège du casino la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;
12885
+
12886
+3° Acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés.
12887
+
12888
+######## Article R344-24
12889
+
12890
+L'autorisation de jeux est incessible.
12891
+
12892
+######## Article R344-25
12893
+
12894
+Sans préjudice des sanctions pénales, la constatation par les autorités compétentes de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, soit de les éluder, entraîne le retrait de l'autorisation.
12895
+
12896
+######## Article R344-26
12897
+
12898
+Si le fonctionnement de l'établissement de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut prononcer après mise en demeure la fermeture temporaire pour une durée de six mois.
12899
+
12900
+######## Article R344-27
12901
+
12902
+L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.
12903
+
12904
+L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le haut-commissaire en cas de violation de prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.
12905
+
12906
+####### Paragraphe 2 : Employés
12907
+
12908
+######## Article R344-28
12909
+
12910
+Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire.
12911
+
12912
+Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le haut-commissaire aurait retiré l'agrément.
12913
+
12914
+Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au haut-commissaire avec les motifs. Toute démission d'employé des salles est également portée à sa connaissance.
12915
+
12916
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.
12917
+
12918
+######## Article R344-29
12919
+
12920
+Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.
12921
+
12922
+######## Article R344-30
12923
+
12924
+Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
12925
+
12926
+Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
12927
+
12928
+Il leur est interdit de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.
12929
+
12930
+######## Article R344-31
12931
+
12932
+Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par les dispositions applicables localement sur le fonctionnement des jeux prises en application de l'article R. 344-35.
12933
+
12934
+Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeux, caisse de changeur, caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, cartes de paiement précréditées, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.
12935
+
12936
+######## Article R344-32
12937
+
12938
+Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans une salle de jeux de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser à l'intérieur de l'établissement des opérations de change manuel. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui exercent la profession de changeur manuel.
12939
+
12940
+######## Article R344-33
12941
+
12942
+Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino, mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés de la salle de jeux affectés à un autre service que celui des jeux d'accomplir, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucun des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.
12943
+
12944
+###### Sous-section 6 : Contrôle
12945
+
12946
+####### Article R344-34
12947
+
12948
+La surveillance des casinos est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
12949
+
12950
+###### Sous-section 7 : Conditions d'application
12951
+
12952
+####### Article R344-35
12953
+
12954
+Sous réserve, d'une part, de l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et, d'autre part, de l'article R. 344-12, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
12955
+
12956
+###### Sous-section 8 : Dispositions pénales
12957
+
12958
+####### Article R344-36
12959
+
12960
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
12961
+
12962
+1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres du comité de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-18, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-23, R. 344-28 et R. 344-30 et aux arrêtés pris pour leur application ;
12963
+
12964
+2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-29, R. 344-30, R. 344-31 et R. 344-32 et aux arrêtés pris pour leur application ;
12965
+
12966
+3° Le fait de contrevenir aux articles R. 344-30, R. 344-32 et R. 344-33 et aux arrêtés pris pour leur application.
12967
+
12968
+##### Section 2 : Loteries
12969
+
12970
+###### Sous-section 1 : Loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif
12971
+
12972
+####### Article R344-37
12973
+
12974
+Bénéficient de la dérogation prévue par l'article L. 344-3 les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
12975
+
12976
+Ces loteries sont autorisées dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
12977
+
12978
+L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
12979
+
12980
+Si l'exploitation de ces loteries porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.
12981
+
12982
+###### Sous-section 3 : Contrôle
12983
+
12984
+####### Article R344-44
12985
+
12986
+La surveillance des fêtes prévues par la présente section à l'occasion desquelles se pratiquent jeux et loteries est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
12987
+
12988
+###### Sous-section 2 : Loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles
12989
+
12990
+####### Article R344-38
12991
+
12992
+Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 344-3 et L. 344-4 les loteries et appareils de jeux à l'exclusion des appareils définis au 3° de l'article R. 344-14, proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la délibération prévue par l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
12993
+
12994
+####### Article R344-39
12995
+
12996
+Les entrepreneurs de loterie et appareils de jeux mentionnés à l'article R. 344-38 ainsi que leurs préposés doivent être agréés tous les ans par le haut-commissaire. Ils doivent en outre pour chacune des périodes à l'occasion desquelles ils envisagent l'exploitation de loteries et appareils de jeux en faire la déclaration au haut-commissaire deux mois avant l'ouverture de la période concernée.
12997
+
12998
+####### Article R344-40
12999
+
13000
+La demande d'agrément est adressée au haut-commissaire.
13001
+
13002
+Elle indique :
13003
+
13004
+1° L'état civil ;
13005
+
13006
+2° La nationalité ;
13007
+
13008
+3° La profession ;
13009
+
13010
+4° Le domicile de l'exploitant et de ses préposés ;
13011
+
13012
+Elle comprend :
13013
+
13014
+5° Une notice individuelle ;
13015
+
13016
+6° Une photographie récente ;
13017
+
13018
+7° Une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ;
13019
+
13020
+8° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
13021
+
13022
+Elle précise en outre pour les loteries et appareils qu'il souhaite exploiter :
13023
+
13024
+9° La nature et la valeur des lots ;
13025
+
13026
+10° Le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ces derniers et la valeur des lots ;
13027
+
13028
+11° Les caractéristiques techniques des appareils exploités.
13029
+
13030
+La décision d'agrément précise les caractéristiques des loteries et appareils qui peuvent être exploités par le titulaire de l'agrément.
13031
+
13032
+####### Article R344-41
13033
+
13034
+La déclaration indique :
13035
+
13036
+1° L'état civil ;
13037
+
13038
+2° L'adresse ;
13039
+
13040
+3° La nationalité de l'exploitant et de ses préposés ;
13041
+
13042
+4° La date et le numéro de leur agrément ;
13043
+
13044
+5° La nature et le nombre des loteries et appareils de jeux exploités ;
13045
+
13046
+6° La justification de l'agrément de ces derniers ;
13047
+
13048
+7° Les circonstances et la période au cours desquelles ils envisagent d'exploiter.
13049
+
13050
+####### Article R344-42
13051
+
13052
+Si l'exploitation des loteries et des appareils de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.
13053
+
13054
+####### Article R344-43
13055
+
13056
+L'agrément des exploitants de loteries et appareils de jeux et de leurs préposés peut être retiré par le haut-commissaire en cas de violation des conditions dont est assorti l'agrément ou de la réglementation en vigueur.
13057
+
13058
+La décision du haut-commissaire est prise après mise en demeure de l'intéressé.
13059
+
13060
+###### Sous-section 4 : Conditions d'application
13061
+
13062
+####### Article R344-45
13063
+
13064
+Sous réserve de l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
13065
+
13066
+#### Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
13067
+
13068
+##### Article R345-1
13069
+
13070
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13071
+
13072
+<div align="center">
13073
+
13074
+<table border="1">
13075
+ <tr>
13076
+  <td align="center" valign="bottom">DISPOSITIONS APPLICABLES</td>
13077
+  <td align="center" valign="bottom">DANS LEUR RÉDACTION</td>
13078
+ </tr>
13079
+ <tr>
13080
+  <td>Au titre II</td>
13081
+  <td align="left"/>
13082
+ </tr>
13083
+ <tr>
13084
+<td align="left">
13085
+
13086
+R. 321-21, R. 321-26</td>
13087
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
13088
+ </tr>
13089
+</table>
13090
+
13091
+</div>
13092
+
13093
+##### Article D345-2
13094
+
13095
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 345-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13096
+
13097
+<div align="center">
13098
+
13099
+<table border="1">
13100
+ <tr>
13101
+  <td align="center" valign="bottom">DISPOSITIONS APPLICABLES</td>
13102
+  <td align="center" valign="bottom">DANS LEUR RÉDACTION</td>
13103
+ </tr>
13104
+ <tr>
13105
+  <td>Au titre II</td>
13106
+  <td align="left"/>
13107
+ </tr>
13108
+ <tr>
13109
+<td align="left">
13110
+
13111
+D. 321-22 à D. 321-25</td>
13112
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
13113
+ </tr>
13114
+ <tr>
13115
+  <td>D. 322-4</td>
13116
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
13117
+ </tr>
13118
+</table>
13119
+
13120
+</div>
13121
+
13122
+##### Article R345-3
13123
+
13124
+Article réservé.
13125
+
13126
+##### Article R345-4
13127
+
13128
+Article réservé.
13129
+
13130
+##### Article D345-5
13131
+
13132
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 322-4, la référence à l'article L. 123-29 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
13133
+
13134
+#### Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
13135
+
13136
+##### Article D346-1
13137
+
13138
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 346-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13139
+
13140
+<div align="center">
13141
+
13142
+<table border="1">
13143
+ <tr>
13144
+  <td align="center" valign="bottom">DISPOSITIONS APPLICABLES</td>
13145
+  <td align="center" valign="bottom">DANS LEUR RÉDACTION</td>
13146
+ </tr>
13147
+ <tr>
13148
+  <td>Au titre II</td>
13149
+  <td align="left"/>
13150
+ </tr>
13151
+ <tr>
13152
+<td align="justify">
13153
+
13154
+D. 322-1</td>
13155
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
13156
+ </tr>
13157
+</table>
13158
+
13159
+</div>
13160
+
13161
+##### Article D346-2
13162
+
13163
+Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 322-1 est ainsi rédigé :
13164
+
13165
+" Art. D. 322-1.-Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité. "
13166
+
13167
+#### Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
13168
+
13169
+## LIVRE IV : POLICE NATIONALE  ET GENDARMERIE NATIONALE
13170
+
13171
+### TITRE Ier : POLICE NATIONALE
13172
+
13173
+#### Chapitre Ier : Missions et personnels  de la police nationale
13174
+
13175
+##### Section 1 : Dispositions générales
13176
+
13177
+###### Article R411-1
13178
+
13179
+L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
13180
+
13181
+##### Section 2 : Fonctionnaires actifs
13182
+
13183
+###### Article R411-2
13184
+
13185
+Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités :
13186
+
13187
+1° De protection des personnes et des biens ;
13188
+
13189
+2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ;
13190
+
13191
+3° De police administrative ;
13192
+
13193
+4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
13194
+
13195
+5° De recherche de renseignements ;
13196
+
13197
+6° De maintien de l'ordre public ;
13198
+
13199
+7° De coopération internationale ;
13200
+
13201
+8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;
13202
+
13203
+9° De formation des personnels.
13204
+
13205
+Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
13206
+
13207
+###### Article R411-3
13208
+
13209
+Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle.
13210
+
13211
+Ils doivent, lorsqu'ils sont en service, qu'ils soient revêtus de leur tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui leur est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
13212
+
13213
+Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
13214
+
13215
+Si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité.
13216
+
13217
+Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.
13218
+
13219
+##### Section 3 : Adjoints de sécurité
13220
+
13221
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
13222
+
13223
+####### Article R411-4
13224
+
13225
+Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis.
13226
+
13227
+###### Sous-section 2 : Missions
13228
+
13229
+####### Article R411-5
13230
+
13231
+Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
13232
+
13233
+Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.
13234
+
13235
+A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :
13236
+
13237
+1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;
13238
+
13239
+2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;
13240
+
13241
+3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;
13242
+
13243
+4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;
13244
+
13245
+5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;
13246
+
13247
+6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;
13248
+
13249
+7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale.
13250
+
13251
+Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
13252
+
13253
+Les adjoints de sécurité ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre.
13254
+
13255
+####### Article R411-6
13256
+
13257
+Les missions définies à l'article R. 411-5 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des adjoints de sécurité aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.
13258
+
13259
+Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.
13260
+
13261
+####### Article R411-7
13262
+
13263
+En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les adjoints de sécurité peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que pendant leur temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
13264
+
13265
+Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
13266
+
13267
+###### Sous-section 3 : Recrutement
13268
+
13269
+####### Article R411-8
13270
+
13271
+Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques, des épreuves sportives et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
13272
+
13273
+Nul ne peut être recruté :
13274
+
13275
+1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;
13276
+
13277
+2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;
13278
+
13279
+3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
13280
+
13281
+4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national .
13282
+
13283
+####### Article R411-9
13284
+
13285
+Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet de département, et, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
13286
+
13287
+Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.
13288
+
13289
+###### Sous-section 4 : Formation et validation de l'expérience professionnelle
13290
+
13291
+####### Article R411-10
13292
+
13293
+La formation professionnelle initiale des adjoints de sécurité se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.
13294
+
13295
+Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
13296
+
13297
+Les adjoints de sécurité peuvent, en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de " cadets de la République, option police nationale " et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études.
13298
+
13299
+####### Article R411-11
13300
+
13301
+Pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics.
13302
+
13303
+####### Article R411-12
13304
+
13305
+L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant au moins trois ans, hors période de formation, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
13306
+
13307
+##### Section 4 : Réserve civile
13308
+
13309
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
13310
+
13311
+####### Article R411-13
13312
+
13313
+Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
13314
+
13315
+####### Article R411-14
13316
+
13317
+Les réservistes de la police nationale sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.
13318
+
13319
+####### Article R411-15
13320
+
13321
+La gestion des réservistes de la police nationale est assurée, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
13322
+
13323
+Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.
13324
+
13325
+Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.
13326
+
13327
+####### Article R411-16
13328
+
13329
+Chaque ordre de rappel des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
13330
+
13331
+####### Article D411-17
13332
+
13333
+Les périodes d'emploi et de formation effectuées dans le cadre de la réserve civile de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 411-19.
13334
+
13335
+####### Article D411-18
13336
+
13337
+L'indemnisation des réservistes de la police nationale est fixée forfaitairement au moment de la signature du contrat d'engagement.
13338
+
13339
+####### Article D411-19
13340
+
13341
+Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police nationale compte tenu :
13342
+
13343
+1° Du lieu d'exercice des missions ;
13344
+
13345
+2° Du statut des réservistes, selon qu'ils relèvent de l'article L. 411-8 ou de l'article L. 411-9 ;
13346
+
13347
+3° Des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées.
13348
+
13349
+####### Article D411-20
13350
+
13351
+L'indemnisation des réservistes de la police nationale prévue aux articles D. 411-17 à D. 411-19 est exclusive de toute autre indemnité versée au titre de la même activité.
13352
+
13353
+####### Article D411-21
13354
+
13355
+L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement.
13356
+
13357
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités  de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité
13358
+
13359
+####### Article R411-22
13360
+
13361
+Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
13362
+
13363
+L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.
13364
+
13365
+####### Article R411-23
13366
+
13367
+En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes retraités de la police nationale peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
13368
+
13369
+Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
13370
+
13371
+Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
13372
+
13373
+####### Article R411-24
13374
+
13375
+Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.
13376
+
13377
+####### Article D411-25
13378
+
13379
+Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.
13380
+
13381
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux volontaires  dans la réserve civile de la police nationale
13382
+
13383
+####### Article R411-26
13384
+
13385
+Les missions dévolues aux réservistes volontaires de la police nationale sont des missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes.
13386
+
13387
+Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 20-1 et 21 du code de procédure pénale.
13388
+
13389
+Les missions de soutien s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel et administratif.
13390
+
13391
+Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles des réservistes.
13392
+
13393
+A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires ne peuvent effectuer de missions à l'étranger.
13394
+
13395
+####### Article R411-27
13396
+
13397
+Si la mission confiée le requiert, les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service, qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
13398
+
13399
+Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
13400
+
13401
+Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
13402
+
13403
+####### Article R411-28
13404
+
13405
+Tout réserviste volontaire de la police nationale est tenu de répondre aux ordres de rappel qui lui sont notifiés individuellement par le directeur général de la police nationale ou le préfet de zone de défense et de sécurité.
13406
+
13407
+####### Article R411-29
13408
+
13409
+La signature du contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve civile sont satisfaites.
13410
+
13411
+Les mentions figurant au contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale sont notamment les suivantes :
13412
+
13413
+1° La direction d'emploi ;
13414
+
13415
+2° Les missions confiées au réserviste ;
13416
+
13417
+3° L'organisation du temps de travail ;
13418
+
13419
+4° Les règles d'indemnisation ;
13420
+
13421
+5° Les obligations de formation ;
13422
+
13423
+6° La durée du contrat et celle de l'obligation de disponibilité ;
13424
+
13425
+7° Les modalités de suspension, de résiliation du contrat et de radiation de la réserve.
13426
+
13427
+Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
13428
+
13429
+####### Article R411-30
13430
+
13431
+En dehors des cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 411-11 :
13432
+
13433
+1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du réserviste volontaire de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
13434
+
13435
+2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste volontaire de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.
13436
+
13437
+####### Article D411-31
13438
+
13439
+Les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-9 sont indemnisés en fonction des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Cette indemnisation est établie selon une classification en six niveaux.
13440
+
13441
+#### Chapitre II : Néant
13442
+
13443
+#### Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
13444
+
13445
+##### Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
13446
+
13447
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
13448
+
13449
+####### Article R413-1
13450
+
13451
+L'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) est un établissement public national à caractère administratif, chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
13452
+
13453
+Son siège est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.
13454
+
13455
+####### Article R413-2
13456
+
13457
+I. ― L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions :
13458
+
13459
+1° D'assurer la formation initiale et la formation tout au long de la vie des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ;
13460
+
13461
+2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
13462
+
13463
+II. ― Elle peut également :
13464
+
13465
+1° Participer à la formation continue des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ;
13466
+
13467
+2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ;
13468
+
13469
+3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité ;
13470
+
13471
+4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères.
13472
+
13473
+###### Sous-section 2 : Organisation administrative
13474
+
13475
+####### Article R413-3
13476
+
13477
+L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire divisionnaire ou d'un grade de niveau équivalent.
13478
+
13479
+####### Article R413-4
13480
+
13481
+Le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres :
13482
+
13483
+1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
13484
+
13485
+2° Quatre membres de droit :
13486
+
13487
+a) Le directeur général de la police nationale ;
13488
+
13489
+b) Le préfet de police ;
13490
+
13491
+c) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;
13492
+
13493
+d) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
13494
+
13495
+3° Quatre personnalités désignées par le ministre de l'intérieur :
13496
+
13497
+a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
13498
+
13499
+b) Une sur proposition conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
13500
+
13501
+c) Un président d'université, sur proposition de la Conférence des présidents d'université ;
13502
+
13503
+d) Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat ;
13504
+
13505
+4° Trois personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur, en raison de leur compétence en matière de sécurité ;
13506
+
13507
+5° Dix représentants élus :
13508
+
13509
+a) Quatre représentants des élèves, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires, et, pour la durée de leur formation, d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;
13510
+
13511
+b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;
13512
+
13513
+c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de la police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.
13514
+
13515
+Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
13516
+
13517
+Les membres de droit peuvent se faire représenter.
13518
+
13519
+####### Article R413-5
13520
+
13521
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable ; les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable.
13522
+
13523
+Toutefois, la durée du mandat des représentants des élèves est la même que celle qui est prévue pour la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires, des élèves officiers et des officiers stagiaires.
13524
+
13525
+####### Article R413-6
13526
+
13527
+En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
13528
+
13529
+####### Article R413-7
13530
+
13531
+Les représentants élus sont désignés selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
13532
+
13533
+####### Article R413-8
13534
+
13535
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est réuni en outre à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres.
13536
+
13537
+####### Article R413-9
13538
+
13539
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
13540
+
13541
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
13542
+
13543
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.
13544
+
13545
+####### Article R413-10
13546
+
13547
+Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
13548
+
13549
+Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
13550
+
13551
+####### Article R413-11
13552
+
13553
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
13554
+
13555
+####### Article R413-12
13556
+
13557
+Le conseil d'administration délibère sur :
13558
+
13559
+1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;
13560
+
13561
+2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;
13562
+
13563
+3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
13564
+
13565
+4° Le budget et les décisions modificatives ;
13566
+
13567
+5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
13568
+
13569
+6° L'acceptation des dons et legs ;
13570
+
13571
+7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
13572
+
13573
+8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;
13574
+
13575
+9° Les actions en justice et les transactions ;
13576
+
13577
+10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.
13578
+
13579
+Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
13580
+
13581
+Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.
13582
+
13583
+Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.
13584
+
13585
+####### Article R413-13
13586
+
13587
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
13588
+
13589
+Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
13590
+
13591
+Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
13592
+
13593
+Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
13594
+
13595
+A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
13596
+
13597
+####### Article R413-14
13598
+
13599
+Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
13600
+
13601
+Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.
13602
+
13603
+Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.
13604
+
13605
+Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.
13606
+
13607
+Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.
13608
+
13609
+Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.
13610
+
13611
+Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
13612
+
13613
+Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.
13614
+
13615
+Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.
13616
+
13617
+Il peut déléguer sa signature, dans des conditions qu'il fixe, au directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, au secrétaire général et aux chefs de département.
13618
+
13619
+####### Article R413-15
13620
+
13621
+Le personnel de l'école comprend :
13622
+
13623
+1° Le directeur de l'école ;
13624
+
13625
+2° Le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, qui remplace le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement ;
13626
+
13627
+3° Le secrétaire général ;
13628
+
13629
+4° Les chefs de département ;
13630
+
13631
+5° Les personnels chargés de la formation et de la recherche ;
13632
+
13633
+6° Les personnels chargés de la communication et des relations internationales ;
13634
+
13635
+7° Les personnels chargés de l'administration, de la sécurité et de la logistique.
13636
+
13637
+####### Article R413-16
13638
+
13639
+Le directeur peut faire appel à des enseignants ou chercheurs extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
13640
+
13641
+###### Sous-section 3 : Organisation pédagogique
13642
+
13643
+####### Article R413-17
13644
+
13645
+La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
13646
+
13647
+####### Article R413-18
13648
+
13649
+Un conseil pédagogique, présidé par le directeur, qui en désigne les membres, contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.
13650
+
13651
+Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.
13652
+
13653
+Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
13654
+
13655
+En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.
13656
+
13657
+Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites.
13658
+
13659
+####### Article R413-19
13660
+
13661
+Un conseil scientifique est placé auprès du directeur. Il contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations de la recherche au sein de l'école.
13662
+
13663
+Il est présidé par une personnalité extérieure nommée par le directeur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
13664
+
13665
+Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil scientifique.
13666
+
13667
+Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil scientifique.
13668
+
13669
+Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites.
13670
+
13671
+####### Article R413-20
13672
+
13673
+Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale supérieure de la police ; ils sont soumis au règlement intérieur de l'école.
13674
+
13675
+####### Article R413-21
13676
+
13677
+Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre des stages sur proposition du ministre de l'intérieur.
13678
+
13679
+L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.
13680
+
13681
+###### Sous-section 4 : Organisation financière
13682
+
13683
+####### Article R413-22
13684
+
13685
+L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
13686
+
13687
+####### Article R413-23
13688
+
13689
+Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
13690
+
13691
+1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
13692
+
13693
+2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
13694
+
13695
+3° Les produits financiers ;
13696
+
13697
+4° Les dons et legs ;
13698
+
13699
+5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ;
13700
+
13701
+6° Les produits des publications ;
13702
+
13703
+7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
13704
+
13705
+8° Les produits des aliénations ;
13706
+
13707
+9° La rémunération des services rendus ;
13708
+
13709
+10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.
13710
+
13711
+####### Article R413-24
13712
+
13713
+Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
13714
+
13715
+####### Article R413-25
13716
+
13717
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
13718
+
13719
+####### Article R413-26
13720
+
13721
+Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.
13722
+
13723
+##### Section 2 : Institut national de police scientifique
13724
+
13725
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
13726
+
13727
+####### Article R413-27
13728
+
13729
+L'Institut national de police scientifique est un établissement public à caractère administratif. Il comprend les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et le service central des laboratoires.
13730
+
13731
+####### Article R413-28
13732
+
13733
+L'Institut national de police scientifique procède, en application de l'article L. 413-1, à tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires et les services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs.
13734
+
13735
+Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en œuvre.
13736
+
13737
+A cette fin, il doit notamment :
13738
+
13739
+1° Concevoir et mettre en œuvre une politique d'information technique et scientifique ainsi que contribuer à l'élaboration de la réglementation technique et aux travaux de normalisation dans le domaine criminalistique ;
13740
+
13741
+2° Améliorer, en liaison avec les services de police et de gendarmerie intéressés, les méthodes tendant à la préservation et au traitement des éléments recueillis sur les lieux d'infraction, et notamment la conservation des traces et indices traités par les laboratoires ;
13742
+
13743
+3° Améliorer les protocoles techniques et scientifiques et développer de nouvelles procédures analytiques ;
13744
+
13745
+4° Développer et gérer des bases de données nationales ou internationales de police technique et scientifique ;
13746
+
13747
+5° Mener, dans les domaines qui sont les siens, toutes missions d'évaluation et de conseil ;
13748
+
13749
+6° Engager, conduire, évaluer et valoriser des programmes de recherche appliquée portant sur le développement de matériels et méthodes d'analyse ainsi que de logiciels relatifs à la police technique et scientifique ;
13750
+
13751
+7° Participer à des actions de formation initiale et continue dans les domaines scientifique et criminalistique, notamment au profit des fonctionnaires de la police nationale ;
13752
+
13753
+8° Contribuer à la coordination des recherches menées par les laboratoires de police scientifique tant sur le plan national qu'à l'échelle européenne et internationale et soutenir les innovations techniques françaises et leur promotion à l'étranger ;
13754
+
13755
+9° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale en matière de police technique et scientifique ;
13756
+
13757
+10° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.
13758
+
13759
+####### Article R413-29
13760
+
13761
+L'Institut national de police scientifique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un comité de direction. Un conseil scientifique est institué en son sein.
13762
+
13763
+####### Article R413-30
13764
+
13765
+L'Institut national de police scientifique dispose de personnels affectés par le ministre de l'intérieur et d'agents de la ville de Paris mis à sa disposition dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.
13766
+
13767
+Peuvent en outre être affectés à l'établissement des personnels détachés ou mis à disposition et des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
13768
+
13769
+####### Article R413-31
13770
+
13771
+Le siège de l'Institut national de police scientifique est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
13772
+
13773
+###### Sous-section 2 : Organisation administrative
13774
+
13775
+####### Article R413-32
13776
+
13777
+Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-trois membres :
13778
+
13779
+1° Douze représentants de l'Etat, membres de droit :
13780
+
13781
+a) Le directeur général de la police nationale ;
13782
+
13783
+b) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
13784
+
13785
+c) Le directeur des services judiciaires ;
13786
+
13787
+d) Le directeur central de la police judiciaire ;
13788
+
13789
+e) Le directeur central de la sécurité publique ;
13790
+
13791
+f) Le préfet de police ;
13792
+
13793
+g) Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;
13794
+
13795
+h) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ;
13796
+
13797
+i) Le directeur de l'administration de la police nationale ;
13798
+
13799
+j) Le directeur de la formation de la police nationale ;
13800
+
13801
+k) Le directeur des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
13802
+
13803
+l) Le directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur ;
13804
+
13805
+2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière scientifique :
13806
+
13807
+a) Deux sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
13808
+
13809
+b) Deux sur proposition du ministre de l'intérieur ;
13810
+
13811
+c) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
13812
+
13813
+d) Une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
13814
+
13815
+3° Cinq représentants du personnel :
13816
+
13817
+a) Un représentant des directeurs de laboratoire de police scientifique ;
13818
+
13819
+b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale en fonction à l'institut ;
13820
+
13821
+c) Un représentant des personnels administratifs et techniques de la police nationale en fonction à l'institut ;
13822
+
13823
+d) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique et issus de laboratoires ou de services différents.
13824
+
13825
+Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
13826
+
13827
+####### Article R413-33
13828
+
13829
+Les membres de droit peuvent se faire représenter.
13830
+
13831
+Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
13832
+
13833
+Les représentants des personnels sont élus pour une durée de trois ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
13834
+
13835
+En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'une personnalité qualifiée, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
13836
+
13837
+####### Article R413-34
13838
+
13839
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également être convoqué, à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
13840
+
13841
+####### Article R413-35
13842
+
13843
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
13844
+
13845
+Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13846
+
13847
+####### Article R413-36
13848
+
13849
+Le directeur de l'établissement, le président du conseil scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
13850
+
13851
+Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.
13852
+
13853
+####### Article R413-37
13854
+
13855
+Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
13856
+
13857
+####### Article R413-38
13858
+
13859
+Le conseil d'administration délibère sur :
13860
+
13861
+1° Les orientations générales et scientifiques ainsi que sur les objectifs stratégiques pluriannuels de l'établissement définis dans la convention d'objectifs passée avec l'autorité de tutelle ;
13862
+
13863
+2° Le budget et les décisions modificatives ;
13864
+
13865
+3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
13866
+
13867
+4° Les dons et legs ;
13868
+
13869
+5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
13870
+
13871
+6° Les actions en justice et les transactions ;
13872
+
13873
+7° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
13874
+
13875
+8° Les règles générales de passation des contrats et marchés ;
13876
+
13877
+9° Les emprunts ;
13878
+
13879
+10° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;
13880
+
13881
+11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement.
13882
+
13883
+Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur ou le ministre de l'intérieur.
13884
+
13885
+Il adopte le règlement intérieur de l'institut à la majorité absolue de ses membres.
13886
+
13887
+####### Article R413-39
13888
+
13889
+Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires quinze jours après réception de leur procès-verbal par le ministre de l'intérieur, sauf opposition de celui-ci. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut autoriser leur exécution immédiate.
13890
+
13891
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
13892
+
13893
+Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
13894
+
13895
+####### Article R413-40
13896
+
13897
+Le directeur de l'Institut national de police scientifique est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur.
13898
+
13899
+Il prépare et met en œuvre les décisions soumises au conseil d'administration. Il rend compte à chaque séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui ont été accordées. Il prépare, en liaison avec le comité de direction, le règlement intérieur de l'institut. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il peut prendre toutes mesures conservatoires, notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'institut, sous réserve de leur acceptation définitive par le conseil d'administration.
13900
+
13901
+Le directeur peut, dans l'intervalle des conseils d'administration, après accord du contrôleur budgétaire et notification au ministre de l'intérieur, prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant des recettes ou des dépenses, ni de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Il les soumet pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
13902
+
13903
+Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction ou en formation à l'institut, propose le recrutement des personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
13904
+
13905
+Il prépare les projets de programme de recherche appliquée à la police technique et scientifique avec l'assistance du conseil scientifique. Il établit chaque année un rapport d'activité scientifique, administratif et financier.
13906
+
13907
+Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, aux directeurs de laboratoires, ainsi qu'à tout fonctionnaire en service à l'institut.
13908
+
13909
+Il établit annuellement, sur proposition du comité de direction et après avis du conseil scientifique, la liste des agents habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut et la soumet au conseil d'administration pour approbation.
13910
+
13911
+####### Article R413-41
13912
+
13913
+Le directeur est assisté d'un comité de direction composé des directeurs des laboratoires ou de leur représentant, du directeur adjoint et des chefs de service de l'établissement. Ce comité se réunit au moins chaque trimestre.
13914
+
13915
+###### Sous-section 3 : Conseil scientifique
13916
+
13917
+####### Article R413-42
13918
+
13919
+Le conseil scientifique est composé, outre son président nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche :
13920
+
13921
+1° De membres de droit :
13922
+
13923
+a) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ;
13924
+
13925
+b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ou leur représentant ;
13926
+
13927
+c) Le chef du service central de l'identité judiciaire de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ou son représentant ;
13928
+
13929
+d) Le conseiller scientifique du sous-directeur chargé de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ;
13930
+
13931
+e) Deux représentants élus des personnels scientifiques de la police nationale en fonctions à l'institut ;
13932
+
13933
+2° De personnalités qualifiées :
13934
+
13935
+a) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences en matière scientifique ;
13936
+
13937
+b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;
13938
+
13939
+c) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de leurs compétences dans le domaine des normes et procédures de qualité ;
13940
+
13941
+d) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de leurs compétences dans le domaine de la toxicologie et de la biologie ;
13942
+
13943
+e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;
13944
+
13945
+f) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
13946
+
13947
+3° D'un représentant élu des personnels actifs de la police nationale en fonctions à l'institut.
13948
+
13949
+####### Article R413-43
13950
+
13951
+Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
13952
+
13953
+Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit.
13954
+
13955
+Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat.
13956
+
13957
+Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.
13958
+
13959
+####### Article R413-44
13960
+
13961
+Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président, du président du conseil d'administration ou du directeur de l'institut.
13962
+
13963
+####### Article R413-45
13964
+
13965
+Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
13966
+
13967
+Toutefois, elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
13968
+
13969
+####### Article R413-46
13970
+
13971
+Le conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants :
13972
+
13973
+1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et scientifique ;
13974
+
13975
+2° Les programmes de recherche appliquée à la police technique et scientifique ;
13976
+
13977
+3° La veille technologique ;
13978
+
13979
+4° Le développement des méthodes analytiques permettant de fournir aux services enquêteurs des résultats dans les meilleurs délais ;
13980
+
13981
+5° La mise en œuvre des normes scientifiques et techniques permettant à l'institut d'être accrédité ;
13982
+
13983
+6° Les nouvelles méthodologies d'investigations techniques ;
13984
+
13985
+7° La fixation de la liste des agents habilités à réaliser les missions de police judiciaire confiées à l'institut.
13986
+
13987
+Il assiste le directeur dans l'évaluation de l'activité des laboratoires, notamment par l'examen de leurs bilans annuels dans ce domaine et sur la définition des sujets de stage, de thèses, de conventions ou de consultations dans le domaine de la politique scientifique de l'institut.
13988
+
13989
+Les avis et rapports du conseil scientifique sont transmis au directeur et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil.
13990
+
13991
+###### Sous-section 4 : Organisation financière
13992
+
13993
+####### Article R413-47
13994
+
13995
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
13996
+
13997
+####### Article R413-48
13998
+
13999
+Des comptables secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur de l'institut, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
14000
+
14001
+####### Article R413-49
14002
+
14003
+Les ressources de l'établissement comprennent :
14004
+
14005
+1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par toute autre personne publique ;
14006
+
14007
+2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ;
14008
+
14009
+3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;
14010
+
14011
+4° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
14012
+
14013
+5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
14014
+
14015
+6° Les produits résultant de la vente des publications et droits de propriété intellectuelle ;
14016
+
14017
+7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'institut passe des conventions ;
14018
+
14019
+8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
14020
+
14021
+9° Les produits des aliénations ;
14022
+
14023
+10° Les dons et legs ;
14024
+
14025
+11° Les produits financiers ;
14026
+
14027
+12° Les produits des emprunts ;
14028
+
14029
+13° Toute autre recette autorisée.
14030
+
14031
+####### Article R413-50
14032
+
14033
+Sont payés en application des articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement.
14034
+
14035
+####### Article R413-51
14036
+
14037
+Les travaux, prestations et interventions réalisés à la demande du ministre de l'intérieur sont accomplis à titre gratuit. Il en est de même des examens, analyses et de tous autres travaux techniques ou scientifiques, accomplis en exécution d'une réquisition adressée à l'établissement par un officier ou un agent de police judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
14038
+
14039
+####### Article R413-52
14040
+
14041
+Les dépenses de l'Institut national de police scientifique comprennent les frais de rémunération des personnels à la charge de l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
14042
+
14043
+####### Article R413-53
14044
+
14045
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
14046
+
14047
+####### Article R413-54
14048
+
14049
+L'établissement conclut avec l'Etat représenté par le ministre de l'intérieur un contrat de gestion qui définit notamment les conditions de prise en charge par l'Etat de certaines dépenses.
14050
+
14051
+### TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
14052
+
14053
+#### Chapitre Ier : Missions et personnels de la gendarmerie nationale
14054
+
14055
+##### Article R421-1
14056
+
14057
+La gendarmerie nationale exerce ses missions dans les conditions prévues au titre III du présent livre et au chapitre V du titre II du livre II de la troisième partie du code de la défense.
14058
+
14059
+#### Chapitre II : Etablissements publics de la gendarmerie nationale
14060
+
14061
+### TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
14062
+
14063
+#### Chapitre Ier : Répartition des attributions et organisation de la coopération en matière de sécurité et de paix publiques
14064
+
14065
+##### Section 1 : Répartition des attributions
14066
+
14067
+###### Article R431-1
14068
+
14069
+Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale assurent la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques selon les principes définis à la présente section.
14070
+
14071
+###### Article R431-2
14072
+
14073
+Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques.
14074
+
14075
+Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.
14076
+
14077
+###### Article R431-3
14078
+
14079
+Par exception à l'article R. 431-2, un arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
14080
+
14081
+###### Article R431-4
14082
+
14083
+Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3, le préfet peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
14084
+
14085
+###### Article R431-5
14086
+
14087
+Le ministre de l'intérieur fixe la répartition entre la police nationale et la gendarmerie nationale des missions d'éloignement des étrangers et de concours aux administrations, à l'exception de celles exécutées au profit de l'administration de la justice et de l'administration pénitentiaire.
14088
+
14089
+##### Section 2 : Organisation de la coopération
14090
+
14091
+###### Article R431-6
14092
+
14093
+En matière d'ordre public, le ministre de l'intérieur est responsable de l'emploi des forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
14094
+
14095
+###### Article R431-7
14096
+
14097
+En matière de sécurité et de paix publiques, le ministre de l'intérieur détermine les secteurs dans lesquels les forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, le cas échéant, par dérogations aux dispositions de l'article R. 431-2, renforcer l'action des formations territoriales et fixe les règles générales d'emploi de ces forces.
14098
+
14099
+###### Article R431-8
14100
+
14101
+Dans chaque département, le préfet, à Paris, le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de sécurité publiques.
14102
+
14103
+A ce titre, ils veillent à la mise en œuvre des liaisons opérationnelles permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
14104
+
14105
+Le directeur départemental de la sécurité publique, sans préjudice des compétences particulières des autres responsables des services de la police nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les conseillers du préfet en matière de sécurité et de paix publiques.
14106
+
14107
+#### Chapitre II : Organisation de la coopération en matière logistique,  scientifique et technique
14108
+
14109
+#### Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police  et de la gendarmerie nationales
14110
+
14111
+#### Chapitre IV : Déontologie de la police nationale  et de la gendarmerie nationale
14112
+
14113
+##### Section 1 : Dispositions générales
14114
+
14115
+###### Article R434-1
14116
+
14117
+Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour l'exécution de leurs missions de sécurité intérieure.
14118
+
14119
+###### Article R434-2
14120
+
14121
+Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens.
14122
+
14123
+Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement.
14124
+
14125
+Dans l'accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d'elles. Ces dernières sont précisées à la section 4 du présent chapitre.
14126
+
14127
+###### Article R434-3
14128
+
14129
+I. - Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République.
14130
+
14131
+Elles définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l'objet d'une formation, initiale et continue, dispensée aux policiers et aux gendarmes pour leur permettre d'exercer leurs fonctions de manière irréprochable.
14132
+
14133
+II. - Pour l'application du présent code de déontologie, le terme : "policier" désigne tous les personnels actifs de la police nationale, ainsi que les personnels exerçant dans un service de la police nationale ou dans un établissement public concourant à ses missions et le terme : "gendarme" désigne les officiers et sous-officiers de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires.
14134
+
14135
+##### Section 2 : Principes généraux
14136
+
14137
+###### Sous-section 1 : Autorité et protection
14138
+
14139
+####### Article R434-4
14140
+
14141
+I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension.
14142
+
14143
+L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.
14144
+
14145
+Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l'urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.
14146
+
14147
+II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.
14148
+
14149
+####### Article R434-5
14150
+
14151
+I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
14152
+
14153
+S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité.
14154
+
14155
+L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée.
14156
+
14157
+Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité.
14158
+
14159
+II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision.
14160
+
14161
+####### Article R434-6
14162
+
14163
+I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés.
14164
+
14165
+II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice des missions de police administrative et judiciaire.
14166
+
14167
+####### Article R434-7
14168
+
14169
+L'Etat défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l'exercice ou du fait de ses fonctions.
14170
+
14171
+L'Etat accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et l'accompagne dans les démarches relatives à sa défense.
14172
+
14173
+###### Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme
14174
+
14175
+####### Article R434-8
14176
+
14177
+Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions.
14178
+
14179
+####### Article R434-9
14180
+
14181
+Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.
14182
+
14183
+Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
14184
+
14185
+Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.
14186
+
14187
+Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé.
14188
+
14189
+####### Article R434-10
14190
+
14191
+Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.
14192
+
14193
+Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.
14194
+
14195
+####### Article R434-11
14196
+
14197
+Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.
14198
+
14199
+Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.
14200
+
14201
+####### Article R434-12
14202
+
14203
+Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.
14204
+
14205
+En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.
14206
+
14207
+####### Article R434-13
14208
+
14209
+Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission.
14210
+
14211
+Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements.
14212
+
14213
+##### Section 3 : Dispositions communes à la police nationale  et à la gendarmerie nationale
14214
+
14215
+###### Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
14216
+
14217
+####### Article R434-14
14218
+
14219
+Le policier ou le gendarme est au service de la population.
14220
+
14221
+Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
14222
+
14223
+Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.
14224
+
14225
+####### Article R434-15
14226
+
14227
+Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.
14228
+
14229
+Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.
14230
+
14231
+####### Article R434-16
14232
+
14233
+Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.
14234
+
14235
+Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
14236
+
14237
+La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
14238
+
14239
+Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.
14240
+
14241
+####### Article R434-17
14242
+
14243
+Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
14244
+
14245
+Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.
14246
+
14247
+Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
14248
+
14249
+L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.
14250
+
14251
+####### Article R434-18
14252
+
14253
+Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
14254
+
14255
+Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.
14256
+
14257
+####### Article R434-19
14258
+
14259
+Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.
14260
+
14261
+####### Article R434-20
14262
+
14263
+Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.
14264
+
14265
+####### Article R434-21
14266
+
14267
+Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires.
14268
+
14269
+A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel.
14270
+
14271
+Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître.
14272
+
14273
+####### Article R434-22
14274
+
14275
+A l'occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.
14276
+
14277
+###### Sous-section 2 : Contrôle de l'action de la police et de la gendarmerie
14278
+
14279
+####### Article R434-23
14280
+
14281
+La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales.
14282
+
14283
+Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
14284
+
14285
+####### Article R434-24
14286
+
14287
+La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l'article 71-1 de la Constitution.
14288
+
14289
+L'exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
14290
+
14291
+Lorsqu'il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l'exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix.
14292
+
14293
+####### Article R434-25
14294
+
14295
+L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés.
14296
+
14297
+Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l'égard du service auquel il appartient.
14298
+
14299
+Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d'inspection auxquelles il est soumis.
14300
+
14301
+####### Article R434-26
14302
+
14303
+Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s'applique le présent code de déontologie en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect.
14304
+
14305
+####### Article R434-27
14306
+
14307
+Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant.
14308
+
14309
+##### Section 4 : Dispositions propres à la police nationale  ou à la gendarmerie nationale
14310
+
14311
+###### Sous-section 1 : Dispositions propres à la police nationale
14312
+
14313
+####### Article R434-28
14314
+
14315
+La fonction de policier comporte des devoirs et implique des risques et des sujétions qui méritent le respect et la considération de tous.
14316
+
14317
+Gardien de la paix, éventuellement au péril de sa vie, le policier honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l'exercice de missions de sécurité intérieure, victimes de leur devoir.
14318
+
14319
+####### Article R434-29
14320
+
14321
+Le policier est tenu à l'obligation de neutralité.
14322
+
14323
+Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
14324
+
14325
+Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République.
14326
+
14327
+Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression.
14328
+
14329
+####### Article R434-30
14330
+
14331
+Le policier est disponible à tout moment pour les nécessités du service.
14332
+
14333
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres à la gendarmerie nationale
14334
+
14335
+####### Article R434-31
14336
+
14337
+Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité.
14338
+
14339
+Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
14340
+
14341
+Les honneurs militaires sont rendus aux militaires de la gendarmerie nationale victimes du devoir ou du seul fait de porter l'uniforme. Leur mémoire est honorée.
14342
+
14343
+####### Article R434-32
14344
+
14345
+Les militaires de la gendarmerie ne peuvent exprimer des opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire, conformément aux dispositions du code de la défense.
14346
+
14347
+Dans le cadre du dialogue interne mis en place au sein de l'institution militaire, ils disposent de différentes instances de représentation et de concertation dans lesquelles les membres s'expriment librement.
14348
+
14349
+####### Article R434-33
14350
+
14351
+Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions prévus par le statut général des militaires défini par le code de la défense, ainsi qu'aux sujétions spécifiques liées aux conditions de l'exercice du métier de militaire de la gendarmerie.
14352
+
14353
+### TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
14354
+
14355
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
14356
+
14357
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
14358
+
14359
+##### Article R442-1
14360
+
14361
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
14362
+
14363
+1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
14364
+
14365
+2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie de Mayotte ;
14366
+
14367
+3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
14368
+
14369
+4° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 442-1".
14370
+
14371
+#### Chapitre III : Dispositions particulières  à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
14372
+
14373
+##### Article R443-1
14374
+
14375
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
14376
+
14377
+1° La référence au département est remplacée à Saint-Barthélemy par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy, et à Saint-Martin par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
14378
+
14379
+2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant territorial de la gendarmerie ;
14380
+
14381
+3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique.
14382
+
14383
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
14384
+
14385
+##### Article R444-1
14386
+
14387
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
14388
+
14389
+1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
14390
+
14391
+2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
14392
+
14393
+#### Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
14394
+
14395
+##### Article R445-1
14396
+
14397
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14398
+
14399
+<table border="1"><tbody>
14400
+ <tr>
14401
+  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
14402
+  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
14403
+ </tr>
14404
+ <tr>
14405
+  <td align="center">Au titre Ier</td>
14406
+  <td align="center"></td>
14407
+ </tr>
14408
+ <tr>
14409
+  <td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td>
14410
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14411
+ </tr>
14412
+ <tr>
14413
+  <td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td>
14414
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14415
+ </tr>
14416
+ <tr>
14417
+  <td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td>
14418
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14419
+ </tr>
14420
+ <tr>
14421
+  <td align="center">Le titre II</td>
14422
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14423
+ </tr>
14424
+ <tr>
14425
+  <td align="center">Le titre III</td>
14426
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14427
+ </tr>
14428
+</tbody></table>
14429
+
14430
+##### Article R445-2
14431
+
14432
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
14433
+
14434
+1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
14435
+
14436
+2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
14437
+
14438
+3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;
14439
+
14440
+4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
14441
+
14442
+5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 445-1" ;
14443
+
14444
+6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
14445
+
14446
+#### Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
14447
+
14448
+##### Article R446-1
14449
+
14450
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14451
+
14452
+<table border="1"><tbody>
14453
+ <tr>
14454
+  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
14455
+  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
14456
+ </tr>
14457
+ <tr>
14458
+  <td align="center">Au titre Ier</td>
14459
+  <td align="center"></td>
14460
+ </tr>
14461
+ <tr>
14462
+  <td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td>
14463
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14464
+ </tr>
14465
+ <tr>
14466
+  <td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td>
14467
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14468
+ </tr>
14469
+ <tr>
14470
+  <td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td>
14471
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14472
+ </tr>
14473
+ <tr>
14474
+  <td align="center">Le titre II</td>
14475
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14476
+ </tr>
14477
+ <tr>
14478
+  <td align="center">Le titre III</td>
14479
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14480
+ </tr>
14481
+</tbody></table>
14482
+
14483
+##### Article R446-2
14484
+
14485
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
14486
+
14487
+1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
14488
+
14489
+2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
14490
+
14491
+3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
14492
+
14493
+4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
14494
+
14495
+5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 446-1 " ;
14496
+
14497
+6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
14498
+
14499
+#### Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
14500
+
14501
+##### Article R447-1
14502
+
14503
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14504
+
14505
+<table border="1"><tbody>
14506
+ <tr>
14507
+  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
14508
+  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
14509
+ </tr>
14510
+ <tr>
14511
+  <td align="center">Au titre Ier</td>
14512
+  <td align="center"></td>
14513
+ </tr>
14514
+ <tr>
14515
+  <td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td>
14516
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14517
+ </tr>
14518
+ <tr>
14519
+  <td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td>
14520
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14521
+ </tr>
14522
+ <tr>
14523
+  <td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td>
14524
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14525
+ </tr>
14526
+ <tr>
14527
+  <td align="center">Le titre II</td>
14528
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14529
+ </tr>
14530
+ <tr>
14531
+  <td align="center">Le titre III</td>
14532
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14533
+ </tr>
14534
+</tbody></table>
14535
+
14536
+##### Article R447-2
14537
+
14538
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
14539
+
14540
+1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
14541
+
14542
+2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
14543
+
14544
+3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
14545
+
14546
+4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
14547
+
14548
+5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 447-1 " ;
14549
+
14550
+6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna.
14551
+
14552
+#### Chapitre VIII : Dispositions applicables  dans les Terres australes et antarctiques françaises
14553
+
14554
+##### Article R448-1
14555
+
14556
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14557
+
14558
+<table border="1"><tbody>
14559
+ <tr>
14560
+  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
14561
+  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
14562
+ </tr>
14563
+ <tr>
14564
+  <td align="center">Au titre Ier</td>
14565
+  <td align="center"></td>
14566
+ </tr>
14567
+ <tr>
14568
+  <td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td>
14569
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14570
+ </tr>
14571
+ <tr>
14572
+  <td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td>
14573
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14574
+ </tr>
14575
+ <tr>
14576
+  <td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td>
14577
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14578
+ </tr>
14579
+ <tr>
14580
+  <td align="center">Le titre II</td>
14581
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14582
+ </tr>
14583
+ <tr>
14584
+  <td align="center">Le titre III</td>
14585
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
14586
+ </tr>
14587
+</tbody></table>
14588
+
14589
+##### Article R448-2
14590
+
14591
+Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
14592
+
14593
+1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
14594
+
14595
+2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
14596
+
14597
+## LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
14598
+
14599
+### TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
14600
+
14601
+#### Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
14602
+
14603
+##### Section 6 : Dispositions diverses
14604
+
14605
+###### Article D511-41
14606
+
14607
+Les agents de police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
14608
+
14609
+###### Article R511-42
14610
+
14611
+Les attributions dévolues au préfet de département dans le cadre du présent titre sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
14612
+
14613
+##### Section 1 : Missions
14614
+
14615
+###### Article R511-1
14616
+
14617
+Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
14618
+
14619
+Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
14620
+
14621
+##### Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
14622
+
14623
+###### Sous-section 1 : Carte professionnelle
14624
+
14625
+####### Article D511-3
14626
+
14627
+Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent, respectivement, par le maire ou par le président de l'établissement public.
14628
+
14629
+La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
14630
+
14631
+####### Article D511-4
14632
+
14633
+La carte professionnelle mentionnée à l'article D. 511-3 est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec les cartes professionnelles des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est réalisée par l'Imprimerie nationale. Elle est valable dix ans au plus à compter de sa date d'émission.
14634
+
14635
+Lors de tout renouvellement, notamment à l'occasion de changements de grade ou de collectivité d'emploi, et en cas de retrait d'agrément ou de cessation définitive des fonctions, la carte est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui procède à sa destruction.
14636
+
14637
+En cas de suspension d'agrément ou de cessation provisoire des fonctions, la carte est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
14638
+
14639
+####### Article D511-5
14640
+
14641
+Un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire.
14642
+
14643
+###### Sous-section 2 : Tenue
14644
+
14645
+####### Article D511-6
14646
+
14647
+Les tenues des agents de police municipale sont conçues de manière à n'entraîner aucune confusion avec les tenues des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elles sont fixées, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
14648
+
14649
+Cet arrêté détermine notamment :
14650
+
14651
+1° Les tenues des agents affectés à des missions de service général ;
14652
+
14653
+2° Les tenues des agents appartenant à des brigades spécialisées ou exerçant des missions autres que de service général ;
14654
+
14655
+3° Les tenues d'honneur ou de cérémonie ;
14656
+
14657
+4° Les insignes de grade ;
14658
+
14659
+5° Les autres insignes et écussons pouvant être compris dans les tenues.
14660
+
14661
+####### Article D511-7
14662
+
14663
+Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou plusieurs agents de police municipale en application des articles L. 512-1 ou L. 512-2 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6.
14664
+
14665
+####### Article D511-8
14666
+
14667
+Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement.
14668
+
14669
+###### Sous-section 3 : Véhicules
14670
+
14671
+####### Article D511-9
14672
+
14673
+La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est fixée, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
14674
+
14675
+Cet arrêté détermine la signalisation des différentes catégories de véhicules terrestres et celle des navires à moteur.
14676
+
14677
+####### Article D511-10
14678
+
14679
+Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires dont les dispositifs d'éclairage et de signalisation sont régis par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route.
14680
+
14681
+##### Section 4 : Port d'armes
14682
+
14683
+###### Article R511-11
14684
+
14685
+Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par la présente section.
14686
+
14687
+La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par la présente section.
14688
+
14689
+Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 312-47 ne sont pas applicables.
14690
+
14691
+Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions de la présente section.
14692
+
14693
+###### Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
14694
+
14695
+####### Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées
14696
+
14697
+######## Article R511-12
14698
+
14699
+Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
14700
+
14701
+1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :
14702
+
14703
+a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
14704
+
14705
+b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
14706
+
14707
+c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;
14708
+
14709
+d) Pistolets à impulsions électriques ;
14710
+
14711
+e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
14712
+
14713
+2° a et b du 2° de la catégorie D :
14714
+
14715
+a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;
14716
+
14717
+b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
14718
+
14719
+c) Projecteurs hypodermiques ;
14720
+
14721
+3° 3° de la catégorie C :
14722
+
14723
+Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.
14724
+
14725
+Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.
14726
+
14727
+######## Article R511-13
14728
+
14729
+Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.
14730
+
14731
+####### Paragraphe 2 : Missions pouvant justifier le port d'armes
14732
+
14733
+######## Article R511-14
14734
+
14735
+Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 6 heures et 23 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont :
14736
+
14737
+1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;
14738
+
14739
+2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ;
14740
+
14741
+3° Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité.
14742
+
14743
+######## Article R511-15
14744
+
14745
+Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 23 heures et 6 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont :
14746
+
14747
+1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
14748
+
14749
+2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes ;
14750
+
14751
+3° Les gardes statiques des bâtiments communaux.
14752
+
14753
+######## Article R511-16
14754
+
14755
+Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter de jour comme de nuit des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique.
14756
+
14757
+######## Article R511-17
14758
+
14759
+Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2° de l'article R. 511-12 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.
14760
+
14761
+####### Paragraphe 3 : Autorisation
14762
+
14763
+######## Article R511-18
14764
+
14765
+Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet de département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
14766
+
14767
+######## Article R511-19
14768
+
14769
+L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi avec succès une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
14770
+
14771
+Les agents dont l'identité a été communiquée à cette fin au Centre national de la fonction publique territoriale par le préfet du département sont autorisés à transporter l'arme remise par la commune pour se rendre aux séances de formation, à l'exclusion de tout autre usage. La convocation à la formation vaut titre de transport légitime de l'arme.
14772
+
14773
+En vue de cette formation et par dérogation au premier alinéa de l'article R. 511-30, sur demande du maire, le préfet de département délivre à la commune une autorisation d'acquisition et de détention de l'arme. L'autorisation est retirée si l'agent n'obtient pas l'attestation de formation.
14774
+
14775
+L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue conformément aux dispositions de l'article L. 512-4.
14776
+
14777
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux demandes concernant les agents de police municipale qui ont été détenteurs de l'autorisation de port d'arme mentionnée au même alinéa avant le 1er juillet 2008.
14778
+
14779
+######## Article R511-20
14780
+
14781
+Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'autorisation de port d'arme devient caduque.
14782
+
14783
+La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 rend caduque son autorisation de port d'arme.
14784
+
14785
+La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.
14786
+
14787
+####### Paragraphe 4 : Formation et entraînement
14788
+
14789
+######## Article R511-21
14790
+
14791
+Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22.
14792
+
14793
+Le préfet de département peut suspendre l'autorisation de port d'arme d'un agent qui n'a pas suivi les séances d'entraînement réglementaires, jusqu'à l'accomplissement de cette obligation. A cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l'obligation d'assiduité.
14794
+
14795
+Sans préjudice d'autres motifs liés à la sécurité publique, le préfet de département peut également retirer l'autorisation de port d'arme d'un agent dont l'inaptitude au port ou à l'usage de l'arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l'officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d'entraînement. Ce retrait peut être précédé d'une suspension à titre conservatoire.
14796
+
14797
+######## Article R511-22
14798
+
14799
+La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6.
14800
+
14801
+Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
14802
+
14803
+Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.
14804
+
14805
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.
14806
+
14807
+####### Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
14808
+
14809
+######## Article R511-23
14810
+
14811
+L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
14812
+
14813
+######## Article R511-24
14814
+
14815
+Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.
14816
+
14817
+Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article R. 511-12 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission.
14818
+
14819
+######## Article R511-25
14820
+
14821
+Lors de l'exercice des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente.
14822
+
14823
+Les armes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
14824
+
14825
+Les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles sont approvisionnées. Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis, soit elles sont en position de sécurité ou non armées.
14826
+
14827
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi des armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12. Il précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques appelant le respect de consignes particulières par son utilisateur, voire l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l'imposer.
14828
+
14829
+######## Article R511-26
14830
+
14831
+A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'article R. 511-32.
14832
+
14833
+######## Article R511-27
14834
+
14835
+Pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
14836
+
14837
+######## Article R511-28
14838
+
14839
+Les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12 sont équipées de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. Elles sont dotées d'un dispositif d'enregistrement sonore et d'une caméra associée au viseur.
14840
+
14841
+Le maire communique sans délai au préfet de département et au procureur de la République les instructions adressées aux agents de police municipale. Ces instructions identifient, parmi les missions décrites au paragraphe 2 de la présente sous-section, celles pour l'exercice desquelles le port de ces armes est autorisé.
14842
+
14843
+Chaque usage d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12 fait l'objet d'un rapport à l'attention du maire, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme.
14844
+
14845
+Dans le cadre de l'évaluation de la convention de coordination mentionnée à l'article R. 511-19, le maire adresse chaque année au préfet de département et au procureur de la République un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des rapports prévus à l'alinéa précédent.
14846
+
14847
+Le maire adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, s'il le juge utile, ses propositions d'évolution de la formation spécifique mentionnée à l'article R. 511-22.
14848
+
14849
+######## Article R511-29
14850
+
14851
+L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol, perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
14852
+
14853
+###### Sous-section 2 : Acquisition, détention  et conservation des armes par la commune
14854
+
14855
+####### Article R511-30
14856
+
14857
+Les armes dont le port a été autorisé par le préfet de département en application de l'article R. 511-18 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation préfectorale.
14858
+
14859
+Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 511-32.
14860
+
14861
+Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.
14862
+
14863
+Délivrée pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation de détention par la commune peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination prévue à l'article L. 512-4.
14864
+
14865
+L'autorisation de détention est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
14866
+
14867
+Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, la commune est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, les armes et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. Le maire informe le préfet de département des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes. La même procédure est applicable après mise en demeure du préfet de département, et sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues au chapitre VII du titre Ier du livre III, lorsque l'arme a été acquise sans autorisation.
14868
+
14869
+A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou aux unités de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
14870
+
14871
+####### Article R511-31
14872
+
14873
+Sur demande du maire, le préfet de département autorise la reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 511-30.
14874
+
14875
+####### Article R511-32
14876
+
14877
+Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, les armes mentionnées à l'article R. 511-12 et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale.
14878
+
14879
+####### Article R511-33
14880
+
14881
+Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
14882
+
14883
+Le registre, coté et paraphé à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
14884
+
14885
+Dans les mêmes communes, il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section ou les séances de formation prévues par l'article R. 511-22.
14886
+
14887
+Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune.
14888
+
14889
+Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification définie à l'article L. 513-1.
14890
+
14891
+####### Article R511-34
14892
+
14893
+Le maire signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
14894
+
14895
+##### Section 5 : Formation continue
14896
+
14897
+###### Article R511-35
14898
+
14899
+En application de l'article L. 511-6, les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de trois ans.
14900
+
14901
+En application des mêmes dispositions, les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans.
14902
+
14903
+###### Article R511-36
14904
+
14905
+La formation continue obligatoire mentionnée à l'article R. 511-35 a pour objet de permettre aux directeurs, aux chefs de service et aux agents de police municipale le maintien ou le perfectionnement de leur qualification professionnelle et leur adaptation à l'exercice de leurs fonctions en tenant compte de l'évolution de l'environnement juridique, social, culturel et technique des missions de sécurité dévolues aux polices municipales.
14906
+
14907
+Elle porte notamment sur la mise à jour des connaissances dans les différents domaines traités au cours de leur formation initiale d'application.
14908
+
14909
+###### Article R511-37
14910
+
14911
+La formation continue obligatoire des directeurs, des chefs de service et agents de police municipale mentionnée à l'article R. 511-35 est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
14912
+
14913
+Elle peut être dispensée par sessions d'une ou de plusieurs journées en fonction du calendrier des formations, des capacités d'accueil du Centre national de la fonction publique territoriale et de la nature des enseignements théoriques ou pratiques dispensés.
14914
+
14915
+###### Article R511-38
14916
+
14917
+Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, chaque année, le calendrier et les thèmes de la formation mentionnée à l'article R. 511-35 et les porte à la connaissance des collectivités intéressées dans un délai suffisant pour leur permettre de délivrer les autorisations d'absence liées à l'obligation de formation des agents dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement des services.
14918
+
14919
+###### Article R511-39
14920
+
14921
+Afin de permettre l'élaboration d'un état prévisionnel des formations, toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre employant les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 511-35 informe, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état de ses effectifs de police et de leur évolution au cours de l'année écoulée et de l'année à venir.
14922
+
14923
+###### Article R511-40
14924
+
14925
+A l'issue de chaque session de la formation mentionnée à l'article R. 511-37, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectués. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et au préfet de département.
14926
+
14927
+##### Section 2 : Nomination et agrément
14928
+
14929
+###### Article R511-2
14930
+
14931
+L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation.
14932
+
14933
+Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de l'agent à la date de la décision.
14934
+
14935
+Le préfet qui retire ou suspend l'agrément d'un agent de police municipale en informe le préfet qui l'avait initialement délivré.
14936
+
14937
+#### Chapitre II : Organisation des services
14938
+
14939
+##### Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale
14940
+
14941
+###### Article R512-1
14942
+
14943
+La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 comporte notamment les indications suivantes :
14944
+
14945
+1° Organisation :
14946
+
14947
+a) Le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;
14948
+
14949
+b) Les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
14950
+
14951
+c) La répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;
14952
+
14953
+d) La nature et les lieux d'intervention des agents de police municipale mis à disposition ;
14954
+
14955
+e) Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
14956
+
14957
+f) La désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions utilisés par les agents de police municipale mis en commun, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;
14958
+
14959
+2° Financement :
14960
+
14961
+a) Les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;
14962
+
14963
+b) Une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;
14964
+
14965
+c) Les modalités de versement de la participation de chaque commune ;
14966
+
14967
+d) Les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
14968
+
14969
+###### Article R512-2
14970
+
14971
+La convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
14972
+
14973
+La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois au minimum.
14974
+
14975
+###### Article R512-3
14976
+
14977
+La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.
14978
+
14979
+La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par périodes n'excédant pas trois ans.
14980
+
14981
+La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.
14982
+
14983
+###### Article R512-4
14984
+
14985
+Les dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 sont applicables aux agents de police municipale mis à disposition de plein droit dans les conditions définies à l'article L. 512-1.
14986
+
14987
+##### Section 2 : Convention de coordination des interventions  de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat
14988
+
14989
+###### Article R512-5
14990
+
14991
+La convention type communale de coordination prévue à l'article L. 512-4 figure à l'annexe 1 du présent chapitre.
14992
+
14993
+La convention type intercommunale de coordination prévue à l'article L. 512-5 figure à l'annexe 2 du présent chapitre.
14994
+
14995
+Les conventions communale ou intercommunale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat reprennent tout ou partie des clauses de ces conventions types, en les adaptant le cas échéant aux besoins locaux.
14996
+
14997
+###### Article R512-6
14998
+
14999
+Lorsqu'une convention de coordination prévue aux articles L. 512-4 et L. 512-5 est conclue, il en est fait mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
15000
+
15001
+#### Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur
15002
+
15003
+#### Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales
15004
+
15005
+##### Section 1 : Composition
11974 15006
 
11975 15007
 ###### Article R514-1
11976 15008
 
11977
-La commission consultative des polices municipales comprend vingt-quatre membres titulaires :
15009
+La commission consultative des polices municipales comprend vingt-quatre membres titulaires :
15010
+
15011
+1° Huit maires de communes employant des agents de police municipale, répartis comme suit :
15012
+
15013
+a) Deux maires représentant les communes de moins de 3 500 habitants ;
15014
+
15015
+b) Deux maires représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ;
15016
+
15017
+c) Deux maires représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ;
15018
+
15019
+d) Deux maires représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;
15020
+
15021
+2° Huit représentants de l'Etat, répartis comme suit :
15022
+
15023
+a) Un représentant du ministre de la justice ;
15024
+
15025
+b) Cinq représentants du ministre de l'intérieur ;
15026
+
15027
+c) Un représentant du ministre chargé des transports ;
15028
+
15029
+d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
15030
+
15031
+3° Huit représentants des agents de police municipale.
15032
+
15033
+Chaque membre titulaire de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
15034
+
15035
+La liste des membres titulaires et suppléants est publiée au Journal officiel de la République française.
15036
+
15037
+###### Article R514-2
15038
+
15039
+Les membres de la commission consultative des polices municipales mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 514-1 sont nommés pour six ans par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France et du ministre qu'ils représentent.
15040
+
15041
+###### Article R514-3
15042
+
15043
+Les membres mentionnés au 3° de l'article R. 514-1 sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
15044
+
15045
+Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes :
15046
+
15047
+1° Chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ;
15048
+
15049
+2° Le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
15050
+
15051
+Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
15052
+
15053
+###### Article R514-4
15054
+
15055
+Les fonctions de membre de la commission consultative des polices municipales sont renouvelables.
15056
+
15057
+Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.
15058
+
15059
+###### Article R514-5
15060
+
15061
+La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.
15062
+
15063
+##### Section 2 : Fonctionnement
15064
+
15065
+###### Article R514-6
15066
+
15067
+La commission consultative des polices municipales se réunit sur convocation du président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite présentée par la majorité de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion.
15068
+
15069
+###### Article R514-7
15070
+
15071
+Le président de la commission consultative des polices municipales peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'examen de chaque affaire soumise à celle-ci. A l'initiative de son président, la commission peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à l'exercice de sa mission.
15072
+
15073
+###### Article R514-8
15074
+
15075
+La commission consultative des polices municipales établit son règlement intérieur.
15076
+
15077
+###### Article R514-9
15078
+
15079
+Le secrétariat de la commission consultative des polices municipales est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
15080
+
15081
+###### Article R514-10
15082
+
15083
+Les délibérations de la commission consultative des polices municipales ne sont pas publiques.
15084
+
15085
+Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
15086
+
15087
+###### Article R514-11
15088
+
15089
+Les fonctions de président et de membre de la commission consultative des polices municipales sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
15090
+
15091
+Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci.
15092
+
15093
+#### Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale
15094
+
15095
+##### Section 1 : Dispositions générales
15096
+
15097
+###### Article R515-1
15098
+
15099
+Les dispositions du présent chapitre, qui constitue le code de déontologie des agents de police municipale, s'appliquent à l'ensemble des agents de police municipale et des chefs de service de police municipale.
15100
+
15101
+###### Article R515-2
15102
+
15103
+Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
15104
+
15105
+###### Article R515-3
15106
+
15107
+Les agents de police municipale s'acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.
15108
+
15109
+###### Article R515-4
15110
+
15111
+Les polices municipales sont ouvertes à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.
15112
+
15113
+###### Article R515-5
15114
+
15115
+Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition .
15116
+
15117
+###### Article R515-6
15118
+
15119
+Le maire prend les dispositions nécessaires afin que le présent chapitre soit porté à la connaissance de chaque agent de police municipale.
15120
+
15121
+##### Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
15122
+
15123
+###### Article R515-7
15124
+
15125
+L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
15126
+
15127
+Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci.
15128
+
15129
+Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
15130
+
15131
+###### Article R515-8
15132
+
15133
+L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
15134
+
15135
+###### Article R515-9
15136
+
15137
+Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se servir de ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'en état de légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens.
15138
+
15139
+###### Article R515-10
15140
+
15141
+Lorsque l'agent de police municipale relève l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions que la loi et les règlements l'autorisent à verbaliser et que le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
15142
+
15143
+Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.
15144
+
15145
+###### Article R515-11
15146
+
15147
+Lorsque l'agent de police municipale procède à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et que le contrevenant refuse de les subir ou que le résultat de ces épreuves permet de présumer l'existence d'un état alcoolique, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
15148
+
15149
+Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.
15150
+
15151
+###### Article R515-12
15152
+
15153
+En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
15154
+
15155
+###### Article R515-13
15156
+
15157
+L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger.
15158
+
15159
+###### Article R515-14
15160
+
15161
+Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part de tiers des violences ou des traitements inhumains ou dégradants.
15162
+
15163
+L'agent de police municipale qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
15164
+
15165
+Si la personne placée à la disposition d'un agent de police municipale nécessite des soins, cet agent fait appel au personnel médical et, le cas échéant, prend des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
15166
+
15167
+###### Article R515-15
15168
+
15169
+Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels.
15170
+
15171
+###### Article R515-16
15172
+
15173
+Il est interdit aux agents de police municipale de se prévaloir de cette qualité pour effectuer auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes ou des démarches en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons.
15174
+
15175
+Il leur est également interdit de mandater tout intermédiaire à ces fins.
15176
+
15177
+Il leur est enfin interdit de cumuler leur activité d'agent de police municipale avec une autre activité professionnelle, sauf dans les cas de dérogations définis par la réglementation relative aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions applicable aux agents publics.
15178
+
15179
+##### Section 3 : Droits et devoirs respectifs des agents de police municipale  et des autorités de commandement
15180
+
15181
+###### Article R515-17
15182
+
15183
+Les agents de police municipale bénéficient d'une protection assurée par le maire dans les conditions prévues par l'article L. 113-1 et par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
15184
+
15185
+###### Article R515-18
15186
+
15187
+Les agents de police municipale assurant des fonctions d'encadrement prennent les décisions nécessaires et les font appliquer ; ils les traduisent par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications permettant leur bonne exécution.
15188
+
15189
+Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent, de leur exécution et de leurs conséquences.
15190
+
15191
+###### Article R515-19
15192
+
15193
+Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.
15194
+
15195
+Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
15196
+
15197
+###### Article R515-20
15198
+
15199
+L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
15200
+
15201
+Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale.
15202
+
15203
+Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit.
15204
+
15205
+Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle.
15206
+
15207
+##### Section 4 : Du contrôle des polices municipales
15208
+
15209
+###### Article R515-21
15210
+
15211
+Les agents de police municipale ont l'obligation de prêter le concours qui leur est demandé à la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par l'article L. 513-1.
15212
+
15213
+Ils sont tenus à la même obligation en cas de vérifications effectuées à la demande du Défenseur des droits.
15214
+
15215
+### TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES
15216
+
15217
+#### Chapitre Ier : Missions
15218
+
15219
+##### Article R521-1
15220
+
15221
+Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
15222
+
15223
+Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
15224
+
15225
+#### Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice
15226
+
15227
+##### Article R522-1
15228
+
15229
+Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
15230
+
15231
+Ils peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.
15232
+
15233
+##### Article R522-2
15234
+
15235
+L'affectation d'un garde champêtre recruté par un établissement public de coopération intercommunale est décidée par arrêté conjoint du président de cet établissement et du ou des maires des communes concernées.
15236
+
15237
+##### Article D522-3
15238
+
15239
+Les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
15240
+
15241
+#### Chapitre III : Dispositions applicables dans les départements  de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
15242
+
15243
+### TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
15244
+
15245
+#### Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris  chargés d'un service de police
15246
+
15247
+##### Section 1 : Missions
15248
+
15249
+###### Article R531-1
15250
+
15251
+Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 531-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
15252
+
15253
+Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du maire de Paris.
15254
+
15255
+###### Article R531-2
15256
+
15257
+Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
15258
+
15259
+En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.
15260
+
15261
+##### Section 2 : Recrutement et agrément
15262
+
15263
+###### Article R531-3
15264
+
15265
+Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.
15266
+
15267
+###### Article R531-4
15268
+
15269
+Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 531-1 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :
15270
+
15271
+1° Assurer une formation de ces agents portant sur :
15272
+
15273
+a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;
15274
+
15275
+b) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;
15276
+
15277
+c) Les modalités de constatation des contraventions qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;
15278
+
15279
+d) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en œuvre ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;
15280
+
15281
+2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
15282
+
15283
+###### Article R531-5
15284
+
15285
+Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 531-4 et comprenant les renseignements suivants :
15286
+
15287
+1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
15288
+
15289
+2° Le contenu et la durée de la formation ;
15290
+
15291
+3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 531-4 ;
15292
+
15293
+4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables.
15294
+
15295
+###### Article R531-6
15296
+
15297
+Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 est le procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
15298
+
15299
+###### Article R531-7
15300
+
15301
+Le procureur de la République se prononce sur l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
15302
+
15303
+1° L'identité de l'agent ;
15304
+
15305
+2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
15306
+
15307
+3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
15308
+
15309
+###### Article R531-8
15310
+
15311
+L'agrément mentionné à l'article L. 531-1 peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
15312
+
15313
+Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
15314
+
15315
+L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
15316
+
15317
+En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.
15318
+
15319
+###### Article R531-9
15320
+
15321
+Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal de grande instance de Paris le serment ci-après :
15322
+
15323
+" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
15324
+
15325
+Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande instance de Paris.
15326
+
15327
+##### Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
15328
+
15329
+###### Article R531-10
15330
+
15331
+La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents mentionnés à l'article L. 531-1 agréés en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.
15332
+
15333
+Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
15334
+
15335
+##### Section 4 : Convention de coordination avec la police nationale
15336
+
15337
+###### Article R531-11
15338
+
15339
+Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 531-1 ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale peut être conclue entre le maire de Paris et le préfet de police agissant au nom de l'Etat.
15340
+
15341
+#### Chapitre II : Agents de surveillance de Paris  placés sous l'autorité du préfet de police
15342
+
15343
+##### Article R532-1
15344
+
15345
+Les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 532-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
15346
+
15347
+Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-1-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
15348
+
15349
+### TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
15350
+
15351
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
15352
+
15353
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
15354
+
15355
+##### Article R542-1
15356
+
15357
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte.
15358
+
15359
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy  et Saint-Martin
15360
+
15361
+##### Article R543-1
15362
+
15363
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
15364
+
15365
+1° Les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées à Saint-Barthélemy par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ;
15366
+
15367
+2° Les références à la police municipale sont remplacées par la référence à la police territoriale.
15368
+
15369
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
15370
+
15371
+##### Article R544-1
15372
+
15373
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
15374
+
15375
+#### Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
15376
+
15377
+##### Article R545-1
15378
+
15379
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 545-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
15380
+
15381
+<table border="1"><tbody>
15382
+ <tr>
15383
+  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
15384
+  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
15385
+ </tr>
15386
+ <tr>
15387
+  <td align="center">Au titre Ier</td>
15388
+  <td align="center"></td>
15389
+ </tr>
15390
+ <tr>
15391
+  <td align="center">R. 511-1 à R. 511-2,
15392
+R. 511-11 à R. 511-12, R. 511-14 à R. 511-27 et R. 511-29 à R. 511-34</td>
15393
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15394
+ </tr>
15395
+ <tr>
15396
+  <td align="center">R. 512-1 à R. 512-3,
15397
+R. 512-5 et R. 512-6</td>
15398
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15399
+ </tr>
15400
+ <tr>
15401
+  <td align="center">R. 514-1 à R. 514-11</td>
15402
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15403
+ </tr>
15404
+ <tr>
15405
+  <td align="center">R. 515-1 à R. 515-21</td>
15406
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15407
+ </tr>
15408
+ <tr>
15409
+  <td align="center">Au titre II</td>
15410
+  <td align="center"></td>
15411
+ </tr>
15412
+ <tr>
15413
+  <td align="center">R. 521-1 à R. 522-2</td>
15414
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15415
+ </tr>
15416
+ <tr>
15417
+  <td align="center">Annexes 1 et 2</td>
15418
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15419
+ </tr>
15420
+</tbody></table>
15421
+
15422
+##### Article D545-2
15423
+
15424
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 545-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
15425
+
15426
+<table border="1"><tbody>
15427
+ <tr>
15428
+  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
15429
+  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
15430
+ </tr>
15431
+ <tr>
15432
+  <td align="center">Au titre Ier</td>
15433
+  <td align="center"/>
15434
+ </tr>
15435
+ <tr>
15436
+<td align="center">
15437
+D. 511-3 à D. 511-10</td>
15438
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15439
+ </tr>
15440
+ <tr>
15441
+  <td align="center">D. 511-41</td>
15442
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15443
+ </tr>
15444
+ <tr>
15445
+  <td align="center">Au titre II</td>
15446
+  <td align="center"/>
15447
+ </tr>
15448
+ <tr>
15449
+<td align="center">
15450
+D. 522-3</td>
15451
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15452
+ </tr>
15453
+</tbody></table>
15454
+
15455
+##### Article R545-3
15456
+
15457
+Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 :
15458
+
15459
+1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés :
15460
+
15461
+a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code " et " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code " sont remplacés par les mots : " ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;
15462
+
15463
+b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ;
15464
+
15465
+2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
15466
+
15467
+" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
15468
+
15469
+3° Le troisième alinéa de l'article R. 511-11 est ainsi rédigé :
15470
+
15471
+" Les dispositions des articles 27, 28 et 39 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ne sont pas applicables. " ;
15472
+
15473
+4° Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ;
15474
+
15475
+5° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 " ;
15476
+
15477
+6° Le premier alinéa de l'article R. 511-19 est ainsi rédigé :
15478
+
15479
+" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. " ;
15480
+
15481
+7° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :
15482
+
15483
+" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. " ;
15484
+
15485
+8° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :
15486
+
15487
+" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-18 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.
15488
+
15489
+" Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie. " ;
15490
+
15491
+9° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;
15492
+
15493
+10° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 511-25 sont supprimés ;
15494
+
15495
+11° A l'article R. 511-27, les mots : " ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, " sont supprimés ;
15496
+
15497
+12° A l'article R. 511-32, les mots : " mentionnées à l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 " ;
15498
+
15499
+13° L'article R. 512-1 est ainsi modifié :
15500
+
15501
+a) Le f du 1° est supprimé ;
15502
+
15503
+b) Au d du 2°, les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 " ;
15504
+
15505
+14° A l'article R. 515-17, les mots : " l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;
15506
+
15507
+15° Le deuxième alinéa de l'article R. 522-1 est supprimé.
15508
+
15509
+##### Article D545-4
15510
+
15511
+Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 545-2 :
15512
+
15513
+1° Aux articles D. 511-3, D. 511-6 et D. 511-9, les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
15514
+
15515
+2° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ;
15516
+
15517
+3° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles de la réglementation routière applicable localement ayant le même objet.
15518
+
15519
+##### Article R545-5
15520
+
15521
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
15522
+
15523
+1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
15524
+
15525
+2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.
15526
+
15527
+#### Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
15528
+
15529
+##### Article R546-1
15530
+
15531
+Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
15532
+
15533
+Ils peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions.
15534
+
15535
+##### Article R546-2
15536
+
15537
+Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 546-5.
15538
+
15539
+##### Article R546-3
15540
+
15541
+Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
15542
+
15543
+## LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
15544
+
15545
+### TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
15546
+
15547
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
15548
+
15549
+##### Article R611-1
15550
+
15551
+Les activités incompatibles avec celles mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code sont :
15552
+
15553
+1° En application de l'article L. 622-2 du présent code, l'activité définie à l'article L. 621-1 ;
15554
+
15555
+2° L'activité de garde particulier assermenté définie aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ;
15556
+
15557
+3° Les fonctions que les lois et règlements rendent incompatibles avec elles.
15558
+
15559
+##### Article R611-2
15560
+
15561
+Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes de sécurité exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer ces activités et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de ces activités remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.
15562
+
15563
+#### Chapitre II : Conditions d'exercice
15564
+
15565
+##### Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
15566
+
15567
+###### Article R612-1
15568
+
15569
+L'agrément prévu par l'article L. 612-6 est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 612-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
15570
+
15571
+###### Article R612-2
15572
+
15573
+Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément comprend :
15574
+
15575
+1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
15576
+
15577
+2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;
15578
+
15579
+3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 612-24 ;
15580
+
15581
+4° Pour les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où cette activité n'est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années ;
15582
+
15583
+5° Une déclaration sur l'honneur de n'exercer aucune des activités mentionnées à l'article R. 611-1.
15584
+
15585
+Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.
15586
+
15587
+###### Article R612-3
15588
+
15589
+L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant qui exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité dans les conditions prévues par la section 4.
15590
+
15591
+###### Article R612-4
15592
+
15593
+Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-8, le préfet de département, à Paris, le préfet de police, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou le président de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle demande à la commission, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.
15594
+
15595
+##### Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
15596
+
15597
+###### Article R612-5
15598
+
15599
+L'autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente dans le département du siège de l'entreprise ou du lieu d'implantation de l'établissement.
15600
+
15601
+###### Article R612-6
15602
+
15603
+Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comprend les justifications requises par les articles L. 612-7, L. 612-10 et L. 612-11.
15604
+
15605
+Pour les dirigeants étrangers, la demande est accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
15606
+
15607
+Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.
15608
+
15609
+###### Article R612-7
15610
+
15611
+Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées à l'article L. 612-25 comporte, outre les justifications mentionnées à l'article R. 612-6 :
15612
+
15613
+1° L'adresse du siège de l'entreprise ainsi que l'indication du lieu d'implantation du service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes si celui-ci est distinct de l'adresse du siège de l'entreprise ;
15614
+
15615
+2° La description des activités du service interne.
15616
+
15617
+###### Article R612-8
15618
+
15619
+Dans le cas d'entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comportant plusieurs établissements soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés, une demande d'autorisation distincte est déposée par le dirigeant de chacun de ces établissements.
15620
+
15621
+Dans le cas d'entreprises disposant de plusieurs services internes mentionnés à l'article R. 612-7 et appartenant à un ou plusieurs établissements, une demande d'autorisation distincte est déposée pour chacun de ces services.
15622
+
15623
+###### Article R612-9
15624
+
15625
+Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
15626
+
15627
+Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles R. 612-6 et R. 612-7.
15628
+
15629
+Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
15630
+
15631
+###### Article R612-10
15632
+
15633
+Les décisions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait d'autorisation sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
15634
+
15635
+Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 sont transmises par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
15636
+
15637
+###### Article R612-11
15638
+
15639
+Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régies par le présent titre et leurs employés du respect des dispositions relatives à la protection du secret des informations et à celle des installations intéressant la défense nationale.
15640
+
15641
+##### Section 3 : Autorisation d'exercice des employés
15642
+
15643
+###### Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
15644
+
15645
+####### Article R612-12
15646
+
15647
+La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
15648
+
15649
+Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-11, la carte professionnelle est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
15650
+
15651
+Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-16.
15652
+
15653
+####### Article R612-13
15654
+
15655
+La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
15656
+
15657
+####### Article R612-14
15658
+
15659
+La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes :
15660
+
15661
+1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
15662
+
15663
+2° La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, la carte est sollicitée :
15664
+
15665
+a) Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ;
15666
+
15667
+b) Transport de fonds ;
15668
+
15669
+c) Protection physique de personnes ;
15670
+
15671
+d) Agent cynophile ;
15672
+
15673
+e) Sûreté aéroportuaire ;
15674
+
15675
+f) Vidéoprotection ;
15676
+
15677
+3° Si l'activité est celle d'agent cynophile, la copie de la carte d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est envisagée ;
15678
+
15679
+4° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur.
15680
+
15681
+####### Article R612-15
15682
+
15683
+La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
15684
+
15685
+1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
15686
+
15687
+2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
15688
+
15689
+3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
15690
+
15691
+4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité exercée acquise dans les conditions prévues par la section 4.
15692
+
15693
+####### Article R612-16
15694
+
15695
+La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
15696
+
15697
+1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
15698
+
15699
+2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
15700
+
15701
+3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée ;
15702
+
15703
+4° Si l'activité est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est autorisée.
15704
+
15705
+####### Article R612-17
15706
+
15707
+La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé.
15708
+
15709
+Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
15710
+
15711
+####### Article R612-18
15712
+
15713
+Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.
15714
+
15715
+L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
15716
+
15717
+1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
15718
+
15719
+2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;
15720
+
15721
+3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;
15722
+
15723
+4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.
15724
+
15725
+La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
15726
+
15727
+###### Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice
15728
+
15729
+####### Article R612-19
15730
+
15731
+L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
15732
+
15733
+Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-11, l'autorisation provisoire est délivrée par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
15734
+
15735
+Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-23.
15736
+
15737
+####### Article R612-20
15738
+
15739
+L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.
15740
+
15741
+La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.
15742
+
15743
+####### Article R612-21
15744
+
15745
+La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire comprend les informations suivantes :
15746
+
15747
+1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
15748
+
15749
+2° La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, l'autorisation est sollicitée :
15750
+
15751
+a) Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ;
15752
+
15753
+b) Transport de fonds ;
15754
+
15755
+c) Protection physique de personnes ;
15756
+
15757
+d) Agent cynophile ;
15758
+
15759
+e) Sûreté aéroportuaire ;
15760
+
15761
+f) Vidéoprotection.
15762
+
15763
+####### Article R612-22
15764
+
15765
+La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants :
15766
+
15767
+1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
15768
+
15769
+2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
15770
+
15771
+3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
15772
+
15773
+4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 612-22 ;
15774
+
15775
+5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-23.
15776
+
15777
+####### Article R612-23
15778
+
15779
+La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
15780
+
15781
+1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
15782
+
15783
+2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;
15784
+
15785
+3° L'activité ou les activités au titre desquelles l'autorisation est délivrée.
15786
+
15787
+##### Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés
15788
+
15789
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
15790
+
15791
+####### Article R612-24
15792
+
15793
+Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
15794
+
15795
+1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;
15796
+
15797
+2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 6341-2 du code des transports, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
15798
+
15799
+3° Soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée.
15800
+
15801
+####### Article R612-25
15802
+
15803
+Lorsqu'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 en qualité de travailleur indépendant ou d'employé, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration à la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
15804
+
15805
+La déclaration est accompagnée des documents suivants :
15806
+
15807
+1° Une preuve de sa nationalité ;
15808
+
15809
+2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
15810
+
15811
+3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;
15812
+
15813
+4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l'exercice de cette activité ;
15814
+
15815
+5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.
15816
+
15817
+Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si elle décide de vérifier ou non ses qualifications professionnelles, eu égard à l'existence de différences substantielles entre les qualifications déclarées et celles requises pour la délivrance des titres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-24. Ce délai peut être renouvelé une fois si la commission demande à l'intéressé de compléter sa déclaration.
15818
+
15819
+Si elle décide une vérification, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
15820
+
15821
+Dans le silence de la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.
15822
+
15823
+Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle est établie pour exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.
15824
+
15825
+####### Article R612-26
15826
+
15827
+La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :
15828
+
15829
+1° Aux dispositions du présent livre, et plus spécifiquement à celles relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles L. 612-2 à L. 612-4, et aux sanctions y afférentes ;
15830
+
15831
+2° Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ;
15832
+
15833
+3° Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.
15834
+
15835
+Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en œuvre de ces dispositions.
15836
+
15837
+####### Article R612-27
15838
+
15839
+Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 est exercée avec l'usage d'un chien, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :
15840
+
15841
+1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;
15842
+
15843
+2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
15844
+
15845
+3° A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.
15846
+
15847
+####### Article R612-28
15848
+
15849
+La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 612-27 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :
15850
+
15851
+1° Les techniques d'obéissance, l'adaptabilité du chien envers son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques du binôme maître-chien ;
15852
+
15853
+2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;
15854
+
15855
+3° Le filtrage, le contrôle des accès, les rondes de surveillance et les modalités d'intervention avec un chien.
15856
+
15857
+####### Article R612-29
15858
+
15859
+Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'employé concerné dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.
15860
+
15861
+####### Article R612-30
15862
+
15863
+Pour l'application de l'article R. 335-19 du code de l'éducation, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis du ministre de l'intérieur.
15864
+
15865
+####### Article R612-31
15866
+
15867
+L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 6341-2 du code des transports, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.
15868
+
15869
+####### Article R612-32
15870
+
15871
+Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article R. 612-24 est dispensée, le dirigeant de l'entreprise adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative.
15872
+
15873
+Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :
15874
+
15875
+1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, du document équivalent ;
15876
+
15877
+2° De la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
15878
+
15879
+Au vu de cette enquête, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle autorise le stage.
15880
+
15881
+###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants et aux gérants
15882
+
15883
+####### Article R612-33
15884
+
15885
+Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants et des gérants attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.
15886
+
15887
+####### Article R612-34
15888
+
15889
+Lorsque la demande de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre mentionné au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
15890
+
15891
+####### Article R612-35
15892
+
15893
+Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants peuvent justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.
15894
+
15895
+####### Article R612-36
15896
+
15897
+Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant.
15898
+
15899
+Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
15900
+
15901
+Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.
15902
+
15903
+###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
15904
+
15905
+####### Article R612-37
15906
+
15907
+I.-Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 et R. 612-28, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent notamment de savoir-faire relatifs :
15908
+
15909
+1° Aux gestes élémentaires de premier secours ;
15910
+
15911
+2° A la gestion des situations conflictuelles ;
15912
+
15913
+3° Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.
15914
+
15915
+II.-Ils attestent également de compétences portant notamment :
15916
+
15917
+1° Pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage :
15918
+
15919
+a) Sur le filtrage et le contrôle des accès ;
15920
+
15921
+b) Sur les rondes de surveillance ;
15922
+
15923
+c) Sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat ;
15924
+
15925
+d) Sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale ;
15926
+
15927
+e) Le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;
15928
+
15929
+2° Pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;
15930
+
15931
+3° Pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes :
15932
+
15933
+a) Sur la sécurisation d'un site ;
15934
+
15935
+b) Sur l'analyse des comportements ;
15936
+
15937
+c) Sur la protection des déplacements des personnes physiques.
15938
+
15939
+####### Article R612-38
15940
+
15941
+Les employés peuvent justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :
15942
+
15943
+1° Soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ;
15944
+
15945
+2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus.
15946
+
15947
+####### Article R612-39
15948
+
15949
+Les employés se prévalant de l'exercice continu de leur profession en justifient par tout moyen auprès de leur employeur qui leur délivre une attestation à cet effet.
15950
+
15951
+Lorsque, dans l'exercice de leur activité, ces employés utilisent un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, ils doivent justifier de la possession du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code.
15952
+
15953
+####### Article R612-40
15954
+
15955
+Pour l'application des articles R. 612-38 et R. 612-39 du présent code aux employés utilisant, dans l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du même code, un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, la justification de l'aptitude est apportée par la possession du permis de détention mentionné à l'article L. 211-14 du même code.
15956
+
15957
+####### Article R612-41
15958
+
15959
+Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé.
15960
+
15961
+Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
15962
+
15963
+Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.
15964
+
15965
+####### Article R612-42
15966
+
15967
+Les dirigeants ou les gérants informent leurs employés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à la présente section.
15968
+
15969
+Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.
15970
+
15971
+#### Chapitre III : Modalités d'exercice
15972
+
15973
+##### Section 1 : Dispositions générales
15974
+
15975
+###### Sous-section 1 : Tenue
15976
+
15977
+####### Article R613-1
15978
+
15979
+Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
15980
+
15981
+Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances.
15982
+
15983
+####### Article R613-2
15984
+
15985
+Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux.
15986
+
15987
+###### Sous-section 2 : Port d'armes
15988
+
15989
+####### Article R613-3
15990
+
15991
+I.-Les employés des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°.
15992
+
15993
+II.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l'article R. 613-41.
15994
+
15995
+###### Sous-section 3 : Véhicules
15996
+
15997
+####### Article R613-4
15998
+
15999
+Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 sont équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d'établissement de liaisons de sécurité.
16000
+
16001
+La raison sociale de l'entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules.
16002
+
16003
+##### Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
16004
+
16005
+###### Sous-section 1 : Missions
16006
+
16007
+####### Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
16008
+
16009
+######## Article R613-5
16010
+
16011
+La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
16012
+
16013
+La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.
16014
+
16015
+Cette autorisation doit indiquer si le ou les employés affectés à la garde des biens peuvent ou non être armés. Elle peut, le cas échéant, prévoir que cette surveillance doit être exercée par des employés armés.
16016
+
16017
+####### Paragraphe 2 : Agrément des employés des entreprises de surveillance et de gardiennage pour l'inspection visuelle et la fouille des bagages à main et les palpations de sécurité
16018
+
16019
+######## Article R613-6
16020
+
16021
+Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2.
16022
+
16023
+Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l'article L. 613-3, ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.
16024
+
16025
+######## Article R613-7
16026
+
16027
+L'employeur constitue, pour chaque employé qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant :
16028
+
16029
+1° Un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise ;
16030
+
16031
+2° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 612-9 ;
16032
+
16033
+3° L'identité de l'employé, sa nationalité et son domicile ;
16034
+
16035
+4° La liste et la description des postes occupés par l'employé, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.
16036
+
16037
+######## Article R613-8
16038
+
16039
+L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
16040
+
16041
+######## Article R613-9
16042
+
16043
+En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
16044
+
16045
+L'agrément devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'être employé par l'entreprise qui a présenté la demande.
16046
+
16047
+####### Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
16048
+
16049
+######## Article R613-10
16050
+
16051
+Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article L. 613-3.
16052
+
16053
+######## Article R613-11
16054
+
16055
+L'organisateur adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :
16056
+
16057
+1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;
16058
+
16059
+2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;
16060
+
16061
+3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.
16062
+
16063
+Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.
16064
+
16065
+######## Article R613-12
16066
+
16067
+La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :
16068
+
16069
+1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;
16070
+
16071
+2° La décision de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.
16072
+
16073
+######## Article R613-13
16074
+
16075
+L'agrément est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente dans la région où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège.
16076
+
16077
+L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.
16078
+
16079
+######## Article R613-14
16080
+
16081
+Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11.
16082
+
16083
+L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
16084
+
16085
+######## Article R613-15
16086
+
16087
+En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
16088
+
16089
+Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
16090
+
16091
+La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.
16092
+
16093
+####### Paragraphe 4 : Utilisation de chiens
16094
+
16095
+######## Article R613-16
16096
+
16097
+L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse.
16098
+
16099
+###### Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
16100
+
16101
+####### Article D613-17
16102
+
16103
+Les entreprises ou les services internes d'entreprises, ci-après désignés " les entreprises ", qui exercent des activités de surveillance à distance des biens doivent, pour appeler les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, utiliser exclusivement un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par chacun de ces services.
16104
+
16105
+Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.
16106
+
16107
+####### Article D613-18
16108
+
16109
+La demande de numéro téléphonique réservé est adressée :
16110
+
16111
+1° A la direction départementale de la sécurité publique, pour les biens situés dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat ;
16112
+
16113
+2° A la préfecture de police, pour les biens situés à Paris ;
16114
+
16115
+3° Au groupement de gendarmerie du département, pour les biens situés dans les autres communes.
16116
+
16117
+####### Article R613-19
16118
+
16119
+Les entreprises supportent, pour chacun des numéros téléphoniques réservés qui leur est attribué, une contribution aux frais d'installation et une contribution aux frais de fonctionnement annuel.
16120
+
16121
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les montants de ces contributions.
16122
+
16123
+####### Article D613-20
16124
+
16125
+Les entreprises doivent garder confidentiels les numéros téléphoniques réservés qui leur sont communiqués par les services de police ou de gendarmerie.
16126
+
16127
+Elles fournissent un numéro téléphonique permettant aux services de police ou de gendarmerie appelés de procéder à un contre-appel dont elles supportent le coût.
16128
+
16129
+####### Article D613-21
16130
+
16131
+Les entreprises ne doivent pas se prévaloir auprès de leur clientèle d'une priorité pour obtenir une intervention des services de police ou de gendarmerie.
16132
+
16133
+Elles doivent se prêter aux visites nécessaires à l'inspection des installations d'alerte situées dans leurs locaux.
16134
+
16135
+####### Article D613-22
16136
+
16137
+Après la vérification du bien-fondé de l'appel, prévue par l'article L. 613-6, l'entreprise s'identifie auprès du service appelé en indiquant son nom ou sa raison sociale ainsi que le numéro destiné au contre-appel. Elle précise l'objet de l'appel, la nature de l'événement qui le motive, le nom et l'adresse précise des lieux ainsi que toutes informations utiles sur l'événement en cours.
16138
+
16139
+####### Article D613-23
16140
+
16141
+En cas de manquement aux dispositions de la présente sous-section, après mise en demeure préalable et après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations, le numéro téléphonique réservé peut être retiré.
16142
+
16143
+##### Section 3 : Activités de transport de fonds
16144
+
16145
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
16146
+
16147
+####### Article R613-24
16148
+
16149
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 qui consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective :
16150
+
16151
+1° Des fonds ou des métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ;
16152
+
16153
+2° Des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.
16154
+
16155
+Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros, et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans un véhicule banalisé, dans les conditions prévues à l'article R. 613-39. En ce cas, l'équipage, non armé, peut n'être composé que d'une personne.
16156
+
16157
+Les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et qui soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur ne pouvant être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.
16158
+
16159
+La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.
16160
+
16161
+####### Article R613-25
16162
+
16163
+Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
16164
+
16165
+1° Les transports mentionnés à l'article R. 613-24 du présent code :
16166
+
16167
+a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d'une personne morale pour le compte de celle-ci ;
16168
+
16169
+b) Effectués par l'autorité militaire ;
16170
+
16171
+c) Dont la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ;
16172
+
16173
+2° Les transports :
16174
+
16175
+a) Des timbres-poste non oblitérés ;
16176
+
16177
+b) Des bijoux dans les conditions prévues à l'article D. 2 du code des postes et des communications électroniques.
16178
+
16179
+####### Article R613-26
16180
+
16181
+Sont considérés comme fonds au titre de la présente section la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme représentant une valeur d'au moins 30 000 euros.
16182
+
16183
+####### Article R613-27
16184
+
16185
+Sont considérés comme bijoux au titre de la présente section les objets, y compris d'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.
16186
+
16187
+####### Article R613-28
16188
+
16189
+Sans préjudice des dispositions de la sous-section 7, au sens de la présente section on entend par :
16190
+
16191
+1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment dans lequel les fonds, bijoux ou métaux précieux peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ; pour l'application des articles R. 613-29, R. 613-30, R. 613-31 et R. 613-48, un véhicule blindé répondant aux conditions des articles R. 613-36 et R. 613-37 est assimilé à une zone sécurisée ;
16192
+
16193
+2° Lieu sécurisé : un espace, au sein d'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre ;
16194
+
16195
+3° Automates bancaires : les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque ;
16196
+
16197
+4° Entreprise de transport de fonds : une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 612-1 exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définie au 2° de l'article L. 611-1 ;
16198
+
16199
+5° Véhicule de transport de fonds : un véhicule, équipé ou non de blindages, utilisé pour le transport professionnel des fonds, bijoux ou métaux précieux.
16200
+
16201
+####### Article R613-29
16202
+
16203
+La monnaie fiduciaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets sont transportés :
16204
+
16205
+1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 ;
16206
+
16207
+2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues aux articles R. 613-47 à R. 613-51.
16208
+
16209
+Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés au 2° que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur. Les dispositions de l'article R. 613-37 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.
16210
+
16211
+Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au 2° que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.
16212
+
16213
+3° Soit dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et que ces dispositifs soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.
16214
+
16215
+Toutefois, pour la desserte des automates bancaires situés dans certaines zones à risques, les fonds sont transportés dans les conditions prévues au 1° et les automates rechargés par l'un des membres de l'équipage. La liste de ces zones, révisable annuellement, est établie par convention nationale conclue entre l'Etat et les organisations les plus représentatives des établissements de crédit et des établissements financiers, d'une part, et des transporteurs de fonds, d'autre part. A défaut de convention avant le 4 avril 2013 ou de révision de la convention plus de dix-huit mois à compter de sa conclusion ou de sa dernière modification, la liste peut être fixée ou modifiée par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce dispositif ne s'applique que lorsque le stationnement du véhicule blindé de transport de fonds en protection de l'immeuble ou de l'automate bancaire est possible. Il entre en vigueur dans les conditions prévues par la convention ou l'arrêté et, au plus tard, dans un délai de douze mois à compter de leur signature.
16216
+
16217
+####### Article R613-30
16218
+
16219
+Les bijoux et les métaux précieux sont transportés :
16220
+
16221
+1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ;
16222
+
16223
+2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.
16224
+
16225
+####### Article R613-31
16226
+
16227
+La monnaie divisionnaire et l'or d'investissement au sens de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts sont transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 du présent code.
16228
+
16229
+Toutefois, pour l'application du règlement n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, les entreprises titulaires d'une licence de transport de fonds transfrontalier délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité peuvent assurer le transport de monnaie divisionnaire soit au moyen d'un véhicule blindé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit au moyen d'un véhicule semi-blindé transportant uniquement des pièces, dans les conditions prévues à l'article R. 613-36. Le véhicule semi-blindé est muni d'un marquage très visible indiquant qu'il ne transporte que des pièces et correspondant au pictogramme représenté à l'annexe IV du règlement européen susmentionné.
16230
+
16231
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les transports de la Banque de France comprenant au maximum 115 000 euros en pièces de 1 ou 2 euros, la monnaie divisionnaire est transportée :
16232
+
16233
+1° Soit dans des véhicules blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 613-39 du présent code ;
16234
+
16235
+2° Soit, si le volume total transporté n'excède pas 500 000 euros et si les points d'arrêts relevant de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, de la gendarmerie nationale ou de la police nationale sont des lieux sécurisés, dans des véhicules semi-blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 613-39 du présent code.
16236
+
16237
+####### Article R613-32
16238
+
16239
+Les circuits des véhicules de transport de fonds sont préparés par les entreprises de transport de fonds de façon à assurer le départ d'un lieu sécurisé et la variation des itinéraires. Pour les transports desservant les succursales de la Banque de France, une convention conclue entre celle-ci et l'entreprise de transport de fonds précise cette obligation.
16240
+
16241
+####### Article R613-33
16242
+
16243
+Un circuit peut comprendre plusieurs points de desserte.
16244
+
16245
+Le temps d'arrêt ne peut excéder quinze minutes par automate bancaire desservi. Lorsque plusieurs automates bancaires sont desservis et pour toute autre desserte, il ne peut excéder trente minutes au total.
16246
+
16247
+Le nombre d'allers-retours d'un convoyeur de fonds entre le véhicule de transport de fonds et le point de desserte est limité à trois. Lors de chaque aller-retour, les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de la sous-section 5.
16248
+
16249
+Lorsque les circonstances particulières rendent impossible la limitation à trois allers-retours entre le véhicule blindé et le point de dépôt ou de collecte de monnaie métallique, une dérogation peut être accordée par le préfet sur avis de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds.
16250
+
16251
+En cas de transport par véhicule blindé, le convoyeur de fonds assurant le rôle de garde ne participe pas au portage de fonds entre le véhicule et le point de desserte. Le convoyeur assurant le rôle de messager doit, à tout moment, conserver une main libre.
16252
+
16253
+####### Article R613-34
16254
+
16255
+Un convoyeur de fonds ne peut avoir accès à un lieu sécurisé ou à une zone sécurisée qu'après identification, par tout moyen, par le gestionnaire du point d'arrêt.
16256
+
16257
+###### Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds
16258
+
16259
+####### Article R613-35
16260
+
16261
+Tout véhicule de transport de fonds doit comporter au moins quatre roues.
16262
+
16263
+####### Article R613-36
16264
+
16265
+Le véhicule équipé de blindages est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds, bijoux ou métaux précieux transportés.
16266
+
16267
+Il est équipé au moins :
16268
+
16269
+1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
16270
+
16271
+2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
16272
+
16273
+3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.
16274
+
16275
+####### Article R613-37
16276
+
16277
+Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules équipés de blindages sont soumis à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.
16278
+
16279
+Aux fins d'agrément des véhicules de transport de fonds équipés de blindages importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces blindages à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
16280
+
16281
+Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés au premier alinéa donne lieu à un nouvel agrément.
16282
+
16283
+L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés.
16284
+
16285
+####### Article R613-38
16286
+
16287
+Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule de transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.
16288
+
16289
+Avant toute cession d'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction, ou toute utilisation d'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par la présente section, l'entreprise de transport de fonds s'assure de l'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège ou, à Paris, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui se prononce au regard des risques que la cession ou l'utilisation peut présenter pour la sécurité publique.
16290
+
16291
+####### Article R613-39
16292
+
16293
+Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.
16294
+
16295
+Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au 3° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :
16296
+
16297
+1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
16298
+
16299
+2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.
16300
+
16301
+###### Sous-section 3 : Tenue
16302
+
16303
+####### Article R613-40
16304
+
16305
+Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes réglementaires.
16306
+
16307
+L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis à ces dispositions.
16308
+
16309
+###### Sous-section 4 : Port d'arme
16310
+
16311
+####### Article R613-41
16312
+
16313
+Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chacun des convoyeurs faisant partie de l'équipage d'un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B.
16314
+
16315
+Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C.
16316
+
16317
+L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé.
16318
+
16319
+####### Article R613-42
16320
+
16321
+Chaque convoyeur ne peut porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41 qu'en y étant autorisé. La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur.
16322
+
16323
+L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire, et dans le cas où cet établissement est situé à Paris, par le préfet de police, ou dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
16324
+
16325
+Le dossier de demande comporte :
16326
+
16327
+1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
16328
+
16329
+2° Le justificatif de l'aptitude professionnelle ;
16330
+
16331
+3° Le numéro de carte professionnelle attribuée par la commission régionale d'agrément et de contrôle ;
16332
+
16333
+4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé et attestant que l'état de santé physique et psychique du convoyeur n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
16334
+
16335
+L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation, sauf en cas de reprise d'activités et de personnels de cette entreprise par une autre entreprise de transport de fonds. Le nouvel employeur informe immédiatement le préfet de cette nouvelle situation.
16336
+
16337
+####### Article R613-43
16338
+
16339
+Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.
16340
+
16341
+####### Article R613-44
16342
+
16343
+Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui.
16344
+
16345
+En outre, l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 613-41 ne doit pas quitter le véhicule.
16346
+
16347
+Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.
16348
+
16349
+####### Article R613-45
16350
+
16351
+Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.
16352
+
16353
+####### Article R613-46
16354
+
16355
+Les autorisations de détention d'armes sont délivrées à l'entreprise par le préfet du département dans lequel se trouve son siège social et, dans le cas où ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
16356
+
16357
+En dehors de l'exécution des missions, les armes, éléments d'armes et munitions doivent être conservés dans les conditions prévues par les articles R. 314-5 et R. 314-6.
16358
+
16359
+###### Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation
16360
+
16361
+####### Paragraphe 1 : Fonds transportés
16362
+
16363
+######## Article R613-47
16364
+
16365
+Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination ne peut être mis en œuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d'essais reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur.
16366
+
16367
+Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.
16368
+
16369
+La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.
16370
+
16371
+Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément.
16372
+
16373
+Toute modification substantielle des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément de ce dispositif pour le transport de ce type de billets.
16374
+
16375
+Chaque type de sac utilisable par un dispositif doit avoir été vérifié avec les mêmes protocoles de tests et obtenir l'agrément dans les mêmes conditions.
16376
+
16377
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
16378
+
16379
+######## Article R613-48
16380
+
16381
+Tout dispositif de neutralisation de billets répond aux conditions suivantes :
16382
+
16383
+1° Le conteneur, réceptacle dans lequel sont placés les billets transportés, contient soit des billets, avec ou sans sacs, soit une ou plusieurs cassettes pour automate bancaire ou pour d'autres types de distributeur ;
16384
+
16385
+2° Le conteneur assure la protection ininterrompue des billets au moyen d'un mécanisme de neutralisation, depuis une zone sécurisée jusqu'au point de livraison ou depuis le point de collecte jusqu'à une zone sécurisée ;
16386
+
16387
+3° Le conteneur ne peut être programmé que dans une zone sécurisée ou un lieu sécurisé ;
16388
+
16389
+4° Dès lors que le transport a débuté, les convoyeurs de fonds ne peuvent ouvrir le conteneur en dehors des zones ou des lieux sécurisés, ni modifier les plages horaires ni les zones sécurisées où le conteneur peut être ouvert. Ils peuvent cependant, si le dispositif est équipé d'une temporisation, le faire fonctionner une fois, en cas de nécessité de prolonger pour un trajet le temps passé à l'extérieur du véhicule en dehors d'un lieu ou d'une zone sécurisé ; en outre, une possibilité d'ouverture du conteneur en dehors des conditions d'accès programmée peut être prévue en cas de transport dans un véhicule blindé conforme aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 dans l'hypothèse où le nombre de conteneurs transportés est inférieur au nombre de points de desserte ;
16390
+
16391
+5° Le conteneur est équipé d'un mécanisme qui neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive en cas de tentative d'ouverture non autorisée ;
16392
+
16393
+6° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque, ensachés ou non ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
16394
+
16395
+7° Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine et le conteneur dans lequel ils étaient placés.
16396
+
16397
+######## Article R613-49
16398
+
16399
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
16400
+
16401
+1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation du conteneur, les informations qui font l'objet d'une authentification, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;
16402
+
16403
+2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
16404
+
16405
+3° La composition du dossier de demande d'agrément ;
16406
+
16407
+4° Le modèle du pictogramme d'information figurant sur les dispositifs agréés.
16408
+
16409
+######## Article R613-50
16410
+
16411
+Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'article R. 613-49.
16412
+
16413
+######## Article R613-51
16414
+
16415
+Une entreprise de transport de fonds qui utilise un dispositif de neutralisation de billets respecte le fonctionnement et les préconisations du constructeur en matière de maintenance décrits dans l'agrément.
16416
+
16417
+######## Article R613-52
16418
+
16419
+Le dispositif de neutralisation, dont l'agrément a été délivré antérieurement au 1er décembre 2012 mais est venu à expiration, peut toutefois continuer à être utilisé pendant une durée maximale de quatre années après sa date d'acquisition, dès lors que cette date est antérieure à la date d'expiration de l'agrément.
16420
+
16421
+####### Paragraphe 2 : Fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire
16422
+
16423
+######## Article R613-53
16424
+
16425
+Les dispositifs garantissant que les fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire pourront être rendus impropres à leur destination sont soumis à un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d'essais reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur.
16426
+
16427
+Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.
16428
+
16429
+La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.
16430
+
16431
+Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques ou des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément.
16432
+
16433
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
16434
+
16435
+######## Article R613-54
16436
+
16437
+Tout dispositif de neutralisation de billets intégré aux automates bancaires répond aux conditions suivantes :
16438
+
16439
+1° Le dispositif est conçu pour rendre impropre à leur destination les billets de banque contenus dans un coffre d'automate bancaire en cas de tentative d'attaque ;
16440
+
16441
+2° Le dispositif intègre ou non des capteurs permettant de détecter les modes d'attaque ;
16442
+
16443
+3° Le dispositif est équipé d'un mécanisme qui se déclenche en cas de tentative d'effraction du corps du coffre ou de la porte, d'ouverture non autorisée de la porte, d'arrachement du coffre ou d'attaque à l'explosif solide, liquide ou gazeux de l'automate ;
16444
+
16445
+4° Le déclenchement du mécanisme neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive ;
16446
+
16447
+5° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
16448
+
16449
+6° Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine ainsi que l'automate bancaire concerné.
16450
+
16451
+######## Article R613-55
16452
+
16453
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
16454
+
16455
+1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation dont ils sont dotés, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;
16456
+
16457
+2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
16458
+
16459
+3° La composition du dossier de demande d'agrément.
16460
+
16461
+######## Article R613-56
16462
+
16463
+Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'article R. 613-55.
16464
+
16465
+####### Paragraphe 3 : Commission technique
16466
+
16467
+######## Article R613-57
16468
+
16469
+La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend :
16470
+
16471
+1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
16472
+
16473
+2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
16474
+
16475
+3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
16476
+
16477
+4° Un représentant du ministre chargé des transports désigné par lui ;
16478
+
16479
+5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
16480
+
16481
+6° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.
16482
+
16483
+Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
16484
+
16485
+Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
16486
+
16487
+######## Article R613-58
16488
+
16489
+Peuvent assister aux travaux de la commission prévue à l'article R. 613-57, avec voix consultative :
16490
+
16491
+1° Un représentant de la Fédération bancaire française ;
16492
+
16493
+2° Un représentant de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire ;
16494
+
16495
+3° Un représentant des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désigné par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.
16496
+
16497
+###### Sous-section 6 : Sécurisation des locaux des entreprises de transports de fonds
16498
+
16499
+####### Article D613-59
16500
+
16501
+Les entreprises de transports de fonds équipent leurs locaux, si elles y stockent, manipulent ou traitent des fonds, bijoux ou métaux précieux, d'une zone sécurisée et d'un lieu sécurisé.
16502
+
16503
+Le bâtiment (murs, fenêtres, toiture et portes) constituant le centre-fort est protégé contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures, de systèmes et de matériaux anti-intrusion. Il est également doté de procédures d'accès pour les personnes et les véhicules.
16504
+
16505
+Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article.
16506
+
16507
+###### Sous-section 7 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès
16508
+
16509
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
16510
+
16511
+######## Article D613-60
16512
+
16513
+Au sens de la présente sous-section, on entend par :
16514
+
16515
+1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles R. 613-36, R. 613-37 et R. 613-41 où les fonds peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ;
16516
+
16517
+2° Lieu sécurisé : espace dans un bâtiment auquel un véhicule de transport de fonds a accès et où il est chargé ou déchargé de manière sûre.
16518
+
16519
+######## Article D613-61
16520
+
16521
+Afin d'assurer la sécurité du dépôt et de la collecte des fonds, les personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, ci-après désignées " entreprises de transport de fonds ", équipent ceux de leurs locaux desservis par ces entreprises des dispositifs prévus par la présente sous-section.
16522
+
16523
+######## Article D613-62
16524
+
16525
+Les zones et les lieux sécurisés des bâtiments des personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des entreprises de transport de fonds satisfont aux conditions suivantes :
16526
+
16527
+1° Ils sont, durant le temps où les convoyeurs de fonds y ont accès, non accessibles au public. Ils sont équipés de systèmes de surveillance à distance et d'ouverture de porte avec système d'authentification ;
16528
+
16529
+2° Ils sont conçus de telle façon que les manipulations sur les automates bancaires des convoyeurs de fonds s'effectuent en dehors de la vue et de la connaissance du public ;
16530
+
16531
+3° La sortie de la zone sécurisée ou du lieu sécurisé bénéficie d'une visibilité suffisante pour s'assurer que le départ des convoyeurs de fonds s'effectue de manière sûre.
16532
+
16533
+######## Article D613-63
16534
+
16535
+Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions et les caractéristiques techniques des zones et des lieux sécurisés.
16536
+
16537
+######## Article D613-64
16538
+
16539
+Un point de desserte où est susceptible d'être opérée une manipulation est équipé d'une zone sécurisée ou d'un lieu sécurisé.
16540
+
16541
+######## Article D613-65
16542
+
16543
+Les cheminements des convoyeurs de fonds lors de l'accès aux locaux desservis par les entreprises de transport de fonds et à l'intérieur de ces locaux, ainsi que la partie des locaux dans laquelle se font le dépôt et la collecte des fonds bénéficient d'un éclairage assurant une bonne visibilité.
16544
+
16545
+Ils sont dégagés de tout obstacle pouvant gêner ces opérations ou mettre en danger les convoyeurs.
16546
+
16547
+######## Article D613-66
16548
+
16549
+Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds de l'un au moins des dispositifs suivants, sous réserve de l'obtention des autorisations éventuellement nécessaires :
16550
+
16551
+1° Un sas isolé du public, fermé et couvert, en matériaux pleins, permettant la réception et le stationnement d'un véhicule de transport de fonds ainsi que le transfert des fonds. Les portes permettant l'accès du véhicule de transport de fonds et les portes permettant le transfert de fonds sont blindées et télécommandées. Leur système d'ouverture ne doit pas permettre que deux portes soient ouvertes simultanément. Lors des opérations de dépôt et de collecte des fonds, les portes permettant au véhicule d'accéder au sas sont fermées.
16552
+
16553
+Le sas est équipé d'un système de vidéoprotection permettant de visualiser la ou les voies d'accès au sas. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues par le titre V du livre II ;
16554
+
16555
+2° Un trappon permettant l'accostage latéral du véhicule de transport de fonds en façade de l'immeuble desservi. Deux parois latérales descendant jusqu'au sol et une couverture en matériaux pleins permettent aux convoyeurs de fonds de descendre du véhicule pour procéder au transfert des valeurs en dehors de la vue du public. Ce trappon est installé à hauteur d'homme ;
16556
+
16557
+3° Un trappon permettant l'accolement du véhicule de transport de fonds à la façade de l'immeuble desservi et le transfert des valeurs sans que le convoyeur descende du véhicule. Ce trappon est installé à hauteur d'homme.
16558
+
16559
+######## Article D613-67
16560
+
16561
+Si la configuration des lieux ou la situation des immeubles rend impossible, en droit ou en fait, la réalisation de l'un des dispositifs prévu à l'article D. 613-66, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds d'au moins deux des dispositifs du présent article, dont l'un prévu au 1° ou au 2°, et l'autre au 3° ou au 4° :
16562
+
16563
+1° Un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds, ainsi que le dépôt et la collecte des fonds, en dehors de la vue ou de la présence du public ;
16564
+
16565
+2° Un guichet sécurisé ou un coffre sécurisé équipé d'un système d'authentification permettant le dépôt et la collecte des fonds, placé dans un local en matériaux pleins, isolé du public, dont l'accès est réservé aux convoyeurs. Si les locaux desservis ne disposent pas d'un aménagement permettant le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds en dehors de la vue ou de la présence du public, ce local doit être accessible de l'extérieur ;
16566
+
16567
+3° Un système de vidéoprotection dont les caméras couvrent l'intégralité du parcours emprunté par le convoyeur. Ses images peuvent être visualisées en temps réel par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sous réserve de leur accord. Elles sont visualisées par les préposés des personnes mentionnées à l'article D. 613-61 lors des opérations de transport, de dépôt et de collecte des fonds. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues au titre V du livre II ;
16568
+
16569
+4° Un moyen de communication ou un système d'alarme, permettant en permanence d'avertir l'entreprise ou le véhicule de transport de fonds de tout risque d'agression.
16570
+
16571
+######## Article D613-68
16572
+
16573
+Pour le transport des fonds d'un montant inférieur à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.
16574
+
16575
+######## Article D613-69
16576
+
16577
+Dans la mesure du possible, et sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, en particulier celle prévue à l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, un emplacement permettant l'accès du véhicule de transport de fonds est réservé, notamment par des équipements commandés à distance. Les équipements retenus ne doivent pas alors obliger le convoyeur à descendre du véhicule. Ces équipements sont à la charge des personnes mentionnées à l'article D. 613-61 du présent code. Ils sont réalisés par le propriétaire du terrain d'assiette ou, avec son accord, par ces personnes.
16578
+
16579
+######## Article D613-70
16580
+
16581
+Les locaux desservis par des véhicules équipés de dispositifs de neutralisation des valeurs dans lesquels sont placés les billets sont équipés :
16582
+
16583
+1° Soit d'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
16584
+
16585
+2° Soit d'un aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67 et des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article.
16586
+
16587
+Les dispositifs de neutralisation visés au premier alinéa sont en nombre au moins égal au nombre de points desservis ou comprennent un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.
16588
+
16589
+######## Article D613-71
16590
+
16591
+Dans l'hypothèse prévue à l'article D. 613-70, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'aménagement des lieux rendant impossible l'aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67, les locaux sont équipés des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article. Les opérations de dépôt et de collecte des fonds sont effectuées en dehors de la vue du public.
16592
+
16593
+Préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 saisissent la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article D. 613-84. La commission émet un avis sur leur demande tendant à être dispensées de réaliser l'aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67 ainsi que sur les modalités de mise en œuvre des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du système de vidéoprotection. La commission se prononce dans les conditions prévues aux articles D. 613-84 à D. 613-87.
16594
+
16595
+####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques applicables aux personnes exploitant des magasins de commerce de détail ou faisant partie d'un ensemble commercial
16596
+
16597
+######## Article D613-72
16598
+
16599
+Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 mètres carrés ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds des dispositifs mentionnés au paragraphe 1er, dans les conditions prévues à ce paragraphe.
16600
+
16601
+Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 qui, réunies dans un même immeuble, font partie d'un ensemble commercial comptant au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 mètres carrés et bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :
16602
+
16603
+1° Soit d'une pièce commune sécurisée. Cette pièce est réalisée en matériaux pleins et bénéficie de l'un au moins des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
16604
+
16605
+Le dépôt et la collecte des fonds se font exclusivement dans cette pièce. Ils s'effectuent en dehors de la présence et de la vue du public ;
16606
+
16607
+Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 occupant une unité de l'ensemble commercial équipée de l'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ne sont pas tenues de contribuer à l'installation de la pièce commune sécurisée. Elles sont néanmoins prises en compte pour la détermination du seuil de vingt unités prévues au deuxième alinéa du présent article ;
16608
+
16609
+2° Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur de l'ensemble commercial, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public. Pour le transport des fonds inférieurs à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.
16610
+
16611
+La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87 est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article de la mise en œuvre de l'aménagement prévu au 2°.
16612
+
16613
+######## Article D613-73
16614
+
16615
+Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface de plancher ou de vente inférieure aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article D. 613-72 et dont les magasins ne font pas partie d'un ensemble commercial au sens du deuxième alinéa du même article équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :
16616
+
16617
+1° Soit de l'un au moins des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
16618
+
16619
+2° Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public.
16620
+
16621
+La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87 est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au premier alinéa de la mise en œuvre de l'aménagement prévu au 2° du présent article.
16622
+
16623
+####### Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques applicables aux locaux abritant des distributeurs et guichets automatiques de banque
16624
+
16625
+######## Article D613-74
16626
+
16627
+Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque desservis directement par les entreprises de transport de fonds sont équipés d'un local technique d'une surface minimum de 6 mètres carrés, hors emplacements des automates et du couloir d'accès, scellé au sol ou aux murs, fermé et couvert, en matériaux pleins, accessible par un sas sécurisé avec système d'authentification et dont la porte d'entrée blindée est dotée d'un œilleton.
16628
+
16629
+Dans les lieux tels que les galeries marchandes et les centres commerciaux où le local technique n'est pas desservi par un accès par l'extérieur, l'équipement peut ne comporter qu'une porte d'entrée blindée à commande sécurisée et dotée d'un œilleton.
16630
+
16631
+La paroi en façade du bâtiment renfermant l'automate précité présente un niveau de résistance permettant d'assurer une protection renforcée contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures et de systèmes et matériaux anti-intrusion. Les murs et les plafonds sont ancrés entre eux et dans le sol.
16632
+
16633
+Ce local est doté de moyens de communication avec l'extérieur et d'un système de surveillance à distance comportant au moins une caméra avec enregistrement numérique des images couleurs pendant trois jours au moins.
16634
+
16635
+En cas de difficultés liées à la structure du bâtiment, il peut être proposé des dispositions techniques compensatoires, à l'examen de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87.
16636
+
16637
+Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction.
16638
+
16639
+Toutefois, lorsque la desserte directe des automates bancaires par les entreprises de transport de fonds est effectuée au moyen d'un véhicule blindé conforme aux dispositions prévues au 1° de l'article R. 613-29 et que les automates sont rechargés par un membre de l'équipage, les aménagements prévus aux premier à cinquième alinéas du présent article ne sont pas obligatoires.
16640
+
16641
+En outre, sous réserve des autorisations éventuellement nécessaires, les locaux dans lesquels sont installés les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque sont équipés :
16642
+
16643
+1° Du dispositif prévu au 1° de l'article D. 613-67 ;
16644
+
16645
+2° Des dispositifs prévus aux 3° et 4° de l'article D. 613-67, sans préjudice du respect des dispositions de l'article D. 613-69.
16646
+
16647
+Si la réalisation du dispositif mentionné au 1° du présent article nécessite de déplacer le distributeur automatique de billets ou le guichet automatique de banque, la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est saisie par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans les conditions prévues aux articles D. 613-84 à D. 613-87, d'une demande d'avis portant à la fois sur la possibilité de réaliser ce dispositif et sur les conséquences sur la sécurité du déplacement du distributeur automatique de billets ou du guichet automatique de banque.
16648
+
16649
+En cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'agencement des lieux, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 peuvent soumettre à l'avis de la commission un dispositif alternatif assurant des conditions de sécurité appropriées. Le local technique peut notamment être équipé d'un rideau métallique placé derrière la porte d'accès, déclenché en cas d'intrusion ou sur commande du convoyeur de fonds ou de tout autre dispositif.
16650
+
16651
+Les manipulations du convoyeur de fonds sur les automates bancaires s'effectuent hors de la connaissance du public.
16652
+
16653
+Les dispositions du présent article relatives à la surface minimum du local technique et à la paroi en façade du bâtiment renfermant l'automate bancaire ne sont applicables qu'en cas de nouvelle construction et en cas d'aménagements nécessitant une autorisation d'urbanisme dont la date de dépôt de la demande est postérieure au 1er janvier 2013.
16654
+
16655
+######## Article D613-75
16656
+
16657
+Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque sont équipés d'un dispositif garantissant que les fonds délivrés ou déposés pourront être rendus impropres à leur destination, agréé par le ministre de l'intérieur conformément aux articles R. 613-53 à R. 613-56.
16658
+
16659
+Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'agrément d'au moins deux dispositifs :
16660
+
16661
+1° A toute nouvelle implantation ou tout remplacement d'un distributeur automatique de billets ou d'un guichet automatique de banque ;
16662
+
16663
+2° Dans les trois ans, pour les automates bancaires présentant un caractère prioritaire, déterminés par une convention nationale entre les représentants des établissements de crédit, des établissements financiers et de l'Etat, qui fixe les conditions et emplacements d'implantation prioritaire de ces dispositifs ou, à défaut, par un arrêté du ministre de l'intérieur ;
16664
+
16665
+3° Dans les cinq ans, pour l'ensemble des automates bancaires.
16666
+
16667
+###### Sous-section 8 : Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds
16668
+
16669
+####### Article D613-76
16670
+
16671
+La commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds, placée auprès du ministre de l'intérieur, étudie les problèmes spécifiques que connaissent les professionnels du transport de fonds, bijoux et métaux précieux et fait des propositions en vue d'améliorer leur sécurité.
16672
+
16673
+Elle fait notamment toute recommandation portant sur les modes de transport des fonds d'une valeur inférieure à 30 000 euros, en tenant compte des attaques et agressions survenues et des tentatives constatées.
16674
+
16675
+####### Article D613-77
16676
+
16677
+La commission peut être saisie pour avis :
16678
+
16679
+1° Par le ministre de l'intérieur sur tout projet de texte législatif ou réglementaire en matière de transport de fonds, bijoux et métaux précieux et sur toute question soulevée, notamment par une commission départementale de la sécurité des transports de fonds, dans ce domaine ;
16680
+
16681
+2° Par un tiers de ses membres, sur toute question relevant de son champ de compétence.
16682
+
16683
+####### Article D613-78
16684
+
16685
+La commission est informée annuellement par le Conseil national des activités privées de sécurité des résultats des missions de contrôle des entreprises de transport de fonds.
16686
+
16687
+####### Article D613-79
16688
+
16689
+La commission établit et transmet chaque année au ministre de l'intérieur un rapport :
16690
+
16691
+1° Retraçant le bilan de ses travaux et propositions ;
16692
+
16693
+2° Recensant les expériences innovantes contribuant à une meilleure sécurité des transports de fonds, bijoux et métaux précieux.
16694
+
16695
+####### Article D613-80
16696
+
16697
+La commission est présidée par le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur, par son représentant ou par un autre représentant du ministre de l'intérieur.
16698
+
16699
+Elle comprend :
16700
+
16701
+1° Des représentants de l'administration dont :
16702
+
16703
+a) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
16704
+
16705
+b) Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer ou son représentant ;
16706
+
16707
+2° Des représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
16708
+
16709
+3° Des représentants :
16710
+
16711
+a) De la Banque de France ;
16712
+
16713
+b) Des entreprises de transport de fonds ;
16714
+
16715
+c) Des entreprises prestataires de services pour automates bancaires ;
16716
+
16717
+d) Des salariés du transport de fonds ;
16718
+
16719
+e) Des établissements de crédit ;
16720
+
16721
+f) Des entreprises du secteur de l'assurance ;
16722
+
16723
+g) Des commerçants et des centres commerciaux ;
16724
+
16725
+h) Des professions de la bijouterie, de l'horlogerie, du travail et du négoce des métaux précieux ;
16726
+
16727
+i) D'associations ou de groupements professionnels dont l'activité concourt au renforcement de la sécurité des transports de fonds.
16728
+
16729
+La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
16730
+
16731
+####### Article D613-81
16732
+
16733
+La commission se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
16734
+
16735
+####### Article D613-82
16736
+
16737
+Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
16738
+
16739
+####### Article D613-83
16740
+
16741
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables jusqu'au 30 novembre 2017.
16742
+
16743
+###### Sous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds
16744
+
16745
+####### Article D613-84
16746
+
16747
+La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 de la mise en œuvre des dispositifs de substitution mentionnés à l'article D. 613-67 et au premier alinéa de l'article D. 613-72, des dispositifs optionnels mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l'article D. 613-72 et à l'article D. 613-73 et du dispositif alternatif mentionné au cinquième et au douzième alinéas de l'article D. 613-74.
16748
+
16749
+Cette saisine comporte :
16750
+
16751
+1° Les autorisations éventuellement nécessaires ;
16752
+
16753
+2° Le projet détaillé ;
16754
+
16755
+3° La motivation des choix retenus ;
16756
+
16757
+4° Un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66.
16758
+
16759
+L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.
16760
+
16761
+####### Article D613-85
16762
+
16763
+Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article D. 613-60, le pétitionnaire saisit la commission départementale et joint la justification de cette saisine à la demande de permis de construire.
16764
+
16765
+Un arrêté du ministre de l'intérieur précise la composition du dossier transmis à la commission départementale, notamment les documents nécessaires à l'examen des dispositions mises en œuvre liées à l'exploitation du bâtiment, et la procédure de consultation de la commission.
16766
+
16767
+####### Article D613-86
16768
+
16769
+Le préfet de département, à Paris, le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône peuvent consulter la commission départementale sur :
16770
+
16771
+1° Toute question relative à la collecte des fonds ou au transport des fonds, bijoux et métaux précieux ;
16772
+
16773
+2° Toute question portant sur les locaux et automates bancaires desservis ;
16774
+
16775
+3° Certains aménagements et dispositifs envisagés par les entreprises de transports de fonds et par les personnes faisant appel, de façon habituelle, à de telles entreprises.
16776
+
16777
+####### Article D613-87
16778
+
16779
+La commission est présidée par le préfet de département, à Paris, par le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Elle comprend en outre :
16780
+
16781
+1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ;
16782
+
16783
+2° Le directeur départemental de la Banque de France ;
16784
+
16785
+3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ;
16786
+
16787
+4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
16788
+
16789
+5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
16790
+
16791
+6° Un représentant des professions de la bijouterie désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
16792
+
16793
+7° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
16794
+
16795
+8° Deux convoyeurs de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.
16796
+
16797
+La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
16798
+
16799
+Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.
16800
+
16801
+#### Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
16802
+
16803
+##### Section 1 : Conditions d'acquisition, de détention et de conservation des armes par les personnes morales
16804
+
16805
+###### Article R614-1
16806
+
16807
+La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D.
16808
+
16809
+###### Article R614-2
16810
+
16811
+La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 justifie de l'existence d'un local, non accessible au public et sécurisé, permettant le dépôt des armes.
16812
+
16813
+###### Article R614-3
16814
+
16815
+La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 tient à jour un registre précisant le nombre et la liste des armes détenues ainsi que la liste des employés autorisés à porter une arme et leurs horaires de travail.
16816
+
16817
+Ce registre est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales.
16818
+
16819
+##### Section 2 : Autorisation de port d'arme individuel
16820
+
16821
+###### Article R614-4
16822
+
16823
+La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 présente au préfet du département de son siège ou, à Paris, au préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour chaque employé nommément désigné, une demande d'autorisation de port d'arme individuel.
16824
+
16825
+Le dossier de demande comporte :
16826
+
16827
+1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
16828
+
16829
+2° Le certificat mentionné à l'article R. 614-7 ;
16830
+
16831
+3° La copie de la décision attribuant un numéro de carte professionnelle à l'employé ;
16832
+
16833
+4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé, attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
16834
+
16835
+Ce dossier mentionne également le nombre d'employés dont l'armement a été autorisé ou est envisagé ainsi que le nombre et le type des armes concernées.
16836
+
16837
+L'autorisation est délivrée par le préfet pour une durée de cinq ans. Elle est refusée ou retirée en l'absence de l'un des éléments prévus au présent article ou à l'article R. 614-8.
16838
+
16839
+En outre, le préfet s'assure du respect des obligations prévues aux articles R. 614-2 et R. 614-3.
16840
+
16841
+###### Article R614-5
16842
+
16843
+La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 informe sans délai le préfet de la cessation des fonctions ayant motivé la délivrance d'une autorisation de port d'arme à l'employé. Le préfet procède au retrait de l'autorisation délivrée.
16844
+
16845
+##### Section 3 : Formation préalable
16846
+
16847
+###### Article R614-6
16848
+
16849
+Une formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est organisée par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 ou pour son compte dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
16850
+
16851
+Cette formation comprend :
16852
+
16853
+1° Un module théorique sur l'environnement juridique du port d'arme ainsi que sur les règles du code pénal, notamment relatives à la légitime défense ;
16854
+
16855
+2° Un module pratique relatif au maniement des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D.
16856
+
16857
+###### Article R614-7
16858
+
16859
+La formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est sanctionnée par un certificat individuel de réussite délivré aux employés. Il est transmis au préfet au sein du dossier de demande d'autorisation de port d'arme individuel prévu à l'article R. 614-4.
16860
+
16861
+###### Article R614-8
16862
+
16863
+L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 614-6 fixe également les conditions dans lesquelles une formation annuelle pratique est organisée. Cette formation est sanctionnée par un certificat individuel de suivi.
16864
+
16865
+##### Section 4 : Conditions de port et de conservation des armes par les employés
16866
+
16867
+###### Article R614-9
16868
+
16869
+Tout employé, détenteur d'une autorisation, ne peut porter, dans l'accomplissement de ses missions, que les armes remises par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1. Il ne les porte que le temps strictement nécessaire à l'exercice de sa mission. En dehors du service, les armes sont remisées dans un local sécurisé, dont l'accès est placé sous la surveillance du responsable du groupement ou de toute personne qu'il a désignée à cet effet.
16870
+
16871
+###### Article R614-10
16872
+
16873
+Lors de l'exercice des missions justifiant le port d'arme, l'employé porte celle-ci de façon continue et apparente.
16874
+
16875
+#### Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport
16876
+
16877
+#### Chapitre VI : Activités de protection des navires
16878
+
16879
+##### Article R616-1
16880
+
16881
+Les dispositions relatives aux activités privées de protection des navires seront fixées par les décrets pris pour l'application de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection de navires.
16882
+
16883
+#### Chapitre VII : Dispositions pénales
16884
+
16885
+##### Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
16886
+
16887
+###### Article R617-2
16888
+
16889
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, de demander de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin.
16890
+
16891
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
16892
+
16893
+###### Article R617-3
16894
+
16895
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le dirigeant ou l'employé d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'article D. 613-17 du présent code.
16896
+
16897
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
16898
+
16899
+##### Section 3 : Activités de transport de fonds
16900
+
16901
+###### Article R617-4
16902
+
16903
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
16904
+
16905
+1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 613-29 à R. 613-34, R. 613-36 à R. 613-45 et R. 613-47 à R. 613-51 ;
16906
+
16907
+2° Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au 1° du présent article.
16908
+
16909
+La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
16910
+
16911
+##### Section 1 : Dispositions générales
16912
+
16913
+###### Article R617-1
16914
+
16915
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 du présent code, de contrevenir aux dispositions des articles R. 612-18, R. 613-1, R. 613-3, R. 613-4, R. 613-5 et R. 613-16 du même code.
16916
+
16917
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
16918
+
16919
+### TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
16920
+
16921
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
16922
+
16923
+##### Article R621-1
16924
+
16925
+Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer cette activité et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de cette activité remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.
16926
+
16927
+#### Chapitre II : Conditions d'exercice
16928
+
16929
+##### Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
16930
+
16931
+###### Article R622-1
16932
+
16933
+L'agrément prévu par l'article L. 622-6 est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 622-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
16934
+
16935
+###### Article R622-2
16936
+
16937
+Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, la demande d'agrément comporte :
16938
+
16939
+1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
16940
+
16941
+2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'agence de recherches privées, la copie de leur titre de séjour ;
16942
+
16943
+3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 622-22 ;
16944
+
16945
+4° Pour les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où cette activité n'est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années.
16946
+
16947
+Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.
16948
+
16949
+###### Article R622-3
16950
+
16951
+L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant qui exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 doit justifier d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité dans les conditions prévues par la section 4.
16952
+
16953
+##### Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
16954
+
16955
+###### Article R622-4
16956
+
16957
+L'autorisation administrative prévue par l'article L. 622-9 est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente dans le département du siège de l'entreprise ou du lieu d'implantation de l'établissement.
16958
+
16959
+###### Article R622-5
16960
+
16961
+Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 comprend les justifications requises par les articles L. 622-7, L. 622-10 et L. 622-11.
16962
+
16963
+Pour les dirigeants étrangers, la demande doit être accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
16964
+
16965
+Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.
16966
+
16967
+###### Article R622-6
16968
+
16969
+Dans le cas d'entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 comportant plusieurs établissements soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés, une demande d'autorisation distincte doit être déposée par le dirigeant de chacun de ces établissements.
16970
+
16971
+###### Article R622-7
16972
+
16973
+Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
16974
+
16975
+Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues à l'article R. 622-5.
16976
+
16977
+Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
16978
+
16979
+###### Article R622-8
16980
+
16981
+Les décisions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait d'autorisation sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
16982
+
16983
+Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sont transmises par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
16984
+
16985
+###### Article R622-9
16986
+
16987
+Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régies par le présent titre et leurs employés du respect des dispositions relatives à la protection du secret des informations et à celle des installations intéressant la défense nationale.
16988
+
16989
+##### Section 3 : Autorisation d'exercice des employés
16990
+
16991
+###### Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
16992
+
16993
+####### Article R622-10
16994
+
16995
+La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
16996
+
16997
+Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, la carte professionnelle est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
16998
+
16999
+Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-14.
17000
+
17001
+####### Article R622-11
17002
+
17003
+La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
17004
+
17005
+####### Article R622-12
17006
+
17007
+La demande de carte professionnelle au titre de l'activité de recherches privées comporte les informations suivantes :
17008
+
17009
+1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
17010
+
17011
+2° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur.
17012
+
17013
+####### Article R622-13
17014
+
17015
+La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
17016
+
17017
+1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
17018
+
17019
+2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
17020
+
17021
+3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
17022
+
17023
+4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité d'agence de recherches privées acquise dans les conditions prévues par la section 4.
17024
+
17025
+####### Article R622-14
17026
+
17027
+La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
17028
+
17029
+1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
17030
+
17031
+2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
17032
+
17033
+3° Mention de l'activité de recherches privées.
17034
+
17035
+####### Article R622-15
17036
+
17037
+La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 622-13. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé.
17038
+
17039
+Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
17040
+
17041
+####### Article R622-16
17042
+
17043
+Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité privée de sécurité définie à l'article L. 621-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.
17044
+
17045
+L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
17046
+
17047
+1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et l'activité du titulaire ;
17048
+
17049
+2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 622-9 ;
17050
+
17051
+3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.
17052
+
17053
+La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
17054
+
17055
+###### Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice
17056
+
17057
+####### Article R622-17
17058
+
17059
+L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22, sont délivrées sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
17060
+
17061
+Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, l'autorisation provisoire est délivrée par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
17062
+
17063
+Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-21.
17064
+
17065
+####### Article R622-18
17066
+
17067
+L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.
17068
+
17069
+La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.
17070
+
17071
+####### Article R622-19
17072
+
17073
+La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire au titre de l'activité de recherches privées comprend les informations suivantes : le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur.
17074
+
17075
+####### Article R622-20
17076
+
17077
+La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants :
17078
+
17079
+1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
17080
+
17081
+2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
17082
+
17083
+3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
17084
+
17085
+4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 622-21 ;
17086
+
17087
+5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 622-22.
17088
+
17089
+####### Article R622-21
17090
+
17091
+La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
17092
+
17093
+1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
17094
+
17095
+2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;
17096
+
17097
+3° Mention de l'activité de recherches privées.
17098
+
17099
+##### Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés
17100
+
17101
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
17102
+
17103
+####### Article R622-22
17104
+
17105
+Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'activité d'agence de recherches privées définie à l'article L. 621-1 justifient de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention :
17106
+
17107
+1° Soit d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à l'activité de recherches privées ;
17108
+
17109
+2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
17110
+
17111
+3° Soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne, ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité d'agence de recherches privées.
17112
+
17113
+####### Article R622-23
17114
+
17115
+Lorsqu'une personne exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1 en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration à la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
17116
+
17117
+La déclaration est accompagnée des documents suivants :
17118
+
17119
+1° Une preuve de sa nationalité ;
17120
+
17121
+2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
17122
+
17123
+3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;
17124
+
17125
+4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour un motif incompatible avec l'exercice de cette activité ;
17126
+
17127
+5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.
17128
+
17129
+Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si elle décide de vérifier ou non ses qualifications professionnelles, eu égard à l'existence de différences substantielles entre les qualifications déclarées et celles requises pour la délivrance des titres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 622-22. Ce délai peut être renouvelé une fois si la commission demande à l'intéressé de compléter sa déclaration.
17130
+
17131
+Si elle décide une vérification, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
17132
+
17133
+Dans le silence de la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.
17134
+
17135
+Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle est établie pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.
17136
+
17137
+####### Article R622-24
17138
+
17139
+La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment des connaissances et de savoir-faire relatifs :
17140
+
17141
+1° Aux dispositions du présent livre, et plus spécifiquement à celles relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux dispositions visant à éviter la confusion avec un service public, à l'interdiction d'entrave au libre usage des biens ainsi qu'à l'interdiction de coercition à l'égard des personnes et aux sanctions y afférentes ;
17142
+
17143
+2° Aux dispositions du code pénal relatives à l'atteinte, à l'intégrité physique ou psychique, à l'atteinte aux libertés, à la dignité ou à la personnalité, à l'atteinte à l'administration ou à l'action de la justice, aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat, à l'atteinte au secret des correspondances et aux systèmes de traitement automatisé de données, à l'usurpation de titres ou fonctions, aux faux et usage de faux, à l'appropriation frauduleuse, à la non-assistance à personne en péril, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit et au secret professionnel ;
17144
+
17145
+3° Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée, du droit à l'image et du droit de propriété ;
17146
+
17147
+4° Aux techniques d'enquête, d'investigation et d'audition ;
17148
+
17149
+5° Aux techniques de recueil d'éléments probants ;
17150
+
17151
+6° A la rédaction de rapports.
17152
+
17153
+####### Article R622-25
17154
+
17155
+Pour l'application de l'article R. 335-19 du code de l'éducation, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis du ministre de l'intérieur.
17156
+
17157
+####### Article R622-26
17158
+
17159
+L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
17160
+
17161
+Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.
17162
+
17163
+####### Article R622-27
17164
+
17165
+Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage en agence de recherches privées est dispensée, le dirigeant de l'agence adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, pour la réalisation d'une enquête administrative.
17166
+
17167
+Cette enquête porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :
17168
+
17169
+1° De l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent ;
17170
+
17171
+2° De la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
17172
+
17173
+Au vu de cette enquête, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle autorise le stage.
17174
+
17175
+###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants et aux gérants
17176
+
17177
+####### Article R622-28
17178
+
17179
+Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 622-24, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants et des gérants attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.
17180
+
17181
+####### Article R622-29
17182
+
17183
+Lorsque la demande de l'agrément prévu à l'article L. 622-6 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre mentionné au 3° de l'article R. 622-22, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
17184
+
17185
+####### Article R622-30
17186
+
17187
+Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants d'agences de recherches privées peuvent justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, de leur qualification professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2002 et le 9 septembre 2008 inclus, de la profession d'agent de recherches privées, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.
17188
+
17189
+####### Article R622-31
17190
+
17191
+Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de la qualification professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant.
17192
+
17193
+Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
17194
+
17195
+###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
17196
+
17197
+####### Article R622-32
17198
+
17199
+Les employés des agences de recherches privées peuvent justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice de l'activité d'agent de recherches privées :
17200
+
17201
+1° Soit de manière continue entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2005 inclus ;
17202
+
17203
+2° Soit pendant 3 214 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus.
17204
+
17205
+####### Article R622-33
17206
+
17207
+Les employés des agences de recherches privées se prévalant de l'exercice continu de leur activité en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.
17208
+
17209
+####### Article R622-34
17210
+
17211
+Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé.
17212
+
17213
+Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
17214
+
17215
+####### Article R622-35
17216
+
17217
+Les dirigeants ou les gérants des agences de recherches privées informent leurs employés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à la présente section.
17218
+
17219
+Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.
17220
+
17221
+#### Chapitre III : Contrôle administratif
17222
+
17223
+#### Chapitre IV : Dispositions pénales
17224
+
17225
+##### Article R624-1
17226
+
17227
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 622-16.
17228
+
17229
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
17230
+
17231
+### TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
17232
+
17233
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
17234
+
17235
+##### Section unique :  Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité
17236
+
17237
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
17238
+
17239
+####### Article R631-1
17240
+
17241
+Champ d'application.
17242
+
17243
+Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité.
17244
+
17245
+Ce code s'applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le présent livre ainsi qu'aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu'elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d'associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires d'une entreprise de sécurité ou de recherches privées ou appartenant au service interne d'une entreprise. Ces personnes sont qualifiées d'acteurs de la sécurité privée.
17246
+
17247
+####### Article R631-2
17248
+
17249
+Sanctions.
17250
+
17251
+Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales prévues par les lois et règlements.
17252
+
17253
+####### Article R631-3
17254
+
17255
+Diffusion.
17256
+
17257
+Le présent code de déontologie est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties.
17258
+
17259
+Le présent code de déontologie est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité privée.
17260
+
17261
+Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants.
17262
+
17263
+###### Sous-section 2 : Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée
17264
+
17265
+####### Article R631-4
17266
+
17267
+Respect des lois.
17268
+
17269
+Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.
17270
+
17271
+####### Article R631-5
17272
+
17273
+Dignité.
17274
+
17275
+Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci.
17276
+
17277
+####### Article R631-6
17278
+
17279
+Sobriété.
17280
+
17281
+Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de leur mission.
17282
+
17283
+####### Article R631-7
17284
+
17285
+Attitude professionnelle.
17286
+
17287
+En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité.
17288
+
17289
+Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise.
17290
+
17291
+####### Article R631-8
17292
+
17293
+Respect et loyauté.
17294
+
17295
+Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige.
17296
+
17297
+Ils s'interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne s'oppose pas à la révélation aux services publics compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout manquement déontologique.
17298
+
17299
+####### Article R631-9
17300
+
17301
+Confidentialité.
17302
+
17303
+Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.
17304
+
17305
+Ils s'interdisent de faire tout usage de documents ou d'informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.
17306
+
17307
+####### Article R631-10
17308
+
17309
+Interdiction de toute violence.
17310
+
17311
+Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères.
17312
+
17313
+Lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes.
17314
+
17315
+Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l'a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. Si l'état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents.
17316
+
17317
+Sans préjudice des dispositions relatives à l'armement et lorsqu'ils exercent leurs fonctions au contact du public, les agents de sécurité privée ne doivent porter aucun objet, y compris aucun bijou, susceptible de provoquer des blessures à un tiers.
17318
+
17319
+####### Article R631-11
17320
+
17321
+Armement.
17322
+
17323
+A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mission et s'interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution des prestations.
17324
+
17325
+####### Article R631-12
17326
+
17327
+Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique.
17328
+
17329
+Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
17330
+
17331
+Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
17332
+
17333
+Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.
17334
+
17335
+Ils s'interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des véhicules, susceptibles de créer une telle confusion.
17336
+
17337
+####### Article R631-13
17338
+
17339
+Relations avec les autorités publiques.
17340
+
17341
+Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.
17342
+
17343
+Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques.
17344
+
17345
+Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de police ou de gendarmerie.
17346
+
17347
+####### Article R631-14
17348
+
17349
+Respect des contrôles.
17350
+
17351
+Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.
17352
+
17353
+###### Sous-section 3 : Devoirs des entreprises et de leurs dirigeants
17354
+
17355
+####### Article R631-15
17356
+
17357
+Vérification de la capacité d'exercer.
17358
+
17359
+Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions.
17360
+
17361
+Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées.
17362
+
17363
+####### Article R631-16
17364
+
17365
+Consignes et contrôles.
17366
+
17367
+Les dirigeants s'interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
17368
+
17369
+Ils veillent à la formulation d'ordres et de consignes clairs et précis afin d'assurer la bonne exécution des missions.
17370
+
17371
+Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou une mission.
17372
+
17373
+Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes.
17374
+
17375
+####### Article R631-17
17376
+
17377
+Moyens matériels.
17378
+
17379
+Les entreprises et leurs dirigeants s'assurent de la mise à disposition de leurs agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions, notamment ceux prévus par la réglementation.
17380
+
17381
+Ils s'assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire l'objet des vérifications et des opérations de maintenance nécessaires, conformément aux règlements et aux prescriptions des fabricants. A cet effet, des cahiers de consignes d'usage et de tenue du matériel des entreprises de sécurité sont tenus à jour. Le défaut de maintenance d'un matériel mis à disposition par un donneur d'ordre doit lui être signalé sans délai.
17382
+
17383
+####### Article R631-18
17384
+
17385
+Honnêteté des démarches commerciales.
17386
+
17387
+Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de clientèle à l'aide de procédés ou de moyens allant à l'encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image.
17388
+
17389
+Ils s'interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d'exclusivité défini à l'article L. 612-2 qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité.
17390
+
17391
+Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de mandat, leurs donneurs d'ordre, clients ou mandants de l'impossibilité légale d'utiliser les agents affectés à l'exécution de ladite prestation pour effectuer, même partiellement, d'autres tâches que celles prévues par le contrat.
17392
+
17393
+####### Article R631-19
17394
+
17395
+Transparence sur la réalité de l'activité antérieure.
17396
+
17397
+Une entreprise ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.
17398
+
17399
+####### Article R631-20
17400
+
17401
+Obligation de conseil.
17402
+
17403
+Les entreprises et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.
17404
+
17405
+Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations envisagées ou en cours d'exécution.
17406
+
17407
+####### Article R631-21
17408
+
17409
+Refus de prestations illégales.
17410
+
17411
+Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires.
17412
+
17413
+Ils s'interdisent d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales.
17414
+
17415
+####### Article R631-22
17416
+
17417
+Capacité à assurer la prestation.
17418
+
17419
+Les entreprises et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement d'exécution.
17420
+
17421
+Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents, ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants.
17422
+
17423
+Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d'une juste appréciation de l'ensemble des risques.
17424
+
17425
+Ils s'interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent.
17426
+
17427
+Ils s'engagent à adapter le nombre et l'étendue des missions qu'ils acceptent à leurs aptitudes, à leurs savoir-faire, à leurs possibilités propres d'intervention, aux moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre directement ou indirectement ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et les lieux d'exécution de ces missions.
17428
+
17429
+####### Article R631-23
17430
+
17431
+Transparence sur la sous-traitance.
17432
+
17433
+Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non.
17434
+
17435
+Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu'après information écrite du client.
17436
+
17437
+Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat.
17438
+
17439
+Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat.
17440
+
17441
+####### Article R631-24
17442
+
17443
+Précision des contrats.
17444
+
17445
+Les dirigeants de la sécurité privée veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients définissent précisément les conditions et moyens d'exécution de la prestation.
17446
+
17447
+###### Sous-section 4 : Devoirs des salariés
17448
+
17449
+####### Article R631-25
17450
+
17451
+Présentation de la carte professionnelle.
17452
+
17453
+Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais.
17454
+
17455
+####### Article R631-26
17456
+
17457
+Information de l'employeur.
17458
+
17459
+Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
17460
+
17461
+Lorsqu'ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l'exercice de leur mission.
17462
+
17463
+####### Article R631-27
17464
+
17465
+Respect du public.
17466
+
17467
+Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l'égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'interdisent envers autrui toute familiarité et toute discrimination, c'est-à-dire toute distinction fondée notamment sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, les opinions politiques ou syndicales, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
17468
+
17469
+Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue et au port des signes distinctifs et des équipements prévus par les lois et règlements, quelles que soient les circonstances.
17470
+
17471
+###### Sous-section 5 : Devoirs spécifiques à certaines activités
17472
+
17473
+####### Paragraphe 1 : Profession libérale de recherches privées
17474
+
17475
+######## Article R631-28
17476
+
17477
+Respect des intérêts fondamentaux de la Nation et du secret des affaires.
17478
+
17479
+Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées s'assurent que leurs investigations ne sont pas susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la Nation ou le secret des affaires, notamment en matières scientifique, industrielle, commerciale, économique, financière ou concernant la défense nationale. Dans le cas contraire, ils s'interdisent de les engager ou de les poursuivre, directement ou indirectement, et en informent leur client ou mandant.
17480
+
17481
+######## Article R631-29
17482
+
17483
+Prévention du conflit d'intérêts.
17484
+
17485
+Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées ne peuvent être le prestataire de plus d'un client ou mandant dans une même affaire s'il y a conflit ou risque sérieux de conflit entre les intérêts de ses clients ou mandants.
17486
+
17487
+Elles s'interdisent de s'occuper des affaires de tous les clients ou mandants concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque leur indépendance risque de ne plus être entière.
17488
+
17489
+Elles ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant si le secret des informations données par un ancien client ou mandant risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant.
17490
+
17491
+Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sont membres d'un groupement d'exercice ou mettent en commun des moyens, les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres.
17492
+
17493
+######## Article R631-30
17494
+
17495
+Contrat.
17496
+
17497
+Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats d'entreprise ou mandats écrits définissent la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit. Si les circonstances l'exigent, elles veillent à obtenir du client ou du mandant une extension de leur mission. A défaut de convention entre le prestataire de recherches privées et le client ou mandant, les honoraires ou prix de prestations sont fixés selon les usages, en fonction de la difficulté de la mission, des frais exposés et des diligences effectuées. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées informent leur client ou mandant, dès leur saisine, puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et des prix et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Des honoraires ou un prix forfaitaires peuvent être convenus. La provision à valoir sur les frais et honoraires ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par la mission.
17498
+
17499
+Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats distinguent les missions qui relèvent de l'obligation de résultat de celles qui relèvent de l'obligation de moyens. Elles doivent rendre compte de l'exécution de leurs missions à la demande de leurs clients ou mandants et leur fournir la copie des documents, comptes rendus ou rapports y afférents quel que soit le résultat de leur mission.
17500
+
17501
+Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées conduisent leur mission jusqu'à son terme, sauf si leur client ou mandant les en décharge. Au cas où elles décident de ne pas poursuivre la mission, le client ou mandant en est informé en temps utile de sorte que ses intérêts soient sauvegardés.
17502
+
17503
+######## Article R631-31
17504
+
17505
+Justifications des rémunérations.
17506
+
17507
+Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées détiennent, à tout moment, pour chaque mission, un état précis et distinct des honoraires, de toute somme reçue et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
17508
+
17509
+Avant tout règlement définitif, elles remettent à leur client ou mandant un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
17510
+
17511
+####### Paragraphe 2 : Activité cynophile
17512
+
17513
+######## Article R631-32
17514
+
17515
+Respect de l'animal.
17516
+
17517
+L'agent cynophile s'interdit tout mauvais traitement de son animal et veille à ce que celui-ci se trouve, en toutes circonstances, dans un état de soin et de propreté correct.
17518
+
17519
+#### Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité
17520
+
17521
+##### Section 1 : Dispositions générales
17522
+
17523
+###### Article R632-1
17524
+
17525
+Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
17526
+
17527
+##### Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
17528
+
17529
+###### Sous-section 1 : Collège
17530
+
17531
+####### Article R632-2
17532
+
17533
+Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend :
17534
+
17535
+1° Onze représentants de l'Etat :
17536
+
17537
+a) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ;
17538
+
17539
+b) Le chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
17540
+
17541
+c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
17542
+
17543
+d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
17544
+
17545
+e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
17546
+
17547
+f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
17548
+
17549
+g) Le directeur général des entreprises au ministère chargé des finances ou son représentant ;
17550
+
17551
+h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
17552
+
17553
+i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports ou son représentant ;
17554
+
17555
+j) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;
17556
+
17557
+k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
17558
+
17559
+2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
17560
+
17561
+3° Un membre du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
17562
+
17563
+4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
17564
+
17565
+a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
17566
+
17567
+b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
17568
+
17569
+c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
17570
+
17571
+d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
17572
+
17573
+e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
17574
+
17575
+5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur.
17576
+
17577
+####### Article R632-3
17578
+
17579
+Le collège, présidé par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, où seuls peuvent se présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
17580
+
17581
+Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres du collège désignés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 632-2.
17582
+
17583
+Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.
17584
+
17585
+####### Article R632-4
17586
+
17587
+Le collège délibère sur :
17588
+
17589
+1° Les orientations générales du Conseil national ;
17590
+
17591
+2° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession ;
17592
+
17593
+3° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;
17594
+
17595
+4° Les avis et propositions prévus au cinquième alinéa de l'article L. 632-1 ;
17596
+
17597
+5° Le règlement intérieur du Conseil national ;
17598
+
17599
+6° Le budget primitif et les décisions modificatives ;
17600
+
17601
+7° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
17602
+
17603
+8° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
17604
+
17605
+9° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
17606
+
17607
+10° L'acceptation des dons et legs ;
17608
+
17609
+11° Les actions en justice et les transactions ;
17610
+
17611
+12° Le rapport annuel d'activité.
17612
+
17613
+Le collège se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
17614
+
17615
+Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.
17616
+
17617
+Le collège peut déléguer au directeur du Conseil national certaines des attributions prévues au 9°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.
17618
+
17619
+####### Article R632-5
17620
+
17621
+Le collège arrête son règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du conseil.
17622
+
17623
+####### Article R632-6
17624
+
17625
+Le président du collège met en œuvre la politique générale et les délibérations du collège et représente le Conseil national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les conventions mentionnées au 9° de l'article R. 632-4 qui n'ont pas été déléguées au directeur du Conseil national.
17626
+
17627
+Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions en matière de représentation et de passation des conventions.
17628
+
17629
+Il peut déléguer sa signature au directeur du Conseil national ainsi qu'aux agents désignés par celui-ci.
17630
+
17631
+Les actes de délégation du président sont publiés au bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
17632
+
17633
+####### Article R632-7
17634
+
17635
+Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
17636
+
17637
+Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
17638
+
17639
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17640
+
17641
+Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner mandat qu'à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
17642
+
17643
+Le directeur du Conseil national, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative.
17644
+
17645
+Le président du collège peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.
17646
+
17647
+####### Article R632-8
17648
+
17649
+Les délibérations du collège sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut en autoriser l'exécution immédiate.
17650
+
17651
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel sont exécutoires dans les mêmes conditions.
17652
+
17653
+###### Sous-section 2 : Commission nationale d'agrément et de contrôle
17654
+
17655
+####### Article R632-9
17656
+
17657
+La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend :
17658
+
17659
+1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ;
17660
+
17661
+2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;
17662
+
17663
+3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L'un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L'un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article.
17664
+
17665
+####### Article R632-10
17666
+
17667
+La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
17668
+
17669
+Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
17670
+
17671
+Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.
17672
+
17673
+####### Article R632-11
17674
+
17675
+La Commission nationale d'agrément et de contrôle :
17676
+
17677
+1° Veille au respect des orientations générales fixées par le collège ainsi qu'à la cohérence des décisions des commissions régionales ou interrégionales ;
17678
+
17679
+2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3.
17680
+
17681
+Elle rend compte de son activité au collège.
17682
+
17683
+####### Article R632-12
17684
+
17685
+La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
17686
+
17687
+Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
17688
+
17689
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17690
+
17691
+Les membres désignés au 2° de l'article R. 632-9 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de la Commission nationale désigné au 1° ou au 2° du même article de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
17692
+
17693
+Le président du collège et le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur assistent aux séances de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, hors formation de recours, avec voix consultative.
17694
+
17695
+Le président de la Commission nationale peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.
17696
+
17697
+###### Sous-section 3 : Directeur et agents du Conseil national des activités privées de sécurité
17698
+
17699
+####### Article R632-13
17700
+
17701
+Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national. A ce titre :
17702
+
17703
+1° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Conseil national et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;
17704
+
17705
+2° Il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs aux pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 ;
17706
+
17707
+3° Il recrute, nomme, gère et a autorité sur les agents du Conseil national ;
17708
+
17709
+4° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le collège et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-3 ;
17710
+
17711
+5° Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas de la compétence du collège ou de son président, ou des commissions d'agrément et de contrôle ou de leurs présidents, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le collège ou par son président ;
17712
+
17713
+6° Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
17714
+
17715
+####### Article R632-14
17716
+
17717
+Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 de ce même code.
17718
+
17719
+####### Article R632-15
17720
+
17721
+Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer :
17722
+
17723
+1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ;
17724
+
17725
+2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
17726
+
17727
+3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l'article L. 4138-8 du code de la défense.
17728
+
17729
+####### Article R632-16
17730
+
17731
+Les agents du Conseil national instruisent les dossiers soumis aux commissions régionales, aux commissions interrégionales ou à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
17732
+
17733
+###### Sous-section 4 : Organisation financière
17734
+
17735
+####### Article R632-17
17736
+
17737
+Le Conseil national des activités privées de sécurité est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
17738
+
17739
+####### Article R632-18
17740
+
17741
+Le Conseil national des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
17742
+
17743
+####### Article R632-19
17744
+
17745
+Le budget comprend :
17746
+
17747
+1° En recettes :
17748
+
17749
+a) Les subventions de l'Etat ;
17750
+
17751
+b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
17752
+
17753
+c) Les dons et legs ;
17754
+
17755
+d) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
17756
+
17757
+2° En dépenses :
17758
+
17759
+a) Les dépenses de personnel ;
17760
+
17761
+b) Les dépenses de fonctionnement ;
17762
+
17763
+c) Les dépenses d'équipement ;
17764
+
17765
+d) Toutes les dépenses nécessaires à l'activité du conseil.
17766
+
17767
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes au collège et à la Commission nationale d'agrément et de contrôle
17768
+
17769
+####### Article R632-20
17770
+
17771
+Les représentants des professionnels, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
17772
+
17773
+Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant des professionnels a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
17774
+
17775
+####### Article R632-21
17776
+
17777
+Les membres du collège et de la Commission nationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
17778
+
17779
+####### Article R632-22
17780
+
17781
+Le président et les membres du collège et de la Commission nationale ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.
17782
+
17783
+####### Article R632-23
17784
+
17785
+Le président du collège et de la Commission nationale peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.
17786
+
17787
+#### Chapitre III : Commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle
17788
+
17789
+##### Section 1 : Organisation administrative et fonctionnement
17790
+
17791
+###### Article R633-1
17792
+
17793
+Les commissions régionales d'agrément et de contrôle sont instituées au chef-lieu de région. Toutefois, des commissions interrégionales peuvent être instituées par un arrêté du ministre de l'intérieur qui en fixe le siège.
17794
+
17795
+###### Article R633-2
17796
+
17797
+La commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comprend :
17798
+
17799
+1° Sept représentants de l'Etat :
17800
+
17801
+a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant. Toutefois, au sein de la commission dont le ressort comprend Paris, il est remplacé par le préfet de police ou son représentant ;
17802
+
17803
+b) Deux préfets de département du ressort de la commission, issus d'au moins deux régions différentes en cas de commission interrégionale, nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants. Au sein de la commission dont le ressort comprend le département des Bouches-du-Rhône, le ministre de l'intérieur peut toutefois nommer le préfet de police des Bouches-du-Rhône et un préfet de département issu, en cas de commission interrégionale, d'une région autre que celle qui comprend le département des Bouches-du-Rhône ;
17804
+
17805
+c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;
17806
+
17807
+d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;
17808
+
17809
+e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de la commission ou son représentant ;
17810
+
17811
+f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;
17812
+
17813
+2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège ou son représentant ;
17814
+
17815
+3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
17816
+
17817
+4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.
17818
+
17819
+###### Article R633-3
17820
+
17821
+La commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit un président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
17822
+
17823
+Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 633-2. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
17824
+
17825
+Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions. Il peut désigner, parmi les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 633-2, la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.
17826
+
17827
+###### Article R633-4
17828
+
17829
+Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance :
17830
+
17831
+1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 ;
17832
+
17833
+2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ;
17834
+
17835
+3° Des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 ;
17836
+
17837
+4° Des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 ;
17838
+
17839
+5° Des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 ;
17840
+
17841
+6° Des autorisations prévues aux articles R. 612-32 et R. 622-27.
17842
+
17843
+Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.
17844
+
17845
+La commission régionale ou interrégionale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
17846
+
17847
+###### Article R633-5
17848
+
17849
+La commission régionale ou interrégionale se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu de la réunion.
17850
+
17851
+Elle peut valablement délibérer dès lors que l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
17852
+
17853
+1° La moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés à la séance ;
17854
+
17855
+2° Sont présents ou représentés à la séance au moins un des membres mentionnés au a ou au b du 1° de l'article R. 633-2, un des membres mentionnés au c ou au d du 1° du même article, un des membres mentionnés au e ou au f du 1° du même article, un des membres mentionnés au 2° ou au 3° du même article et un des membres mentionnés au 4° du même article.
17856
+
17857
+Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
17858
+
17859
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17860
+
17861
+Sauf en matière disciplinaire, le président de la commission peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en fonction dans la région où la commission a son siège.
17862
+
17863
+###### Article R633-6
17864
+
17865
+Les dispositions des articles R. 632-20 à R. 632-23 sont applicables aux membres des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle.
17866
+
17867
+##### Section 2 : Procédures devant les commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle
17868
+
17869
+###### Article R633-7
17870
+
17871
+Les autorisations, cartes professionnelles et agréments prévus par le présent livre sont délivrés par les commissions régionales et interrégionales d'agrément et de contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier et le chapitre II du titre II.
17872
+
17873
+###### Article R633-8
17874
+
17875
+Le règlement intérieur prévu à l'article R. 632-5 fixe les modalités d'enregistrement et d'instruction des demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément soumises aux commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle ainsi que les modalités de la procédure disciplinaire.
17876
+
17877
+###### Article R633-9
17878
+
17879
+Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.
17880
+
17881
+Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle concernée.
17882
+
17883
+###### Article R633-10
17884
+
17885
+Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission régionale ou interrégionale d'agrément ou de contrôle, le directeur du Conseil national peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
17886
+
17887
+#### Chapitre IV : Contrôles
17888
+
17889
+##### Section 1 : Exercice de l'action disciplinaire
17890
+
17891
+###### Article R634-1
17892
+
17893
+Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :
17894
+
17895
+1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;
17896
+
17897
+2° Le ministre de l'intérieur ;
17898
+
17899
+3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le procureur de la République territorialement compétent.
17900
+
17901
+Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national peut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission régionale ou interrégionale compétente pour statuer sur l'ensemble de ces procédures.
17902
+
17903
+Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités privées de sécurité, membre d'une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national soumet le dossier à l'examen d'une autre commission régionale ou interrégionale.
17904
+
17905
+###### Article R634-2
17906
+
17907
+En matière disciplinaire, la séance de la commission régionale, interrégionale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige.
17908
+
17909
+La commission délibère à huis clos, hors la présence du rapporteur.
17910
+
17911
+La décision de la commission est notifiée à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17912
+
17913
+##### Section 2 : Sanctions disciplinaires
17914
+
17915
+###### Article R634-3
17916
+
17917
+Si les faits reprochés ne sont pas contestés, et après avoir informé la personne intéressée de la sanction envisagée et recueilli, dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, son accord sur l'absence de convocation à l'audience, la commission régionale ou interrégionale peut prononcer à son encontre la sanction de l'avertissement ou du blâme prévus à l'article L. 634-4 assortie, le cas échéant, d'une pénalité financière inférieure à 750 euros.
17918
+
17919
+###### Article R634-4
17920
+
17921
+La décision qui prononce l'avertissement ou le blâme peut être assortie, pour une durée n'excédant pas dix ans, de l'interdiction d'être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.
17922
+
17923
+L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-4 comporte l'interdiction de siéger au collège et dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.
17924
+
17925
+###### Article R634-5
17926
+
17927
+L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République ainsi qu'à tout autre organisme que la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.
17928
+
17929
+La décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.
17930
+
17931
+###### Article R634-6
17932
+
17933
+La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.
17934
+
17935
+Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre.
17936
+
17937
+###### Article R634-7
17938
+
17939
+Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.
17940
+
17941
+Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.
17942
+
17943
+#### Chapitre V : Dispositions finales
17944
+
17945
+### TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
17946
+
17947
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
17948
+
17949
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
17950
+
17951
+##### Article R642-1
17952
+
17953
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
17954
+
17955
+1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
17956
+
17957
+2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
17958
+
17959
+##### Article D642-2
17960
+
17961
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
17962
+
17963
+1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :
17964
+
17965
+" Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;
17966
+
17967
+2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :
17968
+
17969
+" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :
17970
+
17971
+" 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
17972
+
17973
+" 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
17974
+
17975
+" 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
17976
+
17977
+" 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;
17978
+
17979
+" 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;
17980
+
17981
+" 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;
17982
+
17983
+" 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
17984
+
17985
+" Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "
17986
+
17987
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
17988
+
17989
+##### Article R643-1
17990
+
17991
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
17992
+
17993
+1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
17994
+
17995
+2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
17996
+
17997
+3° La référence à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est remplacée par la référence à la commission territoriale de la sécurité des transports de fonds.
17998
+
17999
+##### Article D643-2
18000
+
18001
+Pour l'application de l'article D. 613-87 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le 2° et le 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
18002
+
18003
+" 2° Le directeur de l'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
18004
+
18005
+" 3° Le président du conseil territorial et un conseiller territorial désigné par le conseil territorial ; ".
18006
+
18007
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
18008
+
18009
+##### Article R644-1
18010
+
18011
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
18012
+
18013
+1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
18014
+
18015
+2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
18016
+
18017
+3° La référence à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est remplacée par la référence à la commission territoriale de la sécurité des transports de fonds.
18018
+
18019
+##### Article D644-2
18020
+
18021
+Pour l'application de l'article D. 613-87 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 2° et le 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
18022
+
18023
+" 2° Le directeur de l'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
18024
+
18025
+" 3° Les maires des communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade ".
18026
+
18027
+#### Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
18028
+
18029
+##### Article R645-1
18030
+
18031
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 645-3 et R. 645-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
18032
+
18033
+<div align="center">
18034
+
18035
+<table border="1">
18036
+ <tr>
18037
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
18038
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
18039
+ </tr>
18040
+ <tr>
18041
+  <td>Au titre Ier</td>
18042
+  <td align="left"/>
18043
+ </tr>
18044
+ <tr>
18045
+<td align="left">
18046
+
18047
+R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
18048
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18049
+ </tr>
18050
+ <tr>
18051
+  <td>R. 612-1 à R. 612-29, R. 612-31 à R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42</td>
18052
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18053
+ </tr>
18054
+ <tr>
18055
+  <td>R. 613-1 à R. 613-16, R. 613-19, R. 613-24, R. 613-25, R. 613-29, R. 613-30, R. 613-36 à R. 613-49, R. 613-51, R. 613-57, R. 613-58</td>
18056
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18057
+ </tr>
18058
+ <tr>
18059
+  <td>R. 614-1 à R. 614-10</td>
18060
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18061
+ </tr>
18062
+ <tr>
18063
+  <td>R. 617-1 à R. 617-4</td>
18064
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18065
+ </tr>
18066
+ <tr>
18067
+  <td>Au titre III</td>
18068
+  <td align="left"/>
18069
+ </tr>
18070
+ <tr>
18071
+<td align="left">
18072
+
18073
+R. 631-1 à R. 631-32</td>
18074
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18075
+ </tr>
18076
+ <tr>
18077
+  <td>R. 632-1 à R. 632-23</td>
18078
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18079
+ </tr>
18080
+ <tr>
18081
+  <td>R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10</td>
18082
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18083
+ </tr>
18084
+ <tr>
18085
+  <td>R. 634-1 à R. 634-7</td>
18086
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18087
+ </tr>
18088
+</table>
18089
+
18090
+</div>
18091
+
18092
+##### Article D645-2
18093
+
18094
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 645-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
18095
+
18096
+<table border="1"><tbody>
18097
+ <tr>
18098
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
18099
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
18100
+ </tr>
18101
+ <tr>
18102
+  <td>Au titre Ier</td>
18103
+  <td align="left"/>
18104
+ </tr>
18105
+ <tr>
18106
+<td align="justify">
18107
+D. 613-17, D. 613-18 et D. 613-20 à D. 613-23
18108
+
18109
+D. 613-86 et D. 613-87</td>
18110
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18111
+ </tr>
18112
+</tbody></table>
18113
+
18114
+##### Article R645-3
18115
+
18116
+Pour l'application en Polynésie française des dispositions des titres Ier et III du présent livre :
18117
+
18118
+1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
18119
+
18120
+2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
18121
+
18122
+3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ;
18123
+
18124
+4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Polynésie française en matière d'accès au travail des étrangers ;
18125
+
18126
+5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Polynésie française " ;
18127
+
18128
+6° Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :
18129
+
18130
+" 1° Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;
18131
+
18132
+" 2° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par le gouvernement de la Polynésie française, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrée, le cas échéant, au registre de la certification professionnelle de la Polynésie française ;
18133
+
18134
+" 3° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
18135
+
18136
+7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;
18137
+
18138
+8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
18139
+
18140
+" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;
18141
+
18142
+" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;
18143
+
18144
+9° A l'article R. 613-3, les mots : " armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots : " armes de 1re et de 4e catégories définies, d'une part, par le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française et, d'autre part, " ;
18145
+
18146
+10° L'article R. 613-24 est ainsi rédigé :
18147
+
18148
+" Art. R. 613-24.-Sont soumis aux dispositions de la présente section tous les transports sur la voie publique de fonds ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 3 579 900 francs Pacifique et tous les transports sur la voie publique de bijoux représentant une valeur d'au moins 11 933 000 francs Pacifique, sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l'autorité militaire ou si la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. " ;
18149
+
18150
+11° L'article R. 613-25 est ainsi rédigé :
18151
+
18152
+" Art. R. 613-25.-Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
18153
+
18154
+" 1° Le transport des timbres-poste non oblitérés ;
18155
+
18156
+" 2° Le transport des lettres et paquets chargés dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement. " ;
18157
+
18158
+12° L'article R. 613-29 est ainsi rédigé :
18159
+
18160
+" Art. R. 613-29.-Les fonds sont transportés :
18161
+
18162
+" 1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions des 13° et 14° de l'article R. 645-3 ;
18163
+
18164
+" 2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions des 13° et 14° de l'article R. 645-3 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues aux 20° et 22° de l'article R. 645-3 et à l'article R. 613-51.
18165
+
18166
+" Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur, les dispositions du 14° de l'article R. 645-3 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.
18167
+
18168
+" Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.
18169
+
18170
+" 3° Soit, dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux personnes, y compris le conducteur, dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, en nombre au moins égal au nombre de points de desserte. La monnaie divisionnaire ne peut pas être transportée dans des véhicules banalisés. " ;
18171
+
18172
+13° L'article R. 613-36 est ainsi rédigé :
18173
+
18174
+" Art. R. 613-36.-Le véhicule blindé est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds transportés.
18175
+
18176
+" Il est équipé au moins :
18177
+
18178
+" 1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
18179
+
18180
+" 2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
18181
+
18182
+" 3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule. " ;
18183
+
18184
+14° L'article R. 613-37 est ainsi rédigé :
18185
+
18186
+" Art. R. 613-37.-Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules blindés sont soumis à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.
18187
+
18188
+" Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés à l'alinéa précédent donne lieu à un nouvel agrément.
18189
+
18190
+" L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés. " ;
18191
+
18192
+15° L'article R. 613-38 est ainsi rédigé :
18193
+
18194
+" Art. R. 613-38.-Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.
18195
+
18196
+" Le propriétaire d'un véhicule blindé utilisé pour le transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit informer le haut-commissaire de la République en Polynésie française de la cession de ce véhicule ou de son utilisation pour un usage autre que celui qui est prévu par la présente section. " ;
18197
+
18198
+16° L'article R. 613-39 est ainsi rédigé :
18199
+
18200
+" Art. R. 613-39.-Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au dernier alinéa du 12° de l'article R. 645-3 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :
18201
+
18202
+" 1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
18203
+
18204
+" 2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.
18205
+
18206
+" Les entreprises de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ne sont pas astreintes à faire figurer de façon apparente leur raison sociale sur les véhicules banalisés. " ;
18207
+
18208
+17° A l'article R. 613-41 :
18209
+
18210
+a) Les mots : " une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B " sont remplacés par les mots : " une arme de 1re catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article " ;
18211
+
18212
+b) Les mots : " une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C " sont remplacés par les mots : " une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l'article 2 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française " ;
18213
+
18214
+18° L'article R. 613-42 est ainsi rédigé :
18215
+
18216
+" Art. R. 613-42.-Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chaque convoyeur doit être autorisé à porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41. L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
18217
+
18218
+" La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur. Elle comporte le numéro de carte professionnelle attribué par la commission locale d'agrément et de contrôle.
18219
+
18220
+" L'autorisation de port d'arme est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
18221
+
18222
+" L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation. " ;
18223
+
18224
+19° A l'article R. 613-46, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
18225
+
18226
+" En dehors de l'exécution des missions, les armes, éléments d'armes et munitions doivent être conservés :
18227
+
18228
+" 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ;
18229
+
18230
+" 2° Soit dans des chambres fortes ;
18231
+
18232
+" 3° Soit dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. " ;
18233
+
18234
+20° L'article R. 613-47 est ainsi rédigé :
18235
+
18236
+" Art. R. 613-47.-Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination ne peut être mis en œuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs.
18237
+
18238
+" Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. "
18239
+
18240
+21° A l'article R. 613-48, les mots : " des articles R. 613-36 et R. 613-37 " sont remplacés par les mots : " des 13° et 14° de l'article R. 645-3 " ;
18241
+
18242
+22° L'article R. 613-49 est ainsi rédigé :
18243
+
18244
+" Art. R. 613-49.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire ces dispositifs, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément.
18245
+
18246
+" Toute modification substantielle des dispositions ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément. " ;
18247
+
18248
+23° A l'article R. 613-57, les mots : " aux articles R. 613-47 et R. 613-53 " sont remplacés par les mots : " à l'article R. 613-47 " ;
18249
+
18250
+24° Aux articles R. 614-1 et R. 614-6 :
18251
+
18252
+a) Les mots : " des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D " sont remplacés par les mots : " des armes classées au paragraphe 2 de la sixième catégorie du B de l'article 2 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française " ;
18253
+
18254
+b) Les mots : " classés au a du 2° de la catégorie D " sont supprimés ;
18255
+
18256
+c) Les mots : " mentionnés à l'article L. 271-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnés au 9° de l'article L. 645-1 " ;
18257
+
18258
+25° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacé par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
18259
+
18260
+26° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 645-4 ;
18261
+
18262
+27° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Polynésie française ".
18263
+
18264
+##### Article R645-4
18265
+
18266
+La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
18267
+
18268
+1° Quatre représentants de l'Etat :
18269
+
18270
+a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;
18271
+
18272
+b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
18273
+
18274
+c) Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
18275
+
18276
+d) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
18277
+
18278
+2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
18279
+
18280
+3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
18281
+
18282
+4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.
18283
+
18284
+Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Polynésie française compétents en matière de travail, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.
18285
+
18286
+##### Article D645-5
18287
+
18288
+Pour l'application en Polynésie française des dispositions des titres Ier et III du présent livre :
18289
+
18290
+1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :
18291
+
18292
+" Art. D. 613-86.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds en Polynésie française, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;
18293
+
18294
+2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :
18295
+
18296
+" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle comprend en outre :
18297
+
18298
+" 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
18299
+
18300
+" 2° Le directeur de l'agence de Polynésie française de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
18301
+
18302
+" 3° Deux représentants du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française ;
18303
+
18304
+" 4° Deux représentants locaux de la fédération des banques désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
18305
+
18306
+" 5° Deux représentants des entreprises de transports de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
18307
+
18308
+" 6° Deux convoyeurs de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
18309
+
18310
+" Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ces réunions. "
18311
+
18312
+#### Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
18313
+
18314
+##### Article R646-1
18315
+
18316
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 646-3 et R. 646-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
18317
+
18318
+<table border="1"><tbody>
18319
+ <tr>
18320
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
18321
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
18322
+ </tr>
18323
+ <tr>
18324
+  <td valign="middle">Au titre Ier</td>
18325
+<td/>
18326
+ </tr>
18327
+ <tr>
18328
+  <td>R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
18329
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18330
+ </tr>
18331
+ <tr>
18332
+  <td>R. 612-1 à R. 612-29, R. 612-31 à R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42</td>
18333
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18334
+ </tr>
18335
+ <tr>
18336
+  <td>R. 613-1 à R. 613-16, R. 613-19, R. 613-41 et R. 613-42</td>
18337
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18338
+ </tr>
18339
+ <tr>
18340
+  <td>R. 614-1 à R. 614-10</td>
18341
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18342
+ </tr>
18343
+ <tr>
18344
+  <td>R. 617-1 à R. 617-3</td>
18345
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18346
+ </tr>
18347
+ <tr>
18348
+  <td>Au titre III</td>
18349
+<td/>
18350
+ </tr>
18351
+ <tr>
18352
+  <td>R. 631-1 à R. 631-32</td>
18353
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18354
+ </tr>
18355
+ <tr>
18356
+  <td>R. 632-1 à R. 632-23</td>
18357
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18358
+ </tr>
18359
+ <tr>
18360
+  <td>R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10</td>
18361
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18362
+ </tr>
18363
+ <tr>
18364
+  <td>R. 634-1 à R. 634-7</td>
18365
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18366
+ </tr>
18367
+</tbody></table>
18368
+
18369
+##### Article D646-2
18370
+
18371
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
18372
+
18373
+<table border="1"><tbody>
18374
+ <tr>
18375
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
18376
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
18377
+ </tr>
18378
+ <tr>
18379
+  <td align="justify">Au titre Ier</td>
18380
+  <td align="left"/>
18381
+ </tr>
18382
+ <tr>
18383
+<td align="left">
18384
+D. 613-17, D. 613-18 et D. 613-20 à D. 613-23</td>
18385
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18386
+ </tr>
18387
+</tbody></table>
18388
+
18389
+##### Article R646-3
18390
+
18391
+Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
18392
+
18393
+1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
18394
+
18395
+2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
18396
+
18397
+3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ;
18398
+
18399
+4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;
18400
+
18401
+5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
18402
+
18403
+6° Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :
18404
+
18405
+" 1° Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;
18406
+
18407
+" 2° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;
18408
+
18409
+" 3° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie. " ;
18410
+
18411
+7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;
18412
+
18413
+8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
18414
+
18415
+" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;
18416
+
18417
+" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;
18418
+
18419
+9° A l'article R. 613-3, les mots : " armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots : " armes de 1re et de 4e catégories définies, d'une part, par le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie et, d'autre part " ;
18420
+
18421
+10° A l'article R. 613-41 :
18422
+
18423
+a) Les mots : " une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B " sont remplacés par les mots : " une arme de 1e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article " ;
18424
+
18425
+b) Les mots : " une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C " sont remplacés par les mots : " une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie " ;
18426
+
18427
+11° Aux articles R. 614-1 et R. 614-6 :
18428
+
18429
+a) Les mots : " des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D " sont remplacés par les mots : " des armes classées au paragraphe 2 de la sixième catégorie du B de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie " ;
18430
+
18431
+b) Les mots : " classés au a du 2° de la catégorie D " sont supprimés ;
18432
+
18433
+c) Les mots : " mentionnés à l'article L. 271-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnés au 10° de l'article L. 646-1 " ;
18434
+
18435
+12° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
18436
+
18437
+13° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ;
18438
+
18439
+14° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".
18440
+
18441
+##### Article R646-4
18442
+
18443
+La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
18444
+
18445
+1° Quatre représentants de l'Etat :
18446
+
18447
+a) Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
18448
+
18449
+b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
18450
+
18451
+c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
18452
+
18453
+d) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
18454
+
18455
+2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
18456
+
18457
+3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
18458
+
18459
+4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.
18460
+
18461
+Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Nouvelle-Calédonie compétents en matière de travail et d'emploi, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.
18462
+
18463
+#### Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
18464
+
18465
+##### Article R647-1
18466
+
18467
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 647-3 et R. 647-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
18468
+
18469
+<div align="center">
18470
+
18471
+<table border="1">
18472
+ <tr>
18473
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
18474
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
18475
+ </tr>
18476
+ <tr>
18477
+  <td align="justify">Au titre Ier</td>
18478
+  <td align="justify"/>
18479
+ </tr>
18480
+ <tr>
18481
+<td align="justify">
18482
+
18483
+R. 611-1 (à l'exception du 1°) 1 et R. 611-2</td>
18484
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18485
+ </tr>
18486
+ <tr>
18487
+  <td align="justify">R. 612-1 à R. 612-29, R. 612-31 à R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42</td>
18488
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18489
+ </tr>
18490
+ <tr>
18491
+  <td align="justify">R. 613-1 à R. 613-16, R. 613-19</td>
18492
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18493
+ </tr>
18494
+ <tr>
18495
+  <td align="justify">R. 614-1 à R. 614-10</td>
18496
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18497
+ </tr>
18498
+ <tr>
18499
+  <td align="justify">R. 617-1 à R. 617-3</td>
18500
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18501
+ </tr>
18502
+ <tr>
18503
+  <td align="justify">Au titre III</td>
18504
+  <td align="justify"/>
18505
+ </tr>
18506
+ <tr>
18507
+<td align="justify">
18508
+
18509
+R. 631-1 à R. 631-32</td>
18510
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18511
+ </tr>
18512
+ <tr>
18513
+  <td align="justify">R. 632-1 à R. 632-23</td>
18514
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18515
+ </tr>
18516
+ <tr>
18517
+  <td align="justify">R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10</td>
18518
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18519
+ </tr>
18520
+ <tr>
18521
+  <td align="justify">R. 634-1 à R. 634-7</td>
18522
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18523
+ </tr>
18524
+</table>
18525
+
18526
+</div>
18527
+
18528
+##### Article D647-2
18529
+
18530
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 647-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
18531
+
18532
+<table border="1"><tbody>
18533
+ <tr>
18534
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
18535
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
18536
+ </tr>
18537
+ <tr>
18538
+  <td align="justify">Au titre Ier</td>
18539
+  <td align="justify"/>
18540
+ </tr>
18541
+ <tr>
18542
+<td align="left">
18543
+D. 613-17, D. 613-18 et D. 613-20 à D. 613-23</td>
18544
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18545
+ </tr>
18546
+</tbody></table>
18547
+
18548
+##### Article R647-3
18549
+
18550
+Pour l'application des dispositions des titres Ier et III du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
18551
+
18552
+1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
18553
+
18554
+2° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
18555
+
18556
+3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ;
18557
+
18558
+4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences des îles Wallis et Futuna en matière d'accès au travail des étrangers ;
18559
+
18560
+5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel des îles Wallis et Futuna " ;
18561
+
18562
+6° L'article R. 612-24 est ainsi rédigé :
18563
+
18564
+" Art. R. 612-24.-Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention de l'un des justificatifs exigés en métropole, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. " ;
18565
+
18566
+7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;
18567
+
18568
+8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
18569
+
18570
+" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;
18571
+
18572
+" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;
18573
+
18574
+9° A l'article R. 613-3, les mots : " armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5° " et les mots : " armes définies par l'article R. 613-41 " sont remplacés par les mots : " armes définies selon la réglementation applicable localement " ;
18575
+
18576
+10° Aux articles R. 614-1 et R. 614-6 :
18577
+
18578
+a) Les mots : " des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D " sont remplacés par les mots : " des armes classées selon la réglementation applicable localement " ;
18579
+
18580
+b) Les mots : " classés au a du 2° de la catégorie D " sont supprimés ;
18581
+
18582
+c) Les mots : " mentionnés à l'article L. 271-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnés au 9° de l'article L. 647-1 " ;
18583
+
18584
+11° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacé par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
18585
+
18586
+12° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacée par la référence à l'article R. 647-4 ;
18587
+
18588
+13° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel des îles Wallis et Futuna ".
18589
+
18590
+##### Article R647-4
18591
+
18592
+La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
18593
+
18594
+1° Quatre représentants de l'Etat :
18595
+
18596
+a) L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
18597
+
18598
+b) Le directeur du service de la police nationale compétent ou son représentant ;
18599
+
18600
+c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
18601
+
18602
+d) Le payeur du territoire ou son représentant ;
18603
+
18604
+2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
18605
+
18606
+3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
18607
+
18608
+4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.
18609
+
18610
+Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées dans le domaine du travail ou relevant de la caisse de compensation des prestations familiales de Wallis et Futuna.
18611
+
18612
+##### Article D647-5
18613
+
18614
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du titre Ier, l'article D. 613-18 est ainsi rédigé :
18615
+
18616
+" Art. D. 613-18.-La demande de numéro téléphonique réservée est adressée à la compagnie de gendarmerie. "
18617
+
18618
+#### Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
18619
+
18620
+## LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
18621
+
18622
+### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
18623
+
18624
+#### Chapitre unique :  Missions de la sécurité civile
18625
+
18626
+##### Section 1 : Conseil national de sécurité civile
18627
+
18628
+###### Article D711-1
18629
+
18630
+Le Conseil national de sécurité civile, placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est chargé d'évaluer l'état du recensement des risques et de leur connaissance, des mesures de prévention et de la préparation face aux risques et menaces pouvant affecter les personnes, les biens et l'environnement. Il émet de façon pluridisciplinaire des avis sur la prévention des risques, la veille, l'alerte, la gestion des crises, les actions de protection des populations et contribue à l'information du public dans ces domaines.
18631
+
18632
+###### Article D711-2
18633
+
18634
+Le Conseil national de sécurité civile est constitué de cinq collèges, de membres de droit, de membres associés et d'un comité exécutif.
18635
+
18636
+La composition des collèges est établie comme suit :
18637
+
18638
+1° Collège des représentants de l'Etat, onze membres :
18639
+
18640
+a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
18641
+
18642
+b) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
18643
+
18644
+c) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, ou son représentant ;
18645
+
18646
+d) Un représentant proposé par le ministre de l'éducation nationale ;
18647
+
18648
+e) Un représentant proposé par le ministre de la défense ;
18649
+
18650
+f) Un représentant proposé par le ou les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ;
18651
+
18652
+g) Un représentant proposé par le ou les ministres chargés de l'équipement et des transports ;
18653
+
18654
+h) Un représentant proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
18655
+
18656
+i) Un représentant proposé par le ou les ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;
18657
+
18658
+j) Un représentant proposé par le ministre de l'agriculture ;
18659
+
18660
+k) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ;
18661
+
18662
+2° Collège des élus, onze membres :
18663
+
18664
+a) Un sénateur ;
18665
+
18666
+b) Un député ;
18667
+
18668
+c) Deux conseillers régionaux proposés par le président de l'Association des régions de France ;
18669
+
18670
+d) Trois conseillers généraux, dont au moins un membre de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, proposés par le président de l'Association des départements de France ;
18671
+
18672
+e) Quatre maires, dont au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale, proposés par l'Association des maires de France ;
18673
+
18674
+3° Collège des acteurs de la protection des populations et des opérateurs de services publics, onze membres :
18675
+
18676
+a) Le président de l'Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
18677
+
18678
+b) Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
18679
+
18680
+c) Le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;
18681
+
18682
+d) Le président de la Croix-Rouge française ou son représentant ;
18683
+
18684
+e) Le président de la Fédération nationale de la protection civile ou son représentant ;
18685
+
18686
+f) Le président de l'Association des SAMU-Urgences de France ou son représentant ;
18687
+
18688
+g) Un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de distribution de l'eau proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
18689
+
18690
+h) Un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de production, transport et distribution d'énergie proposé par le ministre chargé de l'industrie ;
18691
+
18692
+i) Un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de communication électronique proposé par le ministre chargé de l'industrie ;
18693
+
18694
+j) Un représentant des opérateurs gestionnaires des services de transport proposé par le ministre chargé des transports ;
18695
+
18696
+k) Un représentant des opérateurs gestionnaires des médias proposé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
18697
+
18698
+4° Collège des personnalités qualifiées, onze membres :
18699
+
18700
+a) Une personne compétente dans le domaine du développement durable proposée par le ministre chargé de l'environnement ;
18701
+
18702
+b) Une personne compétente dans le domaine de la santé proposée par le ministre chargé de la santé ;
18703
+
18704
+c) Une personne compétente dans le domaine de l'économie proposée par le ministre chargé de l'économie ;
18705
+
18706
+d) Une personne compétente dans le domaine des assurances proposée par le ministre chargé de l'économie ;
18707
+
18708
+e) Une personne compétente dans le domaine des transports proposée par le ministre chargé des transports ;
18709
+
18710
+f) Une personne compétente dans le domaine des sciences humaines proposée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
18711
+
18712
+g) Une personne compétente dans le domaine de la cindynique proposée par le ministre chargé de la sécurité civile ;
18713
+
18714
+h) Quatre personnes compétentes dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises proposées à raison de deux par le ministre chargé de la sécurité civile et deux par le ministre chargé de l'environnement ;
18715
+
18716
+5° Collège des organismes experts, onze membres :
18717
+
18718
+a) Un représentant de Météo-France ;
18719
+
18720
+b) Un représentant du Centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux ;
18721
+
18722
+c) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire ;
18723
+
18724
+d) Un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
18725
+
18726
+e) Un représentant du Bureau des recherches géologiques et minières ;
18727
+
18728
+f) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
18729
+
18730
+g) Un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
18731
+
18732
+h) Un représentant du Centre national de prévention et de protection ;
18733
+
18734
+i) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
18735
+
18736
+j) Un représentant de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;
18737
+
18738
+k) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
18739
+
18740
+Les membres des collèges sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pour une durée de trois ans.
18741
+
18742
+Pour les membres mentionnés aux d à k du 1°, au 2°, aux g à k du 3° et au 5°, des suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
18743
+
18744
+La qualité de membre se perd, sauf pour les personnalités qualifiées, avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné.
18745
+
18746
+###### Article D711-3
18747
+
18748
+Le Conseil national de sécurité civile est placé sous la présidence du ministre chargé de la sécurité civile. Celui-ci désigne le vice-président du Conseil national de sécurité civile parmi les membres des collèges des élus et des personnalités qualifiées.
18749
+
18750
+###### Article D711-4
18751
+
18752
+Sont membres de droit du Conseil national de sécurité civile :
18753
+
18754
+1° Le chef de l'inspection générale de l'administration ;
18755
+
18756
+2° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
18757
+
18758
+3° Le chef du contrôle général des armées ;
18759
+
18760
+4° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
18761
+
18762
+5° Le chef de l'inspection générale des finances ;
18763
+
18764
+6° Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
18765
+
18766
+7° Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
18767
+
18768
+8° Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
18769
+
18770
+9° Le chef de l'inspection générale des services judiciaires.
18771
+
18772
+###### Article D711-5
18773
+
18774
+Le Conseil national de sécurité civile comprend également des membres associés au titre de leurs compétences particulières, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition d'un des ministres représentés. Ils sont invités par le président aux séances qui les concernent avec voix consultative.
18775
+
18776
+###### Article D711-6
18777
+
18778
+Le Conseil national de sécurité civile se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an.
18779
+
18780
+Le règlement intérieur du Conseil national de sécurité civile précise les conditions de son fonctionnement. Il est fixé par le président après avis du Conseil national de sécurité civile.
18781
+
18782
+###### Article D711-7
18783
+
18784
+Le comité exécutif est composé du vice-président, du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, du directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, et du directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Il pilote et anime les travaux du Conseil national de sécurité civile.
18785
+
18786
+###### Article D711-8
18787
+
18788
+Le Conseil national de sécurité civile fixe chaque année son programme de travail, sur proposition du comité exécutif.
18789
+
18790
+Le président du Conseil national de sécurité civile sollicite les ministres compétents pour constituer, sur chaque thème inscrit, une mission d'évaluation.
18791
+
18792
+Celle-ci présente au conseil un rapport à partir duquel celui-ci délibère un avis.
18793
+
18794
+Les avis adoptés sont transmis par le ministre chargé de la sécurité civile au Premier ministre.
18795
+
18796
+Chaque année, le conseil rend public son rapport d'activité.
18797
+
18798
+###### Article D711-9
18799
+
18800
+Le ministre chargé de la sécurité civile peut solliciter du comité exécutif, lorsque les circonstances l'appellent, un avis sur toute question intéressant la protection générale des populations. Cet avis lui est rendu, à la signature du vice-président, après réunion d'un groupe de travail ad hoc constitué au sein du Conseil national de sécurité civile.
18801
+
18802
+##### Section 2 : Conseil départemental de sécurité civile
18803
+
18804
+###### Article D711-10
18805
+
18806
+Le conseil départemental de sécurité civile, placé auprès du préfet de département et, à Paris, auprès du préfet de police, participe, dans le département, par ses avis et recommandations, à l'évaluation des risques encourus par les personnes, les biens et l'environnement, à la préparation à la gestion des crises et à la définition des actions d'alerte, d'information et de protection de la population, ainsi qu'à la promotion du volontariat en faveur de la sécurité civile. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
18807
+
18808
+###### Article D711-11
18809
+
18810
+Dans le cadre de ses attributions, et sans préjudice de celles du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques institué à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique et de celles de la commission départementale des risques naturels majeurs instituée à la section 2 du chapitre V du titre VI du livre V du code de l'environnement, le conseil départemental de sécurité civile :
18811
+
18812
+1° Contribue à l'analyse des risques et à la préparation des mesures de prévention et de gestion des risques ;
18813
+
18814
+2° Est associé à la mise en œuvre de l'information sur les risques et donne, notamment, un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes municipaux de sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d'information élaborés en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;
18815
+
18816
+3° Dresse le bilan des catastrophes et fait toutes recommandations utiles dans ce domaine ;
18817
+
18818
+4° Concourt à l'étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice ;
18819
+
18820
+5° Peut être saisi par le Conseil national de sécurité civile mentionné à la section 1 du présent chapitre de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le département et de toute demande de concours à ses travaux.
18821
+
18822
+###### Article D711-12
18823
+
18824
+Le conseil départemental de sécurité civile comprend des représentants des services de l'Etat, de l'agence régionale de santé, des collectivités territoriales, des services, organismes et professionnels spécialisés dans le domaine de la prévention et des secours, des opérateurs de service public et des représentants des organismes experts, publics et privés, concourant à la sécurité civile, ainsi que des personnalités qualifiées.
18825
+
18826
+### TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
18827
+
18828
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
18829
+
18830
+#### Chapitre II : Services d'incendie et de secours
18831
+
18832
+#### Chapitre III : Sapeurs-pompiers
18833
+
18834
+##### Section unique :  Sapeurs-pompiers volontaires
18835
+
18836
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
18837
+
18838
+####### Article R723-1
18839
+
18840
+Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers ou d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat.
18841
+
18842
+Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement.
18843
+
18844
+Ils ont vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services.
18845
+
18846
+####### Article R723-2
18847
+
18848
+La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :
18849
+
18850
+1° Les sapeurs ;
18851
+
18852
+2° Les caporaux ;
18853
+
18854
+3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ;
18855
+
18856
+4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.
18857
+
18858
+####### Article R723-3
18859
+
18860
+Les activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint le grade minimum :
18861
+
18862
+1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;
18863
+
18864
+2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;
18865
+
18866
+3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;
18867
+
18868
+4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;
18869
+
18870
+5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;
18871
+
18872
+6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;
18873
+
18874
+7° De commandant, pour les activités de chef de site.
18875
+
18876
+####### Article R723-4
18877
+
18878
+Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental.
18879
+
18880
+Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal autres que ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, à l'article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-35 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal sur proposition du chef du corps auquel appartient l'intéressé.
18881
+
18882
+####### Article R723-5
18883
+
18884
+L'autorité de gestion tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires placés sous son autorité un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l'engagement, le rengagement, l'avancement, la discipline et la cessation d'activité de chacun d'eux.
18885
+
18886
+Au titre de ses missions de contrôle et de coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux définis à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille à la tenue par leur autorité de gestion pour tous les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux d'un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant la formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et l'allocation de vétérance de chacun d'eux. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers assurent la transmission de ces pièces.
18887
+
18888
+Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou des activités syndicales ou associatives de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
18889
+
18890
+###### Sous-section 2 : Engagement citoyen
18891
+
18892
+####### Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
18893
+
18894
+######## Sous-paragraphe  1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
18895
+
18896
+######### Article R723-6
18897
+
18898
+L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :
18899
+
18900
+1° Etre âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins ;
18901
+
18902
+2° Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des droits équivalents reconnus dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
18903
+
18904
+3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
18905
+
18906
+4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ;
18907
+
18908
+5° Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national et, pour les étrangers, au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.
18909
+
18910
+######### Article R723-7
18911
+
18912
+L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.
18913
+
18914
+Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.
18915
+
18916
+L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
18917
+
18918
+L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
18919
+
18920
+L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.
18921
+
18922
+En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales.
18923
+
18924
+######### Article D723-8
18925
+
18926
+La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3.
18927
+
18928
+Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève.
18929
+
18930
+######### Article R723-9
18931
+
18932
+Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite.
18933
+
18934
+Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination.
18935
+
18936
+######### Article R723-10
18937
+
18938
+Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.
18939
+
18940
+######## Sous-paragraphe  2 : Premier grade
18941
+
18942
+######### Article R723-11
18943
+
18944
+Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12, R. 723-51, R. 723-79, R. 723-82, R. 723-86, R. 723-88, R. 723-89 et R. 723-90.
18945
+
18946
+######### Article R723-12
18947
+
18948
+Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.
18949
+
18950
+####### Paragraphe 2 : Gestion
18951
+
18952
+######## Article R723-13
18953
+
18954
+L'autorité de gestion peut, à tout moment, demander une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire du sapeur-pompier volontaire intéressé.
18955
+
18956
+######## Article R723-14
18957
+
18958
+Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire s'engage auprès de deux autorités de gestion, une convention peut être signée entre les parties concernées pour définir l'autorité principale. A défaut de convention contraire, est présumée l'autorité principale celle du premier engagement.
18959
+
18960
+####### Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat
18961
+
18962
+######## Sous-paragraphe  1 : Période probatoire
18963
+
18964
+######### Article R723-15
18965
+
18966
+Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
18967
+
18968
+L'autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.
18969
+
18970
+L'autorité de gestion met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale.
18971
+
18972
+La période probatoire validée entre en compte pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement.
18973
+
18974
+######## Sous-paragraphe  2 : Formation
18975
+
18976
+######### Article R723-16
18977
+
18978
+La formation dont bénéficie le sapeur-pompier volontaire comprend :
18979
+
18980
+1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement. Dans l'attente de l'acquisition de cette formation, le sapeur-pompier volontaire peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de l'acquisition des unités de valeur. Dès son recrutement, il peut être engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire apprenant, dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective sur intervention ;
18981
+
18982
+2° La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités.
18983
+
18984
+Le contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
18985
+
18986
+######## Sous-paragraphe  3 : Changements de grade
18987
+
18988
+######### Article R723-17
18989
+
18990
+Les sapeurs de 2e classe reçoivent l'appellation de sapeurs de 1re classe dès l'acquisition de la formation initiale et la fin de leur période probatoire.
18991
+
18992
+######### Article R723-18
18993
+
18994
+Les sapeurs volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés caporal.
18995
+
18996
+######### Article R723-19
18997
+
18998
+Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés sergent.
18999
+
19000
+######### Article R723-20
19001
+
19002
+Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés adjudant. Toutefois, cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.
19003
+
19004
+######### Article R723-21
19005
+
19006
+Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, après leur nomination, une formation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales.
19007
+
19008
+######### Article R723-22
19009
+
19010
+L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.
19011
+
19012
+######### Article R723-23
19013
+
19014
+Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.
19015
+
19016
+######### Article R723-24
19017
+
19018
+Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont chef de centre peuvent être nommés lieutenant.
19019
+
19020
+######### Article R723-25
19021
+
19022
+Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenant sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours (DDSIS), après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV), sous réserve des nécessités du service.
19023
+
19024
+######### Article R723-26
19025
+
19026
+Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés capitaine.
19027
+
19028
+######### Article R723-27
19029
+
19030
+Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent sans obligation de suivre la formation prévue à l'article R. 723-21.
19031
+
19032
+######### Article R723-28
19033
+
19034
+Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
19035
+
19036
+######### Article R723-29
19037
+
19038
+Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés commandant.
19039
+
19040
+######### Article R723-30
19041
+
19042
+Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenant-colonel.
19043
+
19044
+######### Article R723-31
19045
+
19046
+Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés colonel.
19047
+
19048
+######### Article R723-32
19049
+
19050
+Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
19051
+
19052
+######### Article R723-33
19053
+
19054
+L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal, non compris les membres du service de santé et de secours médical, est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires non compris les membres du service de santé et de secours médical.
19055
+
19056
+######### Article R723-34
19057
+
19058
+Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.
19059
+
19060
+######## Sous-paragraphe  4 : Discipline
19061
+
19062
+######### Article R723-35
19063
+
19064
+Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs.
19065
+
19066
+######### Article R723-36
19067
+
19068
+En dehors de l'exercice des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat, des décisions prises par les collectivités territoriales et établissements publics compétents et des manifestations officielles, le port des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers volontaires est prohibé.
19069
+
19070
+######### Article R723-37
19071
+
19072
+Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
19073
+
19074
+1° L'avertissement ;
19075
+
19076
+2° Le blâme.
19077
+
19078
+######### Article R723-38
19079
+
19080
+L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.
19081
+
19082
+######### Article R723-39
19083
+
19084
+L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.
19085
+
19086
+Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
19087
+
19088
+######### Article R723-40
19089
+
19090
+L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
19091
+
19092
+1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ;
19093
+
19094
+2° La rétrogradation ;
19095
+
19096
+3° La résiliation de l'engagement.
19097
+
19098
+######### Article R723-41
19099
+
19100
+Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.
19101
+
19102
+Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut également saisir le conseil de discipline départemental d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres d'incendie et de secours ou chefs de corps.
19103
+
19104
+Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
19105
+
19106
+Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental.
19107
+
19108
+######### Article R723-42
19109
+
19110
+Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
19111
+
19112
+L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier.
19113
+
19114
+Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
19115
+
19116
+Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, au représentant de l'Etat dans le département.
19117
+
19118
+######### Article R723-43
19119
+
19120
+Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.
19121
+
19122
+A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline départemental.
19123
+
19124
+La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental.
19125
+
19126
+En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
19127
+
19128
+######### Article R723-44
19129
+
19130
+Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21, R. 1424-35 et R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues aux articles R. 723-76 et R. 723-77 du présent code.
19131
+
19132
+######## Sous-paragraphe  5 : Renouvellement de l'engagement
19133
+
19134
+######### Article R723-45
19135
+
19136
+Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire.
19137
+
19138
+######## Sous-paragraphe  6 : Suspension de l'engagement
19139
+
19140
+######### Article R723-46
19141
+
19142
+Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.
19143
+
19144
+L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues aux articles L. 1424-24 et L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales.
19145
+
19146
+######### Article R723-47
19147
+
19148
+L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus à l'article R. 723-45 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.
19149
+
19150
+Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.
19151
+
19152
+Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles.
19153
+
19154
+######### Article R723-48
19155
+
19156
+A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.
19157
+
19158
+A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical.
19159
+
19160
+######### Article R723-49
19161
+
19162
+Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.
19163
+
19164
+La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans.
19165
+
19166
+Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.
19167
+
19168
+######### Article R723-50
19169
+
19170
+Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité de gestion.
19171
+
19172
+Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.
19173
+
19174
+Pendant la durée de l'arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut participer à l'activité du service.
19175
+
19176
+En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.
19177
+
19178
+A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles.
19179
+
19180
+######## Sous-paragraphe  7 : Changement d'autorité de gestion
19181
+
19182
+######### Article R723-51
19183
+
19184
+Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l'objet, à sa demande, et sous réserve de l'intérêt du service, d'une affectation au sein d'un autre service d'incendie et de secours ou d'un autre service de l'Etat qui est investi à titre permanent de missions de sécurité civile. L'autorité d'accueil procède par arrêté à un engagement quinquennal par voie de changement d'affectation dans les conditions prévues à l'article R. 723-7.
19185
+
19186
+Le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté.
19187
+
19188
+######## Sous-paragraphe  8 : Cessation d'activité
19189
+
19190
+######### Article R723-52
19191
+
19192
+Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.
19193
+
19194
+Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.
19195
+
19196
+Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
19197
+
19198
+Pour les médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-huit ans.
19199
+
19200
+######### Article R723-53
19201
+
19202
+L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :
19203
+
19204
+1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ;
19205
+
19206
+2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ;
19207
+
19208
+3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article R. 723-16 ;
19209
+
19210
+4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;
19211
+
19212
+5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
19213
+
19214
+6° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.
19215
+
19216
+######### Article R723-54
19217
+
19218
+L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement.
19219
+
19220
+L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
19221
+
19222
+La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.
19223
+
19224
+######### Article R723-55
19225
+
19226
+Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève.
19227
+
19228
+La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion.
19229
+
19230
+Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée.
19231
+
19232
+######### Article R723-56
19233
+
19234
+Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article R. 723-7.
19235
+
19236
+####### Paragraphe 4 : Distinctions
19237
+
19238
+######## Sous-paragraphe  1 : Honneurs et récompenses
19239
+
19240
+######### Article R723-57
19241
+
19242
+Les dispositions des articles 12 à 14, du premier alinéa de l'article 15 et des articles 16 à 22 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.
19243
+
19244
+######### Article R723-58
19245
+
19246
+Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 13 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, la médaille d'or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'argent.
19247
+
19248
+######### Article R723-59
19249
+
19250
+Pour l'application de l'article 14 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
19251
+
19252
+Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.
19253
+
19254
+######### Article R723-60
19255
+
19256
+Pour l'application aux sapeurs-pompiers volontaires du troisième alinéa de l'article 18 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, les mots : " 2. Par la révocation " sont remplacés par les mots : " 2. Par la résiliation de l'engagement par suite d'une sanction disciplinaire. "
19257
+
19258
+######## Sous-paragraphe  2 : Honorariat
19259
+
19260
+######### Article R723-61
19261
+
19262
+Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité.
19263
+
19264
+Par une décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.
19265
+
19266
+En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d'incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
19267
+
19268
+La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de six mois à compter de la date de cessation d'activité.
19269
+
19270
+L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques mentionnées à l'article R. 723-36 et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concerné.
19271
+
19272
+######### Article R723-62
19273
+
19274
+L'honorariat est accordé :
19275
+
19276
+1° Pour les grades de caporal honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de sergent honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et d'adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté de l'autorité de gestion ;
19277
+
19278
+2° Pour les grades de lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité de gestion et du représentant de l'Etat dans le département ;
19279
+
19280
+3° Pour les grades de commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de lieutenant-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité de gestion et du ministre chargé de la sécurité civile.
19281
+
19282
+Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.
19283
+
19284
+######### Article R723-63
19285
+
19286
+Par dérogation à l'article R. 723-61, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
19287
+
19288
+###### Sous-section 3 : Instances consultatives
19289
+
19290
+####### Paragraphe 1 : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
19291
+
19292
+######## Article D723-64
19293
+
19294
+Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, a pour mission d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la définition et la conduite des politiques publiques visant à pérenniser et développer le volontariat dans les services d'incendie et de secours.
19295
+
19296
+Il peut être chargé de conduire des analyses et des études prospectives ainsi que des missions d'évaluation des incidences des dispositions législatives et réglementaires sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Il prend en compte les indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours ainsi que les besoins exprimés, en particulier, par ces services.
19297
+
19298
+Il peut être consulté sur toute question relative au volontariat chez les sapeurs-pompiers ou susceptibles d'avoir un impact sur ce dernier. Il peut formuler toute proposition tendant à promouvoir et développer le volontariat ainsi qu'à en faciliter l'exercice.
19299
+
19300
+Le conseil constitue la structure de coordination nationale des conseils départementaux de sécurité civile pour la promotion du volontariat chez les sapeurs-pompiers.
19301
+
19302
+######## Article D723-65
19303
+
19304
+Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend dix-neuf membres, répartis comme suit :
19305
+
19306
+1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
19307
+
19308
+2° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
19309
+
19310
+3° Le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
19311
+
19312
+4° Un membre du corps préfectoral, désigné par arrêté du ministre pour une durée de cinq ans et un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
19313
+
19314
+5° Un député et un sénateur ;
19315
+
19316
+6° Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;
19317
+
19318
+7° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
19319
+
19320
+8° Trois présidents de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ;
19321
+
19322
+9° Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un centre de première intervention communal ou intercommunal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
19323
+
19324
+Les membres mentionnés aux 8° et 9° siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions ;
19325
+
19326
+10° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
19327
+
19328
+11° Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
19329
+
19330
+12° Quatre sapeurs-pompiers représentant les sapeurs-pompiers volontaires, nommés par le ministre chargé de la sécurité civile sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pour une durée de cinq ans ;
19331
+
19332
+13° Une personnalité désignée en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours nommée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pour une durée de cinq ans.
19333
+
19334
+######## Article D723-66
19335
+
19336
+Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités.
19337
+
19338
+Il peut procéder à des visites dans les services d'incendie et de secours et mener des auditions.
19339
+
19340
+######## Article D723-67
19341
+
19342
+Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par l'un des membres mentionnés aux 5° à 9° de l'article D. 723-65, élu par l'ensemble de ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.
19343
+
19344
+Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
19345
+
19346
+######## Article D723-68
19347
+
19348
+Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
19349
+
19350
+Il remet un rapport annuel au ministre chargé de la sécurité civile. Ce dernier est publié et communiqué à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.
19351
+
19352
+######## Article D723-69
19353
+
19354
+Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut instituer en son sein des formations spécifiques ou groupes de travail. Ces formations peuvent être constituées de membres du conseil, de leurs représentants ou de personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs qualifications au regard des sujets à traiter.
19355
+
19356
+Les modalités de création et de fonctionnement de ces formations et de désignation des membres sont précisées par le règlement intérieur.
19357
+
19358
+######## Article D723-70
19359
+
19360
+Le secrétariat du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et des autres formations mentionnées à l'article D. 723-69 est assuré par la direction des sapeurs-pompiers de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
19361
+
19362
+######## Article D723-71
19363
+
19364
+Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, le lieu et la date de la réunion.
19365
+
19366
+######## Article D723-72
19367
+
19368
+Les membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
19369
+
19370
+####### Paragraphe 2 : Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
19371
+
19372
+######## Article R723-73
19373
+
19374
+Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
19375
+
19376
+Il donne, en outre, un avis sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaine et les changements de grade des infirmiers du service de santé et de secours médical ainsi que sur la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales et avant toute décision de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnée à l'article R. 723-54 du présent code. Les équivalences de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ou par arrêté interministériel lorsque ces équivalences concernent d'autres ministères.
19377
+
19378
+Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
19379
+
19380
+Lorsqu'il doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée.
19381
+
19382
+Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis.
19383
+
19384
+La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
19385
+
19386
+####### Paragraphe 3 : Comité de centre ou intercentres d'incendie et de secours
19387
+
19388
+######## Article R723-74
19389
+
19390
+Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours ou de chaque groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis sur l'engagement, le refus de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.
19391
+
19392
+La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres sont définies dans le règlement intérieur du corps départemental.
19393
+
19394
+Les avis favorables du comité de centre ou intercentres concernant l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
19395
+
19396
+Les refus d'engagement et de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et les dossiers de validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l'autorité de gestion.
19397
+
19398
+Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou intercentres.
19399
+
19400
+####### Paragraphe 4 : Comité consultatif communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers volontaires
19401
+
19402
+######## Article R723-75
19403
+
19404
+Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, institués respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sont compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
19405
+
19406
+Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le refus de renouvellement d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux mentionnés à l'article R. 723-78 et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnées à l'article R. 723-54.
19407
+
19408
+Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.
19409
+
19410
+Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.
19411
+
19412
+Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée.
19413
+
19414
+La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que de désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
19415
+
19416
+####### Paragraphe 5 : Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires
19417
+
19418
+######## Article R723-76
19419
+
19420
+La Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.
19421
+
19422
+Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article R. 723-77. Les dispositions des articles R. 723-38 à R. 723-43 lui sont alors applicables.
19423
+
19424
+La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la Commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
19425
+
19426
+####### Paragraphe 6 : Conseil de discipline départemental
19427
+
19428
+######## Article R723-77
19429
+
19430
+Le conseil de discipline départemental, institué auprès du service départemental d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux d'un grade inférieur à celui de commandant.
19431
+
19432
+Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein.
19433
+
19434
+Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné.
19435
+
19436
+La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
19437
+
19438
+####### Paragraphe 7 : Dispositions communes
19439
+
19440
+######## Article R723-78
19441
+
19442
+En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires aux comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés aux articles R. 723-73, R. 723-74 et R. 723-75 poursuivent ce mandat jusqu'à son terme.
19443
+
19444
+###### Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
19445
+
19446
+####### Paragraphe 1 : Membres du service de santé et de secours médical
19447
+
19448
+######## Article R723-79
19449
+
19450
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 723-86, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont engagés respectivement en qualité de membre du service de santé et de secours médical au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires et au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
19451
+
19452
+######## Article R723-80
19453
+
19454
+Les infirmiers sont engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours.
19455
+
19456
+Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal.
19457
+
19458
+Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier-chef.
19459
+
19460
+Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28.
19461
+
19462
+######## Article R723-81
19463
+
19464
+Les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs étudiants en médecine admis en deuxième année du deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales sont nommés respectivement dans le grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28 du présent code. Dès son recrutement, le médecin aspirant peut suivre les formations initiales et être engagé sur intervention dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.
19465
+
19466
+Le médecin lieutenant, dès qu'il peut effectuer réglementairement des remplacements, peut exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical.
19467
+
19468
+Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeur-pompier a participé à l'organisation de cette formation.
19469
+
19470
+Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique.
19471
+
19472
+######## Article R723-82
19473
+
19474
+Les nominations et l'avancement des membres du service de santé et de secours médical sont prononcés au regard des conditions d'ancienneté fixées aux articles R. 723-28 à R. 723-32, sur proposition du médecin-chef.
19475
+
19476
+######## Article R723-83
19477
+
19478
+En cas de poursuites contre un médecin, un pharmacien, un vétérinaire ou un infirmier officier de sapeurs-pompiers volontaires devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline départemental ou la commission nationale de changement de grade peuvent, s'ils sont saisis, décider de surseoir à émettre leur avis.
19479
+
19480
+######## Article R723-84
19481
+
19482
+Dès leur engagement, les sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications acquises et y compris dans l'attente de suivre les formations initiales de leur grade.
19483
+
19484
+######## Article R723-85
19485
+
19486
+Les protocoles mentionnés aux articles R. 4311-7, R. 4311-8 et R. 4311-14 du code de la santé publique sont écrits, datés et signés par le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours.
19487
+
19488
+####### Paragraphe 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile
19489
+
19490
+######## Article R723-86
19491
+
19492
+Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.
19493
+
19494
+Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur du service départemental d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel.
19495
+
19496
+Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l'aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'aviation civile.
19497
+
19498
+Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 du présent code.
19499
+
19500
+Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent en cette qualité, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4121-5 du code de la défense.
19501
+
19502
+######## Article R723-87
19503
+
19504
+L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76.
19505
+
19506
+Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile dans le même département.
19507
+
19508
+####### Paragraphe 3 : Jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité
19509
+
19510
+######## Article R723-88
19511
+
19512
+Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.
19513
+
19514
+Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.
19515
+
19516
+######## Article R723-89
19517
+
19518
+Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire si elles satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
19519
+
19520
+Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.
19521
+
19522
+####### Paragraphe 4 : Experts
19523
+
19524
+######## Article R723-90
19525
+
19526
+Les personnes disposant de compétences particulières dans un domaine lié aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts dans leur domaine de compétence.
19527
+
19528
+Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 et de la formation initiale prévue à l'article R. 723-16.
19529
+
19530
+Leurs conditions de gestion sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions d'indemnisation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.
19531
+
19532
+####### Paragraphe 5 : Engagements saisonniers
19533
+
19534
+######## Article R723-91
19535
+
19536
+Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité de gestion, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7. Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité dont ils relèvent.
19537
+
19538
+Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade, ni aux prestations de fin de service.
19539
+
19540
+Les personnes souscrivant un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
19541
+
19542
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différentes missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires.
19543
+
19544
+#### Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile
19545
+
19546
+#### Chapitre V : Associations de sécurité civile
19547
+
19548
+##### Section 1 : Agrément des associations
19549
+
19550
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
19551
+
19552
+####### Article R725-1
19553
+
19554
+L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles L. 725-3, L. 725-4 et L. 725-6.
19555
+
19556
+####### Article R725-2
19557
+
19558
+L'agrément de sécurité civile définit les actions pour lesquelles l'association peut être engagée par l'autorité compétente et précise le champ géographique dans lequel ces actions peuvent être menées.
19559
+
19560
+####### Article R725-3
19561
+
19562
+L'agrément précise que l'association agréée de sécurité civile apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.
19563
+
19564
+####### Article R725-4
19565
+
19566
+Les associations agréées demeurent régies :
19567
+
19568
+1° En ce qui concerne l'agrément pour la formation aux premiers secours, par les dispositions du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours, du décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme et du décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
19569
+
19570
+2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article R. 742-13.
19571
+
19572
+###### Sous-section 2 : Procédure d'agrément
19573
+
19574
+####### Article R725-5
19575
+
19576
+La demande d'agrément présentée par l'association comporte les éléments permettant d'apprécier que les conditions énoncées à l'article R. 725-1 sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique pour lesquels l'agrément est sollicité.
19577
+
19578
+####### Article R725-6
19579
+
19580
+L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis des ministres intéressés.
19581
+
19582
+Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département.
19583
+
19584
+####### Article R725-7
19585
+
19586
+Les associations disposant de délégations ou d'associations locales fédérées, ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, ainsi qu'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels, peuvent obtenir un agrément national.
19587
+
19588
+Cet agrément établit la liste des délégations ou associations locales fédérées aptes à participer aux dispositifs de sécurité locaux.
19589
+
19590
+####### Article R725-8
19591
+
19592
+La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.
19593
+
19594
+####### Article R725-9
19595
+
19596
+L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.
19597
+
19598
+###### Sous-section 3 : Obligations de l'association agréée
19599
+
19600
+####### Article R725-10
19601
+
19602
+L'association agréée adresse chaque année son rapport d'activité à l'autorité qui a accordé l'agrément. En cas de modification substantielle des éléments au vu desquels l'agrément a été accordé, l'association en informe sans délai cette autorité.
19603
+
19604
+####### Article R725-11
19605
+
19606
+L'agrément est retiré lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait, prise après que l'association a été invitée à présenter ses observations, est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.
19607
+
19608
+En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
19609
+
19610
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières à Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
19611
+
19612
+####### Article R725-12
19613
+
19614
+Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions de la présente section sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut déléguer cette compétence aux préfets de ces départements.
19615
+
19616
+##### Section 2 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
19617
+
19618
+###### Article R725-13
19619
+
19620
+La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours ou aux dispositifs prévisionnels de secours est soumise aux dispositions des conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 et aux demandes de concours ou réquisitions effectuées par les autorités compétentes.
19621
+
19622
+### TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
19623
+
19624
+#### Chapitre Ier : Prévention des risques
19625
+
19626
+##### Article R731-1
19627
+
19628
+Le plan communal de sauvegarde définit, sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète les documents d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans Orsec de protection générale des populations.
19629
+
19630
+##### Article R731-2
19631
+
19632
+L'analyse des risques porte sur l'ensemble des risques connus auxquels la commune est exposée. Elle s'appuie notamment sur les informations recueillies lors de l'élaboration du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du département, les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet, concernant le territoire de la commune.
19633
+
19634
+##### Article R731-3
19635
+
19636
+Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il comprend :
19637
+
19638
+1° Le document d'information communal sur les risques majeurs prévu au III de l'article R. 125-11 du code de l'environnement ;
19639
+
19640
+2° Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ;
19641
+
19642
+3° L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire opérationnel et un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en œuvre ;
19643
+
19644
+4° Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée en application de l'article L. 724-2 du présent code.
19645
+
19646
+##### Article R731-4
19647
+
19648
+Le plan communal est éventuellement complété par :
19649
+
19650
+1° L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas de nécessité ;
19651
+
19652
+2° Les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux ;
19653
+
19654
+3° Le cas échéant, la désignation de l'adjoint au maire ou du conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile ;
19655
+
19656
+4° L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des personnes privées implantées sur le territoire communal. Cet inventaire comprend notamment les moyens de transport, d'hébergement et de ravitaillement de la population et les matériels et les locaux susceptibles d'être mis à disposition pour des actions de protection des populations. Ce dispositif peut être complété par l'inventaire des moyens susceptibles d'être mis à disposition par l'établissement intercommunal dont la commune est membre ;
19657
+
19658
+5° Les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles sur le territoire de la commune des risques recensés ;
19659
+
19660
+6° Les modalités d'exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde et de formation des acteurs ;
19661
+
19662
+7° Le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute personne publique ou privée implantée sur le territoire de la commune ;
19663
+
19664
+8° Les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;
19665
+
19666
+9° Les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la normale.
19667
+
19668
+##### Article R731-5
19669
+
19670
+Le plan communal de sauvegarde est élaboré à l'initiative du maire de la commune. Il informe le conseil municipal du début des travaux d'élaboration du plan.
19671
+
19672
+A l'issue de son élaboration ou d'une révision, le plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris par le maire de la commune et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis par le maire au préfet du département.
19673
+
19674
+##### Article R731-6
19675
+
19676
+Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent confier à celui-ci l'élaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde, la gestion et, le cas échéant, l'acquisition des moyens nécessaires à l'exécution du plan.
19677
+
19678
+Le plan intercommunal de sauvegarde comprend les éléments prévus aux articles R. 731-3 et R. 731-4, identifiés pour chacune des communes.
19679
+
19680
+La procédure d'élaboration et de révision est mise en œuvre par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
19681
+
19682
+A l'issue de son élaboration ou d'une révision, le plan intercommunal de sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'un arrêté pris par chacun des maires des communes concernées. Le plan intercommunal de sauvegarde est transmis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au préfet du département.
19683
+
19684
+##### Article R731-7
19685
+
19686
+Le plan communal ou intercommunal de sauvegarde est mis à jour par l'actualisation de l'annuaire opérationnel. Il est révisé en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques ainsi que des modifications apportées aux éléments mentionnés aux articles R. 731-3 et R. 731-4. Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans.
19687
+
19688
+L'existence ou la révision du plan communal ou intercommunal de sauvegarde est portée à la connaissance du public par le ou les maires intéressés et, à Paris, par le préfet de police. Le document est consultable à la mairie.
19689
+
19690
+##### Article R731-8
19691
+
19692
+La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de la responsabilité de chaque maire sur le territoire de sa commune. Le maire met en œuvre le plan soit pour faire face à un événement affectant directement le territoire de la commune, soit dans le cadre d'une opération de secours d'une ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation de moyens.
19693
+
19694
+##### Article R731-9
19695
+
19696
+Les dispositions de la présente section sont applicables au plan communal de sauvegarde élaboré, à son initiative, par le maire d'une commune pour laquelle l'élaboration d'un tel plan n'est pas obligatoire.
19697
+
19698
+##### Article R731-10
19699
+
19700
+Les communes pour lesquelles le plan communal de sauvegarde est obligatoire doivent l'élaborer dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation par le préfet du département du plan particulier d'intervention ou du plan de prévention des risques naturels.
19701
+
19702
+#### Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
19703
+
19704
+##### Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
19705
+
19706
+###### Article R732-1
19707
+
19708
+Le caractère prioritaire des besoins de la population mentionnés à l'article L. 732-1 se détermine en considération, d'une part, des objectifs de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens et, d'autre part, de la continuité des services publics.
19709
+
19710
+Le niveau de satisfaction de ces besoins requis dans chaque cas est fixé en fonction de la vulnérabilité de certains groupes de populations, des caractéristiques du service ou du réseau concerné et du degré constaté de défaillance des installations destinées à répondre à ces besoins.
19711
+
19712
+###### Article R732-2
19713
+
19714
+Les critères de définition des populations vulnérables et le niveau spécifique de satisfaction de leurs besoins sont précisés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé, de la sécurité civile et du service concerné.
19715
+
19716
+###### Article R732-3
19717
+
19718
+Pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires définis à l'article R. 732-1, les exploitants mentionnés à l'article L. 732-1 prennent toutes mesures pour :
19719
+
19720
+1° Protéger leurs installations contre les risques, agressions et menaces prévisibles ;
19721
+
19722
+2° Alerter sans délai l'autorité compétente de l'imminence ou de la survenue d'une défaillance grave de leurs installations susceptible de porter atteinte à la continuité du service ;
19723
+
19724
+3° Mettre en œuvre les mesures demandées par le préfet dans le cadre du plan Orsec et de ses dispositions spécifiques ;
19725
+
19726
+4° Elaborer un plan interne de crise qui permet :
19727
+
19728
+a) De pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de la neutralisation ou de la destruction des installations ;
19729
+
19730
+b) D'assurer le plus rapidement possible une distribution adaptée du service permettant la satisfaction des besoins prioritaires susmentionnés ;
19731
+
19732
+c) De rétablir un fonctionnement normal du service dans des délais compatibles avec l'importance des populations concernées et tenant compte des dommages subis par les installations.
19733
+
19734
+Une fois le fonctionnement normal du service rétabli, les exploitants et les opérateurs concernés prennent les mesures préventives et palliatives complémentaires que les enseignements tirés de la crise ont rendues nécessaires.
19735
+
19736
+###### Article R732-4
19737
+
19738
+Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan Orsec, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par la présente section en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée.
19739
+
19740
+Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1.
19741
+
19742
+Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au préfet.
19743
+
19744
+Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.
19745
+
19746
+###### Article R732-5
19747
+
19748
+Quelle que soit l'autorité délégataire de service, les obligations prévues par la présente section, notamment l'étude prévue à l'article R. 732-4, sont prises en compte dans les cahiers des charges ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-1, dans une rubrique distincte.
19749
+
19750
+###### Article R732-6
19751
+
19752
+Pour les exploitants de services publics locaux, les obligations prévues par la présente section, notamment l'étude prévue à l'article R. 732-4 du présent code, sont prises en compte dans les documents régissant le service, selon le mode de gestion choisi.
19753
+
19754
+Lorsque la gestion est assurée en régie conformément aux dispositions de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, ces mesures sont définies dans le règlement intérieur du service mentionné à l'article L. 2221-3 du même code.
19755
+
19756
+Lorsque la gestion est assurée par délégation de service public conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du même code, ces mesures sont définies dans le contrat ou le cahier des charges, lorsqu'il existe.
19757
+
19758
+Ces mesures sont également reprises dans le règlement de service visant à définir les prestations assurées aux abonnés et les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires, lorsqu'il existe.
19759
+
19760
+###### Article R732-7
19761
+
19762
+La réglementation propre à chacun des services destinés au public concernés précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section.
19763
+
19764
+###### Article R732-8
19765
+
19766
+Lorsqu'en application des articles R. 1332-1 et suivants du code de la défense, un opérateur d'un service destiné au public tel que précisé à l'article L. 732-1 du présent code fait déjà l'objet de prescriptions permettant de répondre aux obligations de la présente section, le préfet peut constater que tout ou partie de ces obligations est satisfaite.
19767
+
19768
+##### Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours
19769
+
19770
+###### Article R732-9
19771
+
19772
+Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure.
19773
+
19774
+Ces dispositions sont applicables :
19775
+
19776
+1° Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été approuvé au 17 février 2006 ;
19777
+
19778
+2° Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné, pour les transports publics guidés, à l'article 16 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés et, pour ceux du réseau ferré national, mentionné à l'article 48 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, n'a pas été approuvé à la même date ;
19779
+
19780
+3° Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.
19781
+
19782
+Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.
19783
+
19784
+###### Article R732-10
19785
+
19786
+Les références techniques relatives aux dispositions de l'article R. 732-9 sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés de la construction, de l'équipement et des transports.
19787
+
19788
+##### Section 3 : Interopérabilité des réseaux
19789
+
19790
+###### Article D732-11
19791
+
19792
+Les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et du budget.
19793
+
19794
+##### Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé
19795
+
19796
+###### Sous-section 1 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie
19797
+
19798
+####### Article R732-12
19799
+
19800
+Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 732-13 pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.
19801
+
19802
+Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
19803
+
19804
+1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
19805
+
19806
+2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.
19807
+
19808
+####### Article R732-13
19809
+
19810
+Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à l'obligation prévue au 1° de l'article R. 732-12.
19811
+
19812
+####### Article R732-14
19813
+
19814
+Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.
19815
+
19816
+###### Sous-section 2 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie
19817
+
19818
+####### Article R732-15
19819
+
19820
+Les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d'énergie électrique lorsqu'ils assurent un hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale.
19821
+
19822
+####### Article R732-16
19823
+
19824
+Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie.
19825
+
19826
+####### Article R732-17
19827
+
19828
+Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 732-16, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
19829
+
19830
+Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public.
19831
+
19832
+Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.
19833
+
19834
+####### Article R732-18
19835
+
19836
+Le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.
19837
+
19838
+##### Section 5 : Code d'alerte national
19839
+
19840
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
19841
+
19842
+####### Article R732-19
19843
+
19844
+Les dispositions de la présente section constituent le code d'alerte national et déterminent les obligations auxquelles sont assujettis les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le cas prévu à l'article 95-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
19845
+
19846
+Le code d'alerte national contient les mesures destinées à alerter et informer en toutes circonstances la population soit d'une menace ou d'une agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, soit d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe au sens de l'article L. 112-1 du présent code. Ces mesures sont mises en œuvre par les détenteurs de tout moyen de communication au public.
19847
+
19848
+####### Article R732-20
19849
+
19850
+Les mesures destinées à informer la population comprennent :
19851
+
19852
+1° La mise à disposition permanente d'informations sur l'état de vigilance qui a pour objet de prévenir ou de signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces ;
19853
+
19854
+2° L'émission sur tout ou partie du territoire soit d'un message d'alerte, soit du signal national d'alerte, soit de l'un et de l'autre ;
19855
+
19856
+3° La diffusion, répétée tout au long de l'événement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ;
19857
+
19858
+4° L'émission soit d'un message de fin d'alerte, soit du signal national de fin d'alerte, soit de l'un et de l'autre.
19859
+
19860
+####### Article R732-21
19861
+
19862
+Compte tenu des plans d'organisation des secours, l'information porte notamment sur :
19863
+
19864
+1° Les caractéristiques de l'événement (origine, étendue, évolution prévisible), dans la mesure où celles-ci sont identifiées ;
19865
+
19866
+2° Les consignes de protection qui, selon le cas, peuvent porter notamment sur la mise à l'abri des populations, les dispositions à prendre par celles-ci en cas d'évacuation, la restriction de consommation de certains aliments, la distribution et l'utilisation de produits de santé ;
19867
+
19868
+3° Les consignes spéciales, le cas échéant, pour certains groupes de population.
19869
+
19870
+###### Sous-section 2 : Alerte
19871
+
19872
+####### Article R732-22
19873
+
19874
+Les mesures d'alerte mentionnées au 2° de l'article R. 732-20 sont déclenchées sur décision de l'une des autorités suivantes :
19875
+
19876
+1° Le Premier ministre ;
19877
+
19878
+2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ;
19879
+
19880
+3° Le maire qui informe sans délai le préfet du département.
19881
+
19882
+S'agissant des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6, les mesures d'alerte peuvent être déclenchées par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet de département.
19883
+
19884
+####### Article R732-23
19885
+
19886
+Les messages d'alerte sont notamment diffusés par :
19887
+
19888
+1° Les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication, lorsqu'ils en reçoivent la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22 ;
19889
+
19890
+2° Les centres d'ingénierie et de gestion du trafic, les centres régionaux d'information et de coordination routières et le Centre national d'information routière ;
19891
+
19892
+3° Les équipements des collectivités territoriales ;
19893
+
19894
+4° Les équipements des réseaux internes délivrant des informations au public dans les gares, les métros, les ports et les aéroports, à la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22.
19895
+
19896
+####### Article R732-24
19897
+
19898
+Le signal national d'alerte est notamment diffusé par :
19899
+
19900
+1° Les équipements d'alerte de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ;
19901
+
19902
+2° Les moyens de diffusion d'alerte propres aux installations et ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6.
19903
+
19904
+Les caractéristiques techniques du signal national d'alerte sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense.
19905
+
19906
+####### Article R732-25
19907
+
19908
+Les mesures d'alerte ont pour objet d'avertir la population de la nécessité de se mettre immédiatement à l'abri du danger et de se porter à l'écoute de l'un des programmes nationaux ou locaux de radio ou de télévision des sociétés nationales de programme Radio France, France Télévisions et son réseau en outre-mer et, le cas échéant, d'autres services de radiodiffusion sonore et de télévision dont la liste est fixée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 732-23.
19909
+
19910
+####### Article R732-26
19911
+
19912
+L'alerte propre au risque relatif aux aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 a pour objet d'avertir la population de la nécessité de rejoindre sans tarder un lieu protégé.
19913
+
19914
+Les caractéristiques techniques des signaux spécifiques d'alerte et de fin d'alerte, ainsi que les procédures visant à s'assurer du bon fonctionnement du dispositif d'alerte, sont définies par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24.
19915
+
19916
+####### Article R732-27
19917
+
19918
+Les dispositifs d'alerte des installations mentionnées à l'article L. 741-6 et présentant un risque d'explosion doivent permettre la diffusion d'un message d'alerte et du signal national d'alerte mentionnés au 2° de l'article R. 732-20.
19919
+
19920
+###### Sous-section 3 : Diffusion des consignes de sécurité à la population par les services de radiodiffusion sonore et de télévision
19921
+
19922
+####### Article R732-28
19923
+
19924
+Dans les cas prévus à l'article R. 732-19 du présent code, les services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés au 1° de l'article R. 732-23 du même code diffusent à titre gracieux les consignes de sécurité, à la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22 du même code, dans les conditions prévues au présent article.
19925
+
19926
+Dans les cas prévus à l'article L. 1321-2 du code de la défense, cette compétence est exercée par le commandement militaire responsable de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.
19927
+
19928
+Ces consignes confirment l'alerte sur tout ou partie du territoire national et indiquent à la population la conduite à tenir et les mesures de protection et de sécurité à prendre.
19929
+
19930
+Les services de radiodiffusion sonore et de télévision assurent, après authentification, sans délai ni modification, de façon aussi répétitive que de besoin, la diffusion des consignes de sécurité qui leur sont transmises par les autorités mentionnées aux alinéas précédents selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication.
19931
+
19932
+A la demande des autorités, les sociétés nationales de programme mettent en œuvre les mesures techniques nécessaires à la production des programmes contenant les consignes de sécurité et à leur diffusion, sans délai ni modification, de façon aussi répétitive que de besoin, le cas échéant depuis les lieux désignés par les mêmes autorités. Dans ce cas, ces programmes sont mis, à titre gratuit, à disposition des autres services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés au 1° de l'article R. 732-23 du présent code qui les diffusent sans délai ni modification et de façon aussi répétitive que de besoin.
19933
+
19934
+Dans le cadre de l'organisation des secours, les consignes du préfet directeur des opérations de secours au sens de l'article L. 742-2 du présent code, précisant les mesures détaillées propres à assurer la protection et la sécurité de la population concernée, la conduite à tenir par celle-ci, ainsi que l'organisation des secours, sont diffusées selon les mêmes modalités.
19935
+
19936
+####### Article R732-29
19937
+
19938
+Les autorités mentionnées à l'article R. 732-22 arrêtent, chacune en ce qui la concerne, les mesures qui doivent être mises en œuvre pour permettre l'authentification, par les services de radiodiffusion sonore et de télévision concernés, des consignes mentionnées aux articles R. 732-20, R. 732-21, R. 732-25 et R. 732-28, et pour assurer le fonctionnement de la procédure de transmission.
19939
+
19940
+Les services de radiodiffusion sonore et de télévision procèdent ou font procéder aux installations techniques nécessaires définies en liaison avec les autorités de l'Etat compétentes.
19941
+
19942
+###### Sous-section 4 : Fin de l'alerte
19943
+
19944
+####### Article R732-30
19945
+
19946
+La décision de fin d'alerte appartient à l'autorité de police dont relève la direction des opérations de secours mentionnée à l'article L. 742-1.
19947
+
19948
+####### Article R732-31
19949
+
19950
+La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues par les articles R. 732-28 et R. 732-29.
19951
+
19952
+Dans tous les cas, en particulier si le signal d'alerte n'a été suivi d'aucun communiqué diffusé par ces moyens, la fin d'alerte est annoncée à l'aide du même support que celui qui a servi à émettre le message d'alerte ou le signal national d'alerte.
19953
+
19954
+####### Article R732-32
19955
+
19956
+Les caractéristiques techniques du signal national de fin d'alerte sont définies par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24.
19957
+
19958
+###### Sous-section 5 : Fonctionnement et maintenance des dispositifs d'alerte
19959
+
19960
+####### Article R732-33
19961
+
19962
+Les détenteurs de dispositifs d'alerte doivent s'assurer de leur bon fonctionnement, notamment par des inspections et essais périodiques, dont ils informent le préfet de département ainsi que le ou les maires concernés.
19963
+
19964
+L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24 définit les caractéristiques techniques du signal d'essai des sirènes du réseau national d'alerte ainsi que les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte.
19965
+
19966
+####### Article R732-34
19967
+
19968
+Les exploitants des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6 doivent s'assurer que leurs dispositifs d'alerte permettent de faire parvenir les mesures d'alerte aux populations concernées.
19969
+
19970
+#### Chapitre III : Déminage
19971
+
19972
+##### Section 1 : Compétences respectives des services placés sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs
19973
+
19974
+###### Article R733-1
19975
+
19976
+Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont, sous réserve des dispositions des articles R. 733-2 à R. 733-13, de la compétence :
19977
+
19978
+1° De services spécialisés relevant du ministre chargé de la sécurité civile, sur les terrains civils et, en cas de découverte d'objets pyrotechniques isolés, sur les terrains placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;
19979
+
19980
+2° Des services et formations spécialisés relevant du ministre de la défense, sur les terrains placés sous sa responsabilité et dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires.
19981
+
19982
+###### Article R733-2
19983
+
19984
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 733-1 :
19985
+
19986
+1° En ce qui concerne les munitions chimiques ou présumées telles, les services mentionnés au 1° de l'article R. 733-1 procèdent aux opérations de collecte, déterminent leur appartenance à cette catégorie et assurent leur transport. Ils sont responsables de leur stockage, hors du site de destruction, dans l'attente de leur destruction.
19987
+
19988
+Les services et formations mentionnés au 2° de l'article R. 733-1 sont responsables de l'entreposage et de la destruction des munitions chimiques sur le site de destruction ainsi que de la gestion des déchets issus de cette destruction.
19989
+
19990
+S'agissant des munitions chimiques que leur état de dégradation rend intransportables, les services mentionnés au 1° de l'article R. 733-1 assurent leur élimination sur l'ensemble du territoire national ainsi que la gestion des déchets qui en sont issus ;
19991
+
19992
+2° Les services mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 733-1 peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article R. 733-1 et du 1° du présent article ;
19993
+
19994
+3° Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, les services et formations mentionnés au 2° de l'article R. 733-1 en informent sans délai le ministre chargé de la sécurité civile et les préfets des départements concernés, et ils en assurent l'enlèvement ou la destruction ;
19995
+
19996
+4° Dans les zones où se développent des opérations militaires, les services et formations mentionnés au 2° de l'article R. 733-1 assurent l'exécution des travaux mentionnés au 3° du présent article, quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Ils informent sans délai le ministre chargé de la sécurité civile et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article R. 733-1, de celles du 1° du présent article et de celles de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
19997
+
19998
+##### Section 2 : Modalités de traitement de la pollution pyrotechnique des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur
19999
+
20000
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
20001
+
20002
+####### Article R733-3
20003
+
20004
+Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet d'un changement d'utilisation au profit d'un autre ministre ou d'un établissement public de l'Etat, de la délivrance d'un titre d'occupation unilatéral ou contractuel ou d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation dans le cadre d'une étude historique et technique destinée à déterminer la présence éventuelle de munitions, mines, pièges, engins et explosifs.
20005
+
20006
+L'étude historique et technique répertorie et analyse les activités et les événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique du site. Elle précise, si possible, les découvertes antérieures de matériaux pyrotechniques, le type de produits pouvant se trouver sur le terrain, une estimation de leur répartition, de la quantité par zone et de la profondeur d'enfouissement à laquelle ils se trouvent.
20007
+
20008
+L'étude historique et technique comprend, le cas échéant, un document graphique sur lequel sont délimitées les zones suspectées de receler des engins pyrotechniques.
20009
+
20010
+####### Article R733-4
20011
+
20012
+Si l'étude historique et technique met en évidence une présomption de pollution pyrotechnique, une analyse quantitative du risque est établie, en fonction de l'usage auquel le terrain est destiné, afin de déterminer si la pollution pyrotechnique présumée nécessite ou non la réalisation d'une opération de dépollution afin d'assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.
20013
+
20014
+Dès que l'analyse quantitative du risque est établie, elle est transmise pour information à l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
20015
+
20016
+Le cas échéant, si l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de conduire une opération de dépollution, un diagnostic sans excavation peut être réalisé sur tout ou partie du terrain, afin de localiser les objets pyrotechniques enfouis.
20017
+
20018
+L'étude historique et technique, l'analyse quantitative du risque et, le cas échéant, le diagnostic sont communiqués, pour information, au futur acquéreur, au futur utilisateur ou au bénéficiaire du titre d'occupation du terrain.
20019
+
20020
+####### Article R733-5
20021
+
20022
+Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article R. 733-13, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :
20023
+
20024
+1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
20025
+
20026
+2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
20027
+
20028
+####### Article R733-6
20029
+
20030
+Les surcoûts éventuels liés à des mesures de dépollution pyrotechnique qui seraient rendues nécessaires par une modification du projet d'un utilisateur, d'un bénéficiaire d'un titre d'occupation de l'immeuble ou de l'acquéreur de l'immeuble ne sont pas pris en charge par le ministère de la défense. Il en va de même lorsque l'usage futur du terrain n'avait pu être déterminé au moment de la cession de l'immeuble et que les mesures de dépollution entreprises en application de l'article R. 733-10 s'avèrent par la suite insuffisantes.
20031
+
20032
+####### Article R733-7
20033
+
20034
+Les dispositions du présent chapitre relatives à la répartition des charges financières résultant des opérations de dépollutions pyrotechniques des terrains dont le ministère de la défense est ou a été l'utilisateur s'appliquent sous réserve du respect du principe pollueur-payeur prévu à l'article 14 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
20035
+
20036
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique effectuées dans le cadre d'un changement d'utilisation ou de la délivrance d'un titre d'occupation
20037
+
20038
+####### Article R733-8
20039
+
20040
+En cas de changement d'utilisation ou de délivrance d'un titre d'occupation et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont réalisées, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, par le ministère de la défense ou par le bénéficiaire du changement d'utilisation ou du titre d'occupation, le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique étant pris en charge par le bénéficiaire du changement d'utilisation ou par le bénéficiaire du titre d'occupation.
20041
+
20042
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique dans le cadre des cessions des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur
20043
+
20044
+####### Article R733-9
20045
+
20046
+I. - En cas de cession d'un bien immobilier de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont effectuées en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, dans les conditions définies par la présente sous-section.
20047
+
20048
+II. - Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les opérations de dépollution pyrotechnique sont conduites, à ses frais, par l'acquéreur.
20049
+
20050
+III. - Lorsque la cession intervient en application d'autres dispositions, notamment de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, si le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique excède le prix de vente du terrain, l'Etat n'est pas tenu de supporter à ce titre une charge supérieure au prix de vente du terrain.
20051
+
20052
+####### Article R733-10
20053
+
20054
+I. - Sauf si la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'acquéreur présente un dossier relatif à l'usage futur du site, pour réaliser les opérations de dépollution pyrotechnique nécessaires.
20055
+
20056
+Le contenu de ce dossier ainsi que les modalités de détermination de l'usage futur du terrain sont définis par un arrêté du ministre de la défense.
20057
+
20058
+II. - Si l'acquéreur ne peut présenter de projet d'usage futur du terrain selon les modalités définies par l'arrêté du ministre de la défense mentionné au I du présent article, le ministère de la défense répartit le terrain en zones de pollution, en fonction de la localisation présumée des pollutions pyrotechniques. Sur chacune de ces zones, il définit une profondeur de dépollution uniforme et réalise les travaux correspondant à ces zones de pollution. Le coût définitif de la dépollution pyrotechnique est établi en fonction de ces zones de pollution.
20059
+
20060
+####### Article R733-11
20061
+
20062
+Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'acquéreur informe le ministère de la défense de l'usage futur qu'il compte faire de l'emprise, en fonction duquel seront effectuées les opérations de dépollution pyrotechnique, lorsqu'un projet d'aménagement aura été déterminé.
20063
+
20064
+####### Article R733-12
20065
+
20066
+Le cas échéant, il est rappelé dans l'acte de cession que le terrain cédé a fait l'objet de mesures de dépollution pyrotechnique en vue d'un certain usage ou sur la base de l'analyse mentionnée au II de l'article R. 733-10 et qu'il appartient au cessionnaire, d'une part, d'effectuer les éventuelles mesures de dépollution pyrotechnique supplémentaires nécessaires s'il entend modifier l'usage fait du terrain cédé, d'autre part, d'indiquer précisément, en cas de revente, au nouvel acquéreur, l'état des pollutions pyrotechniques connues ou présumées et les restrictions d'usage qui peuvent en découler.
20067
+
20068
+###### Sous-section 4 : Attestations
20069
+
20070
+####### Article R733-13
20071
+
20072
+I. - Le ministère de la défense notifie une attestation au futur utilisateur, à l'occupant ou à l'acquéreur du terrain :
20073
+
20074
+1° Lorsque l'étude historique et technique ne met pas en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique ;
20075
+
20076
+2° Lorsque l'analyse quantitative du risque ne conclut pas à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique.
20077
+
20078
+Cette attestation est annexée à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession.
20079
+
20080
+II. - Dans tous les cas où a été entreprise une opération de dépollution pyrotechnique, le ministère de la défense, l'utilisateur, l'occupant ou l'acquéreur, sous la responsabilité duquel a été conduit le chantier de dépollution, établit une attestation certifiant la réalité des opérations de dépollution pyrotechnique et précisant les travaux qui ont été exécutés et l'usage pour lequel ils l'ont été. Ce document est annexé à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession.
20081
+
20082
+III. - Copie des attestations mentionnées au I et au II du présent article est transmise au préfet du département dans lequel est situé le terrain cédé.
20083
+
20084
+##### Section 3 : Coopération interministérielle
20085
+
20086
+###### Article R733-14
20087
+
20088
+Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre de la défense coordonnent leur action d'information et d'instruction des personnels chargés des opérations prévues par le présent chapitre.
20089
+
20090
+###### Article R733-15
20091
+
20092
+Une commission, composée en nombre égal de représentants du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre de la défense, et dont le fonctionnement est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres, les assiste dans le contrôle de l'application des dispositions prévues au présent chapitre.
20093
+
20094
+##### Section 4 : Dispositions diverses
20095
+
20096
+###### Article R733-16
20097
+
20098
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la recherche, à la neutralisation, à l'enlèvement et à la destruction des engins et armes nucléaires et biologiques.
20099
+
20100
+### TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
20101
+
20102
+#### Chapitre Ier : Planification opérationnelle
20103
+
20104
+##### Section 1 : Plans Orsec
20105
+
20106
+###### Sous-section 1 : Principes communs des plans Orsec
20107
+
20108
+####### Article R741-1
20109
+
20110
+Le plan Orsec s'inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de sécurité civiles. Il organise la mobilisation, la mise en œuvre et la coordination des actions de toute personne publique et privée concourant à la protection générale des populations.
20111
+
20112
+Chaque personne publique ou privée recensée dans le plan Orsec :
20113
+
20114
+1° Est en mesure d'assurer en permanence les missions qui lui sont dévolues dans ce cadre par le préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité ou par le préfet maritime ;
20115
+
20116
+2° Prépare sa propre organisation de gestion de l'événement et en fournit la description sommaire au représentant de l'Etat ;
20117
+
20118
+3° Désigne en son sein un responsable correspondant du représentant de l'Etat ;
20119
+
20120
+4° Précise les dispositions internes lui permettant à tout moment de recevoir ou de transmettre une alerte ;
20121
+
20122
+5° Précise les moyens et les informations dont elle dispose pouvant être utiles dans le cadre de la mission de protection générale des populations relevant du représentant de l'Etat et des missions particulières qui lui sont attribuées par celui-ci.
20123
+
20124
+Lorsque plusieurs personnes publiques ou privées exécutent une même mission, elles peuvent mettre en place une organisation commune de gestion d'événement et désigner un responsable commun correspondant du représentant de l'Etat.
20125
+
20126
+Ces dispositions sont transmises au représentant de l'Etat et tenues à jour par chaque personne publique ou privée.
20127
+
20128
+####### Article R741-2
20129
+
20130
+Le plan Orsec comprend :
20131
+
20132
+1° Un inventaire et une analyse des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, recensés par l'ensemble des personnes publiques et privées ;
20133
+
20134
+2° Un dispositif opérationnel répondant à cette analyse et qui organise dans la continuité la réaction des pouvoirs publics face à l'événement ;
20135
+
20136
+3° Les modalités de préparation et d'entraînement de l'ensemble des personnes publiques et privées à leur mission de sécurité civile.
20137
+
20138
+####### Article R741-3
20139
+
20140
+Le dispositif opérationnel Orsec constituant une organisation globale de gestion des événements est adapté à la nature, à l'ampleur et à l'évolution de l'événement par son caractère progressif et modulaire. Il organise l'échange d'informations provenant des personnes publiques et privées afin d'assurer une veille permanente.
20141
+
20142
+Cette organisation globale prévoit des dispositions générales traitant des éléments nécessaires à la gestion de tout type d'événement, complétées, le cas échéant, par des dispositions spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles de chacun des risques et menaces recensés.
20143
+
20144
+Le préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité ou le préfet maritime peut, si la situation présente ou prévisible l'exige, à tout moment utiliser tout ou partie des éléments du dispositif opérationnel Orsec selon les circonstances.
20145
+
20146
+####### Article R741-4
20147
+
20148
+Les exercices permettent de tester les dispositions générales et spécifiques du dispositif opérationnel et impliquent la participation périodique de la population.
20149
+
20150
+Chaque préfet de département, préfet de zone de défense et de sécurité ou préfet maritime arrête un calendrier annuel ou pluriannuel d'exercices généraux ou partiels de mise en œuvre du dispositif opérationnel Orsec. Des exercices communs aux dispositifs opérationnels Orsec de zone et départementaux et, le cas échéant, aux dispositifs opérationnels Orsec maritimes doivent y être inclus.
20151
+
20152
+####### Article R741-5
20153
+
20154
+Le ministre chargé de la sécurité civile assure la synthèse et la diffusion au niveau national des retours d'expérience réalisés sous l'autorité du représentant de l'Etat après tout recours au dispositif Orsec, qu'il s'agisse d'un événement réel ou d'un exercice.
20155
+
20156
+####### Article R741-6
20157
+
20158
+Le préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité ou le préfet maritime arrête au fur et à mesure de leur élaboration et de leur révision les différentes parties du plan Orsec.
20159
+
20160
+Le plan Orsec est mis à jour par l'actualisation des bases de données réalisée par chacune des personnes publiques et privées désignées.
20161
+
20162
+Le plan Orsec est révisé pour tenir compte :
20163
+
20164
+1° De la connaissance et de l'évolution des risques recensés ;
20165
+
20166
+2° Des enseignements issus des retours d'expérience locaux ou nationaux ;
20167
+
20168
+3° De l'évolution de l'organisation et des moyens des personnes publiques et privées concourant au dispositif opérationnel Orsec.
20169
+
20170
+Chaque plan Orsec fait l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans portant sur l'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces, le dispositif opérationnel et les retours d'expérience.
20171
+
20172
+###### Sous-section 2 : Plan Orsec départemental
20173
+
20174
+####### Article R741-7
20175
+
20176
+L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces auxquels est susceptible d'être exposé le département prennent en compte :
20177
+
20178
+1° Le dossier départemental sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement ;
20179
+
20180
+2° Tout autre document de nature à apporter des informations utiles en cas de risques majeurs et de menaces graves, en particulier le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du service départemental d'incendie et de secours prévu à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.
20181
+
20182
+####### Article R741-8
20183
+
20184
+Les dispositions générales du dispositif opérationnel Orsec départemental définissent :
20185
+
20186
+1° L'organisation de la veille, de la mobilisation, de la coordination et du commandement ;
20187
+
20188
+2° Le suivi des dispositifs de vigilance ayant pour but de prévoir, de prévenir ou de signaler certains risques ;
20189
+
20190
+3° Les procédures et les moyens permettant d'alerter les collectivités territoriales et l'ensemble des personnes publiques et privées concernées ;
20191
+
20192
+4° Les procédures et les moyens permettant d'alerter et d'informer en situation d'urgence les populations ;
20193
+
20194
+5° Les modes d'action communs à plusieurs types d'événements, parmi lesquels ceux destinés à assurer :
20195
+
20196
+a) Le secours à de nombreuses victimes ;
20197
+
20198
+b) La protection, la prise en charge et le soutien des victimes et des populations ;
20199
+
20200
+c) La protection des biens, du patrimoine culturel et de l'environnement ;
20201
+
20202
+d) L'approvisionnement d'urgence en eau potable et en énergie ;
20203
+
20204
+e) La gestion d'urgence des réseaux de transport et de télécommunications ;
20205
+
20206
+6° L'organisation prenant le relais de secours d'urgence à l'issue de leur intervention ;
20207
+
20208
+7° L'organisation des secours médicaux dans le cadre des dispositions régissant l'aide médicale urgente fixées à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code ;
20209
+
20210
+8° Les conditions de mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle.
20211
+
20212
+Les dispositions spécifiques précisent, en fonction des conséquences prévisibles des risques et des menaces identifiés, les effets à obtenir, les moyens de secours et les mesures adaptés à mettre en œuvre, ainsi que les missions particulières de l'ensemble des personnes concernées pour traiter l'événement. Elles fixent, le cas échéant, l'organisation du commandement des opérations de secours adaptée à certains risques de nature particulière et définissent les modalités d'information du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. Les dispositions spécifiques concernant les installations et les ouvrages mentionnés au second alinéa de l'article L. 741-6 du présent code constituent le plan particulier d'intervention.
20213
+
20214
+####### Article R741-9
20215
+
20216
+Lorsque le préfet de département décide de prendre la direction des opérations de secours, il en informe, par tout moyen adapté, les maires et les personnes publiques et privées intéressés.
20217
+
20218
+La chaîne de commandement comporte une structure opérationnelle fixe, le centre opérationnel départemental et, le cas échéant, un ou des postes de commandement opérationnel. Le préfet de département décide de la mise en œuvre de ces structures, de leur niveau d'activation et de leurs missions respectives. Il convoque les représentants habilités des personnes publiques et privées nécessaires à leur fonctionnement.
20219
+
20220
+####### Article R741-10
20221
+
20222
+Le plan Orsec interdépartemental de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prévu à l'article L. 742-7 est élaboré et mis en œuvre par le préfet de police dans les conditions fixées par la présente sous-section.
20223
+
20224
+###### Sous-section 3 : Plan Orsec de zone
20225
+
20226
+####### Article R741-11
20227
+
20228
+Le ministre chargé de la sécurité civile établit un cadre d'action définissant les orientations des zones de défense et de sécurité afin d'assurer leurs missions de mobilisation et de coordination lors d'événements de sécurité et de défense civile de portée nationale ou internationale.
20229
+
20230
+Le plan Orsec de zone a pour objet :
20231
+
20232
+1° L'appui adapté et gradué que la zone de défense et de sécurité peut apporter au dispositif opérationnel Orsec départemental lorsque les capacités de ce dernier sont insuffisantes par l'ampleur, l'intensité, la cinétique ou l'étendue de l'événement ;
20233
+
20234
+2° Les mesures de coordination et d'appui adaptées et graduées face à des événements affectant tout ou partie du territoire de la zone de défense et de sécurité ;
20235
+
20236
+3° Les moyens d'intervention que la zone de défense et de sécurité peut mobiliser face à un événement, en application du cadre d'action défini au premier alinéa ;
20237
+
20238
+4° Les relations transfrontalières en matière de mobilisation des secours.
20239
+
20240
+####### Article R741-12
20241
+
20242
+Le préfet de zone de défense et de sécurité établit avec le concours des préfets de département, de l'officier général de zone de défense et de sécurité, du ou des préfets maritimes et de l'agence régionale de santé du chef-lieu de la zone, une analyse des risques et des effets potentiels des menaces qui excèdent par leur ampleur ou leur nature les capacités de réponse d'un département ou nécessitent la mise en œuvre de mesures de coordination entre plusieurs départements ou avec les autorités maritimes. Il arrête dans les mêmes conditions le dispositif opérationnel Orsec de zone.
20243
+
20244
+####### Article R741-13
20245
+
20246
+Les dispositions générales du dispositif opérationnel Orsec de zone comprennent :
20247
+
20248
+1° Les modalités d'organisation, de mobilisation et de fonctionnement de la chaîne de suivi et de coordination des opérations, et en particulier les structures de liaison avec l'officier général de zone de défense et de sécurité et le ou les préfets maritimes intéressés ;
20249
+
20250
+2° La synthèse des dispositifs de vigilance et de surveillance ;
20251
+
20252
+3° L'organisation des renforts au profit d'un ou plusieurs départements de la zone de défense et de sécurité ou d'une autre zone de défense et de sécurité ;
20253
+
20254
+4° Le recensement des moyens dont la rareté ou la spécificité ne rend pas pertinent un recensement départemental ;
20255
+
20256
+5° Les modalités de coordination de l'information lorsque l'événement présente des incidences communes en mer et à terre ;
20257
+
20258
+6° La définition de la mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle transfrontalière.
20259
+
20260
+Les dispositions spécifiques du dispositif opérationnel Orsec de zone précisent les objectifs, les mesures à prendre, les moyens de coordination et de secours à mettre en œuvre et les missions de l'ensemble des personnes concernées pour faire face dans la zone aux risques et aux effets potentiels des menaces identifiés préalablement.
20261
+
20262
+####### Article R741-14
20263
+
20264
+Dans chaque zone de défense et de sécurité, le centre opérationnel de zone placé au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité assure les missions opérationnelles définies à l'article R. 122-17. Dans la continuité de la veille opérationnelle permanente, ce centre met en œuvre les mesures de coordination et d'appui prévues dans le dispositif opérationnel Orsec de zone. Dans ce cas, il est renforcé, en tant que de besoin et en fonction de l'événement à traiter, par les services de l'Etat désignés comme délégués de zone de défense et de sécurité et par les représentants habilités des autres personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement.
20265
+
20266
+###### Sous-section 4 : Plan Orsec maritime
20267
+
20268
+####### Article R741-15
20269
+
20270
+L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces en mer prennent en compte les travaux conduits pour l'élaboration du schéma directeur des moyens de l'action de l'Etat en mer et tout autre document de nature à apporter des informations sur les risques majeurs et les menaces graves auxquels est susceptible d'être exposée la façade maritime.
20271
+
20272
+####### Article R741-16
20273
+
20274
+Les dispositions générales du dispositif opérationnel Orsec maritime comprennent :
20275
+
20276
+1° Les modalités de mobilisation et de fonctionnement de la chaîne de direction des opérations ;
20277
+
20278
+2° Les modes d'action applicables aux événements majeurs, parmi lesquels ceux destinés à assurer le secours à de nombreuses victimes et la protection des biens et de l'environnement ;
20279
+
20280
+3° Les modalités de coordination et d'échange d'informations avec le représentant de l'Etat dans les départements et les zones de défense et de sécurité littoraux ;
20281
+
20282
+4° Les modalités de mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle ;
20283
+
20284
+5° L'organisation prenant le relais de la phase des secours d'urgence à l'issue de leur intervention ;
20285
+
20286
+6° L'organisation des secours médicaux dans le cadre des dispositions régissant l'aide médicale urgente fixées à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code.
20287
+
20288
+Les dispositions spécifiques précisent les objectifs, les mesures à prendre, les moyens de secours à mettre en œuvre et les missions de l'ensemble des personnes concernées pour faire face en mer aux risques et aux conséquences des menaces de nature particulière.
20289
+
20290
+####### Article R741-17
20291
+
20292
+Pour assurer la veille permanente des risques et des menaces, le préfet maritime dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et, le cas échéant, des centres opérationnels des autres administrations qui interviennent en mer.
20293
+
20294
+Lorsque le préfet maritime décide de prendre la direction des opérations de secours, il en informe, par tout moyen adapté, le représentant de l'Etat dans les départements et les zones de défense et de sécurité littoraux et les personnes publiques intéressés.
20295
+
20296
+La chaîne de commandement comporte le centre des opérations maritimes et, selon la nature de l'événement, notamment pour les opérations de sauvetage en mer, les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. Le préfet maritime décide de la mise en œuvre de ces structures, de leur niveau d'activation et de leurs missions respectives. Il convoque les représentants habilités des personnes publiques nécessaires à leur fonctionnement.
20297
+
20298
+##### Section 2 : Plans particuliers d'intervention
20299
+
20300
+###### Sous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention
20301
+
20302
+####### Article R741-18
20303
+
20304
+Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement.
20305
+
20306
+Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental.
20307
+
20308
+Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d'intervention doit être défini sont :
20309
+
20310
+1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit ou non secrète, de type suivant :
20311
+
20312
+a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;
20313
+
20314
+b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;
20315
+
20316
+c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;
20317
+
20318
+d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;
20319
+
20320
+e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;
20321
+
20322
+f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;
20323
+
20324
+g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire ;
20325
+
20326
+2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;
20327
+
20328
+3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article L. 211-2 du code minier ;
20329
+
20330
+4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;
20331
+
20332
+5° Les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses, définis par les décrets prévus à l'article L. 551-2 du code de l'environnement ;
20333
+
20334
+6° Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique dans lesquels sont effectuées des opérations sur des micro-organismes ou toxines inscrits sur la liste fixée en application de l'article L. 5139-1 du code de la santé publique et identifiés comme présentant les risques les plus élevés pour la santé publique ainsi que les établissements utilisant des micro-organismes ou toxines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique ;
20335
+
20336
+7° Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive classés dans la catégorie A conformément aux critères définis à l'annexe III de la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.
20337
+
20338
+####### Article R741-19
20339
+
20340
+Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention :
20341
+
20342
+1° Les risques présentés par des installations ou ouvrages des mêmes catégories que celles décrites à l'article R. 741-18, mais ne répondant pas aux critères définis aux 1° à 7° de cet article ;
20343
+
20344
+2° Des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, présentés par des installations ou ouvrages fixes.
20345
+
20346
+Le préfet prescrit l'élaboration d'un plan particulier d'intervention pour ces risques après avis, d'une part, du conseil départemental compétent en matière de sécurité des populations sur le rapport et la proposition de l'autorité de contrôle dont relève l'activité et, d'autre part, de l'exploitant. L'arrêté est notifié aux maires intéressés et à l'exploitant.
20347
+
20348
+####### Article R741-20
20349
+
20350
+Pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 741-18 du présent code, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu, d'une part, de l'étude de danger démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part, du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement et par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.
20351
+
20352
+###### Sous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention
20353
+
20354
+####### Article R741-21
20355
+
20356
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe pour l'exploitant de toute installation mentionnée aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 le contenu et les conditions de transmission au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention, sauf disposition de même nature déjà prévue dans la réglementation particulière de chaque type d'installation.
20357
+
20358
+####### Article R741-22
20359
+
20360
+Le plan particulier d'intervention concernant un établissement ou ouvrage mentionné aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 s'appuie sur les dispositions générales du plan Orsec départemental. Il décrit les dispositions particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers considérés. Il comprend :
20361
+
20362
+1° La description générale de l'installation ou de l'ouvrage pour lesquels il est établi, et la description des scénarios d'accident et des effets pris en compte par le plan ;
20363
+
20364
+2° La zone d'application et le périmètre du plan, et la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ;
20365
+
20366
+3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ;
20367
+
20368
+4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci ;
20369
+
20370
+5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :
20371
+
20372
+a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;
20373
+
20374
+b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site ;
20375
+
20376
+c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site ;
20377
+
20378
+6° Les missions particulières, dans le plan, des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir ;
20379
+
20380
+7° Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin mentionnées à l'article R. 741-24 ;
20381
+
20382
+8° Les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de l'environnement à long terme après un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans une installation.
20383
+
20384
+####### Article R741-23
20385
+
20386
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sûreté des sites comportant une installation mentionnée au 1° de l'article R. 741-18 ou une installation de même nature mentionnée à l'article R. 741-19 fixe pour le compte de l'autorité de police :
20387
+
20388
+1° La nature des dispositions incombant à l'exploitant ;
20389
+
20390
+2° Les modalités de leur mise en œuvre ;
20391
+
20392
+3° Les modalités de la définition du périmètre dans lequel l'alerte d'urgence doit être diffusée ;
20393
+
20394
+4° Les dispositions générales relatives aux conditions de la remise en état de l'environnement à long terme.
20395
+
20396
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 ou d'une installation de même nature mentionnée à l'article R. 741-19, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, définit, pour les plans particuliers d'intervention correspondant à ces ouvrages les populations à alerter et les cas et modalités de l'alerte.
20397
+
20398
+###### Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité
20399
+
20400
+####### Article R741-24
20401
+
20402
+Lors de la préparation du plan particulier d'intervention pour les risques de toute installation mentionnée aux articles R. 741-18 ou R. 741-19, si une partie du territoire d'un Etat voisin peut être affectée par l'évolution constatée ou prévisible des effets d'un accident au-delà des frontières entraînant un danger grave et immédiat pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet communique aux autorités de cet Etat les éléments d'appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
20403
+
20404
+Dans ce même contexte frontalier, lorsque le niveau des risques d'une installation justifie la décision prévue à l'article R. 741-20, le préfet communique cette décision aux autorités de l'Etat voisin dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
20405
+
20406
+####### Article R741-25
20407
+
20408
+Le projet de plan particulier d'intervention est adressé par le préfet aux maires des communes où s'appliquera le plan et à l'exploitant, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir au préfet leur avis.
20409
+
20410
+####### Article R741-26
20411
+
20412
+Le projet de plan particulier d'intervention est mis à la disposition du public pendant un mois au siège de la sous-préfecture ou pour l'arrondissement chef-lieu à la préfecture, et à la mairie de chaque commune où s'appliquera le plan. Pour le projet de plan concernant un ouvrage hydraulique en application du 4° de l'article R. 741-18 ou de l'article R. 741-19, la consultation est limitée aux communes comportant les populations définies par l'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article R. 741-23.
20413
+
20414
+Un avis faisant connaître l'objet, la date d'ouverture, les lieux et la durée de la consultation est publié par le préfet, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département où s'appliquera le plan.
20415
+
20416
+Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
20417
+
20418
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, les modalités de la procédure de consultation du public définie aux trois précédents alinéas.
20419
+
20420
+####### Article R741-27
20421
+
20422
+Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations mentionnés aux articles R. 741-24, R. 741-25 ou R. 741-26, est approuvé par le préfet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-18.
20423
+
20424
+####### Article R741-28
20425
+
20426
+Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités locales intéressées et à l'exploitant. Dans les cas définis à l'article R. 741-24, il est adressé aux autorités de l'Etat voisin.
20427
+
20428
+####### Article R741-29
20429
+
20430
+Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-28 s'appliquent lors de la révision du plan particulier d'intervention au moins tous les cinq ans prévue à l'article L. 741-5, et selon les modalités définies à la section 1 du présent chapitre, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans.
20431
+
20432
+####### Article R741-30
20433
+
20434
+Lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention, le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision.
20435
+
20436
+En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir les documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches.
20437
+
20438
+La brochure porte à la connaissance de la population l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence.
20439
+
20440
+Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande, et procèdent à l'affichage prévu à l'article R. 125-12 du code de l'environnement.
20441
+
20442
+Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa du présent article.
20443
+
20444
+La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans.
20445
+
20446
+Les informations sur la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les mesures de sécurité et les comportements à adopter pour s'en prémunir, pour les installations mentionnées au 7° de l'article R. 741-18 du présent code, sont réexaminés tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.
20447
+
20448
+Conformément aux dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, les documents d'informations sont édités et distribués aux frais de l'exploitant.
20449
+
20450
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la défense, de la santé et de la prévention des risques majeurs définit, en tant que de besoin, les modalités d'élaboration et de diffusion des documents ainsi que le contenu de l'information devant y figurer.
20451
+
20452
+####### Article R741-31
20453
+
20454
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-30, les mesures de publicité concernant les installations mentionnées à l'article R. * 1333-37 du code de la défense sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code.
20455
+
20456
+Le projet de plan soumis à consultation du public en application de l'article R. 741-26 du présent code et le plan consultable en un lieu public en application de l'article R. 741-30 du même code ne contiennent pas les informations pouvant porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
20457
+
20458
+####### Article R741-32
20459
+
20460
+Des exercices de mise en œuvre du plan particulier d'intervention sont obligatoires. Les modalités en sont définies par la section 1 du présent chapitre. La périodicité maximale de ces exercices est fixée à cinq ans sauf pour les plans exigés au titre des 2° et 3° de l'article R. 741-18, pour lesquels elle est de trois ans.
20461
+
20462
+L'exploitant est tenu de participer aux exercices et entraînements d'application du plan décidés par le préfet.
20463
+
20464
+###### Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques
20465
+
20466
+####### Article R741-33
20467
+
20468
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux aménagements hydrauliques mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel.
20469
+
20470
+Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi conformément aux dispositions de la présente section.
20471
+
20472
+Pour l'application de la présente sous-section, l'expression " maître d'ouvrage " désigne la personne à laquelle incombe l'établissement de ces aménagements.
20473
+
20474
+####### Article R741-34
20475
+
20476
+Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation, le maître d'ouvrage d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 établit à ses frais et remet au préfet :
20477
+
20478
+1° L'analyse des risques contenue dans l'étude de dangers mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;
20479
+
20480
+2° Un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.
20481
+
20482
+Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
20483
+
20484
+####### Article R741-35
20485
+
20486
+Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 sont installés par le maître d'ouvrage, à ses frais. Dans les mêmes conditions, les capacités en matière d'utilisation de modèles d'études d'ondes de submersion et la maintenance de ces modèles sont assurées et maintenues pendant toute la durée de vie de l'ouvrage.
20487
+
20488
+Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont regardés comme des annexes de l'ouvrage en cause. Ils sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation.
20489
+
20490
+Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan particulier d'intervention les conditions dans lesquelles sont assurés leur entretien et leur bon fonctionnement.
20491
+
20492
+L'utilisation immédiate des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte doit pouvoir être assurée notamment :
20493
+
20494
+1° Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;
20495
+
20496
+2° En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;
20497
+
20498
+3° Dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;
20499
+
20500
+4° En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.
20501
+
20502
+####### Article R741-36
20503
+
20504
+Les aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 ne peuvent être mis en service pour la première fois que lorsque le plan particulier d'intervention a été arrêté par le préfet, après constatation du bon fonctionnement des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte.
20505
+
20506
+####### Article R741-37
20507
+
20508
+Dans les cas prévus à l'article R. 741-21, le préfet notifie au maître d'ouvrage d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 les mesures nouvelles lui incombant en application des articles R. 741-34 et R. 741-35 et fixe un délai d'exécution qui ne peut excéder deux ans.
20509
+
20510
+Toute modification des caractéristiques ou des modalités techniques d'exploitation d'un ouvrage existant ayant pour conséquence une modification des risques ne peut intervenir qu'après exécution des mesures nouvelles prévues au précédent alinéa et révision du plan particulier d'intervention.
20511
+
20512
+####### Article R741-38
20513
+
20514
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, fixe les modalités d'application de la présente sous-section, en ce qui concerne la délimitation de la zone couverte par l'analyse des risques, ainsi que le contenu de cette analyse.
20515
+
20516
+##### Section 3 : Planifications opérationnelles propres des acteurs concourant à la sécurité civile
20517
+
20518
+###### Sous-section 1 : Plan d'opération interne des installations classées pour la protection de l'environnement
20519
+
20520
+####### Article R741-39
20521
+
20522
+Le contenu et les modalités d'établissement du plan d'opération interne par l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement sont fixés par l'article R. 512-29 du code de l'environnement.
20523
+
20524
+####### Article R741-40
20525
+
20526
+Le contenu et les modalités de réalisation du plan d'urgence interne par l'exploitant d'une installation nucléaire sont fixés par le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
20527
+
20528
+###### Sous-section 2 : Plan de sécurité et d'intervention des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques
20529
+
20530
+####### Article R741-41
20531
+
20532
+Le contenu et les modalités de réalisation du plan de sécurité et d'intervention par le transporteur exploitant une canalisation de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont fixées par l'article R. 555-42 du code de l'environnement.
20533
+
20534
+###### Sous-section 3 : Plan d'intervention et de sécurité d'ouvrages et d'infrastructures de transport
20535
+
20536
+####### Article R741-42
20537
+
20538
+Le maître d'ouvrage d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens des articles L. 118-1 et R. 118-1-1 du code de la voirie routière établit un plan d'intervention et de sécurité en liaison avec les services d'intervention dans les conditions prévues par l'article R. 118-3-2 du même code.
20539
+
20540
+####### Article R741-43
20541
+
20542
+Le contenu et les modalités de réalisation de plans d'intervention et de sécurité des circulations ferroviaires par le gestionnaire d'infrastructure délégué et par les entreprises ferroviaires sont fixées par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
20543
+
20544
+####### Article R741-44
20545
+
20546
+Le contenu et les modalités de réalisation du plan d'intervention et de sécurité par l'exploitant d'un système de transport public guidé sont fixées par le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
20547
+
20548
+###### Sous-section 4 : Plan interne de crise pour le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
20549
+
20550
+####### Article R741-45
20551
+
20552
+Le contenu et les modalités de réalisation du plan interne de crise par un exploitant mentionné à l'article L. 732-1 pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article R. 732-1 sont fixées par l'article R. 732-3.
20553
+
20554
+###### Sous-section 5 : Préparation du système de santé
20555
+
20556
+####### Article R741-46
20557
+
20558
+Les dispositifs de préparation du système de santé, notamment le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique, concourent aux missions de sécurité civile.
20559
+
20560
+###### Sous-section 6 : Plan d'organisation des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
20561
+
20562
+####### Article D741-47
20563
+
20564
+Le contenu et les modalités de réalisation du plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique par les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont fixées par l'article D. 312-160 du même code.
20565
+
20566
+###### Sous-section 7 : Plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées
20567
+
20568
+####### Article R741-48
20569
+
20570
+Le contenu et les modalités de réalisation du plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels, conjointement par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, et par le président du conseil général, sont fixées par les articles L. 116-3 et L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles.
20571
+
20572
+#### Chapitre II : Opérations de secours
20573
+
20574
+##### Section 1 : Secours, recherche et sauvetage des personnes en détresse en mer
20575
+
20576
+###### Article R*742-1
20577
+
20578
+Les dispositions de la présente section s'appliquent au secours, à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer sur l'ensemble des eaux territoriales et des eaux intérieures ainsi que sur les eaux maritimes internationales dans les zones où la France a accepté, conformément à la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes faite à Hambourg le 27 avril 1979, des responsabilités de recherche et de sauvetage.
20579
+
20580
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
20581
+
20582
+1° Dans les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer ;
20583
+
20584
+2° Dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives.
20585
+
20586
+Toutefois, les préfets maritimes et les préfets de département peuvent fixer par arrêtés conjoints d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2°, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales.
20587
+
20588
+###### Article R742-2
20589
+
20590
+Le ministre chargé de la mer définit, en accord avec les ministres concernés, la politique générale en matière de secours, de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, sans préjudice des compétences du ministre chargé des transports prévues à l'article D. 742-16.
20591
+
20592
+###### Article R742-3
20593
+
20594
+Le secrétariat général de la mer comprend un organisme d'étude et de coordination pour la recherche et le sauvetage en mer (Secmar). Cet organisme apporte son concours technique aux ministres concernés pour les affaires internationales. Il est chargé de la préparation des décisions nationales relatives aux principes directeurs de l'organisation du secours, des recherches et du sauvetage des personnes en détresse en mer. Il assure la coordination entre les administrations et organismes intéressés dans l'utilisation des différents moyens disponibles à des fins de secours, recherche et sauvetage en mer.
20595
+
20596
+Il comprend des représentants du ministre chargé de la mer et, en tant que de besoin, des ministres chargés de la défense, de la sécurité civile, de la santé, des transports, des outre-mer et des douanes.
20597
+
20598
+Il établit les liaisons nécessaires avec l'organisme central d'études et de coordination de la recherche et du sauvetage des aéronefs en détresse mentionné à l'article D. 742-17 afin d'assurer la coordination de l'ensemble de la politique de la recherche et du sauvetage en mer.
20599
+
20600
+Les modalités de son fonctionnement sont définies par le ministre chargé de la mer.
20601
+
20602
+###### Article R*742-4
20603
+
20604
+La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au préfet maritime qui assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
20605
+
20606
+Par dérogation aux dispositions du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du préfet maritime s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1.
20607
+
20608
+###### Article R742-5
20609
+
20610
+Les dispositions de l'article R. * 742-4 s'appliquent sans préjudice :
20611
+
20612
+1° Des attributions particulières confiées aux maires des communes littorales par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ;
20613
+
20614
+2° Des obligations imposées par les conventions internationales et par la législation nationale aux capitaines de navires ou aux commandants d'aéronefs à l'égard des personnes en danger en mer, notamment l'article L. 5262-2 du code des transports.
20615
+
20616
+###### Article R742-6
20617
+
20618
+Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) relevant du ministre chargé de la mer et dirigés par des administrateurs des affaires maritimes représentants permanents des préfets maritimes sont centres de coordination de sauvetage maritime au sens de l'annexe de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979.
20619
+
20620
+Leurs chefs ainsi que les officiers désignés par eux à cet effet sont coordonnateurs de la mission de sauvetage.
20621
+
20622
+L'armement opérationnel des C.R.O.S.S. est assuré par du personnel à statut militaire.
20623
+
20624
+Le personnel militaire mis pour emploi dans les C.R.O.S.S., à la disposition du ministre chargé de la mer par le ministre chargé de la défense, reste soumis aux règles de la discipline militaire. Les dépenses concernant ce personnel sont inscrites au budget du ministre chargé de la mer.
20625
+
20626
+###### Article R742-7
20627
+
20628
+Pour l'exercice de ses responsabilités définies à l'article R. * 742-4, le préfet maritime dispose du concours des moyens navals et aériens relevant des ministres chargés de la défense, de la sécurité civile, des douanes et de la mer ainsi que des moyens d'intervention des organismes de secours et de sauvetage agréés par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 742-13.
20629
+
20630
+Il peut faire appel à tout navire à la mer dans la zone de détresse et recourir à tous moyens relevant des services de l'Etat en mesure de participer à l'opération de sauvetage.
20631
+
20632
+Il peut également solliciter tous autres concours.
20633
+
20634
+###### Article R742-8
20635
+
20636
+Les moyens dont les maires disposent pour l'exercice de leurs attributions, en application de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, afin de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours liées à la pratique des baignades et des activités nautiques, sont appelés à concourir au sauvetage en mer dans le cadre de la coordination confiée au préfet maritime.
20637
+
20638
+###### Article R742-9
20639
+
20640
+Chaque unité de sauvetage doit être composée du personnel et dotée du matériel appropriés à l'accomplissement de sa mission en application des chapitres Ier et II de l'annexe de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979.
20641
+
20642
+###### Article R742-10
20643
+
20644
+La veille de détresse et de sécurité ainsi que les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations sont assurées conjointement par les services relevant des ministres chargés des communications électroniques, de la mer et de la défense, selon les modalités définies par arrêté conjoint de ces ministres.
20645
+
20646
+###### Article R742-11
20647
+
20648
+Les C.R.O.S.S. et, à défaut, les organismes exerçant leurs fonctions assurent la permanence opérationnelle et prennent, sous la responsabilité du préfet maritime, la direction de toute opération de recherche et de sauvetage maritimes.
20649
+
20650
+Ils sont destinataires de toutes les informations de nature à entraîner le déclenchement d'une alerte concernant le secours, la recherche ou le sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française.
20651
+
20652
+Le coordonnateur de mission de sauvetage peut confier la direction de la conduite de certains moyens à un responsable situé sur la zone proche de l'événement. L'organisation des secours médicaux se fait dans le cadre des dispositions régissant l'aide médicale urgente fixées à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code.
20653
+
20654
+###### Article R742-12
20655
+
20656
+Lorsque, dans les espaces maritimes où il assume des attributions en matière d'assistance et de secours au profit de personnes pratiquant la baignade ou des activités nautiques en application de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire estime que la nature de l'événement ayant motivé l'alerte ou son évolution nécessitent l'intervention de moyens autres que les moyens propres de la commune et, le cas échéant, ceux mis à sa disposition, il doit en faire immédiatement la demande au centre de coordination de sauvetage compétent qui prend en charge la coordination de l'ensemble des moyens affectés à l'opération.
20657
+
20658
+Le maire informe le centre de coordination de sauvetage compétent des événements survenus, des actions menées à l'aide des moyens engagés par lui et de leur résultat, ainsi que de celles résultant le cas échéant d'initiatives particulières dont il aurait connaissance.
20659
+
20660
+###### Article R742-13
20661
+
20662
+L'agrément des organismes de secours et de sauvetage en mer prévu par l'article L. 742-9 est accordé par décision du ministre chargé de la mer. Il ne peut être octroyé qu'à des fondations ou des associations reconnues d'utilité publique disposant de moyens nautiques et exerçant à titre d'activité principale le secours et le sauvetage des personnes en détresse en mer.
20663
+
20664
+###### Article R742-14
20665
+
20666
+L'implantation, les caractéristiques et les conditions d'utilisation des unités de sauvetage des organismes de secours et de sauvetage en mer agréés sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la mer.
20667
+
20668
+###### Article R742-15
20669
+
20670
+Les organismes de secours et de sauvetage en mer agréés doivent tenir leurs unités de sauvetage dans un état de disponibilité approprié à leur fonction et informer de cet état le centre de coordination de sauvetage maritime.
20671
+
20672
+##### Section 2 : Recherche et sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix
20673
+
20674
+###### Article D742-16
20675
+
20676
+En temps de paix, le ministre chargé des transports définit, en accord avec le ministre de la défense et les autres ministres concernés, la politique générale en matière de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse dans les zones de responsabilité française, sans préjudice des compétences du ministre chargé de la mer prévues à l'article R. 742-2.
20677
+
20678
+###### Article D742-17
20679
+
20680
+Un organisme central d'études et de coordination est constitué auprès du ministre chargé des transports (direction générale de l'aviation civile). Il comprend des représentants de ce ministère, du ministère de la défense et, en tant que de besoin, un représentant du ministère chargé de la mer.
20681
+
20682
+Cet organisme apporte son concours technique aux ministères concernés pour les affaires internationales et est chargé de la préparation des décisions nationales ayant trait à l'organisation de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse, de la définition de la politique relative aux différents moyens qui y participent ainsi que des relations avec les ministères susceptibles de prêter leur concours en cas de besoin.
20683
+
20684
+Il établit les liaisons nécessaires avec la mission interministérielle de la mer afin d'assurer la coordination de l'ensemble de la politique en ce domaine.
20685
+
20686
+###### Article D742-18
20687
+
20688
+La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'armée de l'air, par l'intermédiaire des centres de coordination de sauvetage Air.
20689
+
20690
+La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
20691
+
20692
+1° Dans les secteurs terrestres :
20693
+
20694
+a) A l'armée de l'air pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
20695
+
20696
+b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
20697
+
20698
+2° Dans les secteurs maritimes, au préfet maritime.
20699
+
20700
+###### Article D742-19
20701
+
20702
+Les centres de coordination de sauvetage Air disposent en permanence de moyens aériens du ministère de la défense.
20703
+
20704
+Ils peuvent faire appel à tous moyens des administrations ou d'organismes publics ou privés susceptibles de participer à ces opérations.
20705
+
20706
+###### Article D742-20
20707
+
20708
+En cas d'événements graves autres que les accidents aériens, les services de recherche et de sauvetage prêtent leur concours dans toute la mesure où leur mission principale le permet.
20709
+
20710
+###### Article D742-21
20711
+
20712
+L'organisation et le fonctionnement des services de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse font l'objet d'une instruction interministérielle particulière. Les modalités des concours prévus à l'article D. 742-19 sont définies par des protocoles ou instructions particulières.
20713
+
20714
+### TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
20715
+
20716
+### TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
20717
+
20718
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
20719
+
20720
+##### Article R761-1
20721
+
20722
+Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre :
20723
+
20724
+1° Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
20725
+
20726
+2° Dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".
20727
+
20728
+Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.
20729
+
20730
+##### Article R*761-2
20731
+
20732
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion :
20733
+
20734
+1° A l'article R. * 742-1, les délégués du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans les zones maritimes concernées disposent des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes pour fixer par voie d'arrêté, le cas échéant conjointement avec le représentant de l'Etat dans la collectivité, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
20735
+
20736
+2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :
20737
+
20738
+" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
20739
+
20740
+" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "
20741
+
20742
+##### Article R761-3
20743
+
20744
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion :
20745
+
20746
+1° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
20747
+
20748
+" Art. R. 742-6.-Des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peuvent être créés. Les fonctions dévolues aux C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;
20749
+
20750
+2° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".
20751
+
20752
+##### Article D761-4
20753
+
20754
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
20755
+
20756
+" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
20757
+
20758
+" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
20759
+
20760
+" 1° Dans les secteurs terrestres :
20761
+
20762
+" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
20763
+
20764
+" b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
20765
+
20766
+" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".
20767
+
20768
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
20769
+
20770
+##### Article R762-1
20771
+
20772
+Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte :
20773
+
20774
+1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
20775
+
20776
+2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
20777
+
20778
+3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 à Mayotte :
20779
+
20780
+a) Dans les eaux bordant les terres françaises du sud de l'océan Indien composé, notamment, de Mayotte, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
20781
+
20782
+b) Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien composée, notamment, de Mayotte, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".
20783
+
20784
+Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.
20785
+
20786
+##### Article R*762-2
20787
+
20788
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte :
20789
+
20790
+1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et le préfet de Mayotte disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
20791
+
20792
+2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :
20793
+
20794
+" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
20795
+
20796
+" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "
20797
+
20798
+##### Article R762-3
20799
+
20800
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte :
20801
+
20802
+a) L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
20803
+
20804
+" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;
20805
+
20806
+b) Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".
20807
+
20808
+##### Article D762-4
20809
+
20810
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
20811
+
20812
+" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
20813
+
20814
+" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
20815
+
20816
+" 1° Dans les secteurs terrestres :
20817
+
20818
+" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
20819
+
20820
+" b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
20821
+
20822
+" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".
20823
+
20824
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
20825
+
20826
+##### Article R763-1
20827
+
20828
+L'article R. 741-42 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
20829
+
20830
+##### Article R763-2
20831
+
20832
+Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
20833
+
20834
+1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
20835
+
20836
+2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
20837
+
20838
+3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 :
20839
+
20840
+a) Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
20841
+
20842
+b) Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".
20843
+
20844
+Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.
20845
+
20846
+##### Article R763-3
20847
+
20848
+Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
20849
+
20850
+1° La référence au plan Orsec départemental est remplacée par la référence au plan Orsec ;
20851
+
20852
+2° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec.
20853
+
20854
+##### Article R*763-4
20855
+
20856
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
20857
+
20858
+1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
20859
+
20860
+2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :
20861
+
20862
+" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
20863
+
20864
+" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "
20865
+
20866
+##### Article R763-5
20867
+
20868
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
20869
+
20870
+a) L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
20871
+
20872
+" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;
20873
+
20874
+b) Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".
20875
+
20876
+##### Article D763-6
20877
+
20878
+Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
20879
+
20880
+1° Aux articles D. 711-10 à D. 711-12, le mot : " départemental " est supprimé ;
20881
+
20882
+2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
20883
+
20884
+" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
20885
+
20886
+" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
20887
+
20888
+" 1° Dans les secteurs terrestres :
20889
+
20890
+" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
20891
+
20892
+" b) Au représentant de l'Etat dans la collectivité pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
20893
+
20894
+" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".
20895
+
20896
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
20897
+
20898
+##### Article R764-1
20899
+
20900
+Les articles R. 741-11 à R. 741-14 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
20901
+
20902
+##### Article R764-2
20903
+
20904
+Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
20905
+
20906
+1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
20907
+
20908
+2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
20909
+
20910
+3° La référence au représentant de l'Etat est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
11978 20911
 
11979
-1° Huit maires de communes employant des agents de police municipale, répartis comme suit :
20912
+4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
11980 20913
 
11981
-a) Deux maires représentant les communes de moins de 3 500 habitants ;
20914
+##### Article R764-3
11982 20915
 
11983
-b) Deux maires représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ;
20916
+Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
11984 20917
 
11985
-c) Deux maires représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ;
20918
+1° La référence au plan Orsec départemental est remplacée par la référence au plan Orsec ;
11986 20919
 
11987
-d) Deux maires représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;
20920
+2° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec ;
11988 20921
 
11989
-2° Huit représentants de l'Etat, répartis comme suit :
20922
+3° Dans les eaux bordant les terres françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
11990 20923
 
11991
-a) Un représentant du ministre de la justice ;
20924
+Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.
11992 20925
 
11993
-b) Cinq représentants du ministre de l'intérieur ;
20926
+4° L'article R. 741-7 est ainsi rédigé :
11994 20927
 
11995
-c) Un représentant du ministre chargé des transports ;
20928
+" Art. R. 741-7.-L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces prennent en compte tout document de nature à apporter des informations sur les risques majeurs et les menaces graves susceptibles d'affecter la collectivité territoriale. "
11996 20929
 
11997
-d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
20930
+##### Article R*764-4
11998 20931
 
11999
-3° Huit représentants des agents de police municipale.
20932
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
12000 20933
 
12001
-Chaque membre titulaire de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
20934
+1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dispose dans la zone maritime concernée des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'il estime celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
12002 20935
 
12003
-La liste des membres titulaires et suppléants est publiée au Journal officiel de la République française.
20936
+2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :
12004 20937
 
12005
-###### Article R514-2
20938
+" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
12006 20939
 
12007
-Les membres de la commission consultative des polices municipales mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 514-1 sont nommés pour six ans par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France et du ministre qu'ils représentent.
20940
+" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "
12008 20941
 
12009
-###### Article R514-3
20942
+##### Article R764-5
12010 20943
 
12011
-Les membres mentionnés au 3° de l'article R. 514-1 sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
20944
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
12012 20945
 
12013
-Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes :
20946
+1° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
12014 20947
 
12015
-1° Chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ;
20948
+" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;
12016 20949
 
12017
-2° Le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
20950
+2° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".
12018 20951
 
12019
-Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
20952
+##### Article D764-6
12020 20953
 
12021
-###### Article R514-4
20954
+Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
12022 20955
 
12023
-Les fonctions de membre de la commission consultative des polices municipales sont renouvelables.
20956
+1° Aux articles D. 711-10 à D. 711-12, le mot : " départemental " est supprimé ;
12024 20957
 
12025
-Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.
20958
+2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
12026 20959
 
12027
-###### Article R514-5
20960
+" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
12028 20961
 
12029
-La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.
20962
+" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
12030 20963
 
12031
-##### Section 2 : Fonctionnement
20964
+" 1° Dans les secteurs terrestres :
12032 20965
 
12033
-###### Article R514-6
20966
+" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
12034 20967
 
12035
-La commission consultative des polices municipales se réunit sur convocation du président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite présentée par la majorité de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion.
20968
+" b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
12036 20969
 
12037
-###### Article R514-7
20970
+" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".
12038 20971
 
12039
-Le président de la commission consultative des polices municipales peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'examen de chaque affaire soumise à celle-ci. A l'initiative de son président, la commission peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à l'exercice de sa mission.
20972
+#### Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
12040 20973
 
12041
-###### Article R514-8
20974
+##### Article R*765-1
12042 20975
 
12043
-La commission consultative des polices municipales établit son règlement intérieur.
20976
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. * 765-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12044 20977
 
12045
-###### Article R514-9
20978
+<div align="center">
12046 20979
 
12047
-Le secrétariat de la commission consultative des polices municipales est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
20980
+<table><tbody>
20981
+ <tr>
20982
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
20983
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
20984
+ </tr>
20985
+ <tr>
20986
+  <td>Au titre IV</td>
20987
+  <td></td>
20988
+ </tr>
20989
+ <tr>
20990
+  <td>R. * 742-1 et R. * 742-4</td>
20991
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
20992
+ </tr>
20993
+</tbody></table>
12048 20994
 
12049
-###### Article R514-10
20995
+</div>
12050 20996
 
12051
-Les délibérations de la commission consultative des polices municipales ne sont pas publiques.
20997
+##### Article R765-2
12052 20998
 
12053
-Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
20999
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 765-4, R. 765-5, et R. 765-7, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12054 21000
 
12055
-###### Article R514-11
21001
+<div align="center">
12056 21002
 
12057
-Les fonctions de président et de membre de la commission consultative des polices municipales sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
21003
+<table border="1">
21004
+ <tr>
21005
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21006
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21007
+ </tr>
21008
+ <tr>
21009
+  <td align="justify">Au titre II</td>
21010
+  <td align="justify"/>
21011
+ </tr>
21012
+ <tr>
21013
+<td align="justify">
12058 21014
 
12059
-Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci.
21015
+R. 725-1 à R. 725-11</td>
21016
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21017
+ </tr>
21018
+ <tr>
21019
+  <td align="justify">R. 725-13</td>
21020
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21021
+ </tr>
21022
+ <tr>
21023
+  <td align="justify">Au titre III</td>
21024
+  <td align="justify"/>
21025
+ </tr>
21026
+ <tr>
21027
+<td align="justify">
12060 21028
 
12061
-#### Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale
21029
+R. 733-3 à R. 733-16</td>
21030
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21031
+ </tr>
21032
+ <tr>
21033
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
21034
+  <td align="justify"/>
21035
+ </tr>
21036
+ <tr>
21037
+<td align="justify">
12062 21038
 
12063
-##### Section 1 : Dispositions générales
21039
+R. 741-40</td>
21040
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21041
+ </tr>
21042
+ <tr>
21043
+  <td align="justify">R. 742-2, R. 742-3 et R. 742-5 à R. 742-15</td>
21044
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21045
+ </tr>
21046
+</table>
12064 21047
 
12065
-###### Article R515-1
21048
+</div>
12066 21049
 
12067
-Les dispositions du présent chapitre, qui constitue le code de déontologie des agents de police municipale, s'appliquent à l'ensemble des agents de police municipale et des chefs de service de police municipale.
21050
+##### Article D765-3
12068 21051
 
12069
-###### Article R515-2
21052
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 765-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12070 21053
 
12071
-Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
21054
+<div align="center">
12072 21055
 
12073
-###### Article R515-3
21056
+<table border="1">
21057
+ <tr>
21058
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21059
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21060
+ </tr>
21061
+ <tr>
21062
+  <td align="justify">Au titre Ier</td>
21063
+  <td align="justify"/>
21064
+ </tr>
21065
+ <tr>
21066
+<td align="left">
12074 21067
 
12075
-Les agents de police municipale s'acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.
21068
+D. 711-1 à D. 711-9</td>
21069
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21070
+ </tr>
21071
+ <tr>
21072
+  <td>Au titre IV</td>
21073
+  <td align="justify"/>
21074
+ </tr>
21075
+ <tr>
21076
+<td align="left">
12076 21077
 
12077
-###### Article R515-4
21078
+D. 742-16 à D. 742-21</td>
21079
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21080
+ </tr>
21081
+</table>
12078 21082
 
12079
-Les polices municipales sont ouvertes à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.
21083
+</div>
12080 21084
 
12081
-###### Article R515-5
21085
+##### Article R765-4
12082 21086
 
12083
-Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition .
21087
+Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française :
12084 21088
 
12085
-###### Article R515-6
21089
+1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
12086 21090
 
12087
-Le maire prend les dispositions nécessaires afin que le présent chapitre soit porté à la connaissance de chaque agent de police municipale.
21091
+2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
12088 21092
 
12089
-##### Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
21093
+3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
12090 21094
 
12091
-###### Article R515-7
21095
+4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
12092 21096
 
12093
-L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
21097
+5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec.
12094 21098
 
12095
-Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci.
21099
+##### Article R765-5
12096 21100
 
12097
-Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
21101
+Pour l'application des dispositions du chapitre V du titre II du présent livre en Polynésie française :
12098 21102
 
12099
-###### Article R515-8
21103
+1° A l'article R. 725-3, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-4 du même code ;
12100 21104
 
12101
-L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
21105
+2° Le second alinéa de l'article R. 725-6 est ainsi rédigé :
12102 21106
 
12103
-###### Article R515-9
21107
+" Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Polynésie française. " ;
12104 21108
 
12105
-Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se servir de ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'en état de légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens.
21109
+3° A l'article R. 725-8, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " et " préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " et " haut-commissaire ".
12106 21110
 
12107
-###### Article R515-10
21111
+##### Article R*765-6
12108 21112
 
12109
-Lorsque l'agent de police municipale relève l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions que la loi et les règlements l'autorisent à verbaliser et que le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
21113
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Polynésie française :
12110 21114
 
12111
-Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.
21115
+1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée dispose des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'il estime celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
12112 21116
 
12113
-###### Article R515-11
21117
+2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :
12114 21118
 
12115
-Lorsque l'agent de police municipale procède à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et que le contrevenant refuse de les subir ou que le résultat de ces épreuves permet de présumer l'existence d'un état alcoolique, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
21119
+" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
12116 21120
 
12117
-Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.
21121
+" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "
12118 21122
 
12119
-###### Article R515-12
21123
+##### Article R765-7
12120 21124
 
12121
-En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
21125
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Polynésie française :
12122 21126
 
12123
-###### Article R515-13
21127
+1° A l'article R. 742-5, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
12124 21128
 
12125
-L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger.
21129
+" 3° Des compétences dévolues à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures. " ;
12126 21130
 
12127
-###### Article R515-14
21131
+2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
12128 21132
 
12129
-Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part de tiers des violences ou des traitements inhumains ou dégradants.
21133
+" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service des affaires maritimes. " ;
12130 21134
 
12131
-L'agent de police municipale qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
21135
+3° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".
12132 21136
 
12133
-Si la personne placée à la disposition d'un agent de police municipale nécessite des soins, cet agent fait appel au personnel médical et, le cas échéant, prend des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
21137
+4° A l'article R. 742-11, les références au code de la santé publique relatives à l'aide médicale urgente sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.
12134 21138
 
12135
-###### Article R515-15
21139
+##### Article D765-8
12136 21140
 
12137
-Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels.
21141
+Pour son application en Polynésie française, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
12138 21142
 
12139
-###### Article R515-16
21143
+" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
12140 21144
 
12141
-Il est interdit aux agents de police municipale de se prévaloir de cette qualité pour effectuer auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes ou des démarches en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons.
21145
+" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
12142 21146
 
12143
-Il leur est également interdit de mandater tout intermédiaire à ces fins.
21147
+" 1° Dans les secteurs terrestres :
12144 21148
 
12145
-Il leur est enfin interdit de cumuler leur activité d'agent de police municipale avec une autre activité professionnelle, sauf dans les cas de dérogations définis par la réglementation relative aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions applicable aux agents publics.
21149
+" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
12146 21150
 
12147
-##### Section 3 : Droits et devoirs respectifs des agents de police municipale  et des autorités de commandement
21151
+" b) Au haut commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
12148 21152
 
12149
-###### Article R515-17
21153
+" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".
12150 21154
 
12151
-Les agents de police municipale bénéficient d'une protection assurée par le maire dans les conditions prévues par l'article L. 113-1 et par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
21155
+#### Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
12152 21156
 
12153
-###### Article R515-18
21157
+##### Article R*766-1
12154 21158
 
12155
-Les agents de police municipale assurant des fonctions d'encadrement prennent les décisions nécessaires et les font appliquer ; ils les traduisent par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications permettant leur bonne exécution.
21159
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. * 766-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12156 21160
 
12157
-Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent, de leur exécution et de leurs conséquences.
21161
+<div align="center">
12158 21162
 
12159
-###### Article R515-19
21163
+<table><tbody>
21164
+ <tr>
21165
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21166
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21167
+ </tr>
21168
+ <tr>
21169
+  <td>Au titre IV</td>
21170
+  <td></td>
21171
+ </tr>
21172
+ <tr>
21173
+  <td>R. * 742-4</td>
21174
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
21175
+ </tr>
21176
+</tbody></table>
12160 21177
 
12161
-Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.
21178
+</div>
12162 21179
 
12163
-Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
21180
+##### Article R766-2
12164 21181
 
12165
-###### Article R515-20
21182
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 766-4 et R. 766-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12166 21183
 
12167
-L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
21184
+<div align="center">
12168 21185
 
12169
-Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale.
21186
+<table border="1">
21187
+ <tr>
21188
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21189
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21190
+ </tr>
21191
+ <tr>
21192
+  <td align="justify">Au titre II</td>
21193
+  <td align="justify"/>
21194
+ </tr>
21195
+ <tr>
21196
+<td align="left">
12170 21197
 
12171
-Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit.
21198
+R. 725-13</td>
21199
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21200
+ </tr>
21201
+ <tr>
21202
+  <td>Au titre III</td>
21203
+  <td align="justify"/>
21204
+ </tr>
21205
+ <tr>
21206
+<td align="justify">
12172 21207
 
12173
-Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle.
21208
+R. 733-3 à R. 733-16</td>
21209
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21210
+ </tr>
21211
+ <tr>
21212
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
21213
+  <td align="justify"/>
21214
+ </tr>
21215
+ <tr>
21216
+<td align="justify">
12174 21217
 
12175
-##### Section 4 : Du contrôle des polices municipales
21218
+R. 741-40</td>
21219
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21220
+ </tr>
21221
+ <tr>
21222
+  <td align="justify">R. 742-2, R. 742-3 et R. 742-5 à R. 742-15</td>
21223
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21224
+ </tr>
21225
+</table>
12176 21226
 
12177
-###### Article R515-21
21227
+</div>
12178 21228
 
12179
-Les agents de police municipale ont l'obligation de prêter le concours qui leur est demandé à la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par l'article L. 513-1.
21229
+##### Article D766-3
12180 21230
 
12181
-Ils sont tenus à la même obligation en cas de vérifications effectuées à la demande du Défenseur des droits.
21231
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 766-7, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12182 21232
 
12183
-### TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES
21233
+<div align="center">
12184 21234
 
12185
-#### Chapitre Ier : Missions
21235
+<table border="1">
21236
+ <tr>
21237
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21238
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21239
+ </tr>
21240
+ <tr>
21241
+  <td align="justify">Au titre Ier</td>
21242
+  <td align="justify"/>
21243
+ </tr>
21244
+ <tr>
21245
+<td align="left">
12186 21246
 
12187
-##### Article R521-1
21247
+D. 711-1 à D. 711-9</td>
21248
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21249
+ </tr>
21250
+ <tr>
21251
+  <td>Au titre IV</td>
21252
+  <td align="justify"/>
21253
+ </tr>
21254
+ <tr>
21255
+<td align="left">
12188 21256
 
12189
-Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
21257
+D. 742-16 à D. 742-21</td>
21258
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21259
+ </tr>
21260
+</table>
12190 21261
 
12191
-Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
21262
+</div>
12192 21263
 
12193
-#### Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice
21264
+##### Article R766-4
12194 21265
 
12195
-##### Article R522-1
21266
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
12196 21267
 
12197
-Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
21268
+1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
12198 21269
 
12199
-Ils peuvent être armés dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
21270
+2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
12200 21271
 
12201
-##### Article R522-2
21272
+3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
12202 21273
 
12203
-L'affectation d'un garde champêtre recruté par un établissement public de coopération intercommunale est décidée par arrêté conjoint du président de cet établissement et du ou des maires des communes concernées.
21274
+4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
12204 21275
 
12205
-##### Article D522-3
21276
+##### Article R*766-5
12206 21277
 
12207
-Les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
21278
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Nouvelle-Calédonie, l'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :
12208 21279
 
12209
-#### Chapitre III : Dispositions applicables dans les départements  de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
21280
+" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans les limites de la zone de responsabilité française extérieure à la mer territoriale. Il est assisté du commandant de la zone maritime et assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations. "
12210 21281
 
12211
-### TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
21282
+##### Article R766-6
12212 21283
 
12213
-#### Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris  chargés d'un service de police
21284
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
12214 21285
 
12215
-##### Section 1 : Missions
21286
+1° A l'article R. 742-5 :
12216 21287
 
12217
-###### Article R531-1
21288
+a) Les mots : " par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 131-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;
12218 21289
 
12219
-Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 531-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
21290
+b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
12220 21291
 
12221
-Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du maire de Paris.
21292
+" 3° Des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. "
12222 21293
 
12223
-###### Article R531-2
21294
+2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
12224 21295
 
12225
-Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
21296
+" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment, au service des affaires maritimes. " ;
12226 21297
 
12227
-En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.
21298
+3° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement " ;
12228 21299
 
12229
-##### Section 2 : Recrutement et agrément
21300
+4° A l'article R. 742-11, les références au code de la santé publique relatives à l'aide médicale urgente sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement ;
12230 21301
 
12231
-###### Article R531-3
21302
+5° Aux articles R. 742-8 et R. 742-12, les mots : " de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 131-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ".
12232 21303
 
12233
-Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.
21304
+##### Article D766-7
12234 21305
 
12235
-###### Article R531-4
21306
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
12236 21307
 
12237
-Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 531-1 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :
21308
+" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
12238 21309
 
12239
-1° Assurer une formation de ces agents portant sur :
21310
+" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
12240 21311
 
12241
-a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;
21312
+" 1° Dans les secteurs terrestres :
12242 21313
 
12243
-b) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;
21314
+" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
21315
+
21316
+" b) Au haut commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
21317
+
21318
+" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".
21319
+
21320
+#### Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
21321
+
21322
+##### Article R*767-1
21323
+
21324
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. * 767-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
21325
+
21326
+<div align="center">
21327
+
21328
+<table border="1"><tbody>
21329
+ <tr>
21330
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21331
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21332
+ </tr>
21333
+ <tr>
21334
+  <td>Au titre IV</td>
21335
+  <td></td>
21336
+ </tr>
21337
+ <tr>
21338
+  <td>R. * 742-1 et R. * 742-4</td>
21339
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
21340
+ </tr>
21341
+</tbody></table>
12244 21342
 
12245
-c) Les modalités de constatation des contraventions qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;
21343
+</div>
12246 21344
 
12247
-d) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en œuvre ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;
21345
+##### Article R767-2
12248 21346
 
12249
-2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
21347
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 767-4, R. 767-5 et R. 767-7, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12250 21348
 
12251
-###### Article R531-5
21349
+<div align="center">
12252 21350
 
12253
-Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 531-4 et comprenant les renseignements suivants :
21351
+<table border="1">
21352
+ <tr>
21353
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21354
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21355
+ </tr>
21356
+ <tr>
21357
+  <td align="justify">Au titre III</td>
21358
+  <td align="justify"/>
21359
+ </tr>
21360
+ <tr>
21361
+<td align="justify">
12254 21362
 
12255
-1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
21363
+R. 733-3 à R. 733-16</td>
21364
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21365
+ </tr>
21366
+ <tr>
21367
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
21368
+  <td align="justify"/>
21369
+ </tr>
21370
+ <tr>
21371
+<td align="justify">
12256 21372
 
12257
-2° Le contenu et la durée de la formation ;
21373
+R. 741-1 à R. 741-9, R. 741-11 (2e alinéa), R. 741-13 à R. 741-17</td>
21374
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21375
+ </tr>
21376
+ <tr>
21377
+  <td align="justify">R. 741-40</td>
21378
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21379
+ </tr>
21380
+ <tr>
21381
+  <td align="justify">R. 741-46</td>
21382
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21383
+ </tr>
21384
+ <tr>
21385
+  <td align="justify">R. 742-2, R. 742-3, R. 742-5 à R. 742-7, R. 742-9 à R. 742-11, R. 742-13 à R. 742-15</td>
21386
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21387
+ </tr>
21388
+</table>
12258 21389
 
12259
-3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 531-4 ;
21390
+</div>
12260 21391
 
12261
-4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables.
21392
+##### Article D767-3
12262 21393
 
12263
-###### Article R531-6
21394
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 767-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12264 21395
 
12265
-Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 est le procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
21396
+<div align="center">
12266 21397
 
12267
-###### Article R531-7
21398
+<table border="1">
21399
+ <tr>
21400
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21401
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21402
+ </tr>
21403
+ <tr>
21404
+  <td align="justify">Au titre Ier</td>
21405
+  <td align="justify"/>
21406
+ </tr>
21407
+ <tr>
21408
+<td align="left">
12268 21409
 
12269
-Le procureur de la République se prononce sur l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
21410
+D. 711-1 à D. 711-9</td>
21411
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21412
+ </tr>
21413
+ <tr>
21414
+  <td>Au titre IV</td>
21415
+  <td align="justify"/>
21416
+ </tr>
21417
+ <tr>
21418
+<td align="left">
12270 21419
 
12271
-1° L'identité de l'agent ;
21420
+D. 742-16 à D. 742-21</td>
21421
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21422
+ </tr>
21423
+</table>
12272 21424
 
12273
-2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
21425
+</div>
12274 21426
 
12275
-3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
21427
+##### Article R767-4
12276 21428
 
12277
-###### Article R531-8
21429
+Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
12278 21430
 
12279
-L'agrément mentionné à l'article L. 531-1 peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
21431
+1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
12280 21432
 
12281
-Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
21433
+2° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
12282 21434
 
12283
-L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
21435
+3° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
12284 21436
 
12285
-En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.
21437
+4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
12286 21438
 
12287
-###### Article R531-9
21439
+5° La référence au plan Orsec départemental est remplacée par la référence au plan Orsec ;
12288 21440
 
12289
-Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal de grande instance de Paris le serment ci-après :
21441
+6° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec.
12290 21442
 
12291
-" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
21443
+##### Article R767-5
12292 21444
 
12293
-Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande instance de Paris.
21445
+Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
12294 21446
 
12295
-##### Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
21447
+1° A l'article R. 741-7, les mots : " prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement " et " prévu à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés ;
12296 21448
 
12297
-###### Article R531-10
21449
+2° A l'article R. 741-9, les mots : " les maires " et " départemental " sont supprimés.
12298 21450
 
12299
-La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents mentionnés à l'article L. 531-1 agréés en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.
21451
+##### Article R*767-6
12300 21452
 
12301
-Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
21453
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
12302 21454
 
12303
-##### Section 4 : Convention de coordination avec la police nationale
21455
+1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
12304 21456
 
12305
-###### Article R531-11
21457
+2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :
12306 21458
 
12307
-Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 531-1 ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale peut être conclue entre le maire de Paris et le préfet de police agissant au nom de l'Etat.
21459
+" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
12308 21460
 
12309
-#### Chapitre II : Agents de surveillance de Paris  placés sous l'autorité du préfet de police
21461
+" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "
12310 21462
 
12311
-##### Article R532-1
21463
+##### Article R767-7
12312 21464
 
12313
-Les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 532-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
21465
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
12314 21466
 
12315
-Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-1-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
21467
+1° A l'article R. 742-5, le 1° est supprimé ;
12316 21468
 
12317
-### TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
21469
+2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
12318 21470
 
12319
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
21471
+" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service des affaires maritimes. " ;
12320 21472
 
12321
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
21473
+3° A l'article R. 742-7 et à l'article R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement " ;
12322 21474
 
12323
-##### Article R542-1
21475
+4° A l'article R. 742-11, les références à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.
12324 21476
 
12325
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte.
21477
+##### Article D767-8
12326 21478
 
12327
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy  et Saint-Martin
21479
+Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
12328 21480
 
12329
-##### Article R543-1
21481
+" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
12330 21482
 
12331
-Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
21483
+" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
12332 21484
 
12333
-1° Les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées à Saint-Barthélemy par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ;
21485
+" 1° Dans les secteurs terrestres :
12334 21486
 
12335
-2° Les références à la police municipale sont remplacées par la référence à la police territoriale.
21487
+" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
12336 21488
 
12337
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
21489
+" b) A l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
12338 21490
 
12339
-##### Article R544-1
21491
+" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".
12340 21492
 
12341
-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
21493
+#### Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
12342 21494
 
12343
-#### Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
21495
+##### Article R*768-1
12344 21496
 
12345
-##### Article R545-1
21497
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. * 768-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12346 21498
 
12347
-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 545-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
21499
+<div align="center">
12348 21500
 
12349
-<table border="1"><tbody>
21501
+<table><tbody>
12350 21502
  <tr>
12351
-  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
12352
-  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
21503
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21504
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
12353 21505
  </tr>
12354 21506
  <tr>
12355
-  <td align="center">Au titre Ier</td>
12356
-  <td align="center"></td>
21507
+  <td>Au titre IV</td>
21508
+  <td></td>
12357 21509
  </tr>
12358 21510
  <tr>
12359
-  <td align="center">R. 511-1 à R. 511-2,
12360
-R. 511-11 à R. 511-12, R. 511-14 à R. 511-27 et R. 511-29 à R. 511-34</td>
12361
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21511
+  <td>R. * 742-1 et R. * 742-4</td>
21512
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
12362 21513
  </tr>
21514
+</tbody></table>
21515
+
21516
+</div>
21517
+
21518
+##### Article R768-2
21519
+
21520
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 768-4 et R. 768-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
21521
+
21522
+<div align="center">
21523
+
21524
+<table border="1">
12363 21525
  <tr>
12364
-  <td align="center">R. 512-1 à R. 512-3,
12365
-R. 512-5 et R. 512-6</td>
12366
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21526
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21527
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
12367 21528
  </tr>
12368 21529
  <tr>
12369
-  <td align="center">R. 514-1 à R. 514-11</td>
12370
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21530
+  <td align="justify">Au titre III</td>
21531
+  <td align="justify"/>
12371 21532
  </tr>
12372 21533
  <tr>
12373
-  <td align="center">R. 515-1 à R. 515-21</td>
12374
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21534
+<td align="left">
21535
+
21536
+R. 733-3 à R. 733-16</td>
21537
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
12375 21538
  </tr>
12376 21539
  <tr>
12377
-  <td align="center">Au titre II</td>
12378
-  <td align="center"></td>
21540
+  <td>Au titre IV</td>
21541
+  <td align="justify"/>
12379 21542
  </tr>
12380 21543
  <tr>
12381
-  <td align="center">R. 521-1 à R. 522-2</td>
12382
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21544
+<td align="left">
21545
+
21546
+R. 741-1 à R. 741-17</td>
21547
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
12383 21548
  </tr>
12384 21549
  <tr>
12385
-  <td align="center">Annexes 1 et 2</td>
12386
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21550
+  <td>R. 741-40</td>
21551
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
12387 21552
  </tr>
12388
-</tbody></table>
21553
+ <tr>
21554
+  <td>R. 742-2, R. 742-3, R. 742-5 à R. 742-7, R. 742-9 à R. 742-11, R. 742-13 à R. 742-15</td>
21555
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21556
+ </tr>
21557
+</table>
12389 21558
 
12390
-##### Article D545-2
21559
+</div>
12391 21560
 
12392
-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 545-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
21561
+##### Article D768-3
12393 21562
 
12394
-<table border="1"><tbody>
12395
- <tr>
12396
-  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
12397
-  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
12398
- </tr>
21563
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 768-7, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
21564
+
21565
+<div align="center">
21566
+
21567
+<table border="1">
12399 21568
  <tr>
12400
-  <td align="center">Au titre Ier</td>
12401
-  <td align="center"/>
21569
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21570
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
12402 21571
  </tr>
12403 21572
  <tr>
12404
-<td align="center">
12405
-D. 511-3 à D. 511-10</td>
12406
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21573
+  <td align="justify">Au titre Ier</td>
21574
+  <td align="justify"/>
12407 21575
  </tr>
12408 21576
  <tr>
12409
-  <td align="center">D. 511-41</td>
12410
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21577
+<td align="left">
21578
+
21579
+D. 711-1 à D. 711-9</td>
21580
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
12411 21581
  </tr>
12412 21582
  <tr>
12413
-  <td align="center">Au titre II</td>
12414
-  <td align="center"/>
21583
+  <td>Au titre IV</td>
21584
+  <td align="justify"/>
12415 21585
  </tr>
12416 21586
  <tr>
12417
-<td align="center">
12418
-D. 522-3</td>
12419
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
12420
- </tr>
12421
-</tbody></table>
12422
-
12423
-##### Article R545-3
21587
+<td align="left">
12424 21588
 
12425
-Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 :
12426
-
12427
-1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés :
12428
-
12429
-a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code " et " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code " sont remplacés par les mots : " ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;
12430
-
12431
-b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ;
12432
-
12433
-2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
12434
-
12435
-" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
12436
-
12437
-3° Le troisième alinéa de l'article R. 511-11 est ainsi rédigé :
12438
-
12439
-" Les dispositions des articles 27, 28 et 39 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ne sont pas applicables. " ;
12440
-
12441
-4° Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ;
12442
-
12443
-5° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 " ;
12444
-
12445
-6° Le premier alinéa de l'article R. 511-19 est ainsi rédigé :
12446
-
12447
-" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. " ;
12448
-
12449
-7° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :
12450
-
12451
-" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. " ;
21589
+D. 742-16 à D. 742-21</td>
21590
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21591
+ </tr>
21592
+</table>
12452 21593
 
12453
-8° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :
21594
+</div>
12454 21595
 
12455
-" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-18 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.
21596
+##### Article R768-4
12456 21597
 
12457
-" Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie. " ;
21598
+Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
12458 21599
 
12459
-9° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;
21600
+1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
12460 21601
 
12461
-10° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 511-25 sont supprimés ;
21602
+2° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
12462 21603
 
12463
-11° A l'article R. 511-27, les mots : " ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, " sont supprimés ;
21604
+3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
12464 21605
 
12465
-12° A l'article R. 511-32, les mots : " mentionnées à l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 " ;
21606
+4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
12466 21607
 
12467
-13° L'article R. 512-1 est ainsi modifié :
21608
+5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;
12468 21609
 
12469
-a) Le f du 1° est supprimé ;
21610
+6° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec.
12470 21611
 
12471
-b) Au d du 2°, les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 " ;
21612
+##### Article R*768-5
12472 21613
 
12473
-14° A l'article R. 515-17, les mots : " l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;
21614
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
12474 21615
 
12475
-15° Le deuxième alinéa de l'article R. 522-1 est supprimé.
21616
+1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
12476 21617
 
12477
-##### Article D545-4
21618
+2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :
12478 21619
 
12479
-Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 545-2 :
21620
+" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
12480 21621
 
12481
-1° Aux articles D. 511-3, D. 511-6 et D. 511-9, les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
21622
+" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "
12482 21623
 
12483
-2° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ;
21624
+##### Article R768-6
12484 21625
 
12485
-3° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles de la réglementation routière applicable localement ayant le même objet.
21626
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
12486 21627
 
12487
-##### Article R545-5
21628
+1° A l'article R. 742-5, le 1° est supprimé ;
12488 21629
 
12489
-Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
21630
+2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
12490 21631
 
12491
-1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
21632
+" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service des affaires maritimes. " ;
12492 21633
 
12493
-2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.
21634
+3° A l'article R. 742-7 et à l'article R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".
12494 21635
 
12495
-#### Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
21636
+##### Article D768-7
12496 21637
 
12497
-##### Article R546-1
21638
+Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
12498 21639
 
12499
-Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
21640
+" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
12500 21641
 
12501
-Ils peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions.
21642
+" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
12502 21643
 
12503
-##### Article R546-2
21644
+" 1° Dans les secteurs terrestres :
12504 21645
 
12505
-Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 546-5.
21646
+" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
12506 21647
 
12507
-##### Article R546-3
21648
+" b) A l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
12508 21649
 
12509
-Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
21650
+" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".
12510 21651
 
12511 21652
 ## Annexes
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... ...
@@ -12852,3 +21993,68 @@ La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable p
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 Article 22
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12854 21995
 Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les maires de... et le préfet (ou les préfets) de... conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associant l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l'Association des maires de France.
21996
+
21997
+### Article Annexe 3
21998
+
21999
+<center>Annexe 3 prévue pour l'application de l'article D. 723-8
22000
+</center>
22001
+
22002
+<center>CHARTE NATIONALE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE</center>
22003
+
22004
+Préambule
22005
+
22006
+Les sapeurs-pompiers sont des acteurs indispensables dans la sécurité nationale à laquelle concourent la sécurité intérieure, la sécurité civile et la sécurité économique.
22007
+
22008
+Le sapeur-pompier joue un rôle essentiel dans la sécurité civile qui a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.
22009
+
22010
+La loi rappelle, à cet égard, que les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, qui assurent un maillage complet du territoire, propre à garantir l'efficacité des secours.
22011
+
22012
+Principal acteur de la communauté des sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la société. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi, directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent conformément aux dispositions créées par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Par là même, il est un acteur à part entière des services d'incendie et de secours, au même titre que les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels administratifs, techniques et spécialisés qui agissent de manière coopérative et complémentaire avec lui.
22013
+
22014
+L'activité de sapeur-pompier volontaire repose sur le volontariat et le bénévolat.
22015
+
22016
+Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire prend part dans le cadre des principes de la Constitution de la République française à la construction d'une société fondée sur la solidarité et l'entraide.
22017
+
22018
+La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. Cette charte définit, par ailleurs, le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires.
22019
+
22020
+Lors de son premier engagement, cette charte est signée par le sapeur-pompier volontaire.
22021
+
22022
+Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement :
22023
+
22024
+En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier.
22025
+
22026
+En tant que sapeur-pompier volontaire, je veillerai à faire preuve d'une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l'équilibre de ma vie professionnelle, familiale et sociale.
22027
+
22028
+En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage, par ailleurs, à acquérir et maintenir les compétences nécessaires et adaptées à l'accomplissement des missions qui pourraient m'être confiées.
22029
+
22030
+En tant que sapeur-pompier volontaire, j'œuvrerai collectivement avec courage et dévouement.
22031
+
22032
+En tant que sapeur-pompier volontaire, je respecterai toutes les victimes dans leur diversité ; je serai particulièrement attentionné face à leur détresse et j'agirai avec le même engagement, la même motivation et le même dévouement.
22033
+
22034
+En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j'agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté.
22035
+
22036
+En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'attacherai à l'extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers.
22037
+
22038
+En tant que sapeur-pompier volontaire, je contribuerai à promouvoir cet engagement citoyen, notamment dans le but d'en favoriser le développement au sein des générations futures.
22039
+
22040
+En tant que sapeur-pompier volontaire, je participerai aux cérémonies publiques et représenterai le service en tant que de besoin.
22041
+
22042
+Tout sapeur-pompier volontaire est rattaché à un cadre juridique spécifique unique :
22043
+
22044
+Le sapeur-pompier volontaire exerce ses missions dans des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes.
22045
+
22046
+Le sapeur-pompier volontaire a droit à des indemnités horaires, une protection et des prestations sociales ainsi qu'à une prestation de fin de service.
22047
+
22048
+Le sapeur-pompier volontaire a droit à une formation initiale et continue afin qu'il acquière et maintienne à niveau ses compétences. Ces formations peuvent être valorisées tant dans le monde du travail que dans le secteur associatif.
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+
22050
+Le sapeur-pompier volontaire a le droit de porter les tenues, insignes, fanions et drapeaux lors des cérémonies officielles et des activités du réseau associatif.
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+
22052
+Rôle du réseau associatif :
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+
22054
+Le réseau associatif, fondé sur des structures locales, départementales, régionales et nationales, permet de favoriser et de resserrer les liens qui unissent la communauté des sapeurs-pompiers, des plus jeunes aux vétérans, en un réseau solidaire, source d'échange et de partage.
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22056
+Le réseau associatif contribue à promouvoir l'image des sapeurs-pompiers volontaires dans la société.
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22058
+Le réseau associatif veille également aux intérêts moraux et matériels des sapeurs-pompiers, au respect des valeurs dont les sapeurs-pompiers sont porteurs et, plus globalement, notamment par son action sociale, à assurer la défense de leurs intérêts, de leur image et de leurs droits tant auprès des populations, des pouvoirs publics et des employeurs qu'en justice.
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+
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+Le sapeur-pompier volontaire contribue à faire vivre le réseau associatif.