Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -160,6 +160,20 @@ Seront punis des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal ceux qui au |
160 | 160 |
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161 | 161 |
Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité. |
162 | 162 |
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+### Article L11-1 |
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164 |
+ |
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165 |
+Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : |
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+ |
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167 |
+a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ; |
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168 |
+ |
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169 |
+b) Infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur ; |
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170 |
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171 |
+c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. |
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172 |
+ |
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173 |
+La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation devenue définitive. |
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174 |
+ |
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175 |
+Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. |
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176 |
+ |
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163 | 177 |
### Article L11-2 |
164 | 178 |
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165 | 179 |
Lorsque l'un des délits prévus à l'article L. 11-1 est établi, la perte de points est égale à la moitié du nombre de points initial. |
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@@ -612,7 +626,7 @@ Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôl |
612 | 626 |
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613 | 627 |
6° Des procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; |
614 | 628 |
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615 |
-7° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ; |
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629 |
+7° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; |
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616 | 630 |
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617 | 631 |
8° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 11 et suivants du présent code. |
618 | 632 |
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@@ -622,11 +636,11 @@ Les informations mentionnées à l'article L. 30 peuvent faire l'objet de traite |
622 | 636 |
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623 | 637 |
### Article L32 |
624 | 638 |
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625 |
-Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 3° de l'article L. 30 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 11-1. |
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639 |
+Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 3° de l'article L. 30 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 11-1. |
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626 | 640 |
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627 | 641 |
Le délai prévu à l'alinéa précédent court : |
628 | 642 |
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629 |
-1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ; |
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643 |
+1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ; |
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630 | 644 |
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631 | 645 |
2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ; |
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