Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 juin 1999 (version 3a9615c)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 1999.

... ...
@@ -160,6 +160,20 @@ Seront punis des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal ceux qui au
160 160
 
161 161
 Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité.
162 162
 
163
+### Article L11-1
164
+
165
+Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes :
166
+
167
+a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ;
168
+
169
+b) Infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur ;
170
+
171
+c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées.
172
+
173
+La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation devenue définitive.
174
+
175
+Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points.
176
+
163 177
 ### Article L11-2
164 178
 
165 179
 Lorsque l'un des délits prévus à l'article L. 11-1 est établi, la perte de points est égale à la moitié du nombre de points initial.
... ...
@@ -612,7 +626,7 @@ Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôl
612 626
 
613 627
 6° Des procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
614 628
 
615
-7° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ;
629
+7° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ;
616 630
 
617 631
 8° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 11 et suivants du présent code.
618 632
 
... ...
@@ -622,11 +636,11 @@ Les informations mentionnées à l'article L. 30 peuvent faire l'objet de traite
622 636
 
623 637
 ### Article L32
624 638
 
625
-Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 3° de l'article L. 30 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 11-1.
639
+Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 3° de l'article L. 30 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 11-1.
626 640
 
627 641
 Le délai prévu à l'alinéa précédent court :
628 642
 
629
-1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ;
643
+1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ;
630 644
 
631 645
 2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;
632 646