Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 8 mai 1998 (version f8a17bd)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1998.

... ...
@@ -805,7 +805,7 @@ Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2 et R. 10-3 ne font pas obs
805 805
 
806 806
 ##### Article R10-5
807 807
 
808
-Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
808
+Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
809 809
 
810 810
 ##### Article R10-6
811 811
 
... ...
@@ -925,7 +925,7 @@ Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer
925 925
 
926 926
 Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes à l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles R. 6, R. 11-1 et R. 14.
927 927
 
928
-Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, un véhicule d'intervention des unités mobiles hospitalières, une ambulance ou tout autre véhicule équipé des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) annonce son approche par les signaux prévus aux articles R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.
928
+Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, un véhicule d'intervention des unités mobiles hospitalières, une ambulance ou tout autre véhicule équipé des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) annonce son approche par les signaux prévus aux articles R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.
929 929
 
930 930
 ##### Article R22
931 931
 
... ...
@@ -991,7 +991,7 @@ b) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes
991 991
 
992 992
 ##### Article R28
993 993
 
994
-Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie ou aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles R. 92 (5°) (catégorie A), R. 95, R. 175 et R. 181 du présent code.
994
+Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie ou aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles R. 92 (5°) (catégorie A), R. 95, R. 175 et R. 181 du présent code.
995 995
 
996 996
 ##### Article R28-1
997 997
 
... ...
@@ -1033,7 +1033,7 @@ En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.
1033 1033
 
1034 1034
 ##### Article R35
1035 1035
 
1036
-Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires.
1036
+Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires.
1037 1037
 
1038 1038
 #### PARAGRAPHE VII : ARRÊT ET STATIONNEMENT.
1039 1039
 
... ...
@@ -1307,7 +1307,7 @@ Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhic
1307 1307
 
1308 1308
 La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
1309 1309
 
1310
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
1310
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
1311 1311
 
1312 1312
 ##### Article R43-7
1313 1313
 
... ...
@@ -1923,7 +1923,7 @@ Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point d
1923 1923
 
1924 1924
 5° Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente :
1925 1925
 
1926
-Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières) ;
1926
+Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières) ;
1927 1927
 
1928 1928
 Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la progression.
1929 1929
 
... ...
@@ -1961,7 +1961,7 @@ Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à de
1961 1961
 
1962 1962
 ###### Article R95
1963 1963
 
1964
-Les véhicules des services de police et de gendarmerie, les véhicules des services de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
1964
+Les véhicules des services de police et de gendarmerie, des douanes, les véhicules des services de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
1965 1965
 
1966 1966
 Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.
1967 1967
 
... ...
@@ -2973,7 +2973,7 @@ Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en o
2973 2973
 
2974 2974
 Ces feux doivent être homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2975 2975
 
2976
-Les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°).
2976
+Les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°).
2977 2977
 
2978 2978
 Lorsque la remorque d'une motocyclette ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation prévus aux 2° et 3° du présent article, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants.
2979 2979
 
... ...
@@ -3021,7 +3021,7 @@ Les véhicules visés au présent titre doivent être munis d'un avertisseur son
3021 3021
 
3022 3022
 ##### Article R181
3023 3023
 
3024
-Les véhicules des services de police et de gendarmerie, les véhicules servant à la lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
3024
+Les véhicules des services de police et de gendarmerie, des douanes, les véhicules servant à la lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
3025 3025
 
3026 3026
 Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.
3027 3027