Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 janvier 1997 (version 3bfd748)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 1997.

... ...
@@ -4901,6 +4901,18 @@ Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 27 où le propriétaire a donné son a
4901 4901
 
4902 4902
 L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application du 1° de l'article L. 27. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 294-1, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.
4903 4903
 
4904
+##### Article R294-7
4905
+
4906
+Lorsque, dans le cadre de l'article L. 27, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
4907
+
4908
+##### Article R294-8
4909
+
4910
+Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis par un expert inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 294-1.
4911
+
4912
+##### Article R294-9
4913
+
4914
+Le second rapport d'expertise mentionné au 3° de l'article L. 27 et au troisième alinéa de l'article L. 27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 106, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
4915
+
4904 4916
 ### TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE.
4905 4917
 
4906 4918
 #### Article R295