Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 23 juillet 1996 (version 38300dc)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 1996.

... ...
@@ -34,22 +34,6 @@ Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré
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 Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
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-### TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
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-#### Article L23-1
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-Les fonctionnaires du corps des officiers de paix, autres que ceux visés au 3° de l'article 16 du code de procédure pénale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au code de la route et les infractions prévues par les articles 221-6 et 222-19 et R. 40 (4°) du code pénal commises à l'occasion d'accidents de la circulation, à l'exclusion de celles commises en relation avec des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.
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-Ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.
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-Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article 16 du code de procédure pénale.
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-Les commandants et officiers de paix mentionnés ci-dessus qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions précitées.
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-Les gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions.
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-Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.
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 ## TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
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55 39
 ### Article L1
... ...
@@ -329,6 +313,20 @@ Les modes de preuve de la récidive de ces contraventions seront déterminés pa
329 313
 
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 Toutes les infractions aux lois et règlements concernant la police de la circulation publique sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
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316
+### Article L23-1
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+
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+Les fonctionnaires du corps des officiers de paix, autres que ceux visés au 3° de l'article 16 du code de procédure pénale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au code de la route et les infractions prévues par les articles 221-6 et 222-19 et R. 40 (4°) du code pénal à l'exclusion de celles commises en relation avec des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.
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+Ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.
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+Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article 16 du code de procédure pénale.
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+Les commandants et officiers de paix mentionnés ci-dessus qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions précitées.
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+Les gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions.
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+
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+Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.
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+
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 ### Article L23-2
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334 332
 Les infractions visées à l'article L. 9-1 du présent code peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe.