Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 18 septembre 1994 (version 8102aa6)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1994.

... ...
@@ -2075,6 +2075,18 @@ Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la
2075 2075
 
2076 2076
 ##### PARAGRAPHE I BIS : RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VÉHICULES OU D'ÉQUIPEMENTS.
2077 2077
 
2078
+###### Article R109-3
2079
+
2080
+La réception destinée à constater qu'un type de véhicule, de "système" ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation peut prendre la forme d'une réception C.E. dans les conditions prévues par l'article R. 109-4. Les règles techniques élaborées en application des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements seront précisées par arrêtés du ministre chargé des transports.
2081
+
2082
+On entend par "système", un ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que la lutte contre la pollution ou le freinage.
2083
+
2084
+Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles prévues en matière de réception C.E.
2085
+
2086
+Les réceptions C.E. sont prononcées par délégation du ministre chargé des transports, par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
2087
+
2088
+Les dispositions prévues par le présent paragraphe se substituent pour les réceptions C.E. à celles des articles R. 106, R. 107, R. 108, R. 109-1 et R. 109-2 du code de la route.
2089
+
2078 2090
 ###### Article R109-4
2079 2091
 
2080 2092
 A la qualité de "constructeur", au sens du présent paragraphe, la personne ou l'organisme, qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de commercialisation, fait la demande de réception C.E. et se propose d'être responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la conformité de la production.
... ...
@@ -2095,6 +2107,18 @@ Le "constructeur" détenteur d'une fiche de réception C.E. d'un type d'équipem
2095 2107
 
2096 2108
 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de l'examen des demandes de réception C.E. et le modèle type auquel doivent être conformes le dossier "constructeur", la fiche de réception et le certificat de conformité.
2097 2109
 
2110
+###### Article R109-5
2111
+
2112
+Lorsque le ministre chargé des transports a accordé une réception C.E. à un type de véhicule, de système ou d'équipement, il peut à tout moment faire vérifier par ses services les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans les établissements de production du type réceptionné. Si une vérification met en lumière des résultats non satisfaisants, le ministre chargé des transports veille, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception d'autres Etats, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.
2113
+
2114
+Si le ministre chargé des transports constate que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou comportant la marque adéquate ne sont pas conformes au type auquel il a délivré la réception C.E., il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules, systèmes ou équipements redeviennent conformes au type réceptionné. Les mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de la réception, sont portées à la connaissance des autorités compétentes en matière de réception des autres Etats.
2115
+
2116
+Toute décision portant retrait d'une réception doit être précédée d'une demande d'explications adressée au "constructeur" sur les griefs qui lui sont reprochés. La décision est motivée et notifiée au "constructeur" avec indication des voies et délais de recours.
2117
+
2118
+Si la non-conformité d'un véhicule découle exclusivement de la non-conformité d'un système ou d'un équipement, le ministre chargé des transports demande à l'autorité compétente de l'Etat ayant octroyé la réception du système ou de l'équipement de prendre les mesures nécessaires pour que les véhicules produits redeviennent conformes au type réceptionné.
2119
+
2120
+Il en est de même si la non-conformité découle exclusivement de la non-conformité d'une version incomplète du véhicule, à laquelle un autre Etat membre a octroyé la réception C.E.
2121
+
2098 2122
 ###### Article R109-6
2099 2123
 
2100 2124
 Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception C.E., muni d'un certificat de conformité valide, peut être librement commercialisé et mis en circulation.
... ...
@@ -2105,6 +2129,18 @@ Pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule ayant fait l'objet d'une r
2105 2129
 
2106 2130
 Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à apporter au certificat de conformité de façon à faire apparaître les données nécessaires à l'immatriculation des véhicules.
2107 2131
 
2132
+###### Article R109-7
2133
+
2134
+Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception C.E. ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.
2135
+
2136
+###### Article R109-8
2137
+
2138
+S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné, le ministre chargé des transports demande aux autorités compétentes en matière de réception de l'Etat ayant procédé à la réception C.E. de vérifier si les véhicules, systèmes ou équipements produits sont conformes au type réceptionné.
2139
+
2140
+###### Article R109-9
2141
+
2142
+S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception C.E. compromettent gravement la sécurité routière alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission des communautés européennes en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au "constructeur" intéressé et indiquer les voies et délais de recours.
2143
+
2108 2144
 ##### PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION.
2109 2145
 
2110 2146
 ###### Article R110
... ...
@@ -3427,13 +3463,13 @@ Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affect
3427 3463
 
3428 3464
 Véhicules et transports militaires
3429 3465
 
3430
-1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa) , R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 et R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.
3466
+1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa), R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 et R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.
3431 3467
 
3432 3468
 2° Les règles techniques du chapitre Ier du titre II (art. R. 54 à R. 105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
3433 3469
 
3434
-3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-2 (Réception), R. 110 à R. 117 (Immatriculation) et R. 118 à R. 122 (Visites techniques) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.
3470
+3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-9 (Réception), R. 110 à R. 117 (Immatriculation) et R. 117-1 à R. 122 (Visite technique) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.
3435 3471
 
3436
-4° Les dispositions des articles R. 10-6, dernier alinéa R. 123 à R. 129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
3472
+4° Les dispositions des articles R. 10-6, R. 123 à R. 129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
3437 3473
 
3438 3474
 ##### Article R229-1
3439 3475
 
... ...
@@ -3651,9 +3687,9 @@ Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 o
3651 3687
 
3652 3688
 #### Article R242-1
3653 3689
 
3654
-Sera punie d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
3690
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une reception C.E, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
3655 3691
 
3656
-Sera punie de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
3692
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
3657 3693
 
3658 3694
 #### Article R242-2
3659 3695
 
... ...
@@ -3661,7 +3697,7 @@ Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventi
3661 3697
 
3662 3698
 #### Article R242-3
3663 3699
 
3664
-Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 [*réception*] du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
3700
+Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions des articles R. 106 ou R. 109-4 sera, sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues aux articles R. 109-1 ou R. 109-5, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3665 3701
 
3666 3702
 En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
3667 3703