Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 28 mars 1993 (version 14a9f02)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1993.

... ...
@@ -2096,6 +2096,18 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'applicatio
2096 2096
 
2097 2097
 ##### PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.
2098 2098
 
2099
+###### Article R123
2100
+
2101
+Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2102
+
2103
+Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2104
+
2105
+Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1.
2106
+
2107
+Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.
2108
+
2109
+La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
2110
+
2099 2111
 ###### Article R123-1
2100 2112
 
2101 2113
 Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R. 123, premier alinéa :
... ...
@@ -2314,19 +2326,13 @@ Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les co
2314 2326
 
2315 2327
 Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application de l'article R. 128 ci-dessus.
2316 2328
 
2317
-##### Paragraphe  4 : PERMIS DE CONDUIRE CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.
2318
-
2319
-###### Article R123
2320
-
2321
-Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le commissaire de la République du département de sa résidence ou par le commissaire de la République du département dans lequel les examens ont été subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2329
+###### Article R130
2322 2330
 
2323
-" Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1. "
2331
+Les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 11 ou a été annulé en vertu des dispositions de l'article L. 15 du code de la route et qui sollicitent un nouveau permis doivent subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 123 pour la première délivrance.
2324 2332
 
2325
-Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.
2326
-
2327
-La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
2333
+Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis ou de son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à solliciter un nouveau permis.
2328 2334
 
2329
-##### Paragraphe 6 : CONTRÔLE ROUTIER.
2335
+##### Paragraphe V : Contrôle routier.
2330 2336
 
2331 2337
 ###### Article R137
2332 2338
 
... ...
@@ -4381,18 +4387,16 @@ Les dispositions qui précèdent sont applicables aux véhicules du titre II du
4381 4387
 
4382 4388
 Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
4383 4389
 
4390
+##### Article R294-5
4391
+
4392
+Peuvent obtenir leur inscription sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 294-1 les personnes ayant la qualité d'expert en automobile au sens de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée et celles qui sont inscrites sur les listes des experts judiciaires dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 dans une rubrique consacrée à l'automobile et qui justifient, pour l'une et l'autre catégories, d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle technique des véhicules gravement accidentés délivrées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.
4393
+
4384 4394
 ### TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES CHAPITRE II : MISE EN FOURRIÈRE.
4385 4395
 
4386 4396
 #### Article R293-1
4387 4397
 
4388 4398
 Les véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 25-3 et ceux mentionnés à l'article L. 25-4 qui n'ont pas trouvé preneurs sont livrés à la destruction sur décision de l'autorité dont relève la fourrière. Les collectivités peuvent passer un contrat avec des entreprises aptes à effectuer la démolition de tels véhicules ; ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses du contrat type annexé au présent décret.
4389 4399
 
4390
-### TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES CHAPITRE III : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES GRAVEMENT ACCIDENTÉS
4391
-
4392
-#### Article R294-5
4393
-
4394
-Peuvent obtenir leur inscription sur les listes d'aptitude prévues au 1er alinéa de l'article R. 294-1 les personnes ayant la qualité d'expert en automobile au sens de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 et celles qui sont inscrites sur les listes des experts judiciaires dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 dans une rubrique consacrée à l'automobile et qui justifient, pour l'une et l'autre catégories, d'une formation au contrôle technique des véhicules gravement accidentés délivrée dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.
4395
-
4396 4400
 ### TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE.
4397 4401
 
4398 4402
 #### Article R295