Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 27 février 1991 (version 07077aa)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 1991.

... ...
@@ -1381,16 +1381,18 @@ Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous
1381 1381
 
1382 1382
 " b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. "
1383 1383
 
1384
-#### Paragraphe 17 : INTERDICTION DE CIRCULATION.
1384
+#### PARAGRAPHE XVII : INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DE CIRCULATION.
1385 1385
 
1386 1386
 ##### Article R53-2
1387 1387
 
1388
-Les commissaires de la République peuvent interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier.
1388
+Les préfets peuvent interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier.
1389 1389
 
1390 1390
 Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre des transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier.
1391 1391
 
1392 1392
 Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses.
1393 1393
 
1394
+Hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes, les véhicules de collection tels que définis à l'article R. 106-1 ne sont autorisés à circuler que pour se rendre à des rallyes ou autres manifestations auxquelles ils peuvent être appelés à participer. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent alinéa.
1395
+
1394 1396
 #### PARAGRAPHE XVIII : COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT.
1395 1397
 
1396 1398
 ##### Article R53-3
... ...
@@ -2008,6 +2010,14 @@ Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à app
2008 2010
 
2009 2011
 Tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, ou d'une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une déclaration de mise en circulation établie conformément à des règles fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur.
2010 2012
 
2013
+###### Article R111
2014
+
2015
+Un certificat d'immatriculation dit " carte grise " établi dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.
2016
+
2017
+Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l'article R. 48 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception par le service des mines dans les conditions spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du préfet dans les limites fixées à l'article R. 55.
2018
+
2019
+En ce qui concerne les véhicules de collection tels que définis à l'article R. 106-1, leur mise en circulation est subordonnée à la délivrance, par le préfet du département du lieu d'immatriculation, d'une carte grise portant la mention "véhicule de collection"
2020
+
2011 2021
 ###### Article R111-1
2012 2022
 
2013 2023
 Par dérogation à l'article R. 111, est autorisé l'emploi de certificats d'immatriculation spéciaux W et WW pour permettre à titre provisoire la circulation des véhicules automobiles ou remorqués, que ceux-ci aient fait ou non l'objet de la délivrance d'une carte grise.
... ...
@@ -2044,12 +2054,6 @@ La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un
2044 2054
 
2045 2055
 ##### Paragraphe 2 : IMMATRICULATION.
2046 2056
 
2047
-###### Article R111
2048
-
2049
-Un certificat d'immatriculation dit carte grise établi dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.
2050
-
2051
-Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l'article R. 48 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception par le service des mines dans les conditions spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du commissaire de la République. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du commissaire de la République dans les limites fixées à l'article R. 55.
2052
-
2053 2057
 ###### Article R112
2054 2058
 
2055 2059
 En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au commissaire de la République du département de son domicile une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention Vendu le ou Cédé le (date de la mutation) suivie de sa signature.