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@@ -3660,26 +3660,6 @@ Ces procès-verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la |
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Une copie en est adressée au préfet lorsque l'infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire en application des articles R. 266 et R. 267. |
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-### TITRE Ier : DÉTERMINATION DES CATÉGORIES D'AGENTS HABILITÉS À CONSTATER LES CONTRAVENTIONS À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE (1). |
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-#### Article R251 |
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3667 |
-1° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) : |
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3669 |
-a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; |
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3671 |
-b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ; |
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3673 |
-2° Les contrôleurs des transports routiers mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifiée par le décret n° 65-714 du 24 août 1965, ont compétence pour constater par procès-verbal : |
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3675 |
-a) Les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R. 54 à R. 58, R. 105, R. 118 à R. 122 du présent code ; |
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3677 |
-b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers. |
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-3° Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R. 54 à R. 58 du présent code ; |
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-4° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage ont, après avoir été agréés par le commissaire de la République et été assermentés conformément à l'article R. 252 ci-après, compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 43-9 et R. 235-1 du présent code ainsi que les infractions prévues aux articles R.211-14, R.211-17, R.211-21-1, R.211-21-2 du code des assurances. |
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### TITRE III : SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE |
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#### CHAPITRE Ier : INFRACTIONS SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE. |