Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 17 mai 1990 (version 38f0568)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1990.

... ...
@@ -1666,6 +1666,22 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de
1666 1666
 
1667 1667
 ##### PARAGRAPHE IX : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.
1668 1668
 
1669
+###### Article R97
1670
+
1671
+I. - Sur tout véhicule ou élément de véhicule doit, sous réserve des dispositions du II b et du III, être fixée une plaque dite plaque du constructeur portant de manière apparente les indications suivantes : le nom du constructeur, ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de poids.
1672
+
1673
+II. - Sur tout véhicule automobile de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute remorque ou semi-remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, doivent être fixées :
1674
+
1675
+a) Soit la plaque du constructeur définie au I et une plaque dite plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de dimension ;
1676
+
1677
+b) Soit une plaque unique reprenant les indications mentionnées sur les plaques prévues au point a ci-dessus.
1678
+
1679
+III. - Les véhicules affectés au transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur aux poids mentionnés au II ci-dessus peuvent en plus de la plaque du constructeur être munis de la plaque relative aux dimensions. Ils peuvent aussi à la place de ces deux plaques être munis de la plaque unique définie au II b.
1680
+
1681
+IV. - Dans tous les cas, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification du véhicule doivent être frappés à froid, dans la moitié droite du véhicule, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule.
1682
+
1683
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
1684
+
1669 1685
 ###### Article R98
1670 1686
 
1671 1687
 Tout véhicule automobile ou remorqué dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises doit porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication du poids à vide, du poids total autorisé en charge et du poids total roulant autorisé.
... ...
@@ -1694,22 +1710,6 @@ La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
1694 1710
 
1695 1711
 Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
1696 1712
 
1697
-##### Paragraphe 9 : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.
1698
-
1699
-###### Article R97
1700
-
1701
-Tout véhicule automobile, toute remorque, toute semi-remorque doit porter d'une manière apparente sur une plaque, dite plaque de constructeur, les indications suivantes :
1702
-
1703
-- le nom du constructeur ou sa marque ou un symbole qui l'identifie ;
1704
-- le type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification ;
1705
-- le poids total autorisé en charge ou le plus grand des poids totaux autorisés en charge fixés par le service des mines.
1706
-
1707
-En outre, s'il s'agit d'un véhicule automobile, le poids total roulant autorisé ou le plus grand des poids totaux roulants autorisés fixés par le service des mines pour le véhicule articulé ou l'ensemble qui peut être formé avec le véhicule.
1708
-
1709
-Par ailleurs, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, ou le numéro d'identification du véhicule, doivent être frappés à froid, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule.
1710
-
1711
-Le ministre d'Etat, ministre des transports, fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
1712
-
1713 1713
 ##### PARAGRAPHE X : CONDITIONS D'ATTELAGE DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES.
1714 1714
 
1715 1715
 ###### Article R103